Décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d'application des titres I et II de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
TITRE I — CHAMP D'APPLICATION Chapitre 1er Accidents garantis et bénéficiaires
Article 1er
فتح المادةEst ouvert tout accident, tel qu'il est défini aux articles 2, 3 et 7 de l'ordonnance du 21 juin 1966 susvisée, dès lors qu'il est survenu, par le fait ou à l'occasion du travail, à une personne résidant en Algérie et salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient : la nationalité, le sexe ou l'âge de la victime; la forme, la nature ou la validité du contrat; le lieu du travail; la nature ou le montant de la rémunération; la durée du travail; le caractère, habituel ou non, de l'activité salariée ; la situation régulière ou non, de l'employeur à l'égard des organismes de sécurité sociale, en ce qui concerne tant le versement des cotisations que son affiliation ou l'affiliation de son personnel.
Article 2
فتح المادةToutefois et notamment, ne sont pas couverts les accidents survenus par le fait ou à l'occasion: de services non rétribués, rendus spontanément et présentant le caractère d'une aide occasionnelle et gracieuse; de services rendus à un employeur par son conjoint ou ses enfants, sauf si la preuve est rapportée, par les intéressés, de l'existence d'un véritable contrat de louage de services.
Article 3
فتح المادةBénéficient notamment des dispositions de l'ordonnance du 21 juin 1966, même s'ils ne sont pas occupés dans l'établissement de l'employeur ou du chef d'entreprise, même s'ils possèdent tout ou partie de l'outillage nécessaire à leur travail: 1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles 33 et suivants du livre 1er du code du travail; 2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles 29 k et suivants du livre premier du code du travail, et les courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés des entreprises d'assurances de toute nature, même rémunérés à la commission, qui effectuent, d'une façon habituelle et suivie, des opérations de représentation d'assurance ou de commission, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprises déterminés, les membres des sociétés | REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d'autres établissements commerciaux ou industriels; 3°) les employés d'hôtels, cafés et restaurants; 4°) les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 5°) les porteurs de bagages occupés dans les gares, s'ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l'exploitation ou avec un concessionnaire; 6°) les ouvreurs de théâtres, cinémas et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont, dans les mêmes établissements, chargés de la tenue des vestiaires, et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse; 7°) les gérants de sociétés à responsabilité Emitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant, sont possédés par ce dernier ; 8°) les présidents, directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes; 9°) les sous-agents d'assurances travaillant d'une facon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l'agence; 10°) - les personnes employées par des particuliers dans les services domestiques (gens de maison, chauffeurs, femmes de ménage, lingères, couturières et blanchisseuses à la journée); 11°) les apprentis qui, placés chez un employeur, un artisan ou un commerçant, reçoivent un enseignement ou le bénéfice d'une formation professionnelle en échange de leur travail.
Article 4
فتح المادةTout employeur de personnes relevant de l'ordonnance du 21 juin 1966 est tenu, quelle que soit la forme juridique de son entreprise, de se conformer aux prescription de ladite ordonnance.
La même obligation incombe à l'employeur qui procure une activité accessoire à des travailleurs dont l'activité principale relève d'une législation particulière ou d'un régime spécial, Chapitre II Modalités particulières de la gestion du risque
Article 5
فتح المادةAucune entreprise privée, qu'elle assure ou non un service public ou qu'elle présente ou non un caractère d'intérêt général, ne pourra, à compter de la date d'effet de l'ordonnance du 21 juin 1966, assurer elle-même la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Toutes les autorisations délivrées en vue d'assurer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont retirées à compter de la date d'effet de l'ordonnance du 21 juin 1966.
Article 6
فتح المادةJusqu'à une date fixée par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales et éventuellement des ministres intéressés et pour le personnel autre que celui visé à l'article 9 de l'ordonnance du 21 juin 1966, les prestations des accidents du travail et maladies professionnelles prévues par ladite ordonnance, restent servies directement par: l'Etat et les établissements publics de l'Etat ; les départements et communes, et les établissements publics départementaux et communaux n'ayant par le caractère industriel ou commercial; les entreprises nationalisées ; la S.N.C.F.A.
Toutefois, le personnel qui, à la date du présent décret, est compris ou devrait être compris dans la garantie d'un contrat souscrit auprès d'un organisme d'assurances privé ou public, sera, dès la date d'effet de l'ordonnance du 21 juin 1966, pris en charge, pour les accidents du travail, par les organismes gérant actuellement les prestations d'assurances sociales dues audit personnel, 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II — CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Chapitre 1er — Déclaration
Section I — Déclaration de l'accident à l'employeur
Article 7
فتح المادةLa déclaration que la victime est tenue de faire au plus tard dans le délai de vingt quatre heures, par application du premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 21 juin 1966, doit être envoyée par lettre recommandée si elle n'est pas faite à l'employeur ou à un de ses préposés sur le lieu de l'accident.
Article 8
فتح المادةLa déclaration qui peut être faite par la victime, en cas de carence de l'employeur et par application du dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance du 21 juin 1966, est recevable même si, en violation du premier alinéa du même article, la victime n'a pas informé l'employeur de l'accident.
Section II — Déclaration de l'employeur à la caisse sociale
Article 9
فتح المادةLe délai imparti à l'employeur par l'article 12 de l'ordonnance du 21 juin 1966 ne commence à courir, pour les accidents survenus hors de l'établissement, que du jour où l'employeur a été informé de l'accident.
Article 10
فتح المادةL'employeur est tenu d'adresser à la caisse sociale, en même temps que la déclaration d'accident, ou au moment de l'arrêt du travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de ces payes.
Article 11
فتح المادةLa caisse sociale peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit, tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
Chapitre II — Enquête
Section I — Convocation des intéressés et des témoins
Article 12
فتح المادةLa caisse sociale communique à l'agent enquêteur, copie de la déclaration d'accident, du ou des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a pu faire procéder.
Article 13
فتح المادةL'enquête est contradictoire L'agent enquêteur saisi convoque immédiatement, au lieu désigné par lui, les personnes désignées à l'article 21 de l'ordonnance du 21 juin 1966 et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des documents en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles.
Les convocations sont adressées par lettre recommandée, trois Jours francs avant la date fixée pour l'enquête.
Article 14
فتح المادةL'agent enquêteur ne convoque que les personnes qui sont domiciliées dans la circonscription où il exerce ses fonctions ou qui y ont leur travail. Pour ce qui est des personnes dont le domicile et le lieu de travail, ou, s'agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans une autre circonscription, l'agent enquêteur saisi demande à l'agent enquêteur compétent, de procéder à leur audition.
Le second agent enquêteur doit remplir sa mission sans délai et adresser au premier agent enquêteur, le procès-verbal dans lequel les renseignements recueillis sont consignés.
Section II — Récusation de l'enquêteur
Article 15
فتح المادةL'agent enquêteur peut être récusé s'il est parent ou allié jusqu'au 6º degré inclusivement de l'employeur, de la victime ou de ses ayants droit.
Article 16
فتح المادةLa récusation doit être formulée par une déclaration adressée au ministère du travail et des affaires sociales (Direction de la sécurité sociale) au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre à laquelle le déclarant aura été convoqué à l'enquête.
Article 17
فتح المادةLa caisse sociale peut elle-même récuser l'agent enquêteur saisi, mais seulement dans le cas où, au moment où elle l'a saisi, elle ignorait l'existence d'un motif de récusation.
Article 18
فتح المادةDès qu'il a connaissance de la récusation dont il est l'objet, l'agent enquêteur doit en avertir aussitôt la caisse sociale et s'abstenir d'entreprendre ou de poursuivre l'enquête.
Article 19
فتح المادةIl est statué sur la demande de récusation par décision du ministre du travail et des affaires sociales, prise REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1967 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de ladite demande. Cette décision est notifiée par lettre recommandée à l'agent enquêteur saisi, au demandeur, à la caisse sociale, et, le cas échéant, au nouvel enquêteur désigné par le ministre. L'agent enquêteur dessaisi transmet sans délai les documents qu'il pouvait détenir au nouvel enquêteur.
Section III — Audition des intéressés et des témoins
Article 20
فتح المادةL'agent enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l'impossibilité de se déplacer.
Article 21
فتح المادةLorsqu'un témoin se trouve hors du territoire national, l'agent enquêteur demande que les autorités consulaires algériennes ou, à défaut, les autorités locales, entendent le témoin et lui transmettent le procès-verbal de son audition.
Article 22
فتح المادةL'enquête peut s'effectuer notamment dans les locaux d'une mairie ou sur les lieux de l'accident.
Elle ne peut avoir lieu dans les locaux d'un organisme de sécurité sociale.
Article 23
فتح المادةOutre les renseignements énumérés à l'article 17 de l'ordonnance du 21 juin 1966, l'agent enquêteur doit recueillir tous autres renseignements permettant d'établir: 1°) la date depuis laquelle la victime réside en Algérie, si elle est étrangère; 2°) les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la victime, si elle est mineure ; 3°) le lieu où se trouve la victime à la date de l'enquête ; 4°) les modifications apparentes intervenues dans l'état de la victime depuis l'envoi du dernier certificat médical; 5°) la catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l'arrêt du travail; 6°) en cas d'accidents antérieurs et, pour chacun d'eux : la date de l'accident, la date de la guérison ou de la consolidation des blessures, s'il en est résulté une incapacité permanente, le taux de cette incapacité, le montant de la rente, la date de la décision ayant alloué la rente, le point de départ de la rente, le débiteur de la rente; 7°) au cas où la victime serait titulaire d'une pension d'invalidité : la nature de la pension, l'organisme ou le service débiteur, le point de départ de la pension, le montant de la pension.
Article 24
فتح المادةToute déclaration inexacte de la victime en ce qui concerne le ou les accidents antéreurs, peut entraîner une réduction de la nouvelle rente.
Article 25
فتح المادةLes témoins sont entendus par l'agent enquêteur en présence de la victime ou de ses ayants droit, de l'employeur et du représentant de la caisse sociale si ceux-ci comparaissent.
Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité.
L'agent enquêteur consigne, lors de l'audition des témoins: leurs nom, prénoms, profession et résidence, leur serment de dire la vérité, leurs déclarations sur la question de savoir s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l'employeur, les reproches qui auraient été formulés contre eux.
Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin; celui-ci signe sa déposition où mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer; l'agent enquêteur signe également la déposition.
Article 26
فتح المادةSi la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l'article 21, troisième alinéa, de l'ordonnance du 21 juin 1966, les personnes qui l'assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l'agent enquêteur.
L'agent enquêteur consigne les nom, prénoms, profession et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle. 3 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section IV — Enquête au siège des entreprises
Article 27
فتح المادةEn vue de recueillir tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul des indemnités journalières et des rentes, l'agent enquêteur peut effectuer, au siège de l'établissement ou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires.
Article 28
فتح المادةLes chefs d'entreprises faisant opposition ou obstacle aux visites ou vérifications des agents enquêteurs, agissant dans les Emites de leurs attributions, sont passibles des peines prévues par le code du travail en ce qui concerne l'inspection du travail,
Section V — - Expertise technique
Article 29
فتح المادةSur la demande d.. l'agent enquêteur ou de la caisse sociale ou de la victime ou des ayants droit de la victime ou de l'employeur, le ministre du travail et des affaires. sociales peut désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
Article 30
فتح المادةL'expert doit prêter serment.
Il assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse sociale dans le délai prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 21 juin 1966.
Il est tenu au secret professionnel.
Article 31
فتح المادةLes émoluments sont taxés par le ministre et payés par la caisse nationale de sécurité sociale.
L'expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par le ministre du travail et des affaires sociales,
Section VI — Constitution et communication du dossier d'enquête
Article 32
فتح المادةL'agent enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature.
Il dépose à la caisse sociale contre récépissé, ou lui envoie sous pli recommandé ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été salsi, et, le cas échéant, du procès-verbal visé à l'article 14, deuxième alinéa, du présent décret, ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer, dans le délai prévu à l'article 24 de l'ordonnance du 21 juin 1966.
Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'agent enquêteur fait connaître au ministre du travail et des affaires sociales (direction de la sécurité sociale) les circonstances qui retardent la clôture de l'enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal.
Article 33
فتح المادةLe dossier déposé dans les bureaux de la caisse sociale après clôture de l'enquête doit comprendre notamment : la déclaration d'accident, l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, le procès-verbal d'enquête et les diferentes pièces visées à l'article 32, deuxième alinéa, du présent décret, éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Article 34
فتح المادةOutre l'expédition du rapport d'enquête à la victime ou à ses ayants droit, la caisse sociale, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit, et l'employeur, du dépôt de l'ensemble du dossier d'enquête dans ses bureaux où ils peuvent, directement o par mandataire, dans le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance.
Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Article 35
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Cessent notamment d'avoir effet dans le secteur non agricole, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 juin 1966, les articles 2 et 3 de la décision n° 49-045 relative à l'organisation d'un système de sécurité sociale en Algérie (rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949), l'arrêté du 10 juillet 1950 portant application dudit article 3, ainsi que toutes décisions prises en exécution de ces textes.
Article 36
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales, le ministre d'Etat chargé des transports, le ministre de l'inté- REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 rieur, le ministre des finances et du plan et le ministre de l'industrie et de l'énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 décembre 1966.
Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1979 chargeant les organismes du régime général de sécurité sociale non agricole, de la gestion de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les personnels contractuels, vacataires et journaliers du ministère de l'information et de la culture
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Arrêté
Arrêté du 2 mars 1973 relatif à la réparation des accidents du travail survenus à l'étranger
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 février 1973 chargeant les organismes du régime général de sécurité sociale non agricole, de la gestion de la réparation des accidents du travail survenant aux personnels des wilayas non soumis au statut de la fonction publique
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Arrêté
Arrêté du 12 juin 1972 fixant le taux de cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 février 1972 chargeant les organismes du régime général de sécurité sociale non agricole de la gestion des accidents du travail survenant au personnel non titulaire des communes
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Arrêté
Arrêté du 27 février 1971 fixant provisoirement les taux de cotisations d'accidents du travail et maladies professionnelles
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Décision
Décision du 5 octobre 1970 relative à l'enquête instituée par l'article 15 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 modifiée, portant réparation des accidents du travail et maladies professionnelles
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Arrêté
Arrêtés des 11 septembre et 1er sobre 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 juillet 1970 relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles survenant aux détenus
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Décision
Décision du 9 octobre 1969 portant attribution d'enquête aux contrôleurs du travail et des affaires sociales
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Arrêté
Arrêté du 11 avril 1969 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1969
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Arrêté
Arrêté du 9 octobre 1968 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles, dues aux élèves des établissements privés d'enseignement technique et aux personnes placées dans les centres privés de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle
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Arrêté
Arrêté du 14 juin 1968 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles, dues pour lespersonnes visées à l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966
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Arrêté
Arrêté du 22 mars 1968 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1968
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 novembre 1967 prorogeant les dispositions de l'arrêté interministériel du 30 mars 1967 confiant provisoirement au juge du lieu de travail, l'enquête en matière d'accidents du travail
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Décret n° 67-122
Décret n° 67-122, du 7 juillet 1967 relatif à la réparation des accidents du travail survenant aux élèves des établissements d'enseignement technique et aux personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 mai 1967 chargeant les organismes du régime général de sécurité sociale, de la gestion des accidents du travail survenant au personnel non titulaire des établissements hospitaliers
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Décret
Décret du 27 mars 1967 portant nomination d'un sous-directeur
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 mars 1967 confiant provisoirement au juge du lieu de travail, l'enquête en matière d'accidents du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 février 1967 chargeant le régime minier de sécurité sociale, de la gestion des accidents du travail
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.