Décret n° 83-211 du 26 mars 1983 relatif au traňfert, ▲ l'entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par là société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme. (SO.NA.THERM), dans le domaine de l'équipement touristique
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1º les activités d'équipement, exercées par la société nationale algérienne de tourisme (AL.TOUR.), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM.); 2º les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités principales et accessoires relevant des objectifs de l'entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.), assumées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM.); 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. 500 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte : 1º substitution, à compter du 2 avril 1983, de l'entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.) à la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), à l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et à la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM) et la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR) ; 2º cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d'équipement exercées par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U.), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SONATHERM).
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu par l'article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale algérienne du tourisme (ALTOUR), la société nationale algérienne de l'hôtellerie urbaine (S.N.H.U), l'organisme national des congrès et conférences (O.N.C.C.) et la société nationale algérienne de thermalisme (SO.NA.THERM), donne lieu g
a) à l'établissement : 1º d'un Inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif, dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du tourisme et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre chargé des finances et par le ministre chargé du tourisme ; 2º d'une liste fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances; 3º d'un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet de transfert à l'entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa des services compétents du ministère chargé des finances;
b) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du tourisme peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er (4°) du présent décret, sont transférés à l'entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.Τ.), conformément à la législation en vigueur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 mars 1983 Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre charge u tourisme fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise de gestion et de développement des investissements touristiques (E.N.G.D.I.T.).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 mars 1983.
Chadli BENDJEDID
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