Décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel ou commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées en vertu de l'article 11 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée.
Chapitre I — De la commission de daïra
Article 2
فتح المادةLa commission de daïra est chargée de se prononcer, après instruction des dossiers prévus à l'article 6 ci-dessous, sur les demandes d'acquisition formulées par les locataires des biens visés à l'article 1er du présent décret.
Article 3
فتح المادةLa commission de daïra comprend:
- le chef de la daïra, président,
- le secrétaire de la Kasma,
- un représentant de la sous-direction des affaires domaniales et foncières de la wilaya, un représentant de la direction de wilaya de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
- le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent,
- le coordinateur de la Nahia des Moudjahidine,
- un représentant de la commune, chargé de l'urbanisme, un représentant de chaque service gestionnaire des biens, objet de la cession, Elle est élargie, en cas de besoin : → au délégué agricole de la daïra,
- au représentant de l'Union nationale des paysans algériens.
Les membres de la commission sont nommément désignés par arrêté du wall.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Décret n° 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 3. - La commission intercommunale comprend : le chef de daïra, président, le délégué de la mouhafadha, les représentants des services de wilaya, chargés: * des affaires domaniales et foncières, * de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat, un représentant de chaque service gestionnaire des biens cessibles, un représentant de la commune concernée.
La commission siégeant au chef-lieu de wilaya est présidée par le chef de daïra nommément désigné par le wali ».
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 mars 1986
Article 4
فتح المادةLa commission de daïra se réunit sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par mois au siège de la daïra. Elle doit tenir autant de réunions que nécessaire à l'examen des dossiers dont elle est saisie.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la daïra désigné par le chef de daïra, REPUBLIQUE ALGERIENNE 203
عُدِّل بموجب Décret n° 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 4. La commission intercommunale se réunit sur convocation de son président au moins une (1) fois par semaine et, selon le cas, soit au siège de la daïra, soit au siège de la wilaya. Elle doit tenir autant de réunions que nécessaire à l'examen des dossiers dont elle est saisie. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le wali ou, le cas échéant, par le chef de daira ».
Article 5
فتح المادةLa commission de daïra ne délibère valablement que si sept (7), au moins, de ses membres sont présents.
Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal signé par tous les membres présents. Les conclusions sont transcrites sur un registre numéroté et parapné par le président.
Ampliation du procès-verbal est adressée à la commission de wilaya prévue à l'article 16 ci-dessous.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Décret n° 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 5. - La commission intercommunale ne délibère valablement que si cinq (5), au moins de ses membres sont présents. Ses travaux sont sanctionnés par un procès-verbal signé par tous les membres présents. Les conclusions sont transcrites sur un registre numéroté et paraphé par le président de la commission.
Une ampliation du procès-verbal est adressée à la commission de wilaya ».
Article 6
فتح المادةLes dossiers des demandes formulées par les candidats acquéreurs comportent les pièces suivantes :
1) une demande sur formulaire fourni par l'administration,
2) un extrait d'acte de naissance,
3) une situation des revenus selon les cas, un relevé des salaires, délivré par l'employeur, pour les salariés, une attestation de revenus, délivrée par l'administration des impôts directs et concernant les trois dernières années précédant l'année de cession pour les non-salariés; elle devra comporter le chiffre d'affaires et le revenu probable, pour les bénéficiaires de la Rasm el ihsalya,
4) une copie certifiée conforme du titre d'occupation,
5) le cas échéant, soit: un extrait communal de participation à la lutte de libération. nationale pour les membres de l'Armée de libération nationale et de l'organisation civile du Front de libération nationale,
- une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine pour les grands invalides, les ascendants et veuves de chouhada, les fils de chahid, les veuves de moudjahidine ou membres de l'organisation civile du Front de libération nationale,
6) une déclaration sur l'honneur, établie par le postulant à l'acquisition faisant ressortir sa situation patrimoniale ainsi que celle de son conjoint et de ses enfants mineurs.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
عُدِّل بموجب Décret n° 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 6. Les dossiers des demandes formulées par les candidats acquéreurs comportent les pièces suivantes :
- une demande, sur formulaire, fournie par l'administration,
- une déclaration sur l'honneur, établie par le postulant attestant qu'il ne possède aucun bien lui interdisant, conformément à la loi n° 81-01 du 7 février 1981 susvisée, l'achat du 'local sollicité,
- une photocopie certifiée de la carte nationale d'identité du postulant, une copie certifiée conforme du titre d'occupation.
Pour les postulants à l'acquisition suivant la formule de paiement à tempérament, une situation des revenus et, selon les cas:
- une copie du brevet de pension d'invalidité, accompagnée d'une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine pour les grands invalides permanents, un relevé des salaires, délivré par l'employeur pour salariés,
- une attestation des revenus, délivrée par l'administration des impôts directs concernant la dernière année précédant celle de la cession pour le non-salarié.
Pour les bénéficiaires des avantages prévus en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. ainsi que de leurs ayants droit:
- un extrait communal de participation à la lutte de libération nationale pour les membres de l'ALN et de l'OCFLN (permanents, détenus ou fidaïs), une copie du brevet de pension pour les veuves et ascendants de chouhada, une copie du brevet de pension de reversion pour les veuves de moudjahidine, membres de l'ALN et membres de l'OCFLN, une cople de brevet de pension d'invalidité, accompagnée d'une attestation délivrée par les services du ministère des moudjahidine. pour les grands invalides permanents, une attestation délivrée par le ministère des moudjahidine pour les enfants de chouhada handicapés du fait de la guerre de libération nationale ».
Article 7
فتح المادةLe dossier visé à l'article 6 ci-dessus est adressé, sous pli recommandé, à la commission de daïra territorialement compétente qui en accuse réception.
Les dossiers complets sont enregistrés sur un registre ad hoc ouvert à cet effet.
Si le dossier d'acquisition ne comporte pas toutes les pièces requises, le président de la commission invite le postulant à compléter sa demande.
Le formulaire de demande d'acquisition, visé à l'article 6 ci-dessus doit comporter expressément les mentions prévues par les articles 37 à 40 de la loi nº 81-01 du 7 février 1981 susvisée,
Article 8
فتح المادةLes dossiers dûment constitués sont soumis, par ordre chronologique d'enregistrement, à la commission de daïra qui délibère sur la recevabilité de la demande.
Article 9
فتح المادةLes dossiers agréés sont complétés, à la requête du président de la commission, par les pièces suivantes :
1) une fiche d'identification établie par le service gestionnaire, faisant ressortir la situation juridique, la consistance et la localisation du bien ainsi que la situation administrative du demandeur vis-à-vis du local occupé ;
2) le procès-verbal d'estimation du bien, établi par l'administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya,
3) la situation fiscale du local, établie par l'administration des impôts, lorsque la cession a pour objet un fonds de commerce ou un local à usage commercial, professionnel ou artisanal.
Article 10
فتح المادةLa commission de daïra peut, après examen du dossier, demander:
1) un complément d'information sur le dossier ou le bien,
2) une nouvelle estimation du bien. Dans ce cas, l'avis motivé de l'administration des affaires domaniales et foncières de la wilaya est requis.
Article 11
فتح المادةLa décision d'acceptation ou de rejet de la demande est notifiée au candidat acquéreur dans les quinze (15) jours qui suivent la délibération.
Ampliation de cette décision est adressée au service gestionnaire du bien et au service des affaires domaniales et foncières de la wilaya.
Article 12
فتح المادةLa décision portant acceptation de la demande d'acquisition, précise l'identité du bénéficlaire, la consistance du local cédé et les conditions de vente et de règlement.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours de la part de l'organisme propriétaire ou gestionnaire.
La décision portant rejet doit être motivée.
Article 13
فتح المادةLe bénéficiaire dispose d'un délai de deux (2) mois, à compter de la notification de la décision pour souscrire un engagement, dont modèle d'imprimé est annexé à la décision d'acceptation de la demande.
Faute de confirmer sa volonté d'acquisition dans ❘ le délai prévu à l'alinéa précédent, le candidat est réputé avoir renoncé à l'acquisition et ne pourra pas formuler une nouvelle demande visant l'acquisition de ce même bien pendant un délai de deux (2) années.
Article 14
فتح المادةAprès signature de l'engagement visé à l'article 13 ci-dessus, le dossier afférent à la cession est transmis au service des affaires domaniales et foncières de la wilaya pour établissement de l'acte.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 mars 1981
Article 15
فتح المادةTout candidat qui s'estime lésé ou dont les droits ont été ignorés peut, dans les deux (2) mois qui suivent la notification de la décision prise à son encontre, introduire un recours auprès de la commission de wilaya prévue à l'article 16 ci-dessous.
Chapitre II — De la commission de wilaya
Article 16
فتح المادةLa commission de wilaya est chargée : d'animer et de contrôler les opérations menées par les commissions de daïras, de connaître des recours formulés par les candidats acquéreurs contre les décisions rendues par les commissions de daïra, de rendre compte, périodiquement, à la commission nationale visée à l'article 22 ci-dessous, des résultats de l'opération.
Article 17
فتح المادةLa commission de wilaya comprend: -
- le wali, président, un membre du bureau de la mouhafadah, le président de l'assemblée populaire de wilaya, le directeur de wilaya, chargé de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
- le directeur de wilaya, chargé de la planification et de l'aménagement du territoire, le directeur de wilaya, chargé de l'action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports, le sous-directeur de wilaya, chargé des moudjahidine, le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya, les chefs des services gestionnaires des biens mis en vente.
La commission de wilaya est élargie, en cas de besoin:
- au directeur de l'agriculture et de la révolution agraire, au représentant de l'Union nationale des paysans algériens.
Les membres de la commission de wilaya sont nommément désignés par arrêté du wali.
Le président de la commission peut aussi faire appel à toute autre personne dont l'avis est susceptible de contribuer à la solution de questions particulières.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-266 (ج.ر عدد 41 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
<Art. 17. La commission de wilaya comprend
- le wall, président,
- un membre du bureau de la mouhafadha,
- le président de l'assemblée populaire de wilaya,
- le représentant du chef de la région militaire,
- le directeur de wilaya chargé de l'urbanisme, de la construction et de l'habitat,
- le directeur de wilaya chargé de la planification et de l'aménagement du territoire,
- le directeur de wilaya chargé de l'action culturelle, du tourisme, de la jeunesse et des sports,
- le directeur de wilaya chargé du commerce,
- le sous-directeur de la wilaya chargé des moudjahidine,
- les responsables des services chargés des affaires domaniales et foncières de la wilaya,
- les chefs des services gestionnaires des biens mis en vente,
- le responsable de l'union générale des travailleurs algériens,
- le responsable de l'union nationale des femmes algériennes,
- le responsable de l'union générale de la jeunesse algérienne,
- le responsable de l'organisation nationale des moudjahidine, ».
Le reste sans changement.
Article 18
فتح المادةLa commission de wilaya se réunit, sur convocation de son président, au moins deux (2) fois par mois, au siège de la wilaya.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la wilaya, désigné par le wali.
Le président de la commission peut désigner un rapporteur parmi les membres de la commission.
Article 19
فتح المادةLes travaux de la commission sont sanctionnés par un procès-verbal signé par le président.
Ampliation du procès-verbal est adressée à la commission nationale.
Article 20
فتح المادةLa commission de wilaya est tenue de statuer dans les deux (2) mois qui suivent l'introduction du recours par les acquéreurs.
Elle dispose, pour l'instruction du recours, du dossier transmis par la commission de daïra.
Les décisions rendues dans ce cadre doivent être motivées. Elles sont notifiées aux requérants ainsi qu'à la commission de daïra concernée dans les quinze (15) jours qui suivent la délibération.
En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans les deux (2) mois qui suivent la requête, le candidat peut introduire un recours contentieux auprès des juridictions de droit commun.
Article 21
فتح المادةLes décisions rendues par les commissions de daïra et de wilaya ne peuvent faire l'objet de recours de la part de l'organisme propriétaire ou gestionnaire.
Chapitre III — De la commission nationale
Article 22
فتح المادةLa commission nationale a pour mission: de veiller à la saine application de la réglementation édictée pour la cession des biens immobiliers visés à l'article 1er susvisé de la loi n° 80-01 du 7 février 1981,
- de suivre et de soutenir l'action des commissions de daïra et de wilaya,
- de rendre compte, au Gouvernement, de l'évolution de l'opération.
Article 23
فتح المادةLa commission nationale, présidée par le ministre de l'intérieur, comprend : le représentant du secrétariat permanent du Comité central du Front de libération nationale, le ministre des finances, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, le ministre du tourisme, le ministre de la justice, le ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, le ministre des moudjahidine, le ministre de l'agriculture et de la révolution agraire, un représentant de l'Organisation nationale des moudjahidine.
- un représentant de l'Union nationale des paysans algériens. (U.N.P.A.).
Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont l'avis est susceptible de contribuer à la bonne exécution de l'opération ou à 19 solution de questions particulières.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
Art. 23. La commission nationale, présidée par le ministre de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction, comprend :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 295
- le représentant du secrétariat permanent du Comité central du Front de libération nationale,
- le représentant chargé des affaires domaniales du ministère des finances, le représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales,
- le représentant du ministère des moudjahidine, le représentant du ministère de l'agriculture et de la pêche,
- le représentant du ministère de la justice, le représentant du ministère de la planification.
Le président de la commission nationale peut faire appel à toute persorne dont l'avis est susceptible de contribuer à la bonne exécution de l'opération ou à la solution de questions particulières ».
Article 24
فتح المادةPour l'exercice de sa mission, la commission nationale forme, en son sein, un secrétariat administratif permanent dirigé par un fonctionnaire désigné par le président.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 205 Le secrétaire tient, en particulier, le fichier national immobilier aux fins d'exploitation et de contrôle des opérations.
Article 25
فتح المادةLa commission nationale se réunit, sur convocation de son président, au moins, une fois par mois au siège du ministère de l'intérieur.
عُدِّل بموجب Décret n° 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
< Art. 25. - La commission nationale se réunit au moins une fois par an et chaque fois que les circonstances l'exigent, sur convocation de son président, au siège du ministère de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de la construction ».
Article 26
فتح المادةLes travaux de la commission nationale sont sanctionnés par un procès-verbal.
Un rapport périodique et un bilan trimestriel de l'opération sont adressés au Gouvernement.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 27
فتح المادةOutre les attributions qui lui sont conférées en vertu de l'article 1er ci-dessus, la commission de daïra est chargée, dans le cadre de la réglementation en vigueur et notamment les dispositions de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée, d'animer les opérations: d'autoconstruction et de résorption de l'habitat précaire, de reconstruction et de réalisation des villages socialistes agricoles, de lotissement et de cession des terrains à bâtir dans le cadre des réserves foncières communales.
أُلغي بموجب Décret n° 86-55 (ج.ر عدد 12 لسنة 1986)
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1981.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 81-266
« L'article 3 du décret n° 81-43 du 31 mars 1981 susvisé est modifié et complété comme »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 86-55
« L'article 3 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 mentionné à l'article 1er ci-dessus est modifié ainsi qu'il suit: < Art. 3. - La commission intercommunale comprend : le chef de daïra, président, le délégué de la mouhafadh »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 86-55
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 susvisé ainsi que l'article 27 du décret n° 81-43 du 21 mars 1981 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 74-26
- Ordonnance n° 74-69
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 77-08
- Loi n° 81-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
Décret n° 86-56
Décret n° 86-56 du 18 mars 1986 modifiant et complétant le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics
-
Décret n° 86-55
Décret n° 86-55 du 18 mars 1986 modifiant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières, des entreprises, établissements et organismes publics
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 avril 1982 portant approbation du cahier des charges des actes de cession des immeubles en application de la loi n° 81-01 du 7 février 1981
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 avril 1982 habilitant tes sous-directeurs des affaires domaniales et foncières de la wilaya à établir et à signer les actes de vente portant sur les biens cessibles en vertu de la loi n° 81-01 du 7 février 1981
-
Décret n° 81-266
Décret n° 81-266 du 10 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 81-43 du 21 mars 1981 fixant la composition et les modalités de fonctionnement des commissions instituées par la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics
-
Décret n° 81-44
Décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession de biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.