Ordonnance n° 69-60 du 28 juillet 1969 portant création de l'établissement national pour l'éducation et la promotion de l'enfance (Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε.)
Article 2
فتح المادةL'E.N.E.P.E est chargé :
- d'étudier, d'organiser et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour répondre aux aux besoins des des enfants en en difficulté, démunis ou déshérités et assurer leur promotion culturelle et sociale. de développer et d'améliorer les structures d'accueil que constituent les centres d'enfants. de concourir à la mise en application d'une politique nationale de l'enfance.
TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 3
فتح المادةL'E.N.E.P.E. est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur général.
L'organisation interne est fixée par arrêté du ministra de tutelle.
Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 4
فتح المادةLe conseil d'administration est compose comme suit :
Membres de droit : un représentant du ministre du travail et des affaires sociales, président,
- le directeur de l'administration générale du ministère du travail et des affaires sociales ou son représentant. le sous-directeur de l'action sociale du ministère du travail et des affaires sociales. un représentant du ministre de l'éducation nationale. un représentant du ministre des anciens moudjahidine. un représentant du ministre de la jeunesse et des sports. un représentant du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre de la santé publique, deux représentants du personnel, quatre personnes désignées par le ministre du travail et des affaires sociales en raison de leurs compétences ou de l'intérêt qu'ils portent aux problèmes de l'enfance.
Membre à titre consultatif :
- le directeur général de l'E.Ν.Ε.Ρ.Ε.
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire, deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit du directeur général de l'établissement, soit de l'autorité de tutelle, soit du tiers de ses membres.
Le président établit l'ordre du jour des réunions. Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins huit jours avant la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si/le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours.
Le conseil délibère alors, quel que soit le nombre des présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par le président et le secrétaire de séance.
Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'établissement.
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration délibère sur tous les problèmes intéressant l'établissement et notamment : la politique gén rate de "établiss ment, le règlement intérieur de l'établissement, les projets du budget et les compes de l'établissement, le règlement financier, les emprunts à contracter, l'acceptation des dons et legs, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles,
Article 8
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sent exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l'autorité de tuielle à moins que celle-ci ne fasse opposition ou ne surseoie à leur application.
Le règlement intérieur doit être approuvé expressément par l'autorité de tutelle, dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Les délibérations portant sur les budgets, les comptes, le règlement financier, les emprunts, les acquisitions et ventes d'immeubles ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Chapitre II — Du directeur général
Article 9
فتح المادةLe directeur général de l'E.Ν.Ε.Ρ.E. est nommé par décret sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales.
Article 10
فتح المادةLe directeur général a, sous son autorité, l'ensembie du personnel de l'établissement. I Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses.
Il passe tous marchés, accords ou conventions dans le cadre de la règlementation en vigueur.
Il représente l'E.Ν.Ε.Ρ.Ε. en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit en fin d'exercice un rapport général d'activité qu'il adresse à l'autorité de tutelle, assorti de l'avis du conseil d'administration.
TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 11
فتح المادةLe projet du budget préparé par le directeur général, est soumis au conseil d'administration qui en délibère, au plus tard, le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte Ce projet est transmis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et doit recueillir l'approbation conjointe de ces deux ministres dans un délai de 45 jours, à compter de sa transmission. L'approbation du projet de budget est réputée acquise à l'expiration de ce délai, sauf opposition de l'un des deux ministres.
En cas d'opposition, le directeur général transmet, dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de l'opposition un nouveau projet aux fins d'approbation. L'approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.
Lorsque l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'établissement, dans la limite des crédits prévus au budget de l'exercice précédent.
En cours d'exercice, les virements de chapitre à chapitre suivent la procédure fixée pour le budget. Pour les virements d'article à article, l'approbation du contrôleur financier est exigee.
Article 12
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement allouées par l'Etat, les collectivités ou organismes publics. les dons et legs y compris les dons d'Etats ou d'organismes étrangers ou internationaux, publics ou privés. les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement.
Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et dune manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement notamment celles d'équipement.
Article 13
فتح المادةLes comptes de l'établissement sont tenus selon les règles de la comptabilité publique. Les marchés sont passés conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics.
Article 14
فتح المادةUn agent comptable désigné par le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, est placé auprès de Ι'Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε.
Article 15
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l'agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures.
Le compte de gestion est soumis par le directeur général de l'établissement au conseil d'administration avant le ler mai qui suit la clôture de l'exercice, accompagné du rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement.
Il est ensuite soumis, accompagné du rapport du directeur génera. et des observations du controleur financier, à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
L'agent comptable a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds et de valeurs. Il est responsable de leur conservation. 1 août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةL'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat. Le contrôleur financier de Ι'Ε.Ν.Ε.Ρ.E. désigné par le ministre chargé des finances, exerce sa mission conformément à la règlementation en vigueur.
L'établissement est soumis à toutes vérifications ou enquêtes financières.
Article 17
فتح المادةEst prononcée, à compter de la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la dissolution de l'association déclarée Secours national algérien » (S.N.A.) dont l'actif et le passif sont transférés à l'E.N.E.P.Ε.
Est abrogé le décret n° 67-93 du 17 juin 1967 portant reconnaissance d'utilité publique du secours national algerien.
Article 18
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juillet 1969.
Houari BOUMEDIENE,
شجرة النص
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret n° 84-276
Décret n° 84-276 du 22 septembre 1984 portant dissolution de l'établissement national pour l'éducation et la promotion de l'enfance (E.N.Ε.Ρ.Ε.)
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Décret
Décret du 28 décembre 1971 portant nomination du directeur général de l'établissement national pour l'éducation et l'enfance
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 juillet 1971 fixant la composition du trousseau des enfants des centres d'accueil de l'établissement national pour l'éducation et la promotion de l'enfance (Ε.Ν.Ε.Ρ.Ε.)
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Décret n° 71-175
Décret n° 71-175 du 17 juin 1971 relatin au régime de rémunération du directeur général de l'établissement national pour l'éducation et la promotion de l'enfance
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Arrêté
Arrêté du 21 décembre 1970 portant organisation interne de l'établissement national pour l'éducation et la promotion de l'enfance, p, 91
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- يلغي Décret n° 67-93
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