ج.ر عدد 50 لسنة 1982
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-413 du 4 décembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères, p. 1617. Décret n° 82-414 du 4 décembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires religieuses, p. 1618, Décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, p. 1619. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures, p. 1621. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor, p. 1622.

1616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et des moyens, p. 1622. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général des douanes, p. 1622. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général des impôts et des domaines, p. 1622. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général du trésor, du crédit et des assurances, p. 1623. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances, p. 1623. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général adjoint des douanes, p. 1623. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du contrôle des changes, p. 1623. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation, p. 1624. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du budget et du contrôle, p. 1624. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des régimes douaniers et de la fiscalité, p. 1624. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contentieux des douanes, p. 1624. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des impôts, p. 1625. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des affaires domaniales et foncières, p. 1625. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du trésor et du crédit, p. 1625. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du budget, et des moyens, p. 1625. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des personnels et des affaires sociales, p. 1626. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des études, de la planification, de l’informatique et de la synthèse, p. 1626. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux de participation des wilayas au Fonds de garantie des impositions directes locales, p. 1626. Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux de participation des communes au Fonds de garantie des impositions directes locales, p. 1627. Arrêté du 4 août 1982 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya, p. 1627. Arrété du 4 août 1982 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes p. 1627. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-416 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.), p. 1628. Décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des peintures (Ε.Ν.Α.Ρ.), p. 1630. Décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (Ε.Ν.Α.V.A.), p. 1633. Décret n° 82-419 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est), p. 1635. Décret n° 82-420 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest), p. 1638. Décret n° 82-421 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, au titre de ses activités, dans le domaine des détergents et produits d’entretien, p. 1640. Décret n° 82-422 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des peintures (E.N.A.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques au titre de ses activités, dans le domaine des peintures, p. 1641. Décret n° 82-423 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des verres et abrasifs (E.N.A.V.A.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques au titre de ses activités dans le domaine des verres et abrasifs, p. 1643. Décret n° 82-424 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, au titre de ses activités, dans le domaine de la céramique vaisselle, p. 1644. Décret n° 82-425 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, au titre de ses activités, dans le domaine de la céramique vaisselle, p. 1645. Décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de l’industrie des peaux et cuirs (E.N.I.P.E.C.), p. 1646. Décret n° 82-427 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (E.M.A.C.), p. 1649.

7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1617, SOMMAIRE (Suite) Décret n° 82-428 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), p. 1651. Décret n° 82-429 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (E.N.I.P.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, dans le domaine des industries des peaux et cuirs, p 1654. Décret n° 82-430 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des manufactures de chaussure et maroquinerie (E.M.A.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, dans le domaine des manufactures de chaussures et maroquinerie, p. 1655. Décret n° 82-431 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, dans le domaine de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie, p. 1656. Décision du 2 mars 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs. établie le 20 juillet 1976 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oran p. 1658. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant dissolution du commissariat national à l’informatique, p. 1658. Décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.) et en fixant les statuts, p. 1659. Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime des études, p. 1661. Décret n° 82-435 du 4 décembre 1982 portant création du centre national d’analyse des coûts et de la productivité, p. 1665. Décret n° 82-436 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.), à l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et à l’institut national de formation en informatique (I.N.I.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le Commissariat national à l’informatique (C.N.I.), p. 1667. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 15, 22 et 29 mai 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 1668. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 82-413 du 4 décembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant lot de finances pour 1982 et notamment son article 10; Vu le décret n° 81-399 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre des affaires étrangères; Décrete: Article 1er. - Il est annulé sur 1982, un crédit de trois millions deux cent cinquante mille dinars (3.250.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1982, un crédit de trois millions deux cent cinquante mille dinars (3.250.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID

1618 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 «A» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème partie Matériel et fonctionnement des services 34-92 Administration centrale - Loyers…….. 250.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-11 Frais de fonctionnement des nouveaux postes diplomatiques et consulaires 3.000.000 Total des crédits annulés ………….. 3.250.000 ETAT « В » NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-04 Administration centrale - Charges annexes …… 2.209.355 34-90 Administration centrale - Parc automobile …….. 250.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-01 Conférences internationales 790.645 …. Total des crédits ouverts ………………. 3.250.000 Décret n° 82-414 du 4 décembre 1982 portant virement d’un crédit au budget du ministère des affaires religieuses. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Vu le décret n° 81-421 du 31 décembre 1981 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1982, au ministre des affaires religieuses; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1982, un crédit de quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires religieuses et aux chapitres énumérés à l’état < A > annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1982 un crédit de quatre cent mille dinars (400.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires religieuses et au chapitre n° 31-01 « Administration centrale Rémunérations principales >. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID

7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1619 NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses ……………… 3ème partie - Personnel Charges 165.000 en activité et en retraite sociales 33-04 Administration centrale - Contributions aux œuvres sociales………….. 60.000 7ème partie - Dépenses diverses 37-31 Organisation du concours des récitants du Coran .. 75.000 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème partie - Action internationale 42-01 Participation internationale …… 100.000 Total des crédits annulés au ministère des affaires religieuses ……….. 400.000 Décret n° 82-415 du 4 décembre 1982 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service.

- Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession de biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu le décret n° 81-96 du 16 mai 1981 complété par le décret n° 81-330 du 12 décembre 1981 relatif aux concessions de logement dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant, notamment son article 10; Décrèter Article 1er. La liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité obsolue de service, dans les immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics et entreprises sócialistes en dépendant, est fixée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent décret. Art. 2.- La liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par utilité de service est fixée conformément aux indications figurant à l’annexe < B › du présent décret. Art. 3. Les concessions de logement par utilité de service ne sont accordées que dans la limite des disponibilités et suivant la priorité résultant de l’application à chaque secteur d’activité, des dispositions de l’article 3 du décret n° 81-96`du 16 mai 1981 susvisé. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID 1630 I JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ «А» CONCESSION DE LOGEMENT ACCORDEE POUR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE I DISPOSITIONS COMMUNES : a) Etablissements de formation, d’éducation, de la culture, de santé et des affaires sociales : - responsable d’établissement (directeur ou chef d’établissement), - responsable de l’intendance (Intendant, économe, gestionnaire ou adjoint des services économiques): un seul, par établissement comportant le régime d’internat, - surveillant général, - responsable du service d’entretien, - responsable de sécurité, infirmier (un seul, par établissement comportant le régime d’internat); b) Les receveurs des régies financières et agents comptables, les responsables de sécurité, les chefs de stations et de gares, les gardiens et les concierges, occupant un logement indivisiblement lié ou attenant à l’immeuble utilisé par l’Etat, les collectivités locales. les établissements publics et entreprises socialistes en dépendant. II- DISPOSITIONS PARTICULIERES : Présidence de la République : - chef du garage central, -chef cuisinier. Ministère de l’hydraulique : - chef d’exploitation de barrage, électromécanicien, - garde-barrage, chef de station de pompage, garde-canaux. Ministère des postes et télécommunications : - chef de centre (autre que ceux énumérés à l’annexe « В »), chef de garage, receveurs. Ministère de l’intérieur : 1° Direction générale de la sûreté nationale : a) Services centraux : directeur général de la sûreté nationale. b) Services déconcentrés : chef de sûreté de wilaya, chef de sûreté de daïra, chef de sûreté urbaine, commandant de groupements mobiles de police, chef de brigade des services des frontières et de la circulation, chef de secteur des groupements mobiles de police. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 commandant des unités d’instruction et d’intervention, - chef de service régional du matériel, - chef de service régional des télécommunications. 2º Direction générale de la protection civile: Services centraux : - directeur général de la protection civile, - chef du réseau des transmissions de la protection civile, - chef d’unité de la protection civile (nationale, principale, secondaire, de secteur ou de poste avancé) - médecin et infirmier en service dans les unités 3º Direction générale des transmissions nationales - chef de centre des transmissions nationales ou de maintenance et d’intervention (tout centre), - chefs des inspections régionales de maintenance et d’intervention, 4° Direction générale des collectivités locales: a) au niveau de la wilaya : - wall, - secrétaire général de la wilaya, - chef de daira, b) au niveau de la commune : - secrétaire général de la commune, gardien de cimetière. Ministère de la justice : uprès des juridictions: procureur général, - procureur de la République. tablissements pénitentiaires : directeur, responsable de l’infirmerie, - chef de détention, greffier-économe. Secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres : responsable de district, agent forestier ou agent technique des forêts habitant une maison forestière, vétérinaire en chef de parcs zoologiques et des. toisirs. Ministère des travaux publics : gardiens de phare, électromécanicien de phare. Ministère des finances : directeur national des douanes, trésorier principal et trésorier de wilaya. contrôleur et agent de surveillance des douanes, chef de centre financier. Ministère des affaires religieuses : agent de culte. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : directeur de domaine ou de coopérative agricole de production, - chef d’étable. Ministère des transports et de la pêche ? Secrétariat d’Etat a la pêche et aux transports maritimes : - pilote maritime, - capitaine - bâteaux-pompes. ΑΝΝΕΧΕ «B» CONCESSION DE LOGEMENT ACCORDEE POUR UTILITE DE SERVICE I-DISPOSITIONS COMMUNES : a) Services déconcentrés : directeur de l’exécutif et sous-directeur de - wilaya. b) Etablissements de formation, d’éducation, de la culture, de santé et des affaires sociales : - responsable pédagogique (censeur ou directeur des études et des stages), - enseignant et formateur résidant dans l’enceinte de l’établissement, c) Entreprises socialistes (nationales, de wilaya ou communales): -directeur général ou directeur, directeur ou chef d’unité, - chefs de centre, de base d’agence ou d’antenne, -chef de parc à matériel, -technicien ou ouvrier professionnel chargé de la maintenance des installations fixes de production. II DISPOSITIONS PARTICULIERES : Ministère de l’hydraulique : - chef d’exploitation de périmètre, - Ingénieur subdivisionnaire de daïra. Ministère des postes et télécommunications : chef de centre de comptabilité et des opérations d’épargne d’Alger. Ministère de l’intérieur : 1º Direction générale de la sûreté nationale : fonctionnaire habitant dans les cités affectées à la sûreté nationale. 2º Direction générale de la protection civile : officier, sous-officier et sapeur de la protection civile habitant dans les locaux attenants aux casernes. 3º Direction générale des collectivités locales : - responsable d’antenne administrative communale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1621 Ministère de la justice : a) Auprès des juridictions: - ler président de la cour suprême, président de cour, - président du tribunal, - juge d’instruction. b) Auprès des établissements pénitentiaires a - l’officier. Ministère des travaux publics : - conducteur de chantier, - chef de parc de travaux publics, - ingénieur chargé d’une subdivision territoriale. Ministère des finances - chefs des services des alcools, - inspecteurs principaux et inspecteurs des douanes, habitant dans les cités affectées à l’administration des douanes. Ministère des affaires religieuses : imam. Ministère de l’agriculture et de la révolution agraire : - vétérinaire et infirmier-vétérinaire, - Ingénieur gestionnaire des domaines et coopératives agricoles de production. Ministère des transports et de la pêche : Secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes: commandant de port, - officier de port, chef de station de remorquage, - chef de station maritime. Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général des relations financières extérieures. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Mustapha Benamar en qualité de directeur général des relations financières extérieures ; 1622 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE décembre Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mustapha Benamar, directeur général des relations financières extérieures, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judiciaire du trésor. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Benaouda Merad en qualité de directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence Judiciaire du trésor ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Benaouda Merad, directeur général du budget, de la comptabilité et de l’agence judicaire du trésor, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général de l’administration et des moyens. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère 7 1982 Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Mohamed-El-Fadhel Belbahare qualité de directeur général de l’administration et des moyens ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions,, délégation est donnée à M. Mohamed-El-Fadhel Belbahar, directeur général de l’administration et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général des douanes. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Azzedine Mellah en qualité de directeur général des douanes ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Azzedine Mellah, directeur général des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général des impôts et des domaines. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministèrè des finances; des finances; 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Mérouane Djebbour en qualité de directeur général des impôts et des domaines; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mérouane Djebbour, directeur général des impôts et des domaines, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général du trésor, du crédit et des assurances. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Bader-Eddine Nouioua en qualité de directeur général du trésor, du crédit et des assurances ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bader-Eddine Nouioua, directeur général du trésor, du crédit et des assurances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au chef de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1623 Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Mohamed-Mouloud Hached en qualité de chef de l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed-Mouloud Hached, chef de l’inspection générale des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur général adjoint des douanes. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Mostéfa Krechiem en qualité de directeur général adjoint des douanes ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostéfa Krechiem, directeur général adjoint des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du contrôle des changes. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: 1624 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Mostéfa Laoufi en qualité de directeur du contrôle des changes : Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostéfa Laoufi, directeur du contrôle des changes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du personnel et de la formation. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Mohamed-Mokadem Bousalah en qualité de directeur du personnel et de la formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed-Mokadem Bousalah, directeur du personnel et de la formation, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du budget et du contrôle. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1962 Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Abdelaziz Bari en qualité de directeur du budget et du contrôle ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelaziz Bari, directeur du budget et du contrôle, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des régimes douaniers et de la fiscalité. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Kheir-Eddine Cherbal en qualité de directeur des régimes douaniers et de la fiscalité; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Kheir-Eddine Cherbal, directeur des régimes douaniers et de la fiscalité, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur de la réglementation et du contentieux des douanes. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature : 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Daïf-Younès Bouacida en qualité de directeur de la réglementation et du contentieux; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Daïf Younès-Bouacida, directeur de la réglementation et du contentieux des douanes, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger. le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des impôts. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Abderrezak Naïli-Douaouda en qualité de directeur des impôts ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abderrezak Naïli-Douaouda, directeur des impôts, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des affaires domaniales et foncières. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1625 Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Ali Brahiti en qualité de directeur des affaires domaniales et foncières ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. All Brahiti, directeur des affaires domaniales et foncières, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du trésor et du crédit. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret du 1er août 1982 portant nomination de M. Salim Lamoudi en qualité de directeur du trésor et du crédit ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Salim Lamoudi, directeur du trésor et du crédit, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur du budget et des moyens. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; 1626 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Abdelhamid Gas en qualité de directeur du budget et des moyens ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhamid Gas, directeur du budget et des moyens, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des personnels et des affaires sociales. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Bachir Bendaoud en qualité de directeur des personnels et des affaires sociales; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Bachir Bendaoud, directeur des personnels et des affaires sociales à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1982 portant délégation de signature au directeur des études, de la planification, de l’informatique et de la synthèse. Le ministre des finances, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-238 du 17 juillet 1982. portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret du ler août 1982 portant nomination de M. Brahim Bouzeboudjen en qualité de directeur des études, de la planification, de l’informatique et de la synthèse; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Brahim Bouzeboudjen. directeur des études, de la planification, de l’informatique et de la synthèse, à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1982. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux de participation des wilayas au Fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya et notamment son article 115; • Vu le décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas ; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des wilayas au fonds de garantie des impôts directs est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1983. Art. 2. Ce taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des wilayas, à l’exclusion de celles concernant la part des wilayas sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1982. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mohamed TERBECHE 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 4 août 1982 fixant le taux de participation des communes au Fonds de garantie des impositions directes locales. Le ministre de l’intèrieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal et notamment son article 267; Vu le décret n° 67-159 du 15 août 1967 fixant les modalités de fonctionnement du fonds communal de garantie; Vu le décret n° 73-134 du 9 août 1973 portant application de l’article 27 de la loi de finances pour 1973 et création du service des fonds communs des collectivités locales ; Arrêtent : Article 1er. Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impôts directs est fixé à deux pour cent (2%) pour l’année 1983. Art. 2. Ce taux s’applique aux prévisions de recettes des taxes directes des communes, à l’exclusion de celles concernant la part des communes sur le versement forfaitaire et l’impôt sur les traitements et salaires. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1982. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mohamed TERBECHE Arrêté du 4 août 1982 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget de la wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de wilaya et notamment son article 100; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 1er; Vu l’avis du ministre des finances; Arrête : Article 1er. Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les wilayas sur les recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1627 Art. 2. Sont prises en compte pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : Compte 74: Attribution du service des fonds communs des collectivités locales. - Compte 76: Impôts directs, déduction falte de la participation au fonds de garantie des impôts directs (article 640) et le dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des établissements d’enseignement moyen et secondaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1982. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Arrêté du 4 août 1982 fixant le taux du prélèvement sur les recettes de fonctionnement du budget des communes. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal et notamment son article 246; Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet, 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement et notamment son article 2; Vu l’avis du ministre des finances; Arrête : Article 1er. - Le taux minimal légal du prélèvement opéré par les commurres sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement, est fixé à vingt pour cent (20%) pour l’année 1983. Art. 2. - Sont prises en compte pour le calcul du prélèvement, les recettes énumérées ci-après : - Chapitre 74: Attribution du service des fonds communs des collectivités locales, déduction falte de l’aide aux personnes âgées (sous-article 74-13). - Chapitre 75: Impôts indirects. Chapitre 76: Impôts directs, déduction falte de la participation au fonds de garantie des impôts directs, chapitre 68 et du dixième (1/10ème) du versement forfaitaire complémentaire destiné à l’entretien des mosquées et des établissements scolaires. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1982. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA 1628 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 82-416 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (Ε.Ν.A.D.).. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; 7 décembre 1982 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des détergents et produits d’entretien, par abréviation E.N.A.D. ». qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désigné ci-après l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production des détergents et produits d’entretien et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I - - Objectifs : - exploiter, gérer et développer, principalement, les activités relatives à la production des détergents ménagers et industriels, des produits d’entretien, des cosmétiques et des lames à raser, - élaborer et réaliser les plans et programmes nécessaires à son développement conformément aux directives de l’autorité de tutelle, - assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, - faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis, 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA - réaliser les études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet, - déposer, acquérir ou exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, - étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité, - promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière, - Insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la protection de l’environnement, de la valorisation, de la production et des ressources nationales, collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes ayant des relations avec l’industrie des détergents et des produits d’entretien, en vue du développement de ses activités, - concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels. II - Moyens : Pour accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir de biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, Industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Sour El Ghozlane. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1639 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : - l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, - le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE IN TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. 1630 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Art. 14. - Τoute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Τoute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. | Décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des peintures (Ε.Ν.Α.Ρ.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de’ l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981, Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries | chimiques : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables : Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale des peintures», par abréviation « Ε.Ν.Α.Ρ. » qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après < l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production des peintures et produits dérivés et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit: I- Objectifs : - exploiter, gérer et développer, principalement, les activités relatives à la production des peintures pour le bâtiment, l’industrie et la carrosserie, des pigments et colorants, des vernis et colles et autres produits dérivés, - élaborer et réaliser les plans et programmes nécessaires à son développement conformément aux directives de l’autorité de tutelle, - assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, - organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, - faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, - mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis, - réaliser les études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1631 déposer, acquérir ou exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, - procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, - étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité, - promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière, - insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la protection de l’environnement, de la valorisation, de la production des ressources nationales, - collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes ayant des relations avec l’industrie des peintures et produits dérivés, en vue du développement de ses activités, - concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, II- Moyens 1 Pour accomplir sa mission a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés: b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement ; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Lakhdaria. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légère 1632 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : - l’assemblée des travailleurs, - le conseil de direction, - le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination Inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. - Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’éntreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des Industries légères, au ministre chargé des finances au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli EENDJEDID. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (Ε.Ν.Α.V.Α.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics . Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1633 Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. - II est créé une entreprise nationale dénommée : << Entreprise nationale des verres et abrasifs », par abréviation « Ε.Ν.Α.V.A. › qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après l’entreprise >. L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production des verres et abrasifs et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés comme suit : I - Objectifs : - exploiter, gérer et développer, principalement, les activités relatives à la production de verres creux (bouteillerie, flaconnage, bocaux et carafes et gobeletterie) de cristallerie, de briques de verre, de verre trempé, de verre plat, de miroiterie, d’abrasifs liés (ou meules) et d’abrasifs appliqués, élaborer et réaliser les plans et programmes nécessaires à son développement conformément aux directives de l’autorité de tutelle, - assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, - faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis, 1634 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 - réaliser les études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet, déposer, acquérir ou exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, - procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité, promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière, - insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la protection de l’environnement, de la valorisation, de la production des ressources nationales, - collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes ayant des relations avec l’industrie des verres et abrasifs, en vue du développement de ses activités, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels. II - Moyens : Pour accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par vole de transfert, à partir de biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qut lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus’ dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, - le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2°, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 14. - Τoute modification ultérieure du fonds | Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan. les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industrie légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1635 Décret n° 82-419 du 4 décembre 1932 portant création de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative & l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application : Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises: 1636 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée : << Entreprise de céramique vaisselle de l’Est, par abréviation E.C.V.-Est » qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production de céramique vaiselle et ce, en vue de concourir à la satisfaction des besoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : I - Objectifs : exploiter, gérer et développer toutes les unités entrant dans le cadre de son objet social, - élaborer et réaliser les plans et programmes nécessaires à son développement conformément aux directives de l’autorité de tutelle, - assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement. promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis, - réaliser les études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet, déposer, acquérir ou exploiter toute licence. brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, - procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité, promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière, Insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation de la production et des ressources nationales collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes ayant des relations avec l’industrie de la céramique vaiselle, en vue du développement de ses activités, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels. II- Moyens : Pour accomplir sa mission : a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir de biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans let limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion, dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. III- Compétence territoriale : L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet, à titre principal, sur les territoires des wilayas ci-après: Annaba, Batna, Biskra, Constantine, Guelma, Jijel, M’Sila, Oum El Bouaghi, Ouargla, Sétif, Skikda, Tébessa, Alger, Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou, Laghouat et Tamanrasset, 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Elle peut toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire ses activités en dehors des limites fixées ci-dessus. Art. 4. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de compétence de l’entreprise, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : - l’assemblée des travailleurs, - le conseil de direction, -le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres adminisrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art, 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patri- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1637 moine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2º, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise. intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. - Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annue! d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industrie légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. 1638 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-420 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32; 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques : Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat : Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique : Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise dénommée : • Entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest, par abréviation E.C.V.-Ouest > qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : < l’entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-14 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation et du développement des activités de production de céramique valsselle et ce, en vue de concourir à la satisfaction des bessoins nationaux dans ce domaine. Art. 3. Les objectifs, les moyens et la compétence territoriale de l’entreprise sont fixés comme suit : I Objectifs : exploiter, gérer et développer toutes les unités entrant dans le cadre de son objet social, - élaborer et réaliser les plans et programmes nécessaires à son développement conformément aux directives de l’autorité de tutelle, - assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1639 - faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement, - promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes liées à son objet, - mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis, - réaliser les études techniques, économiques et financières en rapport avec son objet, - déposer, acquérir ou exploiter toute licence, brevet, modèle ou procédé de fabrication se rattachant à son objet, - procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de tous moyens industriels et de stockage conformes à son objet, - étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité, - promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de la qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière, - insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation de la production et des ressources nationales, - collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes ayant des relations avec l’industrie de la céramique vaisselle, en vue du développement de ses activités, - concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels. II- Moyens : Pour accomplir sa mission a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés ; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement; d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, III - Compétence territoriale L’entreprise exerce ses activités conformément à son objet, à titre principal, sur les territoires des wilayas ci-après: Adrar, Béchar, Blida, Djelfa, Ech Cheliff, Médéa, Mascara, Mostaganem, Oran, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tiaret et Tlemcen. Elle peut toutefois, après autorisation de l’autorité de tutelle, exercer, à titre accessoire, ses activités en dehors des limites ci-dessus fixées. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Maghnia (wilaya de Tlemcen). Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de compétence de l’entreprise, par décret pris sur le rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. 1640 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre Tentreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux consells de coordination Inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, 2°, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation dans les délais réglementaires, au ministre chargé des Industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des Industrie légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 FITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification aux dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogéés les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisées, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli EENDJEDID. Décret n° 82-421 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, au titre de ses activités, dans le domaine des détergents et produits d’entretien. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-416 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.) ; Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités d’exploitation, de gestion et de développement des détergents et produits d’entretien, exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.) ; 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.), assumées par la société nationale des industries chimiques; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.), à la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement, dans le domaine des détergents et produits d’entretien, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement des détergents et produits d’entretien exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.) au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1641 2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des détergents et produits d’entretien, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (Ε.Ν.Α.D.); Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (E.N.A.D.), conformément à la législation. en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale des détergents et produits d’entretien (Ε.Ν.Α.D.). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-422 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des peintures (E.N.A.P.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, au titre de ses activités, dans le domaine des peintures. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; 164.2 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au nonopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables, Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics , Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-417 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des peintures (Ε.Ν.Α.Ρ.); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise - nationale des peintures (E.N.A.P.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités d’exploitation, de gestion et de développement des peintures, exercées par la société nationale des industries chimiques; 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des peintures (E.NΝ.Α.Ρ), assumées par la société nationale des industries chimiques; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise nationale des peintures (E.N.A.P.), à la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement des peintures, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement des peintures exercées par la REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des peintures, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des peintures (Ε.Ν.Α.Ρ.); Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des peintures (E.N.A.Ρ.). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des peintures (E.N.A.P.), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale des peintures (E.Ν.Α.Ρ.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadil BENDJEDID. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1643 Décret n° 82-423 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des verres et abrasifs (E.N.A.V.A.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, au titre de ses activités, dans le domaine des verres et abrasifs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics, Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 82-418 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (Ε.Ν.Α.V.Α.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des verres et abrasifs (E.N.A.V.A.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) les activités d’exploitation, de gestion et de développement des verres et abrasifs, exercées par la société nationale des industries chimiques ; 2°) les biens, droits, parts obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (Ε.Ν.Α.V.A.), assumées par la société nationale des Industries chimiques; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonction nement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus, Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (E.N.A.V.A.), à la société nationale des Industries chimiques (S.N.I.C.), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement des verres et abrasifs, à compter du 1er janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement des verres et abrasifs exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er du présent décret, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances ; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des verres et abrasifs, Indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des verres et abrasifs (.Ε.Ν.Α.V.A.) ; Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition ‘des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des verres et abrasifs (ENAVA). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens, visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise nationale des verres et abrasifs, conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales. soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1644 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise nationale des verres et abrasifs (Ε.Ν.Α.V.A.). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-424 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, au titre de ses activités, dans le domaine de la céramique vaisselle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-419 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise régionale de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est); Pécrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de céramique vaisselle de Est (E.C.V.-Est), dans les conditions fixees par le present décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 1°) les activités d’exploitation, de gestion et de développement de la céramique vaisselle, exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); 2°) les biens, droits, parts obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objets de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est), assumées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est), à la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement de la céramique vaisselle, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement de la céramique vaisselle exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.i.C.), au titre de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, donne lieu; A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la céramique vaisselle, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est); Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er ci-dessus. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.- Est). 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestión de l’ensemble des structures et moyens, visés à l’article 1er-3° du présent décret, sont transférés à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise de céramique et vaisselle de l’Est (E.C.V.-Est). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-425 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques, au titre de ses activités, dans le domaine de la céramique vaisselle. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1645 Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-420 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1º) les activités d’exploitation, de gestion et de développement de la céramique vaisselle de l’Ouest, exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.); 2°) les biens, droits, parts obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest), assumées par la société nationale des industries chimiques; 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévu à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest), à la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement de la céramique vaisselle, à compter du ler janvier 1983; 2°) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement de la céramique vaisselle exercées par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries chimiques (S.N.I.C.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances; 1646 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la céramique vaisselle, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest); Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transfert prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.- Ouest). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens, visés à l’article 1er-3º du présent décret, sont transférés à l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés cl-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et des structures de l’entreprise de céramique vaisselle de l’Ouest (E.C.V.-Ouest). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID, Décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de l’industrie des peaux et cuirs (Ε.Ν.Ι.PE.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale des industries des peaux et cuirs « SONIPEC > ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; plan Vu comptable l’ordonnance national n° 75-35 du 29 avril 1975 portant ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrête : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise nationale dénommée : Entreprise nationale de l’industrie des peaux et cuirs », par abréviation (E.N.I.P.E.C.), qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après: l’entreprise >. L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d’assurer la collecte, la conservation des peaux et cuirs, de développer, de gérer, d’exploiter les activités de traitement et de production des cuirs et succédanés et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ces domaines. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit : I - Objectifs : - gérer, exploiter et développer: • les activités de collecte et de conservation des peaux et cuirs bruts, les activités de tannerie et de mégisserie pour la production de cuir naturel et dérivés, les activités de fabrication du cuir synthétique et assimilés, • les activités de transformation des déchets du cuir pour la production de synderne, toute autre activité industrielle liée directement à son objet. - préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation, réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement, réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, - déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de traitement et de fabrication se rattachant à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1647 promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière, - collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie des peaux et cuirs, en vue du développement de ses activités, insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la protection de l’environnement, de la valorisation de la production et des ressources nationales, étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité, - organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, - concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes appelées à être érigées en entreprises dont les compétences territoriales s’étendraient à une ou à plusieurs wilayas, - mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis, - procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de toute infrastructure de production et de stockage conforme à son objet. II- Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société, nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise, b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes 1648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIKNNE 7 décembre 1982 à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlemenattion en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Jijel. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur d’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité .économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutellé du ministre chargé des industries légères. Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu ▲l’article 3, II. a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. - Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proро- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation. de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-427 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (Ε.Μ.Α.C.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale des industries des peaux et cuirs « SONIPEC > ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1649 Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entréprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: « Entreprise nationale des manufactures de chaussure et de maroquinerie», par abréviation (E.M.A.C.), qui est entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après: l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la gestion, de l’exploitation et du développement de sa production, notamment en matière de chaussures, de maroquinerie et du vêtement-cuir. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit: I Objectifs : gérer, exploiter et développer: les activités de fabrication de chaussures, de maroquinerie et de confection de vêtement-cuir ainsi que toute autre activité industrielle liée directement à son objet, - préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation, réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels da 1650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l’exécution de ses programmes de production, faire assurer la vente de ses produits, dans le cadre des objectifs fixés et des mesures arrêtées en matière de commercialisation par le Gouvernement, réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet, acquérir, exploiter ou déposer tout brevet, licence, modèle ou procédé de traitement et de fabrication se rattachant à son objet, promouvoir, participer et veiller à l’application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière, - collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l’industrie des manufactures de chaussures et de maroquinerie, en vue du développement de ses activités, insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional, de la protection de l’environnement, de la valorisation de la production et des ressources nationales, étudier les voles et mettre en place les moyens en vue d’une assimilation de la technologie relevant de son activité, organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances de l’appareil de production, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes appelées à être érigées en entreprises dont les compétences territoriales s’étendraient à une ou plusieurs wilayas, mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu’en produits finis, ९: procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement de toute infrastructure de production et de stockage conformes à son objet. II Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ou confiés à elle, des moyens humains, structures, matériels, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l’entreprise relevant du domaine des industries des peaux et cuirs; b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, | commerciaux, techniques et d’études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières. immobilières, industrielles et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Mascara. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, - le conseil de direction, - le directeur général de l’entreprise ou le directeur d’unité, - les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE II TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 9. L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 10. - Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. - Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. 1651 TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-428 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale des industries des peaux et cuirs SONIPEC › ; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; 1652 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant | statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations. et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 23 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et le fonctionnement des entreprises socialistes ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Vu l’avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise nationale dénommée: Entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie », par abréviation (DISTRICH) qui est une entreprise socialiste à caractère économique, désignée ci-après : « l’entreprise ». L’entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de la distribution, sur le territoire national, des produits de l’industrie de la chaussure et de la maroquinerie. Art. 3. Les objectifs et les moyens de l’entreprise sont fixés, conformément à son objet, comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 I - Objectifs : gérer, exploiter et développer les activités, moyens et infrastructures de distribution, de stokage, de conditionnement, de transport et de transit qui lui sont dévolus en conformité avec son objet - préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production, de commercialisation, de distribution et d’exportation, - réaliser les plans annuels et pluriannuels de commercialisation, assurer la distribution de ses produits par le biais de ses points de ventes (centres, antennes, dépôts et magasins de vente), - concourir à l’application de la règlementaion relative à la normalisation et au contrôle de qualité des produits distribués, collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées aux activités de la chaussure et de la maroquinerie, en vue de la planification du développement de la production, participer à toute action de coordination avec les organismes concernés en vue de la protection de la production nationale, - promouvoir et participer à toute action de coordination avec les entreprises de l’industrie de la chaussure et de la maroquinerie, susceptible de favoriser la normalisation, l’amélioration quantitative et qualitative de la production, - Insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l’aménagement du territoire, de l’équilibre régional et de la valorisation de la production et des ressources nationales, - organiser et développer les structures de maintenance permettant d’optimiser les performances des moyens de transport et de l’activité de distribution, concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, promouvoir, à terme, son activité par l’implantation d’antennes appelées à être érigées en entreprises et dont les compétences territoriales s’étendraient à une ou plusieurs wilayas, - mettre en place et développer des stocks stratégiques des produits relevant de son activité dans le cadre des mesures arrêtées, procéder à la construction, à l’installation et à l’aménagement et l’acquisition de tous moyens de distribution, de stockage, de conditionnement, de transport et de transit se rattachant à son objet. II Moyens : Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission: a) l’entreprise est dotée, par l’Etat, par voie de transfert, d’une partie des biens, parts, droits, obligations et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs 7 decembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA (SONIPEC) ou confiés à elle des moyens, structures, parts, droits, obligations et personnels liés ou affectés à la réalisation des objectifs et des activités relevant du domaine de la distribution, b) en outre, l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, c) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement, d) par ailleurs, l’entreprise est habilitée à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Art. 4. Le siège social de l’entreprise est fixé à Alger. Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères. TITRE II STRUCTURE GESTION - - FONCTIONNEMENT - Art. 5. La structure, la gestion et le fonctionne ment de l’entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 6. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 7. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur d’unité, les commissions permanentes. Art. 8. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1653 TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 9. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre chargé des industries légères. Art. 10. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur, et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 11. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 12. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert prévu à l’article 3, II, a) du présent décret. Art. 13. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. Art. 14. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise et après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification. Art. 17. Le bilan, les comptes de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagné des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du rapport de l’institution 1654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 chargée du contrôle, sont adressés au ministre chargé Vu l’ordonnance des industries légères, au ministre n° 72-41 du 3 octobre 1972 chargé des modifiant la dénomination de la société nationale finances, au ministre chargé de la planification et des tanneries algériennes au président de la cour des comptes. (T.A.L.) en société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC); Art. 18. - Les comptes de l’entreprise sont tenus Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 en la forme commerciale, conformément aux dispofixant les principales relations entre l’entreprise sitions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 socialiste, l’autorité de tutelle et les portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 19. Toute modification des dispositions du présent décret, à l’exclusion de celles visées à l’article 14 du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption dudit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. Art. 20. Sont abrogées les dispositions contenues dans l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l’article 2 du présent décret. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-429 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, dans le domaine des industries des peaux et cuirs Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances : Vu le décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC); Décrète Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1- les activités d’exploitation, de gestion et de développement des industries des peaux et cuirs, assumées par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), 2- les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), assumées par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), 3 - les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1- substitution de l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), à la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement de l’industrie des peaux et cuirs, à compter du 1er janvier 1983, 2-cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et dé développement des industries des peaux et cuirs, exercée par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des 1981 et approuvée par la loi peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités n° 81-12 du 5 décembre 1981: , donne lieu: 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA A) à l’établissement : 1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances, 2- d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3 d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine des industries des peaux et cuirs, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnes visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (ENIPEC). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1655 Décret n° 82-430 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (EMAC) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, dans le domaine des manufactures de chaussures et maroquinerie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC); Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi nistrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fimant les conditions de nomination des comptables publics ; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-427 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (EMAC); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale des manufactures de chaussure et maroquinerie (EMAC), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1 les activités d’exploitation, de gestion et de développement de la production de la chaussure et de la maroquinerie, assumés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), 2 les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et maroquinerie (EMAC), assumées par la société nationale des industries des peaux et cuiss (SONIPEC), 1656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3- les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés au présent article. Art. 2. Le transfert des activités prévues 7 décembre 1982 | nationale des manufactures de chaussures et de maroquinerie (EMAC), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnes visés cià dessus, demeurent régis l’article 1er ci-dessus emporte : par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent 1 - substitution de l’entreprise nationale des, à la date de publication manufactures de chaussure et maroquinerie (EMAC), à la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre des activités d’exploitation et de développement de la chaussure et de la maroquinerie, à compter du 1er janvier 1983. 2 cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement de la production de la chaussure et de la maroquinerie, exercées par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et le ministre chargé des finances, 2 d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des Industries légères et du ministre chargé des finances, 3 d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la production de la chaussure et de la maroquinerie, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale des manufactures de chaussure et de maroquinerie (EMAC). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale des manufactures de chaussures et de maroquinerie (EMAC). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-431 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRI- CH) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, dans le domaine de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères. Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32. 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; i Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la société nationale leur communication a des tanneries algériennes (T.A.L.) en société nationale l’entreprise, nationale des manufactures de chaussures des industries des peaux et de maroquinerie (EMAC). et cuirs (SONIPEC); Vu l’ordonnance n° 72-42 du 3 octobre 1972 portant Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, dissolution de la société ▲ l’exploitation et à la gestion de nationale des industries de l’ensemble des la chaussure (S.I.A.C.) et le transfert structures et moyens visés aux articles ler et de son patri- 3 moine à la société nationale des industries des peaux du présent décret sont transférés à l’entreprise | et cuirs (SONIPEC); 7 décembre 1982 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-428 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1- les activités d’exploitation, de gestion et de développement de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie, assumés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), 2 - les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), assumées par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), les personnels liés à la gestion et au fonction- 3 structures, moyens et biens visés nement des activités, ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1- substitution de l’entreprise nationale de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), à la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre des activités d’exploitation, de gestion et de développement de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie, à compter du ler janvier 1983. 2 cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d’exploitation, de gestion et de développement de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie, exercée par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, en vertu de l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 susvisée. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, donne lieu A) à l’établissement : 1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances, 2- d’une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances, 3 - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la distribution indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnes visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l’entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID 1658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Décision du 2 mars 1982 portant approbation de la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 20 juillet 1976 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oran. Par décision du 2 mars 1982, est approuvée la liste des bénéficiaires de licences de débits de tabacs établie le 20 juillet 1976 par la commission de reclassement des moudjahidine de la wilaya d’Oran, prévue par le décret n° 67-169 du 24 août 1967 portant création de licences de débits de tabacs au profit des anciens membres de l’A.L.N. et de I’O.C.F.L.N. LISTE DES BENEFICIAIRES NOMS ET PRENOMS Centres d’ex- Daïras DES BENEFICIAIRES ploitation. Mustapha Djebli Oran-ville Oran Abdelkader Sfiat > Bénammar Berka > > Ahmed Haïl > > Ahmed Benziane > > Abbès Remaoun > > Béziane Djillali Benekrouf > > Abdelkader Abdekkaki Arzew Arzew Mohamed Ayad > > Larbi Moussaou. > > Ahmed Bouras > > MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant dissolution du Commissariat national à l’informatique. Le Président de la République; Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 111-10 et 152; Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant l’organisation et les attributions du centre d’études et de recherche en informatique (CERI); Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-261 du. 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.) et en fixant les statuts ; Vu le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant creation de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime des études; Vu le décret n° 82-436 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des systèmes informatiques (ENSI), à l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et à l’institut national de formation en informatique (INI), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par le commissariat national à l’informatique (C.N.Ι.) ; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la création, la dissolution, l’organisation et, le fonctionnement des entreprises socialiste ne relèvent plus du domaine de la loi mais ressortissent du domaine réglementaire ; Décrète : Article 1er. Le commissariat national à l’informatique, créé par l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 susvisée, est dissous. Art. 2. - Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le ministre des finances procèderont à la répartition de l’actif et du passif du commissariat national à l’informatique entre : - l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.), créée par le décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 susvisé, l’institut national de formation en informatique (I.N.I.), créé par le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 susvisé. Art. 3. Les biens domaniaux, anciennement affectés au commissariat national à l’informatique, font l’objet, conformément aux lois et règlements en vigueur, et selon les procédures prévues en la matière, d’une affectation spécifique dans les conditions prévues par le décret n° 82-436 du 4 décembre 1982 susvisé. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.) et en fixant les statuts. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la cour des comptes; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-4 du 9 janvier 1975 relative au transfert du siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant dissolution du commissariat national à l’informatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1659 Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique dénommée : « Entreprise nationale des systèmes informatiques», par abréviation << ENSI > désignée ci-après l’Entreprise ». L’entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts. Art. 2. L’entreprise nationale des systèmes informatiques a pour mission, dans le cadre du plan national de développement économique et sociai, d’œuvrer, en ce qui la concerne, à la réalisation de la politique nationale informatique, en relation avec les structures centrales du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Elle a pour mission de contribuer à la réalisation des objectifs inscrits dans les plans informatiques nationaux et sectoriels, notamment en matière d’études et de recherche, de réalisation des programmes d’équipement, d’industrialisation, de développement de logiciels, des circuits et réseaux d’information, de saisie et de traitement de l’information. Dans ce cadre, l’entreprise contribue à l’appl cation correcte par les utilisateurs de la réglementation en vigueur en matière de commercialisation des produits et services informatiques. Elle participe à la définition et à l’élaboration des normes relatives et à l’utilisation rationnelle de l’informatique qui sont initiées dans les différents secteurs d’activité du pays, en particulier en développant des service de conseil en matière d’informatique et d’assistance technique. Dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions, l’entreprise est chargée notamment a) Objectifs : de la fabrication, de l’intégration, de l’installa tion et du montage d’équipements informatiques, péri-informatiques et d’environnement informatique, de la maintenance ou de l’organisation et du suivi de la maintenance des équipements infor matiques, péri-informatiques ou d’environnement in formatique et des logiciels acquis, développés ou installés, de l’exportation, de l’importation et de la com mercialisation de produits et de pièces de rechang à caractère informatique, péri-informatique ou den vironnement informatique, de la prestation de services en matière infor matique et notamment dans le domaine de l’adapta tion de la qualification du personnel par des staget de courte durée, en vue de permettre aux utilisateus une meilleure maîtrise des outils informatiques et une maintenance adéquate des produits et services y afférents. 1660 JOURNAL OFFICIEL DE LA de la réalisation de toute étude dans le domaine de l’informatique et, en particulier, celles relatives aux infrastructures d’accueil des équipements informatiques et de l’aménagement de leur environnement, du traitement, de la saisie et de la transmission de l’information, en liaison avec son objet,, de réaliser, pour le compte et à la demande du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire ou d’autres institutions, des expertises audit-informatiques relatifs aux projets informatiques, au fonctionnement des centres informatiques et de manière générale, à l’utilisation des techniques informatiques, de la recherche et du développement dans le domaine des produits et services à caractère informatique, péri-informatique et d’environnement informatique et ce, en relation avec les organismes et structures concernés, de l’organisation et de l’animation de séminaires, expositions, conférences et ateliers spécialisés ayant trait au développement et à l’utilisation des moyens informatiques, - de l’assistance des opérateurs nationaux dans le domaine du conseil, du développement, de l’organisation et de l’optimisation des moyens informatiques par la mise à disposition des compétences et des outils nécessaires, de la location et de la location-vente de matériels de traitement de l’information et de la mise à disposition de logiciels correspondants. b) Moyens : 1) l’entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, tous moyens industriels, mobillers, immobiliers, financiers et commerciaux pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement ; 2) l’entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et réglementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des programmes et plans de développement. Outre ces missions, l’entreprise peut étudier et proposer les éléments permettant l’élaboration de la politique nationale informatique. Pour ce faire, elle effectue, à la demande de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, tous travaux et études relatives au domaine informatique en rapport avec les attributions de celui-ci et qui pourraient lui être demandées. Art. 3. Le siège social de l’entreprise est fixé Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger). Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités obéïssent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictees par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 6. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général, le directeur général adjoint de l’entreprise ou le directeur de l’unité, - les commissions permanentes. Art. 7. Les organes de l’entreprise assurent la - coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprisé sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du decret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité economique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 8. - L’entreprise est placée sous la tutelle du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 9. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 10. L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 11. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste, compte tenu de l’actif et du passif résultant du transfert du patrimoine des activités et des structures appartenant au commissariat national à l’informatique, et dont les modalités seront fixées par décret. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. Le montant du fonds initial de l’entreprise est fixé, par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. L’entreprise sera, en outre, dotée d’un fonds de roulement dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. Art. 13. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 14. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. A Art. 15. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de la pianification et de l’aménagement du territoire. Art. 16. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte de résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de L’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaires aux comptes sont adressés à l’autorité de tutelle et au ministre des finances. Art. 17. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURES DE MODIFICATION Art. 18. Toute modification aux présent statuts, à l’exclusion de celles visées aux articles 3 et 13 du présent décret, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction et après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1661 Décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (I.N.I.) et en fixant les statuts et le régime des études. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stages et les textes subséquents; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le decret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et organismes publics; Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant l’organisation et les attributions du centre d’études et de recherche en informatique; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant dissolution du commissariat national à l’informatique; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sous la dénomination « d’institut national de formation en informatique », par abréviation « I.N.I. », ci-après appelé: <<< l’institut ». L’institut est ‘un établissement de formation supérieure spécialisée. Les statuts et le régime des études de l’institut sont fixés par le présent décret. Art. 2. L’institut est placé sous la tutelle du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Il relève, en matière pédagogique, de l’autorité du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 3. Le siège de l’institut est fixé à Bordj El Kiffan (wilaya d’Alger); il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur proposition du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. 1662 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Art. 4. - l’institut a pour mission d’assurer, dans le cadre des objectifs du plan et conformément aux lois et règlements en vigueur, la formation d’ingénieurs d’Etat et d’application en informatique. Dans l’attente de la création d’institutions appropriées, l’institut est chargé, à titre transitoire, d’assurer la formation de techniciens en infomatique pour les besoins du pays. Art. 5. Dans le cadre de sa mission générale, définie à l’article 4 ci-dessus, l’institut est chargé notamment : de former des ingénieurs d’Etat, des ingénieurs d’application et, à titre transitoire, des techniciens en informatique, d’assurer, dans le domaine de l’informatique, l’initiation, le recyclage, la spécialisation et le perfectionnement, de contribuer, conformément aux modalités et procédures en vigueur, aux activités de recherche en informatique. TITRE 11 ORGANISATION DES ETUDES Section I Dispositions générales Art. 6. La formation à l’institut est déterminée par référence aux enseignements dispensés dans les établissements universitaires ou à caractère similaire. L’ensemble des enseignements est obligatoires. Ils comportent des cours magistraux, des séminaires, des travaux dirigés et des stages. La durée de l’année scolaire est de onze (11) mois pleins pour chaque cycle de formation. Art. 7. - Le contenu des concours d’admission, du programme des études, du déroulement des examens. la liste des spécialistes, la composition des jurys d’admission et de fin d’études sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’enselgnement supérieur et de la recherche scientifique, Leur révision se fait dans les mèmes formes. Art. 8.. - L’accès à la formation des ingénieurs d’Etat se fait par voie de concours, sur épreuves pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’enselgnement secondaire série <<< mathématiques > << techniques » ou « mathématiques ou » ou d’un titre reconnu équivalent. La durée des études est fixée à cinq (5) ans. Art. 9. L’accés à la formation des ingénieurs d’application se fait par voie de concours, sur épreuves. pour les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire, série mathématique, technique mathématique, sciences, technique économique, technique comptable ou d’un titre reconnu équivalent. La durée des études est fixée à trois (3) ans Art. 10. Les études d’ingénieur d’Etat sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique portant mention de la spécialité choisie. Les études d’ingénieur d’application sont sanctionnées par un diplôme d’ingénieur d’application en informatique portant mention de la spécialité choisie. Art. 11. Les diplômes visés à l’article 10 ci-dessus sont délivrés par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon des modalités fixées par arrêté conjoint. Art. 12. La liste des étudiants ayant obtenu les diplômes susvisés est publiée au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire, par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 13. - L’ensemble des élèves de l’institut bénéficient d’un présalaire conformément à l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971, y compris la majoration prévue par l’article 13 de l’ordonnance précitée. En contrepartie du présalaire, les élèves de l’institut devront s’engager à: - rejoindre l’affectation qui leur est donnée à l’issue de leurs études par le ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, - servir, de manière continue, pendant les durées fixées à l’article 20 de l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 susvisée, les organismes auprès desquels ils sont affectés, ne pas changer d’organisme d’affectation pendant la durée de l’engagement sans l’accord préalable des parties concernées. Art. 14. - Les personnels enseignants de l’institut sont régis par des dispositions statutaires fixées par voie de décret. Ils sont recrutés par l’institut dans les mêmes conditions et formes que celles applicables aux enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, après accord de celui-ci. Les conditions de titres ou diplômes, qualification et expérience requis ainsi que les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par arrêté interministériel du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Section n Dispositions particulières Art. 15. - En application de l’alinéa 2 de l’article 4 du présent décret, le régime des études, en vue du diplôme de technicien, est fixé comme suit : l’accès à la formation de technicien se fait par vole de concours, sur épreuves, ouvert aux candidats 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA titulaires d’un certificat de scolarité de troisième année secondaire, toutes séries ou d’un niveau reconnu équivalent, la durée des études théoriques est fixée à une (1) année. Elle est suivie par une mise en situation professionnelle d’égale durée, le contenu des concours d’admission, du programme des études, du déroulement des examens, la liste des spécialités, la composition des jurys d’admission et de fin d’études sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat à l’enselgnement secondaire et technique. A l’issue du cycle complet de formation, les élèves-techniciens reçoivent un diplôme de technicien en informatique délivré par le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. TITRE III ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 16. L’institut est dirigé par un directeur général et administré - par un conseil d’administration. Art. 17. Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. Le directeur général a tout pouvoir pour assurer le fonctionnement de l’institut, agir au nom de celui-ci et faire toute opération correspondant à son objet, sous réserve de prérogatives dévolues à l’autorité de tutelle et dans le cadre de la règlementation en vigueur. Le directeur général exécute les décisions du conseil d’administration visé à l’article 21 du présent décret. Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il a autorité sur l’ensemble du personnel de l’institut. Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut. Il établit un rapport annuel d’activité qu’il soumet au conseil d’administration. Art. 19. Le directeur général est assisté dans sa tâche par des directeurs nommés par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition du directeur général de l’institut. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. L’organisation interne de l’institut en structures administratives d’une part et pédagogiques et scientifiques, d’autre part, est précisée, respectivement, par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative et par arrêté interministériel du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1663 Art. 20. Le règlement intérieur de l’institut est fixé par arrêté pris par l’autorité de tutelle, sur proро- sition du directeur général. Art. 21. Le conseil d’administration est composé comme suit : - le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ou son représentant, président, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vice-président, 2 représentants du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, - 1 représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 1 représentant du ministère de l’intérieur, - 1 représentant du ministère des finances, 1 représentant du secrétariat d’Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative, 1 représentant du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, - le directeur général de l’entreprise nationale des systhèmes informatiques ou son représentant, - 1 représentant des travailleurs, délégué par la section syndicale de l’institut, - 1 représentant des enseignants élus par le corps enseignant permanent de l’institut, - 1 représentant élu des élèves. Le conseil d’administration peut inviter en consultation, tout autre personne dont la compétence peut être utile aux délibérations. Art. 22. Les membres du conseil d’administration sont désignés en raison de leur compétence, pour une période de trois (3) ans, par arrêté du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, sur proposition de l’autorité dont ils dépendent. En cas d’interruption du mandat d’un quelconque de ces membres, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat. Art. 23. Le conseil d’administration se réunit au moins, avant la date de la réunion. Le délai peut être cours des second et quatrième trimestres de l’année civile. Il peut être réuni en session extraordinaire, sur initiative de son président, à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande du directeur général. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le président, aux membres du conseil d’administration, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Le delaf peut-être réduit pour les sessions extraordinaires. Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat. Art. 24. Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux-tiers de ses membres, au moins, sont présents. 1664 JOURNAL OFFICIEL DE LA Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit, valablement, après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 25. Le conseil d’administration délibère notamment sur : les modalités de mise en oeuvre de l’orientation et du contenu général des programmes de formation, assignés à l’institut, le bilan de la formation dispensée, le projet de budget de fonctionnement et d’équilpement de l’institut, l’affectation des revenus, produits et subventions, les projets d’acquisition, d’aliénation et d’échanges d’immeubles, - l’acceptation de dons et legs faits à l’institut. Art. 26. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire dispose, à l’égard de l’institut, de tout pouvoir de tutelle et de contrôle. A ce titre, il approuve et rend exécutoires des délibérations du conseil d’administration en matière de gestion administrative. Les conclusions des délibérations afférentes à la pédagogie, au déroulement de l’enseignement et aux conditions d’examens sont approuvées par décision conjointe du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’approbation des conclusions des délibérations du conseil d’administration est réputée acquise dans un délai de trente (30) jours, à compter de leur transmission, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai par l’autorité de tutelle. Une copie des délibérations du conseil d’administration est transmise aux membres dudit conseil. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 27. L’institut est soumis aux règles financières et comptables applicables aux établissements publics à caractère administratif. Art. 28. Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions d’équipement et de fonction- ‘ nement allouées par l’Etat, les collectivités, les établissements ou organismes publics, les produits de prestations de services, les dons et legs les recettes liées à l’activité de l’institut. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 19827 Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement, y compris les bourses et présalaires accordés aux élèves, les indemnités, frais de stage et voyages d’études, les dépenses d’équipements, d’études et de recherche et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. - la rémunération du personnel permanent et vacataire. Art. 29. - Le budget est préparé par le directeur général pour une période de douze (12) mois, à compter du premier janvier et il est soumis aux délibérations du conseil d’administration. Le budget doit être soumis avant le 30 mars de l’année précédant l’exercice auquel il se rapporte à l’autorité du tutelle qui saisira le ministre des finances. Il est approuvé par décision conjointe du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. Dans le cas où l’un des deux ministres fait opposition au projet de budget, un nouveau projet est présenté par le conseil d’administration, dans un délat de vingt (20) jours, après la signification de l’opposition. La nouvelle décision d’approbation doit intervenir dans les mêmes conditions et formes à compter de la transmission du nouveau projet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue à la date du début de l’exercice, le directeur général peut engager les dépenses nécessaires dans la limite des crédits prévus au budget de l’exercice précédent. Art. 30. Le directeur général est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il procède à l’engagement, à l’ordonnancement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget et établit les titres constatant les recettes. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 31. La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 32. Les opérations financières de l’institut sont exécutées par les soins d’un agent comptable nommé ou agréé par arrêté du ministre des finances. Art. 33. - Un contrôleur financier, désigné par arrêté du ministre des finances, siège du conseil d’administration, avec voix consultative. Il est chargé du contrôle de l’institut dans les conditions prévues par les dispositions relatives au contrôle financier des établissements publics. Art. 34. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptabie qui certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures. Il est soumis par le directeur général de l’institut au conseil d’administration avant le 30 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA juin qui suit la clôture de l’exercice, accompagnés d’un rapport contenant tous développements et explication utile sur la gestion financière de l’établissement. Il est ensuite soumis aux autorités de tutelle accompagné, éventuellement, des observations du conseil d’administration. Art. 35. - Il peut être créé, auprès de l’institut, une régie de dépenses, dans les conditions et formes prévues par la règlementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 36. Demeurent en vigueur, pour les élèves en cours de formation au centre d’études et de recherche en informatique à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les programmes et cursi antérieurs, jusqu’à la fin du cycle suivi. Les modalités d’application du présent article seront précisés, en tant que de besoin et en vue de l’harmonisation des anciens et nouveaux régimes pédagogiques, par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 37. En attendant l’application du statut général du travailleur, les personnels non enseignarrts de l’institut continueront d’être rémunérés par référence à a grille des salaires en vigueur à la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 38. Sont abrogées les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 73-56 du 28 février 1973 susvisé. Art. 39. La dissolution de l’institut, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature que celui qui a prévalu à l’élaboration de celui-ci. Art. 40. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID Décret n° 82-435 du 4 décembre 1982 portant création du centre national d’analyse des coûts et de la productivité. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1665 Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du mintstère de la planification et de l’aménagement du territoire; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé, sous la dénomination de < Centre national d’analyse des coûts et de la productivité », par abréviation «C.N.C.P. », une entreprise socialiste à caractère économique, ci-après désignée : « le centre ». Le centre est régi par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises et par les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 et par les textes pris pour son application ainsi que par les présents statuts. Art. 2. Le centre a pour objet, d’effectuer toutes études contribuant à l’amélioration de la planificatien des coûts et de la productivité dans le cadre de la recherche d’une plus grande efficacité des activités économiques et sociales dans tous les domaines: production, investissements, distribution, importation et exportation. A ce titre, le centre procède à : des études générales et sectorielles de formation, des coûts, d’analyse de la productivité et d’identification des phénomènes de surcoûts ou de sousutilisation des facteurs de production, l’étude, avec les structures concernées, des paramètres de détermination de coûts normatifs et de confection d’instruments de mesures de productivité, des études permettant aux autorités compétentes de définir les orientations et les principes généraux nécessaires aux secteurs d’activité dans la préparation et la mise en œuvre des mesures et de 1666 JOURNAL OFFICIEL DE LA programmes d’action tendant à la réduction des coûts et à l’accroissement de la productivité d’une branche, d’un secteur ou de l’ensemble de l’économie, dans ce domaine, il peut réaliser tous les travaux d’identification d’opportunités d’investissements susceptibles d’accroître l’efficacité du potentiel de production installé et de mener toute étude en vue de mesurer l’impact. l’impact de toute variation de coût ou de toute modification de prix, de la fiscalité ou de la productivité sur une branche, un secteur d’activité ou de l’ensemble de l’économie, il peut, en relation avec les institutions concernées, apporter aide et assistance quant aux diagnostic des facteurs limitant les performances. Art. 3. En vue de la réalisation des objectifs planifiés, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire peut confier au centre, toute mission d’étude approfondie, d’analyse appliquée destinée à fournir les éléments techniques complémentaires permettant une meilleure connaissance des coûts et des productivités. Art. 4. - Dans le cadre des attributions définies aux articles précédents, le centre peut fournir des prestations de service, sous forme de consultations ou d’expertises aux organismes publics et aux entreprises. Il peut mener, également, des actions de formation ponctuelle sous forme de séminaire ainsi que toute action d’assistance ou de conseil dans son domaine. A ce titre, il peut contribuer, dans le cadre des programmes d’actions arrêtés, en la matière, pour les entreprises et leurs unités, à la définition des mesures appropriées, en vue de la maîtrise des coûts et l’amélioration de la productivité. Art. 5. Le centre participe, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux séminaires ou rencontres scientifiques se rapportant à son objet. Art. 6. Le siège social du centre est fixé à Douéra. Il peut être transféré en un autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 7. La structure, la gestion et le fonctionnement du centre et de ses unités, s’il y a llea, obéïssent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 8. Le centre est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9 Les organes du centre et de ses unités, - sont: REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 l’assemblée des travailleurs, les commissions permanentes, le conseil de direction, le directeur général du centre et les directeurs d’unités. Art. 10. Les organes du centre assurent la ccordination de l’ensemble des activités des unités qui le composent. Ces unités concourent à la réalisation de son objet. Ces unités sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE CONTROLE COORDINATION Art. 11. Le centre est placé sous la tutelle et le contrôle du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entrevrise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - Le centre participe, s’il y a lieu, aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine du centre est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes. Art. 14. Toute modification du fonds initial du centre intervient sur proposition du directeur générai, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE Art. 15- La structure financière du centre est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. Les comptes prévisionnels du centre et de ses unités, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglemenaires, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre des finances. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Le bilan, le compte d’exploitation géneral, le compte de pertes, et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’année écoulée, accompagnés, des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au ministre des finances. Art. 18. - Les comptes du centre sont tenus en La forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 cortant plan comptable national. Art. 19. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis aux dispositions du décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Le comptable du centre est nommé conformément aux dispositions de l’article 3 du décret nº 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics. TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES Art. 20. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général du centre, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. La dissolution du centre, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qul déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. Décret n° 82-436 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l’entreprise nationale des systèmes informatiques (ENSI), à l’administration centrate du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et à l’institut national de formation en informatique (INI) des structures, moyens, biens, activités et personnels, détenus ou gérés par le Commissariat national à l’informatique (CNI). Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111-10° et 152; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1667 Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée et complétée, relative à l’exercice de la fonctio 1 de contrôle par la cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 69-101 du 26 décembre 1969 portant création du commissariat national à l’informatique ; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 dù 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-56 du 28 février 1973 fixant les attributions du centre d’études en informatique; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 81-261 du 26 septembre 1981 fixant les attributions du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret n° 81-262 du 26 septembre 1981 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu le décret n° 82-432 du 4 décembre 1982 portant dissolution du commissariat national à l’informatique; Vu le décret n° 82-433 du 4 décembre 1982 portant création de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.); Vu le décret n° 82-434 du 4 décembre 1982 portant création de l’institut national de formation en informatique (INI); Décrète : Article 1er. Sont transférés dans les conditions fixées par le présent décret et dans les limites des missions qui leur sont confiées : 1) à l’entreprise nationale des systèmes informatiques (E.N.S.I.) : a) les activités relatives aux études informatiques, au traitement de l’information, à la fabrication, à l’intégration, à l’installation, à la commercialisation, à la maintenance dés systèmes informatiques et à la formation professionnelle liées à ces systèmes informatiques, exercées par le commissariat national & l’informatique (C.N.I.); 1668 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’entreprise nationale des systèmes informatiques (ENSI) assumées par le commissariat national à l’informatique (CNI); c) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. 2) à l’institut national de formation en informatique (I.Ν.Ι.) : a) les activités relatives à la formation des ingé– nieurs d’Etat en informatique, des ingénieurs d’application en informatique, des techniciens en informatique et les activités relatives à la recherche en informatique, exercées précédemment par le commissariat national à l’informatique (C.N.I.); b) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l’institut national de formation en informatique (INI) assumées par le commissariat national à l’informatique (CNI); c) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. 3) à l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement cu territoire : a) les attributions à caractère national du commissariat national à l’informatique, en matière de planification, d’orientation relatives à la normalisation et à la réglementation en matière informatique; b) les personnels liés, à titre principal, à la gestion et au fonctionnement des activités, visées ci-dessus. Art. 2. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par le commissariat national à l’informatique donne lieu : A) à l’établissement : 1) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et dont les membres sont désignés, conjointement, par le ministre des finances et le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Ledit inventaire est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et du ministre des finances. 2) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour les activités du commissariat national è l’informatique (CNI), Indiquant la valeur des élements du patrimoine faisant l’objet du transfert a l’entreprise nationale des systèmes Informatiques (ENSI) et à l’institut national de formation et de recherche en informatique (INI). REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et des documents se raportant à l’objet des transferts prévus à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication respectivement à l’ENSI et à l’INI. Art. 3. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er (c) du présent décret, sont transférés respectivement à l’entreprise nationale des systèmes informatiques (ENSI), à l’administration centrale du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire et à l’institut national de formation en informatique (INI). Les droits et obligations des personnels visės ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 décembre 1982. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 15, 22 et 29 mai 1982 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 mai 1982, Mlle Rabia Seray est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter du 23 octobre 1979. Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée par Mlle Louisa Bouzeguella, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 17 février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Tayeb Tounsi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République (secrétariat général du Gouvernement), à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mebarek Kouri est promu, dans le corps des administrateurs, par avancement, au 10ème échelon, indice 545 de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre 1981, un reliquat d’ancienneté de 4 mois. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mahmoud Meradji est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Amar Zerfa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Hamou Bellache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdellah El hady Benali est titularisé dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 Janvier 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Ahmed Benmahiddine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter du 14 novembre 1981. Par arrêté du 15 mai 1982, Mme Aït Amar néé Fouzia Batel est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la santé, à compter du 15 février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, Amir El Mouminine Selka est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Baghachem Belbachir est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Aïssa Megharbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1669 Par arrêté du 15 mai 1982, M. Ali Boualem est nommé en qualité d’administrateur, stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Bachir Bahlbul est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministèrè des transports et de la pêche, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 15 mai 1982, M. Lakhdar Belhaït est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 5 décembre 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 5 mois - et 26 jours. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abderrahmane Bendjaballah est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 décembre 1981, Par arrêté du 15 mai 1982, M. Omar Cherrak est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Salah Zitouni Ouled est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelouaheb Derragul est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Benabdallah est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 12 janvier 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Amar Cherif est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Abdelkader Mokrani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, 1670 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 15 mai 1982, Mme Amellal née Mouni Agsous est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Brahim Zergui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Sedrati Sedrati est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 15 mai 1982, M. Saïd Labdoune est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée par M. Mohamed Chelbi, administrateur titulaire, est acceptée à compter du 28 février 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, la démission présentée par M. Mohamed Boumekhlouf, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 31. janvier 1982. Par arrêté du 15 mai 1982, M. Mohamed Tayeb Demane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 2 mars 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mustapha Benabdallah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Badre Eddine Benachour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1982. Par arrêté du 22 mal 1982, M. Mohamed Ouar est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 janvier 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Par arrêté du 22 mai 1982, M. Belkacem Trabelsi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 octobre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Boualem Koliai est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 9 novembre 1975 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohand Allouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdullah Nadir Benmatti est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Réda Kemal Meghelli est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. All Cheniti est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 décembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Osmane Benguendouz est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 décembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. El Hadi Benouaret est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1982. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Kadid est titularisé dans le corps des administrateurs au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter ler septembre 1981 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 6 mois. Par arrêté du 22 mal 1982, M. Mohamed Zouaoui est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1981. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 mai 1982, M. Smail Touahri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 décembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Ahmed Hadj est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, les dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1981 portant nomination de M. Ahmed Brahimi sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Ahmed Brahimi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du 1er juillet 1977. Il est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1978 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois >. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Azzouz est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 décembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Nagib Bouguessa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Fatma Zohra Ziouche est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Zouina Kerri est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 6 juillet 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Rachid Merazgulà est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions REPUBLIQUE ALGERIENNE 1671 Par arrêté du 22 mai 1982, M. Djaffar Amokrane est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 novembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Redjaïmia est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelaziz Abdelmadjid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Nouredine Bachène est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 13 juin 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Salim Lazib est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Mennour est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 juin 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Daho Madène est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Mebarek est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Dahbia Hameg est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date ‘d’installation dans ses fonctions: Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Fadila Gharbi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère 1692 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mal 1982, M. Djamel Eddine Hadjou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Benamara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.. Par arrêté du 22 mal 1982, M. Abdelaziz Mayouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mal 1982, M. Ouidir Kacel est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 11 mars 1982. Par arrêté du 22 mai 1982. M. Mohamed Nakib est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 janvier 1982. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Zahir Trabelsi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du travail, à compter de sa date d’installation. dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Saïd Graït est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982. M. Mohamed Ouchène est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter dụ 25 février 1981. Par arrêté du 22 mal 1982, M. Ali Sadki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. & compter de sa date d’installation dans ses tonetions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 decembra 1982 Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Yamina Benabdesslam, née Bensettiti, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mái 1982, M. Youcer Slamanı est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’instalation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelhamid Baghezza est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Pararrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Rachid Belkebir est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Saad Kaïdar est titularise dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 octobre 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mostéfa Belaid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée par M. All Kentour, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 2 mal 1979. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohsen Dahdouh est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 mai 1981. Par arrêté du 22 maj 1982, M. Mohamed Khelassi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, a compter du 13 septembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Zidane Bouchahlata est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 19 décembre 1981. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée par M. Arslam Bey-Laggoun, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 8 novembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Leïla Benmhidi est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 4 juin 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, Mile Djamila Attab est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1982. Par arrêté du 22 mai 1982. Mme Lekehal, née Farida Ayat, est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler septembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mouloud Amghar est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Ghania Bouda est titularisée dans le corps des administrateurs et rangée au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 20 mai 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Madjaoud est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 17 novembre 1981. Par arrête du 22 mai 1982, M. Hachemi Messaoudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Benkhelifa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrete au 22 mai 1982, M. Abdelouhab Bakelli est intégré, titularisé et reclassé au 3ème échelon, Indice 370 du corps des administrateurs. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 9 mois et 9 jours. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1673 La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au 1er janvier 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Houria Tchikou est titularisée dans le corps des administrateurs, au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler novembre 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Leïla Rahma est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abbas Kamel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982. M. Sadek Benall est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle. XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrete au 22 mai 1982, M. Madjid Hamiche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295. de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abderrahmane Habous est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Khaled El Kateb est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982. M. Mouloud Lahziel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Noureddine Benmansour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII. et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 1674 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Par arrêté du 22 mai 1982, M. Malek Cherifi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Boucherit est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ali Mahmoudi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mal 1982, M. Abderrahmane Azouaoui est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Fekih est nommé en qualité d’administrateur stagiaire. Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Sadek, née Zohra Djezar, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée par M. Zoubir Ammar, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du 6 septembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Chihani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 29 mai 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Yacine Kherat est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 novembre 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, Mile Chérifa Bentounès est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon. indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 octobre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohand Amokrane Ziad est titularisé dans le corps des administrateurs au ler éhelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1979. Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Houria Nekaa est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 juin 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Assia Djouhri est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 novembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Benaziez Dendani est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon’, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1981, Par arrêté du 22 mai 1982, M. Rabah Belkadi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Aomar Guitoun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Toufik Bourahii est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Bellabas Bousri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Goulgah, née Abla Mahdjoub, administrateur de 3ème échelon, est placée en position de disponibilité, pour une période de 1 an, à compter du 26 août 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Djouher Tahidousti, administrateur, est placée en position de disponibilité, pour une période de 6 mois, à compter du 1er juillet 1981. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelkader Chettab est admis à faire valoir ses droits à la retraite, en application de l’article 14-2° du code des pensions, à compter de la notification dudit arrêté. Il cessera ses fonctions le même jour. Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée par M. Abdelhamid Moumène, administrateur staglaire, est acceptée, à compter du ler octobre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, les dispositions de l’arrêté du 22 septembre 1981 sont modifiées ainsi qu’ll suit : < M. Mohand Chérif Abibès est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du ler février 1981 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans >. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Bouhafs Mebarki est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation | dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée par M. Hocine Feridja, administrateur stagiaire, est acceptée, à compter du ler février 1982. Par arrêté du 22 mai 1982, la démission présentée M. Mohamed Aballah, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 26 décembre 1981. Par arrete du 22 mai 1982, la démission présentée par M. Salah Mena, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 31 décembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, Mme Khedidja Mettal est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 30 septembre 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelmalek El Hassani El Djazaïri est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 février 1981 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mustapha Assenine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’information, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1675 Par arrêté du 22 mai 1982, M. Rabah Benghanem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, Mile Hanifa Fetar est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahmed Et Touil est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 7 mai 1980. Par arrêté du 22 mal 1982, M. Mohamed Nadjib Benabid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mal 1982, Mme Ouibrahim, née Oumsalma Messaoudi, est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Bakhouche est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, Mlle Fatima Amoura est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982. M. Madjid Younès est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 2 Janvier 1982. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Saïd Salah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, compter de sa date d’installation dans, sos, fopptions, 1676 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 mai 1982, M. Abdelatif Hassène Daouadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Aziz Rouabah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la justice, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mal 1982, M. Menouar Lachemi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon. Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mahmoud Benchabi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII à compter du 10 juillet 1981. Par arrete du 22 mai 1982, M. Hamza Benall est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1981. Par arrêté du 23 mai 1982, M. All Djeghloul est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 juillet 1981. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mohamed Boutemine est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 juin 1980. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Ahcène Djafri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arêté du 22 mal 1982, Mile Louiza Mendil est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 22 mai 1982, M. Mustapha Krachent est nomme en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Par arrêté du 22 mal 1982, M. Boubkeur Hanifi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Idir Hammouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 novembre 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Abderrahmane Cheikh est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, Mlle Yamina Benatia est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 24 juillet 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mourad Medelci est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 3 janvier 1982. Par arrêté du 29 mal 1982, M. Mohamed Hamlili est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 26 janvier 1982. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Saad-Eddine Benagoudjil est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Farouk Salm est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler avril 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Moncef Merième est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, les dispositions de l’arrêté du 16 novembre 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit: * M. Mohamed Chennouf est titularisé au 5ème échelon du corps des administrateurs, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du ler juin 1980, avec un reliquat d’ancienneté de 1 an et 7 mois ». 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 29 mai 1982, M. Sif El Hak Cheurfa est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 28 décembre 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohamed Djedouani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 5 Par arrêté du 29 mai 1982, M. Lazhar Meziane est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. ! Par arrêté du 29 mai 1982, M. Smail Hakimi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du juillet 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Omar Sellam est titularisé dans le corps des administrateurs au ier échelon, Indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler juillet 1981., Par arrêté du 29 mai 1982, M. Ramdane Zouaghi est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, Indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 6 mois et 11 jours. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Yahia Yahia Bacha est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 5 mois et 10 jours. Par arrêté du 29 mai 1982, Mlle Safya Hadj Djilani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la jeunesse et des sports, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohamed Attig est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 15 septembre 1980. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1677 Par arrêté du 19 mai 1982, la démission présentée par M. Benaouda Bouhala, administrateur titulaire, est acceptée, à compter du 15 décembre 1981. Par arrêté du 29 mai 1983, M. Ali Dahlouk est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 2 juillet 1972 et conserve, à cette meme date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 7 mois et 18 jours. Par arrêté du 29 mai 1982. M. Mohamed Boukemouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter du 30 septembre 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Zouaoui Dadci est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Miloud Benmostefa est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du tourisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Essaïd Bouhaddid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, Mlle Nouara Dahmane est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des postes et télécommunications, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohamed Bahamed est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. M’hamed Boucena est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. 1678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 décembre 1982 Par arrêté du 29 mai 1982, M. Kouider Djebli est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Tewfik Ghecham est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Noureddine Harfouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Abdelkader Allali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mehdi Talbi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au premier ministère, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 29 mai 1982, Mile Malika Ould Slimane est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 25 novembre 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Salah Saoudi est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 septembre 1975. Imprimerle Officielle Alger 7, 9 et Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohamed Cheref est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 mars 1979. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Ali Younsioui est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 septembre 1975. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Menouar Berrabah est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter’ du 2 juillet 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Chakib Chaouch est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 novembre 1981. Par arrete du 29 mai 1982, M. Mohamed Akli Hamadouche est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 5 octobre 1981. Par arrêté du 29 mai 1982, M. L’hocine Boukercha est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 16 septembre 1981. Par arrêté du 29 mal 1982, M. Arezki Ouarezki est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 11 jours. Par arrêté du 29 mai 1982, M. Mohand Salah Abtroun est titularisé dans le corps des administrateurs et rangé au 2ème échelon, indice 345 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. 13, Avenue Abdelkader Benbarek