Décret n° 83-209 du 26 mars 1983 relatif au transfert, à l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (O.N.A.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algerienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.Ư.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne du thermalisme (SONATHERM)
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'office national algérien de l'animation, de la promotion et de l'information tourisitques (ONAT), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1-les activités liées à la fonction de commercialisation des unités hôtelières et touristiques du secteur public au plan international, assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM),
- les activités habituellement assumées par une agence de voyages, notamment celles consistant en la vente ou en la délivrance de titres de transports, en la réservation de places dans les transports en commun, en l'organisation de visites, en excursions et en la location de véhicules de transport exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités de commercialisation relevant des objectifs de l'office national algérien de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (ONAT), assumés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (O.N.A.T.) à la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), à la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), à l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), au titre de leurs activités de commercialisation; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière de commercialisation au plan international, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), par la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), par l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et par la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM).
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mate 1983 nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM), au titre de leurs activités de commercialisation au plan international, donne lieu
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des finances; 2º d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités de commercialisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (ONAT).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur;
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'office national de l'animation de la promotion et de l'information touristique (ONAT).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret, sont transférés à l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (ONAT) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre du tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'office national de l'animation, de la promotion et de l'information touristique (ONAT).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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