Décret n° 81-37 du 14 mars 1981 fixant les attributions du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer a la realisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de l'éducation et de 'enseignement fondamental est chargé d'assurer, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation et d'enseignement fondamental.
عُدِّل بموجب Décret n° 82-22 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
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<< Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales, le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental est chargé d'assurer, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'éducation, d'ensei- | gnement fondamental, secondaire et technique.
Outre les attributions qu'il exerce conjointement avec le secrétaire d'Etat à l'enseignement secondaire et technique et conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 et du décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 susvisés, le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental est chargé des tâches définies par le présent décret ».
Article 2
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental veille à la généralisation de ecole fondamentale en assurant la promotion et le contrôle de l'éducation et de la formation des enfants d'âge scolaire obligatoire conformément aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée.
Article 3
فتح المادةEn matière de planification, le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental est chargé dans un cadre concerté :
- d'étudier, en ce qui le concerne, les données et prévisions nécessaires à l'établissement des programmes du secteur dont il a la charge;
- de proposer, conformément aux procédures pré- "ues pour l'élaboration des plans nationaux annuels et pluriannuels, les grandes lignes d'évolution, les principes d'organisation et de fonctionnement ainsi que les critères d'évaluation des activités d'éducation. d'enseignement et de formation de l'éducation et de la formation; de veiller, en ce qui le concerne, à l'application des dispositions légales et règlementaires relatives à la concretisation des plans adoptés, en contrôle l'exécution et en établit le bilan.
Article 4
فتح المادةEn matière d'orientation, le ministre de 'éducation et de l'enseignement fondamental est hargé, en liaison avec les autres secteurs concernés. en matière d'enseignement et de formation: de participer à l'élaboration de la politique nationale - d'orientation scolaire et professionnelle. basée sur les aptitudes des élèves et conformes aux exigences de la planification et aux besoins du pays. de la réalisation, dans son domaine de compétence, des activités d'orientation scolaire : de la détermination périodique des profils de formation et des besoins découlant de la planification. de l'évaluation annuelle qualitative et quantitative des résultats par l'établissement de bilans analysés par référence aux normes fixées par la pianification et par l'élaboration des correctifs et améliorations à promouvoir; de veiller, en ce qui le concerne, à l'exécution et au contrôle des mesures dont l'application a été décidée dans un cadre concerté.
Article 5
فتح المادةEn matière de recherche pédagogique et dans la perspective de la mise en place d'un système REPUBLIQUE ALGERIENNE 181 intégré d'éducation et de formation, le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental est chargé, en ce qui le concerne : d'étudier et de présenter les données nécessaires - à l'élaboration de la politique nationale de recherche pédagogique;
- de l'amélioration des programmes d'enseignement et des méthodes pédagogiques;
- de la mise en œuvre des moyens humains et matériels nécessaires à l'impulsion de la recherche pédagogique;
- de l'évaluation scientifique de l'action éducative, de l'amélioration des contenus et des méthodes d'enseignement;
- de la prise en considération des progrès des sciences de l'éducation.
Article 6
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental exerce la tutelle pédagogique sur les établissements d'enseignement préparatoire et arrête, en relation avec les ministères concernés, les contenus et méthodes de l'enseignement d'adaptation.
Article 7
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental assure, dans un système éducatif unifié et conformément aux dispositions de ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée : 1°) La scolarisation des enfants d'âge scolaire et la généralisation de l'enseignement fondamental en vue d'une formation unifiée de la jeunesse, garantissant la cohésion nationale et le plein épanouissement de la personnalité des enfants, préparant ainsi ies générations futures aux tâches d'édification. 2°) L'égalité des chances, en permettant à chacun l'accès au savoir et à la culture, de manière à préparer les jeunes par une formation générale : soit à l'enseignement secondaire ou technique, - soit à une formation appropriée en vue de leur insertion dans l'activité socio-professionnelle. 3°) L'élévation du niveau culturel des citoyens en participant à la lutte contre l'analphabétisme et en contribuant à l'extension du processus de formation continue, de recyclage et de perfectionnement.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental assure la formation et la promotion des personnels enseignants et des personnels administratifs des établissements d'enseignement fondamental.
Il assure également, en rapport avec les organismes intéressés, la formation et le perfectionnement des éducateurs et des maîtres spécialisés destinés à l'enseignement préparatoire et à l'enseignement d'adaptation.
Il participe en outre, avec les ministères et orga- Cismas concernés, à la formation et au perfectionnement des personnels enseignants et administratifs 182 JOURNAL OFFICIEL DE LA des établissements de formation placés sous sa tutelle.
Article 9
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental assure l'élaboration, la réalisation et la diffusion des moyens didactiques néces saires au bon fonctionnement des établissements dont il a la charge.
Article 10
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental, dans le cadre des dispositions de l'article 4 ci-dessus, veilie à la mise en place d'un système d'orientation et d'information permettant aux élèves d'accéder dans les différentes filières d'enseignement et de formation, compte tenu de leurs aptitudes.
Article 11
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental entreprend, dans le cadre de la démocratisation de l'enseignement, une action sociale au profit des élèves et des personnels dont il a la charge.
Article 12
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental met en œuvre, en rapport avec les ministères et organismes intéressés, les moyens nécessaires pour développer et promouvoir l'animation culturelle et l'éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires et de formation dont il a la charge.
Article 13
فتح المادةLe ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental participe à l'impulsion et au développement de l'infrastructure scolaire afin de satisfaire les besoins de la demande sociale et de répondre aux impératifs de la planification.
Article 14
فتح المادةEn vue de l'accomplissement des tâches relevant de sa compétence, le ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental met en œuvre l'ensemble des moyens mis à sa disposition et peut, éventuellement, s'assurer le concours d'autres ministères et organismes spécialisés.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 mars 1981.
Chadli BENDJEDID.
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عُدِّل بموجب Décret n° 82-22
« L'article 1er du décret n° 81-37 du 14 mars 1981 susvisé est modifié comme suit : << Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs déf »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Ordonnance n° 76-35
- Décret n° 80-18
- Décret n° 80-175
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
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Décret n° 84-121
Décret n° 84-121 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l'éducation nationale et celles du vice-ministre chargé de l'enseignement secondaire et technique
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Arrêté
Arrêté du 8 novembre 1983 instituant une épreuve spécifique de langue arabe à l'intention des enfants algériens ayant été scolarisés à l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 1er juin 1983 modifiant et complétant l'arrêté du ler mars 1975 portant réorganisation du concours d'entrée en première année moyenne
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Décret n° 83-354
Décret n° 83-354 du 21 mai 1983 portant création du centre d'équipement et d'expérimentation des moyens didactiques (C.E.E.M.D.)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 octobre 1982 relatif à l'organisation des bureaux de l'administration centrale du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental
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Décret n° 82-513
Décret n° 82-513 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des sous-intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental
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Décret n° 82-512
Décret n° 82-512 du 25 décembre 1982 portant statut particulier du corps des intendants des établissements de l'éducation et de l'enseignement fondamental
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Décret n° 82-511
Décret n° 82-511 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l'enseignement fondamental
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Décret n° 82-171
Décret n° 82-171 du 24 avril 1982 modifiant le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l'école fondamentale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 novembre 1981 portant création d'une commission interministérielle chargée d'étudier et de mettre au point une procédure d'admission et d'orientation en lère annés secondaire
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Décret n° 82-22
Décret n° 82-22 du 16 janvier 1982 modifiant le décret n° 81-37 du 14 mars 1981 portant attributions du ministre de l'éducation et de l'enseignement fondamental
-
Décret n° 81-270
Décret n° 81-270 du 10 octobre 1981 fixant le nombre et les fonctions des conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental
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Décret n° 81-94
Décret n° 81-94 du 9 mai 1981 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental
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