CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
23 Dhou El Kaada 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 SOMMAIRE DECRETS 22 mars 1998 Pages Décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des ARRETES, DECISIONS ET pêches. 4 AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 complétant l’arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 1997.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997 fixant le nombre des postes supérieurs de chef de projet de l’administration centrale auprès de la direction générale de l’environnement. 10 Arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997 fixant l’organisation administrative des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. 10 Arrêté du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant création d’une carte de membre des assemblées populaires locales élues…
MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les concours sur épreuves corps spécifiques de la direction générale des douanes. et examens professionnels pour l’accès aux
Arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes. 13 Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre l’école nationale des impôts… 1997 portant organisation administrative de
Arrêté du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 modifiant et complétant l’arrêté du 29 novembre 1992 fixant les modalités de classification des recettes des impôts…..
Arrêté du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 portant création d’une commission de recours au sein de l’inspection générale des finances…
Arrêté du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 portant désignation des membres de la commission de recours au sein de l’inspection générale des finances.
Décision du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre Ohanet nord SONATRACH/division production/direction régionale Ohanet BP 68 In Aménas, Illizi. 19 Décision du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 plaçant sous Sonatrach/division production/direction régionale Ohanet BP 68 In le régime de l’usine exercée le centre Acheb Aménas, Illizi… 19 Décision du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre Edeyen Sonatrach/division production/direction régionale Ohanet BP 68 In Aménas, Illizi. 20
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22 mars 1998 SOMMAIRE (suite) Pages MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 18 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales..
Arrêté du 22 Chaâbane 1418 correspondant au 22 décembre 1997 portant suspension de l’exercice de la chasse pour la saison 1997-1998. MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 10 Joumada El Oula 1418 correspondant au 12 octobre 1997 portant désignation des membres de la commission d’agrément des administrateurs des biens immobiliers…
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Chlef - Sendjas - Chettia - Oum Drou - Ouled Farès et Labiodh Medjadja.. 22 Arrêté du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif.
Arrêté du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni mered et Ouled Yaich. 23 Arrêté du 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de conception et de calcul des structures en acier.
Arrêté du 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif à la réglementation thermique des bâtiments “règles de calcul des déperditions calorifiques”.. 25 Arrêté du 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux “règles de conception et de calcul des parois et murs en béton banche”. 25 Arrêté du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les critères de qualification professionnelle pour l’exercice de la profession d’administrateur de biens immobiliers. MINISTERE DES TRANSPORTS
Arrêté interministériel du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 fixant les conditions de délivrance, d’utilisation et de retrait du permis d’accès aux enceintes portuaires.
Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant ouverture et organisation d’un concours d’entrée à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ)… 28 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 complétant l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 fixant la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité…
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 23 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite ; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des statuts particuliers et les textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques à l’administration, chargée de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu le décret exécutif n° 96-128 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 13 avril 1996 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des pêches; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1er. En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondants aux dits corps. Art. 2. - Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée des pêches, ainsi que dans les établissements publics et les services déconcentrés en relevant. Les personnels appartenant à certains corps relevant de l’administration chargée des pêches, peuvent également être placés en position d’activité au sein des administrations et établissements à caractère administratif relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche et de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné fixera la liste de ces corps. Art. 3. Sont considérés comme corps spécifiques de l’administration chargée des pêches, les corps ci-après : le corps d’ingénieurs des pêches; le corps de techniciens des pêches. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. Les travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le réglement intérieur spécifique à l’administration publique qui les emploie. Art. 5. Les agents de l’administration des pêches sont astreints à suivre des stages de recyclage ou des cours de perfectionnement pour améliorer leur niveau de qualification conformément à la réglementation en vigueur.
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 Chapitre III Recrutement et période d’essai Art. 6. - Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut et en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne peuvent être modifiées par arrêté conjoint de l’autorité chargée de la fonction publique et de l’administration concernée, après avis de la commission du personnel. Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus, des taux fixés pour les modes de recrutement par voie d’examen professionnel et la liste d’aptitude sans que l’ensemble des propositions de ces recrutements internes ne dépasse le plafond des 50% des postes à pourvoir. Art. 7. Sous réserve des dispositions particulières à certains corps fixées par le présent décret, les candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 8. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai fixée comme suit : six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans la catégorie 13; neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20. Art. 9. - Les modalités d’organisation des concours et examens professionnels sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches et de l’autorité chargée de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre IV Avancement Art. 10. Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires de l’administration des pêches sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 5 Art. 11. Sous réserves des dispositions de l’article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté pour l’avancement au premier échelon, sont promus nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 12. Les fonctionnaires titulaires, en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine, tous droits à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 13. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils ont accompli la période d’essai règlementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accompli à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 14. Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonctions des travailleurs régis par le présent statut, font l’objet d’une publication par voie d’insertion au bulletin officiel de l’administration chargée des pêches. Ces décisions sont dans tous les cas notifiées individuellement aux intéressés. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L’ADMINISTRATION CHARGEE DES PECHES Chapitre 1 Corps des ingénieurs des pêches Art. 15. Le corps des ingénieurs des pêches comporte quatre (4) grades : le grade d’ingénieur d’application; le grade d’ingénieur d’état ; le grade d’ingénieur principal; le grade d’ingénieur en chef.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 1 Définition des tâches Art. 16. Les ingénieurs d’application sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, de la mise en œuvre des programmes de développement des pêches, de l’organisation et de la réalisation des actions techniques dans les domaines aquacoles et marins dans la limite des attributions relevant de l’administration des pêches. Ils dirigent des équipes de techniciens pour l’exécution des opérations ou des projets de développement. Art. 17. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’application, les ingénieurs d’état sont chargés, sous l’autorité hiérarchique et en rapport avec leurs compétences, d’effectuer des études, à caractère technique et économique susceptibles de favoriser le développement de l’activité des pêches. Ils mettent en œuvre les mesures techniques tendant à développer et à promouvoir les pêches maritimes et continentales. Art. 18. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs d’état, les ingénieurs principaux sont chargés, sous l’autorité hiérarchique, d’effectuer des études techniques en rapport avec leurs compétences, de coordonner les divers projets et de mener toutes études en relation avec leurs missions. Ils sont chargés également de la conception des méthodes et techniques liées à l’amélioration de la productivité halieutique et aquacole et de l’initiation, du suivi, de la réalisation et de la coordination de tout projet de développement en matière de pêche. Art. 19. Outre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux, les ingénieurs en chef sont chargés de la conception des programmes de développement des pêches. Ils supervisent, dirigent, coordonnent et suivent les activités exercées par les ingénieurs. Section 2 Conditions de recrutement Art. 20. - Les ingénieurs d’application sont recrutés : a) par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application, ou d’un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches sera fixée par arrêté portant ouverture de concours; b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs des pêches ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade; 23 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998 c) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs des pêches ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée aprés avis de la commission du personnel. ‘Art. 21. - Les ingénieurs d’Etat sont recrutés : a) par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un dipôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches sera fixée par arrêté portant ouverture de concours; b) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’application des pêches ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade; Art. 22. Peuvent être recrutés sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat, les candidats titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches sera fixée par arrêté portant ouverture de concours. Art. 23. - Les ingénieurs principaux sont recrutés : a) Par voie de concours sur titre parmi les : ingénieurs d’Etat ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches, sera fixée par arrêté portant ouverture de concours; ingénieurs d’Etat ayant sept (7) années d’ancienneté dans le grade et titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée dont la liste des spécialités. des pêches, sera fixée par arrêté portant ouverture de concours; b) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’Etat des pêches ayant huit (8) années d’ancienneté dans le grade. Art. 24. —– Peuvent être recrutés sur titre, en qualité d’ingénieurs principaux, les candidats titulaires d’un doctorat d’Etat dont la liste des spécialités des pêches sera fixée par arrêté portant ouverture de concours. Art. 25. Les ingénieurs en chef sont recrutés, dans la limite des postes à pourvoir, compte tenu des besoins spécifiques de l’organisme employeur, parmi les ingénieurs principaux des pêches ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, justifiant de travaux d’études ou de réalisation dans leur spécialité et inscrits sur une liste d’aptitude, sur proposition de l’autorité ayant pouvoir de nomination, après avis de la commission du personnel.
- Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 Section 3 Dispositions transitoires Art. 26. Sont intégrés, sur leur demande et après accord de l’administration, dans le grade des ingénieurs d’application des pêches, les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, en fonction dans les structures relevant de l’administration des pêches. Art. 27. Sont intégrés, sur leur demande et après accord de l’administration, dans le grade des ingénieurs d’Etat des pêches, les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, en fonction dans les structures relevant de l’administration des pêches. Art. 28. - Sont intégrés, sur leur demande et après accord de l’administration dans le grade des ingénieurs principaux des pêches, les ingénieurs principaux titulaires régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, en fonction dans les structures relevant de l’administration des pêches. Chapitre II Corps des techniciens des pêches Art. 29. Le corps des techniciens des pêches comporte deux (2) grades : le grade de technicien; le grade de technicien supérieur. Section 1 Définition des tâches Art. 30. Les techniciens des pêches sont chargés, sous l’autorité hiérarchique de l’encadrement du personnel d’exécution, de l’exécution et du contrôle technique des travaux relevant de leur domaine d’activité. Ils assistent les ingénieurs des pêches dans l’exécution des travaux d’étude et de réalisation. Art. 31. Outre les tâches confiées aux techniciens des pêches, les techniciens supérieurs des pêches, sont chargés sous l’autorité hiérarchique, de réaliser des travaux techniques spécialisés et d’encadrer, de diriger et de contrôler des équipes de techniciens des pêches dans l’exécution des programmes d’actions qui leur sont confiés. Section 2 Conditions de recrutement Art. 32. Les techniciens des pêches sont recrutés par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches sera fixée par arrêté portant ouverture de concours. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7 Art. 33. Les techniciens supérieurs des pêches sont recrutés: a) Par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un dipôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dont la liste des spécialités des pêches sera fixée par arrêté portant ouverture de concours; b) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des pêches ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le grade; c) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens des pêches ayant dix (10) années d’ancienneté dans le grade et inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée après avis de la commission du personnel: Section 3 Dispositions transitoires Art. 34. Sont intégrés, sur leur demande et après accord de l’administration dans le grade des techniciens des pêches, les techniciens titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, en fonction dans les structures relevant de l’administration des pêches. Art. 35. Sont intégrés, sur leur demande et après accord de l’administration dans le grade des techniciens supérieurs des pêches : les techniciens régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et ayant effectué une formation spécialisée complémentaire ou ayant occupé un emploi spécifique en fonction dans les structures de l’administration des pêches; les techniciens régis par le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990 susvisé, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité, en fonction dans les structures relevant de l’administration des pêches. Chapitre III Postes supérieurs Art. 36. En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des corps techniques spécifiques de l’administration chargée des pêches est fixée comme suit :
- Expert du premier degré;
- Expert du deuxième dégré.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Section 1 Définition des tâches Art. 37. - Les experts du premier degré sont investis de missions de conseil dans les domaines : de techniques de productions halieutiques; de la préparation de documents sur des sujets d’actualité; de l’analyse et du diagnostic des actions de production, d’investissement et d’appui technique. Ils peuvent, en tant que de besoin, être chargés de la direction d’un projet de développement ou de réalisation. Art. 38. Les experts du deuxième degré sont investis de missions d’expertise dans les domaines : de la conception et la mise en œuvre de toutes enquêtes et études techniques ou socio-économiques; des études d’opportunité des projets; de l’orientation des programmes de formation, de perfectionnement, de recyclage et de vulgarisation dans les domaines des pêches et de l’aquaculture. CORPS GRADE Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Ingénieur en chef Techniciens Techniciens Techniciens supérieurs POSTES SUPERIEURS expert du premier degré expert du deuxième degré TITRE ALGERIENNE N° 16 23 Dhou El Kaada 1418 22 mars 1998 Section 2 Conditions de nomination Art. 39. Les experts du premier degré sont nommés parmi: les ingénieurs principaux des pêches titulaires; les ingénieurs d’Etat justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité; les ingénieurs d’application justifiant de sept (7) années d’ancienneté dans le grade. Art. 40. Les experts du deuxième degré sont nommés parmi: les ingénieurs en chef titulaires; les ingénieurs principaux justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. TITRE III CLASSIFICATION Art. 41. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques de l’administration chargée des pêches, est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Catégorie Section Indice 15 01 434 16 01 482 17 01 534 18 04 632 13 01 354 14 01 392 17 05 581 19 04 700 IV DISPOSITIONS FINALES Art. 42. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998. Ahmed OUYAHIA.
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté interministériel du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 complétant l’arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 1997. Le Chef du Gouvernement et Le ministre des finances, Vu la loi n° 86-09 du 29 juillet 1986 relative au recensement général de la population et de l’habitat, notamment son article 12; Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-159 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant réaménagement des statuts de l’office national des statistiques; Vu le décret exécutif n° 95-160 du 4 Moharram 1416 correspondant au 3 juin 1995 portant organisation et fonctionnement du conseil national de la statistique ; Vu le décret exécutif n° 96-248 du 30 Safar 1417 correspondant au 16 juillet 1996 portant création du comité national pour le recensement général de la population et de l’habitat de l’année1997; Vu le décret exécutif du 26 Safar 1418 correspondant au ler juillet 1997 portant nomination du délégué à la planification; Vu l’arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996 fixant les montants des indemnités spécifiques allouées aux personnels appelés à accomplir des tâches temporaires lors de la préparation et de l’exécution du recensement général de la population et de l’habitat de l’année 1997; Arrêtent : Article 1er. L’article 2 de l’arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996, susvisé, est complété ainsi qu’il suit : “Art. 2. - Les catégories de personnels bénéficiaires de ces indemnités sont les suivantes : les ingénieurs de wilaya; les délégués communaux au recensement; les formateurs ; les contrôleurs; les enquêteurs (ou agents recenseurs);
- les techniciens en cartographie”. Art. 2. L’article 3 de l’arrêté interministériel du 24 Joumada El Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996, susvisé, est complété ainsi qu’il suit : “Art. 3. La durée des tâches temporaires de préparation et d’exécution du recensement général à laquelle sont astreintes les catégories de personnels énumérées à. l’article précédent est fixée à : dix huit (18) mois pour les délégués communaux au recensement, les ingénieurs de wilaya et les techniciens en cartographie; un (1) mois pour les formateurs ; trois (3) semaines pour les contrôleurs et les enquêteurs”. Art. 3. L’article 4 de l’arrêté interministériel du 24 Joumada Et Oula 1417 correspondant au 7 octobre 1996, susvisé, est complété ainsi qu’il suit : “Art. 4. Les montants plafonds bruts des indemnités spécifiques allouées aux personnels visés à l’article 2 ci-dessus sont fixés comme suit : 20.000 DA pour les ingénieurs de wilaya ; 15.000 DA pour les délégués communaux au recensement; 15.000 DA pour les techniciens en cartographie ; 12.000 DA pour les formateurs; 10.000 DA pour les contrôleurs ; 8.000 DA pour les enquêteurs”. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997. P. le ministre des finances P. le Chef du Gouvernement et par délégation, et par délégation, Le directeur général du budget, Le délégué à la planification, Ahmed SADOUDI Brahim GHANEM
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997 fixant le nombre des postes supérieurs de chef de projet de l’administration centrale auprès de la direction générale de l’environnement. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques, notamment son article 85; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juillet 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12 avril 1995 fixant l’organisation de la direction générale de l’environnement; Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 85 du décret exécutif nº 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté fixe le nombre des postes supérieurs de chef de projet de l’administration centrale auprès de la direction générale de l’environnement, comme suit : FILIERE ADMINIS- TRATION GENE- POSTE NOMBRE RALE SUPERIEUR Direction générale de Chef de projet de 02 l’environnement l’administration centrale ALGERIENNE N° 16 23 Dhou El Kaada 1418 22 mars 1998 Art. 2. La nomination aux postes supérieurs ci-dessus énumérés, entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur des postes précédemment occupés par les agents concernés en postes supérieurs. Lorsqu’il est mis fin aux fonctions d’un agent occupant un poste supérieur, il est réintégré de plein droit dans les mêmes formes dans son grade d’origine. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1418 correspondant au 3 décembre 1997. P. Le ministre de l’intérieur, P. Le ministre des collectivités locales des finances et de l’environnement, et par délégation, Le secrétaire d’Etat auprès Le directeur du ministre de l’intérieur, général du budget, des collectivités locales et de l’environnement, Ahmed SADOUDI chargé de l’environnement, Bachir AMRAT Le ministre délégué auprès du Chef de Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI Arrêté interministériel du 24. Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997 fixant l’organisation administrative des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative;
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 Vu le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; Vu le décret exécutif n° 95-59 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant création des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales. Art. 2. - Sous l’autorité du directeur du centre auquel sont rattachés le bureau du courrier et le bureau de l’accueil et de l’orientation, l’organisation administrative du centre comprend les directions suivantes :
- la direction des études et des stages;
- la direction de l’administration et des moyens. La direction des études et des stages comprend trois (3) services :
- Le service de la programmation et de la scolarité qui comporte quatre (4) bureaux : le bureau de la programmation; le bureau de la scolarité; le bureau des actions de perfectionnement et de recyclage; le bureau du suivi des actions pédagogiques.
- Le service des moyens pédagogiques et de la documentation qui comporte deux (2) bureaux : le bureau des moyens pédagogiques; le bureau de la documentation.
- Le service de l’organisation des examens qui comporte deux (2) bureaux : le bureau des examens et concours; le bureau du suivi et du contrôle. La direction de l’administration et des moyens comprend quatre (4) services :
- Le service du personnel et de l’action sociale qui comporte deux (2) bureaux : le bureau de la gestion du personnel; le bureau de l’action sociale;
- Le service du budget et de la comptabilité qui comporte deux (2) bureaux : le bureau du budget; le bureau de la comptabilité. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11
- Le service des moyens qui comporte trois (3) bureaux: le bureau de l’approvisionnement; le bureau de l’entretien et de la maintenance; le bureau des équipements et du matériel.
- Le service de l’intendance qui comporte deux (2) bureaux : le bureau de l’intendance; le bureau de l’hébergement et de la restauration. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1418 correspondant au 24 décembre 1997. Le ministre de l’intérieur, Le ministre délégué auprès des collectivités du Chef du Gouvernement, locales chargé de la réforme et de l’environnement, administrative et de la fonction publique, Mostéfa BENMANSOUR Ahmed NOUI P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Ali BRAHITI Arrêté du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant création d’une carte de membre des assemblées populaires locales élues. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; 1 Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral; Vu l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrête : Article 1er. - Il est créé une carte de membre du conseil du Gouvernorat du Grand-Alger, d’Assemblée populaire de wilaya, d’Assemblée populaire communale et d’Assemblée populaire d’arrondissement. Ladite carte a pour objet de certifier la qualité de membre de l’une des Assemblées citées ci-dessus. Les caractéristiques techniques de cette carte sont déterminées par le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Art. 2. La carte a une durée de validité égale à celle du mandat des Assemblées citées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. La carte prévue à l’article 1er ci-dessus est délivrée par le ministre Gouverneur du Grand-Alger à tout membre du conseil du Gouvernorat du Grand-Alger, d’Assemblée populaire d’arrondissement, d’Assemblée populaire communale, et par le wali à tout membre d’Assemblée populaire de wilaya et d’Assemblée populaire communale. Art. 4. Le titulaire de la carte est tenu de la restituer aux services du Gouvernorat du Grand-Alger ou de la wilaya selon le cas dans les quinze (15) jours, au plus, qui suivent la perte de sa qualité de membre élu. Art. 5. Toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997. Mostéfa BENMANSOUR. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes. Le ministre des finances et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, 23 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités à organiser les concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes est fixée comme suit : école nationale des douanes (Annaba) et ses annexes situées à Ouargla et Batna; institut national des finances (Koléa); institut d’économie douanière et fiscale (Koléa); école nationale d’administration (Alger/Hydra). Art. 2. - Le directeur général des douanes peut créer par arrêté, en tant que de besoin, des centres annexes d’examens. Une ampliation de cet arrêté doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès des finances du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme Abdelkrim HARCHAOUI. administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI.
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 Arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes. Le ministre des finances et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN/OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif aux limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques, notamment son article 2; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes. Art. 2. L’ouverture du concours sur épreuves et de l’examen professionnel s’effectue par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13 Art. 3. L’arrêté ou décision d’ouverture des concours et examens professionnels doit être publié sous forme d’avis par voie de presse écrite et par affichage sur les lieux du travail. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : a) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une (1) demande écrite de participation au concours sur épreuve ou à l’examen professionnel. b) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une (1) demande écrite de participation au concours; une (1) copie certifiée du diplôme ou titre reconnu équivalent ou certificat de scolarité original; une (1) attestation justifiant le dégagement du candidat des obligations du service national; c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après leur admissibilité: un (1) extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil; un (1) certificat de nationalité; un (1) extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie);. deux (2) photos d’identité. Art. 5. Les concours sur épreuves et examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus comportent de deux (2) à trois (3) épreuves écrites d’admissibilité nonobstant l’épreuve de langue arabe et une épreuve orale d’admission.
- Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social. Durée: 3 heures. Cæfficient 3 (toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire); b) Une composition portant sur un thème technique. Durée: 4 heures. Cœfficient 4 (toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire); c) Une composition portant sur les finances publiques. Durée: 3 heures. Cæfficient 3 (toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire); d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 2 heures. (toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire).
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury pourront participer à l’épreuve orale d’admission.
- Epreuve orale d’admission : une discussion avec un jury d’une durée de 15 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme. Art. 6. - Les candidats participant aux concours sur épreuves et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent remplir les conditions statutaires fixées par le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé. Art. 7. La liste d’admission définitive est fixée par ordre de mérite dans la limite des postes ouverts, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n’ayant pas obtenu de notes éliminatoires, par un jury composé de : le directeur général ou son représentant, président; le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre; le représentant élu de la commission des personnels compétente à l’égard du corps ou grade considéré, membre. Art. 8. Le jury prévu à l’article 7 ci-dessus, dresse une liste d’attente, selon l’ordre de classement des candidats afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillants. La durée de validité des listes d’attente est de deux (2) mois à compter de la date de leur publication. Art. 9. Les candidats définitivement admis aux concours sur épreuves ou examens professionnels seront nommés en qualité de stagiaires. Ils seront affectés en fonction des besoins du service. Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès des finances du Chef du Gouvernement, Abdelkrim HARCHAOUI. chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. 23 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998 Arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 portant organisation administrative de l’école nationale des impôts. Le ministre des finances et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l’école nationale des impôts; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 19 du décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 susvisé, le présent arrêté a pour objet d’organiser l’administration de l’école nationale des impôts. Art. 2. Sous l’autorité du directeur de l’école, l’organisation administrative de l’école nationale des impôts comprend : la sous-direction des affaires pédagogiques; la sous-direction des stages; la sous-direction de l’administration et des finances; les annexes. Art. 3. La sous-direction des affaires pédagogiques comprend : le département de la scolarité; le département des études et des programmes; le département de la recherche et de la documentation. Art. 4. La sous-direction des stages comprend : le département de la formation continue; le département des stages pratiques.
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 Art. 5. La sous-direction de l’administration et des finances comprend : le département du personnel; le département du budget et de la comptabilité; le département des moyens généraux. a) Le département du personnel est organisé en deux (2) services: le service gestion; le service de l’action sociale. b) Le département du budget et de la comptabilité est organisé en deux (2) services: le service du budget; le service de l’ordonnancement. c) Le département des moyens généraux est organisé en trois (3) services : le service des moyens; le service de l’internat; le service de l’économat. Art. 6. L’organisation des annexes est fixée par arrêté du ministre des finances. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997. P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, Le ministre délégué auprès chargé de la réforme du ministre des finances administrative chargé du budget et de la fonction publique Ali BRAHITI. Ahmed NOUI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 Arrêté du 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997 modifiant et complétant l’arrêté du 29 novembre 1992 fixant les modalités de classification des recettes des impôts. Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 29 novembre 1992 fixant les modalités de classification des recettes des impôts; Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter les tableaux détaillant les critères de cotation retenus pour la classification des recettes. Art. 2. Les critères de cotation retenus pour la classification des recettes sont modifiés et complétés suivant les tableaux annexés au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rajab 1418 correspondant au 18 novembre 1997. Ali BRAHITI. ANNEXE PREMIER CRITERE Nombre d’articles à recouvrer pris en charge NATURE DES PRODUITS 200 500 Impôts et taxes 30 60 Amendes judiciaires 20 40 Autres produits 20 40 TOTAL 70 140 NOMBRE D’ARTICLES JUSQU’A (1) 1000 1500 2000 2500 3000 4000 110 170 200 220 240 360 70 100 130 160 200 250 70 100 100 120 140 180 250 370 430 500 580 790 (1). 100 points par tranche de 4.000 articles supplémentaires.
23 Dhou El Kaada 1418 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 DEUXIEME CRITERE 22 mars 1998 Montant des constatations générales (y compris les produits au comptant) NATURE DES PRODUITS DES CONSTATATIONS PRODUITS (EN D.A) JUSQU’A (1) 500.000 1.000.000 2.000.000 5.000.000 10.000.000 20.000.000 50.000.000 100.000.000 Impôts et taxes 40 60 100 140 200 Amendes 20 50 80 100 120 judiciaires Autres produits 20 50 80 100 120 (y compris services gérés) TOTAL 80 160 260 340 440 (1) 100 points par tranche de 100.000.000 D.A. supplémentaires. TROISIEME CRITERE 240 270 360 160 180 220 160 180 220 560 630 800 Actes de poursuite signifiés (tous actes convertis en commendements) NATURE DES PRODUITS NOMBRE D’ACTES 100 200 300 500 Impôts et taxes 20 45 90 135 Amendes judiciaires 10 25 50 75 Autres produits 20 30 50 75 TOTAL 50 100 190 285 Saisie: 20 cds. R.I. 2 cds. Vente: 50 cds. A.T.D.: 10 cds. P.V.C: 5 cds. - Fermetures temporaires: 20 cds. DE POURSUITE SIGNIFIES
- 1500 2000 3000 180 250 300 300 110 160 220 280 100 100 100 100 390 510 620 680
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 17 QUATRIEME CRITERE Nombre et importance des collectivités et des établissements publics locaux gérés par les recettes des impôts SERVICES GERES IMPORTANCE Communes Moins de 10.000 hab “ 20.000 hab -It 30.000 hab 11 60.000 hab “ 100.000 hab “ 150.000 hab 200.000 hab Secteur sanitaire Agglomérations Hôpital de 60 lits “ 120 lits “ 240 lits 400 lits “ 600 lits Autres services C.H.U. Ecoles paramédicales Centres spécialisés R.I: Rôle individuel ATD: Avis à tiers détenteur PVC: Procès verbal de confirmation CLASSIFICATION MINIMA MAXIMA ler critère 70 790 2ème critère 80 800 3ème critère 50 680 4ème critère 100 800 300 3070 NOMBRE NOMBRE NOMBRE TO- DE POINTS DE SERVICES TAL DE POINTS PAR SERVICE
Moyenne Recettes des impôts “hors catégorie”> 2.100 points Recettes des impôts “lère catégorie”≥ 1.500 points Recettes des impôts “2ème catégorie”≥ 800 points Recettes des impôts “3ème catégorie”< 800 points
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997 portant création d’une commission de recours au sein de l’inspection générale des finances. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, modifié et complété par le décret exécutif n° 90-229 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-502 du 21 décembre 1991 portant statut particulier des personnels de l’inspection générale des finances au ministère de l’économie; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances au ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 92-33 du 20 janvier 1992 fixant les attributions des services extérieurs de l’inspection générale des finances au ministère des finances; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant les conditions de désignation des membres des commissions de recours; Vu l’arrêté du 18 Ramadhan 1414 correspondant au 28 février 1994 portant désignation des membres des commissions paritaires des personnels de l’inspection générale des finances appartenant aux corps communs, aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances et aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobile et appariteurs; Vu l’arrêté du 19 Ramadhan 1417 correspondant au 28 janvier 1997 portant désignation des membres au sein des commissions paritaires des personnels d’inspection et de contrôle de l’inspection générale des finances; ALGERIENNE N° 16 23 Dhou El Kaada 1418 22 mars 1998 Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de l’inspection générale des finances une commission de recours compétente à l’égard des personnels de l’inspection générale des finances. Art. 2. La commission de recours prévue à l’article 1er ci-dessus, comprend : sept (7) membres représentants l’administration; sept (7) membres représentants le personnel. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1418 correspondant au 25 novembre 1997. P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Brahim BOUZEBOUDJENE. Arrêté du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 portant désignation des membres de la commission de recours au sein de l’inspection générale des finances. Par arrêté du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997, sont désignés en qualité de représentants de l’administration et du personnel au sein de la commission de recours, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Ould Zmirli Madani Snoussi Mohamed Riad Maâmar Younsi Amar Azib Ali Messaoudène Mohamed Diab Messaouda Aït-Saâdi Belkacem Kechar Farouk Bouabid Zohra Loukal Merzak Boumendil Boumediène Amalou Kamel Cheurfa Djamel
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 Décision du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre Ohanet nord SONATRACH/division production/direction régionale Ohanet BP 68 In Aménas, Illizi. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations du centre Ohanet nord, situé à 120 Km au nord ouest d’In Aménas, dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du centre Ohanet Nord est tenue de :
- se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé;
- respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes;
- de fournir dans un délai d’un an à l’administration des douanes, un procès-verbal de jaugeage établi par l’office national de la métrologie légale, des réservoirs d’entreposage de produits, des canalisations et de contrôle des instruments de mesure opérationnels. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du centre Ohanet nord. Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Brahim CHAIB CHERIF. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19 Décision du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre Acheb Sonatrach/division production/direction régionale Ohanet BP 68 In Aménas, Illizi. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. - Les installations du centre Acheb, situé à 120 Km au nord ouest d’In Aménas, dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du centre Acheb est tenu de :
- se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé;
- respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du centre Acheb. Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Brahim CHAIB CHERIF.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décision du 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997 plaçant sous le régime de l’usine exercée le centre Edeyen Sonatrach/division production/direction régionale Ohanet BP 68 In Aménas, Illizi. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 173; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. - Les installations du centre Edeyen, situé à 120 Km au nord ouest d’In Aménas, dont le siège social est à Hydra, 10, rue du Sahara, Alger, sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du centre Edeyen est tenu de :
- se soumettre aux dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 173 du code des douanes susvisé;
- respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du centre Edeyen. Art. 4. - Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Illizi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1418 correspondant au 10 novembre 1997. Brahim CHAIB CHERIF. 23 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Arrêté du 18 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l’office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC) et notamment ses articles 12 et 14; Arrête : Article 1er. Sont nommés en qualité de membres du conseil d’administration de l’office algérien interprofessionnel des céréales, pour une durée de trois (3) années, MM. : Bencheikh El Hocine Mohamed Nadji, représentant du ministre de l’agriculture et de la pêche, président ; Bouzred Abdelkrim, représentant du ministre des finances; Khaldi Tahar Haydar, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Boularak Ammar, représentant du ministre du commerce; Nadji Brahim, représentant de l’autorité chargée de la planification; Bouhadjar Mohamed, président de la chambre nationale de l’agriculture. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1418 correspondant au 18 décembre 1997. Benalia BELAHOUADJEB.
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 Arrêté du 22 Chaâbane 1418 correspondant au 22 décembre 1997 portant suspension de l’exercice de la chasse pour la saison 1997-1998. Le ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu le décret n° 83-74 du 8 janvier 1983 portant création du conseil supérieur de la chasse ; Vu le décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations, des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des chasseurs; Vu le décret n° 86-110 du 29 avril 1986 fixant les caractéristiques des armes et munitions de chasse ; Vu le décret n° 87-229 du 27 octobre 1987 modifiant le décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 relatif à l’exercice de la chasse par les étrangers; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Arrête : Article 1er. L’exercice de la chasse pour la saison 1997-1998 est suspendu sur l’ensemble du territoire national. Art. 2. Les walis sont autorisés à organiser des battues administratives aux sangliers et aux chacals dans le cadre de la lutte aux animaux nuisibles pullulants. Art. 3. Des battues touristiques au sanglier, peuvent être organisées au profit des chasseurs étrangers. Art. 4. Les battues administratives ou touristiques, doivent être organisées en dehors de la période de reproduction des animaux nuisibles pullulants définis aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. Les conservateurs des forêts de wilaya sont responsables de la conduite et du suivi de ces battues administratives et touristiques. Art. 6. Les walis sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Chaâbane 1418 correspondant au 22 décembre 1997. Benalia BELAHOUADJEB. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 21 MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 10 Joumada El Oula 1418 correspondant au 12 octobre 1997 portant désignation des membres de la commission d’agrément des administrateurs des biens immobiliers. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l’administration des biens immobiliers, notamment ses articles 18 et 19; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 18 et 19 du décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 susvisé, la commission d’agrément des administrateurs de biens immobiliers est composée comme suit: M. Graïne Saïd, représentant du ministre de l’habitat, président; M. Smah Aïssa, représentant du ministre des finances; M. Bouachiba Ahmed, représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; M. Djabellah Abed, représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie; M. Bousbah Ahmed, directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat; M. Naït-Saada Makhlouf, directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat; M. Benaïcha Kamel, directeur de l’urbanisme et de la construction de la wilaya de Blida; M. Maamer Boumediène, directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière de Dar-El-Beïda, Alger. Art. 2. Les membres de la commission sont nommés pour une période renouvelable de trois (3) années. Art. 3. - Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1418 correspondant au 12 octobre 1997. Abdelkader BOUNEKRAF.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997 portant approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Chlef - Sendjas Chettia - Oum Drou Ouled Farès et Labiodh Medjadja. Le ministre de l’habitat, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 21 Joumada Ethania 1417 correspondant au 3 novembre 1996, pris par le wali de la wilaya de Chlef, concernant la délimitation du périmètre d’intervention du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Chlef, Sendjas, Oum Drou, Ouled Fares, Chettia et Labiodh Medjadja; Vu l’arrêté du 5 Rabie Ethani 1417 correspondant au 20 août 1996 pris en commun par les délégations exécutives communales de Chlef, Sendjas, Oum Drou, Ouled Farès, Chettia et Labiodh Medjadja relatif à la liste des administrations publiques, organismes et services publics et associations devant être consultés durant l’élaboration de l’étude du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Chlef; Vu l’extrait du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 30 juillet 1996 du registre des délibérations de la délégation exécutive communale de Chlef relatif à la délibération de prescription de l’étude du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme prise en commun par les délégations exécutives communales de Chlef, Sendjas, Oum Drou, Ouled Farès, Chettia et Labiodh Medjadja; Vu l’extrait du 18 Safar 1417 correspondant au 4 juillet 1996 du registre des délibérations de la délégation exécutive communale de Chlef relatif à l’adoption en commun par les délégations exécutives communales de Chlef, Sendjas, Oum Drou, Ouled Farès, Chettia et Labiodh Medjadja du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme les concernant; ALGERIENNE N° 16 23 Dhou El Kaada 1418 22 mars 1998 Vu le procès-verbal du 15 Safar 1417 correspondant au 1er juillet 1996 relatif à l’ouverture de l’enquête publique concernant le projet du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de Chlef, Sendjas, Oum Drou, Ouled Farès, Chettia et Labiodh Medjadja; Vu le procès-verbal du 11 Rabie Ethani 1417 correspondant au 26 août 1996 relatif à la clôture de l’enquête publique concernant le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de Chlef, Sendjas, Oum Drou, Ouled Farès, Chettia et Labiodh Medjadja; Vu l’avis du 22 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 30 mars 1997 de la délégation exécutive de la wilaya de Chlef concernant le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de Chlef, Sendjas, Oum Drou, Ouled Farès, Chettia et Labiodh Medjadja; Arrête : Article 1er. Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original du présent arrêté, le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de Chlef, Sendjas, Oum Drou, Ouled Farès, Chettia et Labiodh Medjadja qui comprend :
- le rapport d’orientation;
- le règlement;
- les documents graphiques illustrant pour chaque commune:
- l’aménagement retenu et la délimitation des secteurs d’urbanisation ainsi que les périmètres des plans d’occupation des sols,
- l’utilisation des sols et les servitudes,
- les infrastructures. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1418 correspondant au 28 octobre 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif. Le ministre de l’habitat, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée relative à l’orientation foncière,; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme;
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22 mars 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 15 Chaoual 1413 correspondant au 17 avril 1993, pris par le wali de la wilaya de Sétif, concernant la délimitation du périmètre d’intervention du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif; Vu l’extrait du 23 Rajab 1413 correspondant au 6 janvier 1993 du registre des délibérations de la délégation exécutive communale de Sétif, relatif à la délibération de prescription de l’étude du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif; Vu l’arrêté du 27 Joumada Ethania 1414 correspondant au 11 décembre 1993, pris par le wali de la wilaya de Sétif, concernant la liste des administrations publiques, organismes et services publics et associations devant être consultées durant l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif; Vu l’extrait du Aouel Rabie El Aouel 1418 correspondant au 6 juillet 1997 du registre des délibérations de la délégation exécutive communale de Sétif, portant adoption du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif; Vu l’arrêté du 21 Joumada El Oula 1416 correspondant au 16 octobre 1995, pris par le wali de la wilaya de Sétif, relatif à la mise en enquête publique du projet de plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif; Vu le procès-verbal de clôture de l’enquête publique ; Vu l’avis de la délégation exécutive de la wilaya de Sétif, portant adoption du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif; Vu la lettre en date du 20 Rabie Ethani 1418 correspondant au 23 août 1997 de la direction des services agricoles de la wilaya de Sétif, portant avis favorable concernant l’édition définitive du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif; Arrête : Article 1er. Est approuvé tel qu’il est annexeé à l’original du présent arrêté, le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de la commune de Sétif qui comprend : le rapport d’orientation; le règlement;
- les documents graphiques concernant notamment : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 23
- le plan de destination générale des sols par secteur ;
- le plan des servitudes ;
- le plan des grands équipements;
- le plan de découpage des secteurs en zones. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997 portant approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich. Le ministre de l’habitat, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu l’arrêté du 12 Joumada Ethania 1418 correspondant au 14 octobre 1997 pris par le wali de la wilaya de Blida, concernant la délimitation du périmètre d’intervention du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Ouled Yaich et Béni Mered; Vu l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1418 correspondant au 28 septembre 1997 pris par le président de la délégation exécutive communale de Béni Mered concernant la prescription de l’étude du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme de Béni Mered; Vu l’extrait du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 du registre des délibérations de la délégation exécutive communale d’Ouled Yaich, relatif à la délibération de prescription de l’étude du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme d’Ouled Yaich;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997 pris par le président par intérim de la délégation exécutive communale de Blida, portant désignation de la liste des administrations publiques, organismes et services publics et associations devant être consultées durant l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’arrêté du 26 Joumada El Oula 1418 correspondant au 28 septembre 1997 pris par le président de la délégation exécutive communale de Béni Mered, portant désignation de la liste des administrations publiques, organismes et services publics et associations devant être consultées durant l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’arrêté du 11 Joumada Ethania 1418 correspondant au 13 octobre 1997 pris par le président de la délégation exécutive communale de Bouarfa, portant désignation de la liste des administrations publiques, organismes et services publics, et associations devant être consultés durant l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1418 correspondant au 6 septembre 1997 pris par le président de la délégation exécutive communale de Ouled Yaich portant désignation de la liste des administrations publiques, organismes et services publics, et associations devant être consultés durant l’élaboration du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’extrait du 13 Chaâbane 1415 correspondant au 15 janvier 1995 du registre des délibérations de la délégation exécutive communale de Béni Mered, portant adoption du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’extrait du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 du registre des délibérations de la délégation exécutive communale d’Ouled Yaich, portant adoption du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunalde de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’extrait du 28 Joumada El Oula 1416 correspondant au 23 octobre 1995 du registre des délibérations de la délégation exécutive communale de Blida, portant adoption du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’extrait du Aouel Chaâbane 1416 correspondant au 24 décembre 1995 du registre des délibérations de la délégation exécutive communale de Bouarfa, portant adoption du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; 23 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998 Vu l’arrêté du 6 Rajab 1416 correspondant au 29 novembre 1995 pris par le président de la délégation exécutive communale de Blida, relatif à la mise à l’enquête publique du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’arrêté du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 pris par le président de la délégation exécutive communale de Béni Mered, relatif à la mise à l’enquête publique du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’arrêté du 22 Chaâbane 1416 correspondant au 13 janvier 1996 pris par le président de la délégation exécutive communale de Bouarfa, relatif à la mise à l’enquête publique du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’arrêté du 12 Joumada El Oula 1416 correspondant au 7 octobre 1995 pris par le président de la délégation exécutive communale d’Ouled Yaich, relatif à la mise à l’enquête publique du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu les procès-verbaux de clôture des enquêtes publiques concernant le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Vu l’avis du 16 Safar 1418 correspondant au 21 juin 1997 de la délégation exécutive de la wilaya de Blida, portant adoption du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich; Arrête : Article 1er. Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original du présent arrêté, le plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de Blida, Bouarfa, Béni Mered et Ouled Yaich qui comprend : le rapport d’orientation ; le règlement; les documents graphiques concernant notamment :
- l’état de fait ;
- le plan d’aménagement;
- les obstacles face à l’urbanisme ;
- les périmètres d’intervention des plans d’occupations des sols;
- utilisation des sols;
- Les secteurs d’urbanisation. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1418 correspondant au 19 novembre 1997. Abdelkader BOUNEKRAF.
23 Dhou El Kaada 1418 22 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL Arrêté du 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux règles de conception et de calcul des structures en acier. Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), modifié et complété par le décret n° 86-212 du 19 août 1986; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire (D.T.R) B.C.2.44 intitulé «Règles de conception et de calcul des structures en acier » annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif à la réglementation thermique des bâtiments “règles de calcul des déperditions calorifiques”. Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret n° 87-234 du 3 novembre 1987 modifiant le décret n° 82-319 du 23 octobre 1982 portant transformation de l’institut national d’études et de recherche du bâtiment (INERBA) en centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB); DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 25 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire (D.T.R) C.3.2. intitulé réglementation thermique du bâtiment «Règles de calcul des déperditions calorifiques », annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le centre national d’études et de recherches intégrées du bâtiment (CNERIB), est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997 portant approbation du document technique réglementaire relatif aux “règles de conception et de calcul des parois et murs en béton banche”. Le ministre de l’habitat, Vu le décret n° 85-71 du 13 avril 1985 portant création du centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), modifié et complété par le décret n° 86-212 du 19 août 1986; Vu le décret n° 86-213 du 19 août 1986 portant création d’une commission technique permanente pour le contrôle technique de la construction; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Arrête : Article 1er. Est approuvé le document technique réglementaire (D.T.R) B.C.2.42 intitulé “Règles de conception et de calcul des parois et murs en béton banche” annexé à l’original du présent arrêté.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. Le centre national de recherche appliquée en génie parasismique (C.G.S), est chargé de l’édition et de la diffusion du présent document technique réglementaire. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1418 correspondant au 10 décembre 1997. Abdelkader BOUNEKRAF. Arrêté du 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998 fixant les critères de qualification professionnelle pour l’exercice de la profession d’administrateur de biens immobiliers. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l’administration des biens immobiliers, notamment son article 8; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères de qualification professionnelle pour l’exercice de la profession d’administrateur de biens immobiliers. Art. 2. Peut postuler à l’exercice de la profession d’administrateur de biens immobiliers, toute personne physique ou morale remplissant les critères ci-après : Personne physique : Justifiant,: au moins du niveau d’instruction du baccalauréat de l’enseignement secondaire; d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins dans le domaine de la gestion immobilière ou dans un domaine directement lié à celle-ci. Personne morale : Nonobstant les conditions fixées par le décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 susvisé, le gérant désigné d’une société agissant en qualité d’administrateur de biens doit répondre aux critères de qualification fixés à l’alinéa ler ci-dessus.
- Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998 Art. 3. A titre transitoire et dans un délai d’une année, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’exercice de la profession d’administrateur de biens immobiliers est ouvert aux agents des OPGI ayant exercer en qualité d’agent de maîtrise au sein de ces organismes pendant une durée minimale de dix (10) ans et justifiant au moins d’un niveau d’instruction de six (6) années d’enseignement fondamental ou de tout titre équivalent. : Art. 4. L’administrateur de biens immobiliers dans ses rapports avec les clients peut être chargé d’une ou de plusieurs des activités visées à l’article 3 du décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997, susvisé. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Chaoual 1418 correspondant au 4 février 1998. Abdelkader BOUNEKRAF. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 fixant les conditions de délivrance, d’utilisation et de retrait du permis d’accès aux enceintes portuaires. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 7 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Vu le décret exécutif n° 94-340 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création du comité national de sûreté portuaire et des comités de sûreté des ports civils de commerce; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariats de sécurité des ports et aéroports;
23 Dhou El Kaada 1418 22 mars 1998 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 96-158 du 4 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de délivrance d’utilisation et de retrait des permis d’accès des personnes, des véhicules et des engins dans les enceintes portuaires. Art. 2. L’enceinte portuaire est la partie terrestre clôturée du domaine public portuaire. Art. 3. - Nul ne peut accéder à l’enceinte portuaire que s’il est muni d’un permis d’accès à l’exception: des détenteurs de titre de voyage, accompagnés de véhicules ou non, pour l’accès à la zone où est implantée la gare maritime ; du personnel navigant en service sur les navires, pour l’accès à la zone où est accosté le navire sur lequel il est embarqué. des moyens de transport accédant à l’enceinte portuaire pour l’enlèvement et/ou la mise à quai des marchandises et dont les modalités d’admission, adaptés aux conditions portuaires de chaque port sont déterminés par le comité local de sûreté portuaire. Art. 4. Le permis d’accès est un document strictement personnel, délivré à titre permanent ou temporaire par les services de police en concertation avec l’entreprise portuaire concernée aux personnes, aux véhicules et aux engins dans les zones publiques du port. Le permis d’accès délivré aux véhicules ne dispense pas les personnes transportées de l’obtention des permis d’accès individuels. Art. 5. Le permis d’accès permanent est délivré aux personnes exerçant une activité professionnelle ou commerciale au sein d’administrations, organismes ou entreprises ayant une activité à l’intérieur de l’enceinte portuaire. Il a la forme d’un badge. Art. 6. Le permis d’accès temporaire est délivré aux personnes ne travaillant pas de manière permanente dans l’enceinte portuaire et qui présentent des documents justificatifs. Le permis d’accès temporaire permet l’accès exclusivement aux zones expressément mentionnées sur le document, il peut avoir la forme d’un laissez passer. Art. 7. La circulation des véhicules particuliers n’est autorisée que dans les limites de la ou les zone (s) expressément indiquée (s) sur le document. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 27 Art. 8. Le permis d’accès des personnes et des conducteurs des véhicules et engins sont délivrés à la demande des administrations et organismes employeurs. Ceux-ci sont tenus de transmettre ou de déposer auprès des services de police les documents suivants : Permis d’accès permanent : a) Pour les personnes : une fiche de renseignements établie sur imprimé, fourni par l’autorité chargée de la sûreté portuaire, et validée par l’organisme employeur; une attestation de travail; un extrait de naissance de la personne à autoriser ; quatre (4) photos d’identité. b) Pour les véhicules et engins: une demande dûment justifiée du commissariat ; une photocopie de la carte grise ou de tout autre document approprié. Permis d’accès temporaire : une fiche de renseignements du postulant, accompagnée d’une pièce d’identité et de justificatifs de l’administration et/ou organisme employeur ayant demandé la délivrance du document. Art. 9. - Les catégories de permis et la détermination des zones auxquelles donnent accès ceux-ci sont arrêtées, pour chaque port, par le comité de sûreté du port. Art. 10. Le permis d’accès doit être porté visiblement par son titulaire qui doit se soumettre à tous contrôles de sûreté. Il est tenu de respecter les limites de la ou les zone (s) pour lesquelles le permis a été délivré. Art. 11. Le permis d’accès doit être restitué par son titulaire dans les quarante huit (48) heures en cas de changement de zone, de rupture de la relation de travail ou de la cessation d’activités. Art. 12. Les services de police compétents doivent être tenus informés par les organismes des changements de situation énumérés ci-dessus. Art. 13. - Les administrations et organismes concernés sont tenus de communiquer aux services de police compétents et à l’autorité portuaire tous les six (6) mois, une liste actualisée des personnels employés dans le port et restituer les permis d’accès récupérés. Art. 14. Sans préjudice des sanctions pénales et/ou disciplinaires, toute infraction concernant l’accès des zones autorisées et toute utilisation frauduleuse des permis d’accès entraînent leur retrait immédiat par les services de police compétents.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 15. - En cas de perte, vol, dégradation des permis d’accès, les services de police doivent être immédiatement avisés par les titulaires et/ou par les organismes concernés. Après enquête, il peut être délivré un duplicata au titulaire. Art. 16. - Les permis d’accès permanents en cours de validité doivent être remplacés dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 17. Les permis d’accès permanents des personnes, véhicules et engins sont délivrés contre paiement des frais d’établissement y afférents auprès de l’entreprise portuaire concernée. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des collectivités locales des transports, et de l’environnement, Sid Ahmed BOULIL. Mostéfa BENMANSOUR. Arrêté interministériel du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant ouverture et organisation d’un concours d’entrée à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ). Le ministre des transports, le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 80-154 du 24 mai 1980 portant création de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; 23 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998 Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet d’organiser, pour l’année universitaire 1997/1998 à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T) de Batna un concours d’entrée sur épreuves pour la formation d’inspecteurs principaux et d’inspecteurs des transports terrestres. Art. 2. Le nombre de postes ouverts est fixé conformément au plan de gestion des ressources humaines de l’année. Art. 3. Sont admis à participer au concours d’entrée, les candidats âgés de moins de 26 ans et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire des séries suivantes : sciences exactes; sciences de la nature et de la vie; gestion et économie; fabrication mécanique; génie civil. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent être adressés sous pli recommandé à l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.Τ), B.P. 355 R.P, Batna et doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite de participation au concours d’entrée; une copie légalisée de l’attestation du baccalauréat ou d’un titre reconnu équivalent; un certificat de résidence; un extrait d’acte de naissance ou fiche familiale d’état civil; une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;
- deux (2) photos d’identité.
23 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 22.mars 1998 Art. 5. La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée à un (1) mois après publication de l’annonce par voie de presse nationale. Art. 6. La durée des études est fixée à huit (8) semestres pour la formation d’inspecteurs principaux et à six (6) semestres pour la formation d’inspecteurs des transports terrestres. Art. 7. - La date de déroulement du concours d’entrée est fixée à deux (2) mois après publication de l’annonce par voie de presse nationale. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours d’entrée est arrêtée par le directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.T) sur proposition de la commission technique interne chargée de l’étude préalable des dossiers de candidatures. Art. 9. La commission technique prévue à l’article 8 ci-dessus est composée comme suit : le directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.N.A.T.T) ou son représentant, président; le chef de service du personnel, membre; le sous-directeur des études et de la pédagogie, membre. Art. 10. La commission dresse une liste d’attente afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillants. Art. 11. La liste des candidats admis au concours d’entrée est arrêtée par le directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (Ε.Ν.Α.Τ.T) sur proposition du jury. Art. 12. Le jury prévu à l’article 11 ci-dessus est composé comme suit : le directeur général de l’école nationale d’application des techniques des transports terrestres (E.Ν.Α.Τ.Τ), président; le chef d’inspection de la fonction publique, membre; le sous-directeur chargé de la formation au ministère des transports, membre. Art. 13. Les candidats admis définitivement au concours d’entrée sont convoqués par le directeur général de l’école dans un délai d’un (1) mois avant le début de la formation. Art. 14. Le programme du concours d’entrée est joint en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 15. A l’issue du cycle de formation, les élèves inspecteurs des transports terrestres déclarés admis seront nommés en qualité de stagiaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 29 Les élèves inspecteurs principaux des transports terrestres déclarés admis seront recrutés par voie de concours sur titre. Les élèves inspecteurs et inspecteurs principaux des transports terrestres seront affectés en fonction des besoins des services. Art. 16. Tout candidat n’ayant pas rejoint, l’établissement de formation dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de sa convocation, perd le bénéfice de son admission et sera remplacé par un candidat inscrit sur la liste d’attente. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997. P. Le ministre délégué auprès P. Le ministre du Chef du Gouvernement, des transports, chargé de la réforme administrative et Le secrétaire général, de la fonction publique, et par délégation, Abdessalem CHELGHOUM Le directeur général de la fonction publique, Djamel KHARCHI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1418 correspondant au 3 janvier 1998 complétant l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 correspondant au 3 mars 1997 fixant la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité. Le ministre du commerce et Le ministre de la santé et de la population, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989, modifiée et complétée, relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ;
23 Dhou El Kaada 1418 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998 Vu le décret exécutif n° 96-354 du 6 Joumada Ethania ANNEXE I 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle de la conformité et de la qualité des Liste nominative des produits agro-alimentaires produits importés ; importés soumis au contrôle de la conformité et de la qualité préalablement à Vu l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1417 leur admission en Algérie. correspondant au 3 mars 1997 fixant la liste des produits importés soumis au contrôle de la conformité et de qualité ; Arrêtent : Article 1er. - La liste des produits importés soumis la N° de la position Désignation tarifaire du produit au 10-01 Froment (blé) et méteil, froment contrôle de la conformité et de la qualité préalablement à 10-02 Seigle leur admission sur le territoire national, fixée par l’arrêté 10-03 Orge interministériel du 23 Chaoual 1417 correspondant au 10-04 Avoine 3 mars 1997 est complétée conformément aux annexes 1 et 2 du présent arrêté. 10-05 Maïs 10-07 Sorgho à grains Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal 11-01 Farine de froment (blé) ou de méteil officiel de la République algérienne démocratique populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1418 correspondant 3 janvier 1998. Le ministre de la santé Le ministre et de la population, du commerce Yahia GUIDOUM Bakhti BELAIB et 11-02 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil au 11-06 Farines, semoules et poudre de légumes à cosse secs du nº 07-13, de sagou ou de racines ou tubercules du n° 07-14 et des produits du chapitre 8 22-09 Vinaigre ANNEXE II Liste nominative des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle importés soumis au contrôle de la conformité et de N° DE LA POSITION Nº DE LA SOUS TARIFAIRE POSITION TARIFAIRE 33-03 33-04 33-05 33-06 3306.10.00 V 3306.90.00 R 33-07 34-01 3401.11.90 K la qualité préalablement à leur admission en Algérie DESIGNATION Parfums et eaux de toilette Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer, préparations pour manucures ou pédicures Préparations capillaires Dentifrice Autres Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs, désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes. Autres Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger