Arrêté interministériel du 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997 fixant les conditions de délivrance, d'utilisation et de retrait du permis d'accès aux enceintes portuaires
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de délivrance d'utilisation et de retrait des permis d'accès des personnes, des véhicules et des engins dans les enceintes portuaires.
Article 2
فتح المادةL'enceinte portuaire est la partie terrestre clôturée du domaine public portuaire.
Article 3
فتح المادةNul ne peut accéder à l'enceinte portuaire que s'il est muni d'un permis d'accès à l'exception: des détenteurs de titre de voyage, accompagnés de véhicules ou non, pour l'accès à la zone où est implantée la gare maritime ; du personnel navigant en service sur les navires, pour l'accès à la zone où est accosté le navire sur lequel il est embarqué. des moyens de transport accédant à l'enceinte portuaire pour l'enlèvement et/ou la mise à quai des marchandises et dont les modalités d'admission, adaptés aux conditions portuaires de chaque port sont déterminés par le comité local de sûreté portuaire.
Article 4
فتح المادةLe permis d'accès est un document strictement personnel, délivré à titre permanent ou temporaire par les services de police en concertation avec l'entreprise portuaire concernée aux personnes, aux véhicules et aux engins dans les zones publiques du port.
Le permis d'accès délivré aux véhicules ne dispense pas les personnes transportées de l'obtention des permis d'accès individuels.
Article 5
فتح المادةLe permis d'accès permanent est délivré aux personnes exerçant une activité professionnelle ou commerciale au sein d'administrations, organismes ou entreprises ayant une activité à l'intérieur de l'enceinte portuaire. Il a la forme d'un badge.
Article 6
فتح المادةLe permis d'accès temporaire est délivré aux personnes ne travaillant pas de manière permanente dans l'enceinte portuaire et qui présentent des documents justificatifs.
Le permis d'accès temporaire permet l'accès exclusivement aux zones expressément mentionnées sur le document, il peut avoir la forme d'un laissez passer.
Article 7
فتح المادةLa circulation des véhicules particuliers n'est autorisée que dans les limites de la ou les zone (s) expressément indiquée (s) sur le document.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 27
Article 8
فتح المادةLe permis d'accès des personnes et des conducteurs des véhicules et engins sont délivrés à la demande des administrations et organismes employeurs.
Ceux-ci sont tenus de transmettre ou de déposer auprès des services de police les documents suivants :
Permis d'accès permanent :
a) Pour les personnes : une fiche de renseignements établie sur imprimé, fourni par l'autorité chargée de la sûreté portuaire, et validée par l'organisme employeur; une attestation de travail; un extrait de naissance de la personne à autoriser ; quatre (4) photos d'identité.
b) Pour les véhicules et engins: une demande dûment justifiée du commissariat ; une photocopie de la carte grise ou de tout autre document approprié.
Permis d'accès temporaire : une fiche de renseignements du postulant, accompagnée d'une pièce d'identité et de justificatifs de l'administration et/ou organisme employeur ayant demandé la délivrance du document.
Article 9
فتح المادةLes catégories de permis et la détermination des zones auxquelles donnent accès ceux-ci sont arrêtées, pour chaque port, par le comité de sûreté du port.
Article 10
فتح المادةLe permis d'accès doit être porté visiblement par son titulaire qui doit se soumettre à tous contrôles de sûreté. Il est tenu de respecter les limites de la ou les zone (s) pour lesquelles le permis a été délivré.
Article 11
فتح المادةLe permis d'accès doit être restitué par son titulaire dans les quarante huit (48) heures en cas de changement de zone, de rupture de la relation de travail ou de la cessation d'activités.
Article 12
فتح المادةLes services de police compétents doivent être tenus informés par les organismes des changements de situation énumérés ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLes administrations et organismes concernés sont tenus de communiquer aux services de police compétents et à l'autorité portuaire tous les six (6) mois, une liste actualisée des personnels employés dans le port et restituer les permis d'accès récupérés.
Article 14
فتح المادةSans préjudice des sanctions pénales et/ou disciplinaires, toute infraction concernant l'accès des zones autorisées et toute utilisation frauduleuse des permis d'accès entraînent leur retrait immédiat par les services de police compétents. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 15
فتح المادةEn cas de perte, vol, dégradation des permis d'accès, les services de police doivent être immédiatement avisés par les titulaires et/ou par les organismes concernés.
Après enquête, il peut être délivré un duplicata au titulaire.
Article 16
فتح المادةLes permis d'accès permanents en cours de validité doivent être remplacés dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la parution du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 17
فتح المادةLes permis d'accès permanents des personnes, véhicules et engins sont délivrés contre paiement des frais d'établissement y afférents auprès de l'entreprise portuaire concernée.
Article 18
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rajab 1418 correspondant au 26 novembre 1997.
Le ministre de l'intérieur, Le ministre des collectivités locales des transports, et de l'environnement, Sid Ahmed BOULIL.
Mostéfa BENMANSOUR.
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