Décret n° 86-56 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics
Article 1er
فتح المادةLes dispositions du présent décret ont pour objet de compléter et/ou de modifier certains articles du décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics.
Article 2
فتح المادةL'article 2 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié et complété ainsi qu'il suit :
Art. 2. - Conformément aux dispositions des articles 5 à 10 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, modifiée et complétée, peuvent prétendre à l'acquisition des biens cessibles, les locataires remplissant les conditions suivantes : 1°) être de nationalité algérienne, 2°) avoir la majorité civile et, le cas échéant, remplir les conditions prévues à l'article 10, complété, de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée. 3°) ne pas posséder, en toute propriété, de biens de même usage que ceux occupés à titre de locataires, à l'exception des cas visés à l'article 5 ci-dessous, 4") justifier d'un titre légal d'occupation, 5°) être à jour des obligations locatives, 6°) occuper, en permanence, le logement ou exercer ses activités dans les lieux lorsqu'il s'agit d'un local ou fonds à usage commercial, professionnel ou artisanal.
Peuvent également prétendre à l'acquisition de locaux à usage professionnel, commercial ou artisanal cessibles, les personnes morales remplissant les mêmes conditions que celles prévues ci-dessus ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986
Article 3
فتح المادةL'article 5 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'll suit : < Art. 5. - Les locataires de biens cessibles du secteur public ayant par ailleurs la qualité de propriétaire de fonds de commerce, de biens immobiliers bâtis ou non, à usage d'habitation, commercial, professionnel ou artisanal ne peuvent postuler l'acqui sition de biens de même usage qu'ils occupent.
Toutefois, pour les locaux à usage d'habitation, cette interdiction ne vise pas :
- les personnes propriétaires, à titre individuel, d'un logement à usage exclusivement familial ou d'un terrain à bâtir,
- les personnes propriétaires, dans l'indivision, d'un logement ou d'un lot de terrain à bâtir »,
Article 4
فتح المادةL'article 12 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié et complété ainsi qu'il suit : < Art. 12 - Les loyers principaux courants, versés à compter de la publication de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont pris en compte comme versements partiels et déductibles du prix de cession, sous réserve que le dossier de demande d'acquisition soit adressé avant le ler janvier 1988.
En cas de décès du postulant avant la formalisation du dossier de l'acquisition, le privilège de la disposition visée à l'alinéa ci-dessus est reconnu à son conjoint et à ses enfants, bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
Néanmoins, en cas de renonciation à l'acquisition et toujours dans i'intervalle des délais prévus à l'alinéa ler ci-dessus, la prise en considération des loyers principaux courants comme versements partiels ne prend effet qu'à partir de la date de la nouvelle demande formulée conformément à l'article 11 ci-dessus ».
Article 5
فتح المادةL'article 16 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'il suit : < - Art. 16. - Les membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N., grands invalides, handicapés physiques, assistes en permanence d'une tierce personne, bénéficient de la cession, au dinar symbolique, du localà usage d'habitation, quels que soient leurs revenus ».
Article 6
فتح المادةL'article 17 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'il suit :
« Art. 17. - Bénéficient d'un abattement de 40% sur le prix de cession d'un local à usage d'habitation: 1°) quels que soient leurs revenus :
- les grands invalides, handicapés permanents autres que ceux visés à l'article 16 précédent, 19 mars 1986 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les veuves de chouhada,
- les ascendants de chouhada, -les enfants de chouhada, handicapés du fait de la guerre de libération nationale, 2°) à condition que leur revenu soit égal ou inférieur à deux (2) fois et demi le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.): les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï,
- les veuves de membres de l'A.L.N. et de I'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï »,
Article 7
فتح المادةL'article 18 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié et complété ainsi qu'il suit:
Art. 18. Un abattement de 20 % sur le prix de cession du local à usage d'habitation est accordé aux membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidal, aux veuves de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à deux (2) fois et demie et égal ou inférieur à cing (5) Yois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.).
Bénéficient d'un abattement de dix (10) % sur le prix de cession du local à usage d'habitation, les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité de permanent, de détenu ou de fidaï, les veuves de membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ayant la qualité
• de permanent, de détenu ou de fidaï et qui ont un revenu supérieur à cinq (5) fois le salaire national minimum garanti (S.N.M.G.) ».
Article 8
فتح المادةL'article 19 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'il suit : < Art. 19. - Pour l'octroi des abattements visés aux articles 17 et 18 ci-dessus, il ne sera pas tenu compte, dans l'évaluation des revenus du montant des pensions attribuées ès-qualité, ainsi que des prestations à caractère familial et résidentiel. Lesdits abattements ne sont accordés que pour l'acquisition des locaux à usage d'habitation ».
Article 9
فتح المادةL'article 21 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'il suit : < Art. 21. - Les produits provenant de la cession des biens visés aux articles ler, 2, 5, et 7 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée ainsi que ceux provenant de la cession des locaux et des fonds de commerce de même nature juridique, sont versés aux divers comptes de prêts du trésor chaque fois que ces biens ont été réalisés sur concours temporaires de l'Etat n'ayant pas fait encore l'objet de remboursement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 297 Les collectivités et organismes propriétaires ou gestionnaires sont habilités à encaisser les produits de la vente et sont tenus de les reverser au trésor conformément à l'alinéa ci-dessus.
Des arrêtés et instructions conjointes du ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction et du ministre des finances fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'exécution et de comptabilisation de ces opérations»,
Article 10
فتح المادةL'article 26 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'll suit:
Article 26
فتح المادةEn cas de vente à tempérament, les acquéreurs sont tenus de souscrire une police d'assurance-vie et incendie, garantissant le remboursement des sommes restant dues en cas de destruction de l'immeuble ou de décès de l'acquéreur, Cette police d'assurance-vie et incendie est sous- 1 crite auprès de la société algérienne d'assurance, selon des modalités et conditions définies par le le ministre des finances.
Le montant de la prime d'assurance-vie et incen- 1 die, souscrit par les personnes visées aux articles 17 et 18 ci-dessus, est déduit du prix de cession».
Article 11
فتح المادةL'article 30-du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'il suit : < Art. 30. - Dans le cadre de la vente à tempéra ment, l'acquéreur ne peut effectuer un transfert de propriété, une constitution d'hypothèque ou louer le bien acquis qu'après s'être libéré de l'intégralité des sommes restant dues.
L'interdiction de constitution d'hypothèque ne vise pas celle prise par les institutions financières publiques d'épargne ou bancaires en garantie des prêts au logement susceptibles d'être accordés par elles».
Article 12
فتح المادةL'article 31 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est modifié ainsi qu'll suit : < Art. 31. En cas de transaction irrégulière ou déguisée, le contrevenant est déchu de ses droits d'acquisition.
En outre, la transaction irrégulière opérée est nulle et de nul effet ».
Article 13
فتح المادةL'article 32 du décret n° 81-44 du 21 mars 1981, mentionné à l'article 1er ci-dessus, est abrogé.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1986.
Chadli BENDJEDID, 298 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986 DECISIONS INDIVIDUELLES
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 70-11
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-01
- Décret n° 81-44
- Décret n° 81-43
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 novembre 1988 portant approbation du nouveau cahier des charges des actes de cession des immeubles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 81-44
- يلغي جزئيًا Décret n° 81-44
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