Arrêté du 11 avril 1969 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1969
TITRE I — TAUX APPLICABLES AUX ENTREPRISES ASSUREES EN 1968
Article 2
فتح المادةSous les réserves contenues dans le présent titre, les taux notifiés par les caisses sociales pour l'année 1968, sont reconduits pour l'année 1969, en ce qui concerne toutes les entreprises assurées en 1968, que ces entreprises :
- aient été ou non assurées antérieurement au 31 décembre 1966; -alent commencé ou non leur activité antérieurement au 31 décembre 1966; -aient été ou non assurées pour une partie seulement du risque antérieurement au 31 décembre 1966 ou autorisées à assumer directement la charge totale du risque antérieurement au 31 décembre 1966.
Article 3
فتح المادةLa majoration compensatrice des taxes acquittées pour l'alimentation du fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie, institué par le décret n° 55-1388 du 18 octobre 1955 susvisé, est reconduite pour l'année 1969, pour toutes les entreprises visées au présent titre, au taux et dans les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté du 26 novembre 1966 fixant le taux des cotisations d'accidents du travail pour l'année 1967.
Article 4
فتح المادةLa majoration spéciale prévue par l'article 4 de l'arrêté du 26 novembre 1967 susvisé, est appliquée en 1969 exclusivement aux entreprises dont le tiers au moins du personnel a perçu en 1968, une rémunération supérieure au plafond de la rémunération soumise aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales.
Article 5
فتح المادةTout employeur est tenu de déclarer à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, toutes circonstances susceptibles d'aggraver les risques. Cette déclaration doit être faite dans un délai de quinze jours.
Le taux applicable aux entreprises visées par le présent, article, est déterminé par référence aux taux moyens appliqués en 1968 aux entreprises exerçant dans la même région, une activité professionnelle de même nature comportant un même personnel et un même outillage.
Le taux de la cotisation des employeurs qui n'ont pas satisfait aux dispositions du présent article, est majoré de 10%.
Article 6
فتح المادةLes taux notifiés, en vertu de l'article 8 de l'arrêté du - 22 mars 1968 susvisé, aux entreprises autorisées antérieurement au 1er janvier 1967, à assumer directement la charge totale du risque, sont reconduits pour l'année 1969.
TITRE II — TAUX APPLICABLES AUX ENTREPRISES IRREGULIEREMENT NON ASSUREES EN 1968
Article 7
فتح المادةLes dispositions des articles 18 à 21 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, demeurent applicables, pour l'année 1969, en ce qui concerne les entreprises irrégulièrement non assurées après le 31 décembre 1967.
TITRE III — TAUX APPLICABLES AUX NOUVEAUX EMPLOYEURS
Article 8
فتح المادةLes dispositions des articles 22 à 25 de l'arrêté du 26 novembre 1966 susvisé, demeurent applicables, pour l'année 1968, en ce qui concerne les entreprises dont l'activité
• débuté postérieurement au 31 décembre 1968.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables - : 1°/ aux collectivités, services et établissements énumérés par l'article 6 du décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 susvisé : 2°/ aux personnes à qui incombent les obligations de l'employeur à l'égard des bénéficiaires visés par le deuxième alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée; 3°/ aux employeurs des personnes pour lesquelles les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales sont assises sur un salaire forfaitaire fixé par l'arrêté du 30 septembre 1966 modifié.
Article 10
فتح المادةL'organisme de sécurité sociale notifie à chaque employeur visé par le présent arrêté, le ou les taux de cotisation qui lui sont applicables à compter du 1er janvier 1969.
Au cas où l'employeur n'a pas reçu ladite notification quinze jours au moins avant la date prévue pour le versement de la cotisation, conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 1958, il verse un acompte provisionnel sur la base du ou des derniers taux notifiés pour l'année 1968.
Lorsque le ou les taux fixés pour l'année 1969 sont supérieurs aux taux retenus pour ledit acompte, l'employeur est tenu au paiement de la différence.
Article 11
فتح المادةLa notification visée à l'article 10 du présent arrêté, doit comporter l'indication des voies de recours.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 13
فتح المادةLe directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 avril 1969.
P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le secrétaire général, Samir IMALHAYENE.
ACTES DES PREFETS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 66-183
- Décret n° 55-1388
- Décret n° 60-222
- Décret n° 66-365
- Arrêté n° 60-222
- Arrêté
- Arrêté
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