Décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation administrative et financière de l'établissement public « les Aéroports d'Algérie »
Article 1er
فتح المادةL'établissement public créé sous la dénomination < les Aéroports d'Algérie est géré par un conseil d'administration assisté d'un directeur général, dans les conditions définies ci-après.
TITRE I — LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Chapitre 1er — - Constitution et composition du Consell d'administration.
Article 2
فتح المادةLe Conseil d'administration de l'établissement comprend onze membres. Il est constitué comme suit : 1°) 6 membres représentant les intérêts de l'Etat dont : 2 représentant désignés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 2 représentant désignés par le ministre de l'économie nationale. 1 représentant désigné par le premier vice-président du conseil des ministres, ministre de la défense nationale, au titre de l'armée de l'air. 1 représentant désigné par le sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications. 2°) 5 membres désignés de la manière suivante : 1 représentant désigné par la compagnie nationale « Air- Algérie. 1 représentatnt désigné par les compagnies aériennes secondaires. 1 représentant désigné par le ministre de l'économie nationale parmi les membres des chambres ue commerce de l'Algérie, 2 représentants faisant partie du personnel des aéroports et désignés par l'organisation syndicale la plus représentative.
Tous les membres sont nommés par arrêté.
Ils doivent être de nationalité algérienne ou admis à exercer les droits civiques algériens. Il ne peuvent être titulaires d'un mandat parlementaire.
Le président, les membres du conseil d'administration pourront percevoir des indemnités, dont le montant sera imputé aux frais généraux de l'établissement.
Sur proposition du directeur genéral, le taux et les modalités d'attribution seront fixés chaque année par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Conditions à remplir par les membres du conseil Incompatibilité d'intérêt
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 63-366 (ج.ر عدد 67 لسنة 1963)
Article 3
فتح المادةLes membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, quelle soit personnelle ou sous forme de société civile ou commerciale, ou dans une filiale d'entreprise contractant avec l'établissement, à moins qu'ils n'y soient autorisés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sur proposition du conseil et après avis du contrôleur d'Etat.
Renouvellement
Article 4
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de 4 ans et renouvelables par moitié tous les deux ans, à partir de la date de la première nomination.
L'ordre de renouvellement est réglé par le sort dans les trois mois qui suivent la constitution du conseil.
Les membres sortants peuvent être désignés à nouveau.
Cessent de plein droit de faire partie du conseil, les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils ont été désignés ou nommés.
Les membres qui pendant six mois se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motif légitime, sont déclarés démissionnaires par le conseil d'administration. Les vacances pour décès, démission, expiration du mandat et pour toute autre cause sont portées d'urgence par le président du conseil d'administration à la connaissance du ministre de la reconstruction, des nécessaires pour assurer le remplacement des membres. qui ont cessé de faire partie du conseil pendant le temps restant à courir sur la durée de leur mandat. Le remplacement est effectué en suivant les mêmes règles que pour la désignation et la nomination initiales.
Dissolution du conseil
Article 5
فتح المادةLe conseil d'administration peut être dissous pour cause de gestion contraire à l'intérêt public, sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par un décret motivé, rendu en conseil des ministres. Il est dans ce cas remplacé provisoirement par le directeur général chargé d'expédier les affaires courantes.
Un nouveau conseil sera obligatoirement désigné dans les formes définies ci-dessus dans un délai de 3 mois au maximum, 13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chaptire 2. Fonctionnement du conseil d'administration Présidence
Article 6
فتح المادةDès sa formation, le conseil d'administration se réunit sur la convocation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Le président est désigné par décret sur la proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports parmi les membres du conseil et peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes formes.
Les fonctions du président expirent avec son mandat de membre du conseil d'administration et il peut être désigné à nouveau si son mandat est renouvelé.
Fonctionement du conseil
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, au moins 4 fois par an et plus souvent si les besoins du service l'exigent.
Le président est en outre tenu de réunir immédiatement le conseil s'il y est invité soit par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
Le conseil ne peut délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres assistent à la séance. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance du conseil peut être décidée, sur le même ordre du jour, séparée par un intervalle de trois jours francs au moins de la première séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux sont signés par le président; ils font mention des personnes présentées. Une ampliation est notifiée au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article 378 du code pénal.
Le directeur général assiste avec voix consultative au conseil d'administration, sauf lorsqu'il est discuté de sa situation personnelle.
Il est également tenu au secret professionnel.
Fonctions du président
Article 8
فتح المادةLe président du conseil d'administration exerce un contrôle permanent sur la gestion de l'établissement. Il prépare le rapport que le conseil d'administration doit présenter chaque année sur la situation de l'établissement et l'état des différents services. Le rapport du conseil, accompagné d'un extrait du procès-verbal de la discussion est adressé avant le 1er avril au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
En cas d'absence ou de tout autre empêchement le président est provisoirement remplacé dans ses fonctions par un des membres du conseil désigné par le ministre de la reconstruc, tion. des travaux publics et des transports.
Chapitre 3 — Pouvoir du conseil d'administration
Article 9
فتح المادةLe conseil définit la politique générale de l'établissement. Il a l'initiative des mesures nécessaires à la création des ressources destinées à couvrir les charges d'administration d'entretien, d'exploitation et d'amélioration des aéroports.
Il examine et transmet au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports avec ses conclusions, le rapport annuel du directeur général. Il donne au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports son avis sur toutes les questions relevant des divers services publics intéressant l'exploitation des aéropors.
Su le rapport du directeur général, le conseil arrête le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'établisement et fixe les tableaux d'effectifs par catégories générales.
REPUBLIQUE ALGERIENNE '923 propose les statuts du personnel ainsi que ses échelles de traitements salaires et indemnités qui sont ensuite établis et fixés par arrêté conjoint du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale. fixe les traitements, salaires et indemnités dans le cadre des échelles approuvées et en se conformant aux règles des statuts du personnel. arrête les tableaux d'avancement. soumet à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports les activités aériennes autorisées sur chacun des aéroports en exploitation. arrête chaque année dans la limite des ressources disponibles, le programme général des travaux ordinaires et extraordinaires à exécuter après approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. approuve les marchés et projets d'acquisition, de vente et de location d'immeubles dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. prend toutes les mesures nécessaires à la réalisation des emprunts que l'établissement est autorisé à émettre. établit le budget, arrête les comptes et soumet ces documents à l'approbation des ministres de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et de l'économie nationale. autorise, sous le régime de l'occupation temporaire du domaine public pour une durée ne dépassant pas 5 ans, l'établissement d'équipement de toute nature concourant à l'exploitation technique ou commerciale des divers aéroports. soumet à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale les tarifs maxima des taxes et des équipements concédés autorisés ou exploités par l'établissement. soumet à l'approbation du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, toute proposition utile concernant les participations financières qu'il peut y avoir intérêt à autoriser. ,
Article 10
فتح المادةDoivent être soumises à la ratification du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports les délibérations portant sur les matières touchant aux règlementations nationales et internationales portant sur des opérations dont l'importance financière est supérieure à un montant fixé par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale.
Dons & Legs
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration accepte ou refuse sans autorisation spéciale, les dons et legs qui sont faits sans charges ni conditions. Dans les autres cas l'acceptation ou le refus est autorisé par décret.
Le directeur général peut sans autorisation préalable accepter provisoirement ou à titre « conservatoire » les dons et legs.
Délibérations exécutoires
Article 12
فتح المادةLes délibérations relatives aux objets sur lesquels le conseil peut décider, sans soumettre sa décision à l'approbation du ministre, sont exécutoires et dans les huit jours qui suivent la notification du procès-verbal, elles ne sont pas frappées d'opposition par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
En cas d'opposition, le ministre doit statuer dans le délai d'un mois à partir de l'opposition.
Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.
Le ministre ne peut annuler une délibération que par une décision motivée. Cette décision est susceptible de recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi. 924 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE 2 — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 13
فتح المادةNomination.
Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Il peut être relevé de ses fonctions dans les mêmes conditions.
Les émoluments et indemnités imputés sur le budget de l'établisement sont proposés par le conseil d'administration et approuvés par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
Article 14
فتح المادةLe directeur général agit en la double qualité : d'agent d'exécution du conseil d'administration, d'agent du pouvoir central.
Il est responsable devant le conseil d'administration de l'exécution des délibérations du conseil.
Il établit au début de chaque année un rapport au président du conseil d'administration-rendant compte du fonctionnement des services et de la situation genérale de l'établissement.
Il est également responsable devant le ministre de la reconstruction, des travaux pubics et des transports en ce qui concerne l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par l'article 15 ci-après.
Il peut être assisté dans l'exercice de ses fonctions par des agents qui possèdent également la double qualité d'agent d'exécution du conseil d'administration et agent du pouvoir central.
Ces agents sont nommés et peuvent être révoqués par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports.
LE DIRECTEUR GENERAL AGENT D'EXECUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
أُلغي بموجب Décret n° 63-366 (ج.ر عدد 67 لسنة 1963)
Article 15
فتح المادةLe directeur général est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de l'établissement, ainsi que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il reçoit délégation permanente dans les limites fixées par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale, pris sur la proposition du conseil d'administration, pour l'approbation des marchés, des baux et locations d'immeubles, des achats, ventes et réformes d'objets mobiliers ainsi que des transactions en cas de litige.
Par délégation générale du conseil et dans la limite des effectifs autorisés, il nomme à tous les emplois sauf à celui d'agent comptable à ceux prévus à l'article 16 ci-après.
Les nominations aux emplois de direction ne sont raites qu'après avis du conseil d'administration.
Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mis à la disposition de l'établissement, si la règlementation en vigueur dans leur corps le permet. Ils peuvent toujours être remis à la disposition de leur administration sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire. 1 LE DIRECTEUR GENERAL AGENT DU POUVOIR CENTRAL
Article 16
فتح المادةLe directeur général assure dans les zones des aéroports de l'établissement, la direction des services de sécurité REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963 de la navigation' aérienne et a autorité sur le personnel chargé de l'exécution de ces services. Il coordonne dans les mêmes zones l'action de tous les services publics en ce qui concerne les affaires intéressant directement l'exploitation des aéroports.
Toutefois, quand il y a désaccord entre le directeur général et un chef de service dépendant d'un autre département ministériel que celui de la reconstruction, des travaux publics et des transports, il n'en est référé au ministre intéressé par ce fonctionnaire et au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports par le directeur général de l'établissement.
ABSENCE DU DIRECTEUR GENERAL
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 63-366 (ج.ر عدد 67 لسنة 1963)
Article 17
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports après avis du conseil d'administration peut désigner par arêté un directeur général intérimaire en cas d'empêchement du directeur général.
CONTROLE DES SERVICES DES AEROPORTS
Article 18
فتح المادةUn inspecteur désigné par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, vérifie sur place, au moins une fois par an, le fonctionnement des aéroports et aérodromes dépendant de l'établissement.
Il correspond directement, pour les besoins du service, avec le président du conseil d'administration et avec le directeur général.
Il a le droit de prendre connaissance à toute époque de tous documents concernant le fonctionnement de l'établissement et établit chaque année, à l'intention du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, un rapport d'ensemble ayant pour objet de rendre compte de la situation de l'établissement en fin d'exercice, au point de vue technique, économique et financier..
En outre, indépendamment de ce contrôle général, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut faire procéder à des enquêtes particulières sur le fonctionnement des différents aéroports par des fonctionnaires de son ministère.
Le résultat de ces inspections et enquêtes est. communiqué par le ministre, au conseil d'administration, qui doit, dans le mois qui suit, adresser ses observations au ministre.
TITRE 3 — REGIME FINANCIER Dispositions générales
Article 19
فتح المادةLes opérations en deniers.et en matières sont constatées dans les écritures selon la forme commerciale.
Les résultats sont déterminés par des inventaires, la balance et le bilan annuel. Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement sont effectuées suivant les formes en usage dans le commerce.
Budgets
Article 20
فتح المادةLe conseil d'administration établit chaque année avant le 1er octobre, le projet de budget pour l'exercice suivant Les prévisions de recettes et de dépenses ordinaires et extraordinaires font l'objet de sections spéciales divisées en chapitres, qui ne doivent comprendre que des opérations de même nature.
Les dépenses d'entretien et de réparation devront obligatoirement figurer aux prévisions. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports peut le cas échéant, les y inscire d'office.
Le budget est soumis à l'approbation du ministre de la reconstruction, 'des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale, Si le budget n'est pas approuvé, lors de l'ouverture de l'exercice, le directeur général peut demander au conseil d'adminis- 13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA tration et sauf opposition du ministre de l'économie nationale, l'autorisation de procéder aux engagements des dépenses de gestion proprement dites.
Pendant la période d'exécution du budget, il peut être établi dans la forme du budget primitif, des budgets supplémentaires destinés à rectifier les prévisions initiales.
Budget ordinaire.
Article 21
فتح المادةLe budget ordinaire comporte notamment.
En recette Les taxes et redevances de toute nature dont la perception aura été régulièrement autorisée les subventions perçues pour l'entretien et le fonctionnement des aéroports. les revenus du domaine, le produit de l'exploitation ou de l'équipement administré ou affermé par l'établissement.
En dépenses :
Les impôts et taxes. le service des emprunts; les traitements, salaires, indemnités du personnel;
- les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'entretien et de réparation des instalations.
BUDGET EXTRAORDINAIRE :
Article 22
فتح المادةLe budget extraordinaire comporte notamment :
En recettes :
Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques groupements économiques et autres établissements publics, les prélèvements sur le fonds de réserve, ainsi que les produits donnés sous forme de capital ou d'annuités et affectés exclusivement aux dépenses de premier établissement: les fonds d'emprunts et toutes autres recettes.
En dépenses Les dépenses de premier établissement d'amélioration et d'extension des aéroports et de leurs voies d'accès.
ROLE DU DIRECTEUR GENERAL EN MATIERE FINANCIERE
Article 23
فتح المادةLe directeur général procede à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.
Il peut sous sa responsabilité déléguer à cet effet sa signature à un ou plusieurs agents dont la désignation est soumise à l'approbation du conseil d'administration et pour les ordonnateurs de dépenses, à celle du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, et du ministre de l'économie nationale.
Il est responsable de la tenue de la comptabilité de l'engagement des dépenses, de l'émission des titres de recettes et des ordres de paiement transmis à l'agent comptable.
Agent comptable
Article 24
فتح المادةL'agent comptable est nommé après avis du conseil d'administration par arrêté du ministre de l'économie nationale et du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Il peut être révoqué dans les mêmes conditions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 Il assume le fonctionnement des services de comptabilité de l'etablissement et a, sous ses ordres le personnel qui lui est nécessaire à cet effet. 1 Il est placé sous l'autorité du directeur général. Toutefois, il est personnellement et pécuniairement responsable des actes de gestion.
Sous sa responsabilité propre, il est chargé de la perception des recettes, du paiement des mandats emis par le directeur général de la caisse, et éventuellement du portefeuille.
Il est responsable de a conservation des fonds et des valeurs.
Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus et créances de l'établissement.
Il prend en charge les titres de perception remis par le directeur général.
En cas de créance à recouvrer, la crocédure d'encaissement <<< amiable » lui incombe.
En cas d'échec de cette procédure, il en rend compte au directeur général.
Il ne peut surseoir aux poursuites que sur un ordre écrit du directeur général.
La gestion de l'agent comptable est soumise à la vérification du directeur général, aux contrôles du ministère de l'économie nationalé à la juridiction de la cour des comptes.
Il peut sous sa responsabilité, déléguer sa signature par une procuration régulière.
Cette délégation de signature est transmise au ministre de l'économie nationale et au ministre des travaux publics et des transports.
Clôture de l'exercice
Article 25
فتح المادةL'exercice est clos le 31 décembre de chaque année, les comptes d'ordre débiteurs et créditeurs sont ouverts pour constater en clôture d'exercice, les opérations de régularisation des recettes et des dépenses relatives à chaque exercice.
Balance
Article 26
فتح المادةLa balance générale fait ressortir séparément les soldes au début de l'exercice pour chacun des comptes, les opérations de l'exercice y compris les opérations d'ordre et les soldes en fin d'exercice.
Les comptes soldés doivent être décrits distinctement dans la balance.
Comptes
Article 27
فتح المادةIl est établi annuellement et avant le 1er avril un compte général des recettes et dépenses et le bilan de l'exercice précédent.
Le compte général des recettes et dépenses comprend 2 sections: un compte d'exploitation correspondant au budget ordihaire; un compte d'établissement correspondant au budget extraordinaire.
A r'appui de ce dernier compte est jointe une situation des emprunts contractés par l'établissement.
Le compte général et le bilan de l'établissement sont transmis appuyés des résultats de l'inventaire et d'un rapport sur les résultats de l'exercice expiré, au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et au ministre de l'économie nationale qui statue sur l'approbation des comptes, l'affectation des bénéfices, et fixe définitivement le bilan dans les 6 mois qui suivent la clôture.
JOURNAL OFFICIEL DE LA 926 Contrôleur d'Etat
Article 28
فتح المادةUn contrôleur d'Etat désigné par le ministre de l'économie nationale suit la gestion financière de l'établissement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationale.
Article 29
فتح المادةLes comptes de l'établissement sont soumis par le ministre de l'économie nationale à la juridiction des comptes dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 30
فتح المادةEmploi des recettes d'exploitation.
Le produit des taxes et recettes d'exploitation perçus par l'établissement est employé :
1. A couvrir les dépenses d'entretien et de fonctionnement ainsi que les frais d'intérêts et d'amortissements des emprunts. 2° A constituer un fonds de réserve cans les conditions prévues à l'article suivant.
Article 31
فتح المادةFonds de réserve.
Les excédents de recettes disponibles sont versés à un fonds de réserve dont le maximum est fixe par le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale, le conseil d'administration entendu.
Le fonds de réserve peut être placé er rentes sur l'Etat bons & court terme, ou valeurs garanties par l'Etat, les uns et les autres nominatifs.
Le placement des réserves est fixé par le conseil d'administration après accord du contrôleur d'Etat, Lorsque le fonds de réserve aura atteint le maximum prévu Il pourra être procédé d'accord avec le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports et le ministre de l'économie nationale soit à l'élévation du fonds de réserve soit à des améliorations des aéroports, soit à un versement des excédents au Trésor.
Le fonds de réserve ne peut être emplcyé qu'aux besoins de l'établissement. Pour en disposer, le conseil d'administration devra obtenir l'assentiment préalable du ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports et du ministre de l'économie nationaje, excepté le cas où le fonds de réserve serait employé à solder des indemnités au paiement desquelles l'établissement aurait été condamné en raison de fait relatifs à son administration.
Article 32
فتح المادةFonds libres.
Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor.
Un compte de chèque postaux et un compte à la Banque centrale, peuvent être ouverts au nom de l'établissement.
Article 33
فتح المادةMarchés.
Les marchés passés au nom de l'établissement sont soumis au régime des marchés de l'Etat.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en cas d'impossibilité ou d'urgence déclarées par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, après accord du contrôleur d'Etat.
Article 34
فتح المادةSaisie-arrêt et opposition. 1 Toute saisie-arrêt ou opposition sur les sommes dûes par Pétablissement, toute signification de cession, de transport desdites sommes et toute autre signification ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites à l'agent comptable. 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963
Article 35
فتح المادةRefus de paiement.
En cas de refus de paiement, l'agent comptable doit avertir le directeur général.
Le directeur général peut par écrit et sous sa responsabilité personnelle, intimer l'ordre de payer à l'agent comptable. Celui-ci doit se conformer à cette réquisition et l'annexer au titre de paiement.
Article 36
فتح المادةRégisseur d'avances et de rceettes.
Le directeur général peut instituer des régies d'avances pour le paiement des salaires du personnel et pour le paiement des dépenses qui seront fixées en accord avec le conseil d'administration et le contrôleur d'Etat.
Des avances peuvent être faites aux personnes envoyées en mission pour le compte de l'établissement.
Article 37
فتح المادةRecouvrement et règlement.
Les opérations matérielles de recouvrement et de paiement peuvent être, effectuées sous toutes les formes en usage dans le commerce et notamment par virement en banque par chèque, par traite, par chèque postal ou mandat-carte. Les chèques ou tout autre mode de règlement bancaire émis par l'agent comptable devront porter obligatoirement outre sa signature celle du directeur général ou d'une personne désignée par lui.
En ce cas de règlement par compensation il doit être fait état directement dans les écritures du montant intégral de la recette et de la dépense.
TITRE IV — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 38
فتح المادةDes arrêtés pris de concert avec le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre intéressé fixeront en tant que de besoin, les mesures d'application du présent décret.
Article 39
فتح المادةNonobstant les dispositions qui précèdent et notamment celles prévues à l'article 16 ci-dessus, à titre transitoire, l'organisation de gestion et de sécurité aéronautique continuera d'exercer ses attributions sur les aérodromes d'Algérie, dans les conditions prévues par le protocole susvisé du 24 septembre 1962.
Pour r'exercice de ces attributions sur les aéroports qui seront compris dans l'établissement public, les accords nécessaires seront conclus entre cet établissement et l'organisation de gestion et de sécurité aéronautique
أُلغي بموجب Décret n° 63-366 (ج.ر عدد 67 لسنة 1963)
Article 40
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. 1
Article 41
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale, le ministre de l'économie nationale, le sous-secrétaire d'Etat à la Présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 septembre 1983.
Ahmed, BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Ahmed BOUMENDJEL.
Le premier vice-président du Conseil des ministres, ministre de la défense nationale Haouari BOUMEDIENE.
Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre de l'économie nationale, Bachir BOUMAZA.
Le sous-secrétaire d'Etat à la présidence du Conseil, chargé des postes et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 63-366
« Les 12ème et 13ème alinéas de l'article 2 du décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : < Tous les membres sont nommés par arrêté du ministre de la reconstruction, de »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 63-362
« réforme agraire, p. 970. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 63-366 du 14 septembre 1963 modifiant le décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation adm nistrative »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Ordonnance n° 68-643
Ordonnance n° 68-643 du 26 décembre 1968 portant création de l'établissement national pour l'exploitation météorologique et aéronautique
-
Décret n° 63-366
Décret n° 63-366 du 14 septembre 1963 modifiant le décret n° 63-330 du 10 septembre 1963 portant organisation adm nistrative et financière de l'établissement public « Aéroports d'Algérie » Arrêté du 8 mars 1963 portant expropriation pour cause d'utilité publique des terrains nécessaires à l'installation de la C.A.M.E.L dans la zone industrielle du territoire d'Arzew et déclaration d'utilité publique des travaux et cessibilité des terrains dont l'acquisition ou l'expropriation sont nécessaires MINISTERE DE L'INFORMA ΓΙΟ:: Arrêté du 11 juillet 1963 portant nomination aun
-
Décret
Décret du 21 septembre 1963, portant nomination d'un directeur général des Aéroports d'Algérie
-
Décret
Décret du 21 septembre 1963, portant nomination du président du Conseil d'administration de l'établissement public, « Les Aéroports d'Algérie », p 994
-
Décret n° 63-331
Décret n° 63-331 du 10 septembre 1963, portant désignation des aéroports et aérodromes faisant partie de l'établissement public, « Les Aéroports d'Algérie »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.