Arrêté du 2 mars 1973 relatif à la réparation des accidents du travail survenus à l'étranger
TITRE I — DROIT AU MAINTIEN DE LA LEGISLATION ALGERIENNE DE REPARATION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Article 1er
فتح المادةLes accidents du travail survenus à l'étranger ne peuvent être pris en charge au titre de l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée que dans les cas prévus par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةSeuls peuvent bénéficier de la prise en charge prévue à l'article précédent les travailleurs salariés qui: 1º résident habituellement en Algérie ; 2º effectuent à l'étranger un déplacement temporaire pour le compte d'un employeur en Algérie; 30 perçoivent, à ce titre et de cet employeur, un salaire soumis à cotisations de sécurité sociale dues à un organisme algérien de sécurité sociale.
Chapitre I — DEPLACEMENTS DANS UN PAYS LIE A L'ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE
Article 3
فتح المادةLes travailleurs salariés résidant habituellement en Algérie, qui effectuent, pour le compte d'un employeur en Algérie, un déplacement dans un pays lié à l'Algérie par une convention de réciprocité sont assujettis au régime algérien de réparation des accidents du travail dans les conditions fixées par ladite convention.
Chapitre II — DEPLACEMENTS DANS UN PAYS NON LIE A L'ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE
Article 4
فتح المادةLes travailleurs salariés résidant habituellement en Algérie, qui effectuent, pour le compte d'un employeur en Algérie, un déplacement dans un pays non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité, sont assujettis au régime algérien de réparation des accidents du travail dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Section I — Déplacements de longue durée
Article 5
فتح المادةLe travailleur salarié, résidant habituellement en Algérie qui effectue un déplacement n'excédant pas douze mois mais supérieur à trois mois dans un établissement relevant d'une entreprise ayant son siège social ou un établissement en Algérie et situé dans un pays non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité, est maintenu au régime algérien de réparation des accidents du travail; ce maintien est subordonné à la délivrance par l'organisme algérien de sécurité sociale dont relève l'intéressé d'un certificat attestant qu'il reste soumis à la législation algérienne de réparation des accidents du travail.
Ce certificat est demandé à la caisse compétente par l'employeur préalablement au départ du salarié à l'étranger.
Article 6
فتح المادةLorsque le déplacement se prolonge, pour des motifs imprévisibles à l'origine, au delà de la durée primitivement prévue, l'application du régime algérien de réparation des accidents du travail peut être maintenue pour une nouvelle période ne devant pas dépasser sauf exception, trois, six ou douze mois selon le cas à condition que les services de la direction de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales aient donné leur accord.
Article 7
فتح المادةLe déplacement prévu aux articles 5 et 6 du présent arrêté comporte à l'exécution d'un travail : défini à l'avance; non permanent, ni semi-permanent mais limité dans le temps; s'effectuant dans un lieu déterminé n'entrainant pas l'envoi d'un nouveau travailleur en remplacement d'un premier arrivé au terme des périodes prévues par les articles 5 et 6 du présent arrêté.
Le maintien au régime algérien de réparation des accidents du travail n'est pas interrompu par un court séjour en Algérie, n'excédant pas six semaines, notamment à l'occasion d'un congé ou d'un stage de perfectionnement. Dans ce cas, la durée admise pour le maintien ou la prorogation du maintien au régime algérien de réparation des accidents du travail n'est pas modifiée par le séjour en Algérie.
Sous réserve des dispositions contenues dans l'article 8 ci-après, le maintien au régime algérien de réparation des accidents du travail doit être refusé si, dès l'origine, la durée prévisible du travail excède douze mois.
Article 8
فتح المادةEn ce qui concerne les entreprises dont le personnel est appelé à de fréquents déplacements d'un caractère urgent et de brève durée, tels que ceux afférents à la mise en marche ou à la réparation urgente dans un pays d'une installation fabriquée dans un autre pays, le certificat prévu à l'article 5 du présent arrêté est délivré par une durée fixe de trois mois et couvre tous les déplacements, même si ceux-ci ont lieu successivement dans plusieurs pays pendant ladite période.
La prorogation de ces certificats peut être obtenue pour de nouvelles périodes de trois mois selon la procédure prévue par l'article 6 du présent arrêté.
Section II — Missions de courte durée 1
Article 9
فتح المادةLe travailleur salarié résidant habituellement en Algérie qui effectue, pour le compte d'une entreprise ou d'un établissement sis en Algérie, un déplacement n'excédant pas trois mois dans un pays non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité est maintenu au régime algérien de réparation des accidents du travail, à la condition que l'employeur adresse à l'organisme de sécurité sociale dont relève le salarié un avis pour l'informer de la mission.
Chapitre III — DEPLACEMENTS DANS UN PAYS ETRANGER AU-DELA DES DELAIS CONVENTIONNELS OU REGLEMENTAIRES
Article 10
فتح المادةLorsque le déplacement ou la mission, dans un pays étranger lié ou non à l'Algérie par une convention de réciprocité, se prolonge au-delà des delais fixés soit par une convention internationale, soit par le présent arrêté, le travailleur salarié ne peut plus être maintenu au régime algérien de réparation des accidents du travail.
Il en est de même lorsque dès l'origine, la durée prévisible du travail excède les délais précités.
Article 11
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale compétent doit informer le travailleur de la possibilité qui lui est offerte d'adhérer à l'assurance volontaire : soit à l'expiration de la période de maintien au régime algérien, soit, si, dès l'origine, la durée prévisible du travail excède douze mois.
Chapitre IV — DEPLACEMENTS DANS UN PAYS ETRANGER NON LIE A L'ALGERIE PAR UNE CONVENTION MAIS DOTE D'UNE LEGISLATION DE REPARATION
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté demeurant applicables au cas où le travailleur, détaché dans un pays non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité, est soumis ainsi que son employeur aux obligations de la législation dudit pays en matière de réparation des accidents du travail.
Chapitre V STAGES DE FORMATION OU DE PERFECTIONNEMENT EFFECTUES DANS UN PAYS NON LIE A L'ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE Section I Elèves d'un établissement public ou privé d'enseignement technique sis en Algérie effectuant un stage pratique dans une entreprise sise dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité
Article 13
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 2 du présent arrêté, l'élève d'un établissement public ou privé d'enseignement technique sis en Algérie qui effectue un stage pratique dans une entreprise sise dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité demeure soumis, ainsi que le directeur de l'établissement public ou la personne responsable de l'établissement privé, à l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, selon les modalités fixées par le décret n° 67-122 du 7 juillet 1967 susvisé et sous réserve : 1º que l'élève entre dans le champ d'application de l'article 8 20 de ladite ordonnance; 2º que l'élève ne perçoive aucune rémunération ni de l'entreprise ni de l'école; 30 que l'entreprise ne retire aucun profit de la présence du stagiaire; 40 que le stagiaire demeure élève de l'école, notamment qu'il y revienne pendant le stage, suivre certains cours ou qu'il y retourne enfin de stage; 5° que le stagiaire demeure soumis au contrôle de l'école et qu'il soit suivi par la direction de celle-ci ou par ses représentants; 60 qu'une convention, passée entre l'école et l'entreprise conformément à un modèle arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales, fixe les conditions du stage; 70 qu'un certificat attestant que l'élève reste soumis à la législation algérienne de réparation des accidents du travail soit délivré, préalablement au départ de l'élève à l'étranger, par l'organisme de sécurité sociale dont relève l'élève à la demande de la personne à qui, en application de l'article 2 du décret n° 67-122 du 7 juillet 1967, incombent les obligations de l'employeur; 80 que la durée totale des stages effectués par l'élève dans une entreprise sise dans un pays étranger, augmentée de la durée du stage pour lequel le certificat prévu à l'alinéa précédent est demandé, n'excède pas douze mois.
Section II Elèves d'un établissement public ou privé d'enseignement technique sis en Algérie effectuant un stage ou suivant des cours dans un établissement public ou privé d'enseignement technique sis dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité
Article 14
فتح المادةl'élève d'un établissement public ou privé d'enseignement technique sis en Algérie qui effectue un stage ou suit des cours dans un établissement public ou privé d'enseignement technique sis dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité n'est pas soumis à l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Section III — Salariés du régime algérien de sécurité sociale effectuant un stage de formation dans une entreprise sise dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité
Article 15
فتح المادةLe travailleur affilié au régime algérien de sécurité sociale qui effectue un stage de formation dans une entreprise sise dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité, demeure soumis, ainsi que l'employeur en Algérie, à l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, sous réserve : 4 septembre 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º que le travailleur alt effectivement exercé pendant la totalité des douze mois précédant le stage une activité salariée, soumise à cotisations de sécurité sociale, au service de l'entreprise sise en Algérie, pour le compte de laquelle il effectue le stage; 20 que le stagiaire demeure salarié de l'entreprise sise en Algérie, notamment qu'il continue à en recevoir sa rémunération principale habituelle et qu'il s'engage par écrit à y poursuivre son activité en fin de stage; 30 que le stagiaire demeure soumis au contrôle de l'entreprise sise en Algérie et qu'il soit suivi par la direction de celle-ci; 40 que l'entreprise dans laquelle le stage est effectué ne retire aucun profit de la présence du stagiaire; 50 que le stagiaire me perçoive aucune rémunération de l'entreprise dans laquelle le stage est effectué; 60 qu'une convention, passée entre l'entreprise dont le stagiaire demeure le salarié et l'entreprise dans laquelle le stage est effectué conformément à un modèle arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales fixe les conditions du stage; 7° qu'un certificat attestant que le stagiaire demeure soumis à la législation algérienne de réparation des accidents du travail soit délivré, par l'organisme de sécurité sociale dont relève le travailleur, à la demande de l'employeur; 80 que la durée totale des stages effectués par le travailleur dans une entreprise sise à l'étranger pour le compte de quelque employeur que ce soit augmentée de la durée du stage pour lequel le certificat prévu à l'alinéa précédent est demandé, n'excède pas douze mois.
Section IV Salariés du régime algérien de sécurité sociale effectuant un stage ou suivant des cours dans un établissement d'enseignement technique sis dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité
Article 16
فتح المادةLe travailleur affilié au régime algérien de sécurité sociale qui effectue un stage ou suit des cours dans un établissement public ou privé d'enseignement technique sis dans un pays étranger, non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité, demeure soumis ainsi que son employeur en Algérie à l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 suvisée, sous réserve : 1º que soient remplies les conditions prévues par l'article 15 (1º, 2º, 3º et 7°) du présent arrêté; 20 que le stagiaire ne perçoive aucune rémunération ni bourse de l'établissement d'enseignement; 30 qu'une convention passée entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement, conformément à un modèle arrêté par le ministre du travail et des affaires sociales, fixe les conditions du stage; 4º que la durée totale des stages effectués par le travailleur dans un établissement d'enseignement sis à l'étranger, pour le compte dé quelque employeur que ce soit, augmentée de la durée du stage, pour lequel le certificat prévu par l'article 15 70, du présent arrêté est demandé, n'excède pas douze mois.
Section V、 Dispositions communes relatives aux stages effectués à l'étranger
Article 17
فتح المادةLes dispositions des articles 10 et 11 du présent arrêté sont applicables aux stagiaires, salariés ou non, lorsque la durée du stage excède les délais conventionnels ou règlementaires.
Article 18
فتح المادةLes dispositions de l'article 12 du présent arrêté sont applicables aux stagiaires, salariés ou non, lorsque le stage a lieu dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité mais doté d'une législation de réparation des accidents du travail.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 827
TITRE II — CONSTATATIONS EN CAS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL SURVENANT DANS UN PAYS ETRANGER NON LIE A L'ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE
Article 19
فتح المادةSous réserve des dispositions contenues dans le présent titre, sont applicables aux accidents du travail, surve. nant dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité, les dispositions relatives à la constatation de l'accident et à la constatation des lésions prévues notamment par : les articles 12 à 32 de l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; les articles 7 à 34 du décret n° 66-365 du 25 décembre 1966 susvisé ; l'article 2 et l'alinéa 2 de l'article 3 du décret no 67-122 du 7 juillet 1967 susvisé, en ce qui concerne les accidents survenant aux stagiaires visés par les articles 13 et 16 du présent arrêté; les articles 2 à 14 du décret no 68-426 du 26 juin 1968 susvisé, en ce qui concerne les accidents survenant au personnel des administrations, collectivités et entreprises énumérées à l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé.
Chapitre I — CONSTATATION DE L'ACCIDENT
Section I — Déclaration d'accident
Article 20
فتح المادةL'accident du travail doit être déclaré par la victime ou par ses représentants à l'employeur dans les vingt quatre heures.
Article 21
فتح المادةLa déclaration prévue à l'article précédent doit être faite par lettre recommandée.
Article 22
فتح المادةOutre la déclaration principale qu'il est tenu de faire, dans les quarante huit heures, en application de l'article 12 de l'ordonnance nº 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, l'employeur doit par déclaration complémentaire, informer dans le plus bref délai possible la caisse de tous les renseignements qu'il lui incombe de recueillir et qu'il n'aurait pu obtenir dans le délai précité, notamment en ce qui concerne la nature et le siège des blessures, les noms et adresse des témoins de l'accident.
Article 23
فتح المادةLe délai de quarante huit heures imparti, par l'article 12 de l'ordonnance no 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, l'employeur pour faire la déclaration principale de l'accident, court à partir du jour où il a été informé de l'accident par lettre recommandée prévue à l'article 21 du présent arrêté.
Article 24
فتح المادةLa caisse compétente pour recevoir les déclarations prévues par la présente section est celle dont relève la victime.
Section II — Enquête
Article 25
فتح المادةDès réception de la déclaration principale ou de la déclaration complémentaire visée à l'article 22 du présent arrêté ou dès qu'elle a connaissance de l'accident, la caisse doit demander au directeur de la sécurité sociale que les autorités consulaires algériennes soient invitées : 1º à faire procéder à une enquête sur les circonstances de l'accident; 2º à transmettre, le cas échéant, à la caisse copie des procès-verbaux des enquêtes effectuées par les autorités administratives ou judiciaires, locales.
Article 26
فتح المادةL'enquête prévue à l'article précédent deit également permettre de recueillir tous les éléments d'information nécessaires au règlement des prestations, tels que ceux relatifs à l'existence et à la situation des ayants droit. 828 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Chapitre II — CONSTATATION DES LESIONS
Article 27
فتح المادةLa caisse peut, si cela est nécessaire, à l'exercice du contrôle, inviter la victime, directement ou par l'intermédiaire de l'employeur à soumettre les certificats médicaux relatifs à l'accident, au visa des autorités consulaires algériennes.
Article 28
فتح المادةLa caisse peut demander au directeur de la sécurité que les autorités consulaires algériennes soient invitées à l'assurer que les opérations de contrôle médical ou d'expertises médicales se déroulent selon les garanties habituellement requises.
Article 29
فتح المادةLa caisse avance aux autorités consulaires algériennes, si celles-ci en font la demande, les sommes nécessaires au règlement des examens de contrôlé médical et d'expertise médicale,
TITRE III — PRESTATIONS EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENANT DANS UN PAYS ETRANGER NON LIE A L'ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE
Article 30
فتح المادةSous réserve des dispositions contenues dans le présent titre - , sont applicables aux accidents du travail, survenant dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité, les dispositions relatives aux prestations prévues notamment par : les articles 33 à 79 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé;
- les articles 4 et 5 du décret n° 67-122 du 7 juillet 1967 susvisé en ce qui concerne les accidents survenant aux stagiaires visés par les articles 13 et 16 du présent arrêté;
- les articles 15 à 40 du décret n° 68-426 du 26 juin 1968 susvisé en ce qui concerne les accidents survenant au personnel des administrations, collectivités et entreprises énumérées à l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé.
Article 31
فتح المادةL'entreprise est tenue de faire l'avance des frais afférents aux soins de toute nature tels que frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d'hospitalisation.
Article 32
فتح المادةLes avances visées à l'article précédent sont remboursées par la caisse dans la limite du tarif qui aurait été appliqué si la victime avait été soignée en Algérie, sans que le remboursement ne puisse excéder le montant des dépenses.
Toutefois, la limite du tarif applicable en Algérie peut être dépassée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1º les soins présentent un caractère d'urgence ne permettant pas de les différer jusqu'au retour de la victime en Algérie ; 2º les soins sont donnés dans des conditions comparables celles qui seraient appliquées en Algérie en matière d'accident du travail.
Article 33
فتح المادةLorsqu'il existe dans le pays étranger une législation de réparation des accidents du travail, les frais remboursés par la caisse ne peuvent excéder le tarif applicable aux victimes d'accidents du travail dans ledit pays.
Article 34
فتح المادةPour l'appréciation des deux conditions prévues par l'alinéa 2. de l'aracie 32 au pre birere e 13 détermination du tarif applicable, la caisse pourra demander au directeur de la sécurité sociale d'obtenir le concours des autorités consulaires algériennes.
Article 35
فتح المادةDans le cas où la victime, dont l'état nécessite un ou des appareils de prothèse ou d'orthopédie, ne peut regagner l'Algérie, la caisse doit prendre l'attache des organismes étrangers correspondant aux centres d'appareillage prévus par l'arrêté du 28 septembre 1966 susvisé ou, si lesdits organismes n'existent pas dans le pays considéré, solliciter visa des autorités consulaires algériennes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 septembre 1973
Article 36
فتح المادةA défaut de convention de réciprocité, les dispositions des articles 40 et 41 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, relatives à la réadaptation fo etionneile et à la rééducation professionnelle, ne s'appliquent pas lorsque la victime ne peut regagner l'Algérie.
Article 37
فتح المادةLorsque la victime est de nationalité étrangère et cesse de résider sur le territoire algérien, il est fait application, en matière de prestations d'incapacité permanente, des dispositions de l'article 63 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Article 38
فتح المادةLorsque les ayants droit sont de nationalité étrangère et ne résident pas sur le territoire algérien au moment de l'accident ou cessent d'y résider, il est fait application des dispositions de l'article 72 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée.
Article 39
فتح المادةLes dispositions des articles 37 et 38 du présent arrêté ne sont pas applicables aux victimes ni aux ayants droit de nationalité étrangère ressortissants d'un pays qui bien que non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité, a adhéré à la convention de Genève du 10 juin 1925 sur l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et des travailleurs nationaux en matière de réparation des accidents du travail.
Article 40
فتح المادةLa caisse compétente pour l'application du présent titre est celle dont relève la victime.
TITRE IV CONTENTIEUX ET PENALITES EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENANT DANS UN PAYS ETRANGER NON LIE A L'ALGERIE PAR UNE CONVENTION DE RECIPROCITE
Article 41
فتح المادةSous réserve des dispositions contenues dans le présent titre, sont applicables aux accidents du travail, survenant dans un pays étranger non lié à l'Algérie par une convention de réciprocité, les dispositions relatives aux contentieux et aux pénalités prévues par: les articles 87 à 108 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; les articles 41 à 47 du décret n° 68-426 du 21 juin 1968 suavisé, en ce qui concerne les accidents survenant au personnel des administrations, collectivités et entreprises énumérées à l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé.
Article 42
فتح المادةEn cas de contestation ne soulevant pas une difficulté d'ordre médical, la commission de première instance compétente est celle prévue à l'alinéa 2 de l'article 40 de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée.
Si le réclamant, victime ou ayant droit n'a pas de domicile en Algérie, la commission de première instance compétente est celle dans laquelle se trouve le siège en Algérie de l'entreprise employeur ou de l'établissement d'enseignement technique.
Article 43
فتح المادةLe présent arrêté est applicable aux accidents du travail survenus à l'étranger à compter du 1er avril 1967.
Article 44
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1973.
Mohamed Saïd MAZOUZI.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 52-1403
- Ordonnance n° 66-183
- Décret n° 66-365
- Décret n° 67-43
- Décret n° 67-122
- Décret n° 68-426
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.