Décret n° 63-234 du 3 juillet 1963 portant modification des conditions d'attribution et de paiement de l'allocation spéciale d'aide aux personnes âgées
Article 2
فتح المادةLe troisième alinéa de l'article 5 du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé est remplacé par les dispositions suivantes : << Article 5 alinéa 3 l'allocation n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé n'excède pas 800 nouveaux francs par an ou dans le cas où le bénéficiaire est marié, si le total des allocа- tions et des ressources des conjoints n'excède pas 1.240 nouveaux francs par an. Lorsque le total de l'allocation ou des allocations et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation ou les allocations sont réduites à due concurrence ».
Article 3
فتح المادةL'article 5 bis du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé est modifié comme suit: << Article 5 bis bénéficie également de l'allocation spéciale dans les conditions ci-après: Toute personne de nationalité algérienne résidant en Algérie, âgée d'au moins 65 ans (le reste sans changement)».
Article 4
فتح المادةL'article 5 ter du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé est modifié comme suit: << Article 5 ter: Toute personne de nationalité algérienne visée (le reste sans changement)».
Article 5
فتح المادةLe troisième alinéa de l'article 5 quaterdu décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 susvisé est abrogé.
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 sus-visé sont remplacées par les dispositions suivantes : <<< Le service de l'allocation est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République algérienne.
L'allocation instituée par le présent décret ne peut se cumuler avec aucune allocation similaire attribuée par un Etat étranger.
Article 7
فتح المادةLe dernier alinéa de l'article 8 (nouveau) du décret modifié n° 56-1192 du 24 novembre 1956 est abrogé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 713
Article 8
فتح المادةTout arrérage qui, pour quelque cause que се soit, n'a pu être acquitté dans l'année qui suit la date d'échéance est définitivement éteint au profit de l'Etat. Cette disposition n'est pas applicable à l'arrérage dont l'ordonnancement et le paiement n'auraient pu être effectués dans le délai sus-insdiqué par le fait de l'administration ou par suite de recours devant une juridiction.
Article 9
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er avril 1963.
Article 11
فتح المادةLe ministre du travail et des affaires sociales et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juillet 1963.
Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre du travail et des affaires sociales, Bachir BOUMAZA.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décret n° 56-1192
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 56-1192 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.