Décret n° 84-403 du 24 décembre 1984 modifiant et complétant le décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental
Article 1er
فتح المادةLes dispositions des articles 7, 2° 2ème alinéa et 21 du décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
Art. 7. 2°. 2ème alinéa. - Peuvent s'inscrire aux épreuves de la première partie du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental : 1°) les candidats âgés de dix-neuf (19) ans au moins et de quarante (40) ans au plus au ler janvier de l'année du concours, pourvus du baccalauriat ou d'un titre reconnu équivalent, justifiant d'un (1) an d'exercice au moins, dans un corps relevant du ministère de l'éducation nationale, 2°) les maltres de l'école fondamentale titulaires et les maîtres spécialisés titulaires remplissant l'une des conditions suivantes :
a) justifier d'une ancienneté de six (6) ans en qualité de maître de l'école fondamentale titulaire et de trois (3) ans pour les maîtres spécialisés titulaires et avoir fait l'objet d'une inspection favorable,
b) avoir enseigné durant cinq (5) années dont trois années dans le troisième cycle de l'enseignement fondamental ou dans l'enseignement moyen. ☐ 3°) les maſtres, d'éducation physique et sportive titulaires justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et ayant fait l'objet d'une inspection favorable.
Le nombre des postes mis en concours par profil et par wilaya est fixé chaque année par le ministre de l'éducation nationale.
Les modalités, d'affectation des maîtres de l'école fondamentale, des maîtres spécialisés dans le trofsième cycle de l'enseignemennt fondamental et de l'inspection prévue ci-dessus, sont fixées par le ministre de l'éducation nationale ».
Art. 21. A titre transitoire et jusqu'à extinetion de ces corps au ministère de l'éducation nationale, les professeurs des collèges techniques ou agricoles titulaires, les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive titulaires, peuvent accéder au corps des professeurs de l'enseignement fondamental, s'ils subissent avec succés les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement fondamental.
Les candidats recrutés en application des dispositions du présent article, sont nommés en qualité de professeurs de l'enseignement fondamental stagiaires et sont titularisés, conformément aux dispositions de l'article 6 du présent décret».
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 décembre 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
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