Décret n° 83-210 du 26 mars 1983 portant création de rentreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprisė socialiste à caractère économique, dénommée : « Entreprise nationale de gestion et de développement des inves tissements touristiques (E.N.G.D.I.T.) > désignés elaprès: l'entreprise ».
L'eentreprise, répütée commerçante dans ses rélations avee les tiers, est régie par les principes. de la charte de l'organisatión socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion des investissements touristiques et de la promotion de systèmes de gestion dés entreprises du secteur.
Article 3
فتح المادةLes objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l'entreprise sont fixés comme sult :
a) Objectifs: Elle est chargées
- d'assurer la réalisation des programmes planifiés de développement touristique et de fournir tous services et prestations liés à leur mise en œuvre.
- d'assurer l'exécution de tous travaux et de passer toutes commandes en vue de réaliser, d'installer, d'équiper et de moderniser l'infrastructure hôtelière et touristique relevant des entreprises du secteur,
- de procéder ou de faire procéder à toutes études liées à la spécificité des investissements dont elle a la charge, L'entreprise assure notamment à ce titre, mission de conseil hôtelier pour la définition et la mise au point de la nomenclature des équipements d'exploitation,
- d'effectuer tous contrôles techniques et financiers, sur pièces ou sur chantiers, des travaux et des prestations exécutés,
- de procéder ou de faire procéder à toutes études et recherches tendant à la définition, à la mise en place et à la généralisation des systèmes de gestion adaptés aux activités de l'hôtellerie et du tourisme,
- de réunir, d'analyser et d'exploiter les statistiques relatives à la gestion des investissements touristiques,
- de contribuer à la formation et au perfectionnement des personnels..
b) Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission : 1°) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par vole de transfert, d'une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés päř la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrés et 584 JOURNAL OFFICIEL DE LA conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) ou confiées à elles, des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise, 2°) l'entreprise met en œuvre, en outre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens humains, mobiliers, immobiliers, industriels. financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, 3°) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement. 4°) l'entreprise est habilitée, par ailleurs, à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans les limites de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
c) Compétence territoriale :
L'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur l'ensemble du territoire national. Elle peut toutefois, à titre exceptionnel, intervenir à l'étranger dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Bordj El Kiffan (wilaya d'Alger).
Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Article 9
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre chargé du tourisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Article 10
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme.
Article 11
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celles fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de direction inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu à l'article 3, b), 1°) du présent décret.
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité sont soumis, pour approbation et dans les 29 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA délais réglementaires, à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 20
فتح المادةToute modification aux présents statuts, à l'exclusion de celle visée à l'article 15 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles entérinées pour l'adoption desdits statuts.
Ce texte de modification fait l'objet d'une proposition formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs ; il est soumis à l'autorité de tutelle compétente.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 87-56
Décret n° 87-56 du 24 février 1987 portant dissolution de l'Entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), р. 205
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Décret n° 83-211
Décret n° 83-211 du 26 mars 1983 relatif au traňfert, ▲ l'entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par là société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme. (SO.NA.THERM), dans le domaine de l'équipement touristique
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