ج.ر عدد 65 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officier Lois et décrets l’Assemblée Ann. march publ REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF Numéro des annees antérieures: Prière de tournu les dernieres bandes aux renouvellements Tarij des insertions Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Frollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. : 2,50 NF la ligne. SOMMAIRE Proclamation des résultats définitifs du referendum constitutionnel qu & septembre 1963 (rectificatif, p 911. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-332 du 11 septembre 1963 portant création d’un bureau national pour l’assistance européenne non gouvernementale en Algérie, p. 912. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-332 du 11 septembre 1963 modifiant le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires, p. 912. Décret du 17 juillet 1963, portant nomination d’un sous-directeur à la direction du personnel et de l’admistration générale, p. 9.3. Décret du 29 acût 1953 portant mouvement dans la magistrature. p. 913. Arrêtés des 10 et 23 février, 11, 15, 16, 18, et 21 mars, 1er, 21, 13 et 25 avril, 3, 4, 9, 20 et 26 mai, 1, 4 et 8 juin et 1er juillet 1963, portant nomination de commis-greifier p 914. Arrêtés des 1er mars, 1er et 30 avril, ler mai et 12 mai portant nomination de greffiers, secrétaires de parquet et chefs de secrétariat et report de nomination d’un secrétaire de parquet, p. 915 Arrêtés du 2 août 1963 portant démission d’avoués, notaires, greffier et huissier de justice, et mise en disponibilité d’un notaire, 916 Arrêtés des 13, 20 et 29 août 1963 portant mouvement dans la magistrature, p. 916. Arrêtés des 23 et 29 août 1963, portant révocation d’oukils judiciaires p. 916. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté portant ouverture au 1 octobre 1963 des opérations de constitution d’Etat-civil des algériens des Ouled Djerir et Ouled Belguiz (arrondissement de Colomb-Bechar, dépar tement de la Saoura), p. 917. Arrêté du 2 septembre 1963, donnant delegation de signature au sous-directeur des finances et de l’action économique, p. 917 f MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 août 1963 portant création d’un bureau d’adjudication pour l’acquisition du mobilier, matériel divers, et fournitures de bureau destinés aux divers services du ministère, p. 917. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 5 septembre 1963 fixant la valeur de remboursement et la valeur de reprise des obligations 3 1/2 % 1952 à capital garanti admises en paiement des droits de mutation, P. 917. Arrête du 5 septembre 1963 fixant les conditions d’application de l’articie 3 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963, p. 918. Arrêté du 5 septembre 1963 fixant les conditions d’application de l’article 4 de la noi nº 63-295 du 2 août 1963, p 919. Décision individuelle du 12 août 1963 relative à l’inscription de la Banque populaire arabe sur la liste des banques, p. 919 Décision du 16 août 1953 portant répartition du crédit provisionnel « Sécurité sociale inscrit au chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (charges communes Gestion 1963), p. 919.

910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-334 du 11 septembre 1963, relatif aux vinifications de la campagne 1963-1964, p. 920. Décret n° 63-336 du 11septembre 1963 portant organisation de la lutte contre les incendies, p. 920. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-329 du 10 septembre 1963, portant création de l’établisement public « Les aéroports d’Algérie », р. 921. Décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation administrative et financière de l’établissement public << Les Aéroports d’Algérie », p. 922. Décret n° 63-331 du 10 septembre 1963, portant désignation des aéroports et aérodromes faisant partie de l’établissement public, « Les Aéroports d’Algérie », p. 927. Arrêté du 26 juillet 1963, portant délégation de signature aux directeurs du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. (rectificatif), p. 927. Arrêté du 26 août 1963 fixant les conditions de mise en marche de trains spéciaux par la société nationale des chemins de fer algériens, p. 927. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-234 du 3 juillet 1963 portant modification des conditions d’attribution et de paiement de l’allocation spéciale aux personnes âgées (rectificatif), p. 928. Arrêté du 3 septembre 1963, portant délégation dans les fonctions de directeur de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie, et chargeant provisolrement un agent des opérations financières de la caisse p. 928. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 9 septembre 1963, portant organisation et attributions de la sous-direction de l’orientation et de la planification scolaires, p. 929. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-335 du 11 septembre 1963, fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires, p. 929. Arrêtés des 12 février, 26 avril, 21 mai, des 3, 4, 11, 12, 25 et 30 juillet, des 13 et 17 août 1963, portant mouvement du personnel de la santé publlique et de la population, p. 930. Arrêté du 26 juillet 1963 portant/rattachement du centre médical Verneau au centre hospitalier régional d’Alger, p. 930. Arrêté du 2 septembre 1963, fixant la date de l’examen de fin d’étude de l’école des adjoints techniques de la santé, p. 931. Arrêté du 2 septembre 1963, relatif à l’examen de passage de première année en deuxième année pour les assistantes sociales, p. 931. Arrêté du 2 septembre 1963, fixant la date du concours d’entrée à l’école des adjoints techniques de la santé, p. 932. Arrêté du 4 septembre 1963, relatif aux conditions d’admission au centre de formation préparant au diplôme d’Etat d’assistante sociale, p. 932. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Arrêté du 30 août 1963, portant changement de dénomination des établissements de l’ex-éducation surveillée, p. 933. MINISTERE DES HABOUS Décrets du 10 septembre 1963. portant nomination de sous-directeurs, p. 933. ACTES DES PREFETS Arrêté du 2 juillet 1963, portant détermination d’ayants-droit aux indemnités dans une procèdure d’expropriation pour cause d’utilité publique, p. 934. Arrêté du 11 juillet 1963 portant déclaration d’utilité publique de l’acquisition de terres par la commune de Djelfa, p. 935. Arrêté du 5 août 1963 portant déclaration d’utilité publique de l’acquisition d’un terrain sis à Skikda, p. 935. Arrêté du 8 août 1963, relatif à une mise en demeure d’entrepreneur, p. 935. AVIS ET COMMUNICATIONS Bons d’équipement de l’Algérie. Bons à 10 ans 6%. 2ème tranche, p. 935. Bons d’équipement de l’Algérie. Bons à 10 ans 6% 1954, p. 936 Emprunt algérien 5% 1952. Regroupement, p. 936. S.N.C.F.A. Avis de notification, p. 937. S.C.N.C.F.A. (Avis d’homologation et de demande d’homologation, p. 937. Avis nº 7, modifiant l’avis nº 1 du 22 février 1963, relatif aux relations financières avec la Yougoslavie, p. 938. Avis de convocation. La cotonnière africaine, p. 938. Avis. Importateurs, p. 938. Avis. Importateurs, p. 939. Avis. Appel d’offres, p. 939. Ponts et chaussées. Avis d’appel d’offres, p. 940. Avis. Appel d’offres ouvert, p. 940.

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE -911 COMMISSION NATIONALE DE REFERENDUM CONSTITUTIONNEL PROCES-VERBAL RECTIFICATIF Le Commission nationale du Referendum Constitutionnel s’est aperçue, après le communiqué remis a ki presse le 11 septembre 1963 portant résultat des élections, qu’un nombre de scrutins émis à l’étranger et non suivis de procès-verbaux n’ont Après rectification, la Commisson déclare que été les suivants : Inscrits : … Votants: ….. Suffrages exprimés : pas figuré dans le compte. les résultats définitifs des opérations de vote ont 6.391.818 5.287.229 5.271.056 …. Bulletins blancs ou nuls : ουι NON: .. Les membres Hadj Driss BOUHERID. Seddik OUSSEDIK. Mahmoud ZERTAL. Robert ACHOUCHE. : 16.173 ….. .. 5.166.195 . 104.861 …. Alger, le 12 septembre 1963. Le Président: El Hadi MOSTEFAI.

912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 63-332 du 11 septembre 1963 portant création d’un bureau national pour l’assistance européenne non gouvernementale en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-247 du 4 juillet 1963 portant agrément du Comité national pour la coopération technique et approuvant ses statuts. Le conseil des ministres, Décrète : Article 1er. Il est créé un bureau national pour l’assistance européenne non gouvernementale en Algérie, rattaché à la Présidence du Conseil. Art. 2. Le bureau a pour but: 1°) de renseigner les comités européens d’assistance non gouvernementale à l’Algérie et d’organiser la liaison avec l’administration algérienne. 2°) de centraliser les besoins algériens et de faire connaître aux comités nationaux européens ceux qui ne sont pas satisfaits à l’échelle gouvernementale. 3°) d’organiser, en liaison avec les comités nationaux européens l’envoi de stagiaires en Europe. 4°) d’organiser l’accueil, l’orientation et les conditions de travail des volontaires européens. 5°) de fournir aux comités nationaux européens des observations et des avis sur les projets d’aide que ceux-ci lui soumettraient. 6°) de fournir aux comités nationaux européens tous les éléments d’information leur perinettant de sensibiliser leur opi nion publique sur les besoins de l’Algérie. Art. 3. Le bureau déploira ses activités dans le cadre et sous l’autorité du comité national pour la coopération technique. Art. 4. Un décret ultérieur déterminera l’organisation interne de ce bureau, son mode de fonctionnement, ses relations avec les divers ministères et services, ainsi que les conditions et modes de recrutement de son personnel. Art. 5. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre de l’information, et le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil chargé des postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouverenement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, ministre des affaires étrangères, Abdelaziz BOUTEFLIKA. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.. Le ministre de l’éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA. Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE. Le ministre de l’information, Mouloud BELAOUANE. Le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-332 du 11 septembre 1963 modifiant le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création des tribunaux criminels populaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-146 du 25 avril 1963 portant création de tribunaux criminels populaires; Su le rapport du ministre de la justice garde des sceaux, après avis du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie nationale; : Le conseil des ministres entendu Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 63-146 du 25 avril 1963 est modifié comme suit : “Les tribunaux criminels populaires tiendront leurs assises au chef-lieu de chaque département à l’exception de celui du département de Saïda et de la Saoura qui tiendra ses assises à Mascara. Le département de Médéa sera rattaché au département d’Alger. Le département des Oasis sera rattaché au département de Batna. “ Art. 2. L’article 8 est complété comme suit :: <<< Les magistrats sont désignés par ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel dans le ressort de laquelle siège le tribunal criminel populaire. Art. 3 Le dernier alinéa de l’article 71 est complété comme suit: << En cas de difficultés tenant à l’impossibilité matérielle de procéder à l’établissement de cette liste, le délai ci-dessus prévu est prorogé jusqu’au 1er septembre 1963. : Art. 4. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre de l’intérieur Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA.

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 17 juillet 1963, portant nomination d’un sous-directeur à la direction du personnel et de l’administraton géné rale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 63-128 du 19 avril 1963, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice, Vu l’arrêté du 11 avril 1963, fixant la compostion du cabinet du ministre de la justice. Décrète : Article 1er M. Taleb Abderrahman, attaché de cabinet, est nommé sous-directeur de l’équipement mobilier et immobilier, et des affaires financières à la direction du personnel et de l’administration générale. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 juillet 1963, Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice garde des sceaux Amar BENTOUMI. Décrets du 29 août 1963 portant mouvement dans la magistrature. Par décret du 29 août 1933, M. Boukhobza Mohammed, pro- ‘cureur de la République près le tribunal de grande instance de Guelma, est muté en la même qualité près le tribunal de grande instance de Tlemcen. M. Boukhobza Mohammed reste classé au 3me échelon du 2me grade, 2m groupe. Par décret du 29 août 1963, les dispositions du décret portant nomination de M. Bessaih Hachemi, en qualité de juge d’instruction au tribunal de grande instance de Sidi-bel-Abbès, (non installé), sont rapportées. M. Bessaih Hachemi, secrétaire interprète des services civils à la préfecture de Saida est nommé juge au tribunal d’instance de Relizane. M. Bessaih Hachemi est classé au 1er échelon du 2me grade, 1*r groupe. Par décret du 29 août 1963, M. Mohamdi Mostefa, juge au tribunal d’instance de Bou-Saada est nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Alger. M. Benzine Abelghani, juge au tribunal d’instance de Port- Gueydon est muté en la même qualité au tribunal d’instance de Bou-Saada. Par décret du 29 août 1963, M. Mahiddine Elhouari, chef de sécrétariat à la Cour d’appel d’Alger, est nommé juge au tribunal de grande instance d’Alger. M. Mahieddine est classé au 3º échelon du 2º grade 1er groupe. M. Mahieddine est, à compter de son installation, détaché au ministère. Par décret du 29 août 1963, M. Mechai Ahmida, substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Philippeville est muté en la même qualité prés le tribunal de grande instance d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 M. Bencheikh-Elfegoun Nour-Eddine, attaché de préfecture, diplomé du centre de formation administrative de l’université d’Alger est nommé substitut du procureur de la république, prés le tribunal de grande instance de Philippeville. MM. Mechai et Bencheikh-Elfegoun sont classés au 1 échelon du 2me grade, 1er groupe. Par décret du 29 août 1963, M. Bentobji Mohammed, juge des enfants au tribunal de grande instance de Bône est nommé vice-président du tribunal de grande instance de Constantine M. Benzernadji Mejedoub, greffier en chef du tribunal de grande instance de Constantine, est nommé vice-président au tribunal de grande instance de Bône. MM. Bentobji et Benzernadji sont classés au 5º échelon du 2º grade, 2º groupe. Par décret du 29 août 1963, M. Hamdiken Mohammed, juge des enfants au tribunal de grande instance de Skikda (ex- Philippeville), est muté en la même qualité au tribunal de grande instance de Batna. M. Alleg Slimane, juge des enfants au tribunal de grande instance de Batna, est muté en la même qualité au tribunal de grande instance de Skikda (ex-Philippeville). Par décret du 29 août 1963, les dispositions du décret de la République près le tribunal de grande instance de Philipchambre à la cour d’appel de Tanger, en qualité de président instance de Mascara. M. Kellal Mustapha, reste classé au 6º échelon du 2º grade, 2º groupe. Par décret du 29 août 1963, les dispositions du décret portant nomination de M. Cherief Mohammed, ‘président de chambre à la cour d’appel de Tanger, en qualité de président de chambre à la cour d’appel d’Oran sont rapportées. M. Benabed Amar, président du tribunal de grande instance de Tlemcen est nommé président de chambre à la cour d’appel d’Oran. M. Benabed Amar est classé au 1er grade, 2 groupe, 5 échelon. Par décret du 29 août 1963, M. Fardeheb Boumedienne, juge d’instruction au tribunal de grande instance à Oran est nommé juge audit tribunal. M. Rouifed Ahmed juge au tribunal de grande instance de Mascara est nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance d’Oran. M. Tandjaoui Abdelkrim, juge au tribunal de grande instance d’Oran est nomé juge des enfants audit tribunal. M. Drif Abdelkader, substitut du procureur de la République à Blida est muté en la même qualité au tribunal de grande instance d’Oran. Par décret du 29 août 1963, M. Baka Hocine, juge au tribunal d’instance d’El-Milia est muté en la même qualité au tribunal d’instance de Fedj-M’Zala. M. Benhabyles Abdelmadjid, juge au tribunal d’instance de Oued-Athmenia est muté en la même qualité au tribunal d’instance de Chateaudun-du-Rhumel. M. Benchoufi Ramdane, juge au tribunal d’instance de Chateaudun-du-Rhumel est muté en la même qualité au tribuna. d’instance d’Oued-Athmenia. Par décret du 29 août 1953, M. Bouzar Mohamed, juge d’instruction au tribunal de grande instance de Blida est nommé juge des enfants audit tribunal. M. Mid Abdelkader, juge des enfants au tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou est nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance de Blida.

914 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Benhabib Mohamed juge des enfants au tribunal de grande instance de Blida est nommé substitut du procureur de ia république prés le dit tribunal. M Ait Khelifa Abdallah substitut du procureur de la République prés le tribunal de grande instance d’Alger est muté en la même qualité au tribunal de grande instance de Blida. Par décret du 29 août 1963, M Bensettiti Mohammed-Tayeb, cadi hors classe à la mahakma d’Alger-Nord est nommé vice-président au tribunal de grande instance d’Alger. M. Bensettiti Mohammed-Tayeb est classé au 5ª échelon du 2º grade, 2º groupe. Par décret du 29 août 1963, la démission de M. Benmohammed Messaoud, juge au tribunal de grande instance de Bône, est acceptée, à compter du 1er juillet 1963. Par décret du 29 août 1963, les dispositions du décret du 16 mai 1963, portant nomination de M. Boukhelifa Lakhdar, cadi à Cherchell, en qualité de juge au tribunal d’instance de Bernelle sont rapportées. Arrêté des 10 et 23 février, 11, 15, 16, 18, et 21 mars, 1er 2 1, 13 et 25 avril, 3, 4, 9, 20 et 26 mai, 1º, 4 et 8 juin et 1er juillet 1963, portant nomination de commis-greffier. Par arrêté du 10 février 1963, M. Arrib Bouchaib est nomme, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’Alger Sud et affecté à compter de cette date au parquet d’Alger (Secrétariat). Par arrêté du 23 février 1963, M. Keidri Zerrouk est nommé à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (in dice brut 150) au tribunal de Bou-Saâda. Par arrêté du 11 mars 1963, M. Akli Akli est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut

  1. au tribunal d’instance de Maison-Carrée. Par arrêté du 15 mars 1963, M Serhane Mohamed est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Maison-Carrće Par arrêté du 15 mars 1963, M. Aït Rachid Ahmed, comm.sgreffier auxiliaire à Bouira, est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Bouira. Par arrêté du 18 mars 1963, M. Sahri Mohamed Lazhar est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Guelma. Par arrêté du 16 mars 1963, M. Baloul Mohamed est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Tizi-Ouzou. Par arrêté du 18 mars 1963, M. Boutelba Allaoua est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tabunal d’instance, de Constantine. Par arrêté du 18 mars 1963, M. Boumaza Saddok est nominé, à titre provisoire, en qualité de com:nis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Constantine. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 Par arrêté du 18 mars 1963, M. Benhassine Mahmoud est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Oued-Athménia. Par arrêté du 21 mars 1963, M. Belhanafi Hadj Mohamed est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Duperré. Par arrêté du 21 mars 1963, M. Boufama Mohammed est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’El Milia. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Saïdani M’Hamed est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Boufarik. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Saïfi Saïd est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut
  2. au tibunal d’instance de Souk-Ahras. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Tafat Mohamed est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Palestro. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Elkechaï El Hocine, commis-greffier auxiliaire est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-geffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Tizi-Ouzou. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Bouderbala Abdellah est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Saint-Denis-du- Sig). Par arrêté du 1er avril 1953, M. Ben Ouda Abdelkader est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’Aïn-El-Arba. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Raïsbahri Hadj est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice but 150) au tribunal d’instance de Mascara. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Bokhari Yahia est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Boukanefis. Par arrêté du 1er avrl 1963, M. Ahmed-Lecheheb Mahmoud est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Herbillon. Par arrêté du 1er avril 1963, M. F’arès Abdelkader est nommé en qualité de commis-greffier stagiaire au tribunal d’instance de Mostaganem. Par arrêté du 2 avril 1963, M. Hentabli Abdelkrim est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice but 150) au tribunal d’instance de Médéa. Par arrêté du 10 avril 1963, M. Hadj Zoubir Ahmed est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Tiaret. Par arrêté du 13 avril 1963, M. Hachemi Abdelkader est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice but 156) au tribunal d’instance de Lamoricière.

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté au 13 avril 1963, M. Medaken Abdelkader est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice but 150) au tribunal d’instance d’Ouargla. Par arrêté du 25 avril 1963, M. Belahri Saïd dit Mohamed est rommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au trbunal d’instance de la Calle. Par arrêté au 3 mai 1963, M. Kasmi Mokhtar est nommé, à titre provisoire, en qualite de commis-greffier stagiaire (indicè but 150) au tribunal d’instance d’Ammi-Moussa. Par arrêté du 4 mai 1983, M. Yousfi Bouzid, commis-greffier auxiliaire au TGI de Sétif est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Sétif. Par arrêté du 4 mai 1933, M Bouchareb Mohamed dit Belkacem est nommé, à titre provisoire, en qualité de comm greifier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance d’Alger police. Par arrêté du 4 mai 1963, M. Hagiden Hamlaoui, agent de Service au tribunal d’instance de Khenchela est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Sedrata. Par arrêté du 3 mai 1963, M. Fedrich Rabah est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Saint-Arnaud. Par arêté du 9 mai 1963, M. Bendaoud Abdelouahab est romme, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiair (indice brut 150) au tribunal d’instance de Coik-ert. Par arrêté du 20 mai 1963, M Belhadja Ismaïl est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (ir.dice brut 150) au tribunal d’instance de Touggourt. Par arrêté du 20 mai 1963, M. Hamaidi Ahmed est nommé à titre provisoire, en qualité de commis-gre, iier stagiaire ((indice brut 150) au tribunal d’instance de Constantine. Par arrêté du 26 mai 1963, M. Horalent Mohamed est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Mostaganem. Par arrêté du 1er juin 1963, M. Boukhercha Mohamed es nommé à titre provisoire, en qualité de commis-greffier sta giaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Frenda. Par arrêté du 4 juin 1963, M. Hadj Kacem Mohamed est nommé à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Ghardaïa. Par arrête du 8 juin 1933, M. Boualla Mahdi est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice brut 150) au tribunal d’instance de Tiaret. Par arrété du 1er juillet 1933, M. Fantizi Belkacem est nommé, à titre provisoire, en qualité de commis-greffier stagiaire (indice but 150) au tribunal d’instance de Marengo. REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 Arrêtés des 1er mars, 1er et 30 avril, 1er mai et 12 mai portant nomination de greffiers, ‘secrétaires de parquet et chefs de secrétariat et report de nomination d’un secrétaire de parquet. Par arrêté du 1er mars 1963, M Imessaa Abdelkader, commis-greffier titulaire 7º échelon est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre 2ª classe, 2 échelon, au tribunal de grande instance d’Alger. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Benachoura Amor est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre 2 classe, 3º échelon au tribunal de grande instance de Constantine. Par arrêté du 1er avril 1963, M Zitouni Kamal, commis-greffier auxiliaire, Alger est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire au tribunal de grande instance d’Alger (indice brut 210). Par arrêté du 1er avril 1963, M. Ikarbouchen Mohammed, commis-greffier 8 échelon est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2 classe, 3ª échelon au tribunal de grande instance d’Alger. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Saâdı Mohamed est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance d’Alger. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Lamraoui Ahmed est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance d’Alger en remplacement de M. Amattouche. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Benahmed Fethi est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance d’Oran. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Luana Slimane est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre de 2ª classe, 2 échelon au tribunal de grande instance de Guelma. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Benelmouffok Belkacem est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Guelma. Par arrêté du 30 avril 1963, M. Bermalek Ahmed, commis-greffier titulaire est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire (indice brut 210) au tribunal d’instance de Saint-Cloud. Par arrêté du 30 avril 1963, M Laroussi Amar, commis-greffier, 3 échelon, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier d’instance stagiaire (indice brut 210) au tribunal d’instance de Zemmora. Par arrêté du 30 avril 1963, M. Yousf: Ali est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier du tribunal d’instance stagiaire (indice brut 210) au tribunal dinstance de Cassaigne. Par arrêté du 30 avril 1963, M Ouamerali Abdelmadjid, commis-greffier, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de tribunal d’instance stagiaire (indice brut 210) au tribunal d’instance de Sedrata,

916 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 30 avril 1963, M. Adjenag Amor, commis-greffier 6 échelon, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier d’instance 2º classe, 1er échelon au tribunal d’instance de Mansourah. Par arrêté du 30 avril 1963, M. Mouda Khallef, commis-grefgreffier d’instance de 2º classe, 1er échelon au tribunal d’insfier, 5º échelon, est nommé, à titre provisoire, en qualité de tance de Barika. Par arrêté du 30 avril 1963, M. Boukhalfa M’hamed, commis-greffier, 3 échelon, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier d’instance stagiaire (indice brut 210) au tribunal d’instance de Saint-Denis-du-Sig. Par arrêté du 30 avril 1963, M. Meslem Hadj est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier stagiaire (indice brut

  1. au tribunal d’instance de Telagh. Par arrêté du 1er mai 1963, M Benzerdjeb Mourad, agent de bureau dactylographe au tribunal de grande instance d’Alger, est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Blida, est détaché au ministère de la justice. Par arrêté du 12 mai 1963, M. Djelial Abdelkader est nommé, à titre provisoire, en qualité de greffier de chambre stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Philippeville. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Amara-Korba Otmane est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Guelma. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Frıkı Mohamed Salah est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance de Guelma. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Fellou Abderrahmane est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire (indice brut 210) au tribuna. de grande instance de Blida. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Rostane Fethi, commis-greffier, 2 échelon, est nommé, à titre provisoire, en qualité de secrétaire de parquet stagiaire (indice brut 210) au tribunal de grande instance d’Oran. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Beudiaf Boualem est nommé, à titre provisoire, en qualité de secretaire de parquet stagiaire (indice brut 210) au tribunal de graude instance d’Alger. Par arrêté du 1er avril 1963, M. Adjouri El Mahi, secrétaire de parquet de 2º classe, 5º échelon, est nommé, à titre provisoire, en qualité de chef de secrétaire de 2º classe, 1er échelon au parquet de la République près de tribunal de grande instance d’Alger. ! Par arrêté du 1er avril 1963, M. Dish Mohamed, secrétaire de parquet stagiaire, est nommé, à titre provisoire, en qualité de chef secrétariat de 2 classe, 1er échelon au parquet de la République près le tribunal de grande instance d’Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 Par arrêté au 15 juillet 1963, la nomination de M. Benachenoch Abdelkader en qualité de secrétaire de parquet de 2º classe, 1er échelon au tribunal de grande instance d’Oran est rapportée. M. Benachenouh Abdelkader est nommé secrétaire de parquet de 2º classe, 2ª échelon (indice brut 252) au tribunal de grande instance d’Oran, à compter du 18 avril 1963. Arrêtés du 2 août 1963 portant démission d’avoués, notaires, greffier et huissier de justice, et mise en disponibilité d’un notaire. Par arrêtés du 2 août 1963, les démissions de MM. :: Borel Henri, avoue à Mascara, Bousser Marc, avoué à Sidi-bel-Abpès, Akoun Roland, avoué à Mascara, Brilloit René, notaire à Alger, Wild Henri, notaire à Arzew, Attal Jules, Pierre, notaire à Duperré, Lliteras Armand, greffier du tribunal d’instance de Bouira, sont acceptées. MM. Martin Lucien, notaire à St-Arnaud, Zerdoun Gilbert, huissier de justice à M’Sila, sont déclarés démissionnaires d’office. M. Sendra Auguste, notaire à Inkermann, est, sur sa demande, mis en disponibilité pour une durée de trois mois Arrêtés des 13, 20 et 29 août 1963 portant mouvement dans la magistrature. Par arrêté du 13 août 1963, M. Bir Marcel Ainé, agriculteur, demeurant à Oran, est nommé assesseur titulaire auprès du tribunal pour enfants d’Oran pour une durée de trois ans. Mlle Barranco Suzanne, infirmière diplômée, demeurant à Oran, est nommée assesseur suppléant auprès du tribunal pour enfants d’Oran, pour une durée de trois ans. Par arrêté du 20 août 1963, M. Benozene Ahmed Hamida interprète judiciaire suppléant de 3me classe ler échelon près le tribunal d’instance de Djidjelli, est muté en la même qualité près le tribunal de grande instance de Bône. Par arrêté du 29 août 1963, M. Drouche Mohamed, nommé substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Blida, par décret en date du 22 novembre 1962 est détaché au ministère de la justice. M. Drouchę Mohamed, magistrat détaché au ministère de la justice est mis à la disposition du directeur des affaires judiciaires. Arrêtés des 23 et 29 août 1963, portant révocation d’oukils judiciaires. Par arrêté du 23 août 1933, M. Tibaoui Mohammed, oukil judiciaire à l’Arba, est révoqué de ses fonctions. Par arrêté du 25 août 1963, M. Djouini Mohamed oukil judiciaire à Tébessa est révoqué de ses fonctions.

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté portant ouverture au 1er octobre 1963 des opérations de constitution d’état-civil des algériens des Ouled Djerir et Ouled Belguiz (arrondissement de Colomb Béchar, département de la Saoura) Le ministre de l’intérieur, Vu la loi nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les lois des 23 mars 1882 et 2 avril sur la constitution de l’Etat-civil des algériens; Vu le décret du 13 mars 1883 portant réglement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 23 mars 1882; Vu le rapport du préfet de la Saoura.

Arrête : Article 1er: Il sera procédé, dans les conditions fixées par les textes ci-dessus visés à la constitution de l’Etat-civil des algeriens des Ouled-Djerir et Ouled-Belguiz (arrondissement de Colomb Béchar département de la Saoura). Art. 2. L’ouverture des opérations est fixée au 1er octobre 1963. Art. 3. Le préfet de la Saoura est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1963 Ahmed MEDEGHRI Arrêté du 2 septembre 1963, donnant délégation de signature au sous-directeur des finances et de l’action économique. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-17 du 11 janvier 1963, autorisant les ministre à déléguer par arrêté leur signature, Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962, relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur Vu le décret du 25 juillet 1963, portant nomination de Sahli El-Hachemi en qualité de sous directeur, Arrête : Article 1: Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Sahli El-Hachemi, sous directeur des finances et de l’action économique, à l’effet de signer, au nom du ministre, toutes pièces comptables et documents administratifs à l’exclusion des circulaires, décisions, arrêtés et décrets. Art. 2. Le présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1963. Ahmed MEDEGHRI REPUBLIQUE ALGERIENNE 917 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 30 août 1963 portant création d’un bureau d’adjudication pour l’acquisition du mobilier, matériel divers, et fournitures de bureau destinés aux divers services du ministère. Le ministre des affaires étrangères, Vu la loi n” 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret 53-405 du 11 mai 1953 sur le réglement financier des marchés, Vu le décret 56-256 du 13 mars 1956 sur le régime des marchés, Arrête : Article 1er. Il est créé au ministère des affaires étrangères, un bureau d’adjudications pour l’acquisition du mobilier, matériel divers et fournitures de bureau destinés aux divers services de ce ministère. Art. 2. Ce bureau présidé par le secrétaire. général du ministère comprend : Le directeur du personnel et des affaires administratives; Le chef du service financier et du matériel; Un représentant de la trésorerie générale; Un représentant du ministère du commerce; Il pourra s’adjoindre, avec voix consultative, toute personne qu’il jugera utile d’entendre. Art. 3. Le bureau d’adjudication siège également : Comme commission d’ouvertures des offres dans le cas d’appel d’offres, ouvert ou restreint et comme jury de concours dans le cas d’appel d’offres, avec concours. Art. 4. Le secrétariat de ce bureau est assuré par un fonctionnaire désigné par le secrétaire général du ministère. Art. 5. Le chef du service financier et du matériel est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1953 P. le ministre des affaires étrangères et par délégation, Le secrétaire général, Abdelmalek BENHABYLES MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 5 septembre 1963 fixant la valeur de remboursement et la valeur de reprise des obligations 3 1/2 % 1952 à capital garanti admises en paiement des droits de mutation. Le ministre de l’économie nationale. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1953 portant répartition des crédits ouverts au ministre des finances (I charges com-

918 JOURNAL OFFICIEL DE LA munes) par la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu l’arrêté du 27 mai 1952 fixant les conditions d’émission de l’emprunt algérien 3 1/2% 1952 à capital garanti; Vu l’arrêté du 13 juin 1958 portant modification de l’arrêté du 27 mai 1952 fixant les conditions d’émission de l’emprunt algérien 3 1/2% 1952 à capital garanti; Vu les cours pratiqués pour la pièce d’or française de vingt francs sur le marché libre des matières d’or de Paris au cours des cents bourses précédant le 15 mai 1963 et publiés au bulletin de la cote des agents de change de Paris; Sur la proposition du trésorier général de l’Algérie, Arrête : Article 1er - La valeur de remboursement des obligations de l’emprunt 3 1/2% 1952 à capital garanti tirées au sort le 15 mai 1963 et payables à partir du 1er juin 1963 est fixée comme suit : 113,96 N.F. pour les coupures de 100 N.F. nominal, 569,80 N.F. pour les coupures de 500 N.F. nominal, 1.139,60 N.F. pour les coupures de 1.000 N.F. nominal Art. 2. Les obligations 3 1/2 1952 à capital garanti admises en paiement des droits de mutatior entre le 1er juin 1963 et le 30 novembre 1963 sont reprises à la valeur définie à l’article l’er ci-dessus. Art. 3. Le trésorier général de ‘Algérie est chargé de l’exécution du présent arêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1963. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 5 septembre 1963 fixant les conditions d’application de l’article 3 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur, sauf dans ses dispositions contraires à la scuveraineté nationale, Vu l’article 3 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963, modifiant la loi n° 62-155 du 31 décembre 1962 modifiée par la loi n° 63-110 du 10 avril 1963, Vu le code des impôts indirects, Arrête : Article 1er. La taxe sur les véhicules de tourisme instituée par l’article 3 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963 est applicable aux véhicules automobiles de tourisme dont la première mise en circulation est postérieure au 31 décembre 1959 et qui sont immatriculés en Algérie. Sont toutefois soumis à la taxe les véhicules automobiles immatriculés à l’étranger si la date d’entrée du véhicule est antérieure au 1er avril 1963 et si, en outre, le propriétaire du véhicule, ayant une résidence habituelle en territoire algérien, y exerce une activité lucrative et rémunérée depuis une date antérieure au 1er avril 1963. Toutefois sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées à l’article 3 ci-après les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privilèges diplomatiques ou qui ont fait l’objet d’une admission à titre temporaire en franchise d’impôt. Art. 2. Seuls sont à prendre en considération les véhicules, autres que les voitures commerciales, classés dans la catégorie des voitures particulières pour l’établissement des récépissés de declaration de mise en circulation dits « carte grise » au sens de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 1957 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 Art. 3. I. Sont dispensés de la taxe : 1º Tous les véhicules autres que les voitures de tourisme définies à l’article 2 ci-dessus. 2º Toutes les voitures de tourisme dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960. 3º Les véhicules dont le récépissé de déclaration porte la mention des lettres C.M.D. ou C.D. et dont la plaque d’immatriculation est accompagnée de l’écusson réglementaire portant les mêmes lettres. 4° Les véhicules immatriculés dans la série spéciale I.T. 5° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales T.T. 6° Les véhicules étrangers admis à circuler er. Algérie sous le régime des conventions internationales II. En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans les séries I.T. et T.T., la taxe devient immédiatement exigible. Art. 4. I. La taxe est exigible à compter du 2 septembre 1963. II. Le paiement de cette taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. En cas de vente du véhicule au cours de la période d’imposition les concessionnaires successifs sont solidairement responsables du payement de la taxe. III. Le paiement est constaté par l’apposition, au verso de la vignette 1963, instituée par l’article 2 du décret n° 56- 1192 du 24 novembre 1956, d’un timbre mobile rouge spécial qui sera créé avec un timbre de la série unique 0,05 N.F. portant en surcharge lès mots « taxe véhicule tourisme 1963 » et en caractères gras le montant de la taxe exigible pour chaque catégorie de véhicules soit: 50 N.F., 80 N.F., 150 N.F. ou 300 N.F. Ce timbre sera conforme au modèle annexé au présent arrêté, Ce mode de paiement n’est applicable que pendant la période s’étendant du 2 septembre 1963 au 2 octobre 1963 inclus, A compter du 3 octobre 1963 le paiement sera effectué par le versement aux bureaux de l’enregistrement du montant de la taxe et de la pénalité de retard. Il sera délivré à l’assujetti une quittance extraite du registre à souche du receveur et mention du paiement sera faite au verso de la vignette. Art. 5. Pour les véhicules neufs pour lesquels la date de la délivrance du récépissé de déclaration de première mise en circulation est postérieure au 2 octobre 1963 la taxe est immédiatement exigible. La vente des timbres spéciaux prévus à l’article 6 § II est assurée à compter du 2 septembre 1963 jusqu’au 2 octobre 1963 inclus par: 1º Les bureaux de l’enregistrement des domaines et du timbre. 2º Par l’administration des postes et télécommunications. Art. 6. І. - Sous réserve de ce qui est dit au premier alinéa de l’article précédent, tout paiement effectué après le 2 octobre 1963 entraînera à l’encontre de l’assujetti l’application d’une pénalité de retard égale à 50% du montant de la taxe. II. Tout assujetti pris en infraction à compter du 3 octobre 1963 sera passible: 1º D’une amende égale au quadruple du droit simple; 2º du retrait immédiat de la carte grise qui ne lui sera restituée que sur justification du paiement de la taxe et de l’amende prévue ci-dessus. Art. 7 Sont spécialement charges de constater les infractions prévues à l’article 6 § II ci-dessus, les agents dûment commissionnés et assermentes des administrations de l’enregistrement et des contributions diverses Sont également aptes à verbaliser les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA la sûreté publique et des polices d’Etat, les militaires de la gendarmerie, les agents préposés des eaux et forêts et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de roulage. Art. 8. - Les infractions prévues à l’article 6 § II ci-dessus sont constatées au moyen de procès-verbaux dans les conditions fixées par les articles 519, 320 et 321 de code des impôts indirects. Art. 9. L’administration de l’enregistrement fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des modèles de chacur des timbres créés pour la perception de la taxe. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1963. Bachir BOUMAZA Arrêté du 5 septembre 1963 fixant ies conditions d’application de l’article 4 de la loi n° 63-295 du 2 acût 1963. Le ministre de l’économie nationale. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962; Vu la loi 63 295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du. 31 décembre 1952 modifiée par la loi n° 63-110 du 10 avril 1963; Vu le code des taxes sur le chiffre c’affaires; Arrête : Article 1er. Les commerçants n’ayant pas la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production détenteurs de produits, denrées, marchandises ou objets passibles de la taxe à la production au taux majoré de 25% sont tenus de déposer, avant le 20 septembre 963 au bureau de la section des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état détaillé en double exemplaire faisant apparaître par natures, quantités et valeurs d’achat les stocks de ces produits grevés de l’impôt leur appartenant et qui étaient le 1er août 1963 à zéro heure, déte- Decision du 16 août 1963 portant repartition du crédit provisionnel « Sécurité sociale » inscrit au chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (charges communes Gestion 1963). Le ministre des finances, Vu la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (I Charges communes). Décide : La somme de un million cinq cent mille nouveaux francs (1.500.000 NF.) sera prélevée sur les credits du chapitre 33-93 REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 nus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transports. Cet état devra porter référence aux factures d’achat (dates et numéros, noms et adressés des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stocks. Art. 2. Les commerçants visés à l’article 1er qui précède ne sont pas tenus de déposer de déclaration si la valeur globale des produits, denrées, marchandises, ou objets visés au même article ne dépasse pas 10.000 N.F. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1963. Bachir BOUMAZA, Décision individuelle du 12 acût 1963 relative à l’inscription de la Banque populaire arabe sur ia liste des banques. La Banque centrale d’Algérie, Vu la loi du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algèrie; Vu le décret du 28 décembre 1962 portant dévolution à la Banque centrale d’Algérie des pouvoirs et attributions précédemment exercés en Algérie par le conseil national du crédit et la commission de contrôle des banques; Vu la demande d’inscription sur la Liste des banques à titre de banque de dépôt présentée le 25 avril 1963 par la Banque populaire arabe, société anonyme ayant son siège social à Alger, 50. rue Ben M’Hidi : Vu la délibération du conseil d’administration de la Banque centrale d’Algérie en date du 10 juin 1963; Décide : Article unique, La Banque populaire arabe, société anonyme ayant son siège social à Alger, 50, rue Ben-M’Hidi, est inscrite sur la liste des Banques. Alger, le 12 août 1963. Seghir MOSTEFAI. << Sécurité sociale » du budget du ministère des finances (I- Charges communes) gestion 1963 pour être rattachée au chapitre 33-93 « Sécurité sociale » du buċget du ministère de la défense nationale conformément à l’état A annexé à la présente décision. En conséquence la dotation au chapitre 33-93 « Sécurité sociale » du budget du ministère des tinances (I Charges cómmunes) est modifiée comme suit : Crédit disponible 14.900.741 Crédit prélevé 1.500,000 Reliquat ……. 13.400.741 Fait à Alger, le 16 août 1963. le ministre des finances par intérim, Le chef de cabinet, Mohammed BOUDRIES. ETAT A Chapitre LIBELLE Ministère de la défense nationale 33-93 Sécurité sociale Crédit Crédit Crédit total initial rattaché mémoire 1.500.000 N.F. 1.500.000 N.F.

920 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 63-334 du 11 septembre 1963, relatif aux vinifications de la campagne 1963-1964. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du mnistre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu le décret 62-2 du 22 octobre 1962 instituant des comités de gestion dans les entreprises agricoles vacantes, Vu le décret 63-88 du 18 mars 1963, portant règlementation des biens ‘vacants, Vu le décret n° 63-95, du 22 mars 1963, portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales, ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Décrète : Article 1- Pour la campagne 1963-1964, les vinifications des vendanges provenant des explotations d’autogestion seront effectuées dans les caves coopératives. Art. 2. Les vendanges du secteur privé ne disposant pas de cave seront reçues par les coopératives comme vendanges d’usagers. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est.chargé de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963, Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire Amar OUZEGANE Décret n° 63-336 du 11 septembre 1963 portant organisation de la lutte contre les incendies. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Au sens du présent décret, le terme de forêt se rapporte à tous bois, plantations, futaies et taillis, maquis, broussailles, steppes et landes en peuplements naturels ou artificiels susceptibles de conduire ou de propager les incendies. Art. 2. Les populations rurales résidant à moins de 10 kms de forêts, y compris celles des agglomérations de moins de 10.000 habitants, comprises dans ce périmètre, qu’elles soient ou non usagères de biens forestiers ou détentrices en forêt de droits réels, sont tenues d’apporter leur concours dans la lutte REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 contre le feu. Le service ainsi rendu par ces populations est la charge des communes. Le service de lutte contre les incendies de forêt comporte l’organisation des postes vigies et la lutte contre les incendies déclarés. Art. 3. Toute personne constatant la présence d’un feu en forêt en dehors des chantiers ou installations où ce feu est autorisé par la loi, doit immédiatement chercher à l’éteindre et, en cas d’impossibilité, se rendre au poste forestier ou au village le plus voisin pour prévenir les autorités. Art. 4. Dans les régions forestières, des postes vigies seront établis en permanence pendant toute la période s’étendant chaque année du 15 juin au 31 octobre Ils seront installés et disposés de manière à couvrir à vue directe tout le territoire dangereux. La liste des postes vigies sera arrêtée et publiée par les Préfets avant le 1er juin de chaque annee. En cas de pluies abondantes, les préfets pourront mettre fir au fonctionnement de ces postes au cours du mois d’octobre, mais, en cas de sécheresse prononcée, ils devront le rétablir quelle que soit l’époque de l’année et pendant tout le temps, jugé convenable. Chaque poste vigie devra fonctionne: en permanence et être pourvu de deux gardiens au moins, se relayant à heures fixes. Les consignes à suivre par les gardiens, en cas d’incendies, devront leur être communiquées par les agents forestiers, chargés du contrôle ou, à défaut par les maires ou les responsables visés à l’article 5 ci-dessous. Art. 5. La liste des personnes valides ayant accepte d’apporter leur concours aux autorités en cas d’incendie, sera tenue à jour par les maires des communes responsables et affichée en mairie. Les personnes seront groupees en équipe. Il pourra être constitué des équipes de plusieurs degrés d’urgence Chaque équipe sera placée sous l’autorité d’ur. chef d’équipe. Le chef d’equipe aura pour devoir, au signal donné, de rassembler les hommes et de contrôler qu’ils partent au feu, munis d’outils personnels ou bien distribués par ses soins. Pendant la lutte contre le feu, les participants devront demeurer groupés autour des chefs d’équipes et ceux-ci obéir à toute notification des agents forestiers ou, à défaut, des agents de l’autorité municipale. Art. 6. En cas d’incendie, les municipalités devront pourvoir aux moyens de subsistance et d’abreuvement des chantiers autant qu’il sera nécessaire. Art. 7. Les maires des communes devront obligatoirement et à l’avance : désigner les gardiens des postes vigies et en notifier la liste et le tour de roulement au service forestier; désigner les chefs d’équipe charges de convoquer les volontaires en cas d’alerte et de lutte contre le feu; notifier à ces chefs d’équipe toutes instructions utiles; informer les responsables et la population de la nature des moyens qui seront utilisés pour les prévenir en cas de sinistres; prévoir toute mesure pour distribuer, le cas écheant, les outils, la nourriture et la boisson; prévoir la réquisition des moyens de transport; organiser le réseau des permanences des communications permettant de donner l’alerte en cas d’incendie. Art. 8. En cas d’incendie déclaré, les agents de l’autorité peuvent pallier le manque de volontaires par des désignations individuelles dans les conditions prévues par la législation en vigueur. Art. 9. Pendant la période de surveillance, les détachements de militaires susceptibles d’être requis conformément à la loi, sont demandés à l’autorité militaire par les préfets Art. 10. Les ingénieurs en cher des eaux et forêts, organiseront, en liaison avec les autorités préfectorales, des stages

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA annuels de formation permettant d’associer les responsables désignés par celles-ci aux agents forestiers dans l’étude théorique et pratique des moyens propres à la lutte contre les incendies de forêts. Art. 11. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Des arrêtés préfectoraux fixeront en tant que de besoin l’organisation administrative et financière de la campagne de lutte contre l’incendie. Art. 12. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le - ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed EEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire Amar OUZEGANE Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI. Le ministre de l’économie nationale

  • Bachir BOUMAZA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création de l’établissement public « Les aéroports d’Algérie ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, : Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 decembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf cans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publicue et les textes d’application subséquents; Vu les arrêtés interministériels du 16 décembre 1958 portant concession de l’exploitation des aéroports d’Alger, d’Oran et de Bône, aux Chambres de commerce intéressées ; Le Conseil des ministres entendu, Décrète :

Article 1er Il est institué sous le nom de « Les aéroports d’Algérie, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 2. L’établissemeent est chargé d’aménager, d’exploiter et de développer sur les aéroports et aérodromes d’Algérie, dont la liste sera fixé par décret, l’ensemble des installations principales et annexes de transport civil aérien qui ont pour objet de faciliter l’arrivée et le départ des avions, de guider la navigation, d’assurer l’embarquement; le débarquement, l’acheminement à terre des voyageurs, des marchandises et du courrier transportés par air. Il se tient en liaison permanente avec les aérodromes et aéroports aigériens et étrangers, auquels il pourrait even tuellement demander ou prêter le concours qu’imposeraient les nécessités du trafic aérien. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 921 Art. 3. Des décrets pris sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale et, éventuellement, d’autres ministres intéressés, déterminent les éléments qui font partie de l’ensemble constitué par les aéroports d’Algérie et qui comprennent notamment. les aérodromes d’Algérie visés à l’article 2 ci-dessus, les voies d’accès à ces aérodromes, les routes aériennes réservées aux transports commerciaux, les installations et dépendances attachées aux aéroports en vue d’en permettre l’exploitation complète. les dispositifs de protection de ces routes, L’établissement peut en outre être autorisé par les ministres intéressés, à accepter des concessions et des affermages ou à prendre des participations se rattachant à son objet et présentant un intérêt direct et certain pour l’aménagement et le fonctionnement des aéroports. Il peut concéder, affermer les différents ouvrages et services dépendant de son exploitation, après autorisation donnée par arrêté pris conjointement par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale. Art. 4. Les mesures à prendre pour l’établissement et l’exécution de projets de mise en valeur des zones où se trouvent situés les aéroports et qui seraient de nature, à influencer l’aménagement et le développement de ceux-ci, ne peuvent être pris par les ministres intéressés qu’avec l’accord du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Il doit être notamment réservé les terrains nécessaires à l’assiette des installations des aéroports et à leur extension éventuelle. } Art. 5. - L’utilité publique l’urgence des travaux, la prise de possession des immeubles sont déclarées ou affectées dans les conditions prévues par la législation en vigueur, notamment l’ordonnance du 23 octobre 1958 susvisée et les décrets d’application ultérieurs. Art. 6. - Sont inscrites au budget de l’établissement : En recettes les recettes d’exploitation des aérodromes et aeroports, les participations de l’Etat et des autres collectivités publiques pour les crédits qui auront été inscrits à cette fin à leurs budgets, les fonds de concours qui pourront être attribués par les collectivités et personnes privées, le produits des emprunts et les avances du Trésor. En dépenses: les dépenses d’exploitation des oérodromes ec aéroports, les dépenses de premier établissement de toute nature Le projet de budget annuel établi par le directeur général de l’établissement et délibéré en conseil d’administration est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale. Art. 7. Dans les limites maxima qui seront fixées chaque année par la loi de finance, des emprunts peuvent être émis par « les aéroports d’Algérie » pour faire face aux dépenses de premier établissement. Ces emprunts bénéficient de la garantie de l’Etat. En attendant leur réalisation, le ministre de l’économie nationale est autorisé à faire des avances directes en capital. Art. 8. L’Etablissement est géré par un Conseil d’administration, assisté d’un directeur général nommé par décret sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. : La composition du conseil d’administration, les attributions respectives du conseil d’administration et du directeur général,

922 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 les règles relatives au régime administratif et financier de l’établissement sont déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des Gransports et du ministre de l’économie nationale. Ce décret détermine également les règles du contrôle financier quel l’établissement sera soumis ainsi que les règles relatives à la tenue de sa comptabilité. Art. 9. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et le ministre de l’économie nationale sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répuplique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Le Président du Conseil des Ministre, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation administrative et financière de l’établissement public << les Aéroports d’Algérie ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux pubics et des transports, Vu le décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création de l’établissement public les Aéroports d’Algérie » et notamment son article 8, Vu le protocole du 24 septembre 1932, relatif à la coopération technique entre l’Etat français et l’Etat algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, et notamment le chapitre 3 concernant l’organisation de gestion et de sécurité aéronautique. Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. L’établissement public créé sous la dénomination < les Aéroports d’Algérie est géré par un conseil d’administration assisté d’un directeur général, dans les conditions définies ci-après. TITRE I LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Chapitre 1er. - Constitution et composition du Consell d’administration. Art. 2. Le Conseil d’administration de l’établissement comprend onze membres. Il est constitué comme suit : 1°) 6 membres représentant les intérêts de l’Etat dont : 2 représentant désignés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 2 représentant désignés par le ministre de l’économie nationale. 1 représentant désigné par le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, au titre de l’armée de l’air. 1 représentant désigné par le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications. 2°) 5 membres désignés de la manière suivante : 1 représentant désigné par la compagnie nationale « Air- Algérie. 1 représentatnt désigné par les compagnies aériennes secondaires. 1 représentant désigné par le ministre de l’économie nationale parmi les membres des chambres ue commerce de l’Algérie, 2 représentants faisant partie du personnel des aéroports et désignés par l’organisation syndicale la plus représentative. Tous les membres sont nommés par arrêté. Ils doivent être de nationalité algérienne ou admis à exercer les droits civiques algériens. Il ne peuvent être titulaires d’un mandat parlementaire. Le président, les membres du conseil d’administration pourront percevoir des indemnités, dont le montant sera imputé aux frais généraux de l’établissement. Sur proposition du directeur genéral, le taux et les modalités d’attribution seront fixés chaque année par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Conditions à remplir par les membres du conseil Incompatibilité d’intérêt Art. 3. Les membres du conseil d’administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, quelle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d’entreprise contractant avec l’établissement, à moins qu’ils n’y soient autorisés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sur proposition du conseil et après avis du contrôleur d’Etat. Renouvellement Art. 4. Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de 4 ans et renouvelables par moitié tous les deux ans, à partir de la date de la première nomination. L’ordre de renouvellement est réglé par le sort dans les trois mois qui suivent la constitution du conseil. Les membres sortants peuvent être désignés à nouveau. Cessent de plein droit de faire partie du conseil, les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés. Les membres qui pendant six mois se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime, sont déclarés démissionnaires par le conseil d’administration. Les vacances pour décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d’urgence par le président du conseil d’administration à la connaissance du ministre de la reconstruction, des nécessaires pour assurer le remplacement des membres. qui ont cessé de faire partie du conseil pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat. Le remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la désignation et la nomination initiales. Dissolution du conseil Art. 5. - Le conseil d’administration peut être dissous pour cause de gestion contraire à l’intérêt public, sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par un décret motivé, rendu en conseil des ministres. Il est dans ce cas remplacé provisoirement par le directeur général chargé d’expédier les affaires courantes. Un nouveau conseil sera obligatoirement désigné dans les formes définies ci-dessus dans un délai de 3 mois au maximum,

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaptire 2. Fonctionnement du conseil d’administration Présidence Art. 6. Dès sa formation, le conseil d’administration se réunit sur la convocation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le président est désigné par décret sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports parmi les membres du conseil et peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes formes. Les fonctions du président expirent avec son mandat de membre du conseil d’administration et il peut être désigné à nouveau si son mandat est renouvelé. Fonctionement du conseil Art. 7. Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président, au moins 4 fois par an et plus souvent si les besoins du service l’exigent. Le président est en outre tenu de réunir immédiatement le conseil s’il y est invité soit par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, soit par la moitié au moins des membres du conseil d’administration. Le conseil ne peut délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Toutefois, si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle séance du conseil peut être décidée, sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première séance. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont signés par le président; ils font mention des personnes présentées. Une ampliation est notifiée au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports Les membres du conseil d’administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 378 du code pénal. Le directeur général assiste avec voix consultative au conseil d’administration, sauf lorsqu’il est discuté de sa situation personnelle. Il est également tenu au secret professionnel. Fonctions du président Art. 8. Le président du conseil d’administration exerce un contrôle permanent sur la gestion de l’établissement. Il prépare le rapport que le conseil d’administration doit présenter chaque année sur la situation de l’établissement et l’état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d’un extrait du procès-verbal de la discussion est adressé avant le 1er avril au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. En cas d’absence ou de tout autre empêchement le président est provisoirement remplacé dans ses fonctions par un des membres du conseil désigné par le ministre de la reconstruc, tion. des travaux publics et des transports. Chapitre 3. Pouvoir du conseil d’administration Art. 9. Le conseil définit la politique générale de l’établissement. Il a l’initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d’administration d’entretien, d’exploitation et d’amélioration des aéroports. Il examine et transmet au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports avec ses conclusions, le rapport annuel du directeur général. Il donne au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant l’exploitation des aéropors. Su le rapport du directeur général, le conseil arrête le plan d’organisation et de fonctionnement des services de l’établisement et fixe les tableaux d’effectifs par catégories générales. REPUBLIQUE ALGERIENNE ‘923 propose les statuts du personnel ainsi que ses échelles de traitements salaires et indemnités qui sont ensuite établis et fixés par arrêté conjoint du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale. fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel. arrête les tableaux d’avancement. soumet à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports en exploitation. arrête chaque année dans la limite des ressources disponibles, le programme général des travaux ordinaires et extraordinaires à exécuter après approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. approuve les marchés et projets d’acquisition, de vente et de location d’immeubles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l’établissement est autorisé à émettre. établit le budget, arrête les comptes et soumet ces documents à l’approbation des ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et de l’économie nationale. autorise, sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public pour une durée ne dépassant pas 5 ans, l’établissement d’équipement de toute nature concourant à l’exploitation technique ou commerciale des divers aéroports. soumet à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale les tarifs maxima des taxes et des équipements concédés autorisés ou exploités par l’établissement. soumet à l’approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, toute proposition utile concernant les participations financières qu’il peut y avoir intérêt à autoriser. , Art. 10. Doivent être soumises à la ratification du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports les délibérations portant sur les matières touchant aux règlementations nationales et internationales portant sur des opérations dont l’importance financière est supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale. Dons & Legs Art. 11. Le conseil d’administration accepte ou refuse sans autorisation spéciale, les dons et legs qui sont faits sans charges ni conditions. Dans les autres cas l’acceptation ou le refus est autorisé par décret. Le directeur général peut sans autorisation préalable accepter provisoirement ou à titre « conservatoire » les dons et legs. Délibérations exécutoires Art. 12. Les délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider, sans soumettre sa décision à l’approbation du ministre, sont exécutoires et dans les huit jours qui suivent la notification du procès-verbal, elles ne sont pas frappées d’opposition par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. En cas d’opposition, le ministre doit statuer dans le délai d’un mois à partir de l’opposition. Passé ce délai, la délibération devient exécutoire. Le ministre ne peut annuler une délibération que par une décision motivée. Cette décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi.

924 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE 2 LE DIRECTEUR GENERAL Art. 13. Nomination. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions. Les émoluments et indemnités imputés sur le budget de l’établisement sont proposés par le conseil d’administration et approuvés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Art. 14. Le directeur général agit en la double qualité : d’agent d’exécution du conseil d’administration, d’agent du pouvoir central. Il est responsable devant le conseil d’administration de l’exécution des délibérations du conseil. Il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d’administration-rendant compte du fonctionnement des services et de la situation genérale de l’établissement. Il est également responsable devant le ministre de la reconstruction, des travaux pubics et des transports en ce qui concerne l’exercice des attributions qui lui sont dévolues par l’article 15 ci-après. Il peut être assisté dans l’exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d’agent d’exécution du conseil d’administration et agent du pouvoir central. Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. LE DIRECTEUR GENERAL AGENT D’EXECUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Art. 15. Le directeur général est chargé de la préparation et de l’exécution du budget de l’établissement, ainsi que de l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il représente l’établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale, pris sur la proposition du conseil d’administration, pour l’approbation des marchés, des baux et locations d’immeubles, des achats, ventes et réformes d’objets mobiliers ainsi que des transactions en cas de litige. Par délégation générale du conseil et dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois sauf à celui d’agent comptable à ceux prévus à l’article 16 ci-après. Les nominations aux emplois de direction ne sont raites qu’après avis du conseil d’administration. Les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition de l’établissement, si la règlementation en vigueur dans leur corps le permet. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.

LE DIRECTEUR GENERAL AGENT DU POUVOIR CENTRAL Art. 16. Le directeur général assure dans les zones des aéroports de l’établissement, la direction des services de sécurité REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 de la navigation’ aérienne et a autorité sur le personnel chargé de l’exécution de ces services. Il coordonne dans les mêmes zones l’action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l’exploitation des aéroports. Toutefois, quand il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d’un autre département ministériel que celui de la reconstruction, des travaux publics et des transports, il n’en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par le directeur général de l’établissement. ABSENCE DU DIRECTEUR GENERAL Art. 17. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du conseil d’administration peut désigner par arêté un directeur général intérimaire en cas d’empêchement du directeur général. CONTROLE DES SERVICES DES AEROPORTS Art. 18. Un inspecteur désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement des aéroports et aérodromes dépendant de l’établissement. Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d’administration et avec le directeur général. Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous documents concernant le fonctionnement de l’établissement et établit chaque année, à l’intention du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, un rapport d’ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l’établissement en fin d’exercice, au point de vue technique, économique et financier.. En outre, indépendamment de ce contrôle général, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut faire procéder à des enquêtes particulières sur le fonctionnement des différents aéroports par des fonctionnaires de son ministère. Le résultat de ces inspections et enquêtes est. communiqué par le ministre, au conseil d’administration, qui doit, dans le mois qui suit, adresser ses observations au ministre. TITRE 3 REGIME FINANCIER Dispositions générales Art. 19. Les opérations en deniers.et en matières sont constatées dans les écritures selon la forme commerciale. Les résultats sont déterminés par des inventaires, la balance et le bilan annuel. Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement sont effectuées suivant les formes en usage dans le commerce. Budgets Art. 20. Le conseil d’administration établit chaque année avant le 1er octobre, le projet de budget pour l’exercice suivant Les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraordinaires font l’objet de sections spéciales divisées en chapitres, qui ne doivent comprendre que des opérations de même nature. Les dépenses d’entretien et de réparation devront obligatoirement figurer aux prévisions. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut le cas échéant, les y inscire d’office. Le budget est soumis à l’approbation du ministre de la reconstruction, ‘des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale, Si le budget n’est pas approuvé, lors de l’ouverture de l’exercice, le directeur général peut demander au conseil d’adminis-

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA tration et sauf opposition du ministre de l’économie nationale, l’autorisation de procéder aux engagements des dépenses de gestion proprement dites. Pendant la période d’exécution du budget, il peut être établi dans la forme du budget primitif, des budgets supplémentaires destinés à rectifier les prévisions initiales. Budget ordinaire. Art. 21. Le budget ordinaire comporte notamment. En recette Les taxes et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée les subventions perçues pour l’entretien et le fonctionnement des aéroports. les revenus du domaine, le produit de l’exploitation ou de l’équipement administré ou affermé par l’établissement. En dépenses : Les impôts et taxes. le service des emprunts; les traitements, salaires, indemnités du personnel;

  • les dépenses de fonctionnement; les dépenses d’entretien et de réparation des instalations. BUDGET EXTRAORDINAIRE : Art. 22. Le budget extraordinaire comporte notamment : En recettes : Les subventions de l’Etat, des collectivités publiques groupements économiques et autres établissements publics, les prélèvements sur le fonds de réserve, ainsi que les produits donnés sous forme de capital ou d’annuités et affectés exclusivement aux dépenses de premier établissement: les fonds d’emprunts et toutes autres recettes. En dépenses Les dépenses de premier établissement d’amélioration et d’extension des aéroports et de leurs voies d’accès. ROLE DU DIRECTEUR GENERAL EN MATIERE FINANCIERE Art. 23. Le directeur général procede à l’établissement des ordres de recettes, à l’engagement, à la liquidation et à l’ordonnancement des dépenses. Il peut sous sa responsabilité déléguer à cet effet sa signature à un ou plusieurs agents dont la désignation est soumise à l’approbation du conseil d’administration et pour les ordonnateurs de dépenses, à celle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et du ministre de l’économie nationale. Il est responsable de la tenue de la comptabilité de l’engagement des dépenses, de l’émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l’agent comptable. Agent comptable Art. 24. L’agent comptable est nommé après avis du conseil d’administration par arrêté du ministre de l’économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Il peut être révoqué dans les mêmes conditions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 Il assume le fonctionnement des services de comptabilité de l’etablissement et a, sous ses ordres le personnel qui lui est nécessaire à cet effet. 1 Il est placé sous l’autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de gestion. Sous sa responsabilité propre, il est chargé de la perception des recettes, du paiement des mandats emis par le directeur général de la caisse, et éventuellement du portefeuille. Il est responsable de a conservation des fonds et des valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus et créances de l’établissement. Il prend en charge les titres de perception remis par le directeur général. En cas de créance à recouvrer, la crocédure d’encaissement <<< amiable » lui incombe. En cas d’échec de cette procédure, il en rend compte au directeur général. Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général. La gestion de l’agent comptable est soumise à la vérification du directeur général, aux contrôles du ministère de l’économie nationalé à la juridiction de la cour des comptes. Il peut sous sa responsabilité, déléguer sa signature par une procuration régulière. Cette délégation de signature est transmise au ministre de l’économie nationale et au ministre des travaux publics et des transports. Clôture de l’exercice Art. 25. L’exercice est clos le 31 décembre de chaque année, les comptes d’ordre débiteurs et créditeurs sont ouverts pour constater en clôture d’exercice, les opérations de régularisation des recettes et des dépenses relatives à chaque exercice. Balance Art. 26. La balance générale fait ressortir séparément les soldes au début de l’exercice pour chacun des comptes, les opérations de l’exercice y compris les opérations d’ordre et les soldes en fin d’exercice. Les comptes soldés doivent être décrits distinctement dans la balance. Comptes Art. 27. Il est établi annuellement et avant le 1er avril un compte général des recettes et dépenses et le bilan de l’exercice précédent. Le compte général des recettes et dépenses comprend 2 sections: un compte d’exploitation correspondant au budget ordihaire; un compte d’établissement correspondant au budget extraordinaire. A r’appui de ce dernier compte est jointe une situation des emprunts contractés par l’établissement. Le compte général et le bilan de l’établissement sont transmis appuyés des résultats de l’inventaire et d’un rapport sur les résultats de l’exercice expiré, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et au ministre de l’économie nationale qui statue sur l’approbation des comptes, l’affectation des bénéfices, et fixe définitivement le bilan dans les 6 mois qui suivent la clôture.

JOURNAL OFFICIEL DE LA

Contrôleur d’Etat Art. 28. Un contrôleur d’Etat désigné par le ministre de l’économie nationale suit la gestion financière de l’établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationale. Art. 29. Les comptes de l’établissement sont soumis par le ministre de l’économie nationale à la juridiction des comptes dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Art. 30. Emploi des recettes d’exploitation. Le produit des taxes et recettes d’exploitation perçus par l’établissement est employé :

  1. A couvrir les dépenses d’entretien et de fonctionnement ainsi que les frais d’intérêts et d’amortissements des emprunts. 2° A constituer un fonds de réserve cans les conditions prévues à l’article suivant. Art. 31. Fonds de réserve. Les excédents de recettes disponibles sont versés à un fonds de réserve dont le maximum est fixe par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale, le conseil d’administration entendu. Le fonds de réserve peut être placé er rentes sur l’Etat bons & court terme, ou valeurs garanties par l’Etat, les uns et les autres nominatifs. Le placement des réserves est fixé par le conseil d’administration après accord du contrôleur d’Etat, Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum prévu Il pourra être procédé d’accord avec le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports et le ministre de l’économie nationale soit à l’élévation du fonds de réserve soit à des améliorations des aéroports, soit à un versement des excédents au Trésor. Le fonds de réserve ne peut être emplcyé qu’aux besoins de l’établissement. Pour en disposer, le conseil d’administration devra obtenir l’assentiment préalable du ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports et du ministre de l’économie nationaje, excepté le cas où le fonds de réserve serait employé à solder des indemnités au paiement desquelles l’établissement aurait été condamné en raison de fait relatifs à son administration. Art. 32. Fonds libres. Les fonds de l’établissement sont déposés au Trésor. Un compte de chèque postaux et un compte à la Banque centrale, peuvent être ouverts au nom de l’établissement. Art. 33. - Marchés. Les marchés passés au nom de l’établissement sont soumis au régime des marchés de l’Etat. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’impossibilité ou d’urgence déclarées par le conseil d’administration sur proposition du directeur général, après accord du contrôleur d’Etat. Art. 34. - Saisie-arrêt et opposition.

Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dûes par Pétablissement, toute signification de cession, de transport desdites sommes et toute autre signification ayant pour objet d’en arrêter le paiement doivent être faites à l’agent comptable.

REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 Art. 35. - Refus de paiement. En cas de refus de paiement, l’agent comptable doit avertir le directeur général. Le directeur général peut par écrit et sous sa responsabilité personnelle, intimer l’ordre de payer à l’agent comptable. Celui-ci doit se conformer à cette réquisition et l’annexer au titre de paiement. Art. 36. Régisseur d’avances et de rceettes. Le directeur général peut instituer des régies d’avances pour le paiement des salaires du personnel et pour le paiement des dépenses qui seront fixées en accord avec le conseil d’administration et le contrôleur d’Etat. Des avances peuvent être faites aux personnes envoyées en mission pour le compte de l’établissement. Art. 37. Recouvrement et règlement. Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être, effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce et notamment par virement en banque par chèque, par traite, par chèque postal ou mandat-carte. Les chèques ou tout autre mode de règlement bancaire émis par l’agent comptable devront porter obligatoirement outre sa signature celle du directeur général ou d’une personne désignée par lui. En ce cas de règlement par compensation il doit être fait état directement dans les écritures du montant intégral de la recette et de la dépense. TITRE IV. DISPOSITIONS DIVERSES Art. 38. - Des arrêtés pris de concert avec le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre intéressé fixeront en tant que de besoin, les mesures d’application du présent décret. Art. 39. Nonobstant les dispositions qui précèdent et notamment celles prévues à l’article 16 ci-dessus, à titre transitoire, l’organisation de gestion et de sécurité aéronautique continuera d’exercer ses attributions sur les aérodromes d’Algérie, dans les conditions prévues par le protocole susvisé du 24 septembre 1962. Pour r’exercice de ces attributions sur les aéroports qui seront compris dans l’établissement public, les accords nécessaires seront conclus entre cet établissement et l’organisation de gestion et de sécurité aéronautique Art. 40. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 1 Art. 41. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de l’économie nationale, le sous-secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1983. Ahmed, BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL. Le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale Haouari BOUMEDIENE. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le sous-secrétaire d’Etat à la présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK.

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 63-331 du 10 septembre 1963, portant désignation des aéroports et aérodromes faisant partie de l’établissement public, « Les Aéroports d’Algérie ». Le Chef du Gouvernement, Président du Consell des ministres, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les arrêtés interministériels du 16 décembre 1958, portant concession de l’exploitation des aéroports d’Alger-Maison-Blanche, d’Oran,-La-Sénia ct de Bône-les-Salines, Vu le décret n° 63-329 du 10 septembre 1963 portant création de l’établissement public, « Les aéroports d’Algérie » et notamment son article 2, Vu le décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation administrative et financière de l’Etablissement public << Les aéroports d’Algérie ». Le conseil des ministres entendu, Decrète : Articles 1er - Les aérodromes suivants font partie, à dater du 1er juillet 1963, de l’ensemble constitué par « Les aéroports d’Algérie >> Alger-Maison-Blanche, Oran-La-Sénia, Bône-Les Salines. Art 2. Sont résolues à compter du 30 juin 1963, conformément à l’article 46 des Cahiers des Charges, les concessions consenties par les arrêtės ministériels susvisés en date du 16 décembre 1958, aux Chambres de Commerce d’Alger, d’Oran et de Bône pour l’exploitation des aéroports d’Alger-Maison- Blanche, d’Oran-La-Sénia et de Bône-les-Salines. Art. 3. Les modalités de transfert de chacun de ces aérodromes à l’établissement public « Les aéroports d’Algérie », seront fixées en tant que de besoin, par arrêtés du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports dans la mesure où ces aéroports sont utilisés par les services du ministère de la défense nationale, les modalités de transfert seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale. Art. 3. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de l’économie nationale, le sous-secrétaire d’état à la présidence du Conseil, chargé des postes et télécommucations, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL Le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, Haouari BOUMEDIENE. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le sous-secrétaire d’état à la présidence du conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK.

Arrêté du 26 juillet 1963, portant délégation de signature aux directeurs du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. (Rectificatif). Journal officiel nº 55 du 9 août 1963, page 794, 1 colonne, article 1er. Au lieu de: <<< Fargeon Roland, chargé des fonctions de directeur de la reconstruction et de l’habitat; Lire : << Fargeon Roland, chargé des fonctions de directeur de la reconstruction et de l’Urbanisme ». Le reste sans changement. Arrêté du 23 août 1963 fixant les conditions de mise en marche de trains spéciaux par la société nationale des chemins de fer algériens. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 15 juillet 1845 et le décret du 14 juillet 1862 sur la police et l’exploitation des chemins de fer; Vu l’arrêté du 10 février 1950 réglementant la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées en Algérie; Vu le aécret du 31 décembre 1938 portant organisation administrative et financière des chemins de fer algériens, modifié par le décret du 12 octobre 1944; Vu l’arrêté du 31 mars 1939 portant règlement des lignes exploitées, modifié par les arrêtés du 17 mars 1940, 12 avril 1951 et 9 août 1951; Vu le décret n° 63-185 du 16 mai 1963 créant la société nationale des chemins de fer algériens; Vu les propositions en date du 6 août 1963 présentées par la société nationale des chemins de fer algériens; Sur la proposition du directeur des transports, Arrête : f Article 1er. - Le présent arrêté a pour but de fixer les conditions dans lesquelles la société nationale des chemins de fer algériens (dénommée ci-après sous l’abréviation SNCFA) est autorisée à mettre en marche des trains spéciaux. §I. Trains spéciaux requis par l’autorité dans les cas d’urgence. Art. 2. Lorsqu’il y a lieu de porter secours à une région ravagée par un séisme, un cataclysme ou une inondation ou lorsque pour assurer le maintien ou le rétablissement de l’ordre public sur le territoire national, il est nécessaire d’assurer un transport urgent de personnes ou de matériel, la SNCFA peut être requise de mettre en marche un ou plusieurs trains spéclaux. La réquisition est adressée par les préfets ou le sous-préfet ou le commandant de la force armée intéressé au représentant local de la SNCFA. Elle indique : le parcours sur lequel le train spécial devra être mis en marche;

928 JOURNAL OFFICIEL DE LA de nombre de personnes et les quantités de matériel à transporter avec toutes les précisions permettant de former le train avec le matériel approprié à la nature du transport à effectuer; ‘heure de départ la plus converable, compte tenu du délai nécessaire pour l’embarquement du personnel et le chargement du matériel; le chapitre du budget sur lequel doit être imputé la depense résultant de la mise en marche du train spécial. Art. 3. Le représentant de la SNCFA prend, dans le cadre des instructions d’application que la SNCFA devra donner à son personnel dès la publication du présent arrêté, toutes les dispositions nécessaires pour donner satisfaction, dans les conditions fixées par la réquisition, à la demande de la mise en marche du train spécial. Art. 4. - Si le représentant de la SNCFA est dans l’impossibilité de respecter l’heure de départ fixée (défaut de locomatives ou de matériel roulant approprié ou de personnel qualifié, etc.) il doit inciquer à l’autorité requerante le délai qui lui est indispensable pour rassembler les éléments nécessaires en faisant appei aux ressources d’autres établissements de la SNCFA. Il lui signale en même temps les moyens de fortune qui pourraient être mis en œuvre (par exemple, embarquement de personnes dans des wagons couverts) L’autorité requérante examine alors la possibilité d’utiliser d’autres moyens de transport et, suvant le cas, notifie au représentant de la SNCFA sa décision d’annulation de la réquisition ou de son maintien avec heure de départ retardé ou avec utilisation des moyens de fortune signalés. Art. 5. Si le train spécial der andé doit circuler en aehors des heures normales d’ouverture au service de la ligne ou d’une portion de la ligne ou il doit avoir ueu, le représentant de, la SNCFA en informe l’autorité requérante en appelant son attention sur le fait que sa circulation ne pourra être entourée de toutes les garanties jugées indispensables dans les circonstances normales. Si, malgré ces observations, l’autorite requérante estime devoir maintenir la réquisition, le représentant de la SNCFA fait le nécessaire pour la mise en marche du train spécial en respectant les mesures de précautions prévues, pour les cas semblables, par les instructions de son réseau. §.II. Trains spéciaux demandés par les autorités en dehors des cas d’urgence. Art. 3. - Lorsqu’une autorité juge nécessaire la mise en marche d’un train spécial pour un voyage de personnalités, ou pour une manifestation d’intérêt national, ou pour toute autre raison relevant de sa compétence, she saisit le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports en lui fournissant les justifications qui pourraient être utiles et en lui donnant tous les éléments permettant de fixer la composition du train, son horaire, etc. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, s’il décide de donner suite à la demande, notifie sa décision à la direction générale de la SNCFA Les demandes de mise en marche de trains spéciaux faisant l’objet du présent article doivent, sauf le cas d’urgence caractérisee, parvenir au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports dix jours au moins avant la date fixée pour la circulation du train spécial. § III. - Trains spéciaux demandés par les organisateurs de. fêtes, foires, etc. Art. 7. Les organisateurs de fêtes foires, pélerinages, ma- 3 nifestations sportives, etc peuvent demander à la SNCFA la mise en marche de trains speciaux La SNCFA n’est tenue de donner suite à ces demandes que dans la mesure de ses possibilités. Elle détermine dans ce cas de montan’ de la garantie dont il lui paraîtra nécessaire de demander se versement préalable aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 organisateurs formulant la demande d’un train spécial afin de couvrir les dépenses imputables à la circulation de ce train. Si la recette procurée par le train spécial est égale ou supérieure au montant de la garantie, celui-ci est reversé aux organisateurs Dans le cas contraire, la SNCFA retient la différence entre le montant de la garantię et la recette. La somme correspondante lui demeure acquise Les demandes visées au présent article doivent parvenir à la SNCFA dix jours au moins avant a date prévue pour la circulation du train spécial demandé. Le cautionnement de garantie doit être versé à la SNCFA huit jours au moins avant cette date. $ IV. Trains spéciaux pouvant avoir lieu sur l’initiative de la SNCFA. Art. 8. La SNCFA peut, si elle juge qu’elle y a intérêt au point de vue financier, mettre en marche des trains spéciaux touristiques, de bains de mer, etc Elle peut également créer des trains spéciaux de voyageurs les jours où elle prévoit que les trains ordinaires seront insuffisants et des trains spéciaux de marchandises pour l’acheminement de certains transports présentant un caractère particulier. Art. 9. Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l’application de la réglementation en vigueur sur la SNCFA concernant la création de trains spéciaux pour les besoins intérieurs du réseau. Art. 10. Le directeur des transports est charge en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 26 août 1963. Ahmed BOUMENDJZL. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 63-234 du 3 juillet 1963 portant modification des conditions d’attribution et de paiement de l’allocation spéciale aux personnes âgées (rectificatif). Journal officiel nº 47 du 12 juillet 1983, page 713, 1* colonne article 3 << art. 5 bis >>> Au lieu de: <

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 30 décembre 1957, concernant la création, en Algérie, d’un régime de vieillesse au profit des non salariés; Vu l’arrêté du 12 février 1953, relatif aux règles de fonctionnement et de gestion du régime d’allocation de vieillesse des professions industrielles et commerciales, ensemble les textes subséquents qui l’ont complété et modifié ; Vu l’arrêté du 9 mai 1963, modifié par l’arrêté du 1er juillet 1963, relatif aux règles de fonctionnement et de gestion de la caisse d’assurance vieillesse des commerçants et industriels d’Algérie (C.A.V.C.I.A.); Vu la délibération en date du 10 mai 1963, du comité provisoire de gestion de la C.A.V.C.I.A.; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrêté Article 1º – M. Rouille Octave René est délégué dans les fonctions de directeur de la CA.V.C.I.Α. Art. 2. M. Zaquen Joseph est chargé, à titre provisoire, des fonctions d’agent chargé des opérations financières de la C.A. V.CIA. Art. 3. Le directeur de la sécurité social est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popuaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales et par délégation, Le chef de cabinet, Bourdoune MOURAD, MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 9 septembre 1963, portant organisation et attributions de la sous-direction de l’orientation et de la planification scolaires. Le ministre de l’éducation nationale. Vu le décret n° 63-280 du 26 juillet 1963, modifiant et complétant le décret n° 63-121 du 18 avril 1963, portant organisation du ministère de l’éducation nationale, Sur rapport du directeur de l’Administration générale. Arrête Article 1er. La sous-direction de forientation et de la planification scolaire se compose de deux sections: la section de l’orientation scolaire et professionnelle; la section de la planification scolaire. Art. 2. Chacune de ces deux sections comprend trois bureaux : A La section de l’orientation scolaire et professionnelle comprend: a) le bureau de tutelle et d’animation des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle. b) le bureau de recherche et d’application psychotechnique. c) le bureau de documentation et d’information. B La section de la planification scolaire comprend : a) le bureau du plan REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 b) le bureau des inventaires et de la démographie scolaires c) le bureau de la carte scolaire et universitaire. Art. 3. L’activité des bureaux composant ces deux sections de l’orientation et de la planification scolaires est coordonnée par le secrétariat de sous-direction au niveau d’un « Bureau des Etudes et de l’Organisation ». Art. 4. La sous-direction de l’orientation et de la planification scolaires est chargée, dans les limites de compétence du ministère de l’éducation nationale: A) Pour ce qui touche à l’orientation scolaire, universitaire et professionnelle : a) d’assurer la gestion, le contrôle et la tutelle technique des centres publics d’orientation scolaire et professionnelle. b) de pourvoir à la formation de cadres techniques appelés << conseillers en orientation et en planification scolaires ». c) de diriger et assurer la reconversion du matériel psychotechnique et d’examen psychologique. d) d’entreprendre, par le moyen de brochures, bulletins, périodiques et autres, l’information et la documentation du public sur les études et les carrières. e) de promouvoir et d’étendre un système d’orientation adapté aux objectifs de l’économie et aux besoins du plan. B Pour tout ce qui concerne la planification scolaire. a) de diffuser les questionnaires et assurer les enquêtes statistiques intéressant l’activité de l’éducation nationale. b) de recueillir, contrôler et exploiter les renseignements sur la situation scolaire et universitaire, l’activité culturelle et éducative en général. c) de dresser et tenir à jour, sous toutes ses formes, la carte scolaire et universitaire de l’Algérie. d) de réunir les éléments de prévision nécessaires à la préparation du plan. e) de participer, en collaboration avec les organismes ou services compétents, à l’élaboration du plan de scolarisation. Art 5. Le sous-directeur de l’orientation et de la plani.. fication scolaires, établit, dans le cadre de ses attribution. et de ses obligations, les liens et contacts permanents avec les organismes ou services intéressés à l’éducation, Art. 6. - Le directeur de l’administration générale est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 septembre 1963. Abderrahmane BENHAMIDA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION Décret n° 63-335 du 11 septembre 1963, fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la santé publique et de la population, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 62-537 du 19 septembre 1962, fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires.

930 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la circulaire nº 815-CAB du 6 septembre 1962, portant sur les mesures en faveur des algériens ayant participé à la Révolution : Décrète : Article 1. Les emplois de :

    • Inspecteur divisionnaire de la santé publique et de la population,
  • Inspecteur principal de la population, Inspecteur de la population, Directeur des hôpitaux, Directeur adjoint des hôpitaux, Econome des hôpitaux, pourront être pourvus par voie de délégation dans les conditions déterminées par le décret n° 62-537 du 19 septembre 1962 susvisé. Art. 2. Le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de l’économe nationale sont chargés chacun en ce qui se concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la santé publique et de la population, Mohammed-Seghir NEKKACHE Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. ? Arrêtés des 12 février, 26 avril, 21 mai, des 3, 4, 11, 12 25 et 30 juillet, des 13 et 17 août 1963, portant mouvement du personnel de la santé publique et de la population. Par arrête du 12 février, Nedjahi Belkacem, est chargé des fonctions de directeur du centre hospitalier d’Annaba. Par arrêté du 21 mai 1963, M. Alleche Medkour, Inspecteur de la population à Constantine, est détaché provisoirement dans les fonctions de directeur du centre hospitalier régional de Constantine. Par arrêté du 11 juillet 1963, Benaissa Attalah est chargé des fonctions de directeur de l’hôpital civil de Djelfa. Par arrêté du 11 juillet 1963, Djellato Ahmed est chargé des fonctions de directeur de l’hôpital civil d’Hadjout (Marengo). Par arrêté du 11 juillet 1963, M. Foughali Kaddour est chargé des fonctions de directeur du centre hospitalier de Skikda (Philippeville). Par arrêté du 11 juillet 1963, M. Meghout Abdallah est chargé des fonctions de directeur de l’hôpital civil d’Inkerman. Par arrété du 25 juillet 1963, M. Bresson Yvon est chargé des fonctions de directeur de l’hôpital civil de Sétif.

REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 Par arrêté du 25 juillet 1963, il est mis fin aux fonctions de Haddadine Lachemi, directeur de l’hôpital civil d’Ain-Témouchent. Par arrêté du 25 juillet 1963, Djaker Néhari est chargé des fonctions de directeur de l’hôpital psychiatrique de Sidi-Chami. Par arrêté du 25 juillet 1963, Kettaf Abdelkader est charge des fonctions de directeur adjoint du centre hospitalier régional d’Oran, Par arrêté du 26 juillet 1963, Abid Salah est chargé des fonctions de directeur de l’hôpital civil de Tébessa. Par arrêté du 13 août 1963, Bensaci Abdelkrim est affecté en qualité de directeur contractuel stagiaire au centre hospitalier régional de Constantine. Par arrêté du 23 avril 1963, Boudjemia Abdesselam est chargé des fonctions d’économe de l’hôpital civil de Beni-Messous. Par arrêté du 3 juillet 1963, Benali Amer, Econome de l’hôpital civil de St-Denis-du Sig, est muté en la même qualité à l’hôpital civil de Batna. Par arrêté du 3 juillet 1963, Mitiche Arab, Econome de l’hôpital civil de Bordj-bou-Arréridj, est muté en la meme qualité à l’hôpital civil de Bordj-Menaiel. Par arrêté du 4 juillet 1963, M. Fardeheb Abdallah est chargé des fonctions d’Econome de l’hôpital civil de Mostaganem. Par arrêté du 11 juillet, 1963, M. Drider Abdelkader est charge fonctions d’Econome de l’hôpital civil de Relizane. Par arrêté du 11 juillet 1963, Mecheri Derradji est charge des fonctions d’Econome de l’hôpita civil de Bordj-bou-Arréridj. : Par arrêté 12 juillet 1963, M. Boulouiza Zahir est chargé l’hôpital civil de Cherit (Relizane), est muté en cette qualité à l’hôpital civil de Miliana. Par arrêté du 12 juillet 1963, M. Boulouiza Zahir est chargé des fonctions d’Econome de l’hôpital civil d’Ain-Témouchent. Par arrêté du 30 juillet 1963, M. Bellil Ahmed est chargé des fonctions d’Econome et effectuera un stage de formation professionnelle à l’hôpital civil de Tlemcen. Par arrêté du 30 juillet 1963, il est mis fin aux fonctions de M. Madoui Abdelaziz, Econome de l’hôpital civil de Biskra. L’arrêté du 17 août 1963, modifie les articles 1 et 2 de l’arrêté nº 2.276 bis, du 25 juillet 1963. Arrêté du 26 juillet 1963 portant rattachement du centre médical Verneau au centre hospitalier régional d’Alger. Le ministre de la santé publique et de la population, Sur proposition du sous-directeur de la santé publique,

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1г. - Le centre médical Verneau, avenue Général Verneau à Alger, fonctionnant jusqu’alors comme dispensaire autonome de soins gratuits, est rattaché au centre hospitalier régional d’Alger, à compter du 15 juillet 1953. Art. 2. Le centre hospitalier régional d’Alger prendra en charge après inventaire, l’actif et le passif du centre médical Verneau. Il assumera les frais de gestion et de fonctionnement dudit centre, à compter du 15 juillet 1963. Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique, le préfet d’Alger et le directeur du centre hospitalier régional d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 juillet 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population, et par délégation, Le directeur de cabinet, Mokhtar DJEGHRI. Arrêté du 2 septembre 1963, fixant la date de l’examen de fin d’études de l’école des adjoints techniques de la santé. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre de la délégation en vigueur, au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté. Vu l’arrêté du 25 août 1960, portant statut de l’école des adjoints techniques de la santé publique, Arrête : Article 1. L’examen de fin d’études prévu par l’arrêté du 25 août 1960, susvisé auquel sont astreints les élèves de 3º année de l’école des adjoints techniques de la santé d’El-Biar, est fixé au 30 septembre 1963. Art. 2. Le jury de l’examen est composé ainsi qu’il suit : Président: le sous-directeur de la santé publique ou son représentant. Membre: le docteur Marguerite, inspecteur général de la santé. Membre: le docteur El-Kamal, inspecteur général de la santé. Membre: le directeur départemental de la santé ou son représentant. Membre: M. Mimouni, délégué aux fonctions de sous-directeur de l’école. Membre: MM. les docteurs Mazella, Chiarini, Illoul, Djenas, Ben-Ahmed et M. Lebtani, professeurs à ‘école. M. Ouaguenouni Said, agent de service fera fonction de secrétaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 931 Art. 3. Le sous-directeur de la santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1962, P. le ministre de la santé publique et de la population et par délégation Le chef de cabinet, Arezki AZI Arrêté du 2 septembre 1963 relatif à l’examen de passage de première année en deuxième année pour les assistantes sociales. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l’arrêté du 24 septembre 1962 portant création du diplôme d’Etat d’assistante sociale, Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique, Arrête : Article 1er. — Un examen de passage de première en deuxième année a lieu chaque année pour les élèves ayant terminé intégralement l’enseignement théorique et pratique de la première année préparatoire au diplôme d’assistante sociale, ‘conformément au programme agréé par le ministre de la santé publique et de la population. Art. 2. L’examen a lieu en deux sessions: une session normale ouverte à toutes les élèves visées à l’article ‘1ªr, une session spéciale organiséé à la rentrée des cours, réservée aux élèves qui pour une raison indépendante de leur volonté n’auraient pu se présenter aux épreuves de la première session et qui pourront, sans complément d’études, se présenter à la seconde session d’octobre et aussi aux candidates qui auraient échoué aux épreuves et qui justifiaient au début du mois d’octobre d’un complément d’études de deux mois effectuées sous le contrôle de leur école. Les candidates ayant subi deux échecs devront faire intégralement les études de première année avant de se présenter une troisième fois. Art. 3. Les épreuves auront lieu à l’école de formation d’assistantes sociales Villa Marés sous le contrôle du directeur départemental de la santé. Le jury de l’examen comprend notamment : Un représentant du directeur départemental de la santé, Un représentant du directeur départemental de la population, Un représentant de la direction de l’école, Des professeurs de l’école, Des infirmières diplômées d’Etat, en exercice. Art. 4. L’examen de passage de première en deuxième année comprend des épreuves écrites, des épreuves pratiques et des épreuves orales. 1°) Epreuves écrites : Les épreuves écrites sont au nombre de deux : a) Une épreuve comportant trois questions sur l’une des matières suivantes du programme: médecine générale, obstétrique, puériculture et médecine infantile, durée: trois heures ; notation: 30 points. b) Une épreuve portant sur l’hygiène et la prophylaxie. Durée: deux heures; notation: 20 points.

932 JOURNAL OFFICIEL DE LA La note zéro étant éliminatoire. 2°) Epreuves pratiques : Les epreuves pratiques sont au nombre de deux : a) Une épreuve de soins aux malades dans un service hospitalier. b) Une épreuve à la salle de démonstration de l’école ou dans un service hospitalier. Chaque epreuve sera notée de 0 à 20, la note 0 étant éliminatoire. Admissibilitė Seules les candidates qui ont obtenu un total de 45 points pour l’ensemble des épreuves écrites et pratiques, sont admises à subir les épreuves orales. 3”) Epreuves orales: Les épreuves orales sont au nombre de 9. Anatomie et physiologie; Médecine; Chirurgie; Obstetrique ; Puériculture et pédiatrie ; Hygiène et prophylaxie : Législation sociale;

  • Psychologie; Morale professionnelle; Chaque épreuve est notée de 0 à 10; la note 0 étant éliminatoire. Admission Les candidates ayart obtenu 90 points pour l’ensemble des trois séries d’épreuves, écrites, pratiques et orales son. seules, ¿omises à passer en deuxième année préparatoire au diplôme d’assistante sociale. Art 5. Le sous-directeur de la sante publique, l’inspecteur divisionnaire de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 2 septembre 1963. P. le ministre de la santé publique et de la population et par délegation Le directeur de cabinet, Moktar DJEGHRI. ! Arrêté du 2 septembre 1963, fixant la date du concours d’entrée à l’école des adjoints techniques de la santé. / Le ministre de la santé publique et de la population, Vu la loi n 62-157 du 31 decembre 1962, ter.dant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu l’arrêté du 25 août 1960, portant statut de l’école des adjoints techniques de la santé publique ; Sur la proposition du sous-directeur de la santé publique. ! Arrête : Article 1. Le concours d’entrée à l’école des adjoints techniques de la santé pour l’année scolaire 1963-1964, est fixé au mardi 1er octobre et mercredi 2 octobre 1963. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 Art. 2. Les épreuves écrites de ce concours se dérouleront au siège des directions départementales de la santé des préfectures de Tlemcen, Oran, Tizi-Ouzou, Mostaganem, Médéa, Constantine, Bône, Sétif, et à l’école des adjoints techniques de la santé 17, avenue du Traité, à El-Biar, pour les candidats du département d’Alger. Les candidats admissibles subiront les épreuves orales au siège de l’école des adjoints techniques de la santé à El-Biar, le mardi 8 octobre 1963 à 8 heures. Art. 3. Le jury de ce concours est composé ainsi qu’il suit: Président le sous directeur de la santé publique ou son représentant. Membre: le docteur El-Kamal, inspecteur général de la santé. Membre: le docteur Mazella, inspecteur principal de la santé professeur de l’école. Membre: M. Mimouni, délégué aux fonctions de sous-directeur de l’école. Membre: M. Lebtani, attaché de l’administration centrale. Les professeurs de l’éducation nationale pourront être adjoints pour la correction de certaines épreuves. Art. 4. Le sous-directeur de la santé publique est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1933, P. le ministre de la santé publique et de la population et par délégation, Le chef de cabinet, Arezki AZI Arrêté du 4 septembre 1963 relatif aux conditions d’admission au centre de formation préparant au diplôme d’Etat d’assistante sociale.. Le ministre de la santé publique et de la population, Vu l’arrêté du 24 septembre 1962 portant création d’un diplôme d’Etat d’assistante sociale; Vu l’arrêté nº 18 du 15 janvier 1963 portant réorganisation de l’école d’assistantes sociales; Arrête : Article 1er. Pour etre admises à effectuer les études préparatoires au diplôme d’Etat d’assistante sociale, les candidats doivent : être de nationalité algérienne, ou jouir des droits civiques algériens; etre âgées de 17 à 35 ans ; étre titulaires du brevet élémentaire, ou du brevet d’étude du premier cycle, du diplôme d’infirmière de l’assistance publique, ou du diplôme d’infimère visiteuse d’hygiène sociale. A défaut, les candidates doivent avoir satisfait aux épreuves d’un examen dont les modalités sont fixées aux articles 2 à 4 ci-après. Art. 2. Deux sessions d’examen d’entrée sont organisées chaque année aux dates fixées par le ministre de la santé publique et de la population, celui-ci désigne les villes, sièges des centres d’examen. Art. 3. Le jury d’examen est nommé par le ministre de la Santé publique et de la population. Chaque jury comprend : un président du jury désigné par le ministre ; des membres de l’enseignement primaire ou secondaire;

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA une représentante des ecoles agrrées. Art. 4. L’examen comprend : a) Trois épreuves écrites: 1° Une composition française. Durée: 3 heures (le matin du premier jour). Notée sur 20 : 2º Une dictée, suivie de questions. Durée: 2 heures. Notées sur 20. 3º Un compte-rendu écrit, d’un exposé oral d’une conférence ou d’un film. Leexte est lu distinctement à la cadence de quinze lignes par minute: avec ou sans autorisation de prendre des notes, ceci pouvant être précisé lors du choix de l’épreuve. Durée: 1 n. .30. Note sur 20. Ce compte-rendu écrit a pour but de prouver la faculté d’attention des candidates, leur aptitude à comprendre clairement par audition le sujet traité, et à en discerner l’essentiel L’admissibilité est prononcée à partir de 30 points, le 0 étant éliminatoire. b) Epreuve orale : Comporte quarante questions, ces questions portant sur les matières ci-après à raison de cinq pour chacune d’elles; littérature, histoire, géographie, art, science naturelle, physique, chimie, actualités. Chaque question est notée 1 point, 1/2 point ou 0 suivant la valeur de la réponse. Admission définitive est prononcée a partir de 50 points. L’examen est valable pendant une période de 1 an. Art 5. Les candidats titulaires du diplome d’Etat d’infirmière hospitalière ou du diplôme d’Etat de sage-femme sont dispensées de la 1 année d’etudes theorique et pratique Elles sont admises en deuxieme année sociale, et doivent effectuer dix mois de stages sociaux. Art. 6. Toutes les candidates visees par le présent arrêté doivent constituer un dossier comprenant les pièces suivantes: 1º une copie de leurs diplômes : 2º un extrait de naissance; 3º un extrait de casier judiciaire; 4 un certificat délivré par un medecin phtisiologue attestant que la candidate ne présente aucun signe clinique de tuberculose pulmonaire et une aptitude physique à exercer ia profession ce certificat devra mentionner que la candidate a subi l’épreuve de la cuti-réaction tuberculinique et que celle-ci est positive. En cas de cuti-réaction negative, l’intéressée devra se faire vacciner au B.C.G. et en fournir la preuve; 5° un certificat medical attestant que la candidate a été vaccinée contre les fièvres typhoïde, la diphtérie, et le tétanos, à detaut l’intéressée devra produire un certificat de contre-indication. 6º un certificat de vaccination anu-variolique remontant à moins de 3 mois. Les candidates a l’examen d’entrée doivent compléter leur dossier par une demande d’admission à l’examen, établie sur papier libre. Le dossier doit être cepose quinze jours avant la date prévue pour l’examen, par le ministre de la santé publique et de la population au centre de formation d’assistantes sociales ou à la direction départementale de la population du lieu de leur résidence. REPUBLIQUE ALGERIENNE 933 Les certificats médicaux peuvent être joints au dossier qu’après l’examen Art. Le sous-directeur de la santé publique, l’inspecteur divisionnaire de la sante et de la population, directeur départemental de la santé à Anger de directeur de la population sont chargés, chacun en ce qui e concerte, de l’exécution i du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. le ministre de la santé publique et de la population et par uelegaton. Le chef de cabinet, Areski AZI. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Arrêté du 30 août 1963, portant changement de dénomination des établissements de l’ex-éducation surveillée. Le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme ; Vu le décret n° 63-73 du 4 mars 1963, portant organisation au ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme et notamment son article 4 relatif à la sous-direction de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence; Vu le décret n° 63-78 du 4 mars 1963, portant rattachement du service de l’éducation surveillée au ministère de la jeunesse des sports et du tourisme et notamment son article 2; Arrête : Article 1r. Les établissement énumérés ci-dessous : Internat approprié d’El-Biar Centre d’observation de Birkhadem Institution publique d’éducation surveillée de Birkhadem Institution publique d’éducation surveillée de Chéraga Institution publique d’éducation surveillée d’Arzew (Oran) Centre d’observation d’Oran Centre d’observation de Constantine prendront la dénomination de « Centres Spécialisés ». Art. 2. Le directeur de l’administration générale et la directeur de la jeunesse et de l’éducation populaire sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 août 1963 Abdelaziz BOUTEFLIKA MINISTERE DES HABOUS Decret du 10 septembre 1963 portant nomination de sous-directeurs. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministros, Vu le décret n° 63-80 du 4 mars 1963 portant organisation du ministère des habous, Sur la proposition du ministre des habous,

934 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. M. Gherbi Mohammed Tayeb est nommé en qualité de sous-directeur (1er échelon) du service de la comptablité. Art. 2. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret quiprend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-80 du 4 mars 1963 portant organisation du ministère des habous, Sur la proposition du ministre des habous, Décrète : Article 1er M. Khettab Ahmed Tedjini est nommé en qualité de scus-directeur (1er échelon). Art. 2. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au ACTES DES Arrêté du 2 juillet 1963 portant détermination d’ayants-droit caus. fue lité publique Par arrêté du 2 juillet 1963 une enquête sera ouverte sur le REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1963. Ahmed BEN BELLA, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-80 du 4 mars 1963 portant organisation du ministère des habous, Vu l’arrêté du 13 avril 1953 délégúant M Graïa Djilali dans les fonctions de sous-directeur ; Vu l’arrêté du 10 juillet 1963 nommant l’intéressé à l’emploi d’administrateur civil; Sur la proposition du ministre des habous, { Décrète : Article 1er. M. Graïa Djilali est nommé en qualité de sous-directeur (1er échelon) du service du personnel. Art. 2. Le ministre des habous est chargé de l’exécution du present décret qui prend effet à con.pter de la date d’installatior de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 septembre 1963. Anmea BEN BELLA, PREFETS aux indemnités dans une procédure d’expropriation pour territoire de la commune de Michelet le 30 septembre 1963 en vue de déterminer les ayants-droit aux indemnités d’expropriation afférentes aux parcelles désignées ci-après : N° du plan Nom et domicile des proprietaires ou présumés tels Contenance Nature des terrains et des cultures parcellaire 240 Aït-Amari Arab ben Ahmed, village ramdjout, Menguellet. douar Beni- 330,00 Jardin, culture arbustive 241 Ahmed Zaid Mohand-Saïd ben Haaj Amar, village Ouaït-Slid, 584,00 Jardin et berges douar Beni-Menguellet. 242 Ahmed Zaid Ali Ouramdane ben Hamou et consort, village 580,00 * Jardin culture arbustive Ouaït-Slid, douar Beni-Menguellet. 243 Ahmed Zaïd Rabah pen Mohand Ouramdane et Ouaït-Slid, douar Beni-Menguellet. frères, village 630,00 Jardin 244 Héritiers Aït-Taleb Haaj Akli ben Boudjeman, village Tamdjout, 600,00 Jardin douar Beni-Menguellet. 245 Si Amar Djaffar ben Mohand, village Aït-Saâda, fen. douar Yatta- 500,00 Jardin 246 Ahmed Zaïd Mohand Saïd ben Hadj Akli, village Ouaït-Slid, 1380,00 Jardin douar Beni-Menguellet. M. Jolivière est designé comme juge rapporteur pour diriger les opérations d’enquête. Le dit arrêté sera publié avant le 26 juillet 1963 au Journal officiel de la Répubique algérienne démocratique et popuaire et au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il sera, en outre, avant le 26 juillet 1963, inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département et habilités à recevoir les annonces légales. Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par un exemplaire du Journal officiel de la Republique algérienne

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA démocratique et populaire et par un exemplaire du journal contenant l’insertion. Ces documents seront adressés au juge rapporteur avant le 20 septembre 1963. Le dit arrêté sera affiché avant le 18 août 1963 à la souspréfecture de Fort-National et dans la commune de Michelet. A partir de cet affichage, des criées anonçant l’ouverture de l’enquête auront lieu en langue en usage dans la région et sur le marché de la commune désignée ci-dessus. Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du maire de la commune et du sous-préfet de Fortnational. Ces certificats devront être adressés au juge rapporteur avant le 20 septembre 1963. Toute personne pouvant en son nom propre en agissant pour le compte d’un tiers émettre des pretentions à un droit quelconque sur les biens qui font l’objet de l’enquête est invitée à se faire connaître sur les lieux au juge rapporteur qui s’y rendra au jour fixé pour le début des opérations assisté d’un greffier et le cas échéant, d’un interprète, accompagné des agents du service de l’organisation et du cadastre chargés de recueillir tous les éléments nécessaires à la détermination des ayants-droit aux indemnités d’expropriation. Toute personne intéressée est également invitée à réunir les moyens de preuve qu’elle invoque à l’appui de ses prétentions. Les moyens de preuve invoqués devront être produits dès le jour de l’ouverture des opérations et au plus tard, le premier jour de l’enquête sur les lieux particuliers au lot sur lequel l’intéressé entend émettre des pretentions. Les tiers détenteurs de titres ou autres documents similaires sont tenus de les faire parvenir au greffe du tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou dans les huit jours qui suivront la sommation à eux faite par les parties Il sera délivré récépissé de ces documents par le greffier du tribunal précité. Les enquêteurs dresseront un procès-verbal pour chacune des parcelles de propriété délimitées au cours de l’enquête. La clôture des opérations qui fera ‘cbjet d’un procès-verbal du juge rapporteur sera annoncée par des affiches apposées à la sous-préfecture de Fort-National et sur le territoire de la commune de Michelet ainsi que par des criées effectuées en langue en usage dans la région, sur le marché de la commune de Michelet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 935 Le secrétaire genéra de la préfecture et le sous-préfet de Fort-National sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Arrêté du 11 juillet 1963 portant déciaration d’utilité publique de l’acquisition de terres par la commune de Djelfa. Par arrêté du 11 juillet 1963 est neciarée d’utilité publique dans les conditions prévues par le décret du 11 décembre 1957 l’acquisition envisagée par la commane de Djelfa de parcelles de terres appartenant à différents propriétaires et l’indemnisation des propriétaires suivant les estimations proposés par les services techniques. Le dites parcelles étant destinées à l’élargissement du CV1 de la commune. Arrêté du 5 août 1963 portant déclaration d’utilité publique de l’acquisition d’un terrain sis à Skikda. Par arrêté du 5 août 1963, est déclarée d’utilité publique dans les conditions prévues par l’article 18 de la loi du 30 décembre 1929 et le décret n° 57-1274 du 11 décembre 1957, l’acquisition par l’office public municipal d’HLM de Skikda du terrain appartenant aux héritiers Bugeia d’une superficie de 23 à 50 ca, sis au mamelon Negrier à Skikda. Arrêté du 8 août 1963 relatif à une mise en demeure d’entre preneur. Par arrêté du 8 août 1963 du préfet des Oasis la Société travaux et construction en afrique, demeurant 23 rue Edgar Quinet à Alger, titulaire du marché approuvé le 12 décembre 1961, relatif aux travaux de construction de 40 logements de fonctionnaires à Ouargla, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-116 du 9 août 1962. AVIS ET COMMUNICATIONS BONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE Bons à 10 ans 6% 2ème tranche (Arrêté du 10 novembre 1955) Liste des bons sortis au tirage annuel du 20 août 1963 et des bons sortis aux tirages antérieurs et non encore remboursés. Bons à 10.000 nouveaux francs 489 à 703 62 1.916 à 2.210 58 704 à 1.002 59 2.211 à 2.378 60 1.003 à 1.089 62 2.379 à 2.393 61 1.087 à 1.134 63 2.693 à 2.734 61 1.240 à 1.481 61 2.735 à 2.985 63 1.482 à 1.612 60 Bons à 1.000 nouveaux francs 100.001 à 100.491. 59 110.618 à 113.068 57 100.492 à 102.942 56 113.069 à 115.372 62 102.943 à 105.393 58 115.373 à 117.823 63 105.394 à 106.625 59 119.871 à 122.321 61 106.623 à 109.076 60 123.783 à 124.510 59 110.471 à 1.10.617 62 Bons à 100 nouveaux, francs 202.443 à 203.992 53 208.992 a 210.536 59 203.993 à 204.858 63 210.537 à 212.086 57 205.517 à 207.066 60 212.092 à 213.641 61 207.067 à 207.441 63 213.642 à 215.191 62 207.442 à 203.991 56 215.192 à 215.500 63 N. B. Parmi les bons de 10.000 nouveaux francs sortis au tirage, certains ont pu être monnayés contre des coupures de 1.000 nouveaux francs portant le même numéro que les dits bons avec Juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K; il est précisé que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du 15 novembre 1962 aux caisses des établissements ci-après: Banque Centrale d’Algérie ; Comptoir National d’Escompte de Paris; Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie: Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie Afrique; Banque de Paris et des Pays-Bas;

936 JOURNAL OFFICIEL DE LA Barclay’s Bank; Société Nouvelle de la Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque; Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie; Crédit Lyonnais; Crédit Industriel et Commercial; Société Générale; Société Marseillaise de Crédit; Caisse Algérienne de Crédit Agricol et Mutuel;

- Crédit Algérien ; Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire; Trésorerie Générale de l’Algérie ; Recettes Principales des Finances; Recettes des Contributions Diverses;

BONS D’EQUIPEMENT DE L’ALGERIE Bons à 10 ans 6% 1954 (Arrêté du 27 septembre 1954) Liste des bons sortis au tirage annuel du 20 août 1963 et des bons sortis aux tirages précédents et non remboursés. Bons à 10.000 nouveaux francs 1 à 384 61 2.611 à 2.808 62 385 à 788 63 3.171 à 3.575 1.745 à 2.149 57 4.024 à 4.044 2.150 à 2.205 62 4.045 à 4.195 2.206 à 2.610 60 Bons à 1.000 nouveaux francs 100.001 à 100.704 57 113.205 à 115.682 63 100.719 à 103.218 58 113.183 à 118 204 63 103.219 à 105 704 59 118.205 à 118992 55 105.705 à 108.204 60 121.493 à 123.204 53 108.205 à 110.704 61 123.205 à 125.000 57 110.705 à 113.204 62 Bons à 100 nouveaux francs 200,001 à 200.667 61 209.036 à 210.685 55 200.668 à 202.267 62 210.686 à 212.285 57 202.268 à 203 017 63 212.286 à 213.467 60 203.018 à 204.617 55 213.468 à 214.331 61 204.618 à 205 467 63 214.332 à 215.931 59 207.068 à 208 667 58 215.932 à 216.000 61 208.668 à 209.085 60 N.B. Parmis les bons de 10.000 nouveaux francs sortis au tirage, certains ont pu être monnayés contre des coupures de 1.000 nouveaux francs portant le même numéro que les dits bons avec juxtapositions des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, J, K.; il est précisé que ces coupures doivent être considérées comme amorties. Le remboursement des bons et le paiement des coupons auront lieu à partir du 1er octobre 1963 aux caisses des établissements ci-après: Banque Centrale d’Algérie;” Comptoir National d’Escompte de Paris; Banque Industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée; Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie Afrique; Banque de Paris et des Pays-Bas; Barclay’s Bank; Société Nouvelle de la Compagnie Algérienne de Crédit et de Banque ; ! Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie; Crédit Lyonnais;

  • Crédit Industriel et Commercial; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 Société Générale’, Société Marseillaise de Crédit; Caisse Algérienne de Crédit Agricole Mutuel; Crédit Algérien ; Caisse Centrale Algérienne du Crédit Populaire ; Trésorerie Générale de l’Algérie ; Recettes Principales des Finances; Recettes des Contributions Diverses; EMPRUNT ALGERIEN 5% 1952 REGROUPEMENT (Arrêté du 28 mars 1952) I Sont remboursables à compter du 15 octobre 1963, les obligations ne figurant pas la liste ci-après et non encore remboursées. II Liste des obligations amorties au tirage annuel du 6 août 1962 et des obligations sorties aux tirages antérieurs et non encore remboursées. Obligations de 100 N.F. 329 à 2.939 60 35.760 à 35.919 53 2.940 à 3.104 57 35.920 à 35.979 56 9.654 à 15 231 60 36.669 à 37.150 56 15.232 à 15 437 62 40.319 à 41.911 61 15.438 à 17.742 54 41.912 à 44.657 62 17.743 à 19.363 62 44.658 à 46.966 59 19.364 à 23.340 58 46.971 à 46.972 59 23.341 à 29 577 61 46990 à 46.992 62 30.001 à 30.037 61 47.501 à 48.319 59 30.101 à 30.122 56 48.501 à 43 627 59 30.140 à 30.186 53 48.628 à 49 073 62 31.501 à 32.597 53 52.950 à 59.092 62 35.698 à 35.757 53 Obligations de 50 N.F. 100.001 à 101.118 61 111.063 à 111599 60 101.219 à 102 537 62 112.008 60 102.588 à 103.214 54 112.202 112.206 60 103.215 à 105.004 62 112.354 à 112.359 60 105.101 à 105 116 62 115.001 à 115 594 53 105.118 à 105 121 62 115.595 à 115924 60 105.133 à:05 152 62 115.925 116,267 53 105.199 à 105 206 62 116.268 à 118.009 60 105 208 à 105 423 62 118 010 à 118.712 61 105.501 à 105.532 62 118.713 à 120 014 56 105.534 62 120.015 à 120.606 57 106.501 à 107.475 55 120.607 à 121.564 61 107.476 à 108.652 58 121.565 à 121.577 62 108.653 à 111.062 59 121.688 à 121.798 61 Obligations de 10 N.F. 200.001 à 205.094 57 225.001 à 228.466 60 205.095 à 206 752 61 228.467 à 233.030 61 206.753 à 210.533 60 233.031 à 238.509 62 210.534 à 211 355 55 238.510 à 245.478 56 211.356 à 215.088 53 245.479 à 247.458 62 215.300 à 219.188 55 247.459 à 258.240 59 219.189 à 220.122 60 258.241 à 260.857 62 220.124 à 222.184 60 260.858 à 263.478 54 222.185 à 222.199 62 263.479 à 264.871 62 222.200 à 222 292 60 267.173à 272.004 58 222.256 à 224.415 60 273.690 à 280.000 61 224.416 à 224.584 61 287.501 à 287.502 61 224.585 à 224.706 62 287.992 à 287.996 61 La présente liste porte à 81.374,3 le nombre d’obligations réduites à l’unité de 100 N.F. amorties depuis l’origine des tirage.s Ainsi se trouve réalisé l’amortissement définitif de l’emprunt. Le remboursement des obligations et le paiement des couvons auront lieu à partir du 15 octobre 1963 à la caisse des établissements ci-après. Comptoir National d’Escompte de Paris; Banque de Paris et des Pays-Bas;

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France; Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie; Crédit Algérien; Société Marseillaise de Crédit Industriel et commercial et de dépôts; Banque Industrielle de l’Algérie et de la Méditerranée; Crédit Lyonnais; Trésorerie Générale de l’Algérie; Recettes Principales des Finances; Recettes des Contributions Diverses. SNCFA. - Avis de notification. La société nationale des chemins de ter algérien a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à modifier à partir du 15 septembre 1963 la tarification applicable aux transports de dattes. En conformité de la loi n° 63-278 du 26 juillet 1963 fixant le calendrier des fêtes légales et chômées, la société nationale des chemins de fer algériens se propose de modifier à partir du 13 octobre 1963, le texte de l’article 5 (paragraphe 3), chapitre 1er, du recueil général des tarifs pour le transports des voyageurs. S.N.C.F.A. (Avis d’homologation et de demande d’homologation AVIS Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué par décision n° 4884 du 23 août 1963, la proposition présentée par la S.N.C.F.A. et insérée au J.O.R.A. du 23 juillet 1963, ayant pour objet la modification de la tarification des envois de détail et l’aménagement des tarifs de groupage.” AVIS Par décision n° 4.873 en date du 23 août 1963, M. le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué la proposition S.N.C.F.A. insérée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le 23 juillet 1963, tendant à modifier le recueuil général des trarifs pour le transport des marchandises à grande et petite vitesse (article 2), ainsi que les tableaux des distances kilométriques servant de base pour l’application des tarifs. AVIS Par décision ‘nº 4.037 du 30 août 1963, M. le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports à homologué la proposition de M. le directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer Algériens, insérée au Journal officiel le 23 juillet 1963, tendant à modifier le tarif spécial P.V. n° 14, applicable aux transports de produits métallurgiques, (fers ronds à béton, fers laminés ou profilés). AVIS Par décision n° 4077 du 3 septembre 1963, M. le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, a homologué la proposition de M. le directeur général de la S.N.C.F.A. insérée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le 30 juillet 1963, tendant à modifier le régime comntercial du point d’arrêt d’Ain-Modra, (ligne St-Charles à Bône). REPUBLIQUE ALGERIENNE 937 AVIS Par décision n° 4049 du 2 septembre 1963, M. le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports, a homolégué la proposition de M. le directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer Algériens, tendant à modifier le régime commercial du point d’arrêt de Kherba (ligne Alger- Oran). AVIS Par décision n° 4871 du 23 août 1963, M. le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, a homologué la proposition de M. le directeur général de la S.N.C.F.A. insérée au Journal officiel de la République algérienne, le 23 juillet 1963, tendant à modifier le chapitre II du tarif spécial applicable aux membres des familles nombreuses et aux réformés pensionnés de guerre, tant algériens que français. AVIS Par décision n° 4036 du 30 août 1963, M. le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports a homologué la preposition de M. le directeur général de la S.N.C.F.A, insérée au Journal officiel de la République algérienne du 23 juillet 1963, tendant à la mise en vigueur d’une nouvelle tarification applicable aux transports d’alfas. AVIS La Société Nationale des Chemins de fer Algériens, a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à modifier le régime commercial des points d’arrêt suivants : Ain-El-Hadjar Aïn-Fezza Ain-Tellout Arbal Bou-Hanifia-Les-Thermes Bou-Tlélis Camp-des-Chênes Damesme Damiette Dublineau Kreider Lauriers-Roses Les-Trembles L’Harbra-Jean-Mermoz Lourmel Magenta Misserghin Montgolfier Nador Nazereg-Flinois Nouvion Ouled-Malah Oued-Chouly Palissy (Sidi-Khaled) Prévost-Paradol (Méchéria-Sfa) Prudon Rio-Saladó Rivoli Saint-Lucien Si-Slissen Taffaman-Tassin Taria Thiersville Zemmora

938 JOURNAL OFFICIEL DE LA La Société Nationale des Chemins de Fer Algériens a soumis à l’homolagation ministérielle une proposition tendant à la mise en vigueur à partir du 1er octobre 1963, d’une nouvelle tarification applicable aux transports de chaux, plâtre et ciment. AVIS La Société Nationale des Chemins de Fer Algériens, a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à modifier à partir du 1er octobre 1963, le tarif applicable aux transports de phosphates de chaux naturels. AVIS La Société Nationale des Chemins de Fers Algériens a soumis à ‘homologation ministérielle une proposition tendant à la suppression à partir du 1er octobre 1963, du renvoi II figurant à la table dès marchandises par wagon complet. AVIS La Société Nationale des Chemins de Fer Algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à la mise en vigueur à partir du 1er octobre 1963, d’une nouvelle tarification applicable aux transports à petite vitesse par wagon complet, de légumes frais et fruits frais. AVIS La Société Nationale des Chemins de Fer Algériens a soumis à l’homologation ministértelle une proposition tendant à la mise en vigueur à partir du 1er octobre 1963, de nouvelles dispositions tarifaires applicables aux transports de superphosphates de chaux. Avis nº 7, modifiant l’avis nº 1 du 22 février 1963, relatif aux relations financières avec la Yougoslavie. A la suite d’un nouvel accord conclu le 23 juillet 1963 entre le Gouvernement de la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, la liste des règlements figurant à l’avis n° 1 paru le 22 fevrier 1963 au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire est remplacée par celle qui suit: a) des marchandises yougoslaves importées en Algérie et des frais accessoires y afférents, ainsi que des marchandises algériennes importées en Yougoslavie et des frais accesoires y afférents; b) frais de transformation, d’usinage, de réparation, frais pour les travaux à façon, de montage, de construction, de travaux de perfectionnement; c) frais de transport maritime des marchandises échangées entre la Yougoslavie et l’Algérie ; d) frais portuaires, frais d’entreposage, de dédouanement, de transbordement, frais d’agence maritime, frais d’escale et de réparation des bâteaux (exepté les combustibles); e) transport de passagers et des marchandises par les compagnies aériennes yougoslaves et algériennes dans le trafic direct entre les deux pays; dans les aéroports 1 algériens et yougoslaves f) frais engagés par les avions yougoslaves et algériens, frais de réparations ordinaires des avions (exepté les combustibles); g) frais d’exécution des travaux publics et autres travaux similaires en Algérie et en Yougoslavie; REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 h) paiements provenant de la collaboration scientifique et technique;

  1. frais d’entretien des représentations diplomatiques, consulaires et autres ; k) frais des représentations commerciales, d’expositions, de foires et de publicité;
  2. frais de réception qualitative et quantititative des marchandises: m) primes et indemnités d’assurance et de réassurance relatives aux marchandises; n) commissions commerciales, courtage, commissions bancaires; o) salaires, honoraires et autres rénumérations ; p) frais de scolarisation et d’hospitalisation; q) frais d’entretien et de subsistance, aides familiales; r) tout autre paiement sur lequel se mettront d’accord les autorités compétentes. AVIS DE CONVOCATION LA COTONNIERE AFRICAINE Société anonyme au capital de 1.800.000 NF. Siège social : Maison-Carrée, Avenue Gaïd-Malika (Ex Avenue Maréchal Joffre) MM. les propriétaires des parts bénéficiaires émises par la société Cotonnière Africaine sont convoqués en assemblée générale, au siège social, 41, avenue Maréchal Joffre, le 30 septembre 1963, à 14 heures 30 pour délibérer sur l’ordre du jour suivant: Conversion des parts bénéficiaires en actions. Tout propriétaire de parts sera admis à l’assemblée et pourra s’y faire représenter par un mandataire propriétaire de parts. AVIS AUX IMPORTATEURS Au titre du second semestre 1963 ou programme général d’importation, les importateurs sont informés de l’ouverture sur les zones franc et nors zone tranc, des contingents suivante : Volailles vivantes de basse-coш 01-05 В Volailles mortes 02-02 Poissons simplement sales 03-02 Euts. 04-05 Préparations et conserves de poissons. 16-04 Les demandes de licences d’importation établies dans les formes réglementaires sur imprimés modèle A.Z.F. pour les produits de l’espèce en provenance de la zone franc et L.I.Ε. pour ceux, en provenance de l’étranger, accompagnées de la facture pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées au ministère de l’économie nationale, Palais du Gouvernement, Alger, avant le 4 octobre 1963, le cachet de la poste faisant foi. Elles doivent être exclusivement déposées à l’OFALAC, 40-42, rue Larbi-ben-M’Hidi (ex-rue d’Isly). Il est rapelé que : aucun contrat ferme ne soit être passe avec un fournisseur avant que la licence d’importation en cause n’ait été délivrée,

13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence, aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’inspecteur n’est pas en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant foi). Il devra joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires, toute demande qui ne comportera pus la totalité des indications sera renvoyé au demandeur pour être complétée La date de prise en considération de la demande sera dans ce cas, celle de la réception du dossier complet. Les demandes de licences d’importation déposées avant la publication du présent avis et n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date resteront valables; elles seront examir.ees au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informés que des contingents pour les produits suivants viennent d’être ouverts à l’importation en origine et en provenance de la République Arabe Unie au titre du 2 semestre de l’année 1963. PRODUITS Fils de coton Tissus de coton Tissus de coton mixte avec soie ou laine Fil à coudre en coton Coton hydrophile Lin brut et fil de lin Tissus de lin Loffa Tissus de soie artificielle avec coton ou laine Chaussettes pour femmes et hommes Vêtements prêt à porter Produits de nylon Châles en laine Confiseries halawat Fromage blanc Produits pharmaceutiques et médicaments Articles en cuir Chaussures en caoutchouc Frigidaires Réchauds Articles ménagers Meubles Caractères d’imprimerie Divers Plantes médicinales. Alamanite Sel Parfums et articles de beauté Henné Articles plastiques Papier Imprimés et livres Journaux et périodiques 1 Articles et fournitures de bureau Cahiers Verreries REPUBLIQUE ALGERIENNE 939 Produits artisanaux Films Disques de musique Pneumatiques (chambres à air et pneus pour bicyclettes) Bicyclettes Articles pour tapisserie Cuisinières Poêles et butanes Meubles Cigarettes Machines à coudre Les demandes de licences d’importation établies dans les forines régulières sur formulaire II E et accompagnées de factures pro-forma en trois exemplaires doivent être adressees sous pli recommandé à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement Alger, au plus tard le 6 octobre 1963 (le cachet de la poste faisant foi). Elles doivent être exclusivement déposées à l’O.F.A.L.A.C. 40, 42, rue Ben M’Hidi Alger. Il est rappelé que : Toute demande ne comptant pas la totalité des indications prevues sera rejetée. En ce cas la date de prise en considération de la demande sera celle de la réception du dossier complet Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. Aucune dérogation à cette règle ne sera prise en considération. Aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. La licence d’importation ne sera délivré que si l’importateur en règle au regard de l’administration des contributions diverses (attestation du receveur des contributions diverses faisant fol) Une photocopie de l’état des salaires devra être jointe à ses dossiers. Ainsi qu’il est stipulé par l’accord de paiement signé entre l’Algérie et la République Arabe Unie du 24 avril 1983, les factures doivent être libellées en dollars US monnaie de compte. Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent avis et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent texte. AVIS D’APPEL D’OFFRES Ministère de la Reconstruction des Travaux Publics et des Transports Direction de l’infrastructure MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Service de l’éducation physique et des sports Affaire n° E.828 E. 4. El-Biar. C.R.E.P.S. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : 3º tranche Construction d’un centre médical et d’un institut régional d’éducation physique. Aménagement d’un terrain de jeux et du plateau intermédiaire. Estimation Centre médical 259.585,10 terrain de jeux 388.807,38 648,302,48

940 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction s’elevant à 100 NF, les dossies nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à : Louis Tombarel, architecte D.P.L.G., à Alger, 16, rue Didoucle-Mourad. La date limite de réception des offres est fixée au 24 septembre 1963 à 17 heures, elles devront être acressées à : M. le directeur de l’infrastructure, 135, rue Didouche-Mourad à Alger. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pris recommandés ou déposés dans les bureaux du directeur de l’ir trastructure précité, contre récépissé. Les dossiers peuvent etre consultés dans les bureaux du directeur de l’infrastructure et de l’architecte sus-nommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engages par leurs offres est fixe à 90 jours. PONTS ET CHAUSSEES Circonscription de Constantine RECONSTRUCTION ET HABITAT Reconstruction de villages dans le département AVIS D’APPEL D’OFFRES Un appel à la concurrence a procedure accélérée est lancé pour la reconstruction de 2.700 babitations semi-rural réparties par groupes de 50 à 100 sur de territoire du département de Constantine. Estimation. Le prix unitaire d’une habitation résultant de l’estimation de l’administration s’élève au maximum a 4.250 N.F Présentation des offres. Les entrepreneurs peuvent presenten des offres pour un ou plusieurs groupes d’habitations Toutetork ils devront preciser : 1” la composition et d’origine du personnes qu’ils empioieront dans ces chantiers; 2º la qualite et la provenance des materiaux qu’ils emploieront. Les dossiers necessaires à la présentatior des offres pourront être retirés aux bureaux de : M l’ingénieur des ponts et chaussees chargé de l’arrondissement de Constantine 4 rue Clauzel Constantine, M. l’ingénieur des ponts et chaussees chargé de l’arrondissement de Skikda à Skikda, où toutes precisions זני seront donnees quant au delar de dépôt des offres et date d’ouverture des plis. ! REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 Service des Travaux d’Architecture AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Affaire n° B-c-P Constantine Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération : Construction d’un centre de formation professionnelle pour adultes a Constantine, V.E.D., dont le coût approximatif est évalué à 1.273.810 NF. Bases de l’appel d’offres : L’opération fait l’objet d’un lot unique comprenant les lots ci-après: 1er ict Terrassements : Estimation 275.800 N.F. 2º lot Génie civil : Estimation 402.425 Ν.F. 3º lot Voierie : Estimation 249.430 N.F. 4 lot Assainissement : Estimation 171.888 N.F. 5 lot Alimentation en eau F. timation 145.645 NF. lot Alimentation en gaz Estimation 27.830 N.F. Estimation totale…. 1,273.810 N.F. I’ensemble donné à l’entreprise générale, Présentation des offres. Les entrep eneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande: M. Girand, architecte D.P.L.G., 5, rue Joseph-Bosco à Constantine, qui se réserve un délai de 5 jours à dater de la demande pour la fourniture des dits dossiers La date limite de réception des oufres est fixé au 14 octobre 1963, à 17 neures elles devront être adressées M l’Ingénieur en chef, circonscription des travaux publics et de l’hydraulique. rue Duvivier à Constantine. Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommande, ou déposées dans les bureaux de l’Ingénieur en chef precité, contre récépissé. Les offres seront présentées sous double enveloppe. La première enveloppe contiendra : Une demande d’admission accompagnée d’un déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaître ses noms, prénoms, qualités et domicile. Une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’importance des travaux qu’il a exécutés. A cette note seront joints: le certificat de qualification et de classification. Deux certificats délivrés par les hommes de l’art. Les attestations de mise à jour vis-à-vis des caisses de sécurité sociale. La deuxième enveloppe, placée à l’intérieur de la précedente et cachetée, contiendra le dossier et la soumission. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’Architecte sus-nommé et à la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique de Constantine. Le delar pendant lequel les cand dats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger