Arrêté interministériel du 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993 fixant les conditions et modalités d'accès au logement promotionnel financé sur fonds d'épargne
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès au logement promotionnel financé sur fonds d'épargne.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 87 65
Article 2
فتح المادةLes fonds d'épargne sont constitués par les dépôts de personnes physiques abritées dans des comptes à terme et/ou des comptes sur livrets ouverts auprès des intermédiaires financiers.
Article 3
فتح المادةPeut postuler à l'acquisition d'un logement promotionnel financé sur fonds d'épargne, toute personne physique qui remplit les conditions cumultatives. suivantes: a effectué des dépôts, répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article 2 ci-dessus, depuis au moins 3 ans, n'a pas bénéficié d'un prêt et/ou d'un logement en qualité d'épargnant.
Article 4
فتح المادةLa vente de logements promotionnels fait l'objet de la part de l'intermédiaire financier d'une publicité en direction de ses épargnants.
Article 5
فتح المادةLes épargnants qui postulent à l'acquisition d'un logement promotionnel sont classés par l'intermédiaire financier selon les critères liés à l'effort d'épargne défini par : l'ancienneté du compte à terme et/ou du compte sur livret, le montant des intérêts produits annuellement par les dépôts d'épargne, actualisés par le taux de l'inflation de la ville d'Alger, ramenés à la base de l'année 1969, publiés par l'office national des statistiques (O.N.S.).
Article 6
فتح المادةL'effort d'épargne visé à l'article 5 ci-dessus est mesuré par la formule suivante :
Eal 11 + a2 12 + an In où E = l'effort d'épargne aili le montant actualisé par le taux d'inflation, de l'intérêt servi au cours de l'année i, ai = la valeur actualisée d'un dinar d'intérêt servi durant l'année i, Ii = l'intérêt annuel acquis durant l'année.
Article 7
فتح المادةL'épargnant postulant à l'acquisition d'un logement promotionnel peut également bénéficier à sa demande et après accord des intéressés, de la cession des droits des intérêts produits par les comptes à terme et/ou sur livret de ses ascendants et descendants directs.
Cet avantage lui est éventuellement accordé à sa demande et après accord express de ses ascendants ou descendants directs.
Article 8
فتح المادةLe transfert de propriété des logements aux candidats acquéreurs retenus est opéré dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةNe sont pas concernés par ces dispositions les logements réalisés sur fonds d'épargne et dont le financement est régi par des conventions particulières.
Article 10
فتح المادةIl peut être dégagé un quota de régulation ne dépassant pas 10% de chaque opération de vente à l'effet de prendre en charge des situations locales particulières.
Article 11
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent arrêté et notamment la valeur des coefficients "ai" visés à l'article 6 ci-dessus seront précisées en tant que Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 de besoin par une instruction conjointe du ministre de l'économie et du ministre de l'habitat.
Article 12
فتح المادةLes intermédiaires financiers et les promoteurs immobiliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent arrêté -qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1414 correspondant au 3 novembre 1993.
Le ministre de l'habitat Le ministre de l'économie Mohamed MAGHLAOUI Mourad BENACHENHOU Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
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