Décret n° 69-103 du 28 juillet 1969 portant statut particulier du corps des contrôleurs de la normalisation
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةIl est créé un corps de contrôleurs de la normalisation à l'Office algérien d'action commerciale (OFA- LAC)).
Article 2
فتح المادةLes contrôleurs de la normalisation sont chargés du contrôle à l'exportation des produits standardisés.
Ils peuvent être chargés exceptionnellement du contrôle de ces produits à leur arrivée à l'étranger.
Article 3
فتح المادةLa gestion des contrôleurs de la normalisation est assurée par le ministre du commerce.
Article 4
فتح المادةLes contrôleurs de la normalisation sont en position d'activité dans les secteurs ou les délégations de l'OFALAC en Algérie.
Ils peuvent être affectés exceptionnellement à l'étranger.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes contrôleurs de la normalisation sont recrutés par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires soit du diplôme d'une école pratique d'agriculture, soit d'un titre équivalent, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Article 6
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours prévus à l'article précédent sont fixées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'office.
Article 7
فتح المادةLes listes des candidats admis à concourir et des candidats déclarés adus, sont publiées par le directeur de I'OFALAC.
Article 8
فتح المادةLes contrôleurs de la normalisation recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté de l'autorité chargée du pouvoir de nomination.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisé, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'OFALAC ou son représentant, président, Un chef de division, Un contrôleur de la normalisation titulaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par arrêté de l'autorité chargée du pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du commerce peut, après avis de la commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des contrôleurs de la normalisation sont publiées par le directeur de l'OFALAC.
Chapitre III — Traitement
Article 10
فتح المادةLes contrôleurs de la normalisation sont classés à l'échelle VI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctiontionnaires et organisant la carrière de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — --- Dispositions particulières
Article 11
فتح المادةLa proportion maximum des contrôleurs de la normalisation susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 15% de l'effectif budgétaire du corps.
Chapitre V — - Dispositions transitoires
Article 12
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des agents techniques du contrôle de la normalisation dans les conditions prévues ci-dessous ;
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique, sont intégrés en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 dans le corps des contrôleurs de la normalisation après reclassement dans leur ancien grade sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 14
فتح المادةLes agents recrutés dans le corps visé à l'article 12 ci-dessus, en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, du décret n° 62-528 dù 18 septembre 1962 ou du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963, pourvus d'un des diplômes ou titres prévus à l'article 5 ci-dessus, sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la normalisation à la date du 1er janvier 1967 et titularisés à compter de cette dernière date si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des contrôleurs de la normalisation à compter du 1er janvier 1967 en qualité de stagiaires et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
Article 15
فتح المادةLa situation des agents ayant vocation à être titularisés en qualité d'agent technique du contrôle de la
1. normalisation par application des dispositions réglementaires 630 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vertu desquelles ils ont été nommés, est réglée dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
Article 16
فتح المادةLa commission paritaire du corps des contrôleurs de la normalisation sera saisie du cas des agents visés aux articles 14 et 15 ci-dessus qui ne font pas l'objet de titularisation.
Article 17
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 18
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juillet 1969.
Houari BOUMEDIENE.
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