Décret n° 83-227 du 2 avril 1983 relatif au transfert, à l'entreprise de gestion de l'hôtel El Aurassi, des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.)
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise de gestion de l'Hôtel El Aurassi, dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités d'exploitation et de gestion, exercées par l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.); 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités d'exploitation et de gestion de l'entreprise de gestion de l'Hôtel El Aurassi, assumées par l'organisme national des des congrès et conférences (O.N.C.C.); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 625
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues l'article 1er ci-dessus, emporte: 1°) substitution, à compter du 2 avril 1983, de l'entreprise de gestion de l'hôtel El Aurassi à l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.), au titre de son activité d'exploitation et de gestion des installations relevant de l'Hôtel El Aurassi; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d'exploitation et de gestion, exercées par l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) en vertu du décret n° 80-76 du 15 mars 1980 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er cddessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.), au titre de son activité d'exploitation et de gestion, donne lieu :
A.- à l'établissement:
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances;
2) d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités d'exploitation et de gestion, indiquant la valeur des éléments faisant l'objet du transfert à l'entreprise de gestion de l'Hôtel El Aurassi.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B. - à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de gestion de l'Hôtel El Aurassi.
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l'entreprise de gestion de l'Hôtel El Aurassi, conformément à la réglementation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise de gestion de l'Hôtel El Aurassi, 626 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal 'ficiel de la République algérienne démocratique et pulaire.
Fait à Alger, le 2 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.