ج.ر عدد 12 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel ou commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 202. Décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, p. 205. Décrets du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra, p. 209. Décrets du ler mars 1981 portant nomination de de chefs de daïra, p. 210. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 81-45 du 21 mars 1981 portant ouverture d’un poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Gac (Mali), p. 211. Décret n° 81-46 du 21 mars 1981 portant ouverture d’un poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Agadès (Niger), p. 212,

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-40 du 14 mars 1981 approuvant l’accord de prêt n° 1892 AL, signé le 1er août 1980 A Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), pour le financement d’un quatrième projet routier, p. 212. Décret n° 81-41 du 14 mars 1981 approuvant l’accord de prêt, signé le 23 mars 1980 à Koweit, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour le financement d’un avion-laboratoire,. p. 212. Décret n° 81-42 du 14 mars 1981 approuvant l’accord de prêt n° 1802 AL, signé le 26 mars 1980 à Washington, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), pour le financement du projet Irrigation Bas Chélif I», p. 213. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 81-47 du 21 mars 1981 modifiant et complétant le décret n° 80-158 du 31 mai 1930 portant attributions du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, p. 213. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 mars 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 214. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle, p. 216. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 219. Décret du 28 fevrier 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 221. Décret du ler mars 1981 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, p. 221. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement, p. 221. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sous-intendants, p. 222. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints des services économiques, p. 223. Arrêté du lěr mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, p. 224. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration, p. 224. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration, p. 225. Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes, p. 225. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-50 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle, p. 226. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres, p. 228. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice, du ministre des finances et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 février 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant institution de réserves foncières au profit des communes;

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 77-08 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées en vertu de l’article 11 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. Chapitre I De la commission de daïra Art. 2. - La commission de daïra est chargée de se prononcer, après instruction des dossiers prévus à l’article 6 ci-dessous, sur les demandes d’acquisition formulées par les locataires des biens visés à l’article 1er du présent décret. Art. 3. La commission de daïra comprend:

  • le chef de la daïra, président,
  • le secrétaire de la Kasma,
  • un représentant de la sous-direction des affaires domaniales et foncières de la wilaya, un représentant de la direction de wilaya de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
  • le président de l’assemblée populaire communale territorialement compétent,
  • le coordinateur de la Nahia des Moudjahidine,
  • un représentant de la commune, chargé de l’urbanisme, un représentant de chaque service gestionnaire des biens, objet de la cession, Elle est élargie, en cas de besoin : → au délégué agricole de la daïra,
  • au représentant de l’Union nationale des paysans algériens. Les membres de la commission sont nommément désignés par arrêté du wall. Art. 4. - La commission de daïra se réunit sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par mois au siège de la daïra. Elle doit tenir autant de réunions que nécessaire à l’examen des dossiers dont elle est saisie. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la daïra désigné par le chef de daïra, REPUBLIQUE ALGERIENNE 203 Art. 5. La commission de daïra ne délibère valablement que si sept (7), au moins, de ses membres sont présents. Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal signé par tous les membres présents. Les conclusions sont transcrites sur un registre numéroté et parapné par le président. Ampliation du procès-verbal est adressée à la commission de wilaya prévue à l’article 16 ci-dessous. Art. 6. Les dossiers des demandes formulées par les candidats acquéreurs comportent les pièces suivantes :
  1. une demande sur formulaire fourni par l’administration,
  2. un extrait d’acte de naissance,
  3. une situation des revenus selon les cas, un relevé des salaires, délivré par l’employeur, pour les salariés, une attestation de revenus, délivrée par l’administration des impôts directs et concernant les trois dernières années précédant l’année de cession pour les non-salariés; elle devra comporter le chiffre d’affaires et le revenu probable, pour les bénéficiaires de la Rasm el ihsalya,
  4. une copie certifiée conforme du titre d’occupation,
  5. le cas échéant, soit: un extrait communal de participation à la lutte de libération. nationale pour les membres de l’Armée de libération nationale et de l’organisation civile du Front de libération nationale,
  • une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine pour les grands invalides, les ascendants et veuves de chouhada, les fils de chahid, les veuves de moudjahidine ou membres de l’organisation civile du Front de libération nationale,
  1. une déclaration sur l’honneur, établie par le postulant à l’acquisition faisant ressortir sa situation patrimoniale ainsi que celle de son conjoint et de ses enfants mineurs. Art. 7. Le dossier visé à l’article 6 ci-dessus est adressé, sous pli recommandé, à la commission de daïra territorialement compétente qui en accuse réception. Les dossiers complets sont enregistrés sur un registre ad hoc ouvert à cet effet. Si le dossier d’acquisition ne comporte pas toutes les pièces requises, le président de la commission invite le postulant à compléter sa demande. Le formulaire de demande d’acquisition, visé à l’article 6 ci-dessus doit comporter expressément les mentions prévues par les articles 37 à 40 de la loi nº 81-01 du 7 février 1981 susvisée,

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. - Les dossiers dûment constitués sont soumis, par ordre chronologique d’enregistrement, à la commission de daïra qui délibère sur la recevabilité de la demande. Art. 9. - Les dossiers agréés sont complétés, à la requête du président de la commission, par les pièces suivantes :

  1. une fiche d’identification établie par le service gestionnaire, faisant ressortir la situation juridique, la consistance et la localisation du bien ainsi que la situation administrative du demandeur vis-à-vis du local occupé ;
  2. le procès-verbal d’estimation du bien, établi par l’administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya,
  3. la situation fiscale du local, établie par l’administration des impôts, lorsque la cession a pour objet un fonds de commerce ou un local à usage commercial, professionnel ou artisanal. Art. 10. La commission de daïra peut, après examen du dossier, demander:
  4. un complément d’information sur le dossier ou le bien,
  5. une nouvelle estimation du bien. Dans ce cas, l’avis motivé de l’administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya est requis. Art. 11. - La décision d’acceptation ou de rejet de la demande est notifiée au candidat acquéreur dans les quinze (15) jours qui suivent la délibération. Ampliation de cette décision est adressée au service gestionnaire du bien et au service des affaires domaniales et foncières de la wilaya. Art. 12. - La décision portant acceptation de la demande d’acquisition, précise l’identité du bénéficlaire, la consistance du local cédé et les conditions de vente et de règlement. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours de la part de l’organisme propriétaire ou gestionnaire. La décision portant rejet doit être motivée. Art. 13. Le bénéficiaire dispose d’un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision pour souscrire un engagement, dont modèle d’imprimé est annexé à la décision d’acceptation de la demande. Faute de confirmer sa volonté d’acquisition dans ❘ le délai prévu à l’alinéa précédent, le candidat est réputé avoir renoncé à l’acquisition et ne pourra pas formuler une nouvelle demande visant l’acquisition de ce même bien pendant un délai de deux (2) années. Art. 14. - Après signature de l’engagement visé à l’article 13 ci-dessus, le dossier afférent à la cession est transmis au service des affaires domaniales et foncières de la wilaya pour établissement de l’acte. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Art. 15. Tout candidat qui s’estime lésé ou dont les droits ont été ignorés peut, dans les deux (2) mois qui suivent la notification de la décision prise à son encontre, introduire un recours auprès de la commission de wilaya prévue à l’article 16 ci-dessous. Chapitre II De la commission de wilaya Art. 16. - La commission de wilaya est chargée : d’animer et de contrôler les opérations menées par les commissions de daïras, de connaître des recours formulés par les candidats acquéreurs contre les décisions rendues par les commissions de daïra, de rendre compte, périodiquement, à la commission nationale visée à l’article 22 ci-dessous, des résultats de l’opération. Art. 17. La commission de wilaya comprend:-
  • le wali, président, un membre du bureau de la mouhafadah, le président de l’assemblée populaire de wilaya, le directeur de wilaya, chargé de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat,
  • le directeur de wilaya, chargé de la planification et de l’aménagement du territoire, le directeur de wilaya, chargé de l’action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports, le sous-directeur de wilaya, chargé des moudjahidine, le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya, les chefs des services gestionnaires des biens mis en vente. La commission de wilaya est élargie, en cas de besoin:
  • au directeur de l’agriculture et de la révolution agraire, au représentant de l’Union nationale des paysans algériens. Les membres de la commission de wilaya sont nommément désignés par arrêté du wali. Le président de la commission peut aussi faire appel à toute autre personne dont l’avis est susceptible de contribuer à la solution de questions particulières. Art. 18. La commission de wilaya se réunit, sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par mois, au siège de la wilaya. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la wilaya, désigné par le wali. Le président de la commission peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission. Art. 19. Les travaux de la commission sont sanctionnés par un procès-verbal signé par le président.

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ampliation du procès-verbal est adressée à la commission nationale. Art. 20. La commission de wilaya est tenue de statuer dans les deux (2) mois qui suivent l’introduction du recours par les acquéreurs. Elle dispose, pour l’instruction du recours, du dossier transmis par la commission de daïra. Les décisions rendues dans ce cadre doivent être motivées. Elles sont notifiées aux requérants ainsi qu’à la commission de daïra concernée dans les quinze (15) jours qui suivent la délibération. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans les deux (2) mois qui suivent la requête, le candidat peut introduire un recours contentieux auprès des juridictions de droit commun. Art. 21. - Les décisions rendues par les commissions de daïra et de wilaya ne peuvent faire l’objet de recours de la part de l’organisme propriétaire ou gestionnaire. Chapitre III De la commission nationale Art. 22. La commission nationale a pour mission: de veiller à la saine application de la réglementation édictée pour la cession des biens immobiliers visés à l’article 1er susvisé de la loi n° 80-01 du 7 février 1981,

  • de suivre et de soutenir l’action des commissions de daïra et de wilaya,
  • de rendre compte, au Gouvernement, de l’évolution de l’opération. Art. 23. La commission nationale, présidée par le ministre de l’intérieur, comprend : le représentant du secrétariat permanent du Comité central du Front de libération nationale, le ministre des finances, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le ministre du tourisme, le ministre de la justice, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, le ministre des moudjahidine, le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, un représentant de l’Organisation nationale des moudjahidine.
  • un représentant de l’Union nationale des paysans algériens. (U.N.P.A.). Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l’avis est susceptible de contribuer à la bonne exécution de l’opération ou à 19 solution de questions particulières. Art. 24. Pour l’exercice de sa mission, la commission nationale forme, en son sein, un secrétariat administratif permanent dirigé par un fonctionnaire désigné par le président. REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Le secrétaire tient, en particulier, le fichier national immobilier aux fins d’exploitation et de contrôle des opérations. Art. 25. La commission nationale se réunit, sur convocation de son président, au moins, une fois par mois au siège du ministère de l’intérieur. Art. 26. Les travaux de la commission nationale sont sanctionnés par un procès-verbal. Un rapport périodique et un bilan trimestriel de l’opération sont adressés au Gouvernement. Chapitre IV Dispositions particulières Art. 27. Outre les attributions qui lui sont conférées en vertu de l’article 1er ci-dessus, la commission de daïra est chargée, dans le cadre de la réglementation en vigueur et notamment les dispositions de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, d’animer les opérations: d’autoconstruction et de résorption de l’habitat précaire, de reconstruction et de réalisation des villages socialistes agricoles, de lotissement et de cession des terrains à bâtir dans le cadre des réserves foncières communales. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des finances, du ministre de la justice et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu i’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1979 relative aux patrimoines des entreprises d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil;

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente des logements neufs par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs et d’ensembles d’habitations ; Vu le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions ouvrant droit à l’acquisition des biens immobiliers cessibles au titre de la lou n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée et de définir les modalités de cession de ces biens. CHAPITRE I DES CONDITIONS OUVRANT DROIT A L’ACQUISITION Art. 2. Conformément aux dispositions des articles 5 à 10 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, peuvent prétendre à l’acquisition de biens cessibles les locataires, personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1º être de nationalité algérienne; 2º avoir la majorité civile; 3° ne pas posséder, en toute propriété, des biens de même usage que ceux occupés à titre de locataire; 4° justifier d’un titre légal d’occupation; 5° être à jour des obligations locatives; 6° occuper en permanence le logement ou exercer ses activités dans les lieux lorsqu’il s’agit d’un local ou fonds à usage commercial, professionnel ou artisanal. Art. 3. - Par occupation permanente du logement, 11 est entendu l’occupation effective des lieux loués par l’attributaire légal et les membres de sa famille vivant sous le même toit au sens de la loi. L’occupation effective du logement n’est pas requise des membres du Parti, des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités, des entreprises et organismes publics qui, en raison de leurs ob!!- gations professionnelles, sont appelés à résider dans une localité suffisamment éloignée du lieu de leur résidence principale ou à occuper un logement de fonctions tel que déterminé par la réglementation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Dans le cas du logement de fonctions, l’implantation géographique n’est pas prise en considération. Art. 4. Par exercice de l’activité sur les lieux, il est entendu l’exploitation personnelle des activités commerciales, professionnelles ou artisanales du locataire dans les locaux ou fonds loués. Cette condition n’est pas exigée des veuves et des personnes handicapées. Art. 5. Les locataires de biens cessibles du secteur public, ayant par ailleurs la qualité de propriétaire de fonds de commerce, de biens immobiliers bâtis ou non, à usage d’habitation, commercial, professionnel ou artisanal, ne peuvent postuler à l’acquisition de biens de même usage qu’ils occupent Toutefois, pour les locaux à usage d’habitation, cette restriction ne vise pas : les personnes propriétaires dans l’indivision d’un logement ou d’un lot de terrain à bâtir, les personnes propriétaires, à titre individuel, d’un logement ou d’un lot de terrain à bâtir, dévolu par suite d’héritage et à condition que ledit bien soit : 1º utilisé à titre exclusivement familial; 2º situé dans une localité suffisamment éloignée du lieu de résidence principale ou présentant un état de vétusté avancée. Art. 6. - Les personnes remplissant les conditions définies aux articles 2 à 5 ci-dessus, ne peuvent postuler l’acquisition, sur l’ensemble du territoire national, de plus d’un logement et de plus d’un local à usage commercial, professionnel ou artisanal. Les époux non divorcés ne peuvent acquérir plus d’un local de même usage que celui acquis par l’un d’eux. CHAPITRE II DES MODALITES DE CESSION Art. 7. Les dossiers de demandes d’acquisition doivent être adressés à la commission de daïra territorialement compétente, conformément aux dispositions du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 susvisé. Art. 8. - L’évaluation des biens est faite par l’administration des affaires domaniales et foncières, conformément aux articles 16 à 21 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. Les services gestionnaires sont tenus de communiquer à l’administration des affaires domaniales et foncières, suivant des modalités fixées par instruction, tous les documents et renseignements devant servir à la détermination de la valeur du bien. Art. 9. - La décision de la commission de daïra, comportant le prix de cession et les modalités de règlement, est notifiée au postulant par le chef de daïra en sa qualité de président de la commission. En cas d’acceptation des conditions de vente, le candidat acquéreur souscrit, dans les deux mois

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui suivent la notification, l’engagement d’acquisition. Art. 10. Faute de souscrire à l’engagement visé à l’article 9 ci-dessus, dans les délais prescrits, le demandeur est réputé avoir renoncé à l’acquisition. Art. 11. La renonciation à l’acquisition entraîne e rejet de toute nouvelle demande d’acquisition du logement ou du local en cause pendant une période de deux (2) années, à dater de l’expiration du délai de deux (2) mois prévu à l’article 9 ci-dessus. Art. 12. - Les loyers principaux courants, versés à dater de la publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, sont pris en compte comme versements partiels et déductibles du prix de cession. sous réserve que le dossier de demande d’acquisition visé à l’article 7 ci-dessus soit adressé dans les cinq (5) années qui suivent la promulgation de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. Néanmoins, en cas de renonciation à l’acquisition et toujours dans l’intervalle des cinq (5) années qui suivent la promulgation de la loi, la prise en considération des loyers principaux courants comme versements partiels ne prend effet qu’à partir de la date de la nouvelle demande formulée conformément à l’article 11 ci-dessus. Art. 13. Le règlement des sommes restant dues du prix de cession se fait soit au comptant, soit à tempérament, sur une période s’étalant sur : -vingt-cinq (25) ans pour les locaux à usage d’habitation,

  • trois (3) ans pour les locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal; cette durée peut aller jusqu’à sept (7) ans pour les membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale ainsi que leurs ayants droit. Les modalités de règlement fractionné du prix de cession seront définies par arrêté du ministre des finances. Le paiement au comptant peut s’effectuer soft en espèces, soit par la remise de bons d’équipement. Art. 14. Les candidats acquéreurs, selon la formule de vente à tempérament, sont tenus au paiement d’un apport initial minimal variant de 3% à 20% en fonction de leurs revenus. Cet apport est fixé à : 3% pour les personnes dont les revenus n’excèdent pas une fois et demie le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.), 5% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à une fois et demie le S.N.M.G. et égaux ou inférieurs à deux fois et demie le S.N.M.G., 7% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à deux fois et demie le S.N.M.G. et égaux ou inférieurs à trois fois et demie le S.N.M.G., 10% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à trois fois et demie le S.N.M.G. et égaux ou inferieurs à quatre fois et demie le S.N.M.G., REPUBLIQUÉ ALGÉRIENNE 207 -15% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à quatre fols et demie le S.N.M.G. et égaux ou inférieurs à cinq fois et demie le S.N.M.G., 20% pour les personnes dont les revenus sont supérieurs à cinq fois et demie le S.N.M.G. Ne sont pas prises en compte, dans la détermination des niveaux de revenus, les prestations à caractère familial et résidentiel ainsi que les pensions. Art. 15. - Les fractions atermoyées du prix de cession sont productives d’intérêts dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances. Pour les locaux à usage d’habitation, le calcul des intérêts prend effet à partir de la cinquième année qui suit la date de signature de l’acte de vente. En cas de règlement par anticipation, paiement qui peut intervenir à tout moment, les intérêts calculés sur les fractions ainsi payées seront déduits. Les personnes visées aux articles 16, 17 et 18 ci-dessous, sont exonérées du paiement de cet intérêt lorsqu’il s’agit de l’acquisition d’un local à usage d’habitation. Art. 16. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., grands invalides, handicapés permanents, les veuves et ascendants de chouhada ainsi que les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération nationale, bénéficient d’un abattement de 40% sur le prix de vente du local qu’ils occupent, quels que soient leurs revenus. Art. 17. - L’abattement de 40% sur le prix de vente est également accordé aux membres de l’A.L.N., et de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidaï ainsi qu’aux veuves de moudjahidine et des membres de l’O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, détenu ou fidaï dont le revenu est égal ou inférieur à une fois et demie le salaire national minimum garanti. Art. 18. - Les personnes visées à l’article 17 ci-dessus et dont les revenus sont supérieurs à une fois et demie le salaire national minimum garanti et égaux ou inférieurs à deux fois et demie ce même salaire, bénéficient d’un abattement de 20 % sur le prix de vente des locaux. Art. 19. Pour l’octroi des abattements visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, il ne sera pas tenu compte, dans l’évaluation des revenus, du montant des pensions attribuées ès-qualité, ainsi que des prestations à caractère familial et résidentiel. Lesdits abattements ne sont accordés que pour l’acquisition des locaux à usage d’habitation. Art. 20. Les mensualités fixées conformément au tableau d’amortissement sont versées par les acquéreurs directement à l’organisme vendeur qui en délivre quittance. Un arrêté du ministre des finances fixera le type du tableau d’amortissement. Art. 21. Le produit de la cession des biens visés à l’article 2, alinéas, 1, 2, 3, 5 et 6 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, est reversé au budget de l’Etat.

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les ressources provenant de la cession des biens visés à l’article 2, alinéa 4 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, sont reversées directement au budget communal. Des arrêtés et instructions du ministre de l’intérieur, du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, fixeront, en tant que de besoin, les modalités d’exécution et de comptabilisation de ces opérations budgétaires. Art. 22, - Le transfert de propriété intervient, après signature de l’engagement d’acquisition et règlement, soit du prix de cession, soit de l’apport initial, selon la forme de paiement adoptée.. Ce transfert de propriété est sanctionné par uב acte de vente remis à l’acquéreur. Un arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, fixe le modèle de l’acte de vente. Art. 23. - L’acte de vente est établi par l’administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya au vu de: 1º la décision de la commission de daïrą visée à l’article 9 ci-dessus; 2º du reçu de versement du prix de cession et de l’attestation des versements partiels pour ia cession au comptant ou du reçu de versement de l’apport initial et de l’attestation des versements partiels pour la vente à tempérament; L’attestation de versements partiels est établie par le service gestionnaire; 3º de l’engagement souscrit par le candidat. Art. 24. L’acte de vente visé à l’article 23 ci-dessus est établi en la forme administrative, transcrit conformément à la réglementation en vigueur et soumis aux règles de la publicité. Les titres, pièces et documents portant transfert de propriété des locaux à usage d’habitation sont exonérés des droits et taxes. Art. 25. Les acquéreurs de locaux à usage d’habitation sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur la propriété bâtie pendant une duree de vingt-cinq (25) ans à compter de la date de ia passation de l’acte. Art. 26. En cas de vente à tempérament, les acquéreurs sont tenus de souscrire une police d’assurance-vie et incendie garantissant le remboursement des sommes restant dues en cas de destruction de l’immeuble ou de décès de l’acquéreur. Cette police d’assurance-vie et incendie est souscrite auprès de la société algérienne d’assurance selon des modalités et conditions définies pare ministre des finances. Le montant de la prime d’assurance-vie et incendie, souscrit par les personnes visées aux articles 16, 17 et 18 ci-dessus, est déduit du prix de cession. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Art. 27. - Le montant des abattements et des exonérations prévus par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée est pris en charge par l’Etat. Art. 28. Les biens, à usage ou à caractère touristique, cédés restent soumis à la réglementation en vigueur, notamment en matière de destination et de servitudes. Art. 29. - Les échéances mensuelles doivent être réglées dans les délais prévus dans le contrat. Le défaut de paiement de quatre échéances successives ou l’inexécution des autres charges contractuelles incombant à l’acquéreur et après deux mises en demeure restées infructueuses peut entralner la déchéance des droits d’acquisition sans préjudice des autres poursuites légales. Il sera remboursé à l’acquéreur déchu de ses droits d’acquisition, les sommes versées, déduction faite :

  1. d’une indemnité afférente à l’occupation des lieux qui sera calculée depuis la date de cession, sur la base de la valeur locative du logement ou du local, majorée du montant des pertes que l’Etat aura subi du fait de la dépréciation du bien, objet de la cession.
  2. d’une somme représentant les dommages et dégradations subis par le bien durant l’occupation. Les dommages et dégradations sont établis par comparaison des états des lieux contradictoires effectués lors de la cession et de la déchéance des droits à acquisition.
  3. des intérêts portant sur les échéances payées. Art. 30. - Conformément à l’article 27 de la lol n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, tout transfert de propriété, constitution d’hypothèque ou location de tout ou partie, entre vifs, des biens acquis est interdit pendant cinq (5) ans. Ce délai court à compter de la date de la signature de l’acte de vente. Dans le cadre de la vente à tempérament et à l’expiration du délai prévu à l’alinéa ci-dessus, l’acquéreur ne peut effectuer un transfert de propriété, une constitution d’hypothèque ou louer le bien acquis qu’après s’être libéré de l’intégralité des sommes restant dues. Art. 31. En cas de transaction irrégulière ou déguisée pendant l’intervalle des cinq (5) ans, le contrevenant est déchu de ses droits d’acquisition. En outre, la transaction irrégulière opérée est nulle et de nul effet. Art. 32. Le désistement ou la rétrocession prévu a l’article 27, alinéa 3, de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, au profit de l’organisme vendeur, donne lieu au remboursement du prix du bien fixé sur la base d’une estimation domaniale, déduction faite d’une indemnité de jouissance ou d’an loyer selon la formule de transaction adoptée lors de la cession. Art. 33. La nullité de la cession entraîne pour l’acquéreur, outre la déchéance des droits d’acqui-

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA sition, le non-remboursement des sommes versées au titre de la cession lesquelles seront acquises définitivement à l’Etat et son expulsion et celle de tout occupant de son chef du logement ou du local. Art. 34 - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décrets du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions de chefs de daïra. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bouira, exercées par M. Mohamed Boutriha, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Sidi M’Hamed, exercées par M. Mohamed Akbl. Par décret du 28 février 1981, il est mis rin aux fonctions de chef de daïra de Ferdjioua, exercées par M. Mohamed Boutemadja, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’Hussein Dey, exercées par M. Mohamed Cherifi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Batna, exercées par M. Moulay Djillali Kadiri. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’Amizour, exercées par M. Khelifa Ouiddir, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Béchar, exercées par M. Bey Akhamoukh, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Meghaïer, exercées par M. Mahieddine Chorfi, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’Ouled Djellal, exercées par M. Abderrachid Abada, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Cherchell, exercées par M. Mohamed Bouzaher, appelé à d’autres fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 209 Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Sétif, exercées par M. Mostéfa Merad, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Mila, exercées par M. Salah Farès, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, 11 est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Miliana, exercées par M. Zeghloul Terki. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Boukadir, exercées par M. Salah Mechentel, appelé à d’autres fonctions, Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tigzirt, exercées par M. Smail Idir, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Souk Ahras, exercées par M. Mohamed Soufari. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Jijel, exercées par M. Mohamed Hamaïti, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’Aïn Oulmène, exercées par M. Mohand Ouali Mouheb, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tizi Ouzou, exercées par M. Rachid Benarab, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, 1l est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Sidi Ali, exercées par M. Mohamed Maamar. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Ghazaouet, exercées par M. Maamar Benaïssa, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Mazouna, exercées par M. Lazhari Benchohra. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Remchi, exercées par M. Bouziane Benali, appelé à d’autres fonctions,

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’Oran, exercées par M. Ahmed Kadri, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Aïn M’Lila, exercées par M. Bachir Legrioui, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, 1l est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Abiod Sidi Cheikh, exercées par M. Enwer Merabet. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Boumediène Bendahmane. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Sfisef, exercées par M. Abdelkebir Matali. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Tiaret, exercées par M. Boutkhil Chami. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Teniet El Had, exercées par M. Mahmoud Louaar. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Bordj Ménaïel, exercées par M. Menad Naït Larbi. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin au fonctions de chef de daïra de Aïn El Hammam, exercées par M. Mohamed Belkacem Bahloul, appelé à d’autres fonctions. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Oued Zenati, exercées par M. Abdelkader Abbar. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra d’El Oued, exercées par M. Lassani Chouichi. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Biskra, exercées par M. Aïssa Darbouche. Par décret du 28 février 1981, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra de Béjaïa, exercées par M. Mohamed Aïche. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Décrets du 1er mars 1981 portant nomination de chefs de daïra. Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Boutriha est nommé chef de daïra de Sidi M’Hamed. Par décret du 1er mars 1981, M. Mohamed Boutemadja est nommé chef de daïra de Hussein Dey. Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Cherifi est nommé chef de daïra de Mostaganem. Par décret du ler mars 1981, M. Abderrahmane Djemil est nommé chef de daïra de Reggane Par décret du ler mars 1981, M. Hacène Younès est nommé chef de daïra de Batna. Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Lakhdar Alloui est nommé chef de daïra de N’gaous. Par décret du ler mars 1981, M. Khelifa Ouiddir est nommé chef de daïra de Kais. Par décret du ler mars 1981, M. Bey Akhamoukh est nommé chef de daïra de Laghouat. Par décret du 1er mars 1981, M. Mahieddine Chorfi est nommé chef de daïra d’Amizour. Par décret du ler mars 1981, M. Abdelhamid Makhloufi est nommé chef de daïra d’Ouled Djellai. Par décret du 1er mars 1981, M. Abderrachid Abada est nommé chef de daïfa de Bouira. Par décret du 1er mars 1981, M. Seghir Benlaalam est nommé chef de daïra à Cherchell. Par décret du 1er mars 1981, M. Tahar Mélizi est nommé chef de daïra de Aïn Bessem. Par décret du ler mars 1981, M. Mostéfa Merad est nommé chef de daïra de Mila. Par décret du ler mars 1981, M. Salah Farès est nommé chef de daïra d’El Meghaier. Par décret du ler mars 1981, M. Boualem Zeggaï est nommé chef de daïra de Miliana.

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par décret du 1er mars 1981, M. Tahar Khorsi est nommé chef de daïra de Boukadir. Par décret du 1er mars 1981, M. Salah Mechentel est nommé chef de daïra de Bordj Ménaïel. Par décret du 1er mars 1981, M. Smaïl Idir est nommé chef de daïra de Souk Ahras. Par décret du 1er mars 1981, M. Hamlet Bouzbid est nommé qhef de daïra de Jijel. Par décret du 1er mars 1981, M. Mohamed Hamalti est nommé chef de daïra d’Aïn M’Lila. Par décret du ler mars 1981, M. Abdelaziz Benaoureth est nommé chef de daïra d’El Milla. Par décret du ler mars 1981, M. Mohand Ouali Mouheb est nommé chef de daïra de Ferdjioua. Par décret du 1er mars 1981, M. Abdelkader Naouri est nommé chef de daïra d’El Goléa. Par décret du 1er mars 1981, M. Mustapha Dehemchi est nommé chef de daïra de Ghriss. Par décret du 1er mars 1981, M. Abdelkader Hissaoui est nommé chef de daïra de Béni Slimane. Par décret du ler mars 1981, M. Maamar Benaissa st nommé chef de daïra de Mazouna. Par décret du ler mars 1981, M. Bouziane Benali est nommé chef de daïra d’Oran. Par décret du ler mars 1981, M. Ahmed Kadri est nommé chef de daïra de Sidi Bel Abbès. Par décret du ler mars 1981, M. Boualem Djama est nommé chef de daïra de Ouargla. Par décret du ler mars 1981, M. Mostéfa Salmi est nommé chef de daïra d’Aïn Aménas. Par décret du ler mars 1981, M. Bachir Legrioul est nommé chef de daïra de Chéria. Par décret du 1er mars 1981, M. Kaddour Lahouel est nommé chef de daïra d’El Abiodh Sidi Cheikh. REPUBLIQUE ALGERIENNE 211 Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed Ould- Tahar Brahimi est nommé chef de daïra de Ras El Oued. Par décret du ler mars 1981, M. Mohamed El- Andaloussi est nommé chef de daïra de Sfisef. Par décret du ler mars 1981, M. Abdelkebir Matali est nommé chef de daïra de Tiaret. Par décret du 1er mars 1981, M. Khelil Omari est nommé chef de daïra de In Salah. Par décret du 1er mars 1981, M. Mustapha Benkazdali est nommé chef de daïra de Chéchar. Par décret du ler mars 1981, M. Lahbib Kettaf est commé chef de daïra de Teniet El Had. Par décret du 1er mars 1981, M. Si Mohamed Arbadji est nommé chef de daïra de Tizi Ouzou. Par décret du ler mars 1981, M. Ouali Ait-Ahmed est nommé chef de daïra de Remchi. Par décret du 1er mars 1981, M. Mustapha-Rachid Bouchareb est nommé chef de daïra de Sétif. Par décret du ler mars 1981, M. Rabah Bouzbid est nommé chef de daïra de Aïn El Kebira. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 81-45 du 21 mars 1981 portant ouverture d’un poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires ; Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du 1er mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 77-62 du ler mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire:

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Est ouvert un consulat de la République algérienne démocratique et populaire, ayant pour siège Gao (Mali). La circonscription consulaire du poste couvre l’ensemble du territoire de la République du Mall. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-46 du 21 mars 1981 portant ouverture d’un poste consulaire de la République algérienne démocratique et populaire à Agadès (Niger). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 77-10 du 1er mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires Vu l’ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consulaire; Vu le décret n° 77-60 du ler mars 1977 fixant les attributions des consuls d’Algérie ; Vu le décret n° 77-62 du 1er mars 1977 relatif aux postes consulaires de la République algérienne démocratique et populaire; Décrète : Article 1er. - Est ouvert un consulat de la République algérienne démocratique et populaire, ayant pour siège Agadès (Niger). La circonscription consulaire du poste couvre l’ensemble du territoire de la République du Niger. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-40 du 14 mars 1981 approuvant l’accord de prêt n° 1892 AL, signé le ler août 1980 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.), pour le financement d’un quatrième projet routier. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant l’adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Vu l’accord de prêt n° 1892 AL, signé le 1er août 1980 à Washington, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (B.I.R.D.). pour le financement d’un quatrième projet routier ; Décrète : Article 1er. - Est approuvé l’accord de prêt n° 1892 AL, signé le 1er août 1980, entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le dévelop pement (B.I.R.D.), pour le financement d’un quatrième projet routier. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-41 du 14 mars 1981 approuvant l’accord de prêt, signé le 23 mars 1980 à Koweit, entre Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour le financement d’un avion-laboratoire. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 69-22 du 21 avril 1969 portant ratification de la convention relative à la création de la Caisse arabe pour le développement économique et social, signée au Caire le 18 safar 1388, correspondant au 16 mai 1968; Décrète : Article 1er. Est approuvé l’accord de prêt, signé le 23 mars 1980 à Koweit, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Fonds arabe de développement économique et social (FADES), pour le financement d’un avionlaboratoire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chadli BENDJEDID.

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 81-42 du 14 mars 1981 approuvant l’accord de prêt n° 1802 AL signé le 26 mars 1980 à Washington, entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet << Irrigation Bas Chélif 1 ». Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 63-320 du 31 août 1963 autorisant ‘adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à des accords internationaux et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Est approuvé l’accord de prêt n° 1802 AL signé le 26 mars 1980 à Washington, entre de Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet Irrigation Bas Chélif I >. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 mars 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE EI DE LA REVOLUTION AGRAIRE

- Décret n° 81-47 du 21 mars 1981 modifiant et complétant le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant attributions du ministre de l’agriculture et de la Révolution agraire. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la Révolution agraire et du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, Vu la Constitution, notamment son article 111- 7° et 10°; Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 portant attributions du ministre de l’agriculture et de la Révolution agraire; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret n° 80-158 du 31 mai 1980 susvisé est modifié comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 213

  • la protection et le développement du patrimoine forestier des groupements végétaux naturels,
    • la protection et la mise en valeur des terres,
  • la protection de la nature au profit du bien-être collectif. Art. 3. - L’article 7 du décret n° 80-158 du 31 mai 1980 susvisé est modifié et complété comme suit : « Art. 7. En matière de préservation et de mise en valeur des terres agricoles et de développement du patrimoine forestier, le ministre de l’agriculture et de la Révolution agraire est chargé :

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre, conjointement avec le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres et en llaison avec les ministres intéressés, des actions d’aménagement rural par:
    • la classification des terres agricoles, forestières et à vocation forestière, leur préservation et leur mise en valeur, la localisation et l’implantation des infrastructures économiques, sociales et culturelles,
  • de participer, conjointement avec les ministres concernés, à la promotion et au développement de l’hydraulique agricole,
  • d’étudier, de proposer et de mettre en œuvre, dans un cadre concerté, les programmes de développement du pastoralisme dans les zones steppiques et de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’organiser les travaux d’aménagement, de conservation et de mise en valeur des pâturages. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 21 mars 1981 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 21 mars 1981, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdelkader ould Ali, né le 12 août 1908 à Ouled Bougheddou (Tiaret), qui s’appellera désormais : Benali Abdelkader; Abdellah ben Mohamed, né le 22 août 1949 à Oran, qui s’appellera désormais : Bouderbal Abdellah; Abdesselem ben Amar, né en 1927 à Arrahma Yebel, Béni Atemait, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs: Rachida bent Abdesselem, née le 3 juin 1962 à Khemis Miliana (El Asnam), Nadia bent Abdesselem, née le 23 février 1964 à Koléa (Blida), Khedidja bent Abdesselem, née le 15 novembre 1967 à Bou Ismaïl (Blida), Embarek ben Abdesselem, né le 19 novembre 1969 à Koléa, Hassiba bent Abdesselem, née le 2 décembre 1971 à Koléa, Mohamed ben Abdesselem, né le 6 octobre 1973 à Koléa (Blida), qui s’appelleront désormais : Rahmani Abdesselem, Rahmani Rachida, Rahmani Nadia, Rahmani Khedidja, Rahmani Embarek, Rahmani Hassiba, Rahmani Mohamed; Ahmed ould Bel Hadj Mohamed, né en 1919 à Ksar Houara, annexe de Rissani, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc), et ses enfants REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 mineurs: Noria bent Ahmed, née le 23 juin 1965 à Oran, Lahouaria bent Ahmed, née le 14 décembre 1967 à Oran, Khadidja bent Ahmed, née le 16 avril 1970 à Oran, Djamal Eddine ben Ahmed, né le 2 mars 1972 à Oran, Hichem ben Ahmed, né le 13 juin 1974 à Oran, Amel Isma bent Ahmed, née le 28 mars 1976 à Oran, qui s’appelleront désormais : Belhadj Ahmed, Belhadj Noria, Belhadj Lahouaria, Belhadj Khadidja, Belhadj Djamel Eddine, Belhadj Hichem, Belhadj Amel Isma; Ali ould Mohamed, né le 9 décembre 1950 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bennay Ali; Ali Khemissi ben Belgacem, né le 12 octobre 1928 à Bir Zghara, gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et ses enfants mineurs: Khemis ben Ali, né le 10 février 1964 à Aïn El Assel (Annaba), Otmane ben Ali, né le 2 décembre 1965 à Aïn El Assel, Laïd ben Ali, né le 25 février 1968 à Aïn El Assel, Ghani ben Ali, né le 14 janvier 1970 à El Kala (Annaba), Dalila bent All, née le ler février 1972 à El Kala, Malika bent Ali, née le 6 octobre 1973 à El Kala, qui s’appelleront désormais: Khemissi All, Khemissi Khemis, Khemissi Otmane, Khemissi Laïd, Khemissi Ghani, Khemissi Dalila, Khemissi Malika; Allane Mebarka, épouse Allane Ahmed, née le 23 novembre 1942 à El Goléa (Laghouat); Amar ben Aïssa, né le 22 avril 1951 à El Malah (Sidi Bel Abbès); Arabi Ahmed, né le 24 septembre 1950 à Aousalel, commune d’Aouf (Mascara); Azaoui Lakhdar, né le 21 août 1940 à Béni Saf (Tlemcen); Bahli Yamina, Veuve Adjala Berabah, née en 1925 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Benahmad Halima, veuve Hassine Ghalem, née en 1929 à Sebra (Tlemcen); Benahmed Hadda, née en 1937 à Sebra (Tlemcen); Berboucha Mohammed, né le 13 décembre 1947 à Béni Mishel, commune de Nédroma (Tlemcen); Cardock André Jean Baptiste, né le 7 octobre 1955 à Saint Pol-Sur-Mer, département du Nord (France). qui s’appellera désormais: Abdelaziz Saïd; Cardock Nicole Renée Ginette, née le 28 septembre 1952 à Malo-les-Bains, département du Nord (France), qui s’appellera désormais: Abdelaziz Nadjma; Daly Ouacila, née le 29 juin 1943 à Hammam Lif (Tunisie); Djilali Miloud, né en 1955 à Sebra (Tlemcen); Djilali Ouardani, né en 1951 à Kréan, commune de Sebra (Tlemcen); Djilali Abdelkrim, né en 1956 à Kréan, commune de Sebra (Tlemcen); Fatna bent Driss, veuve Aouili Bouhadjar, née en 1934 à Ouled Ahmed, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Maanane Fatna;

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Guelaï Fatma, veuve Messabih Layad, née le 8 janvier 1912 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès); Halima bent Larbi, née le 11 novembre 1956 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais : Bouhajeb Halima; Hamed ould Mohamed, né le 13 juin 1955 à Sidi Ben Adda (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ouaddah Hamed; Haoussine ben M’Ahmed, né le 29 décembre 1943 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs: Ali ould Haoussine, né le 15 septembre 1971 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), Hafid ould Haoussine, né le 23 octobre 1972 à Chaabat El Leham Rahmouna bent Haoussine, née le 3 juillet 1976 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais: Benmhamed Haoussine, Benmhamed Ali, Benmhamed Hafid, Benmhamed Rahmouna; Hassen ben Ahmed, né en 1926 à Béni Saïd, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Benahmed Hassen; Kader ben Abdallah, né le 2 novembre 1948 à Alger 3ème, qui s’appellera désormais: Hamadı Abdelkader; Khaldi Yamina, veuve Nabi Senouci, née en 1914 à Sidi Lahssen (Sidi Bel Abbès); Kheira bent Amar, veuve Soussi Mohamed, née en 1920 à Béni Saf (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Benamar Kheira; Kouider ould Ahmed, né le 13 mars 1952 à Lamtar, commune de Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Boualem Kouider; Lahouari ben Mimoun, né le 20 février 1949 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormais : Belarbi Lahouari; Lalami Kheira, veuve Khaldi Miloud, née le 12 octobre 1923 à Tighennif (Mascara); Lefil Micheline Andrée, épouse Bouzid Mohamed Arab, née le 30 décembre 1937 à Boulogne-Billancourt, departement des Hauts-de-Seine (France); Mahieddine ould Mohamed, né le 6 septembre 1955 à Sidi Ben Adda (Sid) Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bradaï Mahieddine; Malika bent Mohamed, épouse Karkouri Mohamed, née le 21 décembre 1951 à Fouka (Blida), qui s’appellera désormais: Haddou Malika; Mimoun ben Ahmed, né le 16 janvier 1956 à Tessala (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Bachir Mimoun; Mimouna bent Ahmed, épouse Ben-Khaled Abdel kader, née en 1939 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Moulkhaloua Mimouna; Mohammed Djamal ben Ahmed, né le 5 novembre 1955 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais : Yahi Mohammed Djamal; Mahammed ben Salah, né le 4 décembre 1933 à Sig (Mascara), qui s’appellera désormais: Bensalan Mohammed; REPUBLIQUE ALGERIENNE 215 Msouhli Menana, veuve Bouregba Mohammed, née en 1933 au douar Ouled Hamou Sassi, province de Safi (Maroc); Noufissa bent Abdesselam, épouse Achir Smaïn, née le 6 avril 1946 à Lamtar, commune de Sidi Ali Boussidi (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Moulay Noufissa; Noureddine ben Mohamed, né le 2 décembre 1952 à Oran, qui s’appellera désormais : Taouche Nouredine; Plaetevoet Eliane Ginette, épouse Abdelaziz Abdelkader, née le 10 novembre 1933 à Saint-Pol-Sur-Mer, département du Nord (France), qui s’appellera désormais: Plaetevoet Leila; Rachida bent Ali, née en 1952 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Guenniche Rachida; Riffi Ali, né le 1er janvier 1956 à Béni Saf (Tlemcen); Riffi Yamna, née le 18 octobre 1955 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès); Riffi Zoubir, né le 24 avril 1954 à Béni Saf (Tlemcen); Riffi Zoulikha, née le 9 juillet 1945 à Béni Saf (Tlemcen); Sahel Sadia, née le 11 août 1953 à Béchar; Saïd ould Bachir, né le ler juin 1956 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Kebdani Saïd; Saïd Fatiha, épouse Sordo Mohamed, née le octobre 1947 à Alger 3ème; Tayeb ben El Mobarek, né le 12 novembre 1939 à Oran, qui s’appellera désormais: El-Hadi Tayeb; Tissot Ghyslaine Mireille, épouse Yamouni Mohammed, née le 17 avril 1939 à Lorient, département du Morbihan (France); Yamina bent Abdallah, veuve Rahoui Mohamed, née le 10 mars 1932 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Souci Yamina; Yamina bent Abdallah, veuve Guessar Mohamed, née le 22 novembre 1939 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Farès Yamina; Zahra bent Mohammed, née le 15 juin 1951 à Nédroma (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Ben-Rahou Zahra ; Zaïdi Chadli, né le 10 juillet 1925 à Chelkhat Bourouis, gouvernorat de Kef (Tunisie), et ses enfants mineurs: Zaïdi Mahbouba, née le 26 avril 1972 à Bordj Bou Arréridj (Sétif), Zaïdi Larbi, né le 29 septembre 1974 à Bordj Bou Arréridj, Zaidi Farès, né le 15 août 1976 à Bordj Bou Arrériaj (Sétif); Zenasni Fatma, épouse Ourdighi Abdallah, née en 1910 à Béni Saf (Tlemcen); El Kadkadi Salah, né le 10 octobre 1938 à Henchir El Meridj, Ghardimaou, gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et ses enfants mineurs: Jaballah Sehti,

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA né le 24 décembre 1966 à Annaba, Jaballah Abdelhak, né le 17 mai 1969 à Annaba, Jaballah Abdelhamid, né le 18 juillet 1970 à Annaba, Jaballah Hichem, né le 2 août 1972 à Annaba, Jaballah Moufida, née le 23 novembre 1973 à Annaba, Jaballah Reda, né le 6 novembre 1975 à Annaba, Jaballah Sofiane, né le 18 décembre 1977 à Annaba, Jaballah Oulaya, née le 1er juin 1980 à Annaba ledit Kadkadi Salah s’appellera désormais: Jaballah Salah ; Abdelkader ould Mohamed, né le 18 octobre 1948 à Aghlal (Sidi Bel Abbès), et ses enfants mineurs : Mohamed ould Abdelkader, né le 4 août 1971 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), Bekenadil ould Abdelkader, né le 22 février 1973 à Chaabat El Leham, Abdelkader ould Abdelkader, né le 20 octobre 1975 à Chaabat El Leham, Boulenouar ould Abdelkader, né le 19 août 1977 à Chaabat El Leham, Nadia bent Abdelkader, née le 15 novembre 1978 à Chaabat El Leham (Sidi Bel Abbès), qui s’appelleront désormais : Benzekri Abdelkader, Benzekri Mohamed, Benzekri Bekenadil, Benzekri Abdelkader, Benzekri Boulenouar, Benzekri Nadia ; Ahmed ben Haddou, né en 1923 à Béni-Oulichek province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Orkaïa bent Hamed, née le 11 août 1965 à Hassian El Toual, commune de Boufatis (Oran), Fatiha bent Hamed, née le 11 août 1965 à Boufatis (Oran), Fadéla bent Hamed, née le 9 juillet 1971 à Boufatis (Oran), qui s’appelleront désormais: Rezouki Ahmed, Rezouki Orkaïa, Rezouki Fatiha, Rezouki Fadéla; Boutboul Ould Larbi, né le 30 janvier 1955 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Bouhadjeb Boutboul; Djamal ben Mohamed, né en 1958 à Fès (Maroc), qui s’appellera désormais: Dafar Djamal; Mohammed ould Ahmed, né en 1923 à Kebdana, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs : Benamar ould Mohammed, né le 15 avril 1968 à Tlemcen, Zahia bent Mohammed, née le 30 mars 1971 à Aïn Fezza (Tlemcen), qui s’appelleront désormais: Bellahcène Mohammed, Bellahcène Benamar, Bellahcène Zahia; Nadia bent Mohamed, née le 22 juin 1956 à Oran, qui s’appellera désormais: Dafar Nadia; Tayeb ben Mohamed, né le 30 septembre 1954 à Oran, qui s’appellera désormais: Dafar Tayeb; Amar ben Bouassa, né en 1913 à Gzennaya, province de Taza (Maroc), et ses enfants mineurs : Houria bent Amar, née le 6 novembre 1962 à Bou Tlélis (Oran), Zoulikha bent Amar, née le 5 octobre 1965 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellront désormais: Bouazza Amar, Bouazza Houria, Bouazza Zoulikha; Tahiet bent Abdallah, épouse Amar ben Bouazza, née en 1925 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Chenag Tahiet; Mimouna bent Amar, née le 3 mai 1952 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Bouazza Mimouna; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Fatma bent Amar, née le 29 mai 1954 à Bou Tiélis (Oran), qui s’appellera désormais: Bouazza Fatma; Fatima bent Amar, née le 7 mars 1957 à Bou Tlélis (Oran), qui s’appellera désormais: Bouazza Fatima. MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-48 du 21 mars 1981 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre sixième, V; Vu la Constitution, notamment ses articles 111, (alinéas 6, 7 et 10,) 113 et 114; Vu les résolutions du IVème congrès et du congrès extraordinaire du Parti du FLN et les décisions du comité central, dont celles relatives à la formation; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment ses articles 6 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement ; Vu le décret n° 81-50 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle ; Vu le décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, le ministre du travail et de la formation professionnelle assure, dans un cadre concerté, la mise en œuvre de la politique nationale en matière de promotion et de protection des travailleurs, d’emploi, de salaires et de formation professionnelle et veille à l’application de cette politique conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art. 2. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur et outre les attributions qu’il exerce conjointement avec le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle et conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 et du décret n° 81-50 du 21 mars 1981 susvisés, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé des tâches définies par le présent décret. Art. 3. En matière de planification, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé

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  • d’étudier, d’élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires à l’élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d’emploi, de formation professionnelle, de salaires, de promotion et de protection des travailleurs;
  • d’étudier, de préparer et de présenter, en ce qui le concerne, dans le cadre des orientations arrêtées et des procédures établies, les données et prévisions nécessaires à l’établissement des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement; d’assurer la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des plans et programmes adoptés ; de contrôler t de s’assurer du contrôle de l’exécution des plans et des programmes adoptés;
  • de centraliser les résultats et de dresser les bilans d’activités. A ce titre, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé :
  • d’étudier et de proposer les méthodes et modalités des travaux de planification au sein du secteur dont il a la charge, dans le cadre des orientations fixées en la matière d’une part et des dispositions légales et règlementaires, d’autre part;
  • de veiller à l’exécution, dans le secteur dont il a la charge, des orientations et méthodologies fixées en matière de planification nationale. Art. 4. En matière de normalisation, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé : de promouvoir, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, la normalisation des moyens liés aux conditions de travail, à la productivité et à la formation professionnelle; de participer aux études et travaux initiés dans le domaine de la normalisation; de veiller à l’application des dispositions légales et règlementaires en vigueur en la matière. Art. 5. - Pour accomplir sa mission, le ministre du travail et de la formation professionnelle reçoit des administrations, organismes et entreprises concernés, les informations, indications et avis qui lui sont nécessaires, centralise et présente les résultats et bilans concernant le secteur dont il a la charge. Art. 6. - En matière de travail, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur, d’étudier, d’élaborer, de proposer et de mettre en œuvre les mesures de nature à assurer une amélioration constante des conditions de travail des travailleurs et à régir les relations de travail. A ce titre, il est notamment chargé : a) d’étudier, d’élaborer et de proposer, en liaison avec les ministres concernés: REPUBLIQUE ALGERIENNE 217,
  • les projets de textes législatifs et règlementaires relatifs aux relations individuelles et collectives de travail ainsi qu’à la promotion et à la protection des travailleurs; les mesures appropriées en matière d’hygiène et de sécurité dans le travail. b) de participer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : à l’étude et à l’élaboration des mesures appropriées dans le domaine de la médecine du travail;
  • à l’étude et à l’évaluation des résultats en matière de production et de productivité du travail. c) de participer, dans le cadre des procédures établies, à l’étude et à l’élaboration des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs à la gestion socialiste des entreprises; de contribuer à la mise en place et de veiller au fonctionnement régulier des organes de la gestion socialiste des entreprises. d) d’assurer : la mise en œuvre, en ce qui le concerne et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, des mesures arrêtées en ces domaines, d’en suivre l’application, d’en contrôler l’exécution, d’en centraliser les résultats et d’en établir le bilan ; le contrôle de l’application des dispositions légales et règlementaires relatives aux relations individuelles et collectives de travail, aux conditions de travail, à la promotion et à la protection des travailleurs et d’en établir le bilan ; e) de suivre l’évolution de la situation sociale et d’intervenir dans le règlement des conflits individuels et collectifs de travail ; f) de dresser le bilan de la situation sociale dont il fait communication périodique au Gouvernement. Art. 7. - En matière de salaires et pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale des salaires et contribuer à la protection du pouvoir d’achat des travailleurs, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé d’étudier, d’élaborer et de proposer, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer l’application des principes définis par la Charte nationale et des dispositions prévues par le statut général du travailleur. A ce titre, il est notamment chargé a) d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans le cadre des procédures établies et en liaison avec les ministres concernés: les mesures appropriées en matière de classification des postes de travail et de détermination des niveaux des salaires;
  • les réajustements du salaires national minimum garanti, dans le cadre des dispositions du statut général du travailleur; les mécanismes de liaison entre les revenus du travail et l’évolution de la production et de la productivité;

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) d’assurer, en ce qui le concerne, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, la mise en œuvre des mesures arrêtées en ces domaines, d’en suivre l’application, d’en contrôler l’exécution, d’en centraliser les résultats et d’en dresser le bilan ; c) d’informer le Gouvernement sur l’évolution de la situation en matière de salaires et de pouvoir d’achat ainsi que sur l’application de la politique nationale des salaires. Art. 8. En matière d’emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur : d’étudier et de présenter les données et prévisions nécessaires à l’élaboration et à la définition de la politique nationale de l’emploi ; d’étudier, d’élaborer et de proposer, dans un cadre concerté avec le ministre chargé de la planı- fication et les autres ministres concernés, les mesures nécessaires à la détermination des besoins à court, moyen et long termes en main-d’œuvre qualifiée et de cadres supérieurs et de maîtrise, sur a base des orientations et des objectifs prévus dans ce domaine; d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures tendant à l’utilisation optimale des ressources humaines et à l’extension de l’emploi, en vue de concrétiser, progressivement, par la mise au travail de la main d’œuvre disponible, le droit au travail, et ce, conformément aux orientations et objectifs définis par le plan et aux décisions arrêtées en la matière par les instances nationales. Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires régissant l’emploi, en suit l’application, en contrôle l’exécution, en centralise les résultats et en dresse le bilan. Art. 9. Pour réaliser la mission qui lui est dévolue en matière d’emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des lois et règlements en vigueur : de participer à l’étude et à la détermination des besoins planifiés en main-d’œuvre induits par les investissements; de participer, dans le cadre des relations et des procédures prévues par les processus d’élaboration et d’exécution des plans de développement, à l’étude et à la détermination des coefficients de main-d’œuvre des investissements planifiés et à la répartition géographique des investissements; d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures de mise en œuvre de la politique nationale d’orientation professionnelle ; d’étudier, d’élaborer et de proposer les mesures relatives à la protection de la main-d’œuvre nationale, au placement des travailleurs et à la régulation des mouvements internes de main-d’œuvre, compte tenu des besoins sectoriels et régionaux et de la mobilité professionnelle et géographique de la maind’œuvre ; d’étudier et de proposer, en ce qui le concerne, les conditions susceptibles de réduire et d’éliminer les contraintes et la dépendance technique étrangère. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Il veille, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre deš dispositions légales et réglementaires applicables en ces domaines, en suit l’application, en contrôle l’exécution, en centralise les résultats et en dresse le bilan. Art. 10. Pour assurer la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi, le ministre du travail et de la formation professionnelle recueille les bilans, balances et prévisions d’emplois établis, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, par les administrations, organismes employeurs ainsi que les informations et données statistiques y afférentes. Il veille à l’exploitation de ces données et documents pour le placement et la régulation des mouvements internes de main-d’œuvre et établit, sur la base de ces informations, un état périodique concernant la structure et l’évolution quantitative et qualitative de la population active réelle, l’évolution et la situation régionale et nationale de l’emploi. Art. 11. Le ministre du travail et de la formation professionnelle met en œuvre et contrôle l’application de la législation en matière d’utilisation de la main-d’œuvre étrangère. Art. 12. Le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé de la préparation des mesures relatives à la mise en œuvre de la réinsertion des travailleurs émigrés dans le cadre des dispositions légales et des orientations décidées en la matière par le Gouvernement. Art. 13. Le ministre du travail et de la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur dont il a la charge; de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à l’application des conventions et des accords internationaux auxquels l’Algérie est partie. de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux pour les questions concernant le secteur dont il a la charge. Art. 14. - Le ministre du travail et de la formation professionnelle a également pour mission : d’étudier et de préparer les éléments nécessaires à l’établissement de la codification concernant le secteur dont il a la charge; d’étudier et de proposer la réglementation concernant ce secteur ;

  • de veiller, dans le cadre des orientations fixées en la matière, à la formation et au perfectionnement, y compris en langue nationale, des personnels nécessaires au bon fonctionnement du secteur dont il a la charge et d’en contrôler la réalisation, l’évolution et les résultats; de participer à la réalisation des actions de recherche appliquée liées à la formation ;

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • de suivre, dans le cadre des lois et règlements relatifs à l’exercice des prérogatives de tutelle, la gestion des établissements placés sous sa tutelle et d’y effectuer ou de faire effectuer les contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de gestion. Art. 15. - Est abrogé le décret n° 80-91 du 30 mars 1980 fixant les attributions du ministre du travail et de la formation professionnelle. Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1981. Chadli BENDJEDID SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Décret n° 81-49 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et du sécrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ; Vu la Constitution, notamment son article 111-7° et 10°; Vu le décret n° 80-158 du 31 mai 1980 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, modifié et complété par le décret du 21 mars 1981; Vu le décret n° 79-263 du 22 décembre 1979 fixant les attributions du secrétaire d’Etat aux forêts et au reboisement; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de contribuer à la réalisation des objectifs définis par les instances politiques nationales dans le domaine de l’agriculture et de la révolution agraire, le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres assure, conjointement avec le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, la mise en œuvre de la poHtique nationale en matière : de protection et de développement du patrimoine forestier et des groupements végétaux naturels; ‘de protection et de mise en valeur des terres; de protection de la nature et de sa mise au service du bien-être collectif. Art. 2. En matière de planification, le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres REPUBLIQUE ALGERIENNE 219 est chargé, dans la limite de ses attributions et dans le cadre des lois et règlements en vigueur ainsi que des procédures et orientations prévues : d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à la détermination de la politique nationale à court, moyen et long termes en matière de forêts, de mise en valeur des terres, de protection de la nature et de sa mise au service du bien-être collectif; d’étudier et de proposer les données nécessaires à l’établissement des projets de plans annuels et pluriannuels de développement du secteur; d’initier la mise en œuvre, de promouvoir la réalisation des opérations inscrites aux plans et programmes sectoriels adoptés, d’en assurer le contrôle, d’en évaluer les résultats et d’en dresser le bilan. Art. 3. Dans le cadre des objectifs, orientations, plans et programmes visés ci-dessus, le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est chargé, conjointement avec le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire : de proposer les mesures concrètes, de réalisation de la politique de développement des forêts et de la mise en valeur des terres; d’étudier et de proposer toute codification et réglementation relatives au secteur des forêts et de mise en valeur et de protection des terres; de veiller, en ce qui le concerne, à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives au secteur. Art. 4. En matière de protection, de développement, d’organisation - et de gestion du patrimoine forestier et des groupements végétaux naturels, le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est chargé : de réaliser l’inventaire des ressources du secteur; de définir et de mettre en œuvre, conjointement avec le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, dans un cadre concerté, toutes actions d’aménagement et d’exploitation de ces ressources et de veiller à leur exécution; de définir les moyens nécessaires à la valorisation des produits du patrimoine forestier et des groupements végétaux naturels et d’en contrôler la mise en œuvre; de définir et d’organiser, en relation avec les organismes publics concernés, les circuits de collecte et de distribution de ces produits. Art. 5. En matière d’extension du patrimoine forestier et de lutte contre l’érosion et la désertification, le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est chargé : de participer, conjointement avec le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et les ministres concernés, à l’élaboration d’un inventaire des potentialités et de la classification des sols; de déterminer sur la base de cet inventaire, les programmes de reboisement et les moyens nécessaires à leur réalisation et de veiller à leur exé

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA cution, d’établir, en liaison avec les départements | ministériels concernés, les programmes de lutte contre l’érosion et la désertification et de les mettre en œuvre, notamment dans le cadre du barrage vert et des bassins versants; de contrôler l’application des programmes arrêtés, d’en évaluer les résultats et d’en dresser le bilan. Art. 6.- En matière de mise en valeur des terres déclives, notamment des zones défavorisées constituées par des entités géographiques susceptibles de faire l’objet d’interventions complémentaires et intégrées, le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est chargé : de définir, conjointement avec le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et en liaison avec les ministres concernés, les zones d’intervention prioritaires et les programmes de mise en valeur y afférents; de prendre les mesures tendant à la réalisation des objectifs de mise en valeur et de veiller à leur exécution. Art. 7. En matière de protection de la nature et de promotion des loisirs en forêt, le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est chargé : de définir et de mettre en œuvre, conjointement avec le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, dans un cadre concerté avec les ministères concernés, les programmes de prévention du patrimoine, notamment les incendies, maladies et parasites; de prendre toutes mesures tendant à la préservation de la faune et de la flore, notamment celles menacées de disparition; de procéder à l’inventaire des sites naturels et, sur cette base, de créer, d’aménager et d’exploiter tous parcs et réserves naturels; de développer le patrimoine cynégétique et de contrôler l’introduction de toute espèce animale ou végétale relevant de son secteur;

  • de promouvoir et de participer, en liaison et en concertation avec les organismes concernés, à la création d’espaces verts de plantation d’alignements et de forêts récréatives pour le bien-être collectif; de promouvoir et de mettre en œuvre, conjointement avec les organismes intéressés, toutes actions de sensibilisation, d’éducation et de vulgarisation visant à associer les populations à la protection de la nature, en fournissant notamment toute l’assistance nécessaire aux collectivités locales en vue de multiplier les associations de protection de la nature. Art. 8. Dans les limites des attributions ci-dessus définies, le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres propose, conjointement avec le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, la création de tout organisme de production, de réalisation, de service d’étude, de recherche et de formation concernant le domaine relevant de ses attributions. Il est, en outre, chargé de promou- REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 voir et de renforcer les entreprises décentralisées et d’assister les collectivités locales dans toute action relevant de son secteur. Art. 9. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est chargé, dans le cadre des prérogatives de tutelle, et conformément aux lois et règlements en vigueur, de superviser et de contrôler la gestion des entreprises socialistes placées sous sa tutelle. Il veille également à l’application, dans les entreprises, des dispositions légales et réglementaires régissant leurs structures et leur fonctionnement. Il s’assure de l’exécution des lois et règlements en matière de statut général du travailleur et de l’organisation du travail. Il veille à l’établissement périodique des bilans de leurs activités sur les plans technique et financier. Art. 10. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres a pour mission, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées, dans toutes les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales qui concernent le secteur forestier, la mise en valeur des terres et la protection de la nature; de veiller à l’application des conventions et accords internationaux et de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les mesures relatives à la concrétisation de ces engagements auxquels l’Algérie est partie. Art. 11. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres étudie et propose, conjointement avec le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire et en liaison avec les autres départements ministériels concernés, les programmes de développement de toute industrie liée à la valorisation des produits du secteur forestier. Art. 12. Le secrétaire d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres est chargé, conjointement avec le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, et en liaison avec les organismes concernés, de promouvoir, de coordonner et de développer les programmes de formation et de recherche se rapportant au secteur des forêts, de la mise en valeur des terres et de la protection de la nature. Il veille à l’établissement de bilans périodiques en matière de formation et de recherches. Art. 13. Le décret n° 79-263 du 22 décembre 1979 est abrogé. Art. 14. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1981. Chadli BENDJEDID,

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 28 février 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le Président de la République. Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du ler mai 1979 portant nomination de M. Tayeb Bouzid en qualité de secrétaire général du secrétariat d’Etat aux forêts et au reboisement; Décrète : Article 1er - Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, exercées par M. Tayeb Bouzid, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1981. Chadli BENDJEDID. Décret du 1er mars 1981 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Aïssa Abdellaoui est nommé secrétaire général du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler mars 1981. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 221 SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté du ler mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 68-307 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement; Vu l’arrêté interministériel du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement conformément à l’arrêté interministériel du 28 février 1981 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trois cent cinquante (350). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront en mars 1981, au siège des directions de l’éducation des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. - L’examen professionnel d’intégration dans le corps des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement comprend les épreuves suivantes :

  1. Epreuves écrites d’admissibilité : a) une épreuve de culture générale, portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social, Durée: 3 heures, coefficient : 3, b) une épreuve portant sur l’organisation générale pédagogique et administrative de l’enseignement secondaire ou technique,

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA Durée: 3 heures, coefficient : 3, c) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue, Durée: 2 heures, coefficient: 2.

  1. Une épreuve orale d’admission portant sur la législation scolaire et l’organisation des activités culturelles dans les établissements d’enseignement secondaire ou technique. Durée de la préparation: 30 mn, Durée de l’interrogation : 15 mn. Coefficient : 2. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le ler mars 1981. Chérif HADJ SLIMANE. ANNEXE Programme de l’examen professionnel d’intégration exceptionnelle des adjoints d’éducation des établissements d’enseignement I Pédagogie: Psychologie de l’enfant et de l’adolescent, L’enfant et le milieu familial, L’enfant et le milieu scolaire, Les groupes d’enfants et d’adolescents, Notions générales de nutrition et d’hygiène scolaire.
  • Législation scolaire : Etablissements d’enseignement secondaire et technique Organisation et fonctionnement, Les différents conseils, leurs attributions, Activités culturelles et d’animation sportive dans les établissements d’enseignement secondaire et technique, Législation sur les accidents scolaires, Législation sur les sanctions et la discipline. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sous-intendants. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-315 du 30 mai 1968 portant statut particulier des sous-intendants; Vu l’arrêté interministériel du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sous-intendants conformément à l’arrêté interministériel du 28 février 1981. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront en mars 1981, au lycée Amara Rachid, Ben Aknoun, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. - L’examen professionnel d’intégration dans le corps des sous-intendants comprend les épreuves suivantes :
    • Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social; Durée: 3 heures; Coefficient: 3; b) Une épreuve pratique à caractère comptable ou financier; Durée: 3 heures; Coefficient: 4; c) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; Durée: 2 heures; Coefficient: 2;
  1. Une épreuve orale d’admission portant sur l’organisation de l’administration d’un établissement d’enseignement secondaire ou technique: Durée de la préparation : 30 minutes: Durée de l’interrogation : 15 minutes; Coefficient: 2. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le ler mars 1981. Chérif HADJ SLIMANE.

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Programme de l’examen professionnel d’intégration dans le corps des sous-intendants I COMPTABILITE : l’exercice et la gestion; le budget: les recettes et les dépenses; les livres comptables; arrêt des registres et des écritures; la comptabilité + matières; situation financière trimestrielle;

  • comptes financiers; mesures d’ordre, contrôle, surveillance et vérification; les services hors-budget; comptabilité particulière aux frais scolaires; liquidation, mandatement, paiement et contrôle des traitements du personnel; les inventaires; fonctionnement des ateliers et jardins, comptabilité des objets fabriqués, des produits récoltés et élevage. II. ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SECON- DAIRE OU TECHNIQUE : Attributions du chef d’établissement.
  • Attributions propres du directeur des études ou du censeur.
  • Attributions propres du conseil d’administration. La section permanente du conseil d’administration; le conseil intérieur. Attributions de l’intendant: recettes, dépenses, caisse, écritures, opérations en matières, service intérieur. Installation de l’intendant: remise de service, prise en charge de la gestion économique. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints des services économiques. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- REPUBLIQUE ALGERIENNE 223 tains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 68-316 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques; Vu l’arrêté interministériel du 28 février 1981 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des adjoints des services économiques conformément à l’arrêté interministériel du 28 février 1981. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cent cinquante (150). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront en mars 1981, au lycée Amara Rachid, Ben Aknoun, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. - L’examen professionnel d’intégration dans le corps des adjoints des services économiques comprend les épreuves suivantes :
    • Epreuves écrites d’admissibilité : a) Une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social; Durée: 3 heures; Coefficient: 3; b) Etablissement d’un document à caractère financier ou comptable; Durée: 3 heures; Coefficient : 3; c) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue; Durée: 2 heures; Coefficient: 2;
  1. Une épreuve orale d’admission portant sur les notions de nutrition et d’hygiène scolaire et sur l’organisation de l’administration d’un établissement d’enseignement secondaire ou technique; Durée de la préparation : 30 minutes; Durée de l’interrogation : 15 minutes; Coefficient: 2. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. Chérif HADJ SLIMANE

224 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ Programme de l’examen professionnel d’intégration dans le corps des adjoints des services économiques A. NUTRITION ET HYGIENE SCOLAIRE : Hygiène alimentaire : rations alimentaires, vitamines, propriétés permettant de caractériser quelques aliments simples: sucres, amidon, lipides, protides; classification élémentaire (ies aliments composés; intoxication d’origine alimentaire. L’eau: eau potable, contamination des eaux, procédés de purification. L’air air pur, air vicié, ventilation, altération et contamination de l’air.

  • Notions générales sur les microbes et l’infection microbienne, asepsie, antisepsie, immunité, vaccination, sérothérapie, prophylaxie et procédés de désinfection.
  • Hygiène corporelle : soins de propreté, les exercices physiques, leur utilité.
  • Hygiène des locaux : chauffage, ventilation, éclairage. La vie des élèves à l’internat et à l’externat. Notions générales sur la sécurité la prévention des accidents du travail, les accidents scolaires. B. ORGANISATION DE L’ADMINISTRATION D’UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE : Attributions du chef d’établissement. Attributions propres du directeur des études ou du censeur. Attributions propres du conseil d’administration. La section permanente du conseil d’administration le conseil intérieur.
  • Attributions de l’intendant: recettes, dépenses, caisse, écritures, opérations en matières, service intérieur. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondatre et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de cer- REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 tains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes ; Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des attachés d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante (40). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouferont, en mars 1981, au lycée Amara Rachid, Ben Aknoun, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. Chérif HADJ SLIMANE. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif;

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 67-136 du 31 juilet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration et des sténodactylographes. Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des secrétaires d’administration conformément à l’arrêté du 6 mai 1980 susvisé. Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quarante-cinq (45). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront, en mars 1981, au lycée Amara Rachid, Ben Aknoun, Alger. Art. 4. - Les dossiers de candidatures, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. Chérif HADJ SLIMANE. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques. des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 225 Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténodactylographes; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des agents d’administration conformément à l’arrêté du 6 mal 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir est fixé à trois cent cinquante (350). Art. 3. - Les épreuves dudit examen se dérouleront, en mars 1981, au siège des directions de l’éducation des wilayas d’Alger, d’Oran et de Constantine. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. Chérif HADJ SLIMANE. Arrêté du 1er mars 1981 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténodactylographes. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des sténodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 30 mai 1968; Vu l’arrêté du 6 mai 1980 fixant les modalités d’intégration exceptionnelle dans les corps des attachés d’administration, des secrétaires d’administration, des agents d’administration et des sténo dactylographes;

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Arrête : Article 1er. Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des sténo-dactylographes conformément à l’arrêté du 6 mal 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix (10). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront, en mars 1981, au lycée Amara Rachid, Ben Aknoun, Alger. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, devront parvenir au secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1981. Chérif HADJ SLIΜΑΝΕ. SECRETARIAT D’ETAT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Décret n° 81-50 du 21 mars 1981 fixant les attributions du secrétaire d’Etat à la formation professionnelle. Le Président de la République, Vu la Charte nationale, notamment son titre sixième, V et son titre septième, VI-a; Vu la Constitution, notamment ses articles 111 (alinéas 6, 7 et 10) 113 et 114; Vu les résolutions du IVème congrés et du congrés extraordinaire du Parti du FLN et les décisions du comité central, dont celles relatives à la formation Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement, notamment ses articles 6 et 12; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement, Décrète : Article 1er. - Dans le cadre des orientations fixées par la Charte nationale et en vue de réaliser et de contribuer à la réalisation des objectifs définis et des décisions arrêtées par les instances nationales, de secrétaire d’Etat à la formation professionnelle assure, conjointement avec le ministre du travail et de la formation professionnelle, la mise en œuvre d’une politique nationale de formation professionnelle: REPUBLIQUE ALGERIÉNNE 24 mars 1981 unifiée dans sa conception, cohérente dans ses structures de réalisation, perfectionnée dans son contenu et ses programmes; Il veille à l’application de cette politique, conformément aux objectifs nationaux de développement et aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Art. 2. - Partant des objectifs assignés et dans le cadre défini à l’article 1er ci-dessus, le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle est notamment chargé, outre la gestion et le développement des centres et établissements de formation professionnelle placés sous sa tutelle, d’étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre toutes mesures de nature à favoriser la réalisation de l’action de l’Etat tendant à assurer, en s’appuyant sur l’ensemble des structures et moyens nationaux de formation professionnelle: l’utilisation optimale et le développement coordonné et organisé de ces structures et moyens, en fonction des besoins planifiés de l’économie nationale en main-d’œuvre qualifiée et cadres de maîtrise,

  • la mise en place d’un système national de formation professionnelle conforme à la politique et aux objectifs économiques et sociaux arrêtés dans ce domaine. Il reçoit, à cet effet, des administrations, organismes et entreprises concernés, les informations, données, situations et avis nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 3. - Le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle est chargé, à ce titre, dans le cadre de la coordination prévue par les dispositions de l’article 12 du décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 susvisé et conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur : 1º de participer aux études relatives à la détermination des besoins en main-d’œuvre qualifiée et cadres de maîtrise, notamment aux niveaux national, régional et sectoriel ; 2° - d’étudier et de proposer:
  • dans le cadre de la planification nationale, les programmes annuels et pluriannuels de développement des moyens et structures de formation professionnelle et de suivre leur mise en œuvre ;
  • les conditions et programmes annuels et pluriannuels de formation de formateurs et de veiller à leur mise en œuvre ; 3° d’étudier, de proposer et de contribuer à mettre en œuvre toute mesure tendant à assurer l’harmonisation des structures, conditions et modalités de formation professionnelle, dans le cadre d’un système national unifié et intégré ; A cet effet, le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle est chargé de proposer et de veiller à la mise en œuvre :

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  • d’une action concertée tendant à assurer l’homogénéité et la normalisation des finalités et contenus des formations dispensées, des méthodes pédagogiques, des conditions d’accès, des durées de formation, des titres et diplômes décernés ainsi que des conditions de leur délivrance et de leur validation;
  • des conditions et modalités de décentralisation des opérations de formation et d’adaptation des formations dispensées à l’évolution des technologles, aux besoins des utilisateurs et aux aspirations sociales des travailleurs;
  • de la définition et de l’application des normes d’architecture et de nomenclatures-types d’équi- ‘pements destinées à favoriser la réalisation des structures de formation dans les meilleures conditions de coûts et de délais;
  • des mécanismes et conditions d’évaluation et de maîtrise des coûts des formations dispensées ; 4° d’assurer l’animation, la coordination et la complémentarité des actions de formation menées par les administrations, organismes et entreprises, de proposer les mesures de nature à assurer la réalisation des objectifs arrêtés en la matière et de suivre leur mise en œuvre. A ce titre, le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle : étudie, propose et met en œuvre, en relation avec les structures et organismes concernés, les mesures de nature à permettre, notamment, l’utilisation optimale des moyens nationaux de formation, l’amélioration des conditions d’efficacité et de rentabilité de ces moyens et la collaboration entre les différents secteurs concernés; contribue, dans le cadre de la politique nationale de réinsertion des travailleurs émigrés, aux actions de formation et de perfectionnement professionnelles de ces travailleurs; veille à promouvoir et à développer des mécanismes permettant une appréciation périodique des conditions d’exécution des actions de formation professionnelle et propose toute mesure appropriée. Dans ce cadre, le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle participe au suivi, à l’évaluation et au contrôle des actions de formation organisées dans le cadre des contrats de réalisation des investissements planifiés avec des entreprises et organismes étrangers ainsi que de la formation organisée à l’étranger et propose toute mesure appropriée. 5° de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Art. 4. Le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle est chargé de mettre en œuvre, dans le cadre défini à l’article 1er ci-dessus, toutes mesures appropriées destinées : à promouvoir, organiser et développer la participation de l’entreprise à l’action de l’Etat tendant à assurer, par la formation et le perfectionnement professionnels, la satisfaction des besoins de l’économie nationale en main-d’œuvre qualifiée et cadres de maîtrise; REPUBLIQUE ALGERIENNE 227 à promouvoir et à développer les actions de 1 formation sur les lieux de production et en cours d’emploi; à assurer la mise en place et le développement de l’apprentissage et de la préformation; à promouvoir, en liaison avec les administrations et organismes concernés, la formation aux métiers artisanaux ainsi que la formation et le recyclage professionnels des handicapés physiques et accidentés du travail; à promouvoir l’harmonisation des méthodes pédagogiques et la recherche technique et pédagogique appliquée à la formation professionnelle; A cet effet, il est chargé notamment : d’effectuer toutes études, de recueillir et d’analyser les informations, études et statistiques relatives au secteur et d’en assurer, dans le cadre de la législation en vigueur, la diffusion par tous moyens appropriés; d’étudier et de proposer les conditions de recrutement et de formation, les statuts, les conditions matérielles des formateurs, les conditions de validation des formations dispensées aux formateurs, les programmes annuels et pluriannuels de formation de formateurs, les conditions de participation des cadres techniques de production aux actions de formation; de mettre en œuvre les mesures à caractère général portant sur l’encadrement technique et pédagogique des structures de formation professionnelle, notamment en ce qui concerne la formation des formateurs, leurs statuts, l’algérianisation des cadres et l’amélioration de leur qualité;
  • de participer, en ce qui le concerne, à l’élaboraration et à la mise en œuvre du programme national de généralisation de l’enseignement en langue nationale; de procéder à l’évaluation des actions entreprises et d’en établir les bilans périodiques. Art. 5. Le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle participe, dans le cadre défini à l’article 1er ci-desus, à l’étude des programmes intéressant l’action de la formation professionnelle et en particulier: les programmes de formation à l’école fondamentale, l’enseignement secondaire et technique, l’enseignement supérieur; les programmes de recherches scientifique et technique et, plus particulièrement, ceux touchant à la pédagogie et au développement des techniques d’éducation et de promotion. Art. 6. Le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle est chargé, dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur et des procédures et orientations prévues en la matière : d’apporter son concours aux autorités compétentes concernées, dans les négociations internationales, bilatérales ou multilatérales pour les questions concernant la formation professionnelle;

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  • de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, les | mesures relatives à l’application des conventions et accords internationaux auxquels l’Algérie est partie; de participer aux activités des organismes régionaux et internationaux pour les questions concernant la formation professionnelle. Art. 7. - Le secrétaire d’Etat à la formation professionnelle est ordonnateur primaire du budget, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et dans la REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 limite des ressources budgétaires mises à sa disposition pour les dépenses afférentes aux activités dont il a la charge. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mars 1981. Chadli BENDJEDID. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE MEDEA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES DE BASE P.C.D. Opération n° 5.591.2.564.00.01 Création et revêtement du chemin reliant El Guelb à la R.N. 18 Construction d’un pont de 40 mètres linéaires d’ouverture sur l’oued Zeroua C.V. 1 El Guelb El Azizia 2ème avis d’appel d’offres ouvert Un deuxième appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un pont de 40 mètres linéaires d’ouverture sur l’oued Zeroua CV 1 El Guelb El Azizia (Daïra de Tablat). Les entrepreneurs intéressés par ces travaux peuvent retirer ou consulter le dossier de cette affaire auprès du directeur des infrastructures de base (DIB) de la wilaya de Médéa sous-direction des travaux neufs Cité Khatiri Bensouna, Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces sociales et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées ou remises, sous pli recommandé, au président de l’assemblée populaire communale (APC) d’El Azizia, daïra de Tablat, wilaya de Médéa, avant le 2 avril 1981 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Construction de sept cents (700) logements à Saïda Avis d’appel d’offres national et international Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de 700 logements à Saïda. Cet appel d’offres porte sur un lot unique : fouille, structure, maçonnerie, revêtement, étanchéité, menuiserie, bois, plomberie sanitaire, électricité, ferronnerie, peinture, vitrerie et éléments préfabriqués. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’urbanisme et de l’habitat, à jour de leur situation fiscale et de leur sécurité sociale, sont admises a répondre à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées répondant à la clause ci-dessus, peuvent retirer le dossier, contre palement des frais de reproduction, au bureau d’études techniques (ECOTEC), 6, Bd Colonel Bougara à Alger, tél. 60-50-44. Les offres seront adressées, sous pli recommandé, au wali de Saïda, bureau des marchés. Les plis porteront la mention << Appel d’offres Ne pas ouvrir ». Le délai accordé pour la remise des offres est fixé à trente (30) jours après la publication de cet avis. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de leur dépôt.

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Avis d’appel d’offres international n° 1-35 B.C.Α.Ο. Β/03/81 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE Le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique lance un appel d’offres international ouvert en vue de la construction d’un complexe universitaire implanté à Tlemcen. Les entreprises intéressées et qui ont déjà reçu l’agrément du Gouvernement algérien, pourront retirer les cahiers des charges auprès du B.E.T. WS ATKINS GROUP LIMITED, sis au 1, rue Thiers, place Kennedy - El Biar à Alger, muntes de la lettre d’agrément et de leurs références portant sur les réalisations similaires. Les offres seront transmises, sous double enveloppe cachetée, à l’adresse suivante ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction de l’infrastructure et de l’équipement universitaire, 1, rue Bachir Attar, place du ler Mai, Alger. L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne comportera que la mention suivante : << Appel d’offres international nº 1-35 BCAO/B/03/81 A ne pas ouvrir >. La date de remise des offres est fixée au 29 juillet 1981 à 18 heures, délai de rigueur. Aucune offre parvenue après cette date ne sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 180 jours, à compter de la date de publication du présent avis. Ne pourront retirer le cahier des charges que les entreprises agréées et ayant déja réalisé des projets de même type. Avis d’appel d’offres international ouvert N° 2 17 BCAO B/01/81 Le ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique lance un appel d’offres international ouvert en vue de la construction d’une université implantée à Annaba. Les entreprises intéressées qui ont déjà reçu l’agrément du Gouvernement algérien, pourront retirer le cahier des charges auprès du B.E.T. GERUA, BONNARD et GARDEL, 16, rue des Oliviers, à Alger, munies de la lettre d’agrément et de leurs références portant sur les réalisations similaires. Les offres seront transmises sous double enveloppe cachetée à l’adresse suivante : ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction de l’infrastructure et de l’équipement universitaire, 1, rue Bachir Attar, place du ler Mal, Alger. L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne comportera que la mention suivante : < Appel d’offres international nº 2-17 BCAO-B/01/81 A ne pas ouvrir 2, REPUBLIQUE ALGERIENNE 229 Aucune offre parvenue après cette date ne sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 180 jours, à compter de la date de clôture du présent avis. Ne pourront retirer le cahier des charges que les entreprises agréées et ayant déja réalisé des projets de même type. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Fourniture et mise en place d’un matériel de grande cuisine - buanderie et chambres froides au centre de formation des travaux publics à Mostaganem Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé pour la fourniture et la mise en place d’un matériel de grande cuisine, buanderie et chambres froides au centre de formation des travaux publics à Mostaganem. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (service de la sous-direction des constructions). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au wali de Mostaganem, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente : << Appel d’offres ouvert Fourniture et mise en place d’un matériel de grande cuisine, buanderie et chambres froides au centre de formation des travaux publics ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires demeurent engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Fourniture de matériel de chauffage - climatisation pour l’hôpital de 240 lits à Sidi All Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé pour la fourniture de matériel de chauffage, de climatisation et de ventilation pour l’hôpital de 240 lits à Sidi All

230 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (service de la sous-direction des constructions). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au wall de Mostaganem, bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: << Appel d’offres ouvert Fourniture de matériel de chauffage climatisation ventilation pour l’hôpital de 240 lits à Sidi Ali ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines à compter de la publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires demeurent engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. WILAYA DE MOSTAGANEM DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Fourniture et mise en place d’un matériel de grandes cuisines, buanderie et chambres froides à l’hôpital de 240 lits à Sidi Ali Avis d’appel d’offres ouvert national et international Un avis d’appel d’offres ouvert national et international est lancé pour la fourniture et la mise en place d’un matériel de grandes cuisines, buanderie et chambres froides à l’hôpital de 240 lits de Sidi Ali. Les entreprises intéressées par le présent appel d’offres, peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem (service sous-direction des constructions). Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au wali de Mostaganem. bureau des marchés, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente: Appel d’offres ouvert - Fourniture et mise en place d’un matériel de grande cuisine, buanderie et chambres froides à l’hôpital de 240 lits & Sidi Ali ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines à compter de la publication du présent avis. Les entreprises soumissionnaires demeurent engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international N° 03/81 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de radiologie destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale division des services communs soumission boîte postale n° 298, Alger gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe, dont l’une porte la mention: «Soumission à ne pas ouvrir Appel d’offres n° 03/81 Santé > Elles devront parvenir au plus tard le 18 avril 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leur dossier un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence, attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. WILAYA DE SAIDA DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Avis d’appel d’offres ouvert Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un technicum de 1.000/500 à Saïda. Cet appel d’offres porte sur les lots suivants : Lots: Gros-œuvre - Etanchéité. Seules les entreprises qualifiées par le ministère de l’habitat et de la construction, à jour de leur situation fiscale et de leur sécurité sociale, sont admises à répondre à cet appel d’offres. Les entreprises intéressées répondant à la condition ci-dessus, peuvent retirer le dossier, contre paiement des frais de reproduction, au Bureau d’études E.T.A.U., agence de Saïda, Cité Nouvelle des Castors, bâtiment A, 3ème cage, n° 26, Saïda - Téléphone: 25-16-48. Les offres serant adressées, sous pll recommandé, au wali de Saïda, bureau des marchés.

24 mars 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les plis porteront la mention: Appel d’offres - A ne pas ouvrir ». Le délai accordé pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un (21) jours, après la publication du présent avis. Les offres devront être accompagnées des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur. Les entreprises soumissionnaires sont engagées par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à dater de leur dépôt. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALF DIRECTION DE LA SANTE MILITAIRE Appel d’offres ouvert international N° 02/81 Santé Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel médical destiné à la direction centrale de la santé militaire. Les dossiers pourront être retirés à l’hôpital central d’instruction de l’A.N.P., Bd Saïd Touati Bab El Oued (Alger). Les soumissions devront être adressées au ministère de la défense nationale, division des services communs, soumission, boîte postale n° 298, Alger-gare, obligatoirement par voie postale, sous double enveloppe dont l’une porte la mention: Soumission A ne pas ouvrir - Appel d’offres n° 02/81 Santé> Elles devront parvenir au plus tard le 16 avril 1981. Les soumissionnaires sont tenus par leurs offres pendant 90 jours. Le présent appel d’offres d’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des intermédiaires. Les soumissionnaires doivent joindre à leur dossier un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE Avis d’appel d’offres ouvert international n° 1-30-BCAO/B/02/81 Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique lance un appel d’offres international ouvert en vue de la construction d’une cité universitaire de 2000 lits implantée à Sétif. Les entreprises intéressées qui ont déja reçu l’agrément du Gouvernement algérien, pourront REPUBLIQUE ALGERIENNE 231 retirer les cahiers des charges auprès du B.Ε.Τ. DEVECON, 9, rue Pomel, Alger, munies de la lettre d’agrément et de leurs références portant sur les réalisations similaires. Les offres seront transmises sous double enveloppe cachetée à l’adresse suivante : Ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction de l’infrastructure et de l’équipement universitaire, 1, rue Bachir Attar, Place du ler Mai, Alger. L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne comportera que la mention suivante « Appel d’offres international n° 1-30 BC AO B/02/81. A ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 17 juin 1981 à 18 heures, délai de rigueur. Aucune offre parvenue après cette date ne sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 180 jours à compter de la date de clôture du présent avis. N.B.: Ne pourront retirer le cahier des charges que les entreprises agréées et ayant déjà réalisé des projets de même type. WILAYA DE MOSTAGANEM Daïra de Oued Rhiou Commune de Ramka CONSTRUCTION D’UN BAIN MAURE Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’un bain maure à Ramka-centre. L’opération est à lot unique. Les dossiers peuvent être consultés et retirés à la subdivision de l’habitat et de l’urbanisme à Oued Rhiou. Les offres, accompagnées des pièces fiscales règlementaires, devront être adressées au chef de daïra de Oued Rhiou (Bureau des marchés) dans un délai de 20 jours, à dater de la publication de cet avis dans les quotidiens nationaux. L’enveloppe extérieure devra porter la mention apparente suivante : < Appel d’offre ouvert Construction d’un bain maure à Ramka-centre ». Les candidats seront engagés par leurs offres durant une période de 90 jours. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Etablissement national pour l’exploitation météorologique et aéronautique Avis de la deuxième prorogation de délat de l’appel d’offres international nº 13/80 La date limite de remise des offres pour l’acquist tion d’un système-radar de route pour les régions de contrôle d’Alger, Oran et Annaba, prévue initialement au jeudi 29 janvier 1981, est prorogée au jeudi 26 février 1981 à 12 heures,

232 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Avis de la troisième prorogation de délai de l’appel d’offres international nº 13/80 La date limite de remise des offres pour l’acquisition d’un système-radar de route pour les régions de contrôle d’Alger, Oran et Annaba, prévue initialement au jeudi 26 février 1981 est prorogée au jeudi 19 mars 1981 à 12 heures. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT UNIVERSITAIRE Avis d’appel d’offres ouvert international N° 1-30 B.C.A.O. B/02/81 Un appel d’offres international ouvert est lancé en vue de la construction d’une cité universitaire de 2.000 lits implantée à Sétif. Les entreprises intéressées qui ont déjà reçu l’agrément du Gouvernement algérien, pourront retirer les cahiers des charges auprès B.E.T. Devecon, 9, rue Pomel, Alger, munies de la lettre d’agrément et de leurs références portant sur les réalisations similaires. Les offres seront transmises sous double enveloppe cachetée, au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, direction de l’infrastructure et de l’équipement universitaire, 1, rue Bachir Attar. Place du ler Mai, Alger. L’enveloppe extérieure doit être anonyme et ne comportera que la mention : « Appel d’offres international nº 1-30 B.C.A.O. B/02/81 A ne pas ouvrir ». La date de remise des offres est fixée au 17 juin 1981 à 18 heures, délai de rigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981 Aucune offre parvenue après cette date ne sera prise en considération. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 180 jours à compter de la date de clôture du présent avis. Ν.Β. - Ne pourront retirer le cahier des charges que les entreprises agréées et ayant déjà réalisé des projets de même type. WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE MOSTAGANEM Commune de Aïn Nouissy Construction d’une cantine scolaire de 200 rationnaires à Denden Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation d’une cantine scolaire de 200 rationnaires à Denden. L’opération est à lot unique. Les dossiers correspondants pourront être consultés et retirés à la subdivision de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat, sise rue Benanteur Charef prolongée, Mostaganem. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, doivent être adressées au président de l’Assemblée populaire communale de Aïn Nouissy, sous double enveloppe cachetée, portant la mention apparente : <<< Construction d’une cantine scolaire de 200 rationnaires ». La date limite de dépôt des offres est fixée à vingt (20) jours à compter de la publication du présent avis d’appel d’offres. Le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarak