Décret n° 69-104 du 28 juillet 1969 portant status particulier des attachés principaux de l'expansion commerciale de l'O.F.A.L.A.C
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةIl est créé à l'office algérien d'action commerciale (OFALAC) un corps d'attachés principaux de l'expansion commerciale.
Article 2
فتح المادةLes attachés principaux de l'expansion commerciale sont chargés de mettre en œuvre les directives émanant de leurs chefs de services et d'établir les projets de textes et les instructions nécessaires à leur exécution.
Ils sont également chargés d'entreprendre des études de marché, de rechercher des débouchés à l'étranger pour la production algérienne, d'assurer l'information économique, et technique des pouvoirs publics et des entreprises intéressées par l'expansion commerciale et de concevoir, organiser et diriger les opérations de publicité en faveur des produits susceptibles d'être exportés.
Ils ont en outre pour rôle de diriger les pavillons de l'Algérie aux différentes foires et expositions internationales.
Ils peuvent enfin être chargés de toutes études à caractère économique, juridique ou technique.
Article 3
فتح المادةLa gestion des attachés principaux de l'expansion commerciale est assurée par le ministre du commerce.
Article 4
فتح المادةLes attachés principaux sont en position d'activité au siège ou dans les délégations de l'OFALAC.
Article 5
فتح المادةLes attachés principaux de l'expansion commerciale peuvent accéder aux emplois spécifiques de chef de division et de chef de délégation.
Les chefs de division sont chargés de l'encadrement des agents placés sous leur autorité, du contrôle et de la coordination de leurs activités.
Les chefs de délégation sont chargés, sous l'autorité des chefs de division, du fonctionnement de la direction de la délégation à la tête de laquelle ils sont placés.
Article 6
فتح المادةLes nominations aux emplois spécifiques visés à l'article précédent, sont prononcées par arrêté du ministre du commerce, sur proposition du directeur de l'OFALAC.
Chapitre II — Recrutement
Article 7
فتح المادةLes attachés principaux de l'expansion commerctale de l'OFALAC sont recrutés :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1" août 1969 1°) Par voie de concours sur titres, parmi les candidats titulaires soit du diplôme de l'école nationale d'administration. soit d'une licence en droit ou en sciences économiques ou d'un titre reconnu équivalent, et âgés de 35 ans au maximum au 1er janvier de l'année du concours. 2°) Par voie d'examen professionnel parmi les attachés d'administration de l'OFALAC, âgés de 40 ans au maximum à la date de l'examen, ayant accompli au minimum 8 ans de services effectifs en cette qualité et dont la manière de servir est jugée satisfaisante. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des emplois vacants, parmi les attachés d'administration de l'OFALAC, âgés de 40 ans au minimum et de 50 ans au maximum, ayant accompli 15 ans de services en cette qualité ou dans un corps similaire dont au moins 5 ans à l'OFALAC et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par un jury composé comme suit :
Le directeur de l'OFALAC ou son représentant, président, Un représentant du directeur de l'administration générale du ministère du commerce, Un représentant du directeur du commerce extérieur, Un attaché principal de l'expansion commerciale titulaire.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux examens et concours prévus ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes proportions des attachés principaux de l'expansion commerciale recrutés au titre des 1º et 2º de l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'office.
Article 9
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnels prévus par l'article 8 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition du directeur de l'OFALAC.
Les listes des candidats admis à concourir et des candidats ayant subi avec succès les épreuves des concours et des eха- mens professionnels, sont publiées par le directeur de l'OFALAC.
La liste des attachés admis à accéder au choix au corps des attachés principaux de l'expansion commerciale, est affichée au siège, dans les secteurs et dans toutes les délégations de l'office.
Article 10
فتح المادةLes attachés principaux de l'expansion commerciale de l'OFALAC recrutés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre du commerce.
Les attachés principaux de l'expansion commerciale effectuent un stage d'un an.
Ils peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée par un jury de titularisation dont la composition est fixée à l'article 7 ci-dessus.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 13 ci-dessous par le ministre du commerce.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre du commerce peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit prononcer son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 11
فتح المادةLes emplois spécifiques de chef de division et de chef de délégation peuvent être confiés aux attachés principaux de l'expansion commerciale dont la manière de servir est jugée satisfaisante, dans les conditions suivantes : 1°) Chef de division: avoir atteint le 4ème échelon au moins de leur grade et justifier d'une ancienneté minimum de 4 ans de services effectifs dans le corps dont 2 au moins à l'office.
2) Chef de délégation avoir atteint le 3ème échelon au moins de leur grade et justifier d'une ancienneté minimum 1er août 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA de 3 ans de services effectifs dans le corps, dont 2 au moins à l'OFALAC.
Article 12
فتح المادةLes décisions de nomination, titularisation, promotion et cessation de fonction des attachés principaux de l'expansion commerciale de l'OFALAC, sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre III — Traitement
Article 13
فتح المادةLe corps des attachés principaux de l'expansion commerciale de l'OFALAC est classé dans l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et orgasant la carrière de ces fonctionnaires.
Article 14
فتح المادةLes majorations indiciaires attachés aux emplois spécifiques de chef de division et de chef de délégation sont de :
Chef de division 50 points d'indice, Chef de délégation: 40 points d'indice.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 15
فتح المادةLa proportion maximum des attachés principaux de l'expansion commerciale de l'OFALAC susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité, est fixée à 20% de l'effectif budgétaire.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 16
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des attachés de l'OFALAC dans les conditions prévues ci-dessous;
Article 17
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant au corps visé à l'article précédent pendant dix années au moins et classés à la 2ème classe à la date de publication du présent décret, placés dans une des positions prévues par le statut général de la fonction publique et en fonction à la date du 1er janvier 1967, sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade, sur la base des durées moyennes d'échelon prévues par leur ancien statut.
Article 18
فتح المادةLes agents recrutés en qualité d'attachés en application du décret n° 63-481 du 23 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-304 du 4 octobre 1966 et du décret n° 63-480 du 23 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-305 du 4 octobre 1966, sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale dans les conditions suivantes :
a) Les agents titulaires à la date du ler janvier 1967 d'une licence ou d'un titre universitaire équivalent, sont titularisés au ler janvier 1967 si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le ler janvier 1966. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'un an. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ls ont été nommés après le ler janvier 1966, ils sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale et sont titularisés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli une année de services effectifs.
b) Les agents ayant subi avec succès l'examen de 2ème ou de 3ème année de licence en droit ou en sciences économiques ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le 1er janvier 1964.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966 diminuée de 3 ans. Cette ancienneté est REPUBLIQUE ALGERIENNE 631 utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le 1er janvier 1964, ils sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs.
c) Les agents ayant subi avec succès l'examen de lère année de licence en droit ou en sciences économiques ou pourvus d'un titre reconnu équivalent, sont titularisés au 1er janvier 1967, si leur manière de servir est jugée satisfaisante et s'ils ont été nommés avant le ler janvier 1963. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de 4 ans. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.
S'ils ont été nommés après le ler janvier 1963, 11s sont intégrés dans le corps des attachés principaux de l'expansion commerciale et sont titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli 3 années de services effectifs.
Article 19
فتح المادةLa commission paritaire du corps des attachés principaux de l'expansion commerciale, sera saisie du cas des agents visés à l'article précédent qui ne font pas l'objet d'une titularisation.
Article 20
فتح المادةA titre provisoire, les nominations aux emplois de chef de délégation et de chef de division sont subordonnées aux conditions suivantes : 1°) Chef de délégation :
a) attachés principaux de l'expansion commerciale titulaires et ayant accompli deux ans de services en cette qualité jusqu'au 31 décembre 1973.
b) administrateurs titulaires et ayant accompli au minimum deux années de services effectifs en cette qualité dont un an au moins au ministère du commerce, jusqu'au 31 décembre 1972.
La nomination des administrateurs à l'emploi de chef de délégation ne peut intervenir qu'après avis du ministre chargé de la fonction publique. 2°) Chef de division:
Attachés principaux de l'expansion commerciale ayant accompli trois ans de services effectifs en cette qualité, jusqu'au 31 décembre 1972.
Article 21
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 juillet 1969, les attachés principaux intégrés dans le corps institué par le présent décret en application des articles précédents, pourront être nommés aux emplois spécifiques de chef de division ou de chef de délégation sans condition d'ancienneté.
Article 22
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 juillet 1969 Houari BOUMEDIENE,
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 63-480
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.