LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0.25 dinar Numero des annees antérieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions DERCETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel DIRECTION l’Assemblée Ann. march. publ nationale Registre du REDACTION ET ADMINISTRATION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél: 66-81-49 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Secrétariat général du Gouvernement Arrêté du 30 décembre 1966 portant nomination du directeur de l’Imprimerie officielle, p. 2. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965, p. 2. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décrets du 27 décembre 1966 portant délégations dans les fonctions de sous-directeur, p. 3. Arrêté du 30 décembre 1966 portant transfert de crédit au budget des charges communes, p. 3. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 27 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 3. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 27 décembre 1966 portant approbation du nouveau tarif de transport pour l’utilisation de la canalisation দ. Gassi El Agreb, p. 4. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 décembre 1966 relatif à l’importation des fromages, p. 4. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, p. 5. Arrêté du 10 septembre 1966 fixant le modèle de demande d’admission à l’assurance volontaire (rectificatif), p. 7. Arrêté du 28 septembre 1966 relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail (rectificatif), p. 7. ACTES DES PREFETS Arrêtés du 4 novembre 1966 portant homologation de résultats d’enquêtes partielles dans la commune de Sidi Aïssa, p. 8. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 8.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Secrétariat Général du Gouvernement Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant consti- Arrêté du 30 décembre 1966 portant nomination de l’Imprimerie officielle. tution du Gouvernement; du directeur Vu le décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes, notamment son article 2 arrêtant les tableaux des communes joints audit décret ; Par arrêté du 30 décembre 1966, M. Ali Bara, administrateur civil, est nommé en qualité de directeur de officielle. l’Imprimerie Décrète : Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’instalcommunes arrêtés par l’article lation de l’intéressé dans ses fonctions. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 66-364 du 27 décembre 1966 rectifiant Article 1er. Les tableaux des 2 du décret n° 65-246 du 30 septembre 1965 portant changement de nom de certaines communes, sont rectifiés ainsi qu’il ressort du tableau annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. les tableaux des communes arrêtés par le décret n° 65-246 du 30 Alger, le 27 décembre 1966. septembre 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil Fait à des ministres, Houari BOUMEDIENE. TABLEAU DES RECTIFICATIONS APPORTEES AUX TABLEAUX DES COMMUNES JOINTS AU DECRET N° 65-246 DU 30 SEPTEMBRE 1965 ARRONDIS- COMMUNES CHEFS-LIEUX SEMENTS DEPARTEMENT DES AURES BATNA AIN TOUTA AIN TOUTA ANCIENNES COMMUNES ORIGINE TERRITORIALE DES ANCIENNES COMMUNES AIN TOUTA ex-MAC MAHON Centre de Mac Mahon et douars El Ksour et El Briket d’Aïn Touta mixte MAAFA Douar Djebel Groun, d’Aïn Touta mixte MECHTA BENI MAKHLOUF Mechta Beni Makhlouf, de Belezma mixte MEROUANA OULED FATMA OULED FATMA DEPARTEMENT DE MEDEA DJELFA AIN EL BELLAIN EL BELL DEPARTEMENT DES OASIS LAGHOUAT LAGHOUAT LAGHOUAT OULED AOUF (partie est, frac- Douar Ouled Aouf d’Aïn Touta mixte tion Berriche) OULED BECHINA Douar Ouled Bechina, d’Aïn Touta mixte TAHANENT Douar Tahanent d’Aïn Touta mixte OULED FATMA Douars Ouled Fatma et Markounda de Belezma mixte AIN EL BEL ZACCAR Centre d’Aïn El Bell, une partie des Ouled plus partie de la commune de Toaba et la partie sud des territoires des Senalba, plus partie de la tribus des Ouled Reggad Cheraga et des Ouled commune d’Aïn El Hammara Reggad Gheraba OULED KHENATSA Partie du territoire de la tribu des Ouled Khenatsa et du territoire domanial de la réserve de Tadmit. LAGHOUAT AIN MADHI EL HAQUITA KSAR EI HIRANE MEKHALIF LAZREG TADJMOUT
3 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décrets du 27 décembre 1966 portant délégations dans les fonctions de sous-directeur. Par décret du 27 décembre 1966, M. Abdelkader Echikr est délégué dans les fonctions de sous-directeur de 1er échelon, (direction des douanes). Par décret du 27 décembre 1966, Mme Boucherat née Adjou Louiza, administrateur civil, est déléguée dans les fonctions de sous-directeur des finances. Par décret du 27 décembre 1966, M. Hamid Haffar, administrateur civil, est délégué dans les fonctions de sous-directeur des risques. Lesdits décrets prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. Arrêté du 30 décembre 1966 portant transfert de crédit au budget des charges communes. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant lci de finances pour 1956, modifiée par l’ordonnance n° 66-225 du 29 juillet 1966; Vu le décret n° 66-17 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts au budget des charges communes; Arrête: Article 1er. Est annulé sur 1966, un crédit de deux millions tro’s cent dix mille dinars (2.310.000 D.A.) applicable au budget des charges communes, chapitre 37-91 << Dépenses éventuelles ». Art. 2. Est ouvert sur 1966, un crédit de deux millions trois cent dix mille dinars (2.310.000 D.A) applicable au budget des charges communes, chapitre 20-21 « Dotation des pouvoirs publics ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 décembre 1966. P. Le ministre des finances et du plan, et par délégation, Le directeur général adjoint, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 27 décembre 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 27 décembre 1966, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Madjoub Hamed, né le 9 août 1941 à Aïn-Témouchent (Oran); Mohamed ouid Bekkaïe, né le 23 novembre 1932 à Aïn Kiha: (Oran), qui s’appellera désormais Bekkaïe Mohamed; Mohamed ben Haddi, he en 1910 à El Braya Oran), qui s’appellera désormais: Haddi Mohamed ben Haddi; Abdelkader ben Saïd, né le 15 décembre 1936 à Oran, qui s’appellera désormais: Bensaid Abdelkader; Mustapha ben Hamou, né en 1943 à Béni-Bugafor (Maroc); Ben Ahmed Aïcha, veuve Kada Benotmane Ahmed, née le 28 juin 1931 à Zemmora (Mostaganem), et ses enfants mineurs: Kada-Benotmane Nouria, née le 6 octobre 1952 à Mostaganem, Kada-Benotmane Sidi Mohammed, né le 2 décembre 1953 à Oran, Kada-Benotmane Lahouarl, né le 22 janvier 1935 à Oran, Kada-Benotmane Kheira, née le 26 avril 1957 à Cran, Kada-Bonotmane Zohra, née le 16 novembre 1953 à Cran; Mohamed ben Mohamedi, né le 9 janvier 1944 à Bou-Tiélis (Oran), qui s’appellera désormais: Mohammedi Mohamed : M’Hamed ben Mohamed, né le 25 mai 1936 à Oran, et ses enfants mineurs: Amir ben M’Haimed, né le 20 juin 1964 à Oran, Abdelaziz ben M’Hamed, né le 26 septembre 1965 à Oran, qui s’appelleront désormais: Habiche M’Hamed, Habiche Amir, Habiche Abdelaziz; Benbarka Ahmed, né le 22 janvier 1922 à Tlemcen, et ses enfants mineurs: Renbarka Noureddine, né le 28 juillet 1947 à Tlemcen, Eenbarka Farida, née le 21 septembre 1951 å Tlemcen, Benbarka Sidi Mohammed, né le 20 mars 1955 à Tlemcen, Benbarka Nalma, née le 13 mal 1958 à Tlemcen, Benbarka Zahira, née le 24 novembre 1962 à Tlemcen; Dheosche Geneviève Marie Joseph, née le 26 août 1922 à Tourcoing (Dpt du Nord) France; Mahiaoui Mohamed, né en 1932 à Hassi El Ghella (Oran), et son enfant mineure: Mehiaoui Khadra, née le 8 août 1965 à Aïn Témouchent; Abdelkader ben Hocine, né le 11 mai 1939 à Mascara (Mostaganem), qui s’appellera désormais: Hocine Abdelkader ; Tandji Mohammed ould Mohammed, né le 30 avril 1926 Maaziz (Tlemcen); Salah Ahmed, né en 1035 à Sfisef (Oran); Medjoub Medjoub, né le 31 juillet 1937 à Salda; Kouider ben Mohamed, né le 15 juin 1944 à Aïn El Arba (Oran), qui s’appellera désormais: Belhadj Koulder; Abdelkader ben Sidi Madani, né le 31 juillet 1939 à Oran; Ben Moussa Mohamed, né le 2 juin 1912 à Aïn El Arba (Oran); Bouanani Ahmed, né en 1935 à El Kerma (Oran); Zenasni Sliman, né le 12 mai 1944 à Béni Saf (Tlemcen); Abdelkader ben Mohammed, né le 19 décembre 1940 à Miliana (El Asnam); Larbi ould Abdesselam, né le 19 février 1941 Lamtar (Oran), qui s’appellera désormais: Moulay Larbi ould Abdesselam; Absalem Mohamed, né le 14 décembre 1929 à Moulay Slissen (Oran); Benhadjadj Djilali, né le 28 décembre 1942 à Tiaret; Belahcen Abdeka, né le 17 janvier 1944 à Bethioun (Oran), qui s’appellera désormais: Belahcen Abdelkader; Mohand Rahma, veuve Baouche Mohamed, née le 17 juillet 1945 à Bejaïa (Sétif); Mohamed ben El Mekki, né le 27 novembre 1941 à Gdyel (Oran), qui sappellera désormais: Mekki Mohamed ben El Mekki; Abdelkader ben Mabrouk, né le 16 décembre 1934à Alger, qui s’appelera désormais: Kemali Abdelkader ben Mabrouk; Bou-Tielis Ben Kader, né le 22 mai 1942 à Misserghin (Oran), qui s’appellera désormais: Bouadjadj Boutlélis; Zaaraoui Ahmed ben Mohammed, né en 1926 au douar Mahjouba, fraction Ouled-Abbou, tribu Béni-Ouremech, province d’Oujda (Maroc), et ses enfants mineurs: Fouzia bent Ahmed, née le 13 avril 1953 à Cherchell (El Asnam), Nour- Eddine ben Ahmed, né le 15 février 1955 à Cherchell, Malika bent Ahmed, née le 2 novembre 1956 à Cherchell, Abdelkader ban Ahmed, né le 15 novembre 1958 à El Khemis (Fil Asnam), Mohammed ben Ahmed, né le 16 août 1962 & El-Khamis, Oushiba bent Ahmed, née le 6 juin 1964 à El Khemis; Boukhatem Hadj, né le 30 juillet 1942 à Constantine; Ayad Mohamed, né le 1er juillet 1934 à Bejaïa (Sétif), et ses enfants mineurs: Ayad Soad, née le 16 décembre 1956 à Roubaix (France), Ayad Wafa, née le 17 jula 1959 à Alger, Ayad Rafik, né le 7 novembre 1963 à El Harrach (Alger); Hamou ben Haddou, né en 1919 à Imissauden, Temsamen (Maroc), et ses enfants mineurs Nalma bent Hamou, née le 20 février 1962 à Alger, Abdelkrim ben Hamou, né le 17 juin 1965 à Alger; Derkaoui Abdelkader, né le 11 juin 1934 à Tlemcen; Chaib Touati, né le 1er juin 1933 à Aïn Tédelès (Mostaganem); Par décret du 27 décembre 1966, sont naturalisés algériens dans les conditions de l’article 13 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Abdesselem Ben Abdelkader, né le 26 août 1982 à Oran, et
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA ses enfants mineurs: Selma bent Abdesselem, née le 23 mars 1957 à Oran, Lahouaria bent Abdesselem, née le 5 mars 1959 à Oran, Ahmed ben Abdesselem, né le 9 mai 1963 à Cran, qui s’appelleront désormais: Abdesselem Abdelkader, Abdesselem Selma, Abdesselem Lahouaria, Abdesselem Ahmed; Masmoudi Ahmed, né en 1922 à Sidi Ali ben Youb (Oran), et ses enfants mineurs: Masmoudi Mohamed, né le 22 décembre 1948 à Sidi Ali Ben Youb, Masmoudi Belkacem, né le 28 février 1948 à Sidi Ben Youb, Masmoudi Fafa, née le 25 mai 1949 à Sidi Ali Ben Youb, Masmoudi Yamina, née le 3 juin 1952 à Sidi Ali Ben Youb, Masmoudi Fatima, née le 20 novembre 1954 à Sidi Ali Ben Youb, Masmoudi Halima, née le 8 août 1956 à Sidi Ali Ben Ycub, Masmoudi Kheira, née le 9 septembre 1358 à Sidi Ali Ben You’b, Masmoudi Aïcha, née le 21 novembre 1960 à Sidi Ali Ben Youb, Masmoudi Fetiha, née le 24 juin 1963 à Sidi Ali Ben Youb; Benali Mama, épouse Masmoudi Ahmed, née le 4 août 1926 à Tabia (Gran); Hanifi Ben Allel, né le 8 janvier 1937 à Oran, qui s’appellera désormais: Benallel Hanifi; Mohamed ould Ali Mengouchi, né le 4 juin 1934 à Sidi Benyabka, Commune de Gdyel (Oran), et ses enfants mineurs : Mohamed. Zohra, née le 4 mars 1959 à Arzew (Oran), Mohamed Lakhdar, né le 25 mars 1961 à Arzew, Mohamed Fatiha, née le 3 mars 1962 à Arzew, Mohamed Hassene, né le 23 avril 1963 & Arzew; Aicha bent Maâmar, épouse Mohamed ould Ali, née le 19 Juillet 1938 à Arzew (Oran); Zoulikha bent Mohamed, née le 15 juillet 1940 à Oran; Ahmed ould Kadour, né le 6 novembre 1932 à Oran; Dris Mohamed, né le 16 mars 1943 à Tamzoure (Oran); Lahouari ben Mimoun, né le 24 mai 1934 à Oran ; Lahoussine ben Mohamed, né le 25 juillet 1941 à Alger, et son enfant mineure Lynda bent Mohamed Lahoussine, née le 21 janvier 1966 à El Biar (Alger), qui s’appelleront désormais: Lahoussine Mohamed, Lahoussine Lynda; Mohamed ben Hacine, né le 18 acût 1938 à Annaba, qui s’appellera désormais Benhocine Mohamed; Amar ben Ahmed, né le 1er avril 1937 à Sidi Bel Abbès (Oran), et ses enfants mineurs Khaled ben Amar, né le 26 janvier 1962 à Mulhouse (Dpt Haut Rhin), Salima bent Amar, née le 10 mars 1963 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appelleront désormais Benamar Amar, Benamar Khaled, Benamar Salima; Abdelaziz Ben Seddik, né le 19 décembre 1937 à Sidi Bel Abbès (Oran), et ses enfants mineurs: Sidi Mohammed ben Abdelaziz, né le 31 janvier 1960 à Sidi Bel Abbès, Moulay Abdellah ben Abdelaziz, né le 26 février 1961 à Sidi Bel Abbès, El Hassen ben Abdelaziz, né le 3 août 1963 à Sidi Bel Abbès, Zahia bent Abdelaziz, née le 28 août 1965 à Alger 6º, qui s’appelleront désormais Seddik Abdelaziz, Seddik Sidi Mohammed, Seddik Moulay Abdallah, Seddik El Hassen, Seddik Zahia; Belachemi Abdelkader, né le 11 avril 1926 à Aïn Témouchent (Oran); Haouari Ben Ahmed, né le 29 décembre 1940 à Oran ; Fekir Larbi, né le 13 août 1938 à Tlemcen; Bachir ould Mohamed, né le 22 octobre 1937 à Aïn Kihal (Oran); Zemouri Aomar, né, le 21 novembre 1934 à Aïn Témouchent (Oran); Hadj ben Mohammed, né le 13 juin 1939 à Sidi Bel Abbès (Oran), et son enfant mineur Farid ben Hadj, né le 20 décembre 1962 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appelleront désormais Hadji Hadj ben Mohammed, Hadji Farid; Didouh Abdelkader, né le 10 octobre 1939 à Oued Tlélat (Oran); Boumediène Ben Ahmed, né le 20 mai 1937 à Sidi Bel Abbès (Oran), qui s’appellera désormais Benamar Boumediène; Khelladi Boufeldja, né le 21 décembre 1920 à Ghazaouet (Tlemcen); Moussa ben Mohamed, né le zỏ août 1943 à Oran ; Ahmed ben Azzour, né le 30 mars 1940 à Hassi Ben Okba (Oran); Abdelkader ould Hammane, né le 23 juin 1936 à Saïda, qui s’appellere désormais: Saïdi Abdelkader ould Hammane. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1967 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 27 décembre 1966 portant approbation du nouveau tarif de transport pour l’utilisation de la canalisation El Gassi El Agreb. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’article 43, 3º alinéa, de l’accord du 29 juillet 1965 sur les hydrocarbures; Vu l’article 50 de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 relative à la recherche, à l’exploitation et au transport des hydrocrabures dans les départements des Oasis et de la Saoura; Vu l’article 74 du décret n° 59-1334 précisant les conditions d’application de l’ordonnance précitée; Vu la pétition présentée le 21 novembre 1966 par les sociétés cotitulaires de la concession d’El Gassi El Agreb : Société nationale des pétroles d’Aquitaine (SNPA), Compagnie de participations de recherches et d’exploitation pétrolière (COPAREX), Compagnie franco-africaine de recherches pétrolières (FRANCAREP), Société de recherches d’exploitation de pétrole (EURA- FREP); Sur proposition du directeur de l’énergie et des carburants, Décide: Article 1er. Le tarif indexé, proposé par les sociétés cotitulaires de la concession d’El Gassi El Agreb, pour le transport des hydrocarbures liquides dans la canalisation 10” reliant El Gassi aux installations de la SN Repal, de Hassi Messaoud, est approuvé. Art. 2. Le tarif applicable par trimestre calendaire, et pour des tonnages trimestriels totaux exprimés en millions de tonnes métriques (Q), est fixé à la valeur suivante : a) Tonnage trimestriel transporté compris entre : 550.000 tonnes et 200.000 tonnes : 1,2 T = 0,60 + Q où: Test le tarif en dinars/ tonne Qest le tonnage trimestriel transporté, exprimé en millions de tonnes. b) Tonnage trimestriel transporté inférieur à 200.000 tonnes: Le tarif restera constant et égal à 6,60 DA par tonne. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution de la présente décision qui prendra effet à compter du 1er avril 1966, et qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1966. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 28 décembre 1966 relatif à l’importation des fromages Le ministre du commerce, Vu le décret n° 64-342 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre du commerce; Vu le décret n° 64-233 du 10 août 1964 fixant statuts des groupements professionnels; Vu l’arrêté du 1er septembre 1964 portant création du groupement professionnel d’achat des produits laitiers (GAIRLAC); Arrête : Article 1er. A compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’importation des fromages repris à la position 04-04 du tarif douanier, est soumise au visa du groupement professionnel d’achat des produits laitiers (GAIRLAC).
3 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les importations des fromages visés à l’article premier supportent le chargement prévu à l’article 11 de l’arrêté du 1er septembre 1964, susvisé. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, ensemble l’ordonnance n° 66-341 du 15 décembre 1966 reportant sa date d’entrée en vigueur; Décrète : TITRE I. CHAMP D’APPLICATION Chapitre 1er Accidents garantis et bénéficiaires Article 1er. Est ouvert tout accident, tel qu’il est défini aux articles 2, 3 et 7 de l’ordonnance du 21 juin 1966 susvisée, dès lors qu’il est survenu, par le fait ou à l’occasion du travail, à une personne résidant en Algérie et salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient : la nationalité, le sexe ou l’âge de la victime; la forme, la nature ou la validité du contrat; le lieu du travail; la nature ou le montant de la rémunération; la durée du travail; le caractère, habituel ou non, de l’activité salariée ; la situation régulière ou non, de l’employeur à l’égard des organismes de sécurité sociale, en ce qui concerne tant le versement des cotisations que son affiliation ou l’affiliation de son personnel. Art. 2. Toutefois et notamment, ne sont pas couverts les accidents survenus par le fait ou à l’occasion: de services non rétribués, rendus spontanément et présentant le caractère d’une aide occasionnelle et gracieuse; de services rendus à un employeur par son conjoint ou ses enfants, sauf si la preuve est rapportée, par les intéressés, de l’existence d’un véritable contrat de louage de services. Art. 3. Bénéficient notamment des dispositions de l’ordonnance du 21 juin 1966, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail: 1°) les travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles 33 et suivants du livre 1er du code du travail; 2°) les voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles 29 k et suivants du livre premier du code du travail, et les courtiers, inspecteurs et autres agents non patentés des entreprises d’assurances de toute nature, même rémunérés à la commission, qui effectuent, d’une façon habituelle et suivie, des opérations de représentation d’assurance ou de commission, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprises déterminés, les membres des sociétés | REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et les gérants de dépôts de sociétés à succursales multiples ou d’autres établissements commerciaux ou industriels; 3°) les employés d’hôtels, cafés et restaurants; 4°) les conducteurs de voitures publiques dont l’exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l’autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ; 5°) les porteurs de bagages occupés dans les gares, s’ils sont liés, à cet effet, par un contrat avec l’exploitation ou avec un concessionnaire; 6°) les ouvreurs de théâtres, cinémas et autres établissements de spectacles, ainsi que les employés qui sont, dans les mêmes établissements, chargés de la tenue des vestiaires, et qui vendent aux spectateurs des objets de nature diverse; 7°) les gérants de sociétés à responsabilité Emitée, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant, sont possédés par ce dernier ; 8°) les présidents, directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes; 9°) les sous-agents d’assurances travaillant d’une facon habituelle et suivie pour un ou plusieurs agents généraux et à qui il est imposé, en plus de la prospection de la clientèle, des tâches sédentaires au siège de l’agence; 10°) - les personnes employées par des particuliers dans les services domestiques (gens de maison, chauffeurs, femmes de ménage, lingères, couturières et blanchisseuses à la journée); 11°) les apprentis qui, placés chez un employeur, un artisan ou un commerçant, reçoivent un enseignement ou le bénéfice d’une formation professionnelle en échange de leur travail. Art. 4. Tout employeur de personnes relevant de l’ordonnance du 21 juin 1966 est tenu, quelle que soit la forme juridique de son entreprise, de se conformer aux prescription de ladite ordonnance. La même obligation incombe à l’employeur qui procure une activité accessoire à des travailleurs dont l’activité principale relève d’une législation particulière ou d’un régime spécial, Chapitre II Modalités particulières de la gestion du risque Art. 5. Aucune entreprise privée, qu’elle assure ou non un service public ou qu’elle présente ou non un caractère d’intérêt général, ne pourra, à compter de la date d’effet de l’ordonnance du 21 juin 1966, assurer elle-même la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutes les autorisations délivrées en vue d’assurer directement la charge totale ou partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont retirées à compter de la date d’effet de l’ordonnance du 21 juin 1966. Art. 6. Jusqu’à une date fixée par arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales et éventuellement des ministres intéressés et pour le personnel autre que celui visé à l’article 9 de l’ordonnance du 21 juin 1966, les prestations des accidents du travail et maladies professionnelles prévues par ladite ordonnance, restent servies directement par: l’Etat et les établissements publics de l’Etat ; les départements et communes, et les établissements publics départementaux et communaux n’ayant par le caractère industriel ou commercial; les entreprises nationalisées ; la S.N.C.F.A. Toutefois, le personnel qui, à la date du présent décret, est compris ou devrait être compris dans la garantie d’un contrat souscrit auprès d’un organisme d’assurances privé ou public, sera, dès la date d’effet de l’ordonnance du 21 juin 1966, pris en charge, pour les accidents du travail, par les organismes gérant actuellement les prestations d’assurances sociales dues audit personnel,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II. CONSTATATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL Chapitre 1er. Déclaration Section I. Déclaration de l’accident à l’employeur Art. 7. La déclaration que la victime est tenue de faire au plus tard dans le délai de vingt quatre heures, par application du premier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 21 juin 1966, doit être envoyée par lettre recommandée si elle n’est pas faite à l’employeur ou à un de ses préposés sur le lieu de l’accident. Art. 8. - La déclaration qui peut être faite par la victime, en cas de carence de l’employeur et par application du dernier alinéa de l’article 12 de l’ordonnance du 21 juin 1966, est recevable même si, en violation du premier alinéa du même article, la victime n’a pas informé l’employeur de l’accident. Section II. Déclaration de l’employeur à la caisse sociale Art. 9. - Le délai imparti à l’employeur par l’article 12 de l’ordonnance du 21 juin 1966 ne commence à courir, pour les accidents survenus hors de l’établissement, que du jour où l’employeur a été informé de l’accident. Art. 10. - L’employeur est tenu d’adresser à la caisse sociale, en même temps que la déclaration d’accident, ou au moment de l’arrêt du travail si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période de travail, le nombre de journées et d’heures auxquelles s’appliquent la ou les payes, le montant et la date de ces payes. Art. 11. La caisse sociale peut demander à l’employeur et à la victime ou à ses ayants droit, tous renseignements complémentaires qu’elle juge utiles. Chapitre II. Enquête Section I. Convocation des intéressés et des témoins Art. 12. La caisse sociale communique à l’agent enquêteur, copie de la déclaration d’accident, du ou des certificats médicaux adressés par le praticien et, le cas échéant, des documents faisant état des premières constatations auxquelles ladite caisse a pu faire procéder. Art. 13. L’enquête est contradictoire L’agent enquêteur saisi convoque immédiatement, au lieu désigné par lui, les personnes désignées à l’article 21 de l’ordonnance du 21 juin 1966 et toute personne qui lui paraîtrait, au vu des documents en sa possession, susceptible de fournir des renseignements utiles. Les convocations sont adressées par lettre recommandée, trois Jours francs avant la date fixée pour l’enquête. Art. 14. - L’agent enquêteur ne convoque que les personnes qui sont domiciliées dans la circonscription où il exerce ses fonctions ou qui y ont leur travail. Pour ce qui est des personnes dont le domicile et le lieu de travail, ou, s’agissant de la victime, le lieu où elle a été transportée, sont situés dans une autre circonscription, l’agent enquêteur saisi demande à l’agent enquêteur compétent, de procéder à leur audition. Le second agent enquêteur doit remplir sa mission sans délai et adresser au premier agent enquêteur, le procès-verbal dans lequel les renseignements recueillis sont consignés. Section II. Récusation de l’enquêteur Art. 15. L’agent enquêteur peut être récusé s’il est parent ou allié jusqu’au 6º degré inclusivement de l’employeur, de la victime ou de ses ayants droit. Art. 16. La récusation doit être formulée par une déclaration adressée au ministère du travail et des affaires sociales (Direction de la sécurité sociale) au plus tard dans un délai de trois jours suivant la réception de la lettre à laquelle le déclarant aura été convoqué à l’enquête. Art. 17. La caisse sociale peut elle-même récuser l’agent enquêteur saisi, mais seulement dans le cas où, au moment où elle l’a saisi, elle ignorait l’existence d’un motif de récusation. Art. 18. Dès qu’il a connaissance de la récusation dont il est l’objet, l’agent enquêteur doit en avertir aussitôt la caisse sociale et s’abstenir d’entreprendre ou de poursuivre l’enquête. Art. 19. Il est statué sur la demande de récusation par décision du ministre du travail et des affaires sociales, prise REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 janvier 1967 dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de ladite demande. Cette décision est notifiée par lettre recommandée à l’agent enquêteur saisi, au demandeur, à la caisse sociale, et, le cas échéant, au nouvel enquêteur désigné par le ministre. L’agent enquêteur dessaisi transmet sans délai les documents qu’il pouvait détenir au nouvel enquêteur. Section III. Audition des intéressés et des témoins Art. 20. L’agent enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est dans l’impossibilité de se déplacer. Art. 21. Lorsqu’un témoin se trouve hors du territoire national, l’agent enquêteur demande que les autorités consulaires algériennes ou, à défaut, les autorités locales, entendent le témoin et lui transmettent le procès-verbal de son audition. Art. 22. L’enquête peut s’effectuer notamment dans les locaux d’une mairie ou sur les lieux de l’accident. Elle ne peut avoir lieu dans les locaux d’un organisme de sécurité sociale. Art. 23. Outre les renseignements énumérés à l’article 17 de l’ordonnance du 21 juin 1966, l’agent enquêteur doit recueillir tous autres renseignements permettant d’établir: 1°) la date depuis laquelle la victime réside en Algérie, si elle est étrangère; 2°) les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la victime, si elle est mineure ; 3°) le lieu où se trouve la victime à la date de l’enquête ; 4°) les modifications apparentes intervenues dans l’état de la victime depuis l’envoi du dernier certificat médical; 5°) la catégorie professionnelle dans laquelle se trouvait classée la victime au moment de l’arrêt du travail; 6°) en cas d’accidents antérieurs et, pour chacun d’eux : la date de l’accident, la date de la guérison ou de la consolidation des blessures, s’il en est résulté une incapacité permanente, le taux de cette incapacité, le montant de la rente, la date de la décision ayant alloué la rente, le point de départ de la rente, le débiteur de la rente; 7°) au cas où la victime serait titulaire d’une pension d’invalidité : la nature de la pension, l’organisme ou le service débiteur, le point de départ de la pension, le montant de la pension. Art. 24. Toute déclaration inexacte de la victime en ce qui concerne le ou les accidents antéreurs, peut entraîner une réduction de la nouvelle rente. Art. 25. Les témoins sont entendus par l’agent enquêteur en présence de la victime ou de ses ayants droit, de l’employeur et du représentant de la caisse sociale si ceux-ci comparaissent. Les témoins doivent prêter serment de dire la vérité. L’agent enquêteur consigne, lors de l’audition des témoins: leurs nom, prénoms, profession et résidence, leur serment de dire la vérité, leurs déclarations sur la question de savoir s’ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques de la victime, de ses ayants droit ou de l’employeur, les reproches qui auraient été formulés contre eux. Lecture de ses déclarations est faite à chaque témoin; celui-ci signe sa déposition où mention est faite qu’il ne sait ou ne peut signer; l’agent enquêteur signe également la déposition. Art. 26. - Si la victime ou ses ayants droit usent de la faculté prévue par l’article 21, troisième alinéa, de l’ordonnance du 21 juin 1966, les personnes qui l’assistent sont tenues de justifier de leur qualité auprès de l’agent enquêteur. L’agent enquêteur consigne les nom, prénoms, profession et qualité de chaque personne ainsi que, le cas échéant, les indications fournies par elle.
3 janvier 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section IV. Enquête au siège des entreprises Art. 27. En vue de recueillir tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant respectivement de base au calcul des indemnités journalières et des rentes, l’agent enquêteur peut effectuer, au siège de l’établissement ou des établissements ayant occupé la victime, toutes constatations et vérifications nécessaires. Art. 28. Les chefs d’entreprises faisant opposition ou obstacle aux visites ou vérifications des agents enquêteurs, agissant dans les Emites de leurs attributions, sont passibles des peines prévues par le code du travail en ce qui concerne l’inspection du travail, Section V. - Expertise technique Art. 29. Sur la demande d.. l’agent enquêteur ou de la caisse sociale ou de la victime ou des ayants droit de la victime ou de l’employeur, le ministre du travail et des affaires. sociales peut désigner un expert technique en vue d’assister l’enquêteur. Art. 30. L’expert doit prêter serment. Il assiste l’enquêteur et dresse un rapport qui doit être adressé à la caisse sociale dans le délai prévu à l’article 24 de l’ordonnance du 21 juin 1966. Il est tenu au secret professionnel. Art. 31. Les émoluments sont taxés par le ministre et payés par la caisse nationale de sécurité sociale. L’expert reçoit en outre, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement au tarif fixé par le ministre du travail et des affaires sociales, Section VI. Constitution et communication du dossier d’enquête Art. 32. L’agent enquêteur consigne les résultats de l’enquête dans un procès-verbal établi sans blanc ni rature. Il dépose à la caisse sociale contre récépissé, ou lui envoie sous pli recommandé ce procès-verbal accompagné du dossier dont il avait été salsi, et, le cas échéant, du procès-verbal visé à l’article 14, deuxième alinéa, du présent décret, ainsi que de toutes les pièces qu’il juge bon d’y annexer, dans le délai prévu à l’article 24 de l’ordonnance du 21 juin 1966. Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l’agent enquêteur fait connaître au ministre du travail et des affaires sociales (direction de la sécurité sociale) les circonstances qui retardent la clôture de l’enquête et fait mention de ces circonstances dans le procès-verbal. Art. 33. Le dossier déposé dans les bureaux de la caisse sociale après clôture de l’enquête doit comprendre notamment : la déclaration d’accident, l’attestation de salaire, les divers certificats médicaux, le procès-verbal d’enquête et les diferentes pièces visées à l’article 32, deuxième alinéa, du présent décret, éventuellement, le rapport de l’expert technique. Art. 34. Outre l’expédition du rapport d’enquête à la victime ou à ses ayants droit, la caisse sociale, par lettre recommandée, avertit la victime ou ses ayants droit, et l’employeur, du dépôt de l’ensemble du dossier d’enquête dans ses bureaux où ils peuvent, directement o par mandataire, dans le délai de cinq jours qui suit la réception de la lettre recommandée, en prendre connaissance. Le dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. Art. 35. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Cessent notamment d’avoir effet dans le secteur non agricole, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 21 juin 1966, les articles 2 et 3 de la décision n° 49-045 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie (rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949), l’arrêté du 10 juillet 1950 portant application dudit article 3, ainsi que toutes décisions prises en exécution de ces textes. Art. 36. Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre d’Etat chargé des transports, le ministre de l’inté- REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 rieur, le ministre des finances et du plan et le ministre de l’industrie et de l’énergie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1966. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 10 septembre 1966 fixant le modèle de demande d’admission à l’assurance volontaire (rectificatif). (Modèle annexé) (J.O nº 96 du 11 novembre 1966) Page 1120: Dans le cadre intitulé à remplir par le déclarant > : Au lieu de: << Nationalité Sexe profession (pour Alger, indiquer l’arrondissement ou pays en cas de naissance hors d’Algérie) ». Lire: <<< Nationalité Sexe Profession ….. “ Naissance: Date. Commune…… Département…… (pour Alger, indiquer l’arrondissement) (ou pays, en cas de naissance hors d’Algérie) Page 1121: 1°) Dans la rubrique intitulée « cotisations », deuxième alinéa : Au lieu de : « pour les anciens assurés obligations… > Lire: pour les anciens assurés obligatoires… ». 2°) Dans le tableau figurant sous la même rubrique, à la quatrième colonne verticale : Au lieu de: << 3ª catégorie de 5760,00 à 8640 » Lire : << 3ª catégorie, de 5760,01 à 8640 ». (Le reste sans changement). Arrêté du 28 septembre 1966, relatif à l’appareillage des victimes d’accidents du travail (rectificatif). J.O. nº 96 du 11 novembre 1966, Page 1122, 1re colonne, visas : Au lieu de: << Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment les articles 35 et 43 ». Lire: << Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment les articles 39 et 43 ». Page 1122, 1re colonne, article : Au lieu de: << § 4. Soit par des fournitures agréées par l’un des centres susvisés ». Lire: « § 4. Soit par des fournisseurs agréés par l’un des centres susvisés ».
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA Page 1122, 2º colonne, article 11: Au lieu de: < la commission d’appareillage reconnaît la mutilation de l’infirmité ». Lire : « la commission d’appareillage reconnaît la mutilation ou l’infirmité ». (Le reste sans changement). ACTES DES PREFETS Arrêtés du 4 novembre 1966 portant homologation de résultats d’enquêtes partielles dans la commune de Sidi Aïssa. Par arrêté du 4 novembre 1966 du préfet du département de Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle susvisée et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. DOUAR BEN DAOUD Lot n° 1, de 2 ha 73 a 00 са, Lot n° 2, de 9 ha 28 a 25 ca, Lot n° 3, de 14 ha 33 a 50 ca, à M. Mansouri Bénalia ben Mohamed, pour 1/2 à M. Mansouri Ahmed ben Mohamed, pour 1/2 DOUAR SIDI AISSA Lot n° 1, de 1 ha 56 а 50 са, Lot n° 2, de 1 ha 91 a 25 ca, Lot n° 3, de 0 ha 25 a 50 ca, Lot n° 4, de 6 ha 04 a 25 ca, à M. Mansouri Bénalia ben Mohamed, pour 1/2 M. Mansouri Ahmed ben Mohamed, pour 1/2 REPUBLIQUE ALGERIENNE. 3 janvier 1967 Par arrêté du 4 novembre 1966 du préfet du département de Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle susvisée et dont copie est annexée à l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-après, non compris les dépendances du domaine public. DOUAR BEN DAOUD Lot n° 1, de 9 ha 06 a 00 ca, MM. Boughendoura dit Boukandoura Taïeb ben Benkaddour, pour 1/3 Boughendoura dit Boukandoura Ahmed ben Benkaddour, pour 1/3 Boughendoura dit Boukandoura Mohamed ben Benkaddour pour 1/3 DOUAR SIDI AISSA Lot nº 1, de 2 ha 74 a 00 ca, Lot n° 2, de 0 ha 07 a 00 ca, Lot n° 3, de 5 ha 50 a 25 са, à MM. Boughendoura dit Boukandoura Taïeb ben Benkaddour, pour 1/3 Boughendoura dit Boukandoura Ahmed ben Benkaddour, pour 1/3 Boughendoura dit Boukandoura Mohamed ben Benkaddour pour 1/3 Par arrêté du 4 novembre 1966 du préfet du département de Médéa, le plan dressé à la suite de l’enquête partielle susvisée et dont copie est annexée a l’original dudit arrêté, est homologué avec les attributions de propriété ci-apres, non compris les dépendances du domaine public, Lot n° 1, de 5 ha 87 а 75 са, Lot, n° 2, de 39 ha 17 a 50 са, Lot n° 3, de 8 ha 70 a 75 са, à MM. Amara Belkacem ben Ahmed, pour ……… 1/2 Amara Kaddour ben Benaziez, pour 1/2 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appel d’offres Comité interprofessionnel du logement constantinois << C.I.LO.С. > 31 bis, rue Benazzouz, Constantine Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’achèvement des 125 logements Type A bis, Bâtiment E Bellevue Ouest à Constantine. Cet appel d’offres porte sur les lots ci-après : Lot n° 1 Gros-œuvre Maçonnerie Plâtrerie Carrelage etc… Lot n° 1 bis Etanchéité. Lot n° 2 Menuiserie Bois Quincaillerie. Lot n° 6 Electricité. Lot n° 7 Peinture Vitrerie. Travaux traités au prix forfaitaire. L’ensemble de ces travaux comporte la totalité des fournitures mises en œuvre pour une terminaison complète du chantier. Les entrepreneurs peuvent consulter le dossier chez : M. Ernest Lannoy, architecte D.P.L.G., rue Boumedous Kaddour, immeuble Bel Horizon à Constantine. Les offres devront parvenir avant le 5 janvier 1967, à 18 heures, terme de rigueur, au directeur du CILOC, 31 bis, rue Ben Azzouz (ex-rue ‘Tertian) à Constantine. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Les offres seront présentées obligatoirement sous double enveloppe cachetée à la cire. re enveloppe (extérieure cachetée à la cire): Références tant professionnelles que bancaires dont : Certificat délivré par les hommes de l’ert; Note indiquant les moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés, les attestations de mise à jour, vis-à-vis des caisses de sécurité sociale, allocations familiales et congés payés, etc… Attestation bancaire. Une attestation du service des contributions (impôts) au point de vue de l’assiette et du recouvrement attestant, qu’il est en règle ou qu’il a obtenu des facilités de règlement. La deuxième enveloppe sera placée à l’intérieur de la précédente et contiendra le dossier de soumission sur papier timbré. Les candidats sont informés que tout dossier qui ne serait pas présenté dans les formes précitées et qui ne contiendrait pas les pièces demandées, sera rejeté. Les frais d’insertion dans la presse sont à la charge des entrepreneurs adjudicataires ainsi que les frais de dossier. Le délai pendant lequel les candidats sont engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek