DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 29/D/CC/E. I/22 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 relative à l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail…………… 4
Décision n° 01/D.CC/22 du 23 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 23 juin 2022 relative à la déclaration de la vacance du siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire Nationale………………………………………………………………………………. 7
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions de la directrice de la documentation à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………………………………………………….. 8
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des services de la protection civile………………………………………………………………………………………………………………….. 8
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
Décrets présidentiels du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions de magistrats………………………… 8
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin à des fonctions à l’inspection générale des finances au ministère des finances…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L)…………………………………………………………………………………. 8
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions du directeur général du tourisme à l’ex-ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial……………………………………………………………………………………….. 8
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’une auditrice de deuxième classe à la Cour des comptes……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à l’ex-Conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………………………. 8
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de synthèse au Conseil national économique, social et environnemental…………………………………………………………………………………………….. 9
Décret présidentiel du 6 Moharram 1444 correspondant au 4 août 2022 portant nomination d’une chargée de mission à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination à l’observatoire national de la société civile……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination de l’inspecteur général des services de la protection civile………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination de l’inspecteur général des services pénitentiaires……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination à l’inspection générale des finances au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination de l’inspecteur général du ministère du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20 Moharram 1444 18 août 2022
SOMMAIRE (suite)
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination à la Cour constitutionnelle……………….. 9 Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination au Conseil national économique, social et environnemental……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret exécutif du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Annaba………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif du 20 Moharram 1444 correspondant au 18 août 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation dans certaines wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de bibliothéconomie à l’université de Constantine 2…………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université de Constantine 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Jijel. 10 Décrets exécutifs du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés dans certaines universités…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Sétif…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables……………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Constantine 2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran/ 2ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………. 11
MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS
Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications des produits de cacao et de chocolat destinés à la consommation humaine…………………………………………………… 11
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 portant désignation des membres du comité technique du thermalisme.. 20
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Casino », wilaya de Jijel……………………………………………………………………………………………….. 20
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Ras Afia », wilaya de Jijel……………………………………………………………………………………………. 20
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Tassoust», wilaya de Jijel……………………………………………………………………………………………… 21
MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE
Arrêté du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du fonds national de péréquation des œuvres sociales………………………………………………………………………………………………………………….
20 Moharram 1444 18 août 2022
DECISIONS
COUR CONSTITUTIONNELLE
Décision n° 29/D.CC/E.I/22 du 24 Chaoual 1443 correspondant au 25 mai 2022 relative à l’exception
d’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment en ses articles 165 (alinéa in fine), 178, 195, 197 (alinéa 1er), 198 (alinéa in fine) et 225;
Vu la loi organique n° 18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité;
Vu l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail;
En vertu de la délibération du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 relative aux règles de fonctionnement de la Cour constitutionnelle en matière d’exception d’inconstitutionnalité portant application des titres II et III du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété;
Sur arrêt de renvoi de la Cour suprême portant sur l’exception d’inconstitutionnalité déposé au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 1er février 2022 et enregistré sous numéro 04-2022/E.I, soulevée par la société à responsabilité limitée « Protection et Sécurité des Biens » représentée par son gérant (N.A.S), par le biais de maître (Dj. R), avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat, à l’encontre de la défenderesse Banque Société Générale, une société par actions, représentée par son directeur général, dans laquelle il soulève l’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, relative au crédit-bail;
Vu les notifications transmises au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au Premier ministre et au président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 2 février 2022;
Vu la notification transmise aux parties : la société à responsabilité limitée « Protection et Sécurité des biens », représentée par son gérant, et la Banque Société Générale, une société par actions, représentée par son directeur général en date du 2 février 2022;
Après avoir pris connaissance des observations écrites présentées par les autorités et parties susmentionnées, à l’encontre de la même disposition législative à savoir l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail;
Après avoir entendu le membre rapporteur M. Mohamed BOUTERFAS dans la lecture de son rapport écrit en audience publique tenue le 23 mai 2022;
Après avoir entendu les observations orales en audience publique tenue le 25 mai 2022;
Après délibération,
Des procédures :
Attendu que la société à responsabilité limitée « Protection et Sécurité des Biens » représentée par son gérant (N.A.S), ayant pour conseil maître (Dj. R), a présenté une exception d’inconstitutionnalité concernant l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, en soutenant que l’article 20 de l’ordonnance suscitée, est contraire à la Constitution au motif qu’il permet de statuer sur des affaires à caractère commercial dont la valeur peut atteindre plusieurs milliards en vertu d’une ordonnance sur requête alors que les ordonnances sur requête selon leur nature, et selon les procédures prévues par les articles 310 et 311 du code de procédure civile et administrative, sont mises aux fins d’ordonner un constat ou un interrogatoire, et qu’il ne peut être statué sur le fond du litige et par conséquent, c’est une procédure provisoire et ne peut constituer un moyen pour statuer sur le fond d’un litige à caractère commercial dont le montant est évalué à des milliards en l’absence du défendeur.
Attendu que le demandeur de l’exception affirme que la loi, objet de l’exception, a été promulguée en vertu d’une ordonnance présidentielle, qu’elle n’a pas été soumise aux débats devant le Parlement. Il soutient également que même en ce qui concerne les injonctions de payer qui sont constatées par un titre authentique et exigibles, la loi a permis de les contester devant le juge du référé contrairement au crédit-bail qui est tranché par le juge en vertu d’une ordonnance sur requête au profit du demandeur et qui n’est susceptible d’aucun recours, ce qui constitue une violation du principe du droit de la défense prévu par la loi et la Constitution, d’autant plus que des circonstances exceptionnelles imprévisibles et insurmontables par le débiteur peuvent contraindre ce dernier au non-paiement de la créance. Par ailleurs, tous les textes de loi considèrent de telles circonstances comme motif valable pour reporter le paiement en vertu des articles 110, 119 et 120 du code civil, à l’exception de cette loi qui a été promulguée sous la pression exercée par les établissements financiers et au mépris total des droits du débiteur.
Attendu que le tribunal de Sidi M’Hamed, section commerciale et maritime relevant de la Cour d’Alger a, lors de l’examen de l’action introduite par la demanderesse en date du 30 mai 2021 par son avocat maître (Dj. R) à l’encontre de la Banque Société Générale, une société par actions, représentée par son directeur général, sollicité le rejet de la résolution d’office du contrat et de lui accorder un délai de neuf (9) mois durant lequel elle s’engage à rembourser les sommes dues pour la période allant du mois d’avril 2020 jusqu’à avril 2021 en versant le reste des
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montants de manière régulière. Au soutien de son action, la demanderesse a affirmé qu’elle a loué, auprès du défendeur, huit (8) voitures de type Renault Symbol, en vertu d’un contrat de crédit-bail et s’est engagée à verser les loyers mensuels, à compter du mois d’avril 2019 jusqu’au mois d’avril 2020, toutefois, elle a été contrainte de cesser son activité à cause de la pandémie de la Covid 19, et au vu es bouleversements subis du fait qu’elle travaille avec des cadres de sociétés étrangères qui ont quitté le pays, et que malgré sa tentative de négocier avec la défenderesse l’octroi d’un délai supplémentaire pour le paiement des créances, cette dernière a toutefois refusé en dépit du contrat les liant et malgré l’instruction émanant du Gouvernement et de la Banque d’Algérie, à ce sujet.
Attendu qu’au cours de l’instance, la demanderesse a soulevé une exception écrite en vertu d’un mémoire distinct par le biais de son avocat maître (Dj.R) portant sur l’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, au motif qu’il est en violation du principe du droit de la défense et le non-respect des droits du débiteur même devant des circonstances exceptionnelles qui justifient le report du paiement et éviter la résiliation, notamment que le fait de statuer en vertu d’une ordonnance sur requête n’est susceptible d’aucun recours et que cela est en contradiction avec la nature des ordonnances qui ont pour but de prendre des mesures conservatoires et non pas de statuer sur le fond d’un litige qui relève, en principe, de la compétence du juge de fond, et par conséquent, un jugement a été rendu en date du 16 novembre 2021 contradictoirement et en premier ressort hors la présence des assesseurs prononçant la recevabilité de l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par la demanderesse et le renvoi du dossier à l’ex-Conseil constitutionnel,
Attendu qu’en date du 24 novembre 2021, le dossier relatif à l’exception d’inconstitutionnalité a été transmis par le tribunal de Sidi M’Hamed (Alger) à la Cour suprême,
Attendu qu’en date du 25 janvier 2022, l’instance chargée de l’exception d’inconstitutionnalité au niveau de la Cour suprême s’est prononcée, en vertu de sa décision sous le numéro 38/21 répertoire 05/22 sur l’exception soulevée par maître (Dj. R) avocat agréé près la Cour suprême et le Conseil d’Etat représenté au profit de la demanderesse, la société à responsabilité limitée « Protection et Sécurité des Biens » représentée par son gérant (N.A.S),
Attendu que l’arrêt de renvoi rendu par l’instance chargée de l’exception d’inconstitutionnalité de la Cour suprême en date du 25 janvier 2022 sous le numéro 38/21 répertoire 05/22, a été transmis à la Cour constitutionnelle le 1er fevrier 2022 et enregistré sous le numéro 04-2022/E.I,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 21 de la loi organique n°18-16 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de l’exception d’inconstitutionnalité, ainsi que l’article 12 du règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel du 7 Ramadhan 1440 correspondant au 12 mai 2019, modifié et complété, le président de la Cour constitutionnelle a notifié au Président de la République, au président du Conseil de la Nation, au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre,
ainsi qu’aux parties par le biais du procureur général près la Cour de Tipaza, et au procureur général près la Cour d’Alger l’arrêt de la Cour suprême portant renvoi de l’exception d’inconstitutionnalité, la requête de l’exception d’inconstitutionnalité et les documents à l’appui de l’exception soulevée au sujet de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail,
Attendu que le président du Conseil de la Nation a souligné dans ses observations écrites déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 21 février 2022, que l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail semble être en contradiction avec les dispositions des articles 37 et 165 de la Constitution de 2020, et qu’il se peut qu’il soit en contradiction avec les engagements pris par l’Algérie en vertu du pacte international relatif aux droits civils et politiques et aussi avec la politique générale du pays prônant la consolidation de l’Etat de droit et qu’il y a lieu par conséquent de procéder à un examen approfondi de l’article objet de l’exception d’inconstitutionnalité,
Attendu que le président de l’Assemblée Populaire Nationale a affirmé, dans ses observations écrites et déposées au greffe de la Cour constitutionnelle en date du 21 février 2022, que l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susmentionnée, ne porte aucunement atteinte à aucun droit consacré par la Constitution, dès lors, la disposition, objet d’inconstitutionnalité, est conforme à la Constitution,
Attendu qu’il est indiqué dans les observations écrites du Premier ministre en date du 19 février 2022, que l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 suscitée, est infondée, que la disposition législative n’est pas en contradiction avec les principes du double degré de juridiction et le droit à la défense consacrés par la Constitution.
Au Fond :
Attendu que l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail stipule que : « le crédit-bailleur peut, pendant toute la durée du contrat de crédit-bail et après préavis et/ou mise en demeure de 15 jours francs, mettre fin au droit de jouissance du crédit-preneur sur le bien loué et le récupérer à l’amiable ou par simple ordonnance non susceptible d’appel, rendue à pied de requête par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur, en cas de non paiement par le crédit-preneur d’un seul terme de loyer. Dans ce cas, le crédit-bailleur peut disposer de son bien récupéré, par location ou par vente ou par nantissement ou par tout autre moyen légal d’aliénation, toute clause contraire du contrat de crédit-bail étant réputée non écrite.
Sauf accord exprès du crédit-bailleur, le crédit-preneur ne peut plus se prévaloir du contrat de crédit-bail pour bénéficier de la poursuite de la location aux conditions initialement convenues, si le crédit-bailleur a exercé son droit de reprise sur le bien loué aux conditions définies au précédent alinéa, le non paiement d’un seul terme de loyer constituant une rupture abusive dudit contrat ».
Attendu qu’il est bien établi que la Constitution assure le droit au double degré de juridiction consacré par l’article 165, et que les modalités et les procédures de son application sont fixées par la loi,
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Attendu que si la fixation des conditions d’application de ce principe relève de la compétence du législateur, il revient à la Cour constitutionnelle, seule, d’évaluer la constitutionnalité d’une disposition législative et de s’assurer qu’elle ne porte pas atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution,
Attendu que la Constitution, en prévoyant que la loi assure le double degré de juridiction et en fixe les conditions et les modalités de son application, elle aurait appelé l’attention du législateur sur des cas pour lesquels des jugements sont rendus en premier et dernier ressort, ce qui démontre l’existance des exceptions au principe du double degré de juridiction sans que cela ne soit contraire à la Constitution mais au regard de la spécificité et de la nature du litige et qu’il convient alors de dire que le fait de s’écarter du principe du double degré de juridiction constitue une application de la Constitution elle-même, et que la non application de ce principe est contraire aux dispositions de la Constitution,
Attendu que la relation entre la demanderesse à la défenderesse de l’exception est régie par l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, qui est une opération commerciale et financière régie par un contrat de location liant les deux parties crédit-bailleur et crédit-preneur, cependant il est différent du bail ordinaire car il est composé d’éléments juridiques prévus pour le besoin économique tel que le financement des projets économiques et ses règles se caractérisent par la rigueur et la dureté à l’instar de toutes les règles de systèmes économiques, et que tout manquement ou atteinte aux obligations qui y sont nées ne se limite pas aux parties du contrat, bien plus, ses conséquences négatives affectent directement l’ordre public économique ainsi, le retard dans l’exécution des obligations ou le prologement des procédures juridiciaires touchent directement l’intérêt économique du pays, que par conséquent, l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susmentionnée, objet de l’exception d’inconstitutionnalité, parait d’une part dur et ne donne aucune issue à la personne qui manquerait à ses obligations et d’autre part, étant donné que la relation entre le demandeur de l’exception et le défendeur est une relation contractuelle consensuelle qui ne peut être modifiée que par consentement mutuel des parties tel qu’énoncé à l’article 106 du code civil qui prévoit que : « le contrat fait loi des parties. Il ne peut être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel ou pour les causes prévues par la loi », ainsi le demandeur de l’exception a expressément déclaré et exprimé sa volonté dans le contrat de crédit-bail dont les conditions paraîtraient rigoureuses,
Attendu qu’il est établi que le contrat de crédit-bail est un contrat synallagmatique, que chaque partie a le droit de demander sa résiliation dans le cas ou le demandeur de la résolution du contrat a exécuté ou était prêt à exécuter son obligation et que l’autre partie a méconnu l’exécution de la sienne, tel qu’énoncé à l’article 119 du code civil qui stipule que : « dans les contrats synallagmatiques, lorsqu’une des parties n’exécute pas son obligation, l’autre partie peut, après avoir mis le débiteur en demeure, réclamer l’exécution du contrat ou en demander la résolution avec réparation du préjudice, dans les deux cas, s’il y a lieu »,
Attendu qu’eu égard à l’article 39 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, le crédit preneur est tenu de payer les loyers aux lieu et dates convenus, et que si ce dernier manquerait à ses obligations, le crédit- preneur a le droit de demander la résolution du contrat par voie d’ordonnance à pied de requête rendue par le président du tribunal du lieu du domicile du crédit-bailleur tel que prévu par l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, objet de l’exception d’inconstitutionnalité, cependant, et afin d’éviter d’éventuels actes arbitraires de la part du crédit-bailleur, deux conditions fondamentales doivent être remplies :
1- Refus de paiement d’un seul terme de loyer par le crédit- preneur, qui est une condition objective,
2- Une condition de forme et de procédure, qui consiste à prouver que le crédit-preneur n’a pas payé un seul terme de loyer, et ce, après préavis et /ou mise en demeure de 15 jours francs.
Attendu que par ailleurs, l’ordonnance rendue par le président du tribunal non susceptible d’appel ordonnant la reprise sur le bien loué n’est qu’un moyen de consacrer la volonté des contractants, et que le juge n’est intervenu que pour s’assurer de l’existence ou non de de la condition résolutoire et de son application,
Dès lors, l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, ne peut en aucun cas porter atteinte au principe du double degré de juridiction prévu par l’article 165 de la Constitution de 2020, qu’il convient de la déclarer constitutionnelle.
Par conséquent, la Cour constitutionnelle décide ce qui suit :
Premièrement : déclare la constitutionnalité de l’article 20 de l’ordonnance n° 96-09 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative au crédit-bail.
Deuxièmement : le Président de la République, le président du Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre sont informés de la présente décision.
Troisièmement : la présente décision sera notifiée au premier président de la Cour suprême.
Quatrièmement : la présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 23 et 24 Chaoual 1443 correspondant au 24 et 25 mai 2022. Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ Leïla ASLAOUI, membre; Bahri SAADALLAH, membre; Mosbah MENAS, membre; Djilali MILOUDI, membre; Ameldine BOULANOUAR, membre; Fatiha BENABBOU, membre; Abdelouahab KHERIEF, membre; Abbas AMMAR, membre; Abdelhafid OSSOUKINE, membre; Ammar BOUDIAF, membre; Mohamed BOUTERFAS, membre.
20 Moharram 1444 18 août 2022
Décision n° 01/D.CC/22 du 23 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 23 juin 2022 relative à la
déclaration de la vacance du siège et au remplacement d’un député à l’Assemblée Populaire
Nationale.
La Cour constitutionnelle,
Vu la Constitution, notamment ses articles 114, 123, 126 et 132;
Vu l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021, modifiée et complétée, portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 215 et 216;
Vu le décret présidentiel n° 21-96 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 portant convocation du corps électoral pour l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale;
Vu la proclamation du Conseil constitutionnel n° 01/P.C.C/21 du 12 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 23 juin 2021 portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale qui a eu lieu le Aouel Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 12 juin 2021;
Vu la déclaration de la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II- Sud France) par suite de déchéance de son mandat parlementaire, transmise par le président de l’Assemblée Populaire Nationale en date du 5 juin 2022, sous le numéro 166/SPSP/22 et enregistrée au secrétariat général de la Cour constitutionnelle le 6 juin 2022 sous le numéro 74;
Après avoir pris connaissance de l’extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de l’Assemblée Populaire Nationale tenue le mercredi 1er juin 2022;
Le membre rapporteur entendu;
Après délibération :
Attendu qu’après examen du dossier de remplacement du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du parti Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II Sud France), le bureau de l’ Assemblée Populaire Nationale a décidé, lors de sa réunion tenue le mercredi 1er juin 2022 de ce qui suit :
1- Déclarer la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed élu sur la liste du parti du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger, (Sud France), par suite de déchéance de son mandat parlementaire;
2- Notifier cette déclaration à la Cour constitutionnelle pour annoncer la vacance du siège et désigner un remplaçant du candidat.
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 126 de la Constitution et de l’article 215 de l’ordonnance n° 21-01 du 26 Rajab 1442 correspondant au 10 mars 2021 susvisée, le député dont le siège devient vacant par suite de déchéance de son mandat est remplacé par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu de la liste électorale pour la période restante du mandat parlementaire;
Attendu qu’au vu de la proclamation du Conseil constitutionnel portant résultats définitifs de l’élection des membres de l’Assemblée Populaire Nationale suscitée, et eu égard à la liste des candidats du Parti du Front National Algérien de la communauté nationale à l’étranger (Zone II Sud France), il ressort que le candidat LAANANI Saad, ayant obtenu le plus grand nombre de voix après le dernier candidat élu sur la liste, est habilité à remplacer le député BEKHADRA Mohamed déchu de son mandat, et ce, pour la période restante du mandat parlementaire :
Pour ces motifs;
Décide de ce qui suit :
Article 1er. — Déclare la vacance du siège du député BEKHADRA Mohamed par suite de déchéance de son mandat.
Art. 2. — Le député BEKHADRA Mohamed est remplacé par le candidat LAANANI Saad de la même liste électorale.
Art. 3. — Une copie de la présente décision est notifiée au président de l’Assemblée Populaire Nationale et au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire.
Art. 4. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en ses séances des 15 et 23 Dhou El Kaâda 1443 correspondant au 15 et 23 juin 2022.
Le président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre;
Bahri SAADALLAH, membre;
Mosbah MENAS, membre;
Djilali MILOUDI, membre;
Ameldine BOULANOUAR, membre;
Fatiha BENABBOU, membre;
Abdelouahab KHERIEF, membre;
Abbas AMMAR, membre;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre;
Ammar BOUDIAF, membre;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
20 Moharram 1444 18 août 2022
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions de la
directrice de la documentation à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions de directrice de la documentation à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par Mme. Nadia Asselah, sur sa demande. ————H————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’un
inspecteur à l’inspection générale des services de la protection civile.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des services de la protection civile, exercées par M. Ferhat Hamza, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’un
inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des services pénitentiaires, exercées par M. Abdelhak Belamari, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décrets présidentiels du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux
fonctions de magistrats.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions de magistrat exercées par M. Djilali Boukhari, admis à la retraite. ———— ————
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin, à compter du 25 juin 2022, aux fonctions de magistrate, exercées par Mme. Nawal Atoui, décédée. ————H————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin à des fonctions à
l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par Mmes. et MM. :
— Hana Boulesnam, directrice de mission;
— Ahlem Kherchache, chargée d’inspection;
— Hadj El Arbi Rabhi, chargé d’inspection;
— Mourad Ghomari, chargé d’inspection;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions du
directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers
(O.N.I.L).
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (O.N.I.L), exercées par M. Khaled Soualmia. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions du
directeur général du tourisme à l’ex-ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur général du tourisme à l’ex-ministère du tourisme, de l’artisanat et du travail familial, exercées par M. Moussa Bentamer, appelé à exercer une autre fonction. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’une
auditrice de deuxième classe à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions d’auditrice de deuxième classe à la Cour des comptes, exercées par Mme. Bahia Lounis, admise à la retraite. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’un
chargé d’études et de synthèse à l’ex-Conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à l’ex-Conseil national économique et social, exercées par M. Smail Moudjahed, appelé à exercer une autre fonction.
20 Moharram 1444 18 août 2022
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’une
chargée d’études et de synthèse au conseil national économique, social et environnemental.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au Conseil national économique, social et environnemental, exercées par Mme. Nassira Medebbeb, appelée à exercer une autre fonction. ————H ————
Décret présidentiel du 6 Moharram 1444 correspondant au 4 août 2022 portant nomination d’une chargée
de mission à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 6 Moharram 1444 correspondant au 4 août 2022, Mme. Ouahiba Benhama est nommée chargée de mission à la Présidence de la République. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination à l’observatoire
national de la société civile.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, sont nommés à l’observatoire national de la société civile, MM. :
— Sid-Ahmed Hamerouch, directeur d’études;
— Hafed El Assad Chaouki, directeur du système d’information. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination de l’inspecteur
général des services de la protection civile.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, M. Ferhat Hamza est nommé inspecteur général des services de la protection civile. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination de l’inspecteur
général des services pénitentiaires.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, M. Abdelhak Belamari est nommé inspecteur général des services pénitentiaires. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination d’un inspecteur
à l’inspection générale du ministère de la justice.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, M. Moussa Boussouf est nommé inspecteur à l’inspection générale du ministère de la justice.
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination à l’inspection
générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, sont nommés à l’inspection générale des finances au ministère des finances, Mmes. et MM. :
— Hana Boulesnam, contrôleur général des finances chargée du contrôle, de l’audit, de l’évaluation et de l’expertise des entités relevant des secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de l’éducation et de la formation, de la santé, des affaires sociales et de la solidarité nationale, de la culture, de la communication, des affaires religieuses, de la jeunesse et des sports, des moudjahidine, du travail et de l’emploi;
— Ahlem Kherchache, directrice de mission;
— Hadj El Arbi Rabhi, directeur de mission;
— Mourad Ghomari, directeur de mission;
— Fethi Mecheri, directeur de mission. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination de l’inspecteur
général du ministère du tourisme et de l’artisanat.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, M. Moussa Bentamer est nommé inspecteur général du ministère du tourisme et de l’artisanat. ————H ————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination à la Cour
constitutionnelle. ————
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, sont nommées à la Cour constitutionnelle, Mmes. : — Asma Bouraoui, directrice d’études;
— Aïcha Khouchane, chef d’études;
— Samia Saadallah, chef d’études;
— Dahila Ferhaoui, chef d’études. ————H————
Décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022 portant nomination au Conseil
national économique, social et environnemental.
Par décret présidentiel du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, sont nommés au Conseil national économique, social et environnemental, Mme. et M. :
— Smail Moudjahed, chef de cabinet;
— Nassira Medebbeb, directrice d’études chargée des relations institutionnelles et des médias.
Décret exécutif du 4 Moharram 1444 correspondant au
2 août 2022 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection
générale des finances à Annaba.
Par décret exécutif du 4 Moharram 1444 correspondant au 2 août 2022, il est mis fin aux fonctions de chargé d’inspection à l’inspection régionale de l’inspection générale des finances à Annaba, exercées par M. Fethi Mecheri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 20 Moharram 1444 correspondant au
18 août 2022 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’éducation dans certaines wilayas.
————
Par décret exécutif du 20 Moharram 1444 correspondant au 18 août 2022, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’éducation aux wilayas suivantes, exercées par Mme. et MM. : — Mohammed Louafi, à la wilaya de Biskra;
— Houria Bekouche, à la wilaya de Tlemcen;
— Abdelkader Madani, à la wilaya de Tiaret;
— Mohammed Tayeb Battal, à la wilaya de M’Sila;
— Madjid Kacioui, à la wilaya de Mascara;
— Djilani Azzedine, à la wilaya d’El Tarf. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au
1er août 2022 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut de bibliothéconomie à l’université de
Constantine 2.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut de bibliothéconomie à l’université de Constantine 2, exercées par M. Nabil Aknouche, appelé à exercer une autre fonction. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au
1er août 2022 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’université de Constantine 2.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’université de Constantine 2, exercées par
M. Anis Bouchelit.
Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au
1er août 2022 mettant fin aux fonctions d’un vice- recteur à l’université de Jijel.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques à l’université de Jijel, exercées par M. Omar Bouhali, sur sa demande.
20 Moharram 1444 18 août 2022
Décrets exécutifs du 3 Moharram 1444 correspondant au
1er août 2022 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés dans certaines universités.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des lettres et des arts à l’université de Chlef, exercées par M. Madjid Haroune, sur sa demande. ————————
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie à l’université de Béjaïa, exercées par M. Djamel Edine Kati. ————————
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences et technologies à l’université de Bordj Bou Arréridj, exercées par M. Mustapha Sarra. ————————
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, il est mis fin, à compter du 9 août 2022, aux fonctions de doyen de la faculté des sciences de la nature et de la vie et sciences de la terre et de l’univers à l’université de Guelma, exercées par M. Slimane Kachi, décédé. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au
1er août 2022 mettant fin aux fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Sétif.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Sétif, exercées par M. Rachid Beloudini. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au
1er août 2022 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la transition
énergétique et des énergies renouvelables.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, M. Nabil Nabi est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables. ————H————
Décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au
1er août 2022 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Constantine 2.
Par décret exécutif du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, M. Nabil Aknouche est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation à l’université de Constantine 2.
20 Moharram 1444 18 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire. ———— Par arrêté du 3 Moharram 1444 correspondant au 1er août 2022, il est mis fin, à compter du 29 juin 2022, à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel d’Oran / 2ème région militaire, assurée par M. Sadek Fidallahi, président du tribunal militaire de Tamenghasset / 6ème région militaire. MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA PROMOTION DES EXPORTATIONS Arrêté interministériel du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 portant adoption du règlement technique fixant les spécifications des produits de cacao et de chocolat destinés à la consommation humaine. ———— Le ministre du commerce et de la promotion des exportations, Le ministre de l’industrie, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, et Le ministre de la santé, Vu le décret présidentiel n° 20-158 du 21 Chaoual 1441 correspondant au 13 juin 2020 portant création d’une agence nationale de sécurité sanitaire; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation, notamment son article 28; Vu le décret exécutif n° 05-467 du 8 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 10 décembre 2005 fixant les conditions et les modalités de contrôle aux frontières de la conformité des produits importés; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits; Vu le décret exécutif n° 12-214 du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des additifs alimentaires dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine; Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur; Vu le décret exécutif n° 14-366 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant les conditions et les modalités applicables en matière de contaminants tolérés dans les denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 15-72 du 21 Rabie Ethani 1436 correspondant au 11 février 2015 portant création, missions, organisation et fonctionnement du comité national multisectoriel de prévention et de lutte contre les maladies non transmissibles; Vu le décret exécutif n° 15-172 du 8 Ramadhan 1436 correspondant au 25 juin 2015 fixant les conditions et les modalités applicables en matière des spécifications microbiologiques des denrées alimentaires; Vu le décret exécutif n° 16-299 du 23 Safar 1438 correspondant au 23 novembre 2016 fixant les conditions et les modalités d’utilisation des objets et les matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition de marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité; Vu le décret exécutif n° 17-140 du 14 Rajab 1438 correspondant au 11 avril 2017 fixant les conditions d’hygiène et de salubrité lors du processus de la mise à la consommation humaine des denrées alimentaires;
Vu le décret exécutif n° 20-128 du 28 Ramadhan 1441 correspondant au 21 mai 2020 fixant les attributions du ministre de l’agriculture et du développement rural;
Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’industrie;
Vu l’arrêté interministériel du 25 Joumada Ethania 1420 correspondant au 5 octobre 1999 relatif aux spécifications des fèves de cacao et des produits cacaotés;
Vu l’arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 fixant les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 05-464 du 4 Dhou El Kaâda 1426 correspondant au 6 décembre 2005, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’adopter le règlement technique fixant les spécifications des produits de cacao et de chocolat destinés à la consommation humaine.
Art. 2. — Les dispositions du présent arrêté s’appliquent aux produits de cacao et de chocolat destinés au consommateur final.
Art. 3. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par :
— beurre de cacao : matière grasse obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits suivants : fèves de cacao, cacao en grains, cacao en pâte, tourteau de cacao et cacao en poudre et qui répond aux caractéristiques fixées à l’annexe I (point 1) du présent arrêté.
— produits de cacao : catégorie de produits homogènes conformes aux caractéristiques prévues à l’annexe I (point 2) du présent arrêté. Ces produits sont obtenus par la transformation en poudre de tourteau de cacao et pouvant être combinées avec des sucres et/ou des édulcorants, et autres additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur.
— produits de chocolat : catégorie de produits homogènes conformes aux caractéristiques prévues à l’annexe I (point 3) du présent arrêté. Ces produits sont obtenus par un procédé approprié de fabrication à partir de matières provenant du cacao et pouvant être combinées avec des produits laitiers, des sucres et/ou des édulcorants, et autres additifs alimentaires autorisés par la réglementation en vigueur. D’autres produits comestibles peuvent être ajoutés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4. — L’addition aux produits de chocolat, à l’exception du « Chocolat fourré » et du « Bonbon de chocolat », de matières comestibles telles que le miel, les fruits secs et les céréales, est autorisée dans une limite ne dépassant pas 40 % du poids total du produit fini.
20 Moharram 1444 18 août 2022
Toutefois, l’addition aux produits de chocolat de matières grasses animales ne provenant pas exclusivement de lait est interdite.
Art. 5. — L’addition de farine et/ou d’amidon de blé, de maïs ou de riz aux produits de cacao et de chocolat, à l’exception du « Chocolate à la taza » et du « Chocolate familiar à la taza », n’est pas autorisée.
Art. 6. — L’addition de matières grasses végétales autres que le beurre de cacao aux produits de chocolat, à l’exception du « Chocolat fourré » et du « Bonbon de chocolat », est autorisée et ne doit pas dépasser 5% du poids total du produit fini, après déduction du poids total des autres matières comestibles qui ont été ajoutées, sans réduire pour autant la teneur minimale en beurre de cacao ou en matière sèche totale de cacao.
Art. 7. — Les matières grasses végétales autorisées dans les produits de chocolat prévues ci-dessus, ainsi que leurs caractéristiques, sont fixées à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 8. — A l’exception du « Chocolat fourré » et du « Bonbon de chocolat », seuls les arômes qui n’imitent pas la saveur naturelle du chocolat ou de la matière grasse laitière, peuvent être ajoutés aux produits de cacao et de chocolat définis à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 9. — Dans le cas où les produits de chocolat contiennent du lait ou des produits laitiers, la matière sèche du lait ou des produits laitiers, prévue à l’annexe I du présent arrêté, doit provenir de la déshydratation partielle ou totale du lait entier, du lait partiellement ou totalement écrémé, de la crème, de la crème partiellement ou totalement déshydratée, du beurre ou de la matière grasse laitière.
Art. 10. — Les dénominations de vente et les caractéristiques relatives au beurre de cacao, aux produits de cacao et aux produits de chocolat sont fixées à l’annexe I du présent arrêté.
Art. 11. — Les exigences de composition relatives aux produits du cacao sont prévues à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 12. — Les exigences de composition relatives aux produits de chocolat sont prévues à l’annexe IV du présent arrêté.
Art. 13. — Les produits objet du présent arrêté ne doivent présenter aucun risque pour la santé du consommateur et doivent répondre aux exigences prévues par la réglementation en vigueur notamment, celles relatives aux additifs alimentaires, aux contaminants, aux spécifications microbiologiques, aux objets et aux matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires et à l’hygiène et à la salubrité lors du processus de mise à la consommation humaine des denrées alimentaires.
20 Moharram 1444 18 août 2022
Art. 14. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur, relatives à l’information du consommateur, l’étiquetage des produits objet du présent arrêté doit comporter :
— l’une des dénominations de vente, fixées à l’annexe I du présent arrêté;
— l’indication du pourcentage de la teneur en matière sèche totale de cacao par la mention : « cacao : … % minimum », pour les produits de cacao mentionnés à l’annexe I, points 2-4, 2-5, 2-6, 2-7 et pour les produits de chocolat mentionnés à l’annexe I, à l’exception du « Chocolat blanc », du « Chocolat fourré » et du « Bonbon de chocolat ». Le pourcentage déclaré doit être calculé après déduction des autres produits alimentaires autorisés y compris des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao;
— la déclaration du pourcentage de la teneur en beurre de cacao pour les produits de cacao mentionnés à l’annexe I, points 2-2, 2-3, 2-5, 2-6 et 2-7, lorsque les dénominations de vente sont complétées par les descriptions « maigre » ou « fortement dégraissé »;
— la mention « contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao », dans le cas de la présence de matières grasses végétales tel que prévu à l’article 6 ci-dessus. Cette mention doit apparaître dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et doit figurer à proximité de la dénomination de vente, en caractère gras et d’une taille d’écriture, au moins, aussi grande que celle de la dénomination. La dénomination de vente du produit peut également figurer à un autre endroit sans que soit exigée la mention précédente;
— pour le « chocolat fourré », si le type de chocolat dont est constituée la partie extérieure est déclarée, les dénominations de vente utilisées doivent être identiques à celles fixées pour les produits de chocolat mentionnés à l’annexe I du présent arrêté;
— pour les produits cités à l’annexe I du présent arrêté, à l’exception du « chocolate à la taza », du « chocolate familiar à la taza » et des « chocolate para mesa », vendus en assortiments, la dénomination de vente du produit peut être remplacée par « chocolats assortis » ou « chocolats fourrés assortis » ou « vermicelles de chocolat assortis » ou une dénomination similaire. Dans ce cas, une seule liste d’ingrédients pour tous les produits de l’assortiment doit être présentée, ou bien des listes mentionnant les ingrédients présents dans chaque produit;
— pour les produits contenant un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré sans sucres ajoutés », si ces produits contiennent à la fois des sucres et/ou du miel ajoutés et un ou plusieurs édulcorants, la dénomination de vente doit être suivie de la mention « produit édulcoré partiellement sucré »;
— la déclaration de tout arôme caractérisant, autre que l’arôme de chocolat, dans la dénomination de vente;
— la déclaration des ingrédients qui sont spécialement aromatisants et qui caractérisent le produit, dans la dénomination de vente, telle que chocolat au mocca, ainsi que l’indication sur l’étiquetage de leur teneur en pourcentage dans le produit fini;
— des mentions ou des qualificatifs se rapportant à des critères de qualité et qui peuvent compléter les dénominations de vente : « Chocolat », « Chocolat au lait » et « Chocolat de couverture », pour autant que les produits contiennent :
-
dans le cas du « Chocolat » : pas moins de 43 % de matière sèche totale de cacao, dont pas moins de 26 % de beurre de cacao,
-
dans le cas du « Chocolat au lait » : pas moins de 30 % de matière sèche totale de cacao et pas moins de 18 % de matière sèche de lait, tel que défini à l’article 9 ci-dessus, dont pas moins de 4,5 % de matière grasse laitière,
-
dans le cas du « Chocolat de couverture » : pas moins de 16 % de cacao sec dégraissé.
Art. 15. — Les intervenants concernés doivent se conformer aux dispositions du présent arrêté dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Art. 16. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021.
Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie et de la promotion des exportations
Kamal REZIG Ahmed ZEGHDAR
Le ministre de l’agriculture Le ministre de la santé et du développement rural
Mohamed Abdelhafid Abderrahmane HENNI BENBOUZID
20 Moharram 1444 18 août 2022
ANNEXE I
Dénominations de vente et caractéristiques du beurre de cacao, des produits de cacao et des produits de chocolat
Dénomination de vente
Caractéristiques
Matière grasse obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits suivants : fèves de cacao, cacao en grains, cacao en pâte, tourteau de cacao et cacao en poudre et qui répond aux caractéristiques suivantes : 1- “Beurre de cacao”
- teneur en acides gras libres exprimée en acide oléique : pas plus de 1,75% m/m (1);
- teneur en matières insaponifiables (déterminée à l’éther de pétrole) : au maximum, 0,5 % m/m, sauf dans le cas du beurre de cacao de pression pour lequel elle n’excédera pas 0,35 % m/m.
2- Produits de cacao :
2-1- “Cacao en poudre” ou “cacao”
2-2- “Cacao maigre en poudre” ou “cacao maigre” ou “cacao en poudre pauvre en graisse”
2-3- “Cacao fortement dégraissé en poudre” ou “cacao fortement dégraissé”
2-4- “Chocolat en poudre”
2-5- “Chocolat de ménage en poudre” ou “cacao sucré” ou “cacao en poudre sucré”
Produit obtenu par la transformation en poudre, de fèves de cacao nettoyées, décortiquées et torréfiées et qui répond aux caractéristiques suivantes :
- la teneur en beurre de cacao, calculée d’après le poids de la matière sèche, est supérieure ou égale à 20 %;
- la teneur en eau ne dépasse pas 7 % m/m. Désigne le cacao en poudre dont la teneur en beurre de cacao, calculée d’après le poids de la matière sèche, est inférieure à 20 % et supérieure ou égale à 10 %. Désigne le cacao en poudre dont la teneur en beurre de cacao, calculée d’après le poids de la matière sèche, est inférieure à 10 %. Produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres et qui contient, au moins, 32 % m/m de cacao en poudre (29% m/m sur la matière sèche). Produit consistant en un mélange de cacao en poudre et de sucres et qui contient au moins 25 % de cacao en poudre. Ces dénominations sont complétées par les mentions :
- « maigre » ou « pauvre en graisse » lorsque le produit a une teneur en beurre de cacao inférieure à 20 % et supérieure ou égale à 10 %, calculée d’après le poids de la matière sèche;
- « fortement dégraissé » lorsque le produit a une teneur en beurre de cacao inférieure à 10 %, calculée d’après le poids de la matière sèche. Produit consistant en un mélange de sucres et de cacao en poudre et qui contient au moins 20 % de cacao en poudre et pas plus de 25 %. Ces dénominations sont complétées par les mentions :
- « maigre » ou « pauvre en graisse » lorsque le produit a une teneur en beurre de cacao inférieure à 20 % et supérieure ou égale à 10 %, calculée d’après le poids de la matière sèche;
- « fortement dégraissé » lorsque le produit a une teneur en beurre de cacao inférieure à 10 %, calculée d’après le poids de la matière sèche. Produit consistant en un mélange de sucres et de cacao en poudre et qui contient moins de 20 % de cacao en poudre. Ces dénominations sont complétées par les mentions :
- « maigre » ou « pauvre en graisse » lorsque le produit a une teneur en beurre de cacao inférieure à 20 % et supérieure ou égale à 10 %, calculée d’après le poids de la matière sèche;
- « fortement dégraissé » lorsque le produit a une teneur en beurre de cacao inférieure à 10 %, calculée d’après le poids de la matière sèche. 2-6- “Préparation sucrée à base de cacao” ou “mélange sucré avec cacao”
2-7- “Préparation sucrée au goût de cacao”
3- Produits de chocolat (2) :
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ANNEXE I (suite)
Dénomination de vente Caractéristiques
3-1- Chocolat : obtenu à partir de produits de cacao et de sucre, conformément aux descriptions ci-dessous. 3-1-1- “Chocolat” aussi appelé “chocolat amer sucré” ou “chocolat demi-sucré” ou “chocolat noir” ou “chocolat fondant” Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de cacao, dont, au moins, 18% de beurre de cacao et, au moins, 14% de composants secs dégraissés de cacao. 3-1-2-“Vermicelles de chocolat” et “flocons de chocolat” Les vermicelles de chocolat se présentent sous forme de grains courts, cylindriques et les flocons de chocolat sous formes de paillettes. Ces produits contiennent, sur la matière sèche, au moins, 32% de composants secs de cacao, dont, au moins, 12% de beurre de cacao et, au moins, 14% de composants secs dégraissés de cacao. 3-1-3- “Chocolat de couverture” Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins 35% de composants secs de cacao, dont, au moins, 31% de beurre de cacao et, au moins, 2,5% de composants secs dégraissés de cacao. 3-1-4- “Chocolat aux noisettes Gianduja” ou l’un des dérivés du mot « Gianduja » 3-2- Chocolat au lait (3) (4) : obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de lait ou de produits laitiers, conformément aux descriptions ci-dessous. Produit obtenu, en premier lieu, à partir de chocolat ayant une teneur minimale en extraits secs totaux de cacao de 32%, dont, au moins, 8% d’extraits secs non gras de cacao, et, en second lieu, de noisettes finement broyées, en proportion telle que 100 grammes de produit ne contiennent pas plus de 40 grammes et pas moins de 20 grammes de noisettes. Peuvent être ajoutés au produit : - du lait et/ou de la matière sèche de lait provenant de l’évaporation du lait, dans une proportion telle que le produit fini ne contient pas plus de 5 % de matière sèche de lait; - des amandes, des noisettes et autres variétés de noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60 % du poids total du produit fini. 3-2-1- “Chocolat au lait” Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 25% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et pas moins de 14 % de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 3,5% de matière grasse laitière) et, au moins, 25% de matière grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matière grasse laitière). 3-2-2-“Vermicelles de chocolat au lait” et “flocons de chocolat au lait” Les vermicelles de chocolat se présentent sous forme de grains courts, cylindriques et les flocons de chocolat sous formes de paillettes. Ces produits contiennent, sur la matière sèche, au moins 20% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et, au moins, 12% de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 3% de matière grasse laitière) et, au moins, 12% de matière grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matière grasse laitière).
Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 25% de composants secs 3-2-3- “Chocolat au lait de couverture” de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et, au moins, 14% de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 3,5% de matière grasse laitière) et, au moins, 31% de matière grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matière grasse laitière).
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ANNEXE I (suite)
Dénomination de vente Caractéristiques
3-2-4- “Chocolat au lait aux noisettes Gianduja” ou l’un des dérivés du mot « Gianduja » Produit obtenu, en premier lieu, à partir de chocolat au lait dont la teneur minimale en matière sèche de lait ou de produits laitiers est de 10 % et, en second lieu, de noisettes finement broyées, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 40 grammes et pas moins de 15 grammes de noisettes. Peuvent, en outre, être ajoutées des amandes, des noisettes et autres variétés de noix, entières ou en morceaux, dans une proportion telle que le poids de ces additions, ajouté à celui des noisettes broyées, ne dépasse pas 60 % du poids total du produit fini. 3-3- “Chocolat de ménage au lait” (3) Produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de lait ou de produits laitiers. Il contient, sur la matière sèche, au moins, 20% de composants secs de cacao (dont un minimum de 2,5% de composants secs dégraissés de cacao) et, au moins, 20% de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 5% de matière grasse laitière) et au moins 25% de matière grasse totale (provenant de beurre de cacao et de matière grasse laitière). 3-4- “Chocolat blanc” (3) Produit obtenu à partir de beurre de cacao, de sucres et de lait ou de produits laitiers. Il contient, sur la matière sèche, au moins, 20% de beurre de cacao et pas moins de 14 % de matière sèche de lait ou de produits laitiers (dont un minimum de 3,5% de matière grasse laitière). 3-5- “Chocolat sucré” ou “Chocolat de ménage” Produit obtenu à partir de produits de cacao et de sucres. Il contient, sur la matière sèche, au moins, 30% de composants secs de cacao, dont, au moins, 18% de beurre de cacao et, au moins, 12% de composants secs dégraissés de cacao. 3-6- “Chocolate à la taza” Produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de farine ou d’amidon de blé, de riz ou de maïs. Il contient, sur la matière sèche, au moins, 35% de composants secs de cacao, dont, au moins, 18% de beurre de cacao et, au moins, 14% de composants secs dégraissés de cacao et un maximum de 8% m/m de farine et/ou d’amidon de blé, de maïs ou de riz. 3-7- “Chocolate familiar à la taza” 3-8- Chocolate para mesa : Chocolat non raffiné dans lequel la taille des particules de sucre ajoutés est supérieure à 70 microns. Produit obtenu à partir de produits de cacao, de sucres et de farine et/ou d’amidon de blé, de riz ou de maïs. Il contient, sur la matière sèche, au moins, 30% de composants secs de cacao, dont, au moins, 18% de beurre de cacao et, au moins, 12% de composants secs dégraissés de cacao et un maximum de 18% (m/m) de farine et/ou d’amidon de blé, de maïs ou de riz. 3-8-1- “Chocolate para mesa” Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 20% de composants secs de cacao, dont un minimum de 11% de beurre de cacao et un minimum de 9% de composants secs dégraissés de cacao. 3-8-2- “Chocolate para mesa demi-amer” Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 30% de composants secs de cacao, dont un minimum de 15% de beurre de cacao et un minimum de 14% de composants secs dégraissés de cacao. 3-8-3- “Chocolate para mesa amer” Produit qui contient, sur la matière sèche, au moins, 40% de composants secs de cacao, dont un minimum de 22% de beurre de cacao et un minimum de 18% de composants secs dégraissés de cacao.
3-9- “Chocolat fourré”, “chocolat Produit fourré, dont la partie extérieure est constituée d’un des produits définis fourré X”, “chocolat garni avec X” ou aux points 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5. Cette dénomination ne s’applique pas aux “chocolat avec partie centrale X” (5) (6) produits dont l’intérieur est constitué de produits de boulangerie, de pâtisserie, de biscuit ou d’une glace de consommation. « X » caractérise la nature de la garniture intérieure. La partie extérieure de l’enrobage doit représenter, au moins, 25% du poids total du produit concerné.
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ANNEXE I (suite)
Dénomination de vente Caractéristiques
Produit ayant la taille d’une bouchée, où la quantité de composant « chocolat » 3-10- « Bonbon de chocolat » ou ne doit pas être inférieure à 25% du poids total du produit fini. Il est constitué « Praline » (5) (6) soit de chocolat fourré, soit d’un chocolat ou d’une combinaison de chocolats tels que définis aux points 3-1, 3-2, 3-3, 3-4 et 3-5.
(1)L’indication « m/m » dans le tableau, représente la mention « masse/masse »; (2)Les pourcentages des teneurs minimales des produits fixées au point 3 du tableau, à l’exception des points 3-9 et 3-10, sont calculés après déduction du poids des ingrédients prévus à l’article 4 du présent arrêté;
(3)La matière sèche de lait ou de produits laitiers, doit provenir de la déshydratation partielle ou totale du lait entier, du lait partiellement ou totalement écrémé, de la crème, de la crème partiellement ou totalement déshydratée, du beurre ou de la matière grasse laitière;
(4)Lorsque le terme “lait” est remplacé dans la dénomination de vente par : — « à la crème », le produit doit avoir une teneur minimale en matière grasse laitière de 5,5%; — « au lait écrémé », le produit doit avoir une teneur en matière grasse laitière qui n’excède pas 1%. (5)Les pourcentages des teneurs minimales des produits fixées aux points 3-9 et 3-10 du tableau, sont calculés après déduction du poids des ingrédients prévus à l’article 4 du présent arrêté et du poids du fourrage;
(6)Dans le cas des produits définis aux points 3-9 et 3-10 du tableau, les teneurs en chocolat sont calculées par rapport au poids total du produit fini, y compris le fourrage.
ANNEXE II
Matières grasses végétales autorisées dans les produits de chocolat, ainsi que leurs caractéristiques
Les matières grasses végétales visées à l’article 6 du présent arrêté sont, seules ou en mélange, des équivalents de beurre de cacao et doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
— non lauriques et riches en triglycérides symétriques mono-insaturés du type POP, POSt et StOSt dont P, O et St représentent, successivement, l’acide palmitique, l’acide oléique et l’acide stéarique;
— miscibles avec le beurre de cacao et compatibles avec ses propriétés physiques telles que : le point de fusion, la température de cristallisation, la vitesse de fusion et la nécessité d’un tempérage;
— obtenues, uniquement, par raffinage et/ou fractionnement, pour éviter de modifier la structure du triglycéride de manière enzymatique.
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Conformément à ces caractéristiques, les matières grasses végétales suivantes, obtenues à partir des plantes fixées ci-dessous, peuvent être utilisées :
Nom commun de la matière grasse végétale Nom spécifique des plantes à partir desquelles les matières grasses autorisée correspondantes peuvent être obtenues
Shorea spp
— l’utilisation de l’huile de coprah dans le chocolat entrant dans la fabrication de glaces et de produits glacés similaires est ANNEXE III Les exigences de composition relatives aux produits du cacao Elaeis guineensis / Elaeis olifera Shorea robusta Butyrospermum parkii Garcinia indica Mangifera indica TENEUR EN BEURRE DE CACAO (teneur minimale en cacao en poudre sur la base de la matière sèche) CACAO EN POUDRE SEULEMENT ≥ 20% m/m “Cacao en poudre”, “cacao” ≥ 10% m/m mais < 20% m/m “Cacao en poudre maigre “, “cacao maigre”, “cacao en poudre pauvre en graisse “ Pas moins <29% m/m “Chocolat en poudre” — Pas moins <25% m/m “Chocolat de ménage en poudre”, “cacao sucré”, “cacao en poudre sucré” “Chocolat de ménage en poudre maigre”, “cacao sucré maigre”, “cacao en poudre sucré maigre” Pas moins < 20% m/m “Préparation sucrée à base de cacao”, “mélange sucré avec cacao” “Préparation sucrée à base de cacao maigre”, “mélange sucré avec cacao maigre”
- Illipé, illipé de Bornéo ou Tengkawang
- Huile de palme
- Sal
- Karité
- Kokum gurgi
- Noyaux de mangue autorisée.
< 10% m/m
“Cacao en poudre fortement dégraissé “, “cacao fortement dégraissé”
—
“Chocolat de ménage en poudre fortement dégraissé”, “cacao TENEUR sucré fortement EN CACAO dégraissé”, “cacao en EN POUDRE poudre sucré EN MELANGES fortement dégraissé” SECS “Préparation sucrée à base de cacao fortement dégraissé”, “mélange sucré avec cacao fortement dégraissé”
“Préparation sucrée “Préparation sucrée au “Préparation sucrée au Moins < 20% m/m au goût de cacao” goût de cacao maigre” goût de cacao fortement dégraissé”
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— — — — ≥40 ≥18 ≥22
— — — — ≥30 ≥14 ≥15 — — — — ≥20 ≥9 ≥11 < 18 — — — ≥30 ≥12 ≥18 < 8 — — — ≥35 ≥14 ≥18 — — — — ≥30 ≥12 ≥18 — — ≥14 ≥3,5 — — ≥20 — ≥25 ≥20 ≥5 ≥20 ≥2,5 — ≥15 et ≤40 — — ≥10 ≥3,5 ≥25 ≥2,5 — — ≥31 ≥14 ≥3,5 ≥25 ≥2,5 — — ≥12 ≥12 ≥3 ≥20 ≥2,5 — — ≥25 ≥14 ≥3,5 ≥25 ≥2,5 — ≥20 et ≤40 — — — — ≥32 ≥8 — — — — — ≥35 ≥2,5 ≥31 — — — — ≥32 ≥14 ≥12 — — — — ≥35 ≥14 ≥18 Noisettes Amidon/ laitière Farine et matière grasse Beurre de cacao laitiers totaux laitière Extraits secs Matière grasse secs de cacao Composants de cacao secs dégraissés ComposantsBeurre
Voir point 3-10 de l’annexe I du présent arrêté. 10. Bonbon de chocolat ou Praline
Voir point 3-9 de l’annexe I du présent arrêté. 9. Chocolat fourré — - Chocolate para mesa amer — - Chocolate para mesa demi-amer — - Chocolate para mesa 8. Chocolate para mesa : — 7. Chocolate familiar à la taza — 6. Chocolate à la taza JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 — 5. Chocolat sucré ou Chocolat de ménage — 4. Chocolat blanc — 3. Chocolat de ménage au lait-Chocolat au lait aux noisettes “Gianduja” — - Chocolat au lait de couverture de chocolat au lait — - Vermicelles de chocolat au lait et flocons — - Chocolat au lait 2. Chocolat au lait : - Chocolat aux noisettes “Gianduja” — - Chocolat de couverture chocolat — - Vermicelles de chocolat et flocons de — - “Chocolat”
- Chocolat : de cacao PRODUITS DE CHOCOLAT
CONSTITUANTS (en %)
à l’article 4 du présent arrêté) (Pourcentage calculé sur la matière sèche dans le produit et après déduction du poids des autres produits comestibles autorisés Les exigences de composition relatives aux produits de chocolat ANNEXE IV
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT
Arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai
2022 portant désignation des membres du comité technique du thermalisme.
Par arrêté du 28 Chaoual 1443 correspondant au 29 mai 2022 les membres dont les noms suivent, sont désignés, en application des dispositions des articles 47 et 48 du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales au comité technique du thermalisme :
— Djamel Alili, représentant du ministre chargé du thermalisme, président;
— Noureddine Mezenner, représentant du ministre chargé des ressources en eau;
— Nadjia Chennit, représentante du ministre chargé de la santé publique;
— Ibtissem Bouloufa, représentante du ministre chargé des collectivités locales;
— Fazia Ameziani, représentante du ministre chargé de l’environnement;
— Dalila Djouada, représentante du ministre chargé des finances;
— Toufik Mesrati, directeur général de l’agence nationale des ressources hydriques;
— Ghoulam Allah Boukabous, directeur général de l’agence nationale du développement du tourisme;
— Mohamed Boughlali et El-Fahchouch Baroudi, membres désignés par le ministre chargé du thermalisme en raison de leur compétence dans le domaine.
Sont abrogées, les dispositions de l’arrêté du 7 Chaâbane 1439 correspondant au 23 avril 2018 portant désignation des membres du comité technique du thermalisme. ————H————
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant approbation du plan
d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Casino », wilaya de Jijel.
Le ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;
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Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;
Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques;
Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;
Vu l’arrêté du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 portant prescription d’établissement du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique de Casino (wilaya de Jijel);
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, susvisé, est approuvé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Casino », commune de Jijel, wilaya de Jijel, d’une superficie aménageable de 9 hectares et 27 ares sur une superficie de 73 hectares de la zone d’expansion et site touristique tel qu’annexé à l’original du présent arrêté.
Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022. Yacine HAMADI. ————H————
Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant approbation du plan
d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Ras Afia », wilaya de Jijel.
Le ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques;
Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique;
20 Moharram 1444 18 août 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 21
officiel d’expansion et sites touristiques; l’artisanat; Tassoust (wilaya de Jijel); Arrête : du présent arrêté. les parties constructibles. populaire. 21 juillet 2022. Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de Vu l’arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Béni Bélaid, Blida, Dar El Oued, Ras Afia et Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, susvisé, est approuvé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Ras Afia », commune de Jijel, wilaya de Jijel, d’une superficie aménageable de 16 hectares et 55 ares sur une superficie de 55 hectares de la zone d’expansion et site touristique tel qu’annexé à l’original Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au Yacine HAMADI. ———— H ———— Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 21 juillet 2022 portant approbation du plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Tassoust», wilaya de Jijel. ———— Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, relative aux zones d’expansion et sites touristiques; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique; Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; officiel Journal l’artisanat; populaire. 21 juillet 2022. Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques; Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié et complété, fixant les attributions du ministre du tourisme et de Vu l’arrêté du 20 Rajab 1435 correspondant au 20 mai 2014 portant prescription d’établissement de plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques de Béni Bélaid, Blida, Dar El Oued, Ras Afia et Tassoust (wilaya de Jijel); Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007, modifié, susvisé, est approuvé, le plan d’aménagement touristique de la zone d’expansion et site touristique « Tassoust », commune de l’Emir Abdelkader, wilaya de Jijel, d’une superficie aménageable de 67.81 hectares sur une superficie de 391 hectares de la zone d’expansion et site touristique tel qu’annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 13 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, modifiée et complétée, susvisée, le plan d’aménagement touristique (PAT) vaut permis de lotir pour les parties constructibles. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1443 correspondant au Yacine HAMADI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration du fonds national de péréquation des œuvres sociales. ———— Par arrêté du 29 Chaoual 1443 correspondant au 30 mai 2022, les membres dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 96-75 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996, modifié et complété, relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement du fonds national de péréquation des œuvres sociales, au conseil d’administration du fonds national de péréquation des œuvres sociales, pour une durée de trois (3) ans renouvelable :
Au titre des représentants des travailleurs salariés, MM. :
— Slimane Seggar;
— Mohamed Djoudi;
— Hamou Touahria;
— Kamel Friteh;
— Ferhat Chabekh;
— Noureddine Boulaasal;
— Khellaf Djeroud;
— Salah Kali;
— Ahmed Ben Djouka;
— Ali Bou Fares;
— Ahmed Bousakka;
— Zaid Hamza;
— Nouioua El Djamai;
— Ali Beskri;
— Mohamed Hamida.
Représentants de l’union générale des travailleurs algériens (UGTA).
Au titre des représentants des employeurs, Mme. et MM. :
— Abdelkader Lagreb, représentant de la confédération générale du patronat-bâtiment, travaux publics et hydraulique;
20 Moharram 1444 18 août 2022
— Mohamed Chouali, représentant de la confédération générale du patronat-bâtiment, travaux publics et hydraulique;
— Samira Salhi, représentante de l’union nationale des entrepreneurs publics;
— Abdelmoumen Akhrouf, représentant de la confédération nationale du patronat algérien;
— Ali Guerfa, représentant de l’union nationale des industriels producteurs et transformateurs.
Au titre des ministères et des administrations concernées, Mme. et MM. :
— Smail Loumi, représentant du ministre chargé de l’habitat;
— Mohamed Guicioueur, représentant du ministre chargé des collectivités locales;
— Houssam Eddine Benaini, représentant du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale;
— Seddik Zanabi, représentant du ministre chargé des finances;
— Ratiba Bouhaouia, représentante du ministre chargé de la solidarité nationale;
— Messaoud Boussenna, représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.
Au titre du représentant du personnel du fonds national de péréquation des œuvres sociales, M. :
— Merouane Rebhi.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE