Arrêté interministériel du 28 avril 1982 portant approbation du cahier des charges des actes de cession des immeubles en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le cahier des charges annexé au présent arrêté et relatif à la cession des immeubles à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion Immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, dont la cession est régie par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée et les textes subséquents.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 avril 1982.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre des finances, M'Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA Le ministre de la justice, Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, Boualem BAKI Ghazali AHMED-ALI CAHIER DES CHARGES des actes de cession des immeubles de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics, en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 PREAMBULE Le présent cahier des charges fixes les clauses et conditions applicables à la vente d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble cédé dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée et dont la décision de vente aura été suivie de l'engagement d'acquérir souscrit par le bénéficiaire.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Déclaration d'adhésion L'acquéreur déclarera dans le contrat à intervenir entre lui et l'organisme vendeur, qu'il a préalablement pris connaissance du présent cahier des charges et qu'il s'y réfère expressément.
Article 2 Propriété de jouissance L'acquéreur aura la pleine propriété de l'immeuble vendu, soit à compter de la date de payement intégral du prix, soit à compter de la date de payement de l'apport initial. Il en aura la jouissance à compter du même jour par la confusion qui s'opèrera à son profit de sa qualité de propriétaire et de locataire, conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée.
Article 3 Garantie L'acquéreur est censé bien connaître l'immeuble acquis.
Il le prendra dans l'état où il le trouvera au jour du transfert de propriété, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'organisme vendeur pour quelque cause que ce soit, et notamment, pour mauvais état du sol ou du sous-sol, vices de construction ou autres, mêmes cachés, mitoyenneté des mures, fossés et clôtures, défaut d'alignement.
La contenance indiquée dans l'acte est celle de la mensuration du terrain effectuée en vue de la vente et résultant de la projection horizontale. Cette contenance est acceptée comme exacte par les parties et ne pourra donner lieu à aucun recours ni répétition de part ni d'autre.
Article 4 Servitude L'acquéreur souffrira les servitudes passives de toute nature grevant l'immeuble acquis, sauf à s'en défendre, et profitera des servitudes actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls, sans recours contre l'organisme vendeur et sans que celui-ci puisse être appelé en garantie.
Article 5 Objets d'arts ou d'archéologie Conformément à la législation en vigueur, l'Etat se réserve la propriété des objets d'art ou d'archéologie, édifices, mosaïques, bas-reliefs, statuts, médailles, vases, colonnes, inscriptions, monnaies antiques qui existeraient ou pourraient être découverts sur ou dans le sol de l'immeuble vendu.
En cas de découverte de cette nature, l'acquéreur devra, sous peine de domages-intérêts et de poursuites pénales, en informer le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya.
Article 6 Restriction aux droits de jouissance et de disposition de l'acquéreur L'acquéreur s'oblige à, respecter les dispositions de l'article 27 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 ci-après analysées:
a) jusqu'à l'acquittement total du prix de vente et, en tout état de cause, pendant un délai de cinq ans, à compter de la signature de l'acte de vente, sont interdites les opérations suivantes portant sur l'immeuble acquis location verbale ou écrite, partielle ou totale, meublée ou non meublée, et quelle qu'en soit la durée ;
- constitution d'hypothèque conventionnelle, de nantissement, affectation hypothécaire, même autorisée par le juge en vertu de l'article 942 du code civil;
- échange; -apport en société ;
- aliénation volontaire, à titre gratuit ou onéreux, de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit.
b) jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans, à compter de la signature de l'acte de vente et pour des motifs reconnus valables, la rétrocession peut se faire au profit de l'organisme vendeur, aux conditions définies par le décret n° 82-06 du 2 janvier 1982.
Article 7 Sanctions pénales
a) Conformément à l'article 40 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, toute infraction aux dispositions rappelées à l'article précédent sera punie d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 D.A., sans préjudice de l'application des articles 119 à 134 du code pénal.
Ces peines peuvent être appliquées non seulement aux parties contractantes mais aussi à toute personne ayant concouru à l'acte passé en violation de la loi ou en ayant facilité la conclusion. Elles atteignent ainsi le notaire rédacteur, les mandataires et, le cas échéant, les intermédiaires.
b) En outre, et conformément à l'article 37 de la loi précitée, lorsque l'autorisation d'acquérir a été obtenue au moyen d'une fausse déclaration, l'acquéreur est passible d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 500 à 5.000 DA.
c) En vue des poursuites, l'organisme vendeur transmet au parquet le dossier renfermant toutes les preuves des infractions constatées et établissant suffisamment le délit ou le crime.
Article 8 Sanctions civiles : nullité des opérations conclues par l'acquéreur Les opérations conclues illégalement, énumérées à l'article 6 ci-dessus, sont nulles en vertu de l'article 38 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981.
Est nulle, également, par application de l'article 37 de la loi précitée, l'acquisition autorisée sur fausse déclaration de l'acquéreur.
En raison de la rétroactivité de la nullité édictée par l'article 103 du code civil, les parties feront leur affaire personnelle des questions de restitution ou de responsabilité, l'organisme vendeur ne pouvant être inquiété à ce sujet.
Article 9 Autre sanction civile : déchéance de l'acquéreur En présence d'opérations énumérées à l'article 6 du présent cahier des charges et conclues illégalement, comme en cas de nullité de l'acquisition ainsi qu'il est dit à l'article précédent, l'organisme vendeur fera prononcer la déchéance de l'acquéreur conformément aux articles 38 et 39 de la loi nº 81-01 du 7 février 1981. 4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA L'organisme vendeur devra faire connaître son Intention d'user du bénéfice de la présente clause par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
La reprise de possession n'aura lieu qu'après notification de la décision de déchéance. Elle doit faire l'objet d'un procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de l'organisme vendeur et l'ancien acquéreur. Le cas échéant, celui-ci est mis en demeure au moyen d'une lettre recommandée, d'assister ou de se faire représenter à la reprise de possession. Si cette invitation reste sans réponse, le représentant de l'organisme vendeur rédige et signe seul le procès-verbal.
La décision de déchéance et le procès-verbal de reprise de possession seront publiés, sans frais, à la conservation foncière, par les soins du sous-directeur des affaires domaniales et foncières de wilaya.
Article 10 Effets de la déchéance L'organisme vendeur conservera tout ce qu'il aura touché sur le prix, en principal, intérêts et accessoires, à titre d'indemnité fixée à forfait, sans préjudice de son droit à tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, le tout conformément à l'article 39 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981.
Article 11 Stipulations relatives à l'assurance < vie et incendie › Conformément à l'article 29 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, il est fait obligation à l'acquéreur, dans les ventes à tempérament, de souscrire une assurance-vie et incendie garantissant le paiement des sommes restant dues en cas de décès de l'acquéreur ou de destruction de tout ou partie du bien Immobilier acquis par suite d'un incendie.
Le contrat d'assurances souscrit, en vertu des dispositions légales susvisées, dolt, obligatoirement, désigner comme bénéficiaire des sommes assurées, la collectivité à laquelle est versé le produit de la cession suivant les dispositions de l'article 32 de ladite loi.
La prime d'assurance fixée dans la police d'assurance est versée, selon les modalités prévues dans cette police, à l'organisme assureur chargé de la garantie des risques indiqués ci-dessus.
La souscription de l'assurance obligatoire, prévue ci-dessus, est une condition préalable à la délivrance de l'acte de vente dans les ventes à tempérament.
L'inexécution de ladite obligation d'assurance, notamment le non-palement des échéances des primes d'assurances y afférentes, entraîne la déchéance du terme prévu dans le contrat de vente et rend exigible le montant des sommes restant à payer, en principal, dans un délai de deux mois, sous peine des sanctions prévues aux articles 15 et 16 ci-après.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1561, Article 12 Lieu et modalités de payement du prix L'acquéreur payera le solde du prix d'acquisition au qui bureau fixera également désigné dans la date le tableau et le montant d'amortissement de chaque , échéance mensuelle, en principale et en intérêts.
Article 13 Indemnité de retard Conformément à l'article 149 de la loi de finances complémentaire du 2 juin 1967, le retard dans le payement de chaque mensualité entraîne, de plein droit, l'exigibilité d'une indemnité au taux de 5% l'an, calculée à partir du jour de l'échéance jusqu'au jour du payement.
Pour le calcul de cette indemnité, tous les mois sont comptés pour trente jours, et, pour les fractions de mois, chaque jour sera compté pour un trois cent soixantième de l'année.
Article 14 Décomptes Les quittances délivrées par le comptable compétent n'opéreront la libération définitive de l'acquéreur, qu'autant que les payements auront été reconnus réguliers et suffisants par un décompte approuvé par le directeur de l'organisme vendeur.
Le modèle de ce décompte est arrêté par le ministère des finances.
La quittance pour solde portera la mention suivante : sauf le résultat du décompte à arrêter et au bas duquel il sera donnée quitus ».
Article 15 Poursuites: action en payement A défaut de règlement de son échéance d'une mensualité, l'organisme vendeur a la faculté :
- soit de faire prononcer la déchéance de l'acquéreur dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après;
- soit de poursuivre le payement des sommes échues sur tous les autres biens de l'acquéreur.
L'action en payement est régie par l'article 149 de l'ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complétant la loi de finances pour 1967. Cet article assimile aux contributions directes les produits et revenus domaniaux, quant au mode d'exercice des poursuites au privilège général mobilier et à l'hypothèque légale du trésor.
Les mesures d'exécution sont la saisie, la vente et l'avis à tiers détenteur. A cet effet, l'organisme vendeur peut requérir, s'il le juge utile, le concours des agents de poursuites des contributions diverses.
Article 16 Poursuites déchéance de l'acquéreur Comme il est dit à l'article qui précède, à défaut de payement, à leur échéance exacte, de quatre mensualités suscessives, la vente peut être résolue par 1562 JOURNAL OFFICIEL DE LA l'organisme vendeur un mois après la deuxième mise en demeure restée, totalement ou partiellement, infructueuse.
L'acquéreur est mis en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute offre de payement, après décision de déchéance visée à l'article 9 ci-dessus, reste sans effet.
Article 17 Effets de la déchéance L'acquéreur déchu sera tenu de payer : 1°) une indemnité d'occupation des lieux, calculée depuis la date de cession jusqu'à la reprise de possession et égale à la valeur locative, 2°) une indemnité de dépréciation correspondant à la diminution de la valeur que le bien avait au jour de la cession, 3°) une indemnité pour les dégradations du bien qui se sont produites par la faute ou le fait de l'acquéreur. Cette indemnité sera calculée au vu de l'état des lieux qui aura été contradictoirement dressé, dans le mois de la signature de l'acte de cession, à la diligence et aux frais de l'acquéreur. | A défaut d'état des lieux, l'acquéreur est présumé avoir reçu le bien en bon état. Cependant, il est recevable à apporter la preuve contraire.
Le montant des sommes dues à l'organisme vendeur à tous ces titres sera compensé, jusqu'à due concurrence avec le total des versements effectués par l'acquéreur déchu mais sur le capital seulement.
Le décompte des sommes respectivement dues sera dressé par l'organisme vendeur. Le reliquat sera, suivant le cas, remboursé à l'acquéreur, sans intérêt ou recouvré contre lui conformément à l'article 15 du présent cahier des charges.
Le reliquat à la charge de l'acquéreur portera intérêts au taux de cinq pour cent à partir de la signification du décompte.
Article 18 Hypothèque légale du trésor A la sûreté et garantie du solde de la vente, en principal, intérêts et accessoires, tous les immeubles appartenant à l'acquéreur, y compris l'immeuble vendu, sont grevés de l'hypothèque légale conférée au trésor, en matière domaniale, par l'article 149 de la loi de finances du 2 juin 1967 précitée.
Cette hypothèque légale, dispensée d'inscription, prend rang à la date de versement de l'apport initial, ce versement produisant transfert de propriété en vertu de l'article 26 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981.
Article 19 Désistement d'hypothèque légale L'Etat est tenu de se désister de l'hypothèque légale lui profitant sur l'immeuble vendu, dès que le prix correspondant aura été intégralement payé par l'acquéreur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 décembre 1982 Sur production du quitus visé à l'article 14 du présent cahier des charges, le sous-directeur des affaires domaniales et foncières établira, sans frais. l'acte de désistement. Cet acte entraîne la radiation de l'hypothèque légale sur le bien vendu mais en tant qu'elle garantissalt le payement du solde.
Réserve est faite de l'hypothèque légale du trésor se rattachant aux créances fiscales.
Mention du désistement sera faite par le conservateur foncier en marge de la publication de l'acte de vente.
Article 20 Election de domicile Pour l'exécution de l'acte de vente, élection de domicile est faite, à savoir pour l'acquéreur, à l'adresse de l'immeuble acquis et pour l'organisme vendeur, au siège du bureau du comptable compétent pour le recouvrement du prix, tel qu'il est indiqué dans le tableau d'amortissement.
Article 21 Réception des actes Conformément à l'article 26, alinéa 2, de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de wilaya est seul habilité à passer les actes de vente ainsi que tous ceux qui en seront la suite ou la conséquence. Il leur confère l'authenticité et en assure la conservation.
L'acte de vente ainsi que l'acte de désistement d'hypothèque légale sont établis sur des formules imprimées et en double minute. Les autres prescriptions de forme sont celles qui sont rendues obligatoires par les articles 17 à 24 et 28 de l'ordonnance n° 70-91 du 15 décembre 1970 portant organisation du notariat.
Préalablement à la signature de l'acte de vente, l'acquéreur devra justifier de son identité et, s'il est marié, de celle de son conjoint. A cet effet, 11 devra produire un extrait de l'acte de naissance en cours de validité au jour de l'acte, en application de l'article 62 du décret n° 76-63 du 25 mars 1976.
Article 22 Formalités de publicité foncière L'acte de vente et, généralement, tous les actes auxquels donne lieu l'application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 seront publiés au bureau de la conservation foncière par les soins du sous-directeur des affaires domaniales et foncières.
En ce qui concerne l'acte de vente et l'acte de désistement d'hypothèque légale, le, dépôt de deux expéditions authentiques de l'acte à publier est remplacé par le dépôt dudit acte en double minute..
Article 23 Délivrance de titres Le sous-directeur des affaires domaniales et foncières délivrera à l'acquéreur, sans frais : une copie du présent cahier des charges; une expédition de l'acte descriptif de division de l'immeuble en copropriété ; 4 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA une expédition du règlement de copropriété ;
- une expédition de l'acte de désistement de l'hypothèque légale.
La remise d'une expédition de l'acte de vente à l'acquérieur et à l'organisme vendeur aura lieu, avec frais ou sans frais selon les distinctions établies aux titres II et III du présent cahier des charges.
TITRE II DISPOSITIONS SPECIALES AUX IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION Article 24 Taxe foncière Conformément aux articles 30 et 31 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, l'acquéreur est exonéré de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant vingt-cing (25) ans, à compter de la signature de l'acte de vente.
Article 25 Frais de vente Conformément à l'article 30 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, tous les actes relatifs aux acquisitions et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont exempts des droits d'enregistrement, de timbre, de la taxe de publicité foncière ainsi que de la rémunération domaniale instituée par les articles 33 à 36 de la loi de finances pour 1972.
TITRE III DISPOSITIONS SPECIALES AUX IMMEUBLES A USAGE PROFESSIONNEL. COMMERCIAL OU ARTISANAL Article 26 Tare foncière L'acquéreur supportera, à partir du jour de transfert de propriété, la taxe foncière pouvant grever l'immeuble, par lui, acquis.
Article 27 Frais de vente Avant la signature de l'acte de vente, l'acquéreur devra consigner à la caisse de l'inspecteur des domaines compétent les droits et taxes qu'il est tenu d'acquitter selon la législation en vigueur.
Article 28 Changement de destination des locaux à usage professionnel et commercial Tout changement de destination ou toute cession des locaux à usage professionnel et commercial reste soumis aux dispositions légales et règlementaires qui leurs sont applicables, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1563 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 81-01
- Décret n° 81-43
- Décret n° 81-44
- Décret n° 81-97
- Arrêté interministériel
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