Décret n° 82-305 du 9 octobre 1982 portant réglementation des constructions regies par la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir
Article 1er
فتح المادةLe permis de construire et de lotir ne pourra être refusé que pour des motifs tirés de l'application des dispositions du présent décret, tel que prévu par l'article 15 de la loi n° 82-02 du 6 février 1982 susvisée et sans préjudice de la législation et de la règlementation en vigueur.
CHAPITRE I — LOCALISATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS
Article 2
فتح المادةLorsque les constructions ou aménagements projetés impliquent la désaffectation de terres agricoles, le permis de construire ou de lotir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'exécution des mesures qui s'avèreraient nécessaires et notamment celles prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée.
Article 3
فتح المادةLorsque les constructions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de leur situation, de leurs dimensions ou de leur utilisation, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation des prescriptions spéciales portées dans l'arrêté accordant le permis de construire.
Article 4
فتح المادةLorsque la construction ou l'aménagement est projeté sur un terrain exposé à un risque naturel, tel qu'inondation, érosion, affaissement, éboulement, séisme, le permis de construire ou de lotir peut être refusé ou n'être accordé qu'à des conditions spéciales. Ces conditions doivent être mentionnées dans l'arrêté accordant le permis de construire ou de lotir.
Article 5
فتح المادةLe permis de construire peut être refusé pour la construction d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles non desservis par des voies publiques ou privées dans les conditions répondant à leur fonction, notamment sur le plan de la commodité de la circulation et des accès ainsi que des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Il peut être subordonné: 1º à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voles publiques, des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire. Dans le cas de bâtiments publics, de bureaux de commerce et d'entreprises, les surfaces des installations doivent être suffisantes, afin de permettre l'évolution et le stationnement des véhicules de service, du personnel et des usagers ou des clients de l'établissement; 2º à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès prévus sur les voles à grande circulation visées à l'article 6 ci-après.
Article 6
فتح المادةSous réserve des dispositions des plans d'urbanisme approuvés, le permis de construire ne peut être délivré pour aucune construction, quelle 1322 JOURNAL OFFICIEL DE LA que soit sa destination, dont le lieu d'implantation projeté serait très proche des voles à grande circulation, eu égard aux nécessités de l'hygiène, de la sécurité et de la tranquillité des habitants de l'immeuble à construire ou des personnes appelées à y séjourner et notamment lorsque la construction est prévue à une distance inférieure à:
a) quarante mètres de l'axe des autoroutes;
b) vingt-cing mètres de l'axe des voles comprenant les grands Itinéraires fixés par la règlementation en vigueur ainsi que les voles ou portions de voles inscrites sur une liste établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics, pour la voirie nationale et sur le rapport conjoint dudit ministre et du ministre de l'intérieur pour les autres voles.
Ces distances sont mesurées horizontalement. Elles sont respectivement portées à cinquante et trente-cinq mètres, lorsqu'il s'agit de constructions à usage d'habitations.
Des dérogations aux dispositions précédentes pourront être accordées, à titre exceptionnel : soit lorsque la topographie particulière des lieux rend la proximité de la vole compatible avec l'hygiène, la sécurité et la tranquillité des habitants de l'immeuble à construire ou des personnes appelées ày séjourner. soit lorsque la construction est liée directement au service ou à l'usage de la voie, notamment lorsqu'!! s'agit des postes de distribution de carburants.
En ce qui concerne les voles pour lesquelles 11 n'existe pas de plan d'alignement approuvé, aucune construction ne peut être édifiée à moins de six (6) mètre de l'axe de la vole, sauf s'il s'agit des voles de desserte de lotissements ou d'ensembles d'habitations approuvés, ou des voles prévues aux plans d'urbanisme approuvés. Les marges de reculement sont frappées de servitude de non aedificandi.
Les garages collectifs à caractère commercial et les garages pour véhicules utilitaires de charge supérieure à 1.200 kg, peuvent être prévus en bordure d'une voie à grande circulation ou d'une vole de largeur Inférieure à 12 mètres, lorsque des dispositions spéciales sont prises en vue de n'apporter aucune perturbation à la circulation.
Article 7
فتح المادةLa desserte des constructions, des lotissements et des ensembles d'habitations est interdite en bordure des voles à grande circulation.
Les constructions ne pourront être desservies que par une vole secondatre ayant le minimum de raccordement avec la vole à grande circulation. La distance entre deux raccordements ne peut être inférieure à 500 mètres.
Article 8
فتح المادةLes lotissements et les enssembles d'habitations devront être obligatoirement desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous presston et par un réseau d'égouts qui doit permettre l'évacuation directe des eaux usées de toute nature.
Ces réseaux doivent être raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou lensemble d'habitations.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1982
Article 9
فتح المادةL'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habication ou autre, doivent être assurés conformément aux règlements en vigueur. L'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résidualres Industrielles seront réalisés dans les mêmes conditions.
Si une construction est située en bordure d'une vole publique portant une conduite d'eau potable ou en bordure d'une rue privée débouchant sur une belle vote, le branchement est obligatoire et l'eau sera distribuée dans toutes les parties de l'immeuble.
Article 10
فتح المادةEn l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection santtaire soient assurées, des dispositions particulières doivent être prises de la manière suivante : le réseau de distribution d'eau potable peut être alimenté par un seul point d'eau, le réseau d'égouts aboutira, suivant les cas, 8 un seul ou au plus petit nombre possible de dispositifs d'épuration avec rejet en milieu naturel,
- le raccordement ultérieur de ces Installations collectives aux réseaux publics projetés, devra être prévu.
Article 11
فتح المادةDans le cas de terrains de grande surface et à faible densité de constructions, il pourra être accordé, à titre exceptionnel, des dércgations à l'obligation de réaliser : un réseau de distribution d'eau potable, à condition que les alimentations individuelles soient assurees et protégées contre tout risque de pollution.
- un réseau d'égouts, à condition que les assainissements individuels ne présentent aucun risque de pollution.
Ces dérogations ne seront accordées qu'après avis favorable de la direction chargée de la santé de la wilaya. Le raccordement ultérieur de ces installations collectives aux réseaux publics projetés devra être prévu. pouvoir Art. 12 étre . - L'évacuation des eaux pluviales dolt assurée sans stagnation. Le sol des cours intérieures doit posséder des pentes suffisamment réglées et des dispositifs nécessaires pour permettre l'évacuation rapide des eaux.
Si le terrain est en bordure d'une rue dotée d'un égout, les eaux de plule recueillies devront être canalisées vers cet égout couvert.
Dans toute vole privée, débouchant sur une vole déjà pourvue d'un écoulement souterrain, les eaux usées seront évacuées vers le réseau des égouts de la ville au moyen d'un égout.
S'il existe des réservoirs d'alimentation en eau potable, situés en partie haute des immeubles, toutes les précautions devront être prises pour empêcher la pollution de l'eau.
L'évacuation des eaux pluviales, des eaux résiduaires industrielles et matières usées de toute nature provenant de lotissements ou d'établissements Industriels, peut être effectuée dans les reseaux publics 12 betobre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA d'assainissement, sous réserve d'un traitement approprié, après avis favorable de la direction chargée de la santé de la wilava.
L'autorisation de lotissements industriels ou de construction d'établissements industriels ne peut être délivrée que lorsqu'un réseau d'égouts devant recueillir les eaux résiduaires industrielles, préalablement traitées, est prévu. Le rejet de ces eaux pourra ètre subordonné à des conditions appropriées visant limiter toute nature de pollution.
Article 13
فتح المادةL'autorisation de construction d'établissements industriels peut être subordonnée à l'imposition d'élimination de toute forme de pollution et de nuisance et ce, conformément aux dispositions de article 34 de la loi susvisée.
Article 14
فتح المادةSi, par leur situation, leur importance ou leur utilisation, les constructions projetées imposent la réalisation par la commune, d'équipements publics nouveaux non prévus dans son programme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'exécution des mesures qui s'avèreraient nécessaires.
Article 15
فتح المادةPour toute construction d'immeubles à usagé d'habitations ou de bâtiments, à usage autre que d'habitation, dont l'implantation nécessite, soit des aménagements des réserves d'emplacements pour des équipements collectifs ou des servitudes d'utilisation, soit une division parcellaire, l'autorité qui délivre e permis de construire, peut exiger: 1º la réalisation des réseaux de voirie, de distribution d'eau, d'assainissement, d'éclairage public, d'aires de stationnement, d'espaces libres, de plantations, d'aires de jeux et de dispositifs de protection contre l'incendie, 2º la construction de locaux à usage commercial et artisanal, répondant aux besoins des occupants des immeubles projetés, 3º la participation du constructeur aux dépenses d'exécution des équipements publics rendus nécessaires par le projet, sous réserve des dispositions de l'article 35 alinéa 3 de la loi susvisée.
CHAPITRE II — IMPLANTATION ET VOLUME DES CONSTRUCTIONS
Article 16
فتح المادةDans une même propriété, les bâtiments projetés doivent être implantés dans des conditions telles que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble vue sous l'angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal considéré à l'appui de ces baies.
Cet angle peut être porté à 60 degrés pour la façade la moins éclairée, à condition que la moitié au plus, des pièces habitables prennent jour sur cette laçade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être Imposée entre deux bâtiments non contigus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1323
Article 17
فتح المادةLa création d'un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant vingt logements au moins, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, doit satisfaire aux conditions suivantes :
- la moitié, au moins, des façades percées. de bates, servant à l'éclairage des pièces d'habitation, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant, au moins, deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces habitables prennent jour sur les façades répondant à ces conditions.
- les bales éclairant les autres pièces d'habitation ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces bales, serait vue sous un angle de plus de 60 degrés au-dessus du plan horizontal.
Article 18
فتح المادةLorsqu'un bâtiment doit être édifié en bordure d'une vole publique, sa hauteur ne dépassera pas la distance comptée horizontalement entre tout point de celui-ci et le point le plus proche de l'alignement opposé.
Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure de voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voles publiques.
Une tolérance de deux mètres peut être accordée lorsque la hauteur calculée, comme il est indiqué ci-dessus, ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages droits; la même tolérance est admise pour les murs, cheminées, saillies et autres éléments de construction reconnus indispensables.
Lorsque les voies sont en pente, la hauteur de la façade prise en son milieu pourra régner sur toute sa longueur, à condition qu'en son point le plus élevé par rapport au niveau du sol cette tolérance ne puisse excéder trois mètres. 1 Si la distance entre deux voles d'inégales largeurs ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voles est réglée par la voie la plus large ou le niveau le plus élevé, à condition que l'excédent de hauteur en résultant ne dépasse pas de six mètres le niveau permis par la voie la plus étroite ou le niveau le moins élevé.
Lorsqu'une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade de retour sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle élevée sur la voie la plus large, à condition que la longueur de la façade de retour n'excède pas une fois et demie la largeur de la voie la plus étroite.
Article 19
فتح المادةA moins que le bâtiment ne soit édifié à la limite du terrain, la distance mesurée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de ia limite du terrain qui en est le plus rapproché, doit être, au moins, égale à la moitié de la hauteur di bâtiment considéré, sans pouvoir être inférieure à quatre mètres, 1324 JOURNAL OFFICIEL DE LA Lorsque les façades sont pas percées de bales servant à l'éclairage des pièces d'habitation, leur distance aux limites séparatives peut être réduite au tiers de la hauteur avec un minimum de deux mètres.
Article 20
فتح المادةDes dérogations aux règles édictées au présent chapitre pourront être accordées :
- à titre permanent, pour certaines régions, notamment du Sud algérien,par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, après avis ou sur proposition du wall concerné. à titre exceptionnel, notamment pour les constructions présentant un caractère d'innovation, par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, après instruction du dossier dans les formes et conditions précisées au chapitre ler du décret n° 82-304 du 9 septembre 1982 fixant les modalités d'application de la loi relative au permis de construire et de lotir.
CHAPITRE III — ASPECT DES CONSTRUCTIONS
Article 21
فتح المادةSi, par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, cinsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Les constructions, de quelque nature que ce soit, destinées à recevoir de la publicité ou de l'affichage, sont interdites dans un rayon de 500 mètres autour des sites et monuments historiques classés.
Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatible avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage. Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un 'bâtiment, lorsqu'ils ne sont pas constitués des mêmes matériaux que ceux des façades principales, doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades. Les constructions annexes et locaux techniques, notamment les constructions destinées à abriter les postes de transformation électrique, doivent s'intégrer à l'ensemble architectural et au paysage.
Article 22
فتح المادةDans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et compris dans les agglomérations dont le plan d'urbanisme est en cours d'élaboration ou en cours d'approbation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes, peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions spéciales.
Article 23
فتح المادةLes clôtures doivent être réalisées en bonne harmonie avec les constructions principales, dans le respect des règles architecturales et de construction.
Le projet de clôture doit être joint à la demande de permis de construire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1982 La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder deux mètres quarante (2,40 m) le long des voies de circulation; la partie pleine des clôtures devra avoir une hauteur inférieure à un mètre (1 m), comptée à partir du trottoir.
Lorsque la clôture sert en même temps de mur de soutènement, il pourra être dérogé aux maximas fixés ci-dessus.
Article 24
فتح المادةLe permis de construire peut être refusé st le maintien des espaces verts existants et présentant un intérêt certain, n'est pas assuré, ou si la réalisation du projet entraîne la destruction d'un très grand nombre d'arbres.
Le permis de construire peut n'être accordé qu'à la condition de la création et de l'aménagement d'espaces verts en rapport avec l'importance et la nature du projet.
Article 25
فتح المادةLa création ou l'extension d'ensembles ou de bâtiments à caractère industriel ou de dépôts, ainsi que les constructions légères ou provisoires, peuvent être subordonnées à l'aménagement d'écrans de verdure, de clôture ou l'imposition d'une marge de reculement.
CHAPITRE IV — REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS A USAGE D'HABITATION
Article 26
فتح المادةLes présentes dispositions sont applicaples, dans toutes les communes, à la construction de nouveaux bâtiments d'habitation, à la transformation de bâtiments d'habitation existants, lorsque cette transformation affecte le gros-œuvre ou l'économie générale des bâtiments, sous réserve des dérogations de l'article 40 ci-après.
Constituent des bâtiments d'habitation, au sens du présent chapitre, les locaux qui servent à l'habitation de jour et de nuit, à l'exclusion des habitations destinées à la vie en commun, tels qu'hôtels, internats, hôpitaux, asiles, école et des locaux destinés à la vie professionnelle, lorsque celle-ci ne s'exerce pas, au moins partiellement, dans le même ensemble de pièces que la vie familiale.
Ces bâtiments d'habitation peuvent comprendre : des pièces principales destinées au repos, a l'agrément, aux repas des habitants, à l'activité ménagère continue, telles que chambres, pièces de séjour. cuisines et, sous la réserve indiquée ci-dessus, a la vie professionnelle. des pièces secondaires destinées aux soins d'hygiène des habitants ainsi qu'à la séparation et à la desserte des pièces principales, telles que salles d'eau, toilettes, w.c., hall d'entrée, couloirs, dégagements intérieurs et extérieurs, escaliers, débarras. 1
- des dépendances, telles que caves, greniers, buanderies, séchoirs, garages, appentis.
Article 27
فتح المادةLes parois et les sols des pièces principales, des pièces secondaires et des dépendances, doivent pouvoir être facilement entretenus. 12 octobre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 28
فتح المادةToute pièce principale, autre que la cuisine, doit avoir une surface minimale de dix mètres carrés (10 m2).
La plus petite dimension ne pourra être inférieure à deux métres soixante-dix (2,70 m).
La plus grande dimension ne devra pas excéder te double de la plus petite.
La cuisine aura une superficie minimale de six mètres carrés, (6 m2).
La hauteur des pièces principales, mesurée du sol fini à plafond fini, ne peut être inférieure à deux mètres soixante (2,60 m). Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale, au point le plus bas, peut être ramenée à deux mètres vingt (2,20 m), sous réserve que la moyenne de la hauteur de la pièce considérée, soit au moins de deux mètres soixante (2,60 m).
"Dans le cas de logements à deux niveaux en Immeubles collectifs, des volumes dont la hauteur a deux mètres soixante (2,60) et est supérieure à deux mètres trente (2,30 m), pourraient être considérés comme pièces principales, à condition qu'ils ouvrent directement sur un volume central de hauteur supérieure ou égale à quatre mètres (4 m) et occupant un plan d'une surface de quarante mètres carrés (40 m2).
Toutefois, la profondeur de ces volumes ne devra pas être supérieure au double de leur hauteur, le volume en demi-niveau ne devant être séparé du volume central que par un garde-corps d'un mètre (1'm) de haut.
Dans le cas d'habitations individuelles à deux niveaux, le volume en soupente peut être considéré comme pièce principale, si sa hauteur n'est pas inférieure à deux mètres vingt (2,20 m) et, s'il donne directement sur un volume dont la hauteur moyenne n'est pas inférieure à trois mètres cinquante (3,50 m) et occupant, en plan, au moins la moitié du logement.
Dans le cas de plafond rampant, la hauteur minimale ne peut être inférieure à la hauteur minimale fixée ci-dessus, suivant chacun des cas considérés.
Article 29
فتح المادةChaque pièce principale doit être éclairée et ventilée au moyen d'une ou de plusieurs baies ouvrantes dont l'ensemble doit présenter une superficie au moins égale au huitière (1/8ème) de la surface de la pièce.
Cette disposition n'est applicable ni aux régions situées à une altitude égale ou supérieure à huit cents. mètres, ni à la zone Sud de l'Algérie dont les limites seront précisées par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Les jours de souffrance ne sont pas considérés comme des baies ouvrantes.
Les baies donnant sur une cour fermée, surmontée d'un comble vitré ou sur une une courette, ne sont pas considérées comme des bates ouvrantes.
Les pièces secondaires peuvent se ventiler sur des gaines verticales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1325 Pour les habitations individuelles à simple rezde-chaussée, les bales des pièces principales peuvent s'ouvrir sur des cours fermées non couvertes "de quatre mètres (4 m) sur quatre mètres (4 m) au minimum.
Les baies des pièces principales de constructions à étages, ne peuvent s'ouvrir que sur des cours dont les prospects sont règlementaires. Les baies des pièces principales doivent être munies d'un dispositif assurant une protection efficace contre le nement solaire.
La profondeur des pièces principales dans les logements à simple niveau, mesurée à partir de la face interne de la paroi éclairante, ne peut excéder deux fois et demie la hauteur sous plafond.
Article 30
فتح المادةLes murs et les plafonds doivent être étanches et lavables dans les cuisines.
L'étanchéité des sols des pièces d'eau doit être assurée dans les immeubles collectifs.
Le sol des cuisines doit être étranche et d'un entretien facile.
Toute cuisine ou toute pièce servant partiellement de cuisine doit comporter:
- un évier muni d'un écoulement siphonné, au-dessus de l'évier, un robinet de puisage,
- un conduit pour l'évacuation des buées et des gaz brûlés, une ventilation naturelle, permanente e efficace.
La ventilation des pièces principales qui servent à la fois de cuisine et de lieu de repos ou d'agrément, doit être particulièrement active et comporter, notamment, une arrivée d'air frais.
S'il est prévu un appareil de production d'eau chaude instantanée d'une puissance utile supérieure à 0,125 thermie-minute fonctionnant au gaz naturel ou en bouteille, ou à conbustible liquide, cet appareil devra avoir une évacuation directe vers l'extérieur, Indépendante de la ventilation prévue ci-dessus.
Cette ventilation devra être assurée soit par un conduit débouchant au-dessus de la toiture, soit par un conduit débouchant en façade à, au moins, trente centimètres de toute baie ouvrante et à, au moins, soixante centimètres de tous orifices de ventilation, sans, pour cela, porter atteinte à l'aspect général de la construction.
Article 31
فتح المادةUne salle d'eau au minimum sera prévue pour chaque logement comportant au moins deux pièces principales, non compris la cuisine.
La salle d'eau devra comporter au minimum un bac pour le lavage corporel et le lavage du linge, avec écoulement siphonné, une amenée d'eau; l'emplacement d'une machine à laver de 0,70 m pourra être prévu.
Les sols, les murs et les plafonds des salles d'eau devront être réalisés dans les conditions prévuse A l'article 30 ci-dessus. 1326 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le sol de la salle d'eau devra être étanche dans les Immeubles collectifs et pourra comporter un écoulement siphonné.
Elle comportera un jour direct vers l'extérieur et une ventilation haute et basse; s'il est prévu, installé ou en attente, un appareil de production d'eau chaude instantanée fonctionnant au combustible liquide ou gazeux les prescriptions énoncées à l'article 30 ci-dessus, seront appliquées.
Il devra être prévu un séchoir, par logement attenant à celui-ci, convenablement ventilé, donnant directement vers l'extérieur et dont la plus petite dimension sera d'un mètre vingt (1,20 m) au moins.
Les salles d'eau, situées en position centrale, ne pourront comporter aucun appareil de chauffage, ou de cuisson brûlant un combustible liquide ou gazeux.
Les pièces d'hygiène, en position centrale, devront avoir une ventilation comportant une amenée d'air frais et une évacuation de l'air vicié par un conduit vertical débouchant au-dessus de la toiture; les conduits unitaires ou mixtes, d'un modèle agréé pourront être utilisés.
Article 32
فتح المادةUn cabinet d'alsance indépendant devra être prévu pour chaque logement de plus d'une pièce principale; il devra être incorporé à celui-ci dans les immeubles collectifs.
Dans le cas de chambres isolées, un cabinet d'alsance, au moins, doit être prévu pour le service de cinq chambres, et situé sur le même palier.
Il ne devra pas communiquer directement avec les cuisines, les salles où se prennent normalement les repas ou les chambres à coucher. L'accès à ce cabinet doit pouvoir se faire sans qu'il soit nécessaire de passer par une pièce principale.
La surface du cabinet d'aisance sera d'au moins un mètre carré (1 m2).
Les cabinets d'alsance doivent être munis de revêtement du sol et des parois, conformes aux deux premiers alinéas de l'article 30 du présent décret.
Leurs sièges doivent être en matériaux imperméables à parois lisses et faciles à entretenir.
Les cabinets d'alsance, rellés à un réseau d'assalnissement ou à une fosse septique, doivent comporter une cuvette siphonnée et un dispositif combinant la chasse de l'eau polluée avec le lavage de la cuvette.
Ce dispositif doit être tel que tous risque de pollution de l'eau potable par les eaux vannées soit exclu.
Ces cabinets d'alsance doivent être ventilés ; soit par une baie ouvrant directement sur l'extérieur, soit par une trémie d'au moins 20 décimètres carrés de section, raccordée à une baie de même dimension ouvrant sur l'extérieur : l'ouverture et la fermeture du châssis de cette baie doivent être assurées au moyen d'un dispositif pouvant être manœuvré de l'intérieur du cabinet. soit pour les habitations individuelles, en ouvrant directement sur une cour intérieure répondant an conditions prévues à l'article 29 du présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1982 Lorsqu'il ne peut être établi de cabinet d'aisance relié à un réseau d'assainissement ou à une fosse septique, le cabinet doit comporter une cuvette munte d'un dispositif d'occlusion efficace empêchant les émanations et être aéré directement sur l'extérieur par une baie ouvrante de section au moins égale à 20 décimètres carrés.
Les canalisations de chute des cabinets d'alsance et de descente d'eaux ménagères doivent être prolongées par des tuyaux d'aération débouchant hora combles et loin de toutes baies. Elles doivent être indépendantes des descentes d'eau pluviales.
Article 33
فتح المادةLes escallers, halls et couloirs de tout immeuble collectif doivent être aérés de façon permanente.
Leur largeur ne doit pas être inférieure à un mètre dix (1,10 m). Toutefois, les escaliers desservant trois logements ou plus de trois logements par nivean, doivent avoir une largeur minimale d'un mètre vingt (1,20 m) et être munis de deux mains courantes.
La hauteur des marches doit être régulière et, saur, en ce qui concerne la première, leur largeur doit être régulière dans la même volée; les paliers ne doivent pas être coupés par des marches isolées.
Cette hauteur peut varier entre 15 et 18 centimètres, sauf pour les escaliers de caves, entrepôts, etc...
Les portes palières des logements ne dolvent pas être susceptibles de gêner la circulation. Lorsque l'escalier accédant au sous-sol se trouve dans la même cage que l'escalier desservant les étages, une porte devra être prévue au niveau où se trouve l'accès de l'immeuble pour isoler complétement les volées desservant le sous-sol.
Les cages d'escaliers doivent être séparées des sous-sols comportant des boutiques, ateliers, chautferies et leurs annexes, par un sas ventilé, soit directement sur l'extérieur, soit par une courte gaine de forte section. Les portes de ces sas doivent être pleines et à fermeture automatique.
Les escaliers faisant communiquer plus de deux étages et ne comportant pas de baies ouvrant sur l'extérieur, doivent recevoir, à la partie inférieure de leur cage, de l'air frais au moyen d'une gaine horizontale; cette gaine ne doit pas déboucher dans un passage couvert ou dans une cour inférieure lorsque celle-ci ne permet pas une aération suffisante. En partie haute, l'aération doit pouvoir être assurée par une ouverture de section suffisante communiquant avec l'air libre. Cette ouverture doit pouvoir être manœuvrée par une commande facilement accessible.
Dans la partie haute d'un escalier ou d'un immeuble, il devra être prévu une trappe permettant à un personnel qualifié, d'accéder à la toiture pour procéder à son entretien et, le cas échéant, à celul de la machinerie de l'ascenseur.
Sous réserve des dérogations prévues à l'article 40 du présent décret. les bâtiments d'habitations de plus de cinq niveaux doivent être munis d'un ascenceur ou d'un appareil élévateur analogue. 12 octobre 1982 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 34
فتح المادةLes fenêtres autres que celles du rezde-chaussée ou celles ouvrant sur des balcons, terrasses, galeries, et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher, doivent être pourvues d'une barre d'appui et d'une grille de protection s'élevant, au moins, jusqu'à un mètre du plancher.
Les gardes-corps des balcons, loggias, galeries et terrasses doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre (1 m).
Article 35
فتح المادةLes caves ne peuvent être destinées ni servir à l'habitation. Leur aération doit être assurée.
Les pièces principales, autres que les cuisines, ne doivent pas communiquer directement avec une cave.
Les portes de communication, donnant sur un escalier de cave, ne doivent pas s'ouvrir directement sur celui-ci.
Les soupiraux et tous orifices de ventilation doivent être protégés contre l'intrusion des rongeurs.
Les sous-sols dépendant des boutiques peuvent être aménagés comme annexes de celles-ci, sous réserve que leur utilisation ne constitue pas un danger permanent ou occasionnel pour les occupants de l'immeuble. Ils ne pourront être utilisés comme logements même occasionnels, ni comme ateliers, bureaux et, d'une manière générale, pour toute affectation impliquant une occupation permanente et continue; les sous-sols des boutiques n'auront aucune communication directe avec les parties communes de l'immeuble.
Article 36
فتح المادةTout immeuble collectif doit comporter un local clos, ventilé, aménagé pour le dépôt des récipients à ordures.
La disposition de ce local doit être telle que ni odeur ni émanation nocive ne puissent pénétrer à l'intérieur des habitations. La ventilation se fera vers l'extérieur sans aucune communication avec les parties communes.
Le sol et les parois de ce local doivent être constitués par des matériaux imperméables et imputrescibles ou enduits: ils ne doivent permettre, en aucun cas, l'intrusion de rongeurs.
La porte doit fermer hermétiquement; un poste de lavage et un système d'évacuation des eaux dolvent être établis pour faciliter l'entretien.
L'accès du local doit être facile avec la voie par laquelle se fait la collecte des ordures.
Le passage ne doit comporter aucune marche.
Lorsqu'il existe des vide-ordures, le local de dépôt des ordures ménagères doit comporter une trémie à obturateur.
Les vide-ordures doivent avoir des parois lisses à joints étanches et descendre verticalement sans déviation sur toute leur hauteur.
Ils doivent être ventilés hors combles comme les conduits d'évacuation d'eau usées et être ramonables au moyen d'un dispositif permanent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1327 Les vidoirs doivent être établis de manière à assurer, à tout moment, une occlusion entre le conduit et le local où ils se trouvent. Les vidoirs dans les parties communes d'un immeuble et débouchant sur les escaliers et pallers sont interdits.
Les vidoirs aux étages seront individuels, ils se trouveront sur un séchoir, ou balcon, ou loggia accessible de la salle d'eau ou de la cuisine, sans avoir à traverser une autre pièce principale ou des parties communes du logement.
Les dispositifs de nettoyage par vole humide sont Interdits.
Des instructions techniques du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre de la santé préciseront les conditions dans lesquelles l'usage des éviers-broyeurs et des incinérateurs pourra être admis.
Article 37
فتح المادةLes branchements d'alimentation en eau potable et les colonnes de distribution doivent être de section suffisante pour desservir tous les appareils de l'immeuble, dans les conditions normales de débit.
Les réservoirs et citernes destinés au stockage de l'eau, doivent être établis conformément aux instructions du ministre de la santé et du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Lorsqu'un immeuble comportera, en plus du réservoir normal d'eau potable, une amenée d'eau impropre à la consommation, celle-ci ne devra, à aucun moment pouvoir être en communication avec le réservoir d'eau potable.
Les robinets de puisage, citernes et réservoirs, postes de secours contre l'incendie et tous emplacements où l'eau non potable pourra être prélevée, porteront une Indication permanente eau dangereuse à boira > et toutes les canalisations de ces réseaux seront peintes en rouge sur toute leur longueur.
Article 38
فتح المادةDans les immeubles collectifs à plusieurs niveaux, il devra être prévu dans les parties communes :
- une gaine pour le passage des lignes de distribution de courant électrique,
- une gaine pour le passage des lignes de télécommunications, une gaine pour les tuyauteries de distribution de gaz, qui comportera obligatoirement une ventilation en toiture, une gaine pour les canalisations d'amenée d'eau, ces deux dernières gaines pouvant être confondues en une seule,
- une descente d'antenne collective de télévision dans une gaine spécialement aménagée à cet effet.
Ces gaines devront être de dimensions suffisantes pour permettre la pose de compteurs à hauteur de vue. et devront être vérifiables sur toute la hauteur, de sol à plafond; elles peuvent se combiner en un seul bloc, si des raisons architecturales l'exigent 1328 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ces installations devront être conformes aux instructions des services techniques des ministères compétents.
Article 39
فتح المادةIl sera prévu, au moins, un conduit de fumée ou un conduit d'évacuation des gaz brûlés par logement, en plus des conduits prévus à l'article 30 du présent décret.
Lorsqu'un logement comportera cinq pièces principales ou plus, cuisine non comprise, il devra être prévu un deuxième conduit analogue à celui désigné ci-dessus, disposé en un emplacement permettant une bonne répartition du chauffage dans tout le logement.
Les installations fixes de chauffage et les conduits de fumée et d'aération doivent présenter toutes les garanties de sécurité et de salubrité.
Les chaufferies de chauffage central des immeubles collectifs doivent comporter :
- au plafond, une évacuation d'air vicié montant au-dessus des combles et composée d'un ou de plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la section des conduits de fumée et jamais inférieure à quatre décimètres carrés par conduit. une amenée d'air frais aboutissant à la partie basse de la chaufferie et composée d'un ou de plusieurs conduits de ventilation; ces conduits de ventilation doivent présenter une section totale au moins égale à la moitié de la somme des sections des conduits de fumée et des conduits d'évacuation d'air vicié.
Le local dans lequel est installée une chaufferie de chauffage central doit comporter un espace libre d'au moins cinquante centimètres autour des chaudières et, en avant des foyers, un espace libre d'une longueur égale à une fois et demie la profondeur du foyer, avec un minimum de 1,50 m.
Les portes du local doivent s'ouvrir vers l'extérieur.
Les chaufferies d'immeubles collectifs doivent comporter un poste de lavage et de puisage ou un siphon pour recueillir les eaux.
Si l'alimentation des chaudières se fait au moyen d'un combustible liquide, celui-ci sera entreposé dans un local indépendant du local des chaudières; l'alimentation des réservoirs et l'accès au local des contenants devront pouvoir s'effectuer sans avoir à traverser le local des chaudières..
Imprimerie Officielle Alger 7, 9 REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 octobre 1982 Il pourra exister une porte de communication entre ces deux locaux, celle-ci devra être hermétique et d'un matériau résistant au feu.
Les seuils des portes d'accès au local des réservoirs devront avoir une hauteur telle, par rapport au sol intérieur, qu'en cas de fuite la totalité du liquide entreposé puisse être retenue dans le local sans écoulement vers les chaudières ou vers l'extérieur.
Article 40
فتح المادةDes dérogations aux règles édictées au présent chapitre pourront être accordées, par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, pour certaines catégories d'habitat, comme celles bâties dans les zones non classées à haute valeur agricole, telles que prévues par la loi n° 82-02 du 6 février 1982.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS GENERALES
Article 41
فتح المادةП pourra être dérogé aux dispositions du présent décret, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de la construction, pour les types de constructions suivantes :
- les constructions à usage spécifique financées par l'Etat. -certaines constructions de caractère traditionnel édifiées dans les zones prévues, à cet effet, par les plans d'urbanisme.
- les constructions de caractère temporaire destinées à parer à des besoins urgents ou transitoires ou saisonniers.
Article 42
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront définies, en tant que de besoin, par des textes ultérieurs.
Article 43
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, et notamment le décret n° 75-110 du 26 septembre 1975.
Article 44
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 octobre 1982.
Chadli BENDJEDID et 13, Avenue Abdelkader Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 septembre 1987 fixant les normes techniques en matière de surface applicables aux différents types d'habitat dans le cadre de la réalisation des opérations de promotion immobilière initiées par des souscripteurs privés
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements promotionnels publics
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 avril 1987 relatif aux surfaces et répartitions applicables aux logements sociaux urbains
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 décembre 1986 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-03 du 4 février 1986 modifiant et complétant la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d'habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l'Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 novembre 1984 fixant les conditions et modalités d'octroi de la permission de voirie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler septembre 1983 relatif aux mesures applicables aux pré-installations téléphoniques et d'antennes de télévision dans les immeubles
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Décret n° 83-741
Décret n° 83-741 du 24 décembre 1983 portant réglementation de l'investisement économique privé national en matière de promotion immobilière
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 octobre 1983 portant modalités d'application de l'article 119 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant lol de finances pour 1983 relatif à l'institution du timbre des permis de construire
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 75-110
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