Décret n° 69-113 du 29 juillet 1969 portant ouverture de campagne alfatière 1969-1970
Article 1er
فتح المادةLa campagne pour la cueillette d'alfa est ouverte à compter du 1** juillet 1969, dans les nappes domaniales, communales et particulières.
Art. 2, Des marchés portant amodiation des lots alfatiers pourront être passés entre l'Etat et les communes propriétaires des nappes, d'une part et l'ONALFA, d'autre part.
Pour l'exploitation des nappes alfatières privées, des conventions pourront être également conclues entre l'ONALFA et les particuliers, propriétaires de ces nappes.
Article 3
فتح المادةLe tonnage maximum à récolter est déterminé comme suit :
Oran 80.000 tonnes, Alger: 50.000 tonnes, Annaba: 15.000 tonnes, Constantine et Batna: 5.000 tonnes.
Les marchés de cession seront établis dans la limite du contingent maximun à récolter.
Article 4
فتح المادةLe taux des redevances par tonne d'alfa vert, payées par l'office national de l'alfa, aux propriétaires des nappes domaniales, communales ou particulières, est fixé à 5 DA.
Article 5
فتح المادةLe prix minimum payé par l'office national de l'alfa aux cueilleurs, est fixé à 4,75 DA le quintal d'alfa vert apporté sur les chantiers d'achat.
Article 6
فتح المادةLe prix de cession de l'alfa pratiqué sur le marché intérieur par l'ONALFA, est fixé à 135 DA la tonne d'alfa sec conditionné.
Article 7
فتح المادةLes modalités de paiement des redevances alfatières dues par l'ONALFA, au titre de l'amodiation des lots alfatiers' domaniaux ou communaux, sont fixées par le cahier des clauses spéciales annexé au présent décret, 1 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les modalités de paiement des redevances alfatières dues par l'ONALFA, au titre des conventions passées avec les particuliers propriétaires de nappes, seront déterminées dans les conventions prévues à l'article 2 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 juillet 1969.
Houari BOUMEDIENE ANNEXE CAHIER DES CLAUSES SPECIALES RELATIF AUX AMODIATIONS DES LOTS ALFATIERS POUR LA CAMPAGNE 1969-1970 Article 1er L'exploitation, le colportage et la vente de l'alfa se feront conformément aux dispositions de la loi forestière du 21 février 1903, article 134 et les textes subséquents, ainsi que de l'ordonnance n° 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l'office national de l'alfa.
Article 2
فتح المادةLes amodiations des nappes alfatières domaniales et communales au profit de l'ONALFA se feront par marché gré à gré pour une période n'excédant pas une campagne.
Article 3
فتح المادةLes amodiations sont faites par surface; l'ONALFA ayant le droit exclusif de récolter l'alfa sur la totalité du lot concédé jusqu'à concurrence du tonnage autorisé au cahier affiche pour la campagne 1969-1970.
Article 4
فتح المادةL'ONALFA sera tenu d'acquitter : 1º au comptant, les droits de timbre et d'enregistrement des marchés ; 2 dans les 20 jours de la passation des marchés, le 1/8 de la redevance correspondant à la valeur du contingent, maximum exploitable sur l'article considéré ; 3º avant la délivrance du permis de l'exploitation et, en tout cas, avant le 1er décembre de chaque année, une seconde fraction de 1/8 de la redevance définie ci-dessus; 4° avant le 1er juillet suivant, le solde correspondant à la redevance définitive calculée d'après les résultats de l'exploitation.
Si celle-ci est inférieure au 1/4 du maximum exploitable, les 2/8 versés comme il est dit ci-dessus, sont acquis définitivement.
Article 5
فتح المادةUne déclaration de récolte en double exemplaire, pour chaque article amodié, devra être établie par l'ONALFA et adressée au conservateur des forêts et de la D.R.S. dont relève la zone de cueillette, avant le 15 avril suivant la fin de chaque campagne.
Article 6
فتح المادةL'amodiataire sera tenu : 1º de se conformer aux prescriptions des lois et règlements en vigueur ou à intervenir, relatifs à la réglementation du travail et à la sécurité sociale; 2º de ne pas employer d'ouvriers étrangers, à moins d'une autorisation spéciale.
MINISTERE DE L'INFORMATION
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