Arrêtés des 11 septembre et 1er sobre 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature
Article 1er
فتح المادةLes taux des cotisations dues par les employeurs, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour l'année 1970, sont fixés conformément aux règles énoncées dans le présent arrêté.
TITRE I — Taux applicables aux entreprises assurées en 1969
Article 2
فتح المادةSous les réserves contenues dans le présent titre, les taux notifiés par les caisses sociales, pour l'année 1969, sont reconduits pour l'année 1970, en ce qui concerne toutes les entreprises assurées en 1969, que ces entreprises : aient été ou non assurées antérieurement au 31 décembre 1966, aient commencé ou non, leur activité antérieurement au 31 décembre 1966, aient été ou non assurées pour une partie seulement du risque, antérieurement au 31 décembre 1966 ou autorisées à assumer directement la charge totale du risque antérieurement au 31 décembre 1966.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 octobre 1970
Article 3
فتح المادةLa majoration compensatrice des taxes acquittées pour l'alimentation du Fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 susvisé, est reconduite, pour l'année 1970, pour toutes les entreprises visées au présent titre, au taux et dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 1966 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1967.
Article 4
فتح المادةLa majoration speciale prévue par l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, est appliquée en 1970, aux entreprises dont le tiers, au moins, du personnel a perçu, en 1969, une rémunération supérieure au plafond de la rémunération soumise aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales.
Article 5
فتح المادةTout employeur est tenu de déclarer à l'organisme de sécurité sociale, dont il relève, toutes circonstances susceptibles d'aggraver les risques. Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours.
Le taux applicable aux entreprises visées par le présent article, est déterminé par référence aux taux moyens appliqués en 1969, aux entreprises exerçant dans la même région, une activité professionnelle de même nature, comportant un même personnel et un même outillage.
Le taux de la cotisation des employeurs qui n'ont pas satisfait aux dispositions du présent article, est majoré de 10%.
Article 6
فتح المادةLes taux notifiés en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 22 mars 1968 susvisé aux entreprises autorisées, antérieurement au 1er janvier 1967, à assumer directement la charge totale du risque, sont reconduits pour l'année 1970.
TITRE Π Taux applicables aux entreprises irrégulièrement non assurées en 1969
Article 7
فتح المادةLes dispositions des articles 18 et 21 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, demeurent applicables, pour l'année 1970, en ce qui concerne les entreprises irrégulièrement non assurées après le 31 décembre 1967.
TITRE III — Taux applicables aux nouveaux employeurs
Article 8
فتح المادةLes dispositions des articles 22 à 25 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé demeurent applicables, pour l'année 1968, en ce qui concerne les entreprises dont l'activité a débuté postérieurement au 31 décembre 1968.
TITRE IV — Dispositions diverses
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables: 1º aux collectivités, services et établissements énumérés par l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé; 2º aux personnes à qui incombent les obligations de l'employeur, à l'égard des bénéficiaires visés par le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée ; 3º aux employeurs des personnes pour lesquelles les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales, sont assises sur un salaire forfaitaire fixé par l'arrêté du 30 septembre 1966 modifié.
Article 10
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale notifie à chaque employeur visé par le présent arrêté, le ou les taux de cotisations qui lui sont applicables à compter du 1er janvier 1970.
Au cas où l'employeur n'a pas reçu ladite notification, quinze jours, au moins, avant la date prévue pour le versement de la cotisation, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 1958, il verse un acompte provisionnel sur la base du ou des derniers taux notifiés pour l'année 1969.
Lorsque le ou les taux fixés, pour l'année 1970, sont supérieurs aux taux retenus pour ledit acompte, l'employeur est tenu au paiement de la différence.
Article 11
فتح المادةLa notification visée à l'article 10 du présent arrêté, doit comporter l'indication des voies de recours. 27 octobre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er août 1970.
Mohamed Saïd MAZOUZI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 30 septembre 1970 modifiant et complétant, l'arrêté du 5 décembre 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements non classés et de tourisme.
Le ministre du commerce, Désignation des boissons REPUBLIQUE ALGERIENNE 1025 Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l'homologation des prix;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1966 relatif au classement des hôtels, restaurants et établissements de tourisme;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1967 relatif aux prix des boissons servies dans les établissements non classés et de tourisme;
Sur proposition du directeur des prix, Arrête :
Article 1er
فتح المادةLe barème des prix annexé à l'arrêté du 5 décembre 1967 susvisé, est modifié et complété comme suit:
Prix des boissons Etablissements de tourisme Etablissements non classés 3ème catégorie 2ème catégorie Bières algériennes :
Bière kronenbourg «luxe la bouteille individuelle 1,20 Bouteille individuelle ordinaire 1,10 Bouteille individuelle de luxe 1,50 Bière «Kronenbourg » super-luxe la bouteille individuelle 1,60 Bière étrangère de marque,
Article 2
فتح المادةLe directeur des prix est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 septembre 1970.
Layachi YAKER.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-183
- Décret n° 55-1388
- Décret n° 60-222
- Décret n° 66-365
- Arrêté n° 60-222
- Arrêté
- Arrêté
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