Ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l'état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus
Article 2
فتح المادةLa demande accompagnée des pièces d'état civil, est formulée par le représentant légal de l'enfant.
Article 3
فتح المادةUn extrait sommaire de la demande est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et affiché au tribunal pendant une durée de quinze jours.
Article 4
فتح المادةToute personne y ayant droit peut faire opposition à l'attribution des nouveaux nom, prénoms ou nom et prénoms, dans le délai d'un mois, à compter de la publication visée à l'article 3 ci-dessus. L'opposition est notifiée au procureur de la République par acte judiciaire.
Article 5
فتح المادةLe tribunal saisi par les conclusions écrites du procureur de la République, statue en dernier ressort, sur la demande et, éventuellement, sur l'opposition,
Article 6
فتح المادةSur réquisition du procureur de la République, mention des nouveaux nom et prénoms est portée en marge des actes de l'état civil de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs.
Article 7
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 janvier 1969.
Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT :
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