Arrêté du 22 mars 1968 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1968
Article 1er
فتح المادةLes taux des cotisations dues par les employeurs au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour l'année 1968, sont fixés conformément aux règles énoncées dan le présent arrêté.
TITRE I — Taux applicables aux entreprises assurées en 1967
Article 2
فتح المادةSous les réserves contenues dans le présent titre, les taux notifiés par les caisses sociales pour l'année 1967 sont reconduits pour l'année 1968 en ce qui concerne toutes les entreprises assurées en 1967, que ces entreprises: sient été ou non assurées antérieurement au 31 décembre 1966, -aient commencé ou non leur activité antérieurement au 31 décembre 1966, -aient été ou non assurées pour une partie seulement du risque antérieurement au 31 décembre 1966 ou autorisées à assumer directement la charge totale du risque, antérieurement au 31 décembre 1966.
Article 3
فتح المادةLa majoration compensatrice des taxes acquittées pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 susvisé, est reconduite pour l'année 1968, pour toutes les entreprises visées au présent titre, au taux et dans les conditions fixés par l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 1966 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1967.
Article 4
فتح المادةLa majoration spéciale prévue par l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, est appliquée en 1958 exclusivement aux entreprises dont le tiers au moins du personnel a perçu en 1967 une rémunération supérieure au plafond de la rémunération soumise aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales.
Article 5
فتح المادةLa majoration de 10% prévue par l'article 7 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé est supprimée à compter du 1er janvier 1968 pour toutes les entreprises viséés au présent titre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 avril 1968
Article 6
فتح المادةLa majoration supplémentaire de 20% prévue par l'article 20 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, est supprimée à compter du 1er janvier 1968 pour toutes les entreprises visées au présent titre.
Article 7
فتح المادةTout employeur est tenu de déclarer à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, toutes circonstances susceptibles d'aggraver les risques. Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours.
Le taux applicable aux entreprises visées par le présent article est déterminé par référence aux taux moyens appliqués en 1967 aux entreprises exerçant dans la même région, une activité professionnelle de même nature comportant un même personnel et un même outillage.
Le taux de la cotisation des employeurs qui n'ont pas satisfait aux dispositions du présent article, est majoré de 10%.
Article 8
فتح المادةLe taux applicable à une entreprise autorisée antérieurement au 1er janvier 1967 à assumer directement Ja charge totale du risque, ne peut, en aucun cas, à compter du 1er janvier 1968, être inférieur au taux applicable aux entreprise exerçant dans la même région, une activité professionnelle de même, nature comportant un personnel de même qualification et un outillage.
Dans le cas où, par suite de la reconduction prévue par l'article 2 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé et par l'article 2 du présent arrêté, des taux différents sont appliqués pour des entreprises exerçant la même activité dans la même région, les employeurs visés au présent titre ont leur cotisation fixée au taux moyen.
TITRE II — Taux applicables aux entreprises irrégulièrement non assurées en 1967
Article 9
فتح المادةLes dispositions des articles 18 à 21 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé demeurent applicables, pour l'année 1968, en ce qui concerne les entreprises qui ne se sont pas soumises à l'obligation d'assurance pendant toute la période du 1er avril au 31 décembre 1967.
TITRE III — Taux applicables aux nouveaux employeurs
Article 10
فتح المادةLes dispositions des articles 22 à 25 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, demeurent applicables, pour l'année 1968, en ce qui concerne les entreprises dont l'activité a débuté postérieurement au 31 décembre 1967.
TITRE IV — Dispositions diverses
Article 11
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables: 1º aux collectivités, services et établissements énumérés à l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé. 2º aux personnes à qui incombent les obligations de l'employeur à l'égard des bénéficiaires visés par le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée. 3º aux employeurs des personnes pour lesquelles les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales sont assises sur un salaire forfaitaire fixé par l'arrêté du 30 septembre 1956 modifié.
Article 12
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale notifie à chaque employeur visé par le présent arrêté, le ou les taux de cotisation qui lui sont applicables à compter du 1er janvier 1968.
Au cas où l'employeur n'a pas reçu ladite notification quinze jours au moins avant la date prévue pour le versement de la cotisation, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 1958, il verse un acompte provisionnel sur la base du ou des derniers taux notifiés pour l'année 1967.
Lorsque le ou les taux fixés pour l'année 1968 sont supérieurs aux taux retenus pour ledit acompte, l'employeur est tenu au paiement de la différence.
Article 13
فتح المادةLa notification visée à l'article 12 du présent arrêté doit comporter l'indication des voies de recours. 19 avril 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 mars 1968.
Mohamed Saïd MAZOUZI.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 66-183
- Décret n° 55-1388
- Décret n° 60-222
- Décret n° 66-365
- Arrêté n° 60-222
- Arrêté
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