Décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l'entreprise nationale de l'industrie des peaux et cuirs (E.N.I.P.E.C.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise nationale dénommée : Entreprise nationale de l'industrie des peaux et cuirs », par abréviation (E.N.I.P.E.C.), qui est une entreprise socialiste à caractère économique désignée ci-après: l'entreprise >.
L'entreprise, qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, par les dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée et par les présents statuts.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, d'assurer la collecte, la conservation des peaux et cuirs, de développer, de gérer, d'exploiter les activités de traitement et de production des cuirs et succédanés et ce, en vue de couvrir les besoins nationaux dans ces domaines.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-27 (ج.ر عدد 4 لسنة 1987)
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< Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social:
- d'assurer la collecte, la conservation des peaux et cuirs,
- de gérer, d'exploiter et de développer les activités de traitement et de production des cuirs et succédanés, de procéder à la distribution et à la commercialisation des cuirs et succédanés én vue de contribuer à la satisfaction des besoins nationaux dans ces produits ».
Article 3
فتح المادةLes objectifs et les moyens de l'entreprise sont fixés conformément à son objet, comme suit :
I - Objectifs :
- gérer, exploiter et développer:
• les activités de collecte et de conservation des peaux et cuirs bruts, * les activités de tannerie et de mégisserie pour la production de cuir naturel et dérivés, * les activités de fabrication du cuir synthétique et assimilés,
• les activités de transformation des déchets du cuir pour la production de synderne, * toute autre activité industrielle liée directement à son objet.
- préparer, en harmonie avec les entreprises de la branche, les plans annuels et pluriannuels de production et de commercialisation, réaliser les plans annuels et pluriannuels de production, assurer les approvisionnements permettant la réalisation des plans annuels et pluriannuels de production et procéder aux importations complémentaires des produits nécessaires à l'exécution de ses programmes de production, faire assurer la vente de ses produits dans le cadre des objectifs et des mesures arrêtées en matière de commercialisation, par le Gouvernement, réaliser toutes études techniques, technologiques, économiques et financières en rapport avec son objet,
- déposer, acquérir et exploiter tout brevet, licence, modèle ou procédé de traitement et de fabrication se rattachant à son objet, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1647 promouvoir, participer et veiller à l'application de la normalisation et du contrôle de qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis, dans le cadre de la politique nationale en la matière,
- collaborer avec les structures, les entreprises et les organismes dont les activités sont liées à l'industrie des peaux et cuirs, en vue du développement de ses activités, insérer, harmonieusement, son activité dans le cadre de la politique nationale de l'aménagement du territoire, de l'équilibre régional, de la protection de l'environnement, de la valorisation de la production et des ressources nationales, étudier les voies et mettre en place les moyens en vue d'une assimilation de la technologie relevant de son activité,
- organiser et développer les structures de maintenance permettant d'optimiser les performances de l'appareil de production,
- concourir à la formation et au perfectionnement de ses personnels, promouvoir, à terme, son activité par l'implantation d'antennes appelées à être érigées en entreprises dont les compétences territoriales s'étendraient à une ou à plusieurs wilayas,
- mettre en place et développer des stocks stratégiques, tant en matières premières qu'en produits finis,
- procéder à la construction, à l'installation et à l'aménagement de toute infrastructure de production et de stockage conforme à son objet.
II- Moyens :
Pour atteindre ses objectifs et accomplir sa mission:
a) l'entreprise est dotée, par l'Etat et par voie de transfert, à partir des biens et moyens détenus ou gérés par la société, nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC) ou confiés à elle, des moyens humains et matériels, structures, droits, obligations et parts liés ou affectés à la poursuite des activités et à la réalisation des objectifs fixés à l'entreprise,
b) en outre, l'entreprise met en œuvre, dans la limite de ses attributions et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, tous moyens mobiliers, immobiliers, industriels, financiers, commerciaux, techniques et d'études pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les plans et programmes de développement,
c) l'entreprise peut également contracter, dans les limites autorisées et conformément aux dispositions législatives et règlementaires, des emprunts pour renforcer les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de sa mission et à la réalisation des objectifs fixés dans le cadre des plans et programmes de développement,
d) par ailleurs, l'entreprise est habilitée à effectuer toutes les opérations commerciales, mobilières, immobilières, industrielles et financières, inhérentes 1648 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIKNNE 7 décembre 1982 à son objet et de nature à favoriser son expansion dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la règlemenattion en vigueur.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Jijel.
Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur rapport du ministre chargé des industries légères.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 6
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 7
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le directeur d'unité,
- les commissions permanentes.
Article 8
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité .économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 9
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutellé du ministre chargé des industries légères.
Article 10
فتح المادةLes pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés, conformément à la législation en vigueur et notamment celle fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 11
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 12
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions règlementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste, compte tenu de l'actif et du passif résultant du transfert prévu ▲l'article 3, II. a) du présent décret.
Article 13
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient, sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l'entreprise et après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre chargé des industries légères et du ministre chargé des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la planification.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes de résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée des travailleurs de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre chargé des industries légères, au ministre chargé des finances, au ministre chargé de la planification et au président de la cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION
Article 19
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret, à l'exclusion de celles visées à l'article 14 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l'adoption dudit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proро- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation. de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre chargé des industries légères. 7 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 20
فتح المادةSont abrogées les dispositions contenues dans l'ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 susvisée, relatives aux activités visées à l'article 2 du présent décret.
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 décembre 1982.
Chadli BENDJEDID.
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« L'article 2 du décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l'Entreprise nationale de l'industrie des peaux et cuirs (ENIPEC) est modifié comme suit :: < Art. 2. L'entreprise est chargée, dans le cadre du plan »
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 87-27
Décret n° 87-27 du 20 janvier 1987 modifiant le décret n° 82-426 du 4 décembre 1982 portant création de l'Entreprise nationale de l'industrie des peaux et cuirs (ENIPEC)
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Décret n° 82-429
Décret n° 82-429 du 4 décembre 1982 relatif au transfert à l'entreprise nationale des industries des peaux et cuirs (E.N.I.P.E.C.), des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC), au titre de ses activités, dans le domaine des industries des peaux et cuirs, p 1654
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