Décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 fixant les conditions d'accès et l'organisation du cycle d'études médicales spéciales des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes résidents
CHAPITRE I — ACCES A LA RESIDENCE ET DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'accès au cycle d'études médicales spéciales, autrement dénommé résidence, est ouvert, par voie de concours, aux candidats qui terminent leurs études de graduation dans l'année du concours et qui remplissent les conditions ci-après : avoir obtenu le diplôme qui sanctionne les études du cycle de graduation, soit de médecine, soit de pharmacie, soit de chirurgie dentaire, dans une université algérienne ou posséder une diplôme reconnu équivalent, satisfaire aux critères d'accès fixés par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique, dans les limites du nombre de postes de résidents ouverts, conformément aux dispositions de l'article 4 du présent décret.
Les modalités d'organisation du concours d'accès à la résidence sont fixées par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 décembre 1982
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-149 (ج.ر عدد 27 لسنة 1996)
Article 2
فتح المادةLe concours d'accès à la résidence est également ouvert aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes ayant, effectivement, exercé pendant trois ans, au moins, en qualité de fonctionnaires.
Article 3
فتح المادةLes médecins, les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes, régulièrement inscrits au cycle d'études médicales spéciales, prennent respectivement l'appellation de :
- médecin-résident, pharmacien-résident,
- chirurgien-dentiste-résident.
Ils sont dénommés ci-après résidents».
Article 4
فتح المادةUn arrêté conjoint des ministres concernés fixe, semestriellement, par spécialité, le nombre de nouveaux postes de résidents, conformément aux objectifs planifiés en matière de couverture sanitaire et de formation en sciences médicales.
Article 5
فتح المادةLes résidents sont affectés dans les structures hospitalo-universitaires, par décision conjointe du directeur de l'institut des sciences médicales et du directeur de la santé de wilaya concernés.
CHAPITRE II — ORGANISATION DU CYCLE D'ETUDES MEDICALES SPECIALES
Article 6
فتح المادةLa durée du cycle d'études médicales spéciales est de 3 ans ou 4 ans suivant la spécialité.
Durant le cycle, les résidents suivent un enseignement théorique et des stages pratiques organisés en semestres et sanctionnés par un contrôle des connaissances.
Les programmes de l'enseignement théorique et le déroulement des stages pratiques ainsi que les modalités du contrôle des connaissances et celles relatives à l'examen final national, sont fixés par arrêté du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique.
Article 7
فتح المادةL'enseignement théorique et les stages pratiques se déroulent dans les structures universitaires et hospitalo-universitaires.
Article 8
فتح المادةDans le cadre de leur programme de formation, les résidents sont astreints à plein temps, sous la direction du corps professoral, notamment aux activités suivantes : activités de soins et de prévention, service de garde et d'urgence, supervision du travail des internes, participation à la formation du personnel médical,
- enseignement de travaux pratiques ou dirigés aux étudiants en sciences médicales.
En outre, ils s'initient à la pédagogie et à la recherche, par la participation à des séminaires de pédagogie médicale et à des conférences prépara- toires aux travaux pratiques ou dirigés, ou encore sous d'autres formes que fixe l'institut auprès duquel les résidents sont inscrits.
Un arrêté conjoint du ministre de l'enseignement et de la recherche scientifique et du ministre de la santé fixe, en tant que de besoin, lés modalités d'application du présent article.
Article 9
فتح المادةL'administration est tenue de protéger les praticiens régis par le présent décret contre les menaces, outrages ou injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice des activités définies à l'article ci-dessus.
Article 10
فتح المادةLes résidents peuvent être autorisés à interrompre leurs études pour des raisons graves dûment justifiées.
La reprise de la formation se fera après étude du cas par le comité pédagogique qui fixera éventuellement le semestre de reprise des études.
Article 11
فتح المادةA l'issue d'un appel ou d'un rappel au service national, les résidents peuvent reprendre leur formation post-graduée, même en surnombre, au début des études du semestre correspondant à celui de l'interruption.
Article 12
فتح المادةLes obligations des résidents à l'égard du corps professoral, du personnel administratif et des malades sont définies par la réglementation en vigueur et notamment par le règlement intérieur des établissements et des structures où s'exercent leurs activités.
Article 13
فتح المادةLes sanctions disciplinaires du 1er degré applicables aux résidents sont prononcées par le directeur de l'institut des sciences médicales ou le directeur de la santé de wilaya, suivant le domaine de la faute commise, et sur rapport du chef de service ou du chef de clinique.
Les sanctions disciplinaires du second degré applicables aux résidents sont prononcées, au vu d'un rapport du chef de service ou du chef de clinique, par décision conjointe du directeur de l'institut des sciences médicales et du directeur de la santé de wilaya, après avis de la commission de coordination hospitalo-universitaire qui siège en commission de discipline.
CHAPITRE III — REMUNERATION
Article 14
فتح المادةDurant leur cycle de formation, les médecins-résidents, les pharmaciens-résidents et les chirurgiens-dentistes-résidents perçoivent une rémunération de base égale à celle versée au médecin fonctionnaire stagiaire à l'échelle XIV.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-212 (ج.ر عدد 39 لسنة 1992)
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 15
فتح المادةLa durée de formation en résidence est validable pour la retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour les praticiens nommés dans un corps de fonctionnaires,
Article 16
فتح المادةEst abrogé le décret n° 78-36 du 25 février 1978 fixant les conditions d'accès et l'organisation du cycle d'études médicales spéciales.
Article 17
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 92-212
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 et celles de l'article 14 du décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 96-149
« Les dispositions des articles 1 à 5 et 8 à 15 du décret n° 82-492 du 18 décembre 1982 susvisé sont abrogées. L'organisation du cycle d'études médicales spéciales demeure régie par les dispositions des articles 6 et 7 du »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 76-12
- Ordonnance n° 76-79
- Décret n° 66-137
- Décret n° 71-275
- Décret n° 71-239
- Décret n° 78-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 11-236
Décret exécutif n° 11-236 du Aouel Chaâbane 1432 correspondant au 3 juillet 2011 portant statut du résident en sciences médicales
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Décret exécutif n° 96-149
Décret exécutif n° 96-149 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant statut du résident en sciences médicales
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Décret exécutif n° 92-212
Décret exécutif n° 92-212 du 23 mai 1992 fixant la rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes résidents
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Décret n° 82-494
Décret n° 82-494 du 18 décembre 1982 portant fixation des rémunérations des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes, des spécialistes et des spécialistes hospitalo-universitaires
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