Arrêté du 5 septembre 1963 fixant les conditions d'application de l'article 4 de la noi nº 63-295 du 2 août 1963, p 919
Article 1er
فتح المادةLa taxe sur les véhicules de tourisme instituée par l'article 3 bis de la loi n° 63-295 du 10 août 1963 est applicable aux véhicules automobiles de tourisme dont la première mise en circulation est postérieure au 31 décembre 1959 et qui sont immatriculés en Algérie. Sont toutefois soumis à la taxe les véhicules automobiles immatriculés à l'étranger si la date d'entrée du véhicule est antérieure au 1er avril 1963 et si, en outre, le propriétaire du véhicule, ayant une résidence habituelle en territoire algérien, y exerce une activité lucrative et rémunérée depuis une date antérieure au 1er avril 1963.
Toutefois sont dispensés de la taxe, dans les conditions déterminées à l'article 3 ci-après les véhicules dont les propriétaires bénéficient des privilèges diplomatiques ou qui ont fait l'objet d'une admission à titre temporaire en franchise d'impôt.
Article 2
فتح المادةSeuls sont à prendre en considération les véhicules, autres que les voitures commerciales, classés dans la catégorie des voitures particulières pour l'établissement des récépissés de declaration de mise en circulation dits « carte grise » au sens de l'article 2 de l'arrêté du 4 mai 1957 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 Septembre 1963
Article 3
فتح المادةI. Sont dispensés de la taxe : 1º Tous les véhicules autres que les voitures de tourisme définies à l'article 2 ci-dessus. 2º Toutes les voitures de tourisme dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960. 3º Les véhicules dont le récépissé de déclaration porte la mention des lettres C.M.D. ou C.D. et dont la plaque d'immatriculation est accompagnée de l'écusson réglementaire portant les mêmes lettres. 4° Les véhicules immatriculés dans la série spéciale I.T. 5° Les véhicules immatriculés dans les séries spéciales T.T. 6° Les véhicules étrangers admis à circuler er. Algérie sous le régime des conventions internationales II. En cas de régularisation de la situation douanière des véhicules immatriculés dans les séries I.T. et T.T., la taxe devient immédiatement exigible.
Article 4
فتح المادةI. La taxe est exigible à compter du 2 septembre 1963.
II. Le paiement de cette taxe incombe à la personne physique ou morale propriétaire du véhicule. En cas de vente du véhicule au cours de la période d'imposition les concessionnaires successifs sont solidairement responsables du payement de la taxe.
III. Le paiement est constaté par l'apposition, au verso de la vignette 1963, instituée par l'article 2 du décret n° 56- 1192 du 24 novembre 1956, d'un timbre mobile rouge spécial qui sera créé avec un timbre de la série unique 0,05 N.F. portant en surcharge lès mots « taxe véhicule tourisme 1963 » et en caractères gras le montant de la taxe exigible pour chaque catégorie de véhicules soit: 50 N.F., 80 N.F., 150 N.F. ou 300 N.F.
Ce timbre sera conforme au modèle annexé au présent arrêté, Ce mode de paiement n'est applicable que pendant la période s'étendant du 2 septembre 1963 au 2 octobre 1963 inclus, A compter du 3 octobre 1963 le paiement sera effectué par le versement aux bureaux de l'enregistrement du montant de la taxe et de la pénalité de retard. Il sera délivré à l'assujetti une quittance extraite du registre à souche du receveur et mention du paiement sera faite au verso de la vignette.
Article 5
فتح المادةPour les véhicules neufs pour lesquels la date de la délivrance du récépissé de déclaration de première mise en circulation est postérieure au 2 octobre 1963 la taxe est immédiatement exigible.
La vente des timbres spéciaux prévus à l'article 6 § II est assurée à compter du 2 septembre 1963 jusqu'au 2 octobre 1963 inclus par: 1º Les bureaux de l'enregistrement des domaines et du timbre. 2º Par l'administration des postes et télécommunications.
Article 6
فتح المادةІ. - Sous réserve de ce qui est dit au premier alinéa de l'article précédent, tout paiement effectué après le 2 octobre 1963 entraînera à l'encontre de l'assujetti l'application d'une pénalité de retard égale à 50% du montant de la taxe.
II. Tout assujetti pris en infraction à compter du 3 octobre 1963 sera passible: 1º D'une amende égale au quadruple du droit simple; 2º du retrait immédiat de la carte grise qui ne lui sera restituée que sur justification du paiement de la taxe et de l'amende prévue ci-dessus.
Article 7
فتح المادةSont spécialement charges de constater les infractions prévues à l'article 6 § II ci-dessus, les agents dûment commissionnés et assermentes des administrations de l'enregistrement et des contributions diverses Sont également aptes à verbaliser les agents des douanes, les fonctionnaires dépendant de 13 Septembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA la sûreté publique et des polices d'Etat, les militaires de la gendarmerie, les agents préposés des eaux et forêts et, en général, tous les agents aptes à verbaliser en matière de police de roulage.
Article 8
فتح المادةLes infractions prévues à l'article 6 § II ci-dessus sont constatées au moyen de procès-verbaux dans les conditions fixées par les articles 519, 320 et 321 de code des impôts indirects.
Article 9
فتح المادةL'administration de l'enregistrement fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des modèles de chacur des timbres créés pour la perception de la taxe.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 septembre 1963.
Bachir BOUMAZA Arrêté du 5 septembre 1963 fixant ies conditions d'application de l'article 4 de la loi n° 63-295 du 2 acût 1963.
Le ministre de l'économie nationale.
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962;
Vu la loi 63 295 du 10 août 1963 modifiant la loi n° 62-155 du. 31 décembre 1952 modifiée par la loi n° 63-110 du 10 avril 1963;
Vu le code des taxes sur le chiffre c'affaires;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes commerçants n'ayant pas la qualité de redevable de la taxe unique globale à la production détenteurs de produits, denrées, marchandises ou objets passibles de la taxe à la production au taux majoré de 25% sont tenus de déposer, avant le 20 septembre 963 au bureau de la section des taxes sur le chiffre d'affaires dont ils dépendent, un état détaillé en double exemplaire faisant apparaître par natures, quantités et valeurs d'achat les stocks de ces produits grevés de l'impôt leur appartenant et qui étaient le 1er août 1963 à zéro heure, déte- Decision du 16 août 1963 portant repartition du crédit provisionnel « Sécurité sociale » inscrit au chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (charges communes Gestion 1963).
Le ministre des finances, Vu la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962 et notamment son article 8;
Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances nº 62-155 du 31 décembre 1962;
Vu le décret n° 63-134 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère des finances (I Charges communes).
Décide :
La somme de un million cinq cent mille nouveaux francs (1.500.000 NF.) sera prélevée sur les credits du chapitre 33-93 REPUBLIQUE ALGERIENNE 919 nus par eux dans les magasins, dépôts ou en cours de transports. Cet état devra porter référence aux factures d'achat (dates et numéros, noms et adressés des fournisseurs) et indiquer le montant de la taxe à la production et de la cotisation additionnelle ayant grevé les produits en stocks.
Article 2
فتح المادةLes commerçants visés à l'article 1er qui précède ne sont pas tenus de déposer de déclaration si la valeur globale des produits, denrées, marchandises, ou objets visés au même article ne dépasse pas 10.000 N.F.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 septembre 1963.
Bachir BOUMAZA, Décision individuelle du 12 acût 1963 relative à l'inscription de la Banque populaire arabe sur ia liste des banques.
La Banque centrale d'Algérie, Vu la loi du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d'Algèrie;
Vu le décret du 28 décembre 1962 portant dévolution à la Banque centrale d'Algérie des pouvoirs et attributions précédemment exercés en Algérie par le conseil national du crédit et la commission de contrôle des banques;
Vu la demande d'inscription sur la Liste des banques à titre de banque de dépôt présentée le 25 avril 1963 par la Banque populaire arabe, société anonyme ayant son siège social à Alger, 50. rue Ben M'Hidi :
Vu la délibération du conseil d'administration de la Banque centrale d'Algérie en date du 10 juin 1963;
Décide :
Article unique, La Banque populaire arabe, société anonyme ayant son siège social à Alger, 50, rue Ben-M'Hidi, est inscrite sur la liste des Banques.
Alger, le 12 août 1963.
Seghir MOSTEFAI. << Sécurité sociale » du budget du ministère des finances (I- Charges communes) gestion 1963 pour être rattachée au chapitre 33-93 « Sécurité sociale » du buċget du ministère de la défense nationale conformément à l'état A annexé à la présente décision.
En conséquence la dotation au chapitre 33-93 « Sécurité sociale » du budget du ministère des tinances (I Charges cómmunes) est modifiée comme suit :
Crédit disponible 14.900.741 Crédit prélevé 1.500,000 Reliquat ....... 13.400.741 Fait à Alger, le 16 août 1963. le ministre des finances par intérim, Le chef de cabinet, Mohammed BOUDRIES.
ETAT A Chapitre LIBELLE Ministère de la défense nationale 33-93 Sécurité sociale Crédit Crédit Crédit total initial rattaché mémoire 1.500.000 N.F. 1.500.000 N.F. 920 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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