Arrêté interministériel du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant le cadre d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l'accès aux corps spécifiques de la direction générale des douanes.
Article 2
فتح المادةL'ouverture du concours sur épreuves et de l'examen professionnel s'effectue par arrêté de l'autorité ayant pouvoir de nomination conformément aux dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13
Article 3
فتح المادةL'arrêté ou décision d'ouverture des concours et examens professionnels doit être publié sous forme d'avis par voie de presse écrite et par affichage sur les lieux du travail.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
a) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une (1) demande écrite de participation au concours sur épreuve ou à l'examen professionnel.
b) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : une (1) demande écrite de participation au concours; une (1) copie certifiée du diplôme ou titre reconnu équivalent ou certificat de scolarité original; une (1) attestation justifiant le dégagement du candidat des obligations du service national;
c) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires après leur admissibilité: un (1) extrait d'acte de naissance ou fiche d'état civil; un (1) certificat de nationalité; un (1) extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3); deux (2) certificats médicaux (médecine générale, phtisiologie);. deux (2) photos d'identité.
Article 5
فتح المادةLes concours sur épreuves et examens professionnels visés à l'article 1er ci-dessus comportent de deux (2) à trois (3) épreuves écrites d'admissibilité nonobstant l'épreuve de langue arabe et une épreuve orale d'admission.
1) Epreuves écrites d'admissibilité :
a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social.
Durée: 3 heures.
Cæfficient 3 (toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire);
b) Une composition portant sur un thème technique.
Durée: 4 heures.
Cœfficient 4 (toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire);
c) Une composition portant sur les finances publiques.
Durée: 3 heures.
Cæfficient 3 (toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire);
d) Une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue. Durée: 2 heures.
(toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire). 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Seuls les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury pourront participer à l'épreuve orale d'admission.
2) Epreuve orale d'admission : une discussion avec un jury d'une durée de 15 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme.
Article 6
فتح المادةLes candidats participant aux concours sur épreuves et examens professionnels prévus par le présent arrêté doivent remplir les conditions statutaires fixées par le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989, susvisé.
Article 7
فتح المادةLa liste d'admission définitive est fixée par ordre de mérite dans la limite des postes ouverts, parmi les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 et n'ayant pas obtenu de notes éliminatoires, par un jury composé de : le directeur général ou son représentant, président; le représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; le représentant élu de la commission des personnels compétente à l'égard du corps ou grade considéré, membre.
Article 8
فتح المادةLe jury prévu à l'article 7 ci-dessus, dresse une liste d'attente, selon l'ordre de classement des candidats afin de pourvoir au remplacement des candidats admis déclarés défaillants. La durée de validité des listes d'attente est de deux (2) mois à compter de la date de leur publication.
Article 9
فتح المادةLes candidats définitivement admis aux concours sur épreuves ou examens professionnels seront nommés en qualité de stagiaires. Ils seront affectés en fonction des besoins du service.
Tout candidat n'ayant pas rejoint son poste un (1) mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997.
Le ministre Le ministre délégué auprès des finances du Chef du Gouvernement, Abdelkrim HARCHAOUI. chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI. 23 Dhou El Kaada 1418 ALGERIENNE N° 16 22 mars 1998
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