Décret n° 82-431 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, dans le domaine de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement, dissolution de la société ▲ l'exploitation et à la gestion de nationale des industries de l'ensemble des la chaussure (S.I.A.C.) et le transfert structures et moyens visés aux articles ler et de son patri- 3 moine à la société nationale des industries des peaux du présent décret sont transférés à l'entreprise | et cuirs (SONIPEC);
Vu l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l'inspection générale des finances;
Vu le décret n° 82-428 du 4 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH);
Décrète :
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1- les activités d'exploitation, de gestion et de développement de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie, assumés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC),
2 - les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant des objectifs de l'entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), assumées par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), les personnels liés à la gestion et au fonction- 3 structures, moyens et biens visés nement des activités, ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte :
1- substitution de l'entreprise nationale de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), à la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre des activités d'exploitation, de gestion et de développement de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie, à compter du ler janvier 1983. 2 cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d'exploitation, de gestion et de développement de la distribution de la chaussure et de la maroquinerie, exercée par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, en vertu de l'ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 susvisée.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, donne lieu
A) à l'établissement :
1 - d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre des industries légères et dont les membres sont désignés par le ministre chargé des industries légères et par le ministre chargé des finances,
2- d'une liste fixée, conjointement, par arrêté du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances,
3 - d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de la distribution indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé des industries légères peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement, à l'exploitation et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés aux articles ler et 3 du présent décret sont transférés à l'entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH), conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnes visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé des industries légères fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises, en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l'entreprise nationale de distribution de la chaussure et de la maroquinerie (DISTRICH).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID
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