Décret n° 67-122, du 7 juillet 1967 relatif à la réparation des accidents du travail survenant aux élèves des établissements d'enseignement technique et aux personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle
Article 2
فتح المادةLes obligations mises à la charge des employeurs en vertu de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 incombent:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 au directeur de l'établissement ou du centre s'il s'agit d'un établissement, ou d'un centre de l'Etat,. à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ou du centre s'il ne s'agit pas d'un établissement ou d'un centre de l'Etat.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux élèves et personnes qui, tout en fréquentant pendant les heures de travail les établissements et centres visés à l'article 8, 2º de l'ordonnance du 21 juin 1966, sont rémunérés par un employeur.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'employeur demeure seul chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966.
Article 4
فتح المادةL'interruption de l'enseignement ou de la formation par suite de l'accident ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières, sauf en ce qui concerne les élèves et personnes visés à l'article 3 du présent décret.
Article 5
فتح المادة§ 1/ Pour les élèves et personnes visés à l'article 3 du présent décret, le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est égal à la rémunération effectivement versée par l'employeur. § 2/ Pour les élèves et personnes autres que ceux visés par le premier paragraphe du présent article, le salaire servant de base au calcul des prestations et, le cas échéant, des cotisations, est le salaire minimum interprofessionnel garanti.
Lorsque les élèves ou personnes intéressés suivent à temps complet l'enseignement ou la formation dispensés dans l'établissement ou le centre, le salaire de base correspond à la durée légale du travail.
Lorsque les élèves ou personnes intéressés suivent à temps partiel l'enseignement ou la formation dispensés dans l'établissement ou le centre, le salaire de base correspond à la durée effective de la présence dans l'établissement ou le centre.
Article 6
فتح المادةLe taux de la cotisation éventuellement due au titre des accidents du travail survenant aux élèves et personnes visés par l'article 8, 2º de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, est fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 7
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement et centres de formation agricole.
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment, sauf en ce qui concerne les établissements et centres visés à l'article 7 ci-dessus, l'arrêté du 4 novembre 1952 relatif à l'application de la législation sur les accidents du travail aux élèves des établissements techniques et aux stagiaires des centres de formation ou de réadaptation professionnelle et d'apprentissage, modifié par l'arrêté du 4 janvier 1964.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juillet 1967.
Houari BOUMEDIENE.
AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 50 du 21 juillet 1967 du ministre des finances et du plan modifiant et complétant certaines dispositions de l'avis nº 49 relatif au règlement financier des importations de marchandises.
I. Aux termes de l'avis nº 49, le règlement financier de toute importation de produits libres en provenance d'un pays étranger y compris la zone franc, est soumis à l'obtention d'un visa préalable de la banque centrale d'Algérie, la durée d'utilisation en banque de la demande de transfert ainsi visée étant fixée (titre II, § A, pémultième alinéa), à trois mois.
Le présent avis a pour objet de faire connaître que la durée de validité de cette autorisation préalable de transfert, est portée à six mois.
II. La domiciliation préalable auprès d'une banque intermédiaire agréée est désormais requise pour toute importation, dès lors que son montant est supérieur à 300 DA. cu qu'une opération financière intervient avant le dédouanement des marchandises.
En conséquence, toutes dispositions contraires au présent avis sont provisoirement suspendues. 4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA S.N.C.F.A, Homologations de propositions, Par décision n° 2070 du 14 juillet 1967, le ministre d'Etat chargé des transports a homologué la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 4 juillet 1967 tendant à modifier les Renvois Généraux 1 et 2 de la Nomenclature Alphabétique des Points d'Arrêt, compte tenu de la possibilité offerte aux voyageurs, en provenance de H.N.G., d'enregistrer leurs bagages en cours de route.
Par décision n° 2074 du 14 juillet 1967, le ministre d'Etat chargé des transports a homologué la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 4 juillet 1967 et ayant pour objet la taxation des bagages enregistrés en cours de route.
Marchés. Appels d'offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICE MARITIME D'ORAN Agrément des entreprises Un appel d'offres international est lancé pour la fourniture, le façonnage et la pose de canalistaions acier de gros diamètre et équipements pour le port pétrolier d'Arzew.
Importance approximative: 15.000.000 DA..
Les entreprises interéssées sont invitées à demander une notice explicative :
- Soit au service maritime d'Oran, Bd Mimouni Lahcen Oran, B.P. 110.
- Soit aux attachés commerciaux des pays représentés à Alger.
Les candidatures devront être présentées avant le 10 septembre 1967.
Un appel d'offres est ouvert en vue de l'étude d'un dispositif de protection cathodique et l'assistance pendant et aprés son implantation sur le môle oblique 'du port d'Oran.
Le montant des travaux est évalué approximativement à 100.000 DA.
Les candidats peuvent consulter le dossier au service maritime d'Oran, 5me étage, hôtel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcen, Oran.
Les offres devront parvenir avant le 2 septembre 1967, à 14 heures, à l'ingénieur en chef du service maritime d'Oran.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS、 Direction des postes et services financiers Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'aménagement d'un ex-centre L.G.D. (lignes à grande distance) en un hôtel des postes à Bou Kadir.
Cet appel d'offres, porte sur le lot unique.
Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres dans les bureaux du service des bâtiments à la direction des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger.
La date limite de réception des offres est fixée à vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Elle devront être adressées au directeur des postes et services financiers.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 / Les offres devront être adressées par poste, sous pli recommandé ou déposées, contre reçu, dans les bureaux du directeur précité.
Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est limité à 90 jours. Dans leur soumission, les candidats fixeront le délai d'exécution et feront parvenir toutes justifications utiles concernant leur qualification (certificats d'architecte et certificats de qualification professionnelle).
CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Un appel d'offres ouvert est lancé pour l'exécution des travaux de construction du drainage de la zone des installations de l'aérodrome de Touggourt Sidi Mahdi.
Le montant des travaux et fournitures est évalué approximativement à 300.000 DA.
Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer le dossier du projet au service de l'infrastructure de l'organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, immeuble de l'aviation civile, Avenue de l'Indépendance, Alger.
Les offres devront parvenir sous double enveloppe au chef du service de l'infrastructure de l'O.G.S.A., avant le 16 août 1967, à 12 heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant fof ou être remises contre reçu dans les mêmes délais.
Les candidats seront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours.
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT CIRCONSCRIPTION D'ORAN DU GENIE RURAL ET DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE Exécution de forage d'exploitation dans l'arrondissement de Saida.
Le service du génie rural et de l'hydraulique agricole lance un appel d'offres pour l'exécution de 3 forages au Rotary dans l'arrondissement de Saida d'une longueur totale de 650 m.
Le dossier d'appel d'offres peut être demandé à la subdivision du génie rural et de l'hydraulique agricole, boîte postale 22 à Saida..
La date d'ouverture des plis est fixée au 15 août 1967.
PROGRAMME D.E.R.
DEPARTEMENT DE SAIDA Arrondissement d'El Bayadh Fonçage de puits dans les hauts plateaux Le service du génie rural et de l'hydraulique agricole lance un appel d'offres ouvert pour l'exécution de 10 puits de profondeur variable entre 50 et 70 met diamètre intérieur 1,80 m, dans les plateaux de l'arrondissement d'El Bayadh.
Le dossier d'appel d'offres peut être demandé à la subdivision du génie rural et de l'hydraulique agricole, boîte postale 22, & Saïda.
La date d'ouverture des plis est fixée au 15 août 1967.
VILLE D'ALGER Un appel d'offres restreint est lancé en vue de la construction de deux réservoirs de 20.000 m3 chacun à Kouba.
L'e montant des travaux est estimé de 3 à 3,5 millions de dinars.
Les demandes de participation accompagnées des références devront parvenir à l'ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l'hydaulique, 14, Bd colonel Amirouche à Alger, avant le 15 août 1967, à 14 heures.
Les entrepreneurs admis à prendre part à l'appel d'offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions. 652 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE D'ENTREPRENEURS L'entreprise BOURHIL Sebti dont le siège social est à Ain Touta, titulaire du marché n° 413-RED-65 du 19 août 1965, approuvé le 20 décembre 1965, relatif à la construction d'une école à Tilatou (Barika, Aurès), est mise en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. AMRANI Hacène, entrepreneur de construction, faisant élection de domicile à Tamda, arrondissement de Tizi Ouzou, département de Tizi Ouzou, titulaire du marché approuvé le 9 juin 1966 sous le n° 167 relatif à l'exécution des travaux d'achèvement des écoles Ait Braham et Bou Souar, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. HENCHI Salah, route de Tolga, à Biskra, titulaire du marché n° 127-D-64, approuvé le 23 juillet 1964, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des travaux de 35 logements, dans un délai de vingt jours (20), à compter de la cate de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. KHALED Mohamed, Avenue Salah Bey, rue Benlakimar n° 13 Star Melouk, à Biskra, titulaire du marché n° 129-D-64, approuvé le 27 juillet 1964, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des travaux de 13 logements, dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. BELIAJOUR Belkacem (comité de gestion ex-Jean Marginédés), 8, rue Dicquemare, à Biskra, titulaire du marché n° 116-D-64 approuvé le 23 juillet 1964, est mis en demeure d'avoir à reprendre l'exécution des travaux de 17 logements lans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Imprimerie Officielle, Aiger 7, 8 et REPUBLIQUE ALGERIENNE août 1967 Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
La société africaine des entreprises Borza faisant élection de domicile à Oran, 4, rue d'Arloing (Gambetta), titulaire du marché du 20 mai 1965 approuvé le 9 août 1965, relatif à l'alimentation en eau potable du centre de Bédrabine, commune de Hassi Zahana, est mise en demeure d'avoir à terminer les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. ANANE Ahmed, entrepreneur à Bouhmama, titulaire du marché n° 16-62 du 20 novembre 1962, approuvé le 6 décembre 1962, sous le n° 749 par le sous-préfet de l'arrondissement de Khenchela.
Lot n°1, construction d'une mairie avec logement de secrétaire, est mis en demeure à commencer les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962.
Le comité de gestion SOTRABA sis au 86, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, titulaire du marché nº 1 IA 66 est mis en demeure de reprendre les travaux relatifs au 2ème lot, menuiserie, dans un délai de 8 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai préscrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
M. OUSLIMANI Lamara, titulaire du marché n° 12-IA-66, est mis en demeure de commencer les travaux relatifs au 3me lot plomberie dans un délai de 8 jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Faute par l'entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai préscrit, il lui sera fait application des dispositions de l'article 14 de l'ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962.
ANNONCES ASSOCIATIONS Déclaration 15 juin 1967. Déclaration à la préfecture de Saïda.
Titre: << Fédération départementale des œuvres complémentaires de l'école du departement de Saïda ». Siège social: Saïda. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du 2 mars 1973 relatif à la réparation des accidents du travail survenus à l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 9 octobre 1968 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail et des maladies professionnelles, dues aux élèves des établissements privés d'enseignement technique et aux personnes placées dans les centres privés de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle
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