CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(TRADUCTION FRANÇAISE)
SOMMAIRE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 82-413 du 4 décembre 1982 portant virement
d’un crédit au budget du ministère des affaires
étrangères, p. 1617.
Décret n° 82-414 du 4 décembre 1982 portant virement
d’un crédit au budget du ministère des affaires
religieuses, p. 1618,
Décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant la liste
des emplois ouvrant droit à la concession de
logement par nécessité absolue de service ou
par utilité de service, p. 1619.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général des relations financières
extérieures, p. 1621.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général du budget, de la comptabilité
et de l’agence judiciaire du trésor, p. 1622.
1616 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
SOMMAIRE (Suite)
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général de l’administration et des
moyens, p. 1622.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général des douanes, p. 1622.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général des impôts et des domaines,
p. 1622.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général du trésor, du crédit et des
assurances, p. 1623.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au chef de l’inspection générale des finances,
p. 1623.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général adjoint des douanes, p. 1623.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du contrôle des changes, p. 1623.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du personnel et de la formation,
p. 1624.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du budget et du contrôle, p. 1624.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des régimes douaniers et de la
fiscalité, p. 1624.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur de la réglementation et du contentieux des douanes, p. 1624.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des impôts, p. 1625.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des affaires domaniales et foncières,
p. 1625.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du trésor et du crédit, p. 1625.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du budget, et des moyens, p. 1625.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des personnels et des affaires
sociales, p. 1626.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des études, de la planification, de
l’informatique et de la synthèse, p. 1626.
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux
de participation des wilayas au Fonds de garantie
des impositions directes locales, p. 1626.
Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux
de participation des communes au Fonds de
garantie des impositions directes locales, p. 1627.
Arrêté du 4 août 1982 fixant le taux du prélèvement
sur les recettes de fonctionnement du budget
de la wilaya, p. 1627.
Arrété du 4 août 1982 fixant le taux du prélèvement
sur les recettes de fonctionnement du budget
des communes p. 1627.
MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
Décret n° 82-416 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des détergents et
produits d’entretien (E.N.A.D.), p. 1628.
Décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des peintures (Ε.Ν.Α.Ρ.),
p. 1630.
Décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des verres et abrasifs
(Ε.Ν.Α.V.A.), p. 1633.
Décret n° 82-419 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est
(E.C.V.-Est), p. 1635.
Décret n° 82-420 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest
(E.C.V.-Ouest), p. 1638.
Décret n° 82-421 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des détergents
et produits d’entretien (E.N.A.D.), des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus
ou gérés par la société nationale des industries
chimiques, au titre de ses activités, dans le
domaine des détergents et produits d’entretien,
p. 1640.
Décret n° 82-422 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des peintures
(E.N.A.P.), des structures, moyens, biens, activités
et personnels détenus ou gérés par la société
nationale des industries chimiques au titre de
ses activités, dans le domaine des peintures,
p. 1641.
Décret n° 82-423 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des verres et
abrasifs (E.N.A.V.A.), des structures, moyens,
biens, activités et personnels détenus ou gérés
par la société nationale des industries chimiques
au titre de ses activités dans le domaine des
verres et abrasifs, p. 1643.
Décret n° 82-424 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise de céramique vaisselle
de l’Est (E.C.V.-Est), des structures, moyens,
biens, activités et personnels détenus ou gérés
par la société nationale des industries chimiques,
au titre de ses activités, dans le domaine de la
céramique vaisselle, p. 1644.
Décret n° 82-425 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise de céramique vaisselle de
l’Ouest (E.C.V.-Ouest), des structures, moyens,
biens, activités et personnels détenus ou gérés
par la société nationale des industries chimiques,
au titre de ses activités, dans le domaine de la
céramique vaisselle, p. 1645.
Décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale de l’industrie des peaux
et cuirs (E.N.I.P.E.C.), p. 1646.
Décret n° 82-427 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des manufactures de
chaussures et maroquinerie (E.M.A.C.), p. 1649.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1617,
SOMMAIRE (Suite)
Décret n° 82-428 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale de distribution de la
chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH),
p. 1651.
Décret n° 82-429 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des industries
des peaux et cuirs (E.N.I.P.E.C.), des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus
ou gérés par la société nationale des industries
des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses
activités, dans le domaine des industries des
peaux et cuirs, p 1654.
Décret n° 82-430 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des manufactures de chaussure et maroquinerie (E.M.A.C.),
des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC),
au titre de ses activités, dans le domaine des
manufactures de chaussures et maroquinerie,
p. 1655.
Décret n° 82-431 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de distribution de
la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH),
des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC),
au titre de ses activités, dans le domaine de la
distribution de la chaussure et de la maroquinerie,
p. 1656.
Décision du 2 mars 1982 portant approbation de la liste
des bénéficiaires de licences de débits de tabacs.
établie le 20 juillet 1976 par la commission de
reclassement des moudjahidine de la wilaya
d’Oran p. 1658.
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant dissolution du commissariat national à l’informatique,
p. 1658.
Décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.) et en fixant les statuts,
p. 1659.
Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création
de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime
des études, p. 1661.
Décret n° 82-435 du 4 décembre 1982 portant création
du centre national d’analyse des coûts et de la
productivité, p. 1665.
Décret n° 82-436 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des systèmes
informatiques (E.N.S.I.), à l’administration centrale du ministère de la planification et de
l’aménagement du territoire et à l’institut national de formation en informatique (I.N.I.), des
structures, moyens, biens, activités et personnels
détenus ou gérés par le Commissariat national
à l’informatique (C.N.I.), p. 1667.
SECRETARIAT D’ETAT
A LA FONCTION PUBLIQUE
ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE
Arrêtés des 15, 22 et 29 mai 1982 portant mouvement
dans le corps des administrateurs, p. 1668.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 82-413 du 4 décembre 1982 portant virement
d’un crédit au budget du ministère des affaires
étrangères.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lot
de finances pour 1982 et notamment son article 10;
Vu le décret n° 81-399 du 31 décembre 1981 portant
répartition des crédits ouverts, au titre du budget
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982,
au ministre des affaires étrangères;
Décrete:
Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de
trois millions deux cent cinquante mille dinars
(3.250.000 DA) applicable au budget du ministère
des affaires étrangères et aux chapitres énumérés
à l’état « A » annexé au présent décret.
Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de
trois millions deux cent cinquante mille dinars
(3.250.000 DA) applicable au budget du ministère
des affaires étrangères et aux chapitres énumérés
à l’état B annexé au présent décret.
Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre
des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
1618 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ETAT
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
«A»
N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES
EN DA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème partie Matériel et fonctionnement
des services
34-92 Administration centrale -
Loyers…….. 250.000
7ème partie - Dépenses diverses
37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consulaires
3.000.000
Total des crédits annulés ………….. 3.250.000
ETAT
« В »
NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS
EN DA
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
TITRE III - MOYENS DES SERVICES
4ème partie - Matériel et fonctionnement
des services
34-04 Administration centrale - Charges annexes …… 2.209.355
34-90 Administration centrale -
Parc automobile …….. 250.000
7ème partie - Dépenses diverses
37-01 Conférences internationales 790.645
….
Total des crédits ouverts ………………. 3.250.000
Décret n° 82-414 du 4 décembre 1982 portant virement
d’un crédit au budget du ministère des affaires
religieuses.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi
de finances pour 1982;
Vu le décret n° 81-421 du 31 décembre 1981 portant
répartition des crédits ouverts, au titre du budget
de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982,
au ministre des affaires religieuses;
Décrète :
Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de
quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable
au budget du ministère des affaires religieuses et
aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au
présent décret.
Art. 2. - Il est ouvert sur 1982 un crédit de
quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable
au budget du ministère des affaires religieuses et
au chapitre n° 31-01 « Administration centrale
Rémunérations principales >.
Art. 3. Le ministre des finances et le ministre
des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera publié au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
ETAT
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1619
NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES
EN DA.
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
TITRE III - MOYENS DES SERVICES
lère partie - Personnel - Rémunérations
d’activité
31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations
diverses ………………
3ème partie - Personnel
Charges
165.000
en activité et en retraite
sociales
33-04 Administration centrale - Contributions aux œuvres
sociales………….. 60.000
7ème partie - Dépenses diverses
37-31 Organisation du concours
des récitants du Coran .. 75.000
TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES
2ème partie - Action internationale
42-01 Participation internationale …… 100.000
Total des crédits annulés au ministère des
affaires religieuses ……….. 400.000
Décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant la liste
des emplois ouvrant droit à la concession de
logement par nécessité absolue de service ou
par utilité de service.
-
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession
de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion
immobilière et des entreprises, établissements et
organismes publics;
Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 complété
par le décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 relatif
aux concessions de logement dans les immeubles
appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat,
les collectivités locales et les établissements publics
et entreprises socialistes en dépendant, notamment
son article 10;
Décrèter
Article 1er. La liste des emplois ouvrant droit
à la concession de logement par nécessité obsolue
de service, dans les immeubles appartenant ou détenus
en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et
les établissements publics et entreprises sócialistes
en dépendant, est fixée conformément aux indications
figurant à l’annexe du présent décret.
Art. 2.- La liste des emplois ouvrant droit à la
concession de logement par utilité de service est fixée
conformément aux indications figurant à l’annexe
< B › du présent décret.
Art. 3. Les concessions de logement par utilité
de service ne sont accordées que dans la limite des
disponibilités et suivant la priorité résultant de
l’application à chaque secteur d’activité, des dispositions de l’article 3 du décret n° 81-96`du 16 mai
1981 susvisé.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
1630 I JOURNAL OFFICIEL DE LA
ΑΝΝΕΧΕ «А»
CONCESSION DE LOGEMENT ACCORDEE
POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE
I DISPOSITIONS COMMUNES :
a) Etablissements de formation, d’éducation, de la
culture, de santé et des affaires sociales :
- responsable d’établissement (directeur ou chef
d’établissement),
- responsable de l’intendance (Intendant, économe,
gestionnaire ou adjoint des services économiques):
un seul, par établissement comportant le régime
d’internat,
- surveillant général,
- responsable du service d’entretien,
- responsable de sécurité,
infirmier (un seul, par établissement comportant le régime d’internat);
b) Les receveurs des régies financières et agents
comptables, les responsables de sécurité, les chefs
de stations et de gares, les gardiens et les concierges,
occupant un logement indivisiblement lié ou attenant
à l’immeuble utilisé par l’Etat, les collectivités locales.
les établissements publics et entreprises socialistes
en dépendant.
II- DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Présidence de la République :
- chef du garage central,
-chef cuisinier.
Ministère de l’hydraulique :
- chef d’exploitation de barrage,
électromécanicien,
- garde-barrage,
chef de station de pompage,
garde-canaux.
Ministère des postes et télécommunications :
- chef de centre (autre que ceux énumérés à
l’annexe « В »),
chef de garage,
receveurs.
Ministère de l’intérieur :
1° Direction générale de la sûreté nationale :
a) Services centraux :
directeur général de la sûreté nationale.
b) Services déconcentrés :
chef de sûreté de wilaya,
chef de sûreté de daïra,
chef de sûreté urbaine,
commandant de groupements mobiles de police,
chef de brigade des services des frontières et
de la circulation,
chef de secteur des groupements mobiles de
police.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
commandant des unités d’instruction et d’intervention,
- chef de service régional du matériel,
- chef de service régional des télécommunications.
2º Direction générale de la protection civile:
Services centraux :
- directeur général de la protection civile,
- chef du réseau des transmissions de la protection
civile,
- chef d’unité de la protection civile (nationale,
principale, secondaire, de secteur ou de poste avancé)
- médecin et infirmier en service dans les unités
3º Direction générale des transmissions nationales
- chef de centre des transmissions nationales ou
de maintenance et d’intervention (tout centre),
- chefs des inspections régionales de maintenance
et d’intervention,
4° Direction générale des collectivités locales:
a) au niveau de la wilaya :
- wall,
- secrétaire général de la wilaya,
- chef de daira,
b) au niveau de la commune :
- secrétaire général de la commune,
gardien de cimetière.
Ministère de la justice :
uprès des juridictions:
procureur général,
- procureur de la République.
tablissements pénitentiaires :
directeur,
responsable de l’infirmerie,
- chef de détention,
greffier-économe.
Secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en
valeur des terres :
responsable de district,
agent forestier ou agent technique des forêts
habitant une maison forestière,
vétérinaire en chef de parcs zoologiques et des.
toisirs.
Ministère des travaux publics :
gardiens de phare,
électromécanicien de phare.
Ministère des finances :
directeur national des douanes,
trésorier principal et trésorier de wilaya.
contrôleur et agent de surveillance des douanes,
chef de centre financier.
Ministère des affaires religieuses :
agent de culte.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFIQIEL DE LA
Ministère de l’agriculture et de la révolution
agraire :
directeur de domaine ou de coopérative agricole
de production,
- chef d’étable.
Ministère des transports et de la pêche ?
Secrétariat d’Etat a la pêche et aux transports
maritimes :
- pilote maritime,
- capitaine - bâteaux-pompes.
ΑΝΝΕΧΕ «B»
CONCESSION DE LOGEMENT ACCORDEE
POUR UTILITE DE SERVICE
I-DISPOSITIONS COMMUNES :
a) Services déconcentrés :
directeur de l’exécutif et sous-directeur de
-
wilaya.
b) Etablissements de formation, d’éducation, de la
culture, de santé et des affaires sociales :
- responsable pédagogique (censeur ou directeur
des études et des stages),
- enseignant et formateur résidant dans l’enceinte
de l’établissement,
c) Entreprises socialistes (nationales, de wilaya ou
communales):
-directeur général ou directeur,
directeur ou chef d’unité,
- chefs de centre, de base d’agence ou d’antenne,
-chef de parc à matériel,
-technicien ou ouvrier professionnel chargé de la
maintenance des installations fixes de production.
II DISPOSITIONS PARTICULIERES :
Ministère de l’hydraulique :
- chef d’exploitation de périmètre,
- Ingénieur subdivisionnaire de daïra.
Ministère des postes et télécommunications :
chef de centre de comptabilité et des opérations
d’épargne d’Alger.
Ministère de l’intérieur :
1º Direction générale de la sûreté nationale :
fonctionnaire habitant dans les cités affectées
à la sûreté nationale.
2º Direction générale de la protection civile :
officier, sous-officier et sapeur de la protection
civile habitant dans les locaux attenants aux casernes.
3º Direction générale des collectivités locales :
- responsable d’antenne administrative communale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1621
Ministère de la justice :
a) Auprès des juridictions:
- ler président de la cour suprême,
président de cour,
- président du tribunal,
- juge d’instruction.
b) Auprès des établissements pénitentiaires a
- l’officier.
Ministère des travaux publics :
- conducteur de chantier,
- chef de parc de travaux publics,
- ingénieur chargé d’une subdivision territoriale.
Ministère des finances
- chefs des services des alcools,
- inspecteurs principaux et inspecteurs des
douanes, habitant dans les cités affectées à l’administration des douanes.
Ministère des affaires religieuses :
imam.
Ministère de l’agriculture et de la révolution
agraire :
- vétérinaire et infirmier-vétérinaire,
- Ingénieur gestionnaire des domaines et coopératives agricoles de production.
Ministère des transports et de la pêche :
Secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports
maritimes:
commandant de port,
- officier de port,
chef de station de remorquage,
- chef de station maritime.
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général des relations financières
extérieures.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Mustapha Benamar en qualité de directeur
général des relations financières extérieures ;
1622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE décembre
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mustapha Benamar,
directeur général des relations financières extérieures,
à l’effet de signer, au nom du ministre des finances,
tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général du budget, de la comptabilité
et de l’agence judiciaire du trésor.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Benaouda Merad en qualité de directeur
général du budget, de la comptabilité et de l’agence
Judiciaire du trésor ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Benaouda Merad, directeur
général du budget, de la comptabilité et de l’agence
judicaire du trésor, à l’effet de signer, au nom du
ministre des finances, tous actes et décisions, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général de l’administration et des
moyens.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
7 1982
Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination
de M. Mohamed-El-Fadhel Belbahare qualité de
directeur général de l’administration et des moyens ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,,
délégation est donnée à M. Mohamed-El-Fadhel
Belbahar, directeur général de l’administration et
des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre
des finances, tous actes et décisions, y compris les
arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général des douanes.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances ;
Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination
de M. Azzedine Mellah en qualité de directeur général
des douanes ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Azzedine Mellah, directeur
général des douanes, à l’effet de signer, au nom
du ministre des finances, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général des impôts et des domaines.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministèrè
des finances; des finances;
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination
de M. Mérouane Djebbour en qualité de directeur
général des impôts et des domaines;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mérouane Djebbour,
directeur général des impôts et des domaines, à l’effet
de signer, au nom du ministre des finances, tous
actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général du trésor, du crédit et des
assurances.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Bader-Eddine Nouioua en qualité de directeur
général du trésor, du crédit et des assurances ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Bader-Eddine Nouioua,
directeur général du trésor, du crédit et des assurances, à l’effet de signer, au nom du ministre des
finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des
arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au chef de l’inspection générale des finances.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1623
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Mohamed-Mouloud Hached en qualité de chef
de l’inspection générale des finances;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mohamed-Mouloud
Hached, chef de l’inspection générale des finances,
à l’effet de signer, au nom du ministre des finances,
tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur général adjoint des douanes.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances ;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Mostéfa Krechiem en qualité de directeur
général adjoint des douanes ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mostéfa Krechiem,
directeur général adjoint des douanes, à l’effet de
signer, au nom du ministre des finances, tous actes
et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du contrôle des changes.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature:
1624 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination
de M. Mostéfa Laoufi en qualité de directeur du
contrôle des changes :
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mostéfa Laoufi, directeur
du contrôle des changes, à l’effet de signer, au nom
du ministre des finances, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Falt à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du personnel et de la formation.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Mohamed-Mokadem Bousalah en qualité de
directeur du personnel et de la formation;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mohamed-Mokadem
Bousalah, directeur du personnel et de la formation,
à l’effet de signer, au nom du ministre des finances
tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du budget et du contrôle.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1962
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Abdelaziz Bari en qualité de directeur du
budget et du contrôle ;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelaziz Bari, directeur
du budget et du contrôle, à l’effet de signer, au nom
du ministre des finances, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des régimes douaniers et de la
fiscalité.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination
de M. Kheir-Eddine Cherbal en qualité de directeur
des régimes douaniers et de la fiscalité;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Kheir-Eddine Cherbal,
directeur des régimes douaniers et de la fiscalité,
à l’effet de signer, au nom du ministre des finances,
tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur de la réglementation et du contentieux des douanes.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature :
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances ;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Daïf-Younès Bouacida en qualité de directeur
de la réglementation et du contentieux;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Daïf Younès-Bouacida,
directeur de la réglementation et du contentieux des
douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des
finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des
arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger. le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des impôts.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Abderrezak Naïli-Douaouda en qualité de
directeur des impôts ;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abderrezak Naïli-Douaouda,
directeur des impôts, à l’effet de signer, au nom du
ministre des finances, tous actes et décisions, à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des affaires domaniales et foncières.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1625
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances ;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Ali Brahiti en qualité de directeur des affaires
domaniales et foncières ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. All Brahiti, directeur
des affaires domaniales et foncières, à l’effet de
signer, au nom du ministre des finances, tous actes
et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du trésor et du crédit.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature ;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances ;
Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination
de M. Salim Lamoudi en qualité de directeur du
trésor et du crédit ;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Salim Lamoudi, directeur
du trésor et du crédit, à l’effet de signer, au nom
du ministre des finances, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur du budget et des moyens.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
1626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Abdelhamid Gas en qualité de directeur du
budget et des moyens ;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelhamid Gas, directeur
du budget et des moyens, à l’effet de signer, au nom
du ministre des finances, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des personnels et des affaires
sociales.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Bachir Bendaoud en qualité de directeur des
personnels et des affaires sociales;
Arrête :
Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Bachir Bendaoud, directeur
des personnels et des affaires sociales à l’effet de
signer, au nom du ministre des finances, tous actes
et décisions, à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature
au directeur des études, de la planification, de
l’informatique et de la synthèse.
Le ministre des finances,
Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant
les membres du Gouvernement à déléguer leur
signature;
Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982. portant
organisation de l’administration centrale du ministère
des finances;
Vu le décret du ler août 1982 portant nomination
de M. Brahim Bouzeboudjen en qualité de directeur
des études, de la planification, de l’informatique
et de la synthèse;
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions.
délégation est donnée à M. Brahim Bouzeboudjen.
directeur des études, de la planification, de l’informatique et de la synthèse, à l’effet de signer, au nom
du ministre des finances, tous actes et décisions,
à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1982.
Boualem BENHAMOUDA
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux
de participation des wilayas au Fonds de garantie
des impositions directes locales.
Le ministre de l’intérieur et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée
et complétée, portant code de wilaya et notamment
son article 115;
•
Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant
les modalités de fonctionnement du fonds de garantie
des wilayas ;
Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant
application de l’article 27 de la loi de finances pour
1973 et création du service des fonds communs des
collectivités locales;
Arrêtent :
Article 1er. Le taux de participation des wilayas
au fonds de garantie des impôts directs est fixé
à deux pour cent (2%) pour l’année 1983.
Art. 2. Ce taux s’applique aux prévisions de
recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion
de celles concernant la part des wilayas sur le
versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements
et salaires.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 août 1982.
P. le ministre P. le ministre
de l’intérieur, des finances,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Dahou OULD-KABLIA Mohamed TERBECHE
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux
de participation des communes au Fonds de
garantie des impositions directes locales.
Le ministre de l’intèrieur et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal et
notamment son article 267;
Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant
les modalités de fonctionnement du fonds communal
de garantie;
Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant
application de l’article 27 de la loi de finances pour
1973 et création du service des fonds communs des
collectivités locales ;
Arrêtent :
Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impôts directs est fixé
à deux pour cent (2%) pour l’année 1983.
Art. 2. Ce taux s’applique aux prévisions de
recettes des taxes directes des communes, à l’exclusion de celles concernant la part des communes sur
le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements
et salaires.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 août 1982.
P. le ministre P. le ministre
de l’intérieur, des finances,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Dahou OULD-KABLIA Mohamed TERBECHE
Arrêté du 4 août 1982 fixant le taux du prélèvement
sur les recettes de fonctionnement du budget
de la wilaya.
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée
et complétée, portant code de wilaya et notamment
son article 100;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant
la nomenclature des dépenses et des recettes des
wilayas ;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif
au prélèvement sur les recettes de fonctionnement
et notamment son article 1er;
Vu l’avis du ministre des finances;
Arrête :
Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement
opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses
d’équipement et d’investissement, est fixé à vingt
pour cent (20%) pour l’année 1983.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1627
Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul
du montant du prélèvement, les recettes énumérées
ci-après :
Compte 74: Attribution du service des fonds
communs des collectivités locales.
- Compte 76: Impôts directs, déduction falte de
la participation au fonds de garantie des impôts
directs (article 640) et le dixième (1/10ème) du
versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignement moyen
et secondaire.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 août 1982.
P. le ministre de l’intérieur,
Le secrétaire général,
Dahou OULD-KABLIA
Arrêté du 4 août 1982 fixant le taux du prélèvement
sur les recettes de fonctionnement du budget
des communes.
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal et
notamment son article 246;
Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet, 1967 relatif
au prélèvement sur les recettes de fonctionnement
et notamment son article 2;
Vu l’avis du ministre des finances;
Arrête :
Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement
opéré par les commurres sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses
d’équipement et d’investissement, est fixé à vingt
pour cent (20%) pour l’année 1983.
Art. 2. - Sont prises en compte pour le calcul
du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
- Chapitre 74: Attribution du service des fonds
communs des collectivités locales, déduction falte
de l’aide aux personnes âgées (sous-article 74-13).
- Chapitre 75: Impôts indirects.
Chapitre 76: Impôts directs, déduction falte
de la participation au fonds de garantie des impôts
directs, chapitre 68 et du dixième (1/10ème) du
versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires.
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 août 1982.
P. le ministre de l’intérieur,
Le secrétaire général,
Dahou OULD-KABLIA
1628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES
Décret n° 82-416 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des détergents et
produits d’entretien (Ε.Ν.A.D.)..
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
chimiques;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics ;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère
de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
7 décembre 1982
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la loi mais ressortissent du domaine
réglementaire;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale
dénommée: « Entreprise nationale des détergents
et produits d’entretien, par abréviation E.N.A.D. ».
qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désigné ci-après l’entreprise >.
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production des détergents et
produits d’entretien et ce, en vue de couvrir les
besoins nationaux dans ce domaine.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés comme suit :
I - - Objectifs :
- exploiter, gérer et développer, principalement,
les activités relatives à la production des détergents
ménagers et industriels, des produits d’entretien, des
cosmétiques et des lames à raser,
- élaborer et réaliser les plans et programmes
nécessaires à son développement conformément aux
directives de l’autorité de tutelle,
- assurer les approvisionnements permettant la
réalisation des plans annuels et pluriannuels de
production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses
programmes de production,
organiser et développer les structures de
maintenance permettant d’optimiser les performances
de l’appareil de production,
- faire assurer la vente de ses produits, dans le
cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en
matière de commercialisation par le Gouvernement,
promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
mettre en place et développer des stocks
stratégiques, tant en matières premières qu’en
produits finis,
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- réaliser les études techniques, économiques et
financières en rapport avec son objet,
- déposer, acquérir ou exploiter toute licence,
brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant
à son objet,
procéder à la construction, à l’installation et à
l’aménagement de tous moyens industriels et de
stockage conformes à son objet,
- étudier les voles et mettre en place les moyens
en vue d’une assimilation de la technologie relevant
de son activité,
- promouvoir, participer et veiller à l’application
de la normalisation et du contrôle de la qualité
des matières premières, des produits semi-finis et
des produits finis, dans le cadre de la politique
nationale en la matière,
- Insérer, harmonieusement, son activité dans le
cadre de la politique nationale de l’aménagement du
territoire, de l’équilibre régional, de la protection de
l’environnement, de la valorisation, de la production
et des ressources nationales,
collaborer avec les structures, les entreprises et
les organismes ayant des relations avec l’industrie
des détergents et des produits d’entretien, en vue
du développement de ses activités,
- concourir à la formation et au perfectionnement
de ses personnels.
II - Moyens :
Pour accomplir sa mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir de biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale des industries chimiques
ou confiés à elle, des moyens humains et matériels,
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés
à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés;
b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et
programmes de développement ;
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement ;
d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières,
Industrielles et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion, dans la limite
de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé
à Sour El Ghozlane. Il peut être transféré en tout
autre endroit du territoire national, par décret pris
sur rapport du ministre chargé des industries légères.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1639
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE IN
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé des industries légères.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont
exercés conformément à la législation en vigueur et
notamment celle fixant les principales relations entre
l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres
administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 3, 2º, a) du présent décret.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
industries légères et du ministre chargé des finances.
1630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Art. 14. - Τoute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé des industries légères
et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à
l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé des
industries légères, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du rapport de l’institution chargée du
contrôle sont adressés au ministre chargé des
industries légères, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Τoute modification aux dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article
14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles
de l’adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
des industries légères.
Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues
dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2
du présent décret.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
| Décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des peintures (Ε.Ν.Α.Ρ.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de’ l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981,
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
| chimiques :
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables :
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère
de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la loi mais ressortissent du domaine
réglementaire;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise nationale
dénommée: Entreprise nationale des peintures»,
par abréviation « Ε.Ν.Α.Ρ. » qui est une entreprise
socialiste à caractère économique, désignée ci-après
< l’entreprise >.
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production des peintures et
produits dérivés et ce, en vue de couvrir les besoins
nationaux dans ce domaine.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés comme suit:
I- Objectifs :
- exploiter, gérer et développer, principalement,
les activités relatives à la production des peintures
pour le bâtiment, l’industrie et la carrosserie, des
pigments et colorants, des vernis et colles et autres
produits dérivés,
- élaborer et réaliser les plans et programmes
nécessaires à son développement conformément aux
directives de l’autorité de tutelle,
- assurer les approvisionnements permettant la
réalisation des plans annuels et pluriannuels de
production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses
programmes de production,
- organiser et développer les structures de
maintenance permettant d’optimiser les performances
de l’appareil de production,
- faire assurer la vente de ses produits, dans le
cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en
matière de commercialisation par le Gouvernement,
promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
- mettre en place et développer des stocks
stratégiques, tant en matières premières qu’en
produits finis,
- réaliser les études techniques, économiques et
financières en rapport avec son objet,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1631
déposer, acquérir ou exploiter toute licence,
brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant
à son objet,
- procéder à la construction, à l’installation et à
l’aménagement de tous moyens industriels et de
stockage conformes à son objet,
- étudier les voles et mettre en place les moyens
en vue d’une assimilation de la technologie relevant
de son activité,
- promouvoir, participer et veiller à l’application
de la normalisation et du contrôle de la qualité
des matières premières, des produits semi-finis et
des produits finis, dans le cadre de la politique
nationale en la matière,
- insérer, harmonieusement, son activité dans le
cadre de la politique nationale de l’aménagement du
territoire, de l’équilibre régional, de la protection de
l’environnement, de la valorisation, de la production
des ressources nationales,
- collaborer avec les structures, les entreprises et
les organismes ayant des relations avec l’industrie
des peintures et produits dérivés, en vue du développement de ses activités,
- concourir à la formation et au perfectionnement
de ses personnels,
II- Moyens 1
Pour accomplir sa mission
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale des industries chimiques
ou confiés à elle, des moyens humains et matériels,
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés
à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés:
b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et
programmes de développement ;
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement ;
d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières,
industrielles et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion, dans la limite
de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé
à Lakhdaria. Il peut être transféré en tout autre
endroit du territoire national, par décret pris sur
rapport du ministre chargé des industries légère
1632 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé des industries légères.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont
exercés conformément à la législation en vigueur et
notamment celle fixant les principales relations entre
l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres
administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de
coordination Inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 3, 2º, a) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
industries légères et du ministre chargé des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient, sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé des industries légères
et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à
l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé des
industries légères, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
de l’éntreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du rapport de l’institution chargée du
contrôle sont adressés au ministre chargé des
Industries légères, au ministre chargé des finances au
ministre chargé de la planification et au président
de la cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article
14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles
de l’adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
des industries légères.
Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues
dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2
du présent décret.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli EENDJEDID.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des verres et abrasifs
(Ε.Ν.Α.V.Α.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
chimiques;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application :
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables ;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics
.
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère
de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1633
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la loi mais ressortissent du domaine
réglementaire ;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET SIEGE
Article 1er. - II est créé une entreprise nationale
dénommée : << Entreprise nationale des verres et
abrasifs », par abréviation « Ε.Ν.Α.V.A. › qui est une
entreprise socialiste à caractère économique, désignée
ci-après l’entreprise >.
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production des verres et abrasifs
et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans
ce domaine.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés comme suit :
I - Objectifs :
- exploiter, gérer et développer, principalement,
les activités relatives à la production de verres creux
(bouteillerie, flaconnage, bocaux et carafes et gobeletterie) de cristallerie, de briques de verre, de verre
trempé, de verre plat, de miroiterie, d’abrasifs liés
(ou meules) et d’abrasifs appliqués,
élaborer et réaliser les plans et programmes
nécessaires à son développement conformément aux
directives de l’autorité de tutelle,
- assurer les approvisionnements permettant la
réalisation des plans annuels et pluriannuels de
production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses
programmes de production,
organiser et développer les structures de
maintenance permettant d’optimiser les performances
de l’appareil de production,
- faire assurer la vente de ses produits, dans le
cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en
matière de commercialisation, par le Gouvernement,
promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
mettre en place et développer des stocks
stratégiques, tant en matières premières qu’en
produits finis,
1634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
- réaliser les études techniques, économiques et
financières en rapport avec son objet,
déposer, acquérir ou exploiter toute licence,
brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant
à son objet,
- procéder à la construction, à l’installation et à
l’aménagement de tous moyens industriels et de
stockage conformes à son objet,
étudier les voles et mettre en place les moyens
en vue d’une assimilation de la technologie relevant
de son activité,
promouvoir, participer et veiller à l’application
de la normalisation et du contrôle de la qualité
des matières premières, des produits semi-finis et
des produits finis, dans le cadre de la politique
nationale en la matière,
- insérer, harmonieusement, son activité dans le
cadre de la politique nationale de l’aménagement du
territoire, de l’équilibre régional, de la protection de
l’environnement, de la valorisation, de la production
des ressources nationales,
- collaborer avec les structures, les entreprises et
les organismes ayant des relations avec l’industrie
des verres et abrasifs, en vue du développement de
ses activités,
concourir à la formation et au perfectionnement
de ses personnels.
II - Moyens :
Pour accomplir sa mission :
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de
transfert, à partir de biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale des industries chimiques
ou confiés à elle, des moyens humains et matériels,
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés
à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;
b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qut
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et
programmes de développement;
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement;
d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières,
industrielles et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion, dans la limite
de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé
à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit
du territoire national, par décret pris sur rapport
du ministre chargé des industries légères.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux
principes contenus’ dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé des industries légères.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont
exercés conformément à la législation en vigueur et
notamment celle fixant les principales relations entre
l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres
administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 3, 2°, a) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
industries légères et du ministre chargé des finances,
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 14. - Τoute modification ultérieure du fonds |
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé des industries légères
et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à
l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé des
industries légères, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan. les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du rapport de l’institution chargée du
contrôle sont adressés au ministre chargé des
industrie légères, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article
14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles
de l’adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
des industries légères.
Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues
dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2
du présent décret.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1635
Décret n° 82-419 du 4 décembre 1932 portant création
de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est
(E.C.V.-Est).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative &
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par
la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
chimiques :
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application :
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises publics ;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national ;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics ;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère
de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises:
1636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la loi mais ressortissent du domaine
réglementaire;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée :
<< Entreprise de céramique vaisselle de l’Est, par
abréviation E.C.V.-Est » qui est une entreprise
socialiste à caractère économique, désignée ci-après :
< l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production de céramique vaiselle
et ce, en vue de concourir à la satisfaction des besoins
nationaux dans ce domaine.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :
I - Objectifs :
exploiter, gérer et développer toutes les unités
entrant dans le cadre de son objet social,
- élaborer et réaliser les plans et programmes
nécessaires à son développement conformément aux
directives de l’autorité de tutelle,
- assurer les approvisionnements permettant la
réalisation des plans annuels et pluriannuels de
production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses
programmes de production,
organiser et développer les structures de
maintenance permettant d’optimiser les performances
de l’appareil de production,
faire assurer la vente de ses produits, dans le
cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en
matière de commercialisation, par le Gouvernement.
promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
mettre en place et développer des stocks
stratégiques, tant en matières premières qu’en
produits finis,
- réaliser les études techniques, économiques et
financières en rapport avec son objet,
déposer, acquérir ou exploiter toute licence.
brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant
à son objet,
- procéder à la construction, à l’installation et à
l’aménagement de tous moyens industriels et de
stockage conformes à son objet,
étudier les voles et mettre en place les moyens
en vue d’une assimilation de la technologie relevant
de son activité,
promouvoir, participer et veiller à l’application
de la normalisation et du contrôle de la qualité
des matières premières, des produits semi-finis et
des produits finis, dans le cadre de la politique
nationale en la matière,
Insérer, harmonieusement, son activité dans le
cadre de la politique nationale de l’aménagement du
territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation
de la production et des ressources nationales
collaborer avec les structures, les entreprises et
les organismes ayant des relations avec l’industrie
de la céramique vaiselle, en vue du développement de
ses activités,
concourir à la formation et au perfectionnement
de ses personnels.
II- Moyens :
Pour accomplir sa mission :
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir de biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale des industries chimiques
ou confiés à elle, des moyens humains et matériels,
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés
à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;
b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et
programmes de développement ;
c) l’entreprise peut également contracter, dans let
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement;
d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières,
industrielles et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion, dans la limite
de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
III- Compétence territoriale :
L’entreprise exerce ses activités conformément à
son objet, à titre principal, sur les territoires des
wilayas ci-après: Annaba, Batna, Biskra, Constantine,
Guelma, Jijel, M’Sila, Oum El Bouaghi, Ouargla, Sétif,
Skikda, Tébessa, Alger, Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou,
Laghouat et Tamanrasset,
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Elle peut toutefois, après autorisation de l’autorité
de tutelle, exercer, à titre accessoire ses activités en
dehors des limites fixées ci-dessus.
Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé
à Constantine. Il peut être transféré en tout autre
lieu du territoire de compétence de l’entreprise, par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des
industries légères.
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
- l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
-le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé des industries légères.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont
exercés conformément à la législation en vigueur et
notamment celle fixant les principales relations entre
l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres
adminisrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art, 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patri-
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1637
moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 3, 2º, a) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
industries légères et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise. intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé des industries légères
et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à
l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans
les délais réglementaires, au ministre chargé des
industries légères, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport annue!
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du rapport de l’institution chargée du
contrôle sont adressés au ministre chargé des
industrie légères, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article
14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles
de l’adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
des industries légères.
1638 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues
dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2
du présent décret.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-420 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest
(E.C.V.-Ouest).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32;
111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale ;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu la charte de l’organisation socialiste des
entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
chimiques :
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat :
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique :
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère
de l’industrie lourde et le ministère des industries
légères;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la
mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus
du domaine de la loi mais ressortissent du domaine
réglementaire;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée :
• Entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest, par
abréviation E.C.V.-Ouest > qui est une entreprise
socialiste à caractère économique, désignée ci-après :
< l’entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-14 du
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production de céramique valsselle et ce, en vue de concourir à la satisfaction des
bessoins nationaux dans ce domaine.
Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence
territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit :
I Objectifs :
exploiter, gérer et développer toutes les unités
entrant dans le cadre de son objet social,
- élaborer et réaliser les plans et programmes
nécessaires à son développement conformément aux
directives de l’autorité de tutelle,
- assurer les approvisionnements permettant la
réalisation des plans annuels et pluriannuels de
production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses
programmes de production,
organiser et développer les structures de
maintenance permettant d’optimiser les performances
de l’appareil de production,
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1639
- faire assurer la vente de ses produits, dans le
cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en
matière de commercialisation, par le Gouvernement,
- promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet,
- mettre en place et développer des stocks
stratégiques, tant en matières premières qu’en
produits finis,
- réaliser les études techniques, économiques et
financières en rapport avec son objet,
- déposer, acquérir ou exploiter toute licence,
brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant
à son objet,
- procéder à la construction, à l’installation et à
l’aménagement de tous moyens industriels et de
stockage conformes à son objet,
- étudier les voles et mettre en place les moyens
en vue d’une assimilation de la technologie relevant
de son activité,
- promouvoir, participer et veiller à l’application
de la normalisation et du contrôle de la qualité
des matières premières, des produits semi-finis et
des produits finis, dans le cadre de la politique
nationale en la matière,
- insérer, harmonieusement, son activité dans le
cadre de la politique nationale de l’aménagement du
territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation
de la production et des ressources nationales,
- collaborer avec les structures, les entreprises et
les organismes ayant des relations avec l’industrie
de la céramique vaisselle, en vue du développement
de ses activités,
- concourir à la formation et au perfectionnement
de ses personnels.
II- Moyens :
Pour accomplir sa mission
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale des industries chimiques
ou confiés à elle, des moyens humains et matériels,
structures, droits, obligations et parts liés ou affectés
à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ;
b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et réglementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et
programmes de développement ;
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement;
d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer
les opérations commerciales, mobilières, immobilières,
industrielles et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la limite
de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
III - Compétence territoriale
L’entreprise exerce ses activités conformément à
son objet, à titre principal, sur les territoires des
wilayas ci-après: Adrar, Béchar, Blida, Djelfa, Ech
Cheliff, Médéa, Mascara, Mostaganem, Oran, Saïda,
Sidi Bel Abbès, Tiaret et Tlemcen.
Elle peut toutefois, après autorisation de l’autorité
de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités
en dehors des limites ci-dessus fixées.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé
à Maghnia (wilaya de Tlemcen). Il peut être transféré
en tout autre lieu du territoire de compétence de
l’entreprise, par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des industries légères.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet
social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé des industries légères.
1640 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont
exercés conformément à la législation en vigueur et
notamment celle fixant les principales relations entre
Tentreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres
administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe aux consells de
coordination Inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de
l’actif et du passif résultant du transfert prévu à
l’article 3, 2°, a) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise
est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
Industries légères et du ministre chargé des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
Initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du consell de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté
conjoint du ministre chargé des industries légères
et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à
l’entreprise socialiste.
Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité sont soumis, pour approbation dans les
délais réglementaires, au ministre chargé des
Industries légères, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport annuel
d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis
et recommandations de l’assemblée des travailleurs
de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de
l’unité et du rapport de l’institution chargée du
contrôle sont adressés au ministre chargé des
Industrie légères, au ministre chargé des finances, au
ministre chargé de la planification et au président
de la cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
FITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification aux dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article
14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes
que celles de l’adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé
des industries légères.
Art. 20. Sont abrogéés les dispositions contenues
dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2
du présent décret.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Falt à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli EENDJEDID.
Décret n° 82-421 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des détergents
et produits d’entretien (E.N.A.D.), des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus
ou gérés par la société nationale des industries
chimiques, au titre de ses activités, dans le
domaine des détergents et produits d’entretien.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.);
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-416 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale des détergents et
produits d’entretien (E.N.A.D.) ;
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise
nationale des détergents et produits d’entretien
(E.N.A.D.), dans les conditions fixées par le présent
décret et dans la limite de la mission qui lui est
confiée :
1°) les activités d’exploitation, de gestion et de
développement des détergents et produits d’entretien,
exercées par la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.) ;
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des objectifs
de l’entreprise nationale des détergents et produits
d’entretien (E.N.A.D.), assumées par la société
nationale des industries chimiques;
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article
1er ci-dessus emporte :
1°) substitution de l’entreprise nationale des
détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.), à la
société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.),
au titre des activités d’exploitation, de gestion et de
développement, dans le domaine des détergents et
produits d’entretien, à compter du ler janvier 1983;
2°) cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’exploitation, de gestion
et de développement des détergents et produits
d’entretien exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités,
en vertu de l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre
1967 susvisée.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.) au titre de ses activités, donne
lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé des industries
légères et dont les membres sont désignés par le
ministre chargé des industries légères et le ministre
chargé des finances ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1641
2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du
ministre chargé des industries légères et du ministre
chargé des finances ;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine des détergents et produits
d’entretien, indiquant la valeur des éléments du
patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise
nationale des détergents et produits d’entretien
(Ε.Ν.Α.D.);
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent
décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries
légères peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à
leur conservation et à leur communication à
l’entreprise nationale des détergents et produits
d’entretien (E.N.A.D.).
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement,
à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des
structures et moyens visés à l’article 1er-3° du
présent décret sont transférés à l’entreprise
nationale des détergents et produits d’entretien
(E.N.A.D.), conformément à la législation. en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien
(Ε.Ν.Α.D.).
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-422 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des peintures
(E.N.A.P.), des structures, moyens, biens, activités
et personnels détenus ou gérés par la société
nationale des industries chimiques, au titre de
ses activités, dans le domaine des peintures.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
164.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
nonopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.);
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables,
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics
,
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale des peintures
(Ε.Ν.Α.Ρ.);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise
-
nationale des peintures (E.N.A.P.), dans les conditions
fixées par le présent décret et dans la limite de la
mission qui lui est confiée :
1°) les activités d’exploitation, de gestion et de
développement des peintures, exercées par la société
nationale des industries chimiques;
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des objectifs
de l’entreprise nationale des peintures (E.NΝ.Α.Ρ),
assumées par la société nationale des industries
chimiques;
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article
1er ci-dessus emporte :
1°) substitution de l’entreprise nationale des
peintures (E.N.A.P.), à la société nationale des
industries chimiques (S.N.I.C.), au titre des activités
d’exploitation, de gestion et de développement des
peintures, à compter du 1er janvier 1983;
2°) cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’exploitation, de gestion
et de développement des peintures exercées par la
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.),
au titre de ses activités, en vertu de l’ordonnance
n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée.
Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et
obligations détenus ou gérés par la société nationale
des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses
activités, donne lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé des industries
légères et dont les membres sont désignés par le
ministre chargé des industries légères et le ministre
chargé des finances;
2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du
ministre chargé des industries légères et du ministre
chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine des peintures, indiquant la
valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du
transfert à l’entreprise nationale des peintures
(Ε.Ν.Α.Ρ.);
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent
décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries
légères peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à
leur conservation et à leur communication à
l’entreprise nationale des peintures (E.N.A.Ρ.).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement,
à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des
structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent
décret, sont transférés à l’entreprise nationale des
peintures (E.N.A.P.), conformément à la législation
en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale des peintures (E.Ν.Α.Ρ.).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadil BENDJEDID.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1643
Décret n° 82-423 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des verres et
abrasifs (E.N.A.V.A.), des structures, moyens,
biens, activités et personnels détenus ou gérés
par la société nationale des industries chimiques,
au titre de ses activités, dans le domaine des
verres et abrasifs.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.);
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics,
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale des verres et
abrasifs (Ε.Ν.Α.V.Α.);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise
nationale des verres et abrasifs (E.N.A.V.A.), dans
les conditions fixées par le présent décret et dans
la limite de la mission qui lui est confiée :
1°) les activités d’exploitation, de gestion et de
développement des verres et abrasifs, exercées par
la société nationale des industries chimiques ;
2°) les biens, droits, parts obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des objectifs
de l’entreprise nationale des verres et abrasifs
(Ε.Ν.Α.V.A.), assumées par la société nationale des
Industries chimiques;
3°) les personnels liés à la gestion et au fonction
nement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus,
Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article
1er du présent décret emporte:
1°) substitution de l’entreprise nationale des verres
et abrasifs (E.N.A.V.A.), à la société nationale des
Industries chimiques (S.N.I.C.), au titre des activités
d’exploitation, de gestion et de développement des
verres et abrasifs, à compter du 1er janvier 1983;
2°) cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’exploitation, de gestion
et de développement des verres et abrasifs exercées
par la société nationale des industries chimiques
(S.N.I.C.), au titre de ses activités, en vertu de
l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée.
Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du
présent décret, des moyens, biens, parts, droits et
obligations détenus ou gérés par la société nationale
des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses
activités, donne lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé des industries
légères et dont les membres sont désignés par le
ministre chargé des industries légères et le ministre
chargé des finances;
2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du
ministre chargé des industries légères et du ministre
chargé des finances ;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine des verres et abrasifs,
Indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale
des verres et abrasifs (.Ε.Ν.Α.V.A.) ;
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition ‘des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent
décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries
légères peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à
leur conservation et à leur communication à
l’entreprise nationale des verres et abrasifs (ENAVA).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement,
à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des
structures et moyens, visés à l’article 1er-3° du présent
décret, sont transférés à l’entreprise nationale des
verres et abrasifs, conformément à la législation
en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales.
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
1644 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Le ministre chargé des industries légères fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (Ε.Ν.Α.V.A.).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-424 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise de céramique vaisselle
de l’Est (E.C.V.-Est), des structures, moyens, biens,
activités et personnels détenus ou gérés par la
société nationale des industries chimiques, au
titre de ses activités, dans le domaine de la
céramique vaisselle.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.);
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-419 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise régionale de céramique
vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est);
Pécrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise
de céramique vaisselle de Est (E.C.V.-Est), dans
les conditions fixees par le present décret et dans
la limite de la mission qui lui est confiée:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
1°) les activités d’exploitation, de gestion et de
développement de la céramique vaisselle, exercées
par la société nationale des industries chimiques
(S.N.I.C.);
2°) les biens, droits, parts obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des objets
de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est
(E.C.V.-Est), assumées par la société nationale des
industries chimiques (S.N.I.C.);
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article
1er ci-dessus emporte :
1°) substitution de l’entreprise de céramique
vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est), à la société nationale
des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre des
activités d’exploitation, de gestion et de développement de la céramique vaisselle, à compter du ler
janvier 1983;
2°) cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’exploitation, de gestion
et de développement de la céramique vaisselle
exercées par la société nationale des industries
chimiques (S.N.i.C.), au titre de ses activités, en vertu
de l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
susvisée.
Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus
des moyens, biens, parts droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, donne
lieu;
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé des industries
légères et dont les membres sont désignés par le
ministre chargé des industries légères et par le
ministre chargé des finances;
2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du
ministre chargé des industries légères et du ministre
chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de la céramique vaisselle,
indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est);
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus.
A cet effet, le ministre chargé des industries
légères peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à
leur conservation et à leur communication à
l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-
Est).
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement,
à l’exploitation et à la gestión de l’ensemble des
structures et moyens, visés à l’article 1er-3° du
présent décret, sont transférés à l’entreprise
de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est), conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des activités et des structures de l’entreprise de céramique et vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est).
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-425 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise de céramique vaisselle
de l’Ouest (E.C.V.-Ouest), des structures, moyens,
biens, activités et personnels détenus ou gérés
par la société nationale des industries chimiques,
au titre de ses activités, dans le domaine de la
céramique vaisselle.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
32, 111-10° et 152;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
portant création de la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.);
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1645
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-420 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise de céramique vaisselle de
l’Ouest (E.C.V.-Ouest);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise
de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest),
dans les conditions fixées par le présent décret et
dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1º) les activités d’exploitation, de gestion et de
développement de la céramique vaisselle de l’Ouest,
exercées par la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.);
2°) les biens, droits, parts obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des objectifs
de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest
(E.C.V.-Ouest), assumées par la société nationale des
industries chimiques;
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article
1er ci-dessus emporte:
1°) substitution de l’entreprise de céramique
vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest), à la société
nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre
des activités d’exploitation, de gestion et de développement de la céramique vaisselle, à compter du
ler janvier 1983;
2°) cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’exploitation, de gestion
et de développement de la céramique vaisselle
exercées par la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, en vertu
de l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967
susvisée.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus
des moyens, biens, parts droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale des industries
chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, donne
lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé des industries
légères et dont les membres sont désignés par le
ministre chargé des industries légères et par le
ministre chargé des finances;
2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du
ministre chargé des industries légères et du ministre
chargé des finances;
1646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de la céramique vaisselle,
indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest);
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transfert prévus à l’article 1er du présent
décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries
légères peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à
leur conservation et à leur communication à
l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-
Ouest).
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement,
à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des
structures et moyens, visés à l’article 1er-3º du
présent décret, sont transférés à l’entreprise
de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest),
conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés
cl-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera,
en tant que de besoin, pour le transfert desdits
personnels, les modalités relatives aux opérations
requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier
et continu des activités et des structures de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID,
Décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale de l’industrie des peaux
et cuirs (Ε.Ν.Ι.PE.C.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale des
tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale
des industries des peaux et cuirs « SONIPEC > ;
Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
plan Vu comptable l’ordonnance national n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables ;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le
ministère de l’industrie lourde et le ministère des
industries légères;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne
relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent
du domaine réglementaire;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décrête :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale
dénommée : Entreprise nationale de l’industrie des
peaux et cuirs », par abréviation (E.N.I.P.E.C.), qui
est une entreprise socialiste à caractère économique
désignée ci-après: l’entreprise >.
L’entreprise, qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, d’assurer la collecte, la conservation des peaux
et cuirs, de développer, de gérer, d’exploiter les
activités de traitement et de production des cuirs
et succédanés et ce, en vue de couvrir les besoins
nationaux dans ces domaines.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés conformément à son objet, comme suit :
I - Objectifs :
- gérer, exploiter et développer:
• les activités de collecte et de conservation des
peaux et cuirs bruts,
les activités de tannerie et de mégisserie pour la
production de cuir naturel et dérivés,
les activités de fabrication du cuir synthétique
et assimilés,
• les activités de transformation des déchets du
cuir pour la production de synderne,
toute autre activité industrielle liée directement
à son objet.
- préparer, en harmonie avec les entreprises de
la branche, les plans annuels et pluriannuels de
production et de commercialisation,
réaliser les plans annuels et pluriannuels de
production,
assurer les approvisionnements permettant la
réalisation des plans annuels et pluriannuels de
production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de
ses programmes de production,
faire assurer la vente de ses produits dans le
cadre des objectifs et des mesures arrêtées en
matière de commercialisation, par le Gouvernement,
réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec
son objet,
- déposer, acquérir et exploiter tout brevet,
licence, modèle ou procédé de traitement et de
fabrication se rattachant à son objet,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1647
promouvoir, participer et veiller à l’application
de la normalisation et du contrôle de qualité des
matières premières, des produits semi-finis et des
produits finis, dans le cadre de la politique nationale
en la matière,
- collaborer avec les structures, les entreprises
et les organismes dont les activités sont liées à
l’industrie des peaux et cuirs, en vue du développement de ses activités,
insérer, harmonieusement, son activité dans le
cadre de la politique nationale de l’aménagement
du territoire, de l’équilibre régional, de la protection
de l’environnement, de la valorisation de la production et des ressources nationales,
étudier les voies et mettre en place les moyens
en vue d’une assimilation de la technologie relevant
de son activité,
- organiser et développer les structures de
maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production,
- concourir à la formation et au perfectionnement
de ses personnels,
promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes appelées à être érigées en entreprises
dont les compétences territoriales s’étendraient à une
ou à plusieurs wilayas,
- mettre en place et développer des stocks
stratégiques, tant en matières premières qu’en
produits finis,
- procéder à la construction, à l’installation et à
l’aménagement de toute infrastructure de production
et de stockage conforme à son objet.
II- Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société, nationale des industries des
peaux et cuirs (SONIPEC) ou confiés à elle, des
moyens humains et matériels, structures, droits,
obligations et parts liés ou affectés à la poursuite
des activités et à la réalisation des objectifs fixés
à l’entreprise,
b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et règlementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers,
commerciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les
plans et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et règlementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières, industrielles et financières, inhérentes
1648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIKNNE 7 décembre 1982
à son objet et de nature à favoriser son expansion
dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre
de la règlemenattion en vigueur.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Jijel.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur rapport du
ministre chargé des industries légères.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur d’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
.économique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutellé du
ministre chargé des industries légères.
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés, conformément à la législation en
vigueur et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions règlementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu
▲l’article 3, II. a) du présent décret.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé des industries légères et du ministre chargé
des finances.
Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient, sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise et après
consultation de l’assemblée des travailleurs, par
arrêté conjoint du ministre chargé des industries
légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans
les délais réglementaires, au ministre chargé des
industries légères, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé
des industries légères, au ministre chargé des
finances, au ministre chargé de la planification et
au président de la cour des comptes.
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. - Toute modification des dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article
14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que
celles de l’adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proро-
sition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation.
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre chargé des industries
légères.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues
dans l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972
susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2
du présent décret.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-427 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des manufactures de
chaussures et maroquinerie (Ε.Μ.Α.C.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale des
tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale
des industries des peaux et cuirs « SONIPEC > ;
Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application ;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1649
Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le
ministère de l’industrie lourde et le ministère des
industries légères;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des entréprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne
relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent
du domaine réglementaire;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise nationale
dénommée: « Entreprise nationale des manufactures
de chaussure et de maroquinerie», par abréviation
(E.M.A.C.), qui est entreprise socialiste à caractère
économique, désignée ci-après: l’entreprise ».
L’entreprise, qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de la gestion, de l’exploitation et du développement de sa production, notamment en matière
de chaussures, de maroquinerie et du vêtement-cuir.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés, conformément à son objet, comme suit:
I Objectifs :
gérer, exploiter et développer:
les activités de fabrication de chaussures, de
maroquinerie et de confection de vêtement-cuir
ainsi que toute autre activité industrielle liée
directement à son objet,
- préparer, en harmonie avec les entreprises de
la branche, les plans annuels et pluriannuels de
production et de commercialisation,
réaliser les plans annuels et pluriannuels de
production,
assurer les approvisionnements permettant la
réalisation des plans annuels et pluriannuels da
1650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de
ses programmes de production,
faire assurer la vente de ses produits, dans le
cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en
matière de commercialisation par le Gouvernement,
réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec
son objet,
acquérir, exploiter ou déposer tout brevet,
licence, modèle ou procédé de traitement et de
fabrication se rattachant à son objet,
promouvoir, participer et veiller à l’application
de la normalisation et du contrôle de qualité des
matières premières, des produits semi-finis et des
produits finis, dans le cadre de la politique nationale
en la matière,
- collaborer avec les structures, les entreprises
et les organismes dont les activités sont liées à
l’industrie des manufactures de chaussures et de
maroquinerie, en vue du développement de ses
activités,
insérer, harmonieusement, son activité dans le
cadre de la politique nationale de l’aménagement
du territoire, de l’équilibre régional, de la protection
de l’environnement, de la valorisation de la production et des ressources nationales,
étudier les voles et mettre en place les moyens
en vue d’une assimilation de la technologie relevant
de son activité,
organiser et développer les structures de
maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production,
concourir à la formation et au perfectionnement
de ses personnels,
promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes appelées à être érigées en entreprises
dont les compétences territoriales s’étendraient à une
ou plusieurs wilayas,
mettre en place et développer des stocks
stratégiques, tant en matières premières qu’en
produits finis,
९: procéder à la construction, à l’installation et à
l’aménagement de toute infrastructure de production
et de stockage conformes à son objet.
II Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de
transfert, à partir des biens et moyens détenus ou
gérés par la société nationale des industries des
peaux et cuirs (SONIPEC) ou confiés à elle, des
moyens humains, structures, matériels, droits,
obligations et parts liés ou affectés à la poursuite
des activités et à la réalisation des objectifs fixés
à l’entreprise relevant du domaine des industries
des peaux et cuirs;
b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et règlementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers,
| commerciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les
plans et programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et règlementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières.
immobilières, industrielles et financières, inhérentes
à son objet et de nature à favoriser son expansion
dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre
de la réglementation en vigueur.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Mascara.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur rapport du
ministre chargé des industries légères.
TITRE II
STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l’entreprise ou le
directeur d’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
TITRE II
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé des industries légères.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés, conformément à la législation en
vigueur, et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions règlementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu
à l’article 3, II, a) du présent décret.
Art. 13. - Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé des industries légères et du ministre chargé
des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient, sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise et après
consultation de l’assemblée des travailleurs, par
arrêté conjoint du ministre chargé des industries
légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. - La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans
les délais réglementaires, au ministre chargé des
industries légères, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé
des industries légères, au ministre chargé des
finances, au ministre chargé de la planification et
au président de la cour des comptes.
Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
1651
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification des dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article
14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes
que celles de l’adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre chargé des industries
légères.
Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues
dans l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972
susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2
du présent décret.
Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-428 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale de distribution de la
chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur,
notamment son article 4;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la
loi n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale des
tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale
des industries des peaux et cuirs SONIPEC › ;
Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert de siège des établissements et entreprises
publics;
1652 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant |
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations. et les responsabilités des comptables ;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif
à l’unité économique ;
Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant
répartition des structures entre le ministère de
l’énergie et des industries pétrochimiques, le
ministère de l’industrie lourde et le ministère des
industries légères;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation
et le fonctionnement des entreprises socialistes ne
relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent
du domaine réglementaire ;
Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. Il est créé une entreprise nationale
dénommée: Entreprise nationale de distribution de
la chaussure et de la maroquinerie », par abréviation
(DISTRICH) qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : « l’entreprise ».
L’entreprise, qui est réputée commerçante dans
ses relations avec les tiers, est régie par les principes
de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74
du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents
statuts.
Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre
du plan national de développement économique et
social, de la distribution, sur le territoire national,
des produits de l’industrie de la chaussure et de la
maroquinerie.
Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise
sont fixés, conformément à son objet, comme suit :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
I - Objectifs :
gérer, exploiter et développer les activités,
moyens et infrastructures de distribution, de stokage,
de conditionnement, de transport et de transit qui
lui sont dévolus en conformité avec son objet
- préparer, en harmonie avec les entreprises de
la branche, les plans annuels et pluriannuels de
production, de commercialisation, de distribution et
d’exportation,
- réaliser les plans annuels et pluriannuels de
commercialisation,
assurer la distribution de ses produits par le
biais de ses points de ventes (centres, antennes,
dépôts et magasins de vente),
- concourir à l’application de la règlementaion
relative à la normalisation et au contrôle de qualité
des produits distribués,
collaborer avec les structures, les entreprises
et les organismes dont les activités sont liées aux
activités de la chaussure et de la maroquinerie, en
vue de la planification du développement de la
production,
participer à toute action de coordination avec
les organismes concernés en vue de la protection
de la production nationale,
- promouvoir et participer à toute action de
coordination avec les entreprises de l’industrie de
la chaussure et de la maroquinerie, susceptible de
favoriser la normalisation, l’amélioration quantitative et qualitative de la production,
- Insérer, harmonieusement, son activité dans le
cadre de la politique nationale de l’aménagement
du territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation de la production et des ressources nationales,
- organiser et développer les structures de
maintenance permettant d’optimiser les performances
des moyens de transport et de l’activité de distribution,
concourir à la formation et au perfectionnement
de ses personnels,
promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes appelées à être érigées en entreprises
et dont les compétences territoriales s’étendraient à
une ou plusieurs wilayas,
- mettre en place et développer des stocks
stratégiques des produits relevant de son activité
dans le cadre des mesures arrêtées,
procéder à la construction, à l’installation et à
l’aménagement et l’acquisition de tous moyens de
distribution, de stockage, de conditionnement, de
transport et de transit se rattachant à son objet.
II Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa
mission:
a) l’entreprise est dotée, par l’Etat, par voie
de transfert, d’une partie des biens, parts, droits,
obligations et personnels détenus ou gérés par la
société nationale des industries des peaux et cuirs
7 decembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
(SONIPEC) ou confiés à elle des moyens, structures,
parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés
à la réalisation des objectifs et des activités relevant
du domaine de la distribution,
b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la
limite de ses attributions et conformément aux
dispositions législatives et règlementaires, tous
moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers
et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui
lui sont assignés par ses statuts et par les plans et
programmes de développement,
c) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et règlementaires, des emprunts pour
renforcer les moyens financiers nécessaires à
l’accomplissement de sa mission et à la réalisation
des objectifs fixés dans le cadre des plans et
programmes de développement,
d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer
toutes les opérations commerciales, mobilières,
immobilières et financières, inhérentes à son objet
et de nature à favoriser son expansion dans la limite
de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à
Alger.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du
territoire national, par décret pris sur rapport du
ministre chargé des industries légères.
TITRE II
STRUCTURE GESTION - - FONCTIONNEMENT
-
Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionne
ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux
principes contenus dans la charte de l’organisation
socialiste des entreprises, aux dispositions édictées
par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises et aux
textes pris pour son application.
Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses
unités sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général de l’entreprise ou le
directeur d’unité,
les commissions permanentes.
Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à
la réalisation de son objet social.
Les unités de l’entreprise sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
économique et aux textes subséquents.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1653
TITRE III
TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du
ministre chargé des industries légères.
Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle
sont exercés, conformément à la législation en
vigueur, et notamment celle fixant les principales
relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de
tutelle et les autres administrations de l’Etat.
Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif
aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions règlementaires relatives au
patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu
de l’actif et du passif résultant du transfert prévu
à l’article 3, II, a) du présent décret.
Art. 13. Le montant du fonds initial de
l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre
chargé des industries légères et du ministre chargé
des finances.
Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient, sur proposition du
directeur général de l’entreprise, formulée en séance
du conseil de direction de l’entreprise et après
consultation de l’assemblée des travailleurs, par
arrêté conjoint du ministre chargé des industries
légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 15. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives
à l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise
ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise
ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans
les délais réglementaires, au ministre chargé des
industries légères, au ministre chargé des finances
et au ministre chargé de la planification.
Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le
compte d’affectation des résultats et le rapport
annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné
des avis et recommandations de l’assemblée des
travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des
travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution
1654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
7 décembre 1982
chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé Vu l’ordonnance
des industries légères, au ministre
n° 72-41 du 3 octobre 1972
chargé des modifiant la dénomination de la société nationale
finances, au ministre chargé de la planification et des tanneries algériennes
au président de la cour des comptes.
(T.A.L.) en société nationale
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC);
Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
en la forme commerciale, conformément aux dispofixant les principales relations entre l’entreprise
sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 socialiste, l’autorité de tutelle et les
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURE DE MODIFICATION
Art. 19. Toute modification des dispositions du
présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article
14 du présent décret se fait dans les mêmes formes
que celles de l’adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour
approbation, au ministre chargé des industries
légères.
Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues
dans l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972
susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2
du présent décret.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-429 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des industries
des peaux et cuirs (ENIPEC), des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus ou
gérés par la société nationale des industries des
peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, dans le domaine des industries des peaux
et cuirs
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre
autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics ;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances :
Vu le décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale des industries des
peaux et cuirs (ENIPEC);
Décrète
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise
nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC),
dans les conditions fixées par le présent décret et
dans la limite de la mission qui lui est confiée:
1- les activités d’exploitation, de gestion et de
développement des industries des peaux et cuirs,
assumées par la société nationale des industries des
peaux et cuirs (SONIPEC),
2- les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des
objectifs de l’entreprise nationale des industries des
peaux et cuirs (ENIPEC), assumées par la société
nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC),
3 - les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés
ci-dessus.
Art. 2. - Le transfert des activités prévues à
l’article 1er ci-dessus emporte :
1- substitution de l’entreprise nationale des
industries des peaux et cuirs (ENIPEC), à la société
nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC),
au titre des activités d’exploitation, de gestion et de
développement de l’industrie des peaux et cuirs, à
compter du 1er janvier 1983,
2-cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’exploitation, de gestion
et dé développement des industries des peaux et
cuirs, exercée par la société nationale des industries
des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités,
en vertu de l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972
susvisée.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale des industries des
1981 et approuvée par la loi peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités
n° 81-12 du 5 décembre 1981:
,
donne lieu:
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A) à l’établissement :
1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre des industries légères et dont
les membres sont désignés par le ministre chargé
des industries légères et le ministre chargé des
finances,
2- d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du
ministre chargé des industries légères et du ministre
chargé des finances,
3 d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilisés dans le domaine des industries des
peaux et cuirs, indiquant la valeur des éléments du
patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise
nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC),
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent
décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries
légères peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à
leur conservation et à leur communication à
l’entreprise nationale des industries des peaux et
cuirs (ENIPEC).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement,
à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des
structures et moyens visés aux articles ler et 3
du présent décret sont transférés à l’entreprise
nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC),
conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnes visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera, en
tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des activités et structures de l’entreprise nationale
des industries des peaux et cuirs (ENIPEC).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1655
Décret n° 82-430 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (EMAC) des
structures, moyens, biens, activités et personnels
détenus ou gérés par la société nationale des
industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre
de ses activités, dans le domaine des manufactures
de chaussures et maroquinerie.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972
modifiant la dénomination de la société nationale
des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC);
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi
nistrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fimant les
conditions de nomination des comptables publics ;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-427 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale des manufactures
de chaussures et maroquinerie (EMAC);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise
nationale des manufactures de chaussure et maroquinerie (EMAC), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1 les activités d’exploitation, de gestion et de
développement de la production de la chaussure et
de la maroquinerie, assumés par la société nationale
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC),
2 les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des
objectifs de l’entreprise nationale des manufactures
de chaussures et maroquinerie (EMAC), assumées par
la société nationale des industries des peaux et cuiss
(SONIPEC),
1656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
3- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés
au présent article.
Art. 2. Le transfert des activités prévues
7 décembre 1982
| nationale des manufactures de chaussures et de maroquinerie (EMAC), conformément à la législation en
vigueur.
Les droits et obligations des personnes visés cià dessus, demeurent régis
l’article 1er ci-dessus emporte :
par les dispositions légales
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
1 - substitution de l’entreprise nationale des, à la date de publication
manufactures de chaussure et maroquinerie (EMAC),
à la société nationale des industries des peaux et cuirs
(SONIPEC), au titre des activités d’exploitation et
de développement de la chaussure et de la maroquinerie, à compter du 1er janvier 1983.
2 cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’exploitation, de gestion
et de développement de la production de la chaussure
et de la maroquinerie, exercées par la société nationale
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre
de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-41
du 3 octobre 1972 susvisée.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale des industries des
peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités,
donne lieu :
A) à l’établissement :
1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre des industries légères et dont
les membres sont désignés par le ministre chargé
des industries légères et le ministre chargé des
finances,
2 d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du
ministre chargé des Industries légères et du ministre
chargé des finances,
3 d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilisés dans le domaine de la production
de la chaussure et de la maroquinerie, indiquant la
valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du
transfert à l’entreprise nationale des manufactures
de chaussure et de maroquinerie (EMAC).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent
décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries
légères peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à
leur conservation et à
du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera, en
tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des activités et structures de l’entreprise nationale
des manufactures de chaussures et de maroquinerie
(EMAC).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-431 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale de distribution
de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRI-
CH) des structures, moyens, biens, activités et
personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC),
au titre de ses activités, dans le domaine de la
distribution de la chaussure et de la maroquinerie.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des industries légères.
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32.
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour
des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
i
Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972
modifiant la dénomination de la société nationale
leur communication a des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale
l’entreprise, nationale des manufactures de chaussures des industries des peaux
et de maroquinerie (EMAC).
et cuirs (SONIPEC);
Vu l’ordonnance n° 72-42 du 3 octobre 1972 portant
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, dissolution de la société
▲ l’exploitation et à la gestion de
nationale des industries de
l’ensemble des la chaussure (S.I.A.C.) et le transfert
structures et moyens visés aux articles ler et
de son patri-
3 moine à la société nationale des industries des peaux
du présent décret sont transférés à l’entreprise | et cuirs (SONIPEC);
7 décembre 1982
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-428 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale de la distribution
de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise
nationale de distribution de la chaussure et de la
maroquinerie (DISTRICH), dans les conditions fixées
par le présent décret et dans la limite de la mission
qui lui est confiée :
1- les activités d’exploitation, de gestion et de
développement de la distribution de la chaussure
et de la maroquinerie, assumés par la société nationale
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC),
2 - les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des
objectifs de l’entreprise nationale de distribution de
la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH),
assumées par la société nationale des industries des
peaux et cuirs (SONIPEC),
les personnels liés à la gestion et au fonction-
3 structures, moyens et biens visés
nement des activités,
ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévues à
l’article 1er ci-dessus emporte :
1- substitution de l’entreprise nationale de la
distribution de la chaussure et de la maroquinerie
(DISTRICH), à la société nationale des industries
des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre des activités
d’exploitation, de gestion et de développement de la
distribution de la chaussure et de la maroquinerie,
à compter du ler janvier 1983.
2 cessation, à compter de la même date, des
compétences en matière d’exploitation, de gestion
et de développement de la distribution de la chaussure
et de la maroquinerie, exercée par la société nationale
des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre
de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-41
du 3 octobre 1972 susvisée.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale des industries des
peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités,
donne lieu
A) à l’établissement :
1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et
estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre des industries légères et dont
les membres sont désignés par le ministre chargé
des industries légères et par le ministre chargé des
finances,
2- d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du
ministre chargé des industries légères et du ministre
chargé des finances,
3 - d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilisés dans le domaine de la distribution
indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale
de distribution de la chaussure et de la maroquinerie
(DISTRICH),
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent
décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries
légères peut arrêter les modalités nécessaires à la
sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à
leur conservation et à leur communication à
l’entreprise nationale de distribution de la chaussure
et de la maroquinerie (DISTRICH).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement,
à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des
structures et moyens visés aux articles ler et 3
du présent décret sont transférés à l’entreprise
nationale de distribution de la chaussure et de la
maroquinerie (DISTRICH), conformément à la
législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnes visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera, en
tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des activités et structures de l’entreprise nationale
de distribution de la chaussure et de la maroquinerie
(DISTRICH).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
1658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Décision du 2 mars 1982 portant approbation de
la liste des bénéficiaires de licences de débits
de tabacs établie le 20 juillet 1976 par la
commission de reclassement des moudjahidine
de la wilaya d’Oran.
Par décision du 2 mars 1982, est approuvée la
liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs
établie le 20 juillet 1976 par la commission de
reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oran,
prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967
portant création de licences de débits de tabacs
au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de
I’O.C.F.L.N.
LISTE DES BENEFICIAIRES
NOMS ET PRENOMS Centres d’ex- Daïras
DES BENEFICIAIRES ploitation.
Mustapha Djebli Oran-ville Oran
Abdelkader Sfiat >
Bénammar Berka > >
Ahmed Haïl > >
Ahmed Benziane > >
Abbès Remaoun > >
Béziane Djillali Benekrouf > >
Abdelkader Abdekkaki Arzew Arzew
Mohamed Ayad > >
Larbi Moussaou. > >
Ahmed Bouras > >
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant dissolution du Commissariat national à l’informatique.
Le Président de la République;
Sur le rapport du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15,
111-10 et 152;
Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969
portant création du commissariat national à l’informatique;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics:
Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant
l’organisation et les attributions du centre d’études
et de recherche en informatique (CERI);
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 81-261 du. 26 septembre 1981 fixant
les attributions du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981, modifié
et complété, portant organisation de l’administration
centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.) et en fixant les statuts ;
Vu le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant
creation de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime
des études;
Vu le décret n° 82-436 du 4 décembre 1982 relatif
au transfert à l’entreprise nationale des systèmes
informatiques (ENSI), à l’administration centrale du
ministère de la planification et de l’aménagement
du territoire et à l’institut national de formation
en informatique (INI), des structures, moyens, biens,
activités et personnels détenus ou gérés par le commissariat national à l’informatique (C.N.Ι.) ;
Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation
et, le fonctionnement des entreprises socialiste ne
relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent
du domaine réglementaire ;
Décrète :
Article 1er. Le commissariat national à l’informatique, créé par l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 susvisée, est dissous.
Art. 2. - Le ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire et le ministre des
finances procèderont à la répartition de l’actif et
du passif du commissariat national à l’informatique
entre :
- l’entreprise nationale des systèmes informatiques
(E.N.S.I.), créée par le décret n° 82-433 du 4 décembre
1982 susvisé,
l’institut national de formation en informatique
(I.N.I.), créé par le décret n° 82-434 du 4 décembre
1982 susvisé.
Art. 3. Les biens domaniaux, anciennement
affectés au commissariat national à l’informatique,
font l’objet, conformément aux lois et règlements
en vigueur, et selon les procédures prévues en la
matière, d’une affectation spécifique dans les conditions prévues par le décret n° 82-436 du 4 décembre
1982 susvisé.
Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant création
de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.) et en fixant les statuts.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10 et 152;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la cour
des comptes;
Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises;
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises,
ensemble les textes pris pour son application;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique;
Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative
au transfert du siège des établissements et entreprises publics;
Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969
portant création du commissariat national à l’informatique ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif
à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises;
Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant
les attributions du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant
dissolution du commissariat national à l’informatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1659
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste
à caractère économique dénommée : « Entreprise
nationale des systèmes informatiques», par abréviation << ENSI > désignée ci-après l’Entreprise ».
L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses
relations avec les tiers, est régie par les principes de
la charte de l’organisation socialiste des entreprises,
par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du
16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Art. 2. L’entreprise nationale des systèmes informatiques a pour mission, dans le cadre du plan
national de développement économique et sociai,
d’œuvrer, en ce qui la concerne, à la réalisation de la
politique nationale informatique, en relation avec les
structures centrales du ministère de la planification
et de l’aménagement du territoire. Elle a pour
mission de contribuer à la réalisation des objectifs
inscrits dans les plans informatiques nationaux et
sectoriels, notamment en matière d’études et de
recherche, de réalisation des programmes d’équipement, d’industrialisation, de développement de logiciels, des circuits et réseaux d’information, de saisie
et de traitement de l’information.
Dans ce cadre, l’entreprise contribue à l’appl
cation correcte par les utilisateurs de la réglementation en vigueur en matière de commercialisation
des produits et services informatiques. Elle participe
à la définition et à l’élaboration des normes relatives et à l’utilisation rationnelle de l’informatique
qui sont initiées dans les différents secteurs d’activité du pays, en particulier en développant des
service de conseil en matière d’informatique et d’assistance technique. Dans le cadre de la mise en œuvre
de ses missions, l’entreprise est chargée notamment
a) Objectifs :
de la fabrication, de l’intégration, de l’installa
tion et du montage d’équipements informatiques,
péri-informatiques et d’environnement informatique,
de la maintenance ou de l’organisation et du
suivi de la maintenance des équipements infor
matiques, péri-informatiques ou d’environnement in
formatique et des logiciels acquis, développés ou
installés,
de l’exportation, de l’importation et de la com
mercialisation de produits et de pièces de rechang
à caractère informatique, péri-informatique ou den
vironnement informatique,
de la prestation de services en matière infor
matique et notamment dans le domaine de l’adapta
tion de la qualification du personnel par des staget
de courte durée, en vue de permettre aux utilisateus
une meilleure maîtrise des outils informatiques et
une maintenance adéquate des produits et services
y afférents.
1660 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de la réalisation de toute étude dans le domaine
de l’informatique et, en particulier, celles relatives aux
infrastructures d’accueil des équipements informatiques et de l’aménagement de leur environnement,
du traitement, de la saisie et de la transmission
de l’information, en liaison avec son objet,,
de réaliser, pour le compte et à la demande du
ministère de la planification et de l’aménagement
du territoire ou d’autres institutions, des expertises
audit-informatiques relatifs aux projets informatiques, au fonctionnement des centres informatiques
et de manière générale, à l’utilisation des techniques
informatiques,
de la recherche et du développement dans le
domaine des produits et services à caractère informatique, péri-informatique et d’environnement informatique et ce, en relation avec les organismes et
structures concernés,
de l’organisation et de l’animation de séminaires, expositions, conférences et ateliers spécialisés
ayant trait au développement et à l’utilisation des
moyens informatiques,
- de l’assistance des opérateurs nationaux dans
le domaine du conseil, du développement, de l’organisation et de l’optimisation des moyens informatiques par la mise à disposition des compétences et
des outils nécessaires,
de la location et de la location-vente de matériels de traitement de l’information et de la mise
à disposition de logiciels correspondants.
b) Moyens :
1) l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses
attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels,
mobillers, immobiliers, financiers et commerciaux
pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés
par ses statuts et par les plans et programmes de
développement ;
2) l’entreprise peut également contracter, dans les
limites autorisées et conformément aux dispositions
législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des
objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans
de développement.
Outre ces missions, l’entreprise peut étudier et
proposer les éléments permettant l’élaboration de la
politique nationale informatique. Pour ce faire, elle
effectue, à la demande de l’administration centrale
du ministère de la planification et de l’aménagement
du territoire, tous travaux et études relatives au
domaine informatique en rapport avec les attributions de celui-ci et qui pourraient lui être demandées.
Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé
Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger). Il peut être
transféré en tout autre endroit du territoire national
par décret pris sur rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
TITRE II
STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéïssent
aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions
édictees par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
et aux textes pris pour son application.
Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités
sont :
l’assemblée des travailleurs,
le conseil de direction,
le directeur général, le directeur général adjoint
de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes.
Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la
-
coordination de l’ensemble des activités des unités
qui composent l’entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son
objet social.
Les unités de l’entreprisé sont constituées et leur
nombre arrêté conformément aux dispositions du
decret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité
economique et aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle
du ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire.
Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont
exercés conformément à la législation en vigueur et
notamment celle fixant les principales relations
entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et
les autres administrations de l’Etat.
Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de
coordination inter-entreprises, dans les conditions
prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975
relatif aux conseils de coordination des entreprises
socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi
par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif
et du passif résultant du transfert du patrimoine
des activités et des structures appartenant au commissariat national à l’informatique, et dont les
modalités seront fixées par décret.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé, par arrêté conjoint du ministre de
la planification et de l’aménagement du territoire
et du ministre des finances.
L’entreprise sera, en outre, dotée d’un fonds de
roulement dont le montant sera fixé par arrêté
conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances.
Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds
initial de l’entreprise intervient sur proposition du
directeur général de l’entreprise, après consultation
de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint
du ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire et du ministre des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE
Art. 14. La structure financière de l’entreprise
est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste.
A Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation
et dans les délais réglementaires, au ministre de la
pianification et de l’aménagement du territoire.
Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affectation
des résultats et le rapport annuel d’activité de
L’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité
et du ou des rapports du commissaires aux comptes
sont adressés à l’autorité de tutelle et au ministre
des finances.
Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus
en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
portant plan comptable national.
TITRE VI
PROCEDURES DE MODIFICATION
Art. 18. Toute modification aux présent statuts,
à l’exclusion de celles visées aux articles 3 et 13
du présent décret, se fait dans les mêmes formes
que celles de l’adoption desdits statuts.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée
en séance du conseil de direction et après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis au ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire.
Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1661
Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création
de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le
régime des études.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°
et 152;
Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant
les conditions d’attribution de bourses, de présalaires
et de traitements de stages et les textes subséquents;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le decret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les
modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du
2 juin 1966 portant statut général de la fonction
publique, aux établissements publics et organismes
publics;
Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant
l’organisation et les attributions du centre d’études
et de recherche en informatique;
Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant
les attributions du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire;
Vu le décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant
dissolution du commissariat national à l’informatique;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET - SIEGE
Article 1er. - Il est créé un établissement public
à caractère administratif doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière, sous la dénomination « d’institut national de formation en informatique », par abréviation « I.N.I. », ci-après appelé:
<<< l’institut ».
L’institut est ‘un établissement de formation supérieure spécialisée.
Les statuts et le régime des études de l’institut
sont fixés par le présent décret.
Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du
ministre de la planification et de l’aménagement du
territoire. Il relève, en matière pédagogique, de l’autorité du ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.
Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Bordj El
Kiffan (wilaya d’Alger); il peut être transféré en tout
autre endroit du territoire national, par décret pris
sur proposition du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire.
1662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Art. 4. - l’institut a pour mission d’assurer, dans
le cadre des objectifs du plan et conformément aux
lois et règlements en vigueur, la formation d’ingénieurs d’Etat et d’application en informatique.
Dans l’attente de la création d’institutions appropriées, l’institut est chargé, à titre transitoire, d’assurer la formation de techniciens en infomatique pour
les besoins du pays.
Art. 5. Dans le cadre de sa mission générale,
définie à l’article 4 ci-dessus, l’institut est chargé
notamment :
de former des ingénieurs d’Etat, des ingénieurs
d’application et, à titre transitoire, des techniciens
en informatique,
d’assurer, dans le domaine de l’informatique,
l’initiation, le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement,
de contribuer, conformément aux modalités
et procédures en vigueur, aux activités de recherche
en informatique.
TITRE 11
ORGANISATION DES ETUDES
Section I
Dispositions générales
Art. 6. La formation à l’institut est déterminée
par référence aux enseignements dispensés dans les
établissements universitaires ou à caractère similaire.
L’ensemble des enseignements est obligatoires. Ils
comportent des cours magistraux, des séminaires,
des travaux dirigés et des stages. La durée de l’année
scolaire est de onze (11) mois pleins pour chaque
cycle de formation.
Art. 7. - Le contenu des concours d’admission, du
programme des études, du déroulement des examens.
la liste des spécialistes, la composition des jurys
d’admission et de fin d’études sont fixés par arrêté
conjoint du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire et du ministre de l’enselgnement supérieur et de la recherche scientifique,
Leur révision se fait dans les mèmes formes.
Art. 8.. - L’accès à la formation des ingénieurs
d’Etat se fait par voie de concours, sur épreuves pour
les candidats titulaires du baccalauréat de l’enselgnement secondaire série <<< mathématiques >
<< techniques » ou « mathématiques ou
» ou d’un titre
reconnu équivalent.
La durée des études est fixée à cinq (5) ans.
Art. 9. L’accés à la formation des ingénieurs
d’application se fait par voie de concours, sur épreuves.
pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, série mathématique, technique
mathématique, sciences, technique économique,
technique comptable ou d’un titre reconnu équivalent.
La durée des études est fixée à trois (3) ans
Art. 10. Les études d’ingénieur d’Etat sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique portant mention de la spécialité choisie.
Les études d’ingénieur d’application sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’application en
informatique portant mention de la spécialité choisie.
Art. 11. Les diplômes visés à l’article 10 ci-dessus
sont délivrés par le ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire et par le ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint.
Art. 12. La liste des étudiants ayant obtenu les
diplômes susvisés est publiée au Journal officiel de
la République algérienne, démocratique et populaire,
par arrêté du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire.
Art. 13. - L’ensemble des élèves de l’institut bénéficient d’un présalaire conformément à l’ordonnance
n° 71-78 du 3 décembre 1971, y compris la majoration prévue par l’article 13 de l’ordonnance précitée.
En contrepartie du présalaire, les élèves de l’institut devront s’engager à:
- rejoindre l’affectation qui leur est donnée à
l’issue de leurs études par le ministère de la planification et de l’aménagement du territoire,
- servir, de manière continue, pendant les durées
fixées à l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du
3 décembre 1971 susvisée, les organismes auprès
desquels ils sont affectés,
ne pas changer d’organisme d’affectation pendant la durée de l’engagement sans l’accord préalable
des parties concernées.
Art. 14. - Les personnels enseignants de l’institut
sont régis par des dispositions statutaires fixées par
voie de décret.
Ils sont recrutés par l’institut dans les mêmes
conditions et formes que celles applicables aux enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, après accord
de celui-ci.
Les conditions de titres ou diplômes, qualification
et expérience requis ainsi que les modalités de mise
en œuvre du présent article sont précisées par arrêté
interministériel du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et
du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la
réforme administrative.
Section n
Dispositions particulières
Art. 15. - En application de l’alinéa 2 de l’article 4
du présent décret, le régime des études, en vue du
diplôme de technicien, est fixé comme suit :
l’accès à la formation de technicien se fait par
vole de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
titulaires d’un certificat de scolarité de troisième
année secondaire, toutes séries ou d’un niveau
reconnu équivalent,
la durée des études théoriques est fixée à une (1)
année. Elle est suivie par une mise en situation professionnelle d’égale durée,
le contenu des concours d’admission, du programme des études, du déroulement des examens, la
liste des spécialités, la composition des jurys d’admission et de fin d’études sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat à l’enselgnement secondaire et technique.
A l’issue du cycle complet de formation, les
élèves-techniciens reçoivent un diplôme de technicien en informatique délivré par le ministre de la
planification et de l’aménagement du territoire.
TITRE III
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 16. L’institut est dirigé par un directeur
général et administré - par un conseil d’administration.
Art. 17. Le directeur général est nommé par
décret sur proposition du ministre de la planification
et de l’aménagement du territoire. Il est mis fin à ses
fonctions dans les mêmes formes.
Art. 18. Le directeur général a tout pouvoir pour
assurer le fonctionnement de l’institut, agir au nom
de celui-ci et faire toute opération correspondant à
son objet, sous réserve de prérogatives dévolues à
l’autorité de tutelle et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Le directeur général exécute les
décisions du conseil d’administration visé à l’article
21 du présent décret. Il représente l’institut en justice
et dans tous les actes de la vie civile.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’institut. Il établit le projet de budget, engage et ordonne
les dépenses de l’institut. Il établit un rapport annuel
d’activité qu’il soumet au conseil d’administration.
Art. 19. Le directeur général est assisté dans sa
tâche par des directeurs nommés par arrêté du
ministre de la planification et de l’aménagement du
territoire, sur proposition du directeur général de
l’institut.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes
formes.
L’organisation interne de l’institut en structures
administratives d’une part et pédagogiques et scientifiques, d’autre part, est précisée, respectivement, par
arrêté conjoint du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat
à la fonction publique et à la réforme administrative
et par arrêté interministériel du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique
et à la réforme administrative.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1663
Art. 20. Le règlement intérieur de l’institut est
fixé par arrêté pris par l’autorité de tutelle, sur proро-
sition du directeur général.
Art. 21. Le conseil d’administration est composé
comme suit :
- le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou son représentant, président,
le ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique, vice-président,
2 représentants du ministère de la planification
et de l’aménagement du territoire,
- 1 représentant du ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique,
1 représentant du ministère de l’intérieur,
- 1 représentant du ministère des finances,
1 représentant du secrétariat d’Etat chargé de
la fonction publique et de la réforme administrative,
1 représentant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique,
- le directeur général de l’entreprise nationale des
systhèmes informatiques ou son représentant,
- 1 représentant des travailleurs, délégué par la
section syndicale de l’institut,
- 1 représentant des enseignants élus par le corps
enseignant permanent de l’institut,
- 1 représentant élu des élèves.
Le conseil d’administration peut inviter en consultation, tout autre personne dont la compétence peut
être utile aux délibérations.
Art. 22. Les membres du conseil d’administration
sont désignés en raison de leur compétence, pour une
période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de la
planification et de l’aménagement du territoire, sur
proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas
d’interruption du mandat d’un quelconque de ces
membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Art. 23. Le conseil d’administration se réunit au
moins, avant la date de la réunion. Le délai peut être
cours des second et quatrième trimestres de l’année
civile.
Il peut être réuni en session extraordinaire, sur
initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur
général.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du
jour sont adressées par le président, aux membres
du conseil d’administration, quinze (15) jours, au
moins, avant la date de la réunion. Le delaf peut-être
réduit pour les sessions extraordinaires.
Le directeur général de l’institut assiste aux
réunions du conseil d’administration avec voix
consultative et en assure le secrétariat.
Art. 24. Le conseil d’administration ne délibère
valablement que si les deux-tiers de ses membres,
au moins, sont présents.
1664 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit, valablement, après une deuxième
convocation et délibère quel que soit le nombre des
membres présents.
Les décisions du conseil d’administration sont
prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 25. Le conseil d’administration délibère
notamment sur :
les modalités de mise en oeuvre de l’orientation
et du contenu général des programmes de formation,
assignés à l’institut,
le bilan de la formation dispensée,
le projet de budget de fonctionnement et d’équilpement de l’institut,
l’affectation des revenus, produits et subventions,
les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles,
- l’acceptation de dons et legs faits à l’institut.
Art. 26. Le ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire dispose, à l’égard de
l’institut, de tout pouvoir de tutelle et de contrôle.
A ce titre, il approuve et rend exécutoires des délibérations du conseil d’administration en matière de
gestion administrative.
Les conclusions des délibérations afférentes à la pédagogie, au déroulement de l’enseignement et aux
conditions d’examens sont approuvées par décision
conjointe du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
L’approbation des conclusions des délibérations du
conseil d’administration est réputée acquise dans un
délai de trente (30) jours, à compter de leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce
délai par l’autorité de tutelle.
Une copie des délibérations du conseil d’administration est transmise aux membres dudit conseil.
TITRE IV
ORGANISATION FINANCIERE
Art. 27. L’institut est soumis aux règles financières et comptables applicables aux établissements
publics à caractère administratif.
Art. 28. Le budget de l’institut comporte un titre
de ressources et un titre de dépenses.
Les ressources comprennent :
les subventions d’équipement et de fonction- ‘
nement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics,
les produits de prestations de services,
les dons et legs
les recettes liées à l’activité de l’institut.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 19827
Les dépenses comprennent :
les dépenses de fonctionnement, y compris les
bourses et présalaires accordés aux élèves, les indemnités, frais de stage et voyages d’études,
les dépenses d’équipements, d’études et de recherche et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de
l’institut.
- la rémunération du personnel permanent et vacataire.
Art. 29. - Le budget est préparé par le directeur
général pour une période de douze (12) mois, à compter du premier janvier et il est soumis aux délibérations du conseil d’administration.
Le budget doit être soumis avant le 30 mars de
l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte à
l’autorité du tutelle qui saisira le ministre des finances.
Il est approuvé par décision conjointe du ministre
de la planification et de l’aménagement du territoire
et du ministre des finances.
Dans le cas où l’un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet est présenté par le conseil d’administration, dans un délat
de vingt (20) jours, après la signification de l’opposition.
La nouvelle décision d’approbation doit intervenir
dans les mêmes conditions et formes à compter de la
transmission du nouveau projet.
Lorsqu’aucune décision n’est intervenue à la date
du début de l’exercice, le directeur général peut
engager les dépenses nécessaires dans la limite
des crédits prévus au budget de l’exercice précédent.
Art. 30. Le directeur général est ordonnateur du
budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement, à l’ordonnancement et au mandatement des
dépenses dans la limite des crédits prévus au budget
et établit les titres constatant les recettes.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 31. La comptabilité de l’institut est tenue
selon les règles de la comptabilité publique.
Art. 32. Les opérations financières de l’institut
sont exécutées par les soins d’un agent comptable
nommé ou agréé par arrêté du ministre des finances.
Art. 33. - Un contrôleur financier, désigné par
arrêté du ministre des finances, siège du conseil
d’administration, avec voix consultative.
Il est chargé du contrôle de l’institut dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des établissements publics.
Art. 34. - Le compte de gestion est établi par
l’agent comptabie qui certifie que le montant des
titres à recouvrer et des mandats émis est conforme
à ses écritures. Il est soumis par le directeur général
de l’institut au conseil d’administration avant le 30
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
juin qui suit la clôture de l’exercice, accompagnés
d’un rapport contenant tous développements et explication utile sur la gestion financière de l’établissement.
Il est ensuite soumis aux autorités de tutelle
accompagné, éventuellement, des observations du
conseil d’administration.
Art. 35. - Il peut être créé, auprès de l’institut,
une régie de dépenses, dans les conditions et formes
prévues par la règlementation en vigueur.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 36. Demeurent en vigueur, pour les élèves
en cours de formation au centre d’études et de recherche en informatique à la date de la publication
du présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire, les programmes
et cursi antérieurs, jusqu’à la fin du cycle suivi.
Les modalités d’application du présent article
seront précisés, en tant que de besoin et en vue de
l’harmonisation des anciens et nouveaux régimes
pédagogiques, par arrêté conjoint du ministre de la
planification et de l’aménagement du territoire et du
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 37. En attendant l’application du statut
général du travailleur, les personnels non enseignarrts
de l’institut continueront d’être rémunérés par référence à a grille des salaires en vigueur à la publication
du présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire.
Art. 38. Sont abrogées les dispositions antérieures
contraires à celles du présent décret, notamment
celles du décret n° 73-56 du 28 février 1973 susvisé.
Art. 39. La dissolution de l’institut, la liquidation
et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui
qui a prévalu à l’élaboration de celui-ci.
Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
Décret n° 82-435 du 4 décembre 1982 portant création
du centre national d’analyse des coûts et de la
productivité.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution et notamment ses articles
111-10° et 152;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1665
Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971
relative à la gestion socialiste des entreprises ;
Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant
statut-type des entreprises socialistes à caractère
économique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables.
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif
à l’unité économique;
Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981
fixant les attributions du ministre de la planification
et de l’aménagement du territoire;
Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant
organisation de l’administration centrale du mintstère de la planification et de l’aménagement du
territoire;
Décrète :
TITRE I
DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de
< Centre national d’analyse des coûts et de la productivité », par abréviation «C.N.C.P. », une entreprise
socialiste à caractère économique, ci-après désignée :
« le centre ».
Le centre est régi par les principes de la charte
de l’organisation socialiste des entreprises et par les
dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 et par les textes pris pour son application ainsi
que par les présents statuts.
Art. 2. Le centre a pour objet, d’effectuer toutes
études contribuant à l’amélioration de la planificatien des coûts et de la productivité dans le cadre
de la recherche d’une plus grande efficacité des
activités économiques et sociales dans tous les domaines: production, investissements, distribution,
importation et exportation.
A ce titre, le centre procède à :
des études générales et sectorielles de formation, des coûts, d’analyse de la productivité et d’identification des phénomènes de surcoûts ou de sousutilisation des facteurs de production,
l’étude, avec les structures concernées, des paramètres de détermination de coûts normatifs et de
confection d’instruments de mesures de productivité,
des études permettant aux autorités compétentes de définir les orientations et les principes
généraux nécessaires aux secteurs d’activité dans la
préparation et la mise en œuvre des mesures et de
1666 JOURNAL OFFICIEL DE LA
programmes d’action tendant à la réduction des
coûts et à l’accroissement de la productivité d’une
branche, d’un secteur ou de l’ensemble de l’économie,
dans ce domaine, il peut réaliser tous les travaux d’identification d’opportunités d’investissements
susceptibles d’accroître l’efficacité du potentiel de
production installé et de mener toute étude en
vue de mesurer l’impact.
l’impact de toute variation de coût ou de toute
modification de prix, de la fiscalité ou de la productivité sur une branche, un secteur d’activité ou
de l’ensemble de l’économie,
il peut, en relation avec les institutions concernées, apporter aide et assistance quant aux diagnostic des facteurs limitant les performances.
Art. 3. En vue de la réalisation des objectifs
planifiés, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire peut confier au centre, toute
mission d’étude approfondie, d’analyse appliquée
destinée à fournir les éléments techniques complémentaires permettant une meilleure connaissance
des coûts et des productivités.
Art. 4. - Dans le cadre des attributions définies
aux articles précédents, le centre peut fournir des
prestations de service, sous forme de consultations
ou d’expertises aux organismes publics et aux entreprises. Il peut mener, également, des actions de formation ponctuelle sous forme de séminaire ainsi
que toute action d’assistance ou de conseil dans son
domaine.
A ce titre, il peut contribuer, dans le cadre des
programmes d’actions arrêtés, en la matière, pour les
entreprises et leurs unités, à la définition des mesures appropriées, en vue de la maîtrise des coûts
et l’amélioration de la productivité.
Art. 5. Le centre participe, dans le cadre de la
réglementation en vigueur, aux séminaires ou rencontres scientifiques se rapportant à son objet.
Art. 6. Le siège social du centre est fixé à
Douéra. Il peut être transféré en un autre endroit
du territoire national, par décret pris sur rapport
du ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire.
TITRE II
STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement du centre et de ses unités, s’il y a llea,
obéïssent aux principes contenus dans la charte de
l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre
1971 relative à la gestion socialiste des entreprises
et aux textes pris pour son application.
Art. 8. Le centre est doté de la personnalité
civile et de l’autonomie financière.
Art. 9 Les organes du centre et de ses unités,
-
sont:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
l’assemblée des travailleurs,
les commissions permanentes,
le conseil de direction,
le directeur général du centre et les directeurs
d’unités.
Art. 10. Les organes du centre assurent la
ccordination de l’ensemble des activités des unités
qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet.
Ces unités sont constituées et leur nombre arrêté
conformément aux dispositions du décret n° 73-177
du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et
aux textes subséquents.
TITRE III
TUTELLE CONTROLE COORDINATION
Art. 11. Le centre est placé sous la tutelle et
le contrôle du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire qui exerce ses pouvoirs
conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre
l’entrevrise socialiste, l’autorité de tutelle et les
autres administrations de l’Etat.
Art. 12. - Le centre participe, s’il y a lieu, aux
conseils de coordination inter-entreprises dans les
conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29
avril 1975 relatif aux conseils de coordination des
entreprises socialistes.
TITRE IV
PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE
Art. 13. Le patrimoine du centre est régi par
les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Art. 14. Toute modification du fonds initial du
centre intervient sur proposition du directeur générai, formulée en séance du conseil de direction,
après consultation de l’assemblée des travailleurs,
par arrêté conjoint du ministre de la planification
et de l’aménagement du territoire et du ministre
des finances.
TITRE V
STRUCTURE FINANCIERE
Art. 15- La structure financière du centre est
régie par les dispositions réglementaires relatives à
l’entreprise socialiste.
Art. 16. Les comptes prévisionnels du centre
et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglemenaires, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre des finances.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation géneral, le compte de pertes, et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités
de l’année écoulée, accompagnés, des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du
rapport du commissaire aux comptes sont adressés
au ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire et au ministre des finances.
Art. 18. - Les comptes du centre sont tenus en
La forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975
cortant plan comptable national.
Art. 19. La tenue des écritures et le maniement
des fonds sont confiés à un comptable soumis aux
dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965
fixant les obligations et les responsabilités des
comptables.
Le comptable du centre est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret
nº 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions
de nomination des comptables publics.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 20. Toute modification des dispositions du
présent décret intervient dans les mêmes formes
que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du centre, formulée en
séance du conseil de direction, après consultation
de l’assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre de
la planification et de l’aménagement du territoire.
Art. 21. La dissolution du centre, la liquidation
et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qul
déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif.
Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 82-436 du 4 décembre 1982 relatif au
transfert à l’entreprise nationale des systèmes
informatiques (ENSI), à l’administration centrate
du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et à l’institut national
de formation en informatique (INI) des structures, moyens, biens, activités et personnels,
détenus ou gérés par le Commissariat national
à l’informatique (CNI).
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 15,
111-10° et 152;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1667
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative
à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée
et complétée, relative à l’exercice de la fonctio 1
de contrôle par la cour des comptes;
Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969
portant création du commissariat national à l’informatique ;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 dù 14 octobre 1965 fixant
les obligations et les responsabilités des comptables
publics;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant
les attributions du centre d’études en informatique;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant
les attributions du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant
organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du
territoire;
Vu le décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant
dissolution du commissariat national à l’informatique;
Vu le décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant
création de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.);
Vu le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant
création de l’institut national de formation en informatique (INI);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés dans les conditions
fixées par le présent décret et dans les limites des
missions qui leur sont confiées :
1) à l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.) :
a) les activités relatives aux études informatiques,
au traitement de l’information, à la fabrication,
à l’intégration, à l’installation, à la commercialisation,
à la maintenance dés systèmes informatiques et à la
formation professionnelle liées à ces systèmes informatiques, exercées par le commissariat national &
l’informatique (C.N.I.);
1668 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (ENSI) assumées par le commissariat
national à l’informatique (CNI);
c) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
2) à l’institut national de formation en informatique (I.Ν.Ι.) :
a) les activités relatives à la formation des ingé–
nieurs d’Etat en informatique, des ingénieurs d’application en informatique, des techniciens en informatique et les activités relatives à la recherche en
informatique, exercées précédemment par le commissariat national à l’informatique (C.N.I.);
b) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’institut national de formation en informatique (INI) assumées par le commissariat national
à l’informatique (CNI);
c) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
3) à l’administration centrale du ministère de
la planification et de l’aménagement cu
territoire :
a) les attributions à caractère national du commissariat national à l’informatique, en matière de
planification, d’orientation relatives à la normalisation et à la réglementation en matière informatique;
b) les personnels liés, à titre principal, à la gestion
et au fonctionnement des activités, visées ci-dessus.
Art. 2. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations
détenus ou gérés par le commissariat national à l’informatique donne lieu :
A) à l’établissement :
1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire et dont les membres
sont désignés, conjointement, par le ministre des
finances et le ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire.
Ledit inventaire est approuvé par arrêté conjoint
du ministre de la planification et de l’aménagement
du territoire et du ministre des finances.
2) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés pour les activités du commissariat national
è l’informatique (CNI), Indiquant la valeur des élements du patrimoine faisant l’objet du transfert a
l’entreprise nationale des systèmes Informatiques
(ENSI) et à l’institut national de formation et de
recherche en informatique (INI).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un
délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un
visa des services compétents du ministère des
finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se raportant
à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent
décret.
A cet effet, le ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection
des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur
communication respectivement à l’ENSI et à l’INI.
Art. 3. Les personnels liés au fonctionnement et à
la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés
à l’article 1er (c) du présent décret, sont transférés
respectivement à l’entreprise nationale des systèmes
informatiques (ENSI), à l’administration centrale du
ministère de la planification et de l’aménagement
du territoire et à l’institut national de formation en
informatique (INI).
Les droits et obligations des personnels visės ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales
qui les régissent à la date de publication du présent
décret au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 4. Le ministre de la planification et de
l’aménagement du territoire et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION
PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE
Arrêtés des 15, 22 et 29 mai 1982 portant mouvement
dans le corps des administrateurs.
Par arrêté du 15 mai 1982, Mlle Rabia Seray est
nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter du 23 octobre 1979.
Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée
par Mlle Louisa Bouzeguella, administrateur titulaire,
est acceptée, à compter du 17 février 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Tayeb Tounsi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence
de la République (secrétariat général du Gouvernement), à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mebarek Kouri
est promu, dans le corps des administrateurs, par
avancement, au 10ème échelon, indice 545 de
l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1981,
un reliquat d’ancienneté de 4 mois.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mahmoud Meradji
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 janvier 1981.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Amar Zerfa
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Hamou Bellache
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdellah El hady
Benali est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 2 Janvier 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Ahmed Benmahiddine
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter du 14 novembre 1981.
Par arrêté du 15 mai 1982, Mme Aït Amar néé
Fouzia Batel est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée
au ministère de la santé, à compter du 15 février
1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, Amir El Mouminine
Selka est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Baghachem
Belbachir est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère des industries légères, à compter de
sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Aïssa Megharbi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1669
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Ali Boualem
est nommé en qualité d’administrateur, stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Bachir Bahlbul
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministèrè
des transports et de la pêche, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions,
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Lakhdar Belhaït
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII,
à compter du 5 décembre 1980 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois -
et 26 jours.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abderrahmane
Bendjaballah est titularisé dans le corps des
administrateurs au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 15 décembre 1981,
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Omar Cherrak
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Salah Zitouni Ouled
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 1er mars 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelouaheb Derragul
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 1er février 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed
Benabdallah est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 12 janvier 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Amar Cherif
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelkader Mokrani
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,
1670 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 15 mai 1982, Mme Amellal née
Mouni Agsous est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et
affectée au ministère de la formation professionnelle,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Brahim Zergui
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la formation professionnelle, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Sedrati Sedrati
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la formation professionnelle, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions,
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Saïd Labdoune
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la formation professionnelle, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée
par M. Mohamed Chelbi, administrateur titulaire,
est acceptée à compter du 28 février 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée
par M. Mohamed Boumekhlouf, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 31. janvier 1982.
Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Tayeb
Demane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de
l’échelle XIII, à compter du 2 mars 1979 et conserve,
à cette même date, un reliquat d’ancienneté de
1 an.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mustapha
Benabdallah est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Badre Eddine
Benachour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 1er janvier 1982.
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Mohamed Ouar
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 janvier 1982.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Belkacem Trabelsi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 4 octobre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Boualem Koliai
est titularisé dans le corps des administrateurs au
2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter
du 9 novembre 1975 et conserve, à cette même
date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohand Allouche
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdullah Nadir
Benmatti est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Réda Kemal Meghelli
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler octobre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. All Cheniti est
titularisé dans le corps des administrateurs au ler
échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 20 décembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Osmane Benguendouz
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 16 décembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. El Hadi Benouaret
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler février 1982.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Kadid
est titularisé dans le corps des administrateurs au
2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter
ler septembre 1981 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté de 6 mois.
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Mohamed Zouaoui
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler décembre 1981.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Smail Touahri
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 décembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Ahmed
Hadj est titularisé dans le corps des administrateurs
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler décembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, les dispositions de
l’arrêté du 22 septembre 1981 portant nomination
de M. Ahmed Brahimi sont modifiées ainsi qu’il suit :
< M. Ahmed Brahimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juillet 1977.
Il est titularisé dans le corps des administrateurs
et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du 1er juillet 1978 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois >.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane
Azzouz est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 2 décembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Nagib Bouguessa
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Fatma Zohra
Ziouche est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au
ministère de l’enseignement et de la recherche
scientifique, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Zouina Kerri
est titularisée dans le corps des administrateurs,
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 6 juillet 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Rachid Merazgulà
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1671
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Djaffar Amokrane
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 novembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Redjaïmia
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler octobre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelaziz Abdelmadjid est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de l’enseignement et de la recherche
scientifique, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Nouredine Bachène
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 13 juin 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Salim Lazib
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Mennour
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 25 juin 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Daho Madène
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Mebarek
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler avril 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Dahbia Hameg
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date ‘d’installation dans ses
fonctions:
Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Fadila Gharbi
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
1692 JOURNAL OFFICIEL DE LA
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Djamel Eddine
Hadjou est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Benamara
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions..
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Abdelaziz Mayouche
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Ouidir Kacel
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 11 mars 1982.
Par arrêté du 22 mai 1982. M. Mohamed Nakib
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 3 janvier 1982.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Zahir Trabelsi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire.
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
du travail, à compter de sa date d’installation. dans
ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Saïd Graït est
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice
295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des
affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982. M. Mohamed Ouchène
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
dụ 25 février 1981.
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Ali Sadki est nommé
en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de
l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur.
& compter de sa date d’installation dans ses
tonetions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 decembra 1982
Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Yamina
Benabdesslam, née Bensettiti, est nommée en qualité
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle
XIII et affectée au ministère des moudjahidine, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mái 1982, M. Youcer Slamanı
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des moudjahidine, à compter de sa date d’instalation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelhamid Baghezza
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Pararrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Rachid
Belkebir est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’enseignement et de la recherche
scientifique, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Saad Kaïdar
est titularise dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 octobre 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mostéfa Belaid
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée
par M. All Kentour, administrateur stagiaire, est
acceptée, à compter du 2 mal 1979.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohsen Dahdouh
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 25 mai 1981.
Par arrêté du 22 maj 1982, M. Mohamed Khelassi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter
du 13 septembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Zidane Bouchahlata
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 19 décembre 1981.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée
par M. Arslam Bey-Laggoun, administrateur stagiaire,
est acceptée, à compter du 8 novembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Leïla Benmhidi
est titularisée dans le corps des administrateurs,
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 4 juin 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mile Djamila Attab
est titularisée dans le corps des administrateurs,
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler février 1982.
Par arrêté du 22 mai 1982. Mme Lekehal, née
Farida Ayat, est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du ler septembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mouloud Amghar
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler décembre 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Ghania Bouda
est titularisée dans le corps des administrateurs
et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du 20 mai 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Madjaoud
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 17 novembre 1981.
Par arrête du 22 mai 1982, M. Hachemi Messaoudi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la justice, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane
Benkhelifa est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de la jeunesse et des sports, à compter
de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrete au 22 mai 1982, M. Abdelouhab Bakelli
est intégré, titularisé et reclassé au 3ème échelon,
Indice 370 du corps des administrateurs.
L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370
de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980
et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 9 jours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1673
La régularisation comptable ne peut avoir d’effet
pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Houria Tchikou
est titularisée dans le corps des administrateurs,
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler novembre 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Leïla Rahma
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abbas Kamel
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982. M. Sadek Benall
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle. XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrete au 22 mai 1982, M. Madjid Hamiche
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295. de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Habous
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Khaled El Kateb
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982. M. Mouloud Lahziel
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Noureddine
Benmansour est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII. et affecté au
ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
1674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Malek Cherifi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Boucherit
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ali Mahmoudi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Abderrahmane
Azouaoui est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Fekih
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire.
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Sadek, née Zohra
Djezar, est nommée en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée
au ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée
par M. Zoubir Ammar, administrateur stagiaire, est
acceptée, à compter du 6 septembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Chihani
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 29 mai 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Yacine Kherat
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 3 novembre 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mile Chérifa Bentounès
est titularisée dans le corps des administrateurs
au ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 5 octobre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohand Amokrane
Ziad est titularisé dans le corps des administrateurs
au ler éhelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 janvier 1979.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Houria Nekaa
est titularisée dans le corps des administrateurs
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 7 juin 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Assia Djouhri
est titularisée dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 3 novembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Benaziez Dendani
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon’, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler décembre 1981,
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Rabah Belkadi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Aomar Guitoun
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Toufik
Bourahii est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de l’intérieur, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Bellabas Bousri
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Goulgah, née Abla
Mahdjoub, administrateur de 3ème échelon, est
placée en position de disponibilité, pour une période
de 1 an, à compter du 26 août 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Djouher
Tahidousti, administrateur, est placée en position
de disponibilité, pour une période de 6 mois, à
compter du 1er juillet 1981.
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelkader Chettab
est admis à faire valoir ses droits à la retraite, en
application de l’article 14-2° du code des pensions,
à compter de la notification dudit arrêté. Il cessera
ses fonctions le même jour.
Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée
par M. Abdelhamid Moumène, administrateur staglaire, est acceptée, à compter du ler octobre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, les dispositions de
l’arrêté du 22 septembre 1981 sont modifiées ainsi
qu’ll suit :
< M. Mohand Chérif Abibès est titularisé dans
le corps des administrateurs et rangé au 4ème
échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du
ler février 1981 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté de 2 ans >.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Bouhafs Mebarki
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’intérieur, à compter de sa date d’installation |
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée
par M. Hocine Feridja, administrateur stagiaire, est
acceptée, à compter du ler février 1982.
Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée
M. Mohamed Aballah, administrateur stagiaire, est
acceptée à compter du 26 décembre 1981.
Par arrete du 22 mai 1982, la démission présentée
par M. Salah Mena, administrateur stagiaire, est
acceptée à compter du 31 décembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Khedidja Mettal
est titularisée dans le corps des administrateurs
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 30 septembre 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelmalek El
Hassani El Djazaïri est titularisé dans le corps des
administrateurs au ler échelon, indice 320 de
l’échelle XIII, à compter du 16 février 1981 et
conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté
de 1 an.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mustapha Assenine
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’information, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1675
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Rabah Benghanem
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mile Hanifa Fetar
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’enseignement et de la recherche scientifique,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Et Touil
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 7 mai 1980.
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Mohamed Nadjib
Benabid est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère de l’hydraulique, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mal 1982, Mme Ouibrahim,
née Oumsalma Messaoudi, est nommée en qualité
d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle
XIII et affectée au ministère de l’hydraulique, à
compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Bakhouche
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Fatima Amoura
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982. M. Madjid Younès
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 2
Janvier 1982.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Saïd Salah est
nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice
295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de
l’enseignement et de la recherche scientifique,
compter de sa date d’installation dans, sos, fopptions,
1676 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelatif Hassène
Daouadji est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté
au ministère de la justice, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Aziz Rouabah
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la justice, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Menouar Lachemi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon. Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 1er juillet 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mahmoud Benchabi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter
du 10 juillet 1981.
Par arrete du 22 mai 1982, M. Hamza Benall
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 2 janvier 1981.
Par arrêté du 23 mai 1982, M. All Djeghloul
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 10 juillet 1981.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Boutemine
est titularisé dans le corps des administrateurs au
1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 25 juin 1980.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahcène Djafri
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arêté du 22 mal 1982, Mile Louiza Mendil
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mustapha Krachent
est nomme en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Par arrêté du 22 mal 1982, M. Boubkeur Hanifi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Idir Hammouche
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 10 novembre 1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Abderrahmane
Cheikh est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du ler décembre 1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, Mlle Yamina Benatia
est titularisée dans le corps des administrateurs
au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à
compter du 24 juillet 1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mourad Medelci
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 3 janvier 1982.
Par arrêté du 29 mal 1982, M. Mohamed Hamlili
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 26 janvier 1982.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Saad-Eddine
Benagoudjil est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle
XIII, à compter du ler juillet 1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Farouk Salm
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler avril 1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Moncef Merième
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses
fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, les dispositions de
l’arrêté du 16 novembre 1980 sont modifiées ainsi
qu’il suit:
* M. Mohamed Chennouf est titularisé au 5ème
échelon du corps des administrateurs, indice 420
de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980, avec
un reliquat d’ancienneté de 1 an et 7 mois ».
7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Sif El Hak Cheurfa
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 28 décembre 1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohamed Djedouani
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
du commerce, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions. 5
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Lazhar Meziane
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII,
à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an.
! Par arrêté du 29 mai 1982, M. Smail Hakimi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du juillet 1979 et conserve, à cette même date,
un reliquat d’ancienneté de 1 an.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Omar Sellam
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ier échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du ler juillet 1981.,
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Ramdane Zouaghi
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII,
à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois
et 11 jours.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Yahia Yahia Bacha
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII,
à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et
10 jours.
Par arrêté du 29 mai 1982, Mlle Safya Hadj Djilani
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
de la jeunesse et des sports, à compter de sa date
d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohamed Attig
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 15 septembre 1980.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1677
Par arrêté du 19 mai 1982, la démission présentée
par M. Benaouda Bouhala, administrateur titulaire,
est acceptée, à compter du 15 décembre 1981.
Par arrêté du 29 mai 1983, M. Ali Dahlouk
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII,
à compter du 2 juillet 1972 et conserve, à cette
meme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 7 mois
et 18 jours.
Par arrêté du 29 mai 1982. M. Mohamed
Boukemouche est nommé en qualité d’administrateur
stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au
ministère des finances, à compter du 30 septembre
1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Zouaoui Dadci
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
du tourisme, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Miloud Benmostefa
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
du tourisme, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Essaïd Bouhaddid
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
des moudjahidine, à compter de sa date d’installation
dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, Mlle Nouara Dahmane
est nommée en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère
des postes et télécommunications, à compter de sa
date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohamed Bahamed
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la planification et de l’aménagement du territoire,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. M’hamed Boucena
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la planification et de l’aménagement du territoire,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
1678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Kouider Djebli
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la planification et de l’aménagement du territoire,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Tewfik Ghecham
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la planification et de l’aménagement du territoire,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Noureddine Harfouche
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la planification et de l’aménagement du territoire,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Abdelkader Allali
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère
de la planification et de l’aménagement du territoire,
à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mehdi Talbi
est nommé en qualité d’administrateur stagiaire,
indice 295 de l’échelle XIII et affecté au premier
ministère, à compter de sa date d’installation dans
ses fonctions.
Par arrêté du 29 mai 1982, Mile Malika Ould
Slimane est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 25 novembre 1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Salah Saoudi
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 16 septembre 1975.
Imprimerle Officielle Alger 7, 9 et
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohamed Cheref
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 10 mars 1979.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Ali Younsioui
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 16 septembre 1975.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Menouar Berrabah
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter’
du 2 juillet 1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Chakib Chaouch
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 22 novembre 1981.
Par arrete du 29 mai 1982, M. Mohamed Akli
Hamadouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII,
à compter du 5 octobre 1981.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. L’hocine Boukercha
est titularisé dans le corps des administrateurs au
ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter
du 16 septembre 1981.
Par arrêté du 29 mal 1982, M. Arezki Ouarezki
est titularisé dans le corps des administrateurs et
rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII,
à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette
même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et
11 jours.
Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohand Salah
Abtroun est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de
l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et
conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans.
13, Avenue Abdelkader Benbarek