LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES. Débats à DIRECTION Lots et décrets l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France.. 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Les tables sont fournies Prière de joindre les dernières bandes aux renouvellements Nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 30 NF C.C.P. 3200-50 ALGER: IMPRIMERIE OFFICIELLE gratuitement aux abonnés et réclamations. Changements d’adresse ajouter 0,20 NF SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS Ε1 CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 3 janvier 1963 portant nomination du directeur de l’administration générale (rectificatif), p. 50. Décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature, p. 50. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-4 du 8 janvier 1963 portant suppression de la suspension des délais en matière civile et commerciale, p. 50. Arrêtés du 5 décembre 1962 relatifs à la démission d’un avoué, d’un interprète judiciaire et d’huissiers de justice, p. 50. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, p. 52. Décret du 18 janvier 1963 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire hors classe, p. 52. Décret du 18 janvier 1963 nommant “Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne démocratique et populaire auprès de la République Française, p. 52. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 62-159 du 31 décembre 1962 fixant le mode de constitution des dépôts et consignations, p. 58. Décret n° 62-161 du 31 décembre 1962 portant modification du budget des services civils en Algérie, p. 59. Décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des, fonctionnaires et agents de la fonction publique, p. 59. En annexe: circulaires : Relative aux retenues pour pensions civiles précomptées sur les traitements des personnels rétri bués sur les crédits du budget de l’Algérie, p. 62. Relative aux nouveaux traitements des fonctionnaires de l’Etat, p. 62. Décret n° 63-13 du 9 janvier 1963 portant réorganisation du crédit populaire, p. 63. Décret n° 63-14 du 9 janvier 1953 confiant au conseil algérien du crédit, les attributions de contrôle précédemment dévolues à la chambre syndicale des banques populaires de France, p. 63. Décret n° 63-18 du 11 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’industrialisation et de l’énergie, p. 64. Décret n° 63-19 du 11 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des postes et télécommunications, p. 66. Décret n° 63-20 du 11 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de la santé publique et de la population, p. 68. Décret n° 63-21 du 11 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 72. Décret n° 63-26 du 14 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de l’éducation nationale, p. 76. Décret n° 63-28 du 14 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil, p. 81.
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-29 du 14 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de la jeuunesse, des sports et du tourisme, P. 84. Décret n° 63-31 du 17 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances por 1963 au ministre des habous, P. 87. Décret n° 63-32 du 17 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, P. 89. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 63-15 du 9 janvier 1963 portant création et organisation d’un office des actualités algériennes, P. 93. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs, P. 93. Marchés. Appel d’offres (rectificatif), P. 94. Mise en demeure d’entrepreneurs, P. 95. Emprunts. Ville d’oran, P. 95. Vacances de postes. Santé publique, P. 95. ΑΝΝΟΝNCES Associations. Déclarations, P. 96. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 3 janvier 1963 portant nomination du directeur de l’administration générale, (rectificatif au J.O. n° 2 du 11 janvier 1963). Au journal Officiel n° 2 du 11 janvier 1963, tant au sommaire page 17, qu’à la page 19: Au lieu de: ministère de l’intérieur, Lire : Présidence du conseil. Décret n° 63-17 du 11 janvier 1963 autorisant les ministres à déléguer par arrêté leur signature. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Décrète : Article 1er. - Les ministres peuvent par arrêté donner délégation au directeur et au chef de leur cabinet ainsi qu’aux fonctionnaires de leur administration ayant au moins rang de directeur pour signer toutes ordonnances de payement, virement de délégation ainsi que tous actes individuels ou réglementaires concernant les services relevant de leur autorité. Art. 2. Ils peuvent en outre par arrêté donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale ayant au moins le grade de sous-directeur ou un grade équivalent pour signer en leur nom les ordonnances de payement et de virement les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes. ! Art. 3. La délégation prend fin en même temps que les pouvoirs du ministre qui l’a donnée. Art. 4. - L’arrêté qui est publié au Journal officiel de la République algérienne doit désigner le ou les titulaires de la délégation et les matières qui en feront l’objet. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1963 Ahmed Ben BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-4 du 8 janvier 1963 portant suppression de la suspension des délais en matière civile et commerciale. Le chef du Gouvernement, président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 62-706 du 29 juin 1962 portant suspension en Algérie des délais en matière civile et commerciale, Vu l’ordonnance n° 62-018 du 16 août 1962 de l’Exécutif provisoire algérien fixant l’interprétation de l’ordonnance susdite du 29 juin 1962, Vu le décret n° 62-5 du 22 octobre 1962 modifiant l’article 1er de l’ordonnance n° 62-018 du 16 août 1962, Le Conseil des ministres entendu. Décrète : Article 1er. - La suspension des délais édictée par l’ordonnance n° 62-706 du 29 juin 1962 interprêtée par l’ordonnance n° 62-018 du 16 août 1962 et modifiée par le décret n° 62-5 du 22 octobre 1962 ne s’applique qu’aux contrats et obligations nés avant la promulgation du présent décret. Art. 2. Pour les contrats et obligations nés à compter de la promulgation du présent décret, il n’y a pas lieu à application des textes visés à l’article 1er. Art. 3. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre de la justice, Amar BENTOUMI. Arrêtés du 5 décembre 1962 relatifs à la démission d’un avoué, d’un interprète judiciaire et d’hulssiers de justice. Par arrêté du 5décembre 1962, la démission de M. Birnesser François, avoué près le tribunal de grande instance d’Alger, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Cauret Henri, huissier de justice près le tribunal de Pérregaux, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Garcia Roger, huissier à Boukanefis, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Temim Albert, huissier de justice près le tribunal d’instance de Khenchela, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Amsellem David, huissier de justice près les tribunaux d’instance de Saida, est acceptée. Par arrête du 5 décembre 1962, M. Paul Riu, huissier de justice à Oran est déclaré démissionnaire d’office. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Marques Jean, huissier de justice à Alger, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M Hadjadje Maurice, huissier de justice à Relizane, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1952, la démission de M. Aouizerat Simon, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Constantine, est acceptée Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Cohen-Scali André huissier de justice près le tribunal d’Afireville est acceptée Par arrêté du 5 décembre 1962, M Guastavino, huissier de justice à Cherchell est déclaré démissionnaire d’office à compter du 1er novembre 1962. Par arrêté du 5 décembre 1962. la demission de M. Layan REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Descombes Hubert, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Mangion Vincent, huissier de justice près le tribunal de Jemmapes, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Dahan Maurice, huissier près le tribunal de grande instance de Bône, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, M. Tristani Martin, Mairius, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Philippeville, est déclaré démissionnaire d’office, à compter du présent arrêté. Par arrêté du 5 décembre 1962, M. Sebbah Fernand, huissier de justice près le tribunal d’instance de Souk-Ahras, est déclaré démissionnaire d’office, à compter du présent arrêté. Par arrêté du 5 décembre 1962, M. Baccouche, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Sétif, est déclaré démissionnaire d’office à compter du présent arrêté. Par arrête du 5 décembre 1962, la démission de M. Mortier Joseph, Marie, huissier de justice au tribunal de grande instarce d’Alger, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Ricard Robert, huissier de justice près le tribunal d’instance de Palikao, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de Mº Gogyer- Lalande Antoine, huissier de justice à Constantine, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Zorpi Serge Michel, huissier de justice à Djidjelli, est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Lopez Joseph, huissier de just.ce près le tribunal de grande instance d’Orléansville est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, M. Ferry Jacques, huissier de justice près le tribunal d’instance d’El-Arrouch, est déclaré démissionnaire d’office de ses fonctions, à compter du présent arrêté. Par arrêté du 5 décembre 1962, la démission de M. Lellouche Charles, huissier de justice à Alger est acceptée. Par arrêté du 5 décembre 1962, M. Benichou Martial, interprète judiciaire près le tribunal d’instance de Montagnac, Gaston, huissier de justice près le tribunal de Ghardaia estest déclaré démissionnaire d’office à compter du 12 octobre acceptée. 1962.
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 18 janvier 1963 portant nomination d’un ministre plénipotentiaire hors classe. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1°r. M. Abdellatif Rahal est nommé ministre plénipotentiaire hors classe. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères. M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS.. Décret du 18 janvier 1963 nommant l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne démocratique et populaire auprès de la République Française. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n°62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 de l’Exécutif provisoire de l’Etat Algérien; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant statut particulier des agents diplomatiques et consulaires; Vu le décret du 18 janvier 1963 nommant M. Abdellatif Rahal ministre plénipotentiaire hors classe; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. M. Abdellatif Rahal est nommé Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Algérienne démocratique et populaire auprès du Gouvernement de la République Française. Art. 2. Le rrinistre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. Le ministre des finances, A. FRANCIS. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 Décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur les rapports du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1932 de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien édictant les mesures destinées à favcriser l’accès à la fonction publique ; Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : TITRE I Dispositions générales Article 1er. Le personnel diplomatique et consulaire comprend les fonctionnaires appartenant aux corps suivants: Les ministres plénipotentiaires; Les Conseillers et secrétaires des affaires étrangères; Les attachés des affaires étrangères; Les chanceliers des affaires étrangères. Art. 2. - Les corps visés à l’article 1er ci-dessus relèvent, de la catégorie A (sauf les chanceliers, qui relèvent de la catégorie B) et comprennent les grades, classes et échelons. ci-après: Grades et emplois Classes et échelons Ministre plenipotentiaire: hors classe Ière classe 2ème échelon 1er échelon 2ème classe 2ème échelon 1er échelon 3ème classe 2ème échelon 1er échelon Conseiller des affaires Ière classe 2ème échelon étrangères : 1er échelon 2ème classe 2ème échelon 1or échelon 3ème classe 2ème échelon 1er échelon Secrétaires des affaires Ière classe 2ème échelon étrangères : 1er échelon 2ème classe 2ème échelon 1er échelon 3ème classe 2ème échelon 1er échelon Attaché des affaires Ière classe 2ème échelon étrangères : Ier échelon 2ème classe 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon 3ème classe 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon. 1er échelon
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Grades et emplois Classes Echelons Chancelier des affaires Ière classe 2ème échelon étrangères 1er échelon 2ème classe 2ème échelon 1er échelon 3ème classe 2ème échelon 1er échelon Iº) Dans le corps des ministres plénipotentiaires : Ministre plénipotentiaire hors classe; Ministre plénipotentiaire de lère classe ; Ministre plénipotentiaire de 2ème classe ; Ministre plénipotentiaire de 3ème classe. Le grade de ministre plénipotentiaire comporte deux échelons à chaque classe, à l’exception de la hors classe. 2”) Dans le corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères: Conseiller des affaires étrangères de Ière classe; Conseiller des affaires étrangères de 2ème classe ; Conseiller des affaires étrangères de 3ème classe; Secrétaire des affaires étrangères de lère classe; Secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe ; Secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe. Les grades de Conseiller et de Secrétaire des Affaires étrangère comportent deux échelons à chaque classe. 3”) Dans le corps des attacnés des affaires étrangères : Attaché des affaires étrangères de Ière classe; Attaché des affaires étrangères de 2ème classe ; Attaché des affaires étrangères de 3ème classe. Chacune des classes du grade d’attaché des affaires étrangères comporte deux échelons à la Ière classe, 3 échelons a la 2ème classe et 4 échelons à la 3ème classe. 4°) Dans le corps des chanceliers des affaires étrangères : Chancelier des affaires étrangères de Ière classe; Chancelier des affaires étrangères de 2ème classe: Chancelier des affaires étrangères de 3ème classe. Chacune des classes du grade de chancelier des affa.res étrangères comporte deux échelons. Art. 3. Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de Ière classe comptant au moins deux années de service au premier échelon de cette classe. Toutefois des ministres plénipo entiaires pourront être choisis en dehors des cadres diplomatiques et consulaires. Les ministres plénipotentiaires de Ière classe sont chois’s parmi les ministres plénipotentiaires de 2ème classe ayant au moins deux ans d’ancienneté dans le 2ème échelon de cette classe. Les ministres plénipotentiaires de 2ème classe sont chơisis parmi les ministres plénipotentiaires de 3ème classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 2ème échelon de cette classe. Art. 4. Les nominations au grade de ministre plénipotentiaire sont faite en vertu d’un décret du chef de l’Etat sur proposition du ministre des affaires étrangères, après avis du Conseil des ministres. Certaines nominations aux grades de ministre plénipoter.tiaire hors classe, de Ière, 2ème et 3ème classes pourront être faites en dehors des cadres diplomatique et consulaire. Dans ce cas, chaque nomination ne pourra intervenir qu’après que deux ministres plén potentiaires de 3ème classe auront REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 évé choisis parmi les conseillers des affaires étrangères Ière classe et ainsi de suite en remontant jusqu’an grade de ministre plénipotentiaire hors classe. Art. 5. Les conseillers des affaires étrangères de lère classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2ème classe comptant au moins deux ans d’ancienneté au 2ème échelon de cette classe. Les conseillers des affaires étrangères de 3ème classe sont choisis parmi les secrétaires des affaires étrangères de Ière classe comptant au moins deux ans de service dans le 2eme échelon de cette classe. Ces nominations sont faites au Ier échelon. Art. 6. Les secrétaires des affaires étrangères de Ière classe sont choisis parmi les secrétaires de 2ème classe comptant au moins deux ans de service dans le 2ème échelon de cette classe. Les secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe sont choisis parmi les secrétaires des affaires étrangères de 3ème classe comptant au moins deux ans de service au 2ème échelon de cette classe. I”) Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés : pour la moitié sur titres parmi les titulaires d’au moins un diplôme d’études supérieures. Ils sont alors recrutés au premier échelon de la troisième classe de secrétaire des affaires étrangères. 2°) Pour la moitié parmi les attachés des affaires étrangères comptant au moins 4 ans de service dans ce corps : A) Les secrétaires des affaires étrangères ainsi recrutés, si leur traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon de la 3ème classe de secrétaire des affaires étrangeres sont placés à la classe et à l’échelon conférant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine. B) Si leur traitement est inférieur à celui du Ier échelon de la 3ème classe de secrétaire des affaires étrangères, ils sont placés, lors de leur promotion, sur cet échelon. C) Dans le cas où ils sont placés à un échelon correspondant à une rémunération égale à celle qu’ils avaient étant attachés des affaires étrangères, ils conservent le bénéfice de l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de ce corps au moment de leur nomination. Art. 7. Les attachés des affaires étrangères de lère classe sont choisis parmi les attachés des affaires étrangères de 2ème classe comptant au moins deux ans de service dans le troisième échelon de la 2ème classe. Les attachés des affaires étrangères de 2ème classe sont choisis parmi les attachés des affaires étrangères de 3ème classe comptant au moins deux années de service dans le 4ème échelon de cette classe. Art. 8. Les attachés des affaires étrangères sont recrutés : a) pour la moitié parmi les titulaires des diplômes mentionnés à l’art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 (emplois de catégorie A) de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien. Ils sont recrutés à l’échelon de stage la durée de stage est de 3 mois. b) Pour la moitié parmi les chanceliers des affaires étrangères comptant au moins 4 ans de service dans ce corps. Les attachés des affaires étrangères ainsi recrutés :
- Si leur traitement est inférieur à celui correspondant au Ier échelon de la 3ème classe d’attaché des affaires étrangères, sont placés, lors de leur promotion sur cet échelon.
- Si leur traitement est supérieur à celui correspondant au Ier échelon de la 3ème classe d’attachés des affaires étrangères sont placés à la classe et à l’échelon conférant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps d’origine.
- Dans le cas où ils sont placés à un échelon correspondant à une rémunération égale à celle qu’ils avaient étant chanceliers des affaires étrangères, conservent le bénéfice de l’an-
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA cienneté qu’ils avaient acquise dans l’échelon de ce corps au moment de leur nomination. Art. 9. Les chanceliers des affaires étrangères de lère classe sont choisis parmi les chanceliers des affaires étrangeres de 2ème classe comptant au moins deux ans de service dans le 2ème échelon de cette classe. Les chanceliers des affaires étrangères de 2ème classe sont recrutés parmi les chanceliers des affaires étrangères de 3ème classe comptant au moins deux ans d’ancienneté au 2ème échelon de cette classe. Les chanceliers des affaires étrangères sont recrutés: a) Pour la moitié sur titre parmi les titulaires des diplômes figurant à l’art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juille 1952 (emplois de catégorie B) de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien ; ils sont recrutés à l’échelon de stage, la durée du stage est de trois mois. b) Pour la moitié parmi les agents contractuels placės sur des emplois de catégorie C et D comptant au moins 4 ans de service en cette qualité. Les agents contractuels ainsi recrutés sont placés à l’échelon leur conférant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur contrat. Art. 10. Les nominations aux grades de conseillers, secrétaires, attachés et chanceliers des affaires étrangères sont faites sur arrêté du ministre des affaires étrangères. TITRE II Règles concernant l’avancement Art. 11. Les agents diplomatiques et consulaires ne sont pas soumis aux règles de notation régissant les autres fonctionnaïres de l’Etat. Les décisions concernant l’avancement de classe et d’échelon, sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères. Il en est de même des promotions donnant lieu à un changement de corps. Art. 12. L’avancement de classes et la promotion donnant lieu à un changement de corps ont lieu exclusivement au choix : ils interviennent chaque année au mois de janvier sur la base d’un tableau d’avancement établi dans le ccurant du mois de décembre précédent et signé par le ministre des affaires étrangères après consultation de la commission paritaire compétente. Le tableau d’avancement est publié au Journal officiel au moins 24 heures avant les arrêtés portant avancement et promotion. Art. 13. L’avancement d’échelon a lieu à l’ancienneté. Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans, TITRE III Positions administratives SECTION I Détachement Art. 14. Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d’origine, mais continuant à bénéficier, dans ce cadre, de ses droits à l’avancement et à la retraite. Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d’office. Le détachement est essentiellement révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis à l’ensemble des règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement. A l’expiration de celui-ci, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d’origine. Art. 15. Le détachement des agents diplomatiques et consulaires peut intervenir soit dans un organisme international REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 soit dans un autre cadre administratif algérien, scit dans un organisme contrôlé par l’Etat algérien. Le nombre des agents diplomatiques et consulaires en position de détachement ne pourra excéder, dans chacun des corps visés à l’article 1er ci-dessus, 20 % de leur effectif respectif. Art. 16. Les décisions concernant les détachements et la réintégration sont prises par arrêté publié au Journal officiel. La durée normale du détachement est de cinq ans. Elle peut être à tout moment abrégée par décision du ministre des affaires étrangères. A l’e::piration de ce délai de cinq ans, une nouvelle décision doit être prise par arrêté statuant sur la prolongation du détachement ou sur la réintégration. Art. 17. Lorsqu’un fonctionnaire n’appartenant pas à l’administration du ministère des affaires étrangères est détaché dans l’un des corps visés à l’art. 1er ci-dessus, le grade, la classe et l’échelon sont fixés par arrêté ministériel après consultation de la commission paritaire. Art. 18. Le nombre des agents d’autres administrations détachés dans les corps diplomatique et consulaire ne peut excéder 5% de l’effectif de chacun de ces corps. Art. 19. A l’expiration d’une période normale de détachement le fonctionnaire peut solliciter son intégration dans le corps où il est détaché. Les fonctionnaires appartenant à l’un des cadres de l’administration algérienne autres que celui du ministère des affaires étrangères, détachés, dans l’un des corps visés à l’art. 1er ci-dessus, pourront, sous réserve de l’intégration correspondante d’un agent de grade équivalent de ce département dans un des dits cadres, être intégrés, après avis de la commission paritaire, dans l’un des corps du ministère des affaires étrangères. SECTION 2 Disponibilité et congé Art. 20. Le droit au congé des agents diplomatiques et consulaires est fixé de la façon suivante :
- S’ils sont affectés à l’administration centrale; le congé est annuel et conforme aux règlements en vigueur pour l’ensemble des agents et des cadres administratifs algériens.
- S’ils sont affectés à l’étranger, le rythme et la durée des congés sont fixés par décret.
- En ce qui concerne les congés de maladie : a) Les agents diplomatiques et consulaires en poste à l’administration centrale et ceux qui, étant à l’étranger sollicitent leur rapatriement, sont soumis aux dispositions en vigueur pour l’ensemble des agents des cadres administratifs algériens; b) Les agents diplomatiques et consulaires exerçant leurs fonctions à l’étranger et qui ne sollicitent pas leur rapatriement sont soumis aux dispositions du décret fixant les modalités de la rémunération aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l’étranger. Art. 21. La disponibilité est la position du fonctionnaire, qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus à l’article 21. Art. 22. - La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants : a) Accident et maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; la durée de disponibilité ne peut en aucun cas excéder trois années, mais elle est renouvelable à deux reprises pour une durée égale. b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général; le sujet choisi doit être soumis à l’agrément du ministre des af-
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA faires étrangères; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable pour une durée égale. c) Convenance personnelle; la durée de disponibilité ne peut excéder en ce cas un an, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale. d) Afin de contracter un engagement dans une formation militaire nationale, la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale. e) Dans le cas où cette disponibilité est sollicitée en vue d’une élection à l’Assemblée législative, sa durée ne peut excéder celle du mandat de cette Assemblée et elle est renouvelable en cas de réélection. La mise en disponibilité entraîne la suspension des privilèges et avantages attachés à la fonction diplomatique. Art. 23. Sauf dérogation autorisée par le ministre des affaires étrangères le temps passé en disponibilité ne peut excéder celui de l’activité. En tout état de cause, le temps passé en disponibilité ne peut excéder neuf ans. Art. 24. - La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire au ministère des affaires étrangères sur sa demande: a) Pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus. b) Pour suivre son mari lorsque celui-ci, étant agent diplomatique ou consulaire, est affecté à un poste à l’étranger où il n’est pas possible de conférer un emploi à son épouse. c) Pour suivre son mari s’il est astreint, à raison de sa profession, à établir sa résidence habituelle en un endroit où la femme ne pourrait exercer ses fonctions. Art. 25. - La durée de la disponibilité résultant des cas prévus dans les articles précédents ne peut être limitée par les dispositions de l’article 24 ci-dessus. Art. 26. La disponibilité est essentiellement temporaire et révocable A l’expiration de la période de disponibilité, la réintégration est obligatoire. Toutefois, l’agent reprenant son service est obligé d’accepter la première affectation qui lui est proposée par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions du titre IV ci-dessous. Art. 27. La disponibilité d’office ne peut concerner que des cas d’inaptitude au service pour raison de santé. Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs des congés de maladie d’une durée totale de 6 mois et ne pouvant, à l’expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d’office, soit admis à la retraite, sur sa demande s’il est reconnu définitivement inapte. Une telle décision ne peut être prise que par décret après avis d’une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté ministèriel et après consultation de la commission paritaire. Art. 28. Les agents diplomatiques et consulaires font normalement valoir leurs droits à la retraite à l’âge de 65 ans. Les modalités de leur mise à la retraite sont celles qui régissent les agents de l’ensemble des cadres des administrations civiles algériennes. Art. 29. Un agent diplomatique ou consulaire ne peut quitter les cadres administratifs du ministère des affaires étrangères que si sa démission a été acceptée par le ministre. Toutefois, le ministre ne pourra s’opposer plus d’un an à la démission d’un agent. Une fois acceptée, la démission est irrévocable et l’agent démissionnaire est rayé des cadres du ministère. REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 SECTION 4 Discipline Art. 30. Les sanctions disciplinaires sont : a) l’avertissement b) le blâme c) la radiation du tableau d’avancement d) la réduction d’ancienneté d’échelon e) l’abaissement d’échelon f) le déplacement g) la rétrogradation h) la mise à la retraite d’office i) la révocation sans suspension des droits à pension j) la révocation avec suspension des droits à pension. L’exclusion temporaire de fonctions peut être prononcée comme sanction principale ou complémentaire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est privatrice de toute rémunération. Art. 31. - Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination qui l’exerce après consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire. Toutefois l’avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire. La décision, qui doit être motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics. Art. 32. Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Art. 32 bis. Le conseil de discipline, désigné par arrêté ministériel, se compose de six personnes et comporte obligatoirement les fonctionnaires suivants : Le directeur de cabinet, président Le secrétaire général Le directeur des affaires administratives et consulaires; Dans le cas où l’un des membres de droit ferait l’objet de poursuites disciplinaires ou serait mis en cause, il serait pourvu à son remplacement par arrêté ministériel. Art. 33. - Le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir aussitôt que l’action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes. Les pièces contenues dans le dossier doivent être numérotées et faire l’objet d’un inventaire signé conjointement au moment de sa transmission par un représentant de l’administration et par le fonctionnaire incriminé. Celui-ci peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l’administration. Art. 34. S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil d discipline peut ordonner une enquête. Art. 35. Au vu des observations produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Art. 36. L’avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d’un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 Ce délai est porté à trois mois lorsqu’il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure discapiinaire jusqu’à l’intervention de la décision du tribunal. Si l’autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, l’avis du conseil doit intervenir dans les délais prévus ci-dessus à compter de la notification de cette décision. Art. 37. Le fonctionnaire frappé d’une peine disciplinaire et qui n’a pas été exclu des cadres peut, aprés cing années s’il s’agit d’un avertissement ou d’un blâme, et dix années s’il s’agit de toute autre peine, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu’aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier. Si, par son comportement général, l’intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l’objet, il doit être fait droit à sa demande. Le ministre statue après avis du conseil de discipline. Le dossier du fonctionnaire doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline. Art. 38. - En cas de faute grave commise par un fonction. naire qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Art. 39. - La décision prononçant la suspension d’un fonctionnaire doit préciser si l’intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la qualité de la retenue qu’il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille. Cette décision est essentiellement provisoire et engage sans délais la procédure disciplinaire prévue aux articles ci-dessus La situation du fonctionnaire suspendu en application du 1er alinéa du présent article doit être définitivement réglée dans les 4 mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si ce délai a été insuffisant pour aboutir au règlement de l’affaire, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de son traitement sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. TITRE IV Affectations et mutations Art. 40. Les postes et emplois diplomatiques et consulaires et ceux de l’administration centrale des affaires étrangères sont, compte tenu des règles relatives au détachement figurant aux articles ci-dessus, réservés aux fonctionnaires scumis aux dispositions du présent statut à l’exception des emplois men. tionnés à l’article suivant. Art. 41. - Sont considérés comme réservés à la décision du Gouvernement les emplois d’Ambassadeur, de secrétaire général et de directeurs. La nomination à ces emplois de personnes non fonctionnaires, ou d’agents n’appartenant pas aux cadres de l’administration des affaires étrangères n’entraîne pas leur titularisation dans un des corps visés à l’article 1 ci-dessus. Art. 42. Seuls les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique. Ce n’est qu’à titre exceptionnel qu’un tel emploi peut être conféré à un conseiller des affaires étrangères. Le nombre des emplois de chef de mission diplomatique attribués à des conseillers des affaires étrangères ne peut en aucun cas excéder 20% de celui des ambassades et des légations figurant au budget des affaires étrangères. Art. 43. Les fonctionnaires soumis au présent statut, ont accès aux postes et emplois de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les conditions fixées au tableau suivant : GRADE EMPLOI EMPLOI EMPLOI GRADE Cadres diplomatique et Diplomatique Cónsulaire à ‘administration centrale cadre correspondant consulaire Ministre plénipotentiaire administratif Hors-classe Chef de mission (ambasnéant Directeur de cabinet néant sadeur). secrétaire général. 1 classe Chef de mission (ambasnéant Directeur de cabinet néant sadeur ou ministre chef de légation). secrétaire général, directeur. 2º classe Chef de mission ou minis- Consul général hors Directeur de cabinet néant tre conseiller adjoint de classe. chef de mission. secrétaire général, directeur.
- classe Chef de mission ou minis- Consul général de 1r Chef de division. Administrateur civil hors tre conseiller adjoint de classe. chef de mission. Conseiller des affaires étrangères classe. 1r classe Conseiller d’ambassade de Consul. général de 2º Chef de division ou chef Administrateur civil de 1re classe. classe. de service. 1re classe. 2’ classe Conseiller d’ambassade de Consul général adjoint de Chef de division ou chef Administrateur civil de 2ª classe. 1re classe. de service. 2 classe.
- classe Conseiller d’ambassade de Consul général adjoint de Chef de service. Administrateur civil de 3º classe. 2ª classe. Secrétaire des affaires étrangères 1 classe Secrétaire d’ambassade de Consul de 1re classe. 2º classe Secrétaire d’ambassade de Consul de 2ª classe. 3 classe. 1re classe. Chef de service. Administrateur civil de Chef de bureau. 4 classe. 2ª classe. Chef de bureau. Administrateur civil de 5º classe.
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 57 GRADE EMPLOI EMPLOI EMPLOI GRADE Cadres diplomatique et Diplomatique Consulaire à l’administration centrale cadre correspondant consulaire 3’ classe Secrétaire d’ambassade de Consul de 3º 3’ classe. Attaché des affaires étrangères 1 classe Attaché d’ambassade de Vice-consul 1re classe. 2’ classe Attaché d’ambassade de Vice-consul 2º classe. 3º classe Attaché d’ambassade de Vice-consul 3º classe. Chancelier des affaires étrangères administratif classe. Chef de bureau. Administrateur civil de 6º classe. de 1r classe. Rédacteur des affaires Rédacteur des affaires étrangères de 1 classe. étrangères de 1r classe. de 2 classe. Rédacteur des affaires Rédacteur de 2º classe. étrangères de 2 classe. de 3º classe. Rédacteur de 3º classe. Rédacteur de 3º classe. 1 classe Chancelier d’ambassade Attaché consulaire de Rédacteur de 4 classe. Rédacteur de 4º classe. de 1 classe. 1re classe. 2º classe Chancelier d’ambassade Attaché consulaire de Rédacteur de 5º classe. Rédacteur de 5º classe. de 2 classe. 2º classe. 3º classe Chancelier de 3º classe. Attaché consulaire de Rédacteur de 6º classe. Rédacteur de 6º classe. 3 classe. Art. 44. Par dérogation aux dispositions de l’article précédent les agents diplomatiques et consulaires pourront dans la limite de 1/5° de ‘l’effectif budgétaire des agents de leur classe être affectés aux postes et emplois réservés aux agents du grade immédiatement supérieur. Art. 45. Avant d’atteindre le grade de conseiller, tout agent soumis au présent statut devra avoir effectué 3 ans de service à l’administration centrale. Art. 46. Les affectations prononcées par décret pris en conseil des ministres sont les suivantes : 1r Le secrétaire général 2 - Les directeurs aux affaires étrangères
-
- Les chefs de postes diplomatiques 4° Les chefs de postes consulaires. Les affectations aux autres emplois diplomatiques et consulaires, ainsi qu’à ceux de l’administration centrale sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les affectations prononcées en application du présent article ne sont pas soumises à la consultation des commissions paritaires. TITRE V Mariages Art. 47. Les agents soumis au présent statut ne peuvent contracter mariage sans avoir au préalable obtenu l’autorisation du ministre. Les demande en autorisations sont transmises par la vote hiérarchique pour parvenir à l’administration centrale des affaires étrangères deux mois avant la date prévue pour le mariage. Art. 48. - Les agents diplomatiques et consulaires ne peuvent être autorisés à contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère sans une décision spéciale justifiée par des circonstances exceptionnelles et après examen de leur demande par une commission constituée à cet effet. composée 1. suit: Cette commission est comme 1er Le directeur du cabinet, président. 2 Le directeur des affaires administratives et consulaires.
- 4 Le directeur des affaires politiques ou son suppléant. 4 Un haut fonctionnaire de l’administration centrale désigné par le ministre et ayant un grade au moins égal à celui de conseiller de 1e classe. Art. 49. La commission délibère sur pièces, elle a toutefois, la faculté d’entendre l’intéressé de même que toute autre personne qu’elle juge utile d’interroger. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Après avoir pris connaissance de l’avis de cette commission le ministre des affaires étrangères accorde ou refuse l’autorisation sollicitée. Art. 50. L’infraction aux articles ci-dessus entraîne comparution de l’agent devant le conseil de discipline. TITRE VI Dispositions transitoires Art. 51. Pendant une période transitoire de deux années à compter de la date de formation du premier Gouvernement issu de l’Assemblée nationale constituante, les dispositions relatives au recrutement, à l’avancement, aux affectations figurant aux art. 3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-40-41-43-44 ne sont pas applicables. *Art. 52. Pendant la période prévue à l’art. 51, le ministre des affaires étrangères peut nommer par arrêté dans le corps des attachés des affaires étrangères : a) Des titulaires de l’un des diplômes prévus à l’art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie A. b) Des agents comptant au moins un an de service dans le ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République algérienne. Art. 53. Pendant la période prévue à l’art. 51, le ministre des affaires étrangères peut nommer par arrêté, dans le corps des chanceliers des affaires étrangères : a) Des titulaires de l’un des diplômes prévus à l’art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 de l’Exécutif provisoire de l’Etat algérien pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie B.
58 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Des agen’s comptant au moins un an de service dans le ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République algérienne. Art. 54. Pendant la période transitoire prévue à l’art. 49 le ministère des affaires étrangères peut procéder à des nominations par arrêté dans le corps des attachés et chanceners des affaires étrangères, de personnes qui ont activement milité plus de deux ans dans les organisations suivantes : F.L.N. A.L.N. Administration du G.P.R.A.. U.G.T.A. U.G.M.A. U.F.A. Ces nominations auront lieu après la sélection sur titres des candidats par une commission présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant, dont ‘a décision est souveraine et dont la composition sera fixée par un arrêté du ministre des affaires étrangères. La date d’envoi des dossiers et leur composition seront fixées par un arrêté du ministre des affaires étrangères. Art. 55. Les agents recrutés par le ministre des affaires étrangères entre la date du cessez le feu (19 mars 1962) et la date d’entrée en vigueur du présent décret, se verront appliquer les dispositions des art. 50 et 52 ci-dessus, conformément au choix du ministre des affaires étrangères. Art. 56. A l’issue de la période transitoire mentionnée à l’art. 49, les agents recrutés conformément aux dispositions des art. 50, 51, 52 et 54 peuvent être titularisés dans l’un des corps visés à l’art. 1er. Le ministre des affaires étrangères décide, au choix et par arrêté de la titularisation de chaque agent, celle-ci intervient au grade, à la classe et à l’échelon fixés par le décrét précité. Ces titularisations individuelles devront intervenir au plus tard trois mois après la date de la fin de la période transitoire Chaque agent se verra notifier par lettre recommandée au moins aeux mois à l’avance, soit le refus de sa titularisation, soit sa titularisation avec mention des corps, grade, classe et échelon. Art. 57. Pendant la période transitoire mentionnée à l’article 51 ci-dessus le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des affaires étrangères, qui l’exerce en consultation avec le conseil de discipline. Art. 58. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 62-159 du 31 décembre 1962 fixant le mode de constitution des dépôts et consignations. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Le Conseil des ministres entendu. Décrète : Article 1er. La trésorerie générale est chargée à partir du 1 janvier 1963 de recevoir les dépôts et consignations ci-après: dépôts d’Etablissements publics, dépôts des notaires; dépôts des mandataires de justice : dépôts des greffiers; dépôts des sociétés mutualistes ; dépôts des caisses d’épargne ; dépôts divers (legs, fondations…) ; consignations ordonnées par jugement, par décision administrative ou prévues par la Loi. Le trésorier général est responsable de ces dépôts et consignations; il en tient une comptabilité distincte. Art. 2. - Les receveurs principaux des finances et les receveurs des contributions diverses agissant pour le compte des receveurs principaux des finances, sont habilités à recevoir, sous la responsabilité et selon les instructions du trésorier général de l’Algérie, les dépôts et consignations énumérés à l’article précédent. Art. 3. - Ces dépôts et consignations peuvent être constitués en titres et valeurs de toute nature, à l’exclusion des effets de commerce, billets à ordre, lettres de change, livrets de caisse d’épargne. extraits d’inscription de pensions ou rentes viagères, mandats-poste, titres de propriété immobilière, grosses de jugement, bordereaux de collocation ou obligations notar ées, des titres de sociétés en faillite non accompagnes du bordereau d’admission sans lequel ils n’ont aucune valeur par eux-mêmes, des titres faux, périmés, incomplets et de ceux qui n’ayant aucune valeur actuelle ne sont pas suscept bles d’en acquérir dans l’avenir. Art. 4. Toute consignation en numéraire ou en valeurs donne lieu à délivrance d’un récépissé qui doit mentionner les nom, prénoms, qualité et domicile du consignateur et le cas échéant, ceux du bailleur de fonds, ainsi que l’objet, les causes ou les motifs de la consignation. Art. 5. Il est délivré autant de récépissés qu’il y a de consignations de nature différente opérées par le consignateur sauf lorsqu’il s’agit de versement collectif effectué par un comptable public, auquel cas un seul récépissé est délivré. Art. 6. Le remboursement des sommes consignées s’effectuera 10 jours après la notification faite au trésorier général ou à ses comptables subordonnés, de l’acte ou du jugement qui en aura autorisé le remboursement. Art. 7. Des dispositions ultérieures détermineront l’attribution des fonds déposés ou consignés et le régime des intérêts.
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 8. Sont rapportées toutes dispositions en vigueur jusqu’à présent et qui seraient contraires au présent décret. Art. 9. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1962. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret n° 62-161 du 31 décembre 1962 portant modification du budget des services civils en Algerie pour 1962. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 62-571 du 16 mai 1962, relative au budget des services civils en Algerie pour 1962; Décret n° 63-2 du 3 janvier 1963 relatif à la rémunération des fonctionnaires et agents des administrations publiques. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1”. A compter du 1 janvier 1963 les traitements des fonctionnaires sont fixés, à titre provisoire, conformément au barème annexé au présent décret. Cette rémunération est exclusive de toute indemnité à caractère général notamment la majoration algérienne de 33% et l’indemnité de résidence. Référence Traitement Référence Traitement aux mensuel aux mensuel anciens anciens indices en nouveaux indices en nouveaux bruts francs francs bruts 100 430 113 440,40 101 430,80 114 441,20 102 431,60 115 442 103 432,40 116 444,80 104 433,20 117 447,60 105 434 118 450,40 106 434,80 119 453,20 107 435,60 120 456 108 436,40 1 121 1 458,80 109 437,20 122 461,60 110 438 123 464,40 111 438,80 124 467,20 112 439,60 125 470 REPUBLIQUE ALGERIENNE 59 Vu la loi n° 61-1380 du 19 décembre 1961 portant fixation des crédits ouverts aux services civils en Algérie pour l’année 1962 et des voies et moyens qui leur sont applicables et le décret n° 61-1484 du 29 décembre 1961 portant répartition des crédits, ensemble les textes qui les ont modifiés : Vu le décret n° 62-1 du 27 septembre 1962 portant nomination des membres du Gouvernement, Décrète : Art. 1er. Est annulé sur 1962 un crédit de 320.900 NF. applicable au budget des services civils en Algérie et au chapitre 21-01 institutions nouvelles » de la section I; Art. 2. - Est ouvert sur 1962 un crédit de 320.900 NF. applicable au budget des services en Algérie et au chapitre 20-21 « Assemblée nationale » de la section I. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ahmed BEN BELLA. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances. A. FRANCIS Art. 2. Les communes départements, établissements publics ne peuvent servir à leur agents des traitements supérieurs à ceux que l’Etat accorde à ses fonctionnaires remplissant des fonctions d’un niveau hiérarchique comparable. Art. 3. - Le ministre des finances et chacun des ministres en ce qui le concerne sont chargé de l’éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Référence traitement Référence Traitement aux mensuel aux mensuel anciens anciens indices en nouveaux indices en nouveaux bruts francs francs bruts 126 471,60 139 492,40 127 473,20 140 494 128 474,80 141 496,60 129 476,40 142 499,20 130 478 143 501,80 131 479,60 144 504,40 132 481,20 145 507 133 482,80 146 509,60 134 484,40 147 512,20 135 486 148 514,80 136 487,60 149 517,40 137 489,20 150 520 138 490,80 151 521,34
60 JOURNAL OFFICIEL DE LA Référence Traitement Référence Traitement aux mensuel aux mensuel anciens anciens en nouveaux en nouveaux indices indices francs francs bruts bruts 152 522,68 229 640,15 153 524,02 230. 642 154 525,36 231 643,20 155 526,70 232 644,40 156 528,03 233 645,60 157 529,36 234 646,80 158 530,69 235 648 159 532,02 236 649,20 160 533,35 237 650,40 161 534,68 238 651,60 $2 536,01 239 652,80 163 537,34 240 654 164 538,67 241 655,20 165 540 242 656,40 166 541,20 243 657,60 167 542,40 244 658,80 168 543,60 245 660 169 544,80 246 661,50 170 546 247 663 171 547,20 248 664,50 172 548,40 249 666 173 549,60 250 667,50 174 550,80 251 669 175 552 252 670,50 176 553,20 253 672 177 554,40 254 673,50 178 555,60 255 675 179 556,80 256 676,50 180 558 257 673 181 560,60 258 679,50 182 563,20 259 681 183 565,80 260 682,50 184 568,40 261 684 185 571 262 685,50 186 573,60 263 637 187 576,20 264 688,50 188 578,80 265 690 189 581,40 266 691,50 190 584 267 693 191 585,07 268 694,50 192 586,14 269 696 193 587,21 270 697,50 194 588,28 271 699 195 589,35 272 700,50 196 590,42 273 702 197 591,49. 274 703,50 198 592,56 275 705
- 593,63 276 705,50 200 594,70 277 708 201 595,76 278 709,50 202 596,82 279 711 203 597,88 280 712,50 204 598,94 281 714 205 600 282 715,50 206 601 283 717 207 602 284 718,50 208 603 285 720 209 604 286 722 210 605 287 724 211 606,85 288 726 212 608,70 289 728 213 610,55 290 730 214 612,40 291 732 215 614,25 292 734 216 616,10 293 736 217 617,95 294 738 218 619,80 295 740 219 621,65 296 742 220 623,50 297 744 221 625,35 298 746 222 627,20 299 748 223 629,05 300 750 224 630,90 301 751,82 225 632,75 302 753,64 226 634,00 303 755,46 227 636,45 304 757,23 228 638,30 305 759,10 REPUBLIQUE ALGFRIENNE 18 janvier 1963 Référence Référence Traitement Traitement aux aux mensuel mensuel anciens anciens indices en nouveaux indices en nouveaux bruts francs francs bruts 306 760,92 383 962,50 307 762,74 384 965 308 764,56 285 967,50 309 766,38 386 970 310 768,20 387 972,50 311 770,02 388 975 312 771,84 389 977,50 313 773,66 390 980 314 775,48 391 982,54 315 777,30 392 985,08 316 779,12 393 987,62 317 780,94 394 990,16 318 782,76 395 992,70 319 784,58 396 995,24 320 786,40 397 997,78 321 788,22 398 1.000,32 322 790,04 399 1.002,86 323 791,86 400 1.005,40 324 793,68 401 1.007,94 325 795,50 402 1.010,48 326 797,32 403 1.013,02 327 799,14 404 1.015,56
- 800,96 405 1.018,10 329 802,78 406 1.020,64 330 804,60 407 1.023,18 331 806,42 408 1.025,72 332 808,24 409 1.028,26 333 810,06 410 1.030,80 334 811,88 411 1.033,34 335 813,70 412 1.035,88 336 815,52 413 1.038,42 337 817,34 414 1.040,96 338 819,16 415 1.043,50 339 820,98 416 1.046,04 340 822.80 417 1.048,58 341 824,62 418 1.051,12 342 826,44 419 1.053,66 343 828,26 420 1.056,20 344 830,08 421 1.058,74 345 831,90 422 1.031,28 346 833,71 423 1.063,82 347 835,52 424 1.066,36 348 837,33 425 1.068,90 349 839,14 426 1.071,44 350 840,95 427 1.073,98 351 842,76 428 1.076,52 352 844,57 429 1.079,06 353 846,38 430 1.081,60 354 843,19 431 1.084,14 355 850 432 1.086,68 356 855,34 433 1.089,22 357 860,68 434 1.091,76 358 866,02 435 1.094,30 359 871,35 436 1.096,84 360 876,68 437 1.099,38 361 882,01 438 1.101,92 362 887,34 439 1.104,46 363 892,67 440 1.107 364 898 441 1.109,54 365 903,33 442 1.112,08 366 908,66 443 1.114,62 367 913,99 444 1.117,16 368 919,32 445 1.119,70 369 924,65 446 1.122,23 370 930 447 1.124,76 371 932,50 448 1.127,29 372 935 449 1.129,82 373 937,50 450 1.132,35 374 9-40 451 1.135,08
- 942,50 452 1.137,61 376 945 453 1.140,14 377 947,50 454 1.142,77 378 950 455 1.145 379 952,50 456 1.146,92 380 955 457 1.148,84 381 957,50 453 1.150,76 382 960 459 1.152,68
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Référence Référence Traitement Traitement aux aux mensuel mensuel anciens anciens en nouveaux en nouveaux indices indices francs francs bruts bruts 460 1.154,60 537 1.344,36 461 1.156,52 538 1.348,19 462 1.158,44 539 1.352,02 463 1.160,36 540 1.355,85 464 1.162,28 541 1.359,68 465 1.164,20 542 1.363,51 466 1.166,12 543 1.367,34 467 1.168.04 544 1.371,17 468 1.169,96 545 1.375 469 1.171,88 546 1.377,23 470 1.173,80 547 1.379,46 471 1.175,72 548 1.381,69 472 1.177,64 519 1.333,92 473 1.179,56 550 1.336,15 474 1.181,48 551 1.383,38 475 1.183,40 552 1.390,61 476 1.185,32 553 1.392,84 477 1.187,22 554 1.395,07 478 1.189,14 555 1.398,30 479 1.191,06 556 1.400,53 480 1.192,98 557 1.402.76 481 1.194,90 558 1.404,99 482 1.196,82 559 1.407,22 483 1.198,74 580 1.409,45 484 1.200,66 561 1.411,68 485 1.202,58 562 1.413,91 486 1.204,50 563 1.416,14 487 1.206,42 564 1.418,37 488 1.208,34 565 1.420,60 489 1.210,26 566 1.422,83 490 1.212,18 567 1.425,06 491 1.214,10 568 1.427,29 492 1.216,02 569 1.429,52 493 1.217,94 570 1.431,75 494 1.219,86 571 1.433,98 495 1.221,78 572 1.435,21 496 1.223,70 573 1.433,44 497 1.225,62 574 1.440,67 498 1.227,54 575 1.442,00 499 1.229,46 576 1.445,13 500 1.231,38 577 1.447,36 501 1.233,30 578 1.449,59 502 1.235,22 579 1.451,82 503 1.237,14 580 1.454,05 504 1.239,06 581 1.456,28 505 1.240,98 582 1.453,51 506 1.242,90 583 1.460,73 507 1.244,82 584 1.462,96
- 1.246,73 585 1.465,19 509 1.248,64 586 1.457,42 510 1.250,55 537 1.409,65 511 1.252,46 583 1.471,88 512 1.254,37 539 1.474,11 513 1.256,28 590 1.476,34 514 1.258,19 591 1.478.57 515 1.260 592 1.480.80 516 1.263,84-593 1.433,03 517 1.267,68 594 1.485.26 518 1.271,52 595 1.487,49 519 1.275,36 596 1.489,72
- 1.279,20 597 1.491,95 521 1.283,04 598 1.404,18 522 1.286,88 599 1.496,41 523 1.290,72 600 1.498,64 524 1.294,56 601 1.500,87 525 1.298,40 €02 1.503,10 526 1.302,23 603 1.505,33 527 1.306,06 604 1.507,56 528 1.309.89 605 1.509,79 529 1.313,72 606 1.512,02 530 1.317,55 607 1.514,25 531 1.321,38 608 1.516,48 532 1.325,21 609 1.518,71 533 1.329,04 610 1.520,94 534 1.332,87 611 1.523,17 535 1.336,70 612 1.525,40 536 1.340,53 613 1.527,63 REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 Référence Référence Traitement Traitement aux aux mensuel mensuel anciens anciens indices en nouveaux indices en nouveaux bruts francs francs bruts 614 1.529,86 691 1.698,73 615 1.532,09 692 1.700,61 616 1.534,32 693 1.702,48 617 1.536,55 694 1.704,35 618 1.538,78 695 1.706,23 619 1.541,01 695 1.708,10 620 1.543,24 697 1.709,98 621 1.545,47 698 1.711,85 622 1.547,70 699 1.713,73 623 1.549,93 700 1.715,60 624 1.552,16 701 1.717,48 625 1.554,39 702 1.719,35 626 1.556,62 703 1.721,23 627 1.558,85 704 1.723,10 628 1.561,08 705 1.724,98 629 1.563,31 706 1.726,85 630 1.565,54 707 1.728,73 631 1.567,77 708 1.730,60 632 1.570 709 1.732,48 633 1.572,23 710 1.734,35 634 1.574,46 711 1.736,23 635 1.576,69 712 1.738,10 636 1.578,92 713 1.739,98 637 1.581.15 714 1.741,85 638 1.583,38 715 1.743,73 639 1.585,61 716 1.745,60 640 1.587,84 717 1.747,48 641 1.590,07 718 1.749,35 642 1.592,30 719 1.751,23 643 1.594,53 720 1.753,10 644 1.596,76 721 11.754,98 645 1.598,99 722 1.756,85 646 1.601,22 723 1.758,73 647 1.603,45 724 1.760,60 648 1.605,68 725 1.762,48 649 1.607,91 726 1.764,35 650 1.610,14 727 1.766,23 G51 1.612,37 728 1.768,10 652 1.614,60 729 1.769,98 653 1.616,83 730 1.771,85 654 1.619,06 731 1.773,73 655 1.621,29 732 1.775.60 656 1.623,52 733 1.777,48 657 1.625,75 734 1.779,35 653 1.627,98 735 1.781,23 659 1.630,21 736 1.783,10 660 1.632,44 737 1.784,98 661 1.634,67 738 1.786,85 662 1.636,90 739 1.788,73 653 1.633,13 740 1.790,60 664 1.641,36 741 1.792,48 665 1.643,59 742 1.794,35 666 1.645,82 743 1.796,23 667 1.648,05 744 1.798,10 663 1.650,28 745 1.799,98 669 1.652,51 746 1.801,85 670 1.654,74 747 1.803,73 671 1.655,97 748 1.805,60 672 1.659,20 749 1.807,48 673 1.661,43 750 1.809,35 674 1.663,66 751 1.811,23 675 1.665,89 752 1.813,10 676 1.668,12 753 1.814,98 677 1.670,35 754 1.816,85 678 1.672,53 755 1.818,73 679 1.674,81 756 1.820,60 680 1.677,04 757 1.822,48 081 1.679.27 758 1.824,35 682 1.681,50 759 1.826,33 633 1.683,73 760 1.828,10 684 1.635,96 761 1.829,98 635 1.687,50 762 1.831,85 685 1.689,38 763 1.833,73 697 1.691,25 764 1.835,60 683 1.693,13 765 1.837,48 683 1,695 766 1.839,35 690 1.695,08 767 1.841,23
JOURNAL OFFICIEL DE LA
Référence Référence Traitement Traitement aux aux mensuel anciens mensuel anciens en nouveaux en nouveaux indices indices francs bruts francs bruts 768 1.843,10 785 1.875 769 1.844,98 790 1.877.80 770 1.846,85 795 1.830,60 771 1.848,73 800 1.883,40 772 1.850,50 805 1.886,20 773 1.852.48 810 1.839 774 1.851,35 815 1.891,80 775 1.856,23 820 1.894,60 776 1.858,10 825 1.897,40 777 1.859,98 830 1.900,20 778 1.861,85 835 1.903 779 1.863,73 840 1.905,80 780 1.865,60 845 1.908,60 781 1.867,48 850. 1.911,40 782 1.869,36 855 1.914,20 783 1.871,24 860 1.917 784 1.873,12 865 1.919,80 Services des Cadres Alger, le 17 janvier 1963. Traitements et Pensions N° 39 F/ctp/3 NOTE circulaire à Messieurs les ministres, en communication à Messieurs les préfets, inspecteurs généraux régionaux et à Messieurs les préfets Objet Retenues pour pensions civiles précomptées sur les traitements des personnels rétribués sur les crédits du budget de l’Algérie. L’ordonnance n° 62-040 du 18 septembre 1962 (Journal officiel de l’Etat algérien du 18 septembre 1962) a prononcé, à compter du 1er juillet 1962, l’intégration dans les cadres algériens des fonctionnaires et magistrats titulaires et stagiaires de nationalité algérienne. En application de cette ordonnance j’ai l’honneur de faire connaître à Messieurs les ministres que l’ensemble des fonctionnaires titulaires de l’Algérie de nationalité algérienne acquièrent des droits à pension au regard du régime algérien de retraite auquel doivent être versées les retenues de 6% pour pension. Or, il est apparu que les fonctionnaires algériens qui jusqu’au 1er juillet 1962, appartenaient à des corps dits « métropolitains > (préfets, administrateurs civils, inspecteurs des régies financières, personnels de l’enseignement, des postes etc..) continuent à subir sur les traitements qui leur sont servis des retenues pour pension au titre du régime de retraite de l’Etat français. Il importe que les ordonnateurs des traitements dont bénéficient les personnels titulaires de nationalité algérienne procédent à l’imputation au profit de la caisse générale des retraites de l’Algérie des précomptes effectués au titre de la retenue normale de 6% pour pension. En ce qui concerne les fonctionnaires de nationalité française, ils sont, aux termes de l’ordonnance n° 62-611 du 30 mai 1962 relative à la situation des fonctionnaires de l’Etat français en Algérie, placés ou maintenus en position de détachement. Dans cette situation, les intéressés continuent d’acquérir des droits à pension au regard du régime français des retraites et sont tenus de verser directement au trésor français les retenues de 6% pour pension à la réception des lettres de rappel que leur fera parvenir semestriellement leur administration d’origine. La procèdure ainsi définie entraîne l’exonération du précompte de 6 % sur les traitements des fonctionnaires français qui doivent percevoir un traitement brut, amputé seulement des cotisations pour la sécurité sociale. L’attention est particulièrement appelée sur l’importance qui s’attache à une exécution correcte des dispositions de la REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 18 janvier 1963 Référence Traitement Référence Traitement aux mensuel aux mensuel anciens anciens indices en nouveaux indices en nouveaux bruts francs bruts francs 870 1.922,60 955 1.970,20 875 1.925,40 960 1.973 880 1.928,20 965 1.975,80 885 1.931 970 1.978,60 890 1.933,80 975 1.931,40 895 1.936,60 980 1.984,20 900 1.939,40 985 1.987 905 1.942,20 990 1.989,80 910 1.945 995 1.992,60 915 1.947,80 1000 1.995,40 920 1.950,60 A 2.006,80 925 1.953,40 B 2.029,60 930 1.956,20 B Bis 2.069,50 935 1.959 C 2.118.50 940 1.961,80 D 2.179.50 945 1.964,60 E 2.250 950 1.967,40 présente circulaire dont l’application s’impose à compter du 1er janvier 1963 aux ordonnateurs du budget de l’Algérie. P. Le ministre des finances, Le directeur de cabinet, BEN ABDELMOUMENE. Services des Cadres Alger, le 17 janvier 1963. Traitements et Pensions. N° 52 F/ctp/2 CIRCULAIRE à Messieurs les ministres, en communication à Messieurs les Préfets Objet Nouveaux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Référence: Décret du 3 janvier 1933 n° 63-2. Le décret visé en référence porte fixation des traitements, applicables à compter du 1er janvier 1963, aux fonctionnaires de l’Etat. Ces traitements sont fixés à titre provisoire en attendant la remise en ordre définitive qui interviendra lors de la parution très prochaine du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers pris pour sa mise en œuvre. Pour permettre une application simple et sans difficulté du nouveau barême de traitement le tableau annexé au décret porte référence aux anciens indices bruts jusqu’ici en vigueur. Ainsi une simple lecture du tableau permet de connaître le nouveau traitement susceptible d’être servi à chaque fonctionnaire. L’attention est tout particulièrement appelée sur les dispositions de l’article 2 qui imposent aux communes, aux départements et aux établissements publics, de respecter les normes de rémunération déf.nies pour les agents de l’Etat. Le Gouvernement attache une très grande importance à cette mesure qui a d’ailleurs toujours été de règle. Messieurs les préfets devront prendre toutes dispositions afin que les collectivités locales ainsi que les établissements placés sous leur tutelle appliquent à leur personnel des traitements qui ne devront en aucun cas être supérieurs à ceux fixés pour les fonctionnaires de l’Etat. Les diverses retenues seront calculées provisoirement sur le traitement tel qu’il résulte du barême annexé au décret susvisé. En matière de sécurité sociale le taux et le plafond des cotisation demeurent sans changement.
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 En ce qui concerne les indemnités à caractère familial et les autres indemnités particulières servies aux fonctionnaires, il ne sera apporté aucune modification pour les mois de janvier et février. Le régime indemnitaire définitif sera fixé à compter du 1er mars 1963. Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret n° 63-13 du 9 janvier 1963 portant organisation du crédit populaire. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret n° 47-78 du 15 janvier 1917 portant réorganisation du crédit populaire en Algérie, modifié par le décret n° 60-998 du 12 septembre 1960, Le conseil des ministres entendu : Décrète : Art. 1er. - L’article 13 du décret susvisé du 15 janvier 1947 est modifié comme suit : « Art. 13. La caisse centrale algérienne est administrée par un conseil d’administration composé de : Un président, nommé par le ministre des finances; Le gouverneur de la banque centrale de l’Algérie, vice-président; Trois représentants des banques populaires désignés par le ministre des finances parmi les membres des conseils d’administration de ces banques; Un représentant du ministre du commerce ; Un représentant du ministre de l’industrialisation et de l’énergie; Trois membres représentant le commerce, l’industrie et les activités touristiques, désignés par les ministres dans la compétence desquels se situe leur activité professionnelle. Le directeur général est nommé par le ministre des finances, sur avis du conseil d’administration; il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil. >>> Art. 2. - L’article 17 du décret susvisé du 15 janvier 1947 est modifié comme suit: << Art. 17. - Le conseil algérien du crédit populaire est composé des membres du conseil d’administration de la caisse centrale algérienne. Pour l’étude des questions qui l’intéressent, peut être également appelé à assister aux séances, avec voix consultative le représentant de l’organisme appelé à jouer en Algérie le rôle dévolu à la caisse nationale des marchés de l’Etat et au crédit national. Le directeur général de la caisse centrale algériennne assiste aux séances avec voix consultative. Les réunions aussi fréquentes que l’exigent les intérêts du crédit populaire algérien, sont au moins mensuelles. » Art. 3. L’article 20 du décret susvisé du 15 janvier 1947 est modifié comme suit: « Art. 20. Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre des finances exerce un contrôle permanent sur les organismes du crédit populaire algérien. Il a la faculté d’assister à toutes les délibérations du conseil algérien du crédit populaire et du conseil d’administration de la caisse centrale algérienne. Il peut provoquer une réunion du conseil d’administration de toute banque populaire en algérie, de la caisse centrale algérienne et du conseil algérien du crédit populaire. Il veille à ce que l’institution demeure conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, il peut se faire communiquer l’Etat des caisses ainsi que tous les documents et correspondances relatifs à la gestion des banques populaires et de la caisse centrale algérienne. Il peut demander au conseil algérien du crédit ou proposer au ministre des finances de faire procéder à toute vérification qu’il jugerait utile de la comptabilité et des opérations des organismes de crédit populaire algérien. Toutes les décisions du conseil algérien du crédit populaire doivent lui être soumises. Il peut, dans un délai de 8 jours s’opposer à leur application, il en réfère au ministre des finances. En cas d’empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire remplacer par un fonctionnaire du ministère des finances. >>> Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république Algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1963. Ahmed Ben BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Décret n° 63-14 du 9 janvier 1963 confiant au conseil algérien du crédit les attributions de contrôle précédemment dévolues à la chambre syndicale des banques populaires de France. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu le décret n° 47-78 du 15 janvier 1947 portant réorganisation du -crédit populaire en Algérie ; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Les attributions exercées en Algérie par la chambre syndicale des banques populaires, dans les conditions prévues par le décret n° 47-78 du 15 janvier 1947, sont dévolues provisoirement au conseil algérien du crédit populaire, qui devient indépendant de ladite chambre syndicale dont la mission à l’égard du crédit populaire en algérie a pris fin le 30 juin 1962. Art. 2. - Le conseil algérien du crédit populaire a la personnalité civile; il agit par son président ou, à défaut par son vice-président, dans le cadre des décisions du conseil. Aucune résolution ne peut être valablement délibérée sans la présence d’au moins cinq membres du conseil, dont le président ou le vice-président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents :; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Art. 3. - Le fonds collectif de garantie prévu à l’article 24 du susdit décret sera détenu pour compte du conseil algérien du crédit populaire par la caisse algérienne de crédit populaire sans faire partie du patrimoine de cette dernière qui tiendra une comptabilité spéciale du fonds et des opérations qui l’affectent. Art. 4. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ahmed Ben BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS.
64 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 Décret n° 63-18 du 11 janvier 1963 portant répartition des Art. 2 Le ministre des finances est chargé de l’exécution crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la de l’industrialisation et de l’énergie. République algérienne démocratique et populaire. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Fait à ‘Alger, le 11 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Vu la loi de finances pour 1963, n’ 62-155 du 31 décembre 1962. Président du Conseil des ministres, Décrète : Article 1°r. Les crédits ouverts au ministre de l’industrialisation et de l’énergie par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. ETAT Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’industrialisation et. de l’énergie, KHELIFA LAROUSSI. A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de l’Industrialisation et de l’Energie CHAPITRES LIBELLES TITRE III CREDITS MOYENS DES SERVICES 1° Partie Personnel. Rémunérations d’activit 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales 134.013 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 5.562 31,11 Direction des Mines. Rémunérations principales 511.971 31.12 Direction des Mines. Indemnités et allocations diverses 800 31.13 Centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des agents de maîtrise de l’Industrie Minière. Rémunérations principales 27.070 31.21 Direction de l’Industrialisation. Rémunérations principales 643.546 31.22 Direction de l’Industrialisation. Indemnités et allocations diverses 7.500 31.23 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise et ouvriers permanents des Services de l’Energie et de l’Industrialisation. Salaires et accessoires de salaires… 31.31 Direction de l’Artisanat. - Rémunérations 31.32 Direction de l’Artisanat. Indemnités et 31.41 Direction de l’Energie et des Carburants. 31.42 Direction de l’Energie et des Carburants. diverses. … Total de la 3ª Partie 98.395 principales 315.523 allocations diverses 250 Rémunérations principales. 527.377 Indemnités et allocations 1.150 1ª Partie 2.273.157 Charges Sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité Sociale Total de la 472.619
mémoire 3º Partie. 473.119
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 CHAPITRES LIBELLES 4° Partie CREDITS Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais 183.500 34.02 Administration Centrale. Matériel et frais géneraux 87.288 34.11 Direction des Mines. Remboursement de frais 67.941 …. 34.12 Direction des Mines. Matériel. 34.16 Centre de Miliana pour l’éducation professionnelle des 72.455 agents de maîtrise de l’industrialisation. Matériel et fonctionnement 43.083 34.21 Direction de l’Industrialisation. Remboursement de frais 79.842 34.22 Direction de l’Industrialisation. Matériel 34.31 Direction de l’Artisanat. Remboursement de frais 34.32 Direction de l’Artisanat. Matériel. 35.946 39.911 77.973 34.41 Direction de l’Energie et des Carburants. Remboursement de frais 53.223 34.42 Direction de l’Energie et des Carburants. Matériel 34.91 Parc automobile …….. Total de la 4 Partie. 5° Partie Travaux d’entretien 30.214 29.000 800.381 35.31 Travaux de grosses réparations aux Centres artisanaux détruits pendant la guerre… 7° Partie Dépenses diverses mémoire 37.11 Indemnités aux délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. 10.000 37.91 Dépenses diverses …. Total du Titre 111. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 4° Partie …… mémoire 3.556.657 Action économique. Encouragements et interventions 44.01 Allocations danmuites. Lignes de distribution a energie electrique 282.500
66 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 44.02 Participation de l’Algérie aux charges carbures. 44.03 Participation de l’Algérie aux fonds de du fonds de soutien des Hydromémoire garantie des banques populaires pour les opérations d’aide aux industries de la pêche mémoire 44.04 Aide exceptionnelle à certaines entreprises minières mémoire 44.05 Recherche d’études scientifiques. Energie solaire et géologie sous-marine. 44.21 Subventions à l’Artisanat 44.22 Subventions aux entreprises d’intérêt 44.23 Subvention pour fonctionnement du (Β.Α.Ρ.). mémoire 109.343 national mémoire Bureau Algérien des Pétroles 100.000 44.24 Subvention pour fonctionnement du Bureau d’Etudes de participation et de réalisation industrielles et minières (B.E.P.R.I.M.) 200.000 44.64 Dépenses en faveur de la productivité et de l’Industrialisation mémoire …….. Total de la 4º Partie. 691.843 ………..
- Partie Action Sociale. Prévoyance 47.91 Ouvriers et employés de mines de l’Algérie. Secours et Prévoyance 545.500 Total du Titre IV. 1.237.343 Total pour le Ministère de l’Industrialisation et de l’Energie ……. 4.794.000 Décret n° 63-19 du 11 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des postes et télécommunications. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 19:2,
Décrète : Article 1eг. Les crédits ouverts au ministre des postes et télécommunications par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre des postes et télécon nunicat ons, M. HASSANI.
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 BUDGET ANNEXE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ETAT A 1 SECTION Dépenses ordinaires CHAPITRES LIBELLES LIBELLES Dette amortissable 1 Remboursement des avances et charges d’emprunts Dette viagère 2 Pensions et compléments de pension Personnel 3 Direction centrale. Rémunérations principales 4 Dépôt central du matériel CREDITS 28.327.303 84.000 1.787.385 5.947.013 5 Service de direction et d’exploitation. Rémunérations principales 87.778.650 6 Agent de bureau à service incomplet. Personnel non titulaire des services d’exploitation. Gérants des bureaux secondaires. Rémunérations principales 14.458.094 7 Services des lignes, des lignes à grande distance des installations et des bâtiments et transports. Rémunérations principales 18.611.372 10 Allocations et indemnités des personnels titulaires et non titulaires 8.125.967 11 Crédit provisionnel pour l’amélioration de la situation des personnels ou la majoration des indemnités représentatives de frais mémoire 12 Versement forfaitaire du montant de l’impôt cédulaire et salaires sur les traitements 6.400.000 13 Indemnités aux personnels civils affectés dans certaines localités des départements algériens. Indemnités de mutation Charges sociales 14 Prestations et versements obligatoires 15 Prestations et versements facultatifs y mémoire 22 924.210 590.000 Matériel. Fonctionnement des services Travaux d’entretien 16 Remboursement de frais 17 Chauffage, éclairage, matériel de bureau, fournitures, 13 Locaux 19 Matériel automobile 20 Matériel postal.. 1 8.374.578 imprimés 6.450.609 2.333.968 3.684.891 231.150
68 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES CREDITS VOTES Matériel. Fonctionnement des services Travaux d’entretien (suite) 21 22 Transport du matériel et des correspondances 22 Matériel des télécommunications 23 Autres dépenses de fonctionnement Dépenses diverses 26 Dépenses diverses 2.733.110 8.795.000 3.604.300 408.400 Total des Postes et Télécommunications 238.700.000 2 SECTION Dépenses en capital Numéros des Libellé chapitres 40 Travaux neufs des Postes et Télécommunications. économique 41 Travaux neufs des Postes et Télécommunications. administratif 42 Travaux communs des Télécommunications en Afrique Autorisations Crédits de de programme de paiement Equipement 410.058.000 70.939.000 Equipement 24.699.000 3.167.000 du Nord 65.699.000 11.085.000 43 Dotation complémentaire du fonds d’approvisionnement mémoire mémoire 44 Travaux exceptionnels de protection et de reconstruction des installations des services des Postes et Télécommunications 16.010.000 5.030.000 Total des dépenses extraordinaires Décret n° 63-20 du 11 janvier 1963 portant répartition des Art. 2. 516.466.000 90.221.000 Le ministre des finances est chargé de l’exécution ministre du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la / crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au République algérienne démocratique et populaire. de la santé publique et de la population. Fait à Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Par le Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre Président 1962; Alger, le 11 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Chef du Gouvernement, du Conseil des ministres. Décrète : Le ministre des finances, 1 A. FRANCIS. Article 1r. Les crédits ouverts au ministre de la santé publique et de la population par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. Le ministre de la santé publique et de la population, MS. NEKKACHE.
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de la Santé Publique CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1° Partie et de la Population CREDITS Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales ………… 325.000 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 40.0000 31.11 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. Rémunérations principales 31.12 Services extérieurs de la Santé Publique et de la nités et allocations diverses 4.000.000 Population. Indem- 600.000 31.13 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies et équipe d’action sanitaire de masse. Rémunérations principales 325.000 31.21 Inspections des pharmacies. Rémunérations principales 8.750 31.31 Contrôle sanitaire aux frontières. Rémunérations principales 37.500 31.41 Etablissements d’enseignement du personnel de Rémunérations principales la Santé Publique. 200.000 31.51 Ecoles des jeunes sourds. Rémunérations principales 88.750 Total de la 1r 3º Partie Partie. 5.625.000 Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité Sociale Total de la 3º 4° Partie 375.000 mémoire mémoire Partie. 375.000 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de 34.02 Administration Centrale. Matériel frais 42.500 16.500 34.11 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. Remboursement de frais 180.500
70 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 34.12 Services extérieurs de la Santé Publique et de la Population. Matériel.. 50.000 34.13 Service de la lutte contre les maladies et les épidémies et équipes d’action sanitaire de masse. Matériel et fonctionnement 250.000 34.21 Inspection des pharmacies. Matériel et fonctionnement 1.250 34.31 Contrôle sanitaire aux frontières. Matériel 34.41 Etablissements d’enseignement de la Santé fonctionnement et fonctionnement 3.000 Publique. Matériel et 143.750 34.51 Ecoles des jeunes sourds. Matériel et fonctionnement 12.500 34.91 Pare automobile. 34.92 Payements des loyers 950.000 mémoire Total de la 4° Partie. 1.650.000 5° Partie Travaux d’entretien 35.01 Travaux d’entretien et de réparations des immeubles administratifs affectés ou rattachés à l’Administration Centrale mémoire 35.11 Travaux d’entretien et de réparation des bâtiments de la Santé Publique 149.625 35.12 Travaux de grosses réparations aux bâtiments de l’institut Pasteur 375 Total de la 6º Partie 5º Partie…… 150.000 Subventions de fonctionnement 36.11 Service de la Santé. Subventions à l’Institut National d’Hygiène et d’éducation Sanitaire Total de la 7ª Partie Dépenses diverses 37.01 Dépenses diverses des services de l’Hygiène. 275.000 6 Partie…………. 275.000 Frais d’études 2.875 …….. 37.02 Dépenses relatives à des congrès et à des missions mémoire 37.91 Emploi de fonds provenant de legs et de donations mémoire Total de la ! Total du 7 Partie. 2.875 titre III.. 8.077.875
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 71 CHAPITRES LIBELLES TITRE IV CREDITS INTERVENTIONS PUBLIQUES 2 Partie Action Internationale 42.01 Contributions de l’Algérie aux dépenses d’organismes internationaux 2.000.000 Total de 3º Partie la 2 Partie 2.000.000 ………. Action Educative et Culturelle 43.11 Cours de formation du personnel soignant et médico-social. Subventions aux hôpitaux 43.41 Etablissements d’enseignement de la Santé Bourses …… Total de 6° Partie 47.500 Publique. Ecoles agréées 202.500 la 3º Partie. 250.000 Action Sociale Assistance et Solidarité 46.01 Frais d’hospitalisation à la charge de l’Etat 26.925.000 46.02 Fonctionnement de l’Assistance médicale gratuite. Participation de l’Etat 46.03 Enfants assistés et protection de l’enfance 46.04 Secours aux vieillards infirmes incurables 2.750.000 1.375.000 1.062.500 46.05 Protection sociale des aveugles pensions et allocations diverses 2.500.000 46.06 Assistance aux mères et aux nourrissons. des communes pour secours en nature et 46.11 Service Médico-Social. Subventions Total de 7” Partie Prévoyance 47 11 Luttes contre les maladies et les épidémies 47.12 Subvention aux laboratoires de recherches ! Participation aux dépenses frais de fonctionnement 37.500 100.000 la 6 Partie. 34.750.000 …….. 27.500 scientifiques 22.500
72 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES 47.13 Contributions aux dépenses rations de cet organisme LIBELLES CREDITS de l’Institut Pasteur et à certaines prépa- 75.000 47.21 Subvention pour la création des centres d’approvisionnement en médicaments et produits pharmaceutiques mémoire Total de la 7º Partie. 125.000 Total du titre IV….. 37.125.000 TITRE VIII DEPENSES EFFECTUEES SUR RESSOURCES AFFECTEES Emploi du produit des 81.31 Œuvres ayant pour objet la 1re Partie jeux, du pari mutuel et de la loterie sauvegarde de la Santé Publique 827.125 Total pour le Ministère de la Santé Publique et de la Population.. 46.030.000 Décret n° 63-21 du 11 janvier 1963 portant répartition des Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 de l’agriculture et de la réforme agraire. du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la au ministre République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 janvier 1963. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Ahmed BEN BELLA. Sur le rapport du ministre des finances, Par le Chef du Gouvernement, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre Président du Conseil des ministres, 1962. Décrète : Article 1. Les crédits ouverts au ministre de Le ministre des finances, A. FRANCIS. l’agriculture Le ministre de l’agriculture et de la réforine agraire par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A présent décret. annexé au et de la réforme agraire, A. OUZEGANE. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de CHAPITRES l’Agriculture et de la Réforme Agraire LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES Personnel. ! 31.01 Administration Centrale. 31.02 Administration Centrale. 1re Partie Rémunérations d’activité Rémunérations principales 647.481 Indemnités et allocations diverses ….. 83.146
1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE $73 - 18 janvier CHAPITRES LIBELLES 31.11 Services agricoles. Rémunérations principales 31.21 Services vétérinaires, services de l’élevage et dépôts de Rémunérations principales .CREDITS 1.531.981 reproducteurs. 635.489 31.31 Etablissements d’enseignement agricole. Rémunérations principales. 625.900 31.41 Service de la Recherche Agronomique, Sociologique et d’Economie rurale. Rémunérations principales 619.788 31.51 Service de la Répression des fraudes. Rémunérations principales 188.302 31.61 Inspection des lois sociales en agriculture. Rémunérations principales. 100.248 31.66 Agriculture. Indemnités et allocations diverses 31.71 Forêts et D.R.S. Rémunérations principales 31.72 Forêts et D.R.S. Indemnités et allocations diverses Total de la 1r Partie. 3º Partie 258.626 3.274.339 430.147 8.398.427 Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale Total de la 3ª Partie. 4º Partie 941.032 11.588 mémoire 952.620 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais 34.02 Administration Centrale. Matériel. 34.04 Administration Centrale. Entretien des immeubles 34.12 Services Agricoles. Matériel 14.850 16.500 et logements 4.125 83.187 34.22 Services vétérinaires de l’élevage et dépôts de reproducteurs. Matériel. 339.193 34.32 Etablissements d’enseignement agricole. Matériel 349.052 34.33 Fonctionnement des Centres de Formation Professionnelle Agricole 207.430 34.34 Indemnités allouées aux stagiaires des Centres de Formation Professionnelle Agricole. 144.462 34.42 Service de la Recherche Agronomique, Sociologique et d’Economie rurale. Station d’acquiculture et de pèche. Matériel 34.723 34.52 Services et Laboratoires de la Répression des fraudes. Matériel 20.368 34.62 Inspections des Lois Sociales en Agriculture. Matériel 9.951 34.65 Services de l’Agriculture. Documentation et Matériel 140.244 34.66 Services de l’Agriculture. Remboursement de frais 26.746 34.68 Services de l’Agriculture. Parc automobile. Acquisition. Renouvellement et Entretien 65.801 Commission ! Réforme Agraire et Centre d’Etudes 83.325 34.69 de la 34.71 Forêts, Défense et Restauration des Sols. Remboursement de frais. 95.672
74 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES 34.72 Forêts, Défense et Restauration des Sols. Matériel CREDITS 94.096 …… 34.73 Forêts, Défense et Restauration des Sols. Développement de la formation professionnelle agricole 42.925 34.78 Forêts et Défense et Restauration des Sols. Parc automobile. Acquisition. Renouvellement et entretien Total de la 4 Partie. 5ª Partie Travaux d’entretien 35.65 Services de l’Agriculture. Travaux d’entretien 106.950 1.879.600 777.967 35.71 Forêts, Défense et Restauration des Sols Travaux de grosses réparations et Entretien 390.475 35.72 Forêts, Défense et Restauration des Sols. Travaux de reboisement et de consolidation des sols 251.500 35.73 Forêts. Défense et Restauration des Sols. Exploitation des bois et lièges. .. Total de la 5º Partie. 6 Partie Subventions de fonctionnement 236.701 1.656.613. 36.41 Institut National de la Recherche Agronomique. Centre de Recherches Agronomiques. mémoire 36.65 Subventions de fonctionnement à des Etablissements Publics relevant de l’Agriculture Total de la 6º Partie. 7° Partie Dépenses Diverses 1.381.875 1.331.875 37.31 Cantines des Centres de Formation Professionnelle Agricole 69.202 37.91 Dépenses relatives à la réglementation agricole ou 37.92 Dépenses relatives à des congrès et à des missions Total de la 7 Partie. ……. forestière 4.000 ……. 3.630 76.832 Total du Titre III……… 14.345.997 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2° Partie Action Internationc 42.01 Participation aux dépenses des Organismes Internationaux 2.974 ! ……… Total de la 2 Partie……… 2.974
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 75 CHAPITRES LIBELLES 3 Partie CREDITS Action Educative et Culturelle 43.31 Enseignement Agricole. Formation des Cadres 43.32 Subventions aux foyers ruraux 43.33 Apprentissage agricole et horticole 484.019 33.000 39.921 43.34 Stage de Recherches et de Technique de Laboratoire 4.785 Total de la 3º Partie. 561.725 4º Partie Action Economique. Encouragements et Interventions 44.01 Congrès. Expositions et manifestations d’intérêt général 907 44.12 Lutte antiacridienne et anticryptogamique 44.21 Vuigarisation Agricole 44.22 Lutte contre les maladies animales 263.726 131.174 327.821 44.23 Subventions aux coopératives de modernisation rurale pour rémunération des Directeurs et des Moniteurs de C.M.R.. 44.24 Subventions aux cooperatives de modernisation et dépenses de fonctionnement des bureaux et teurs de C.M.P. 3.350.000 rurale pour travaux véhicules des moni- 300.000 44.25 Subvention aux coopératives de modernisation rurale pour aide directe en faveur de leurs adhérents et des populations termédiaire de la C.C.C.M.R.. (Caisse Centrale modernisation rurale) 44.26 Accroissement de la productivité en Agriculture regroupées par l’indes Coopératives de 1.065.600 18.974 44.27 Subventions à des organismes professionnels agricoles participant à la vulgarisation. 44.28 Encouragement à la production arimale 13.694 129.485 44.32 Encouragement aux cultures et productions nouvelles 180.724 44.41 Participation de l’Algérie aux dépenses de divers organismes nationaux. 148.500 44.42 Subventions aux organismes de crédit et de coopération agricole 90.337 …. 44.43 Participation de l’Algérie aux Sociétés de développement rural.. mémoire 44.44 Versement à la Caisse Centrale des C.M.R. pour prêts à la Banque de l’Algérie 44.45 Application de la politique céréalière remboursement des 495.000 mémoire Total de la 4º Partie. 6.520.942 6° Partie Action sociale. Assistance et Solidarité 46.51 Prêts ou secours exceptionnels aux agriculteurs ou éleveurs victimes de sinistres imprévisibles 66.412 46.52 Allocations et bonifications d’intérêt. Crédit agricole mutuel mémoire … ! Total de la 6º Partie. 66.412 ….. Total du Titre IV…… 7.152.053
76 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES TITRE VIII CREDITS DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1° Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 81.75 Œuvres sociales intéressant l’Enseignement agricole 4.950 …….. Total pour le Ministère de l’Agriculture et de la Reforme Agraire 21.503.000 Décret n° 63-26 du 14 janvier 1963 portant répartition des …. Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. de l’éducation nationale. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances; Fait à Alger, le 14 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962. Président du Conseil des ministres, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre de l’éducation nationale par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’état A annexé au présent décret. ETAT Le ministre des finances, A FRANCIS. Le ministre de l’éducation nationale, M. BENHAMIDA A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de l’Education Nationale CHAPITRES LIBELLES TITRE III CREDITS MOYENS DES SERVICES 1re Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale. Rémunérations principales .. 334 495 .. 31.02 Administration Centrale. Indemnités et allocations diverses 22.075 31.11 Inspection et Administration Académique. 31.12 Inspection et Administration Académique. diverses 31.21 Etablissements d’enseignement supérieur. 31.22 Etablissements d’enseignement supérieur. diverses Rémunérations principales. 1.288.899 Indemnités et allocations 38.667 Rémunérations principales. 1.478.994 Indemnités et allocations 44.370 31.31 Etablissements d’enseignement du second degré. Rémunérations principales 31.32 Etablissements d’enseignement du second cations diverses 9.085.998 … degré. - Indemnités et allo- 272.580
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 77 CHAPITRES LIBELLES CREDITS 31.33 Etablissements d’enseignement technique rations principales du second degré. Rémuné- 2.074.718 31.34 Etablissements d’enseignement technique du second degré. Indemnités et allocations diverses 62.241 31.41 Ecoles normales et Centres de formation pédagogique. Rémunérations principales 1.518.034 31.42 Ecoles normales et Centres de formation pédagogique. Indemnités et allocations diverses 151.803 31.43 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire. Rémunérations principales 45.758.189 31.44 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire. Indemnités et allocations diverses 31.45 Etablissements d’enseignement technique tions principales 31.46 Etablissements d’enseignement technique et allocations diverses 31.47 Orientation scolaire et professionnelle. 31.48 Orientation scolaire et professionnelle. verses 2.583.620 du 1er degré. Rémunéra- 3.175.566 du 1er degré. Indemnités 95.267 Rémunérations principales 65.392 Indemnités et allocations di- 1.362 31.51 Bibliothèque nationale. Rémunérations principales 68.539 31.52 Bibliothèque nationale. Indemnités et allocations diverses. 3.427 31.53 Centre national des œuvres scolaires et tions principales 31.54 Centre national des œuvres scolaires et et allocations diverses universitaires. Rémunéra- 37.519 universitaires. Indemnités 1.876 31.55 Hygiène scolaire et universitaire. Rémunérations Principales 771.161 31.56 Hygiène scolaire et universitaire. Indemnités et allocations diverses. 38.558 31.61 Peaux-Arts. Service de l’enseignement principales 31.62 Beaux-Arts. Service de l’enseignement allocations diverses artistique. Rémunérations 53.156 artistique. Indemnités et 17.000 31.63 Beaux-Arts. Service des Musées Nationaux. Rémunérations principales 68.107 31.54 Beaux-Arts. Service des Musées Nationaux. Indemnités et allocations diverses 13.387 31.65 Beaux-Arts. Service des Antiquités classiques et musulmanes. Rémunérations principales.. mémoire 31.66 Beaux-Arts. Service des Antiquités classiques et musulmanes. Indemnités et allocations diverses mémoire Total de la 1 Partie. 69 125.000
- Partie Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité Sociale Total de la 3º Partie….. 4.908.885 91.115 mémoire ….. 5.000.000
78 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGFRIENNE 18. janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES 4° Partie CREDITS Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale. Remboursement de frais ……… 80.000 34.02 Administration Centrale. Matériel 34.11 Inspection et administration académique. 34.12 Inspection et administration académique. 34.21 Etablissements d’enseignement supérieur. 34.22 Etablissements d’enseignement supérieur. 34.31 Etablissements d’enseignement du second frais 34.32 Etablissements d’enseignement du second 34.41 Ecoles normales et centres de formation ment de frals 30.000 Remboursement de frais. 30.000 Matériel 10.000 Remboursement de frals. 15.000 Matériel 4.000 degré. Remboursement de 40.000 degré. Matériel 17.500 pédagogique. Rembourse- 2.500 34.42 Ecoles normales et centres de formation pédagogique. Matériel…… 7.500 34.43 Etablissements d’enseignement primaire ment de frais élémentaire. Rembourse- 25.000 34.44 Etablissements d’enseignement primaire élémentaire. Matériel 60.000 34.45 Etablissements d’enseignement technique ment de frais 34.46 Etablissements d’enseignement technique du 1er degré. Rembourse- 2.500 du 1er degré. Matériel 5.000 34.48 Orientation scolaire et professionnelle. Matériel 2.000 34.51 Bibliothèque Nationale. Remboursement 34.52 Bibliothèque Nationale. Matériel de frais 12.500 10.000 34.53 Hygiène scolaire et universitaire. Remboursement de frais 12.500 34.54 Hygiène scolaire et universitaire. Matériel 6.500 34.61 Beaux-Arts. Service de l’Enseignement Artistique. Remboursement de frais 34.62 Beaux-Arts. Service de l’Enseignement 5.000 Artistique. Matériel 2.500 34.63 Beaux-Arts. Service des Musées Nationaux. Remboursement de frais 5.000 34.64 Beaux-Arts, Service des Musées Nationaux. Matériel 45.000 Beaux-Arts. Service des Antiquités classiques et musulmanes. Rem- 34.65 boursement de frais mémoire 34.66 Beaux-Arts. Service des Antiquités classiques et musulmanes. Matériel mémoire 34.91 Achat et entretien de véhicules automobiles …. 70.000 Total de la 4 Partie. 500.000
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIFINNE 79 CHAPITRES LIBELLES 5° Partie Travaux d’entretien 35.91 Travaux de grosses réparations aux bâtiments CREDITS de l’Education Nationale. 350.000 35.92 Travaux d’entretien et réparations aux bâtiments de l’Education Nationale Total de la 6° Partie 150.000 5” Partie…… 500.000 Subventions de fonctionnement 36.21 Etablissements d’enseignement supérieur. Subventions de fonctionnement et de matériel 36.31 Etablissements d’enseignement du second degré tionnement et de matériel 60.000 . Subventions de fonc- 130.000 36.32 Etablissements d’enseignement technique et professionnel dụ 2’ degré. Subventions de fonctionnement 430.000 36.41 Ecoles normales et centres de formation pédagogique. Subventions pour dépenses de fonctionnement 36.42 Centres d’enseignement agricole et ménager. nement 140.000 Dépenses de fonction- 25.000 36.51 Centre National des œuvres scolaires et universitaires. Subventions de fonctionnement 140.000 36.52 Hygiene scolaire et universitaire. Subventions de fonctionnement 15.000 36 61 Beaux-Arts. Bourses à des artistes 36.62 Beaux-Arts. Grand prix. Expositions. Total de la 6º Partie.
- Partie Dépenses diverses 37 21 Frais de passage sur mer à divers candidats 37.31 Avances remboursables aux internats Total de la 7.500 Subventions 2.500 1.000.000 ….. ou lauréats 110.000 ……….. 450.000 7º Partie… 560.000 Total du titre III… 76.685.000 !
80 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3º Partie Action éducative et culturelle 43.01 Pourses diverses d’enseignement public CREDITS 3.241 000 43.02 Bourses et indemnités aux étudiants algériens à l’Etranger mémoire 43.03 Activités théâtrales, musicales, littéraires etc… Subventions ….. mémoire 43.04 Echanges culturels frais pour missions, congrès, I’U.N.E.S.C.O. 43.41 Œuvres complémentaires de l’école 43.42 Cantines scolaires représentations à mémoire mémoire mémoire Total de la 3 Partie… 3.241.000 6º Partie Action Sociale. Assistance et Solidarité 40.21 Œuvres sociales en faveur des étudiants 7° Partie Action Sociale. Prévoyance 47.21 Hygiène scolaire et universitaire Total du titre TITRE VIII mémoire mémoire IV… 3.241.000 DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1re Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la Loterie 81.21 Œuvres sociales intéressant l’Education Nationale mémoire Total du Ministère de l’Education Nationale. 79.926.000
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-28 du 14 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1953, n° 62-155 du 31 décembre 1962. Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au Président du Conseil par la loi de finances pour 1933 sont répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 81 Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 à la Présidence du Conseil CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE II MOYENS DES SERVICES 1ere Fartie Personnel Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale Cabinet. Rémunérations principales 77.410 ……. 31.02 Administration Centrale Cabinet. Indemnités et allocations diverses.. mémoirè 31.03 Administration Centrale Secrétariat Général du Gouvernement. Rémunérations principales 141.910 31.01 Administration Centrale Secrétariat Général du Gouvernement. Indemnités et allocations diverses mémoire 31.11 Direction Générale de la Fonction Publique. Rémunérations principales. 358.760 31.12 Direction Générale de la Fonction Publique. Indemnités et allocations diverses mémoire 31.21 Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques. Rémunérations principales 253.110 31.22 Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques. Indemnités et allocations diverses 31.31 Direction de l’Administration Générale. 31.32 Direction de l’Administration Générale. diverses mémoire Rémunérations principales 112.330 Indemnités et allocations mémoire 31.41 Direction du Chiffre. Rémunérations principales 251.300 31.42 Direction du Chiffre. Indemnités et allocations diverses mémoire 31.51 Commissariat à la Formation Professionnelle. Rémunérations principales 115.020 31.52 Com:nissariat à la Formation Professionnelle. Indemnités et allocations diverses mémoire 31.61 Bureau National des Biens Vacants. Rémunérations principales…….. 151.030 31.62 Bureau National des Biens Vacants. Indemnités et allocations diverses.. mémoire
Total de la 1re Partie …….. 1.460.870
82 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES 3º Partie Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale CREDITS 292.170 mémoire mémoire Total de la 3ª Partie. 292.170
- Partie Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale Cabinet. Remboursement de frais 5.000 34.02 Administration Centrale Cabinet. Matériel services. et fonctionnement des 20.000 34.03 Administration Centrale - Secrétariat Général du Gouvernement. Remboursement de frais 34.04 Administration Centrale Secrétariat Général du tériel et fonctionnement des services 34.05 Administration Centrale Secrétariat Général Bibliothèque mémoire Gouvernement. - Mamémoire du Gouvernement. 30.000 34.11 Direction Générale de la Fonction Publique. Remboursement de frais.. 198.010 34.12 Direction Générale de la Fonction Publique. documentation 34.13 Ecole d’Administration et Stage 34.14 Fonctionnement du Service Social Fonctionnement et 112 500 37.500 57.500 34.21 Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques. Remboursement de frais 93.750 34.22 Direction Générale du Plan et des Etudes Economiques. Matériel et fonctionnement des services 261.500 34.31 Direction de l’Administration Générale. Remboursement de frais…. mémoire 34.32 Direction de l’Administration Générale. Fonctionnement des services et salaires du personnel des services 34.41 Direction du Chiffre. Remboursement de frais 131.830 mémoire 34.42 Direction du Chiffre. Matériel et fonctionnement des services 130.200 34.51 Commissariat à la Formation Professionnelle. Remboursement de frais.. mémoire 34.52 Commissariat à la Formation Professionnelle. nement des services Matériel et fonction- 97:700 34.61 Bureau National des Biens Vacants. Remboursement de frais….. mémoire 34.62 Bureau National des Biens Vacants. Matériel services et fonctionnement des 38.000 34.71 Service des Transmissions de l’Intérieur (abonnement téléphonique)…. mémoire 34.72 Commission consultative des marchés 34.73 Matériel outillage 34.74 Salaires, fráis, accidents du travail, manœuvres 31.91 Parc automobile mémoire mémoire mémoire mémoire.
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGFRIENNE 83 CHAPITRES LIBELLES 34.92 Charges Immobilières 34.93 Remboursement à diverses administrations 34.94 Frais de passage et des transports des fonctionnaires nistrations 34.95 Frais de passage exceptionnels 34.96 Habillement 34.93 Mobilier, machine, bureau, etc 34.99 Entretien du Palais du Gouvernement Eau Gaz etc.. Total de la 4º Partie 5 Partie Travaux d’entretien 35.01 Travaux d’entretien 6° Partie Subventions de fonctionnement 36.41 Subvention au Bureau National des Biens Vacants 7º Partie Dépenses diverses 37.01 Fonds Spéciaux 37.91 Dépenses relatives à des congrès et missions. 37.92 Dépenses diverses des services. Total de la 7 Partie Total du titre III TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 1ere Partie CREDITS mémoire mémoire de diverses admi- 100.000 12.500 mémoire mémoire mémoire 1.325.960 125.000 50.000 125.000 25.000 100.000 250.000 3.504.000 Interventions politiques et administratives 41.21 Subventions aux associations coopérant aux activités du plan 12 500 41.22 Comités de gestion Total de la 1ere Partie 3º Partie Action Educative et Culturelle 43.41 Commissariat à la Formation Professionnelle 4° Partie 1 Action Economique ….. 12.500 25.000 245.000 20.000.000 Participation de l’Algérie à l’Organisme Technique Saharien 44.01 Total du Titre IV 20.270.000 ……….
84 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES TITRE VIII CREDITS DEFENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1*re Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel 81.01 Œuvres Sociales de la Présidence du Conseil et de la loterie 5.000 Total pour la Présidence du Conseil…… 23.779.000 Décret n° 63-29 du 14 janvier 1963 portant répartition des Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’éxécution crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la de la jeunesse des sports et du tourisme. République algérienne démocratique et populaire. Fait à Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Par le Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre Président Alger, le 14 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Chef du Gouvernement, du Conseil des ministres,
- Le ministre des finances, Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme, par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé su présent décret. ЕГАТ А Répartition par chapitre des crédits A. FRANCIS. Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, A. BOUTEFLIKA. ouverts pour 1963 au Ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme CHAPITRES LIBELLES TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie CREDITS Fersonnel. Rémunérations d’activités 31.01 Administration centrale et Inspection, générale. cipales. Remunérations prin- 422 CCO 31.02 Administration centrale et Inspection générale. - Indemnités et allocations diverses 250.000 31.11 Inspection départementale. Rémunérations principales 300.000 …….. 31.12 Inspection départementale. Indemnités et aliocations diverses …… 15.000 31.21 Education physique et sportive. Remunérations principales …….. 1.450.000 31.22 Education physique et sportive. Indemnités et allocations diverses 6.000 31.31 Centres de formation des cadres. Rémunérations principales 275.000 31.32 Centres de formation des cadres. Indemnités et allocations diverses. 15.000
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBI.IQUE ALGERIENNE 85 CHAPITRES LIBELLES 31.41 Jeunesse et éducation populaire. Rémunérations CREDITS principales 4.000.000 …… 31.42 Jeunesse et éducation populaire. Indemnités et allocations diverses… 28.000 Total de la 1ª Partie 3° Partie . 6.761.000 Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité Sociale Total de la 3º Partie 4° Partie 1.050.000 mémoire mémoire . 1.050.000 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale et Inspection Générale. frais. 34.02 Administration Centrale et Inspection Générale. 34.11 Inspection départementale. Remboursement de 34.12 Inspection départementale. Matériel 34.21 Education physique et sportive. Remboursement 34.22 Education physique et sportive. Matériel Remboursement de 140.000 Matériel 50.000 frais 30.000 70.000 de frais 10.000 mémoire 34.31 Centres de formation des cadres. Remboursement de frais 450.000 34.32 Centres de formation des cadres. Matériel 34.41 Jeunesse et éducation populaire. Remboursement 34.42 Jeunesse et éducation populaire. Matériel.. 34.91 Achat et entretien de véhicules automobiles 34.92 Payement des loyers Total de la 4º Partie. 5º Partie Travaux d’entretien 20.000 de frais 100.000 4.000.000 200.000 50.000 5.120.000 35.01 Administration centrale et Inspection générale. Travaux d’entretien. 2.500 35.21 Education physique et sportive. Travaux d’entretien mémoire 35.31 Centres de formation des cadres. Travaux d’entretien 15.000 35.41 Jeunesse et éducation populaire. Travaux d’entretien 1.402.500 Total de la 5ª Partie.. 1.420.000 !
86 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES 7º Partie Dépenses diverses CREDITS 37.01 Administration centrale et Inspection génerale. Service de Presse, d’Information et de Propagande 120.000 37.41 Jeunesse et education populaire. Cantines de jeunes 2.600.000 Total de la 7 Partie. Total du titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2º Partie Action Internationale 42.91 Rencontres internationales de jeunes 3º Partie Action éducative et culturelle 43.01 Administration centrale et Inspection générate Participation. Encouragements …. 2.720.000 ….. 17.071.000 ……… 100.000 Subventions. 1 000 000 43.02 Administration centrale et Inspection genérale. Fonctionnement des Colonies de vacances 43.21 Education physique et sportive. Bourses 43.31 Centres de formation des cadres. Bourses 43.41 Jeunesse et éducation populaire. Bourses Total de la 3 Partie. 4° Partie 150.000 300.000 50.000 100.000 1.600.000 Action économique: Encouragement. Interventions 44.01 Subvention à l’Office National Algérien du Tourisme 44.02 Subvention a l’Office de l’Artisanat Total de la 4 Partie. 5º Partie 2 271 000 …. mémoire 2.271.000 Subventions aux entreprises d’intérêt national 45.01 Création et Organisation de brigades du travail 1 Totai du titre IV… ……. 100 000 4.071.000
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 87 CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE VII REPARATION DES DOMMAGES 2º Partie Dommages causés par les événements d’Algérie 72.91 Réaménagement et rééquipement des Centres d’éducation physique et d’éducation populaire …….. mémoire TITRE VIII DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1r Partie Emploi du produit des jeux, du pari mutuel et de la loterie 81.91 Œuvres sociales en faveur du personnel enseignant et de leur famille. 3.000 Total pour le Ministère de la Jeunesse, des Sports et du Tourisme 21.145.000 écret n° 63-31 du 17 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre des Habous. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62-155 du 31 décembre 1962. Décrète : Article 1er. Les crédits ouverts au ministre des Habous par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. ….. Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre des habous, A. TEWFIK EL MADANL ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère des Habous CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1re Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration Centrale et Inspection. 31.02 Administration Centrale et Inspection. diverses. Rémunérations principales 270.000 Indemnités et allocations 30.000
88 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES 31.11 Cultes. Rémunérations principales 31.12 Cultes. Indemnités et allocations diverses 31.21 Enseignement religieux. Rémunérations principales 31.22 Enseignement religieux. Indemnités et allocations Total de la 1r Partie. 3º Partie CREDITS 1.500.000 …… 200.000 1.200.000 diverses 200.000 …….. 3.400.000 Personnel en activité et en retraite. Charges sociales 33.91 Prestations familiales 33.92 Prestations facultatives 33.93 Sécurité sociale. …… Total de la 3 Partie. 4 Partie 430.000 20.000 mémoire 450.000 Matériel et fonctionnement des services 34.01 Administration Centrale et Inspection. Remboursement de frais 15.000 34.02 Administration Centrale et Inspection. Matériei 34.11 Cultes. Remboursement de frais 34.12 Cultes. Matériel. 34.91 Parc automobile Total de la 4 Partie.. 5° Partie Travaux d’entretien 15.000 10.000 100.000 30.000 170.000 35.01 Administration Centrale et Inspection. Travaux d’entretien des bâtiments du Ministère des Habous 20.000 35.11 Cultes. Travaux d’entretien des édifices du culte musulman 150.000 35.12 Rénovation et transformation des mosqués restituees Total de la 5° Partie
- Partie Dépenses diverses ….. 300.000 470.000 37.01 Dépenses d’organisation de congrès et missions pour recherches sur les Habous 6.000 37:02 Dépenses d’organisation de stages de formation professionnelle des agents du culte 37.03 Pèlerinage aux lieux saints de l’Islam ! Total de la 7° Partie. Total pour le Ministère des Habous 5.000 100.000 111.000 …… 4.601.000
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 63-32 du 17 janvier 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances pour 1963, n° 62.155 du 31 décembre 1962, Décrète : Article 1°r. Les crédits ouverts au ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports par la loi de finances pour 1963 sont répartis par chapitre conformément à l’Etat A annexé au présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 89 Art. 2. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de l République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA, Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de la reconstruction des travaux publics et des transports A. BOUMENDJEL. ETAT A Répartition par chapitre des crédits ouverts pour 1963 au Ministère de la Reconstruction, des Travaux Publics et des Transports CHAPITRES LIBELLES CREDITS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ere Partie Personnel. Rémunérations d’activité 31.01 Administration centrale. Rémunérations principales 1.407.084 31.02 Administration centrale. Indemnités et allocations diverses. 40.021 .. 31.11 Ponts et chaussées. Rémunérations principales 7.259.326 31.12 Ponts et chaussées. Indemnités et allocations diverses 246.663 31.13 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise et ouvriers permanents des services des Ponts et Chaussées et des Services spécialisés. Salaires et accessoires de salaires 3.774.303 31.21 Inscription maritime. Rémunérations principales… 341.497 31.22 Inscription maritime. Indemnités et allocations diverses 12.623 31.31 Conseil supérieur des transports et Comités techniques départementaux. Rémunérations principales 90.193 31.41 Urbanisme et Habitat. Rémunérations principales 469.191 31.42 Urbanisme et Habitat. Indemnités et 31.61 Constructions rurales. Rémunérations 31.62 Constructions rurales. Indemnités et allocations diverses 45.074 principales 451.143 allocations diverses 23.7 Total de la 1re partie……. 14.160.535 2º Partie ! Pensions et allocations 32.93 Versement à la Caisse Autonome Mutuelle de Retraites des agents des chemins de fer d’intérêt local et des tranıways 176.000 …
90 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES 3° Partie Charges sociales 33 91 Prestations familiales 33 92 Prestations facultatives 33.93 Sécurite sociare Total de la 3 4º Partie CREDITS 1.420 000 25.000 mémoire partie. 1.455.000 Matériel et fonctionnement des Services 34 01 Administration Centrale. Rembourscinent de 34.02 Administration Centrale. Matériel frais 6.320 19.460 34.11 Service des Ponts et Chaussées. Remboursement de frais 633.030 34.12 Ponts et Chaussées et Inspection des Transports. Matériel 963.822 34.13 Ouvriers permanents des cadres de maîtrise des des Services Spécialises. Remboursement de 34.14 Développement de l’Enseignement Professionnel 34.15 Acquisition et fonctionnement d’helicoptères et soins des activites administratives Ponts et Chaussees et frais. 365 160 631.528 d’avions pour les be- 614,218 34.16 Hydraulique. Dépenses d’étude et de surveillance 432.610 34.21 Inscriptions maritimes. Remboursement de frais 23.000 34.22 Inscriptions maritimes. Matériel 76.138 34.32 Conseil Supérieur des Transports et Comités départementaux Matériel 12.773 34.41 Urbanisme et Habitat. Remboursement de frais 63.905 34.42 Urbanisme et Habitat. Matériel et fonctionnement 90.378 34.61 Constructions rurales. Remboursement de frais 51.125 34.62 Constructions rurales. Matériel et fonctionnement 27.390 34.91 Parc automobile 34.92 Loyers Total de la + 5º Partie Travaux d’entretien 35.11 Immeubles du Service des Ponts et Chaussées. 1.192.213
Partie. 5.215.000 Entretien 297.070 35.12 Travaux d’entretien et grosses réparations des routes nationales et des pistes Sahariennes 35.13 Travaux d’intérêt touristique 13.236.036 123.850 35.21, Ports Maritimes. Phares et Ballses. Domaine Maritime. Dépense du rivage de la mer. Travaux d’entretien et 36.51 Hydraulique. Travaux d’entretien …… de grosses réparations. 4.105 230 501.036
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 91 CHAPITRES LIBELLES 35.52 Hydraulique. Travaux d’Explcitation Agricole et verses 35.71 Travaux d’entretien de cités administratives CREDITS Exploitations di- 81.181 50.547 Total de la 5 Partie…… 18.400.000 6° Partie Subventions de fonctionnement 36.01 Annexe en Algérie de l’Institut Géographique National 462.304 36.11 Annexe à Alger du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées 116.249 36.21 Dépenses de fonctionnement des écoles d’apprentissage maritime €2.039 36.22 Dépenses de fonctionnement du Comité d’Océanographie et d’études des côtes de l’Algérie 8.248 36.24 Subventions à l’Institut Scientifique des pêches maritimes pour l’installation en Algérie d’un Service de Recherches de technique des pêches. 36.51 Participation aux dépenses du budget annexe de l’eau potable biologie marine et 27.597 l’irrigation et de 1.103.563 Total de la 6º partie. 1.800.000 7 Partie Dépenses diverses 37.91 Dépenses concernant la circulation 97.440 Total du titre III.. 41.304.075 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES
- Partie Interventions publiques et administratives 41.01 Reprise par l’état de lots domaniaux 2° Partie Action Internationale 178.520 42.01 Contribution de l’Algérie aux dépenses d’organismes Internationaux. 62.387 4° Partie Action économique. - Encouragements et interventions 44.01 Subventions aux Collectivités et particuliers pour installations de la navigation aérienne et propagande aéronautique 44.05 Thermalisme. Etudes et recherches des ressources 171.891 d’eaux minérales. 1.250.000 44.21 Marine Marchande. Services Maritimes. Subventions et participation 1.937 44.22 Subventions en annuités pour travaux d’alimentation en eau potable et égoûts et pour travaux hydrauliques 44.41 Subventions pour travaux d’urbanisme 44.42 Logement. Subventions diverses 221.587 1.317.500 3.132.240 44.51 Hydraulique et participation pour recherches et études 6.490 Total de la 4º Partie…… 6.151.645
92 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNÉ 18 janvier 1963 CHAPITRES LIBELLES 5° Partie Action économique. Subventions aux entreprises CREDITS d’intérêt national 45.01 Contributions conventionnelles et subventions d’équilibre à la Société Nationale des Chemins de Fer en Algérie Total du titre TITRE V 24 139.873 IV. 30.532.425 INVESTISSEMENTS EXECUTES PAR L’ETAT 5° Partie Logement et urbanisme 55.01 Reconstruction et réparation des immeubles endommagés par la guerre. Aménagement des régions sinistrées TITRE VII REPARATION DES DOMMAGES 2ª Partie Dommages causés par la guerre mémoire 72.01 Indemnisation des dommages causés par la guerre. Dommages matériels. 3° Partie Séisme d’Orléansville mémoire 73.01 Fonds de reconstruction et d’aménagement des régions sinistrées mémoire 73 02 Programme spécial de reconstruction mémoire 73.05 Exécution de programme arrêté par le Comité d’Action et de Solidarité. mémoire 73.06 Exécution du programme arrêté par le Comité National d’action et de solidarité des victimes de la région d’Orléansville fonds provenant de la collecte nationale pour l’utilisation de mémoire Total de la 3º Partie. mémoire Total du Titre VII TITRE VIII …. mémoire DEPENSES SUR RESSOURCES AFFECTEES 1º Partie Emploi du produit des jeux du pari mutuel et de la Loterie 81.71 Œuvres sociales de la Reconstruction, des Travaux Publics et des Transports. Total pour le Ministère de la Reconstruction, des des Transports 4500 Travaux Publics et 71.841.000
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INFORMATION Décret n° 63-15 du 9 janvier 1963 portant création et organ’sation d’un Office des Actualités Algériennes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I Dénomination Objet Article 1r. Il est institué sous la dénomination d’Office des actualités algériennes, un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministre de l’information. Art. 2. L’Office des actualités algériennes a pour mission la production et la distribution d’un journal filmé et de magazines complémentaires ayant trait à l’actualité. TITRE II Gestion Art. 3. - L’Office est dirigé par un directeur assisté d’un administrateur n. mmés tous deux par arrêté du ministre de l’information. Art. 4. Le directeur représente l’Office en justice et dans tous les actes de la vie civile et commerciale. Art. 5. Le directeur de l’Office exerce le pouvoir hiéra. - chique sur le personnel de l’Office. Il nomme et révoque les agents placés sous son autorité dans le cadre des lois et règlements régissant leur statut. Art. 6. L’administrateur est chargé, sous l’autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l’Office. Art. 7. L’organisation intérieure de l’Office fera l’objet d’un arrêté du ministre de l’information TITRE III Organisation financière Art. 8. Le directeur est l’ordonnateur du budget de l’Office. il engage les dépenses dans la limite des crédits alloués et en exécution du programme d’action qui lui est assigné par le ministre de l’information. Il passe les contrats et marchés conformément aux règles administratives en vigueur. Art. 9. Il établit chaque année un état des prévisions de dépenses et recettes de l’Office. Cet état, après approbation du ministre de tutelle, sera intégré dans les prévisions budgétaires du inin’stre de l’information sous la rubrique « Interventions publiques ». Art. 10. Les recettes de l’Office comprennent :
- Le produit de la location des films d’actualités par les salles de spectacle, con ormément à un barème établi par arrêté conjoint des ministres de l’information et des finances. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 93
- Le produit des emprunts autorisés.
- les subventions budgétaires. Art. 11. Les dépenses comprennent :
- les dépenses de personnel,
- les dépenses de matériel et d’entretien,
- les dépenses de fonctionnement. Art. 12. Les recettes et les dépenses sont effectuées par un agent comptable sous le contrôle de l’ordonnateur. L’agent comptable de l’Office est soumis aux regles de contrôle applicables aux comptables publics. Art. 13. L’agent comptable est nommé par le directeur de l’Office sur agrément du ministre des finances. Art. 14. Les chèques, virement et tous autres moyens de paiement émis par l’Office, devront être signés du directeur et de l’agent comptable. Le directeur peut délèguer sa signature à l’administrateur. Art. 15. - Les opérations comptables seront décrites en conformité avec les prescriptions du plan comptable général (référence 1957). Art. 16. En fin d’exercice budgétaire, les excédents de recettes sur les dépenses seront répartis comme suit : 10% pour la constitution d’un fonds de réserve spécial, le surplus sera versé à un compte de réserve général dans les comptes du trésor. Art. 17. Un contrôleur financier auprès de l’Office est désigné par arrêté du ministre des finances. Art. 18. Des régies de recettes et d’avances pourront être créées conformément à la législation en vigueur. Art. 19. Toutes les opérations de l’Office sont considérées du point de vue fiscal et douanier comme effectuées par l’Etat. Art. 20. Le ministre de l’information et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 janvier 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS. Le ministre de l’information, HADJ-HAMOU AVIS ET COMMUNICATIONS AVIS AUX IMPORTATEURS Les importateurs sont informes de l’ouverture d’un contingent de fromage en provenance de la Suisse. Les demandes de licences d’importation établies dans les formes règlementaires sur imprimés modèle A C accompagnées || de facture pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé, aumanistère du commerce. Palais du Gouvernement rue Berthezère Alger, ou déposées à l’O.F.A.- L.A.C. rue Larbi Ben M’hidi ex rue d’Isly Alger, dans les meilleurs délais.
94 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVIS AUX IMPORTATEURS DE CAFE Les importateurs sont informés que toute importation de café (tarif douanier 09-01) sera soumise à licence que les que solent l’origine et la provenance de la marchandise y compris la France et les pays de la zone franc) à partir du 10 janvier 1963, à l’exception des produits de l’espèce embarqués antérieurement à la date susvisée (documents d’expédition faisant foi). Les demandes de licence d’importation établies dans les formes règlementaires sur mprimés modèle A C, accompagnées de facture pro-forma en triple exemplaire doivent être adressées sous pli recommandé, au ministère du commerce, Palais du Gouvernement Alger. Il est précisé que les titres d’importation doivent être déposés exclusivement à l’O.F.A.L.A.C., 40 42 rue Larbi Ben M’hidi (ex rue d’Isly) Alger. MARCHES AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION Circonscription de Constantine ARRONDISSEMENT DE CONSTANTINE Travaux communaux subventionnés COMMUNE DE SAINT-DONAT Amélioration de l’alimentation en eau potable du centre de Saint-Donat LOT UNIQUE Rectificatif Les plis devront être parvenus avant le jeudi 24 janvier 1963 17 heures. L’ouverture des plis aura lieu le vendredi 25 janvier 1963 à 9 heures dans le bureau de l’ingénieur d’arrondissement de Constantine. MARCHES APPEL D’OFFRES OUVERT AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Affaire nº E 1473 Y Un appel d’offres ouvert est lancé dans l’opération : « Lycée de garçons d’El-Biar - 2º Cycle à Ben Aknoun » Lot n° O terrassements généraux estimation: 260.000,00 NF. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 18 janvier 1963 Les entrepreneurs pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à Messieurs Lathuillière, Challand, Di Martino, « La résidence », 202, boulevard Colonel Bougara (ex Galliéni) Alger, téléph. 65-93-67. La date limite de réception des offres est fixée au 30 janvier 1963 à 17 heures; elles devront être adressées à : Monsieur l’ingénieur en chef du service des travaux d’archi-. tecture, 135 rue Didouche Mourad (ex Michelet) Alger. Les offres pourront être adressées par la poste; sous pii recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, contre récépissé. Les dossiers pourront être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et des architectes sus-nommés. Le delai perdant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. AVIS D’OUVERTURE D’UN APPEL D’OFFRES RESTREINT Service des travaux d’architecture Affaire n° F.155. R. Corneille Un appel d’offres restreint aura deu ultérieurement pour l’opérat.on: Construction d’une recette des contributions diverses à Corneille (département de l’Aurès), dont le coût approximatif est évalué à 202.316, NF. 70. Bases de l’Appel d’offres. 1º L’opération fait l’objet ‘d’un lot unique comprenant tous les corps d’état sauf le chauffage central. 2º La construction du bâtiment proprement dit sera réglée comme suit: Travaux au métré : 33.992,90 NF. Travaux à prix global et rectifiable: …… 168.323,80 NF. Demande d’admission. Les demandes d’admission seront accompagnées: d’une déclaration indiquant l’intention du candidat de soumissionner et faisant connaitre ses nom, prénoms, qualité et domicile, ! d’une note indiquant ses moyens techniques, le lieu, la date, la nature et l’impor ace des travaux qu’il a exécutés ou à l’exécution desquels il a concouru; à cette note sera joint, si le candidat en est détenteur, le certificat de qualification et de classification, de deux certificats délivrés par des hommes de l’art. Ces demandes seront adressées franco à : M. Xavier Guermonprez architecte rue Sidi Hami Batna. (Aurès), et devront lui parvenir avant le samedi 2 février 1953 à 17 heures, terme de rigueur. Dispositions diverses. Les entreprises admises à participer à l’appel d’offres seront avisées ultérieurement et directement de leur admission. ‘Tous renseignemens complémentaires pourront être demandés à: M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées circonscription de Batna, rue Combes à Batna, (Aurès), Guermonprez Xavier, architecte, rue Sidi Hami à Batna. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 50 jours.
18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Mise en demeure d’entrepreneurs M. Maggia Yves, demeurant à Alger, 35, rue Sadi Carnot, titulaire du marché n” 305-481 approuvé par la prefecture de Tizi-Ouzou le 12 juillet 1958 relatif à l’exécution des travaux ci-après: Lot unique, gros-œuvre, menuiserie etquincaillerie. plomberie et sanitaire. ferronnerie, peinture et vitrerie, de la construction du bloc d’agrandissement scolaire deux classes et deux logements en la ville de Beni-Amran, arrondissement de Palestro, est mis en deineure d’avoir a reprendre l’execution desdits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n” 62-016 du 9 août 1962. M. Claude Baille, demeurant à la résidence du petit Hydra Avenue Frogier, Birmandreis, titulaire du marché n° 3053 SP. MB., approuvé le 12 janvier 1961 relatif à l’execution des travaux ci-après: 1 lot Gros œuvre, de la construction de l’ecole de garçons au lieu dit : la Panthere commune de Réghaïa, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des distositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société algérienne d’équipement moderne demeurant. 19. rue de la Liberté Alger, titulaire du marche n” (71/61 approuve le 26 octobre 1961 relatif à l’exécution des travaux de construction de centres sociaux éducatifs sur le territoire algérien, est mise en de neure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt (20 jours) à compte de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Delavant Gilbert, directeur de l’entreprise C.OM.A.LE.C Oued Kouba à Bône, est mis en demeure de reprendre les travaux de l’école d’agriculture de Philippeville qui lui ont éte confiés par le marché n° 49/61, approuvé le 22 août 1861 et l’avenant noi au marche qui a été approuvé le 3 juin 1962 sous le n°49/61 A1. Cette mise en demeure est faite en application de l’ordonnance n 62.016 du 9 août 1962. Faute par l’entrepreneur de satisfaire àla presente mise en demeure dans un délai de 20 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel, il sera procéue à la résiliation du marché et de l’avenant n° 1 M. Sebastian Antoine, entrepreneur de travaux publics, demeurant à Jean-Bart, titulaire d’un marché en date du 24 janvier 1962, approuvé pai M le Prefet du département d’Aiger le 22 février 1962, sous le n 1.756/lère division, relatif à l’exécution des travaux de construction d’une salle de prière et d’un logement pour l’imam au cimetière d’El-Alia à Maison- Carrée (Alger 10ème) est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par. l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n 62-016 du 9 août 1962, instituant dans chaque département une commission d intervention economique et sociale et prévoyant diverses mesures administra ives et financières. REPUBLIQUE ALGFRIENNE 95 M. Durand Guy, entrepreneur des travaux publics et batiments, demeurant à Ténès, titulaire du marché relatif a la réfection des installations du reseau de distribution en eau potable du centre de Fromentin, est mis en demeure de reprendre l’exécution des dits travaux dans un delai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans te délai prescrit, il sera fait applica ion des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n” 62-016 du 9 août 1962. M. Boix Rosindo, demeurant à Oran, 11, rue Sylvain Parent, titulaire du marché n° 7/61 approuve le 3 mai 1931, relatt a l’exécution des travaux désignés ci-après commune d Ouled Djerad Fourniture de gravillon en carrière pour la construction de la piste reliant la route dAin Kermes à Sidi- Abderrahmane par la ferme cooperative, est mis en demeure d’avoir àreprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait applica’ion des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. M. Descamps Julien, entrepreneur demeurant à Khenchela, titulaire du marché du 1 décembre 1861 approuvé le 4 décembre 1961, relatif à l’exécution des travaux de construction dégoûts dans la cité Maretto, est mis en demeure d’avoir à entreprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du present avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. VILLE D’ORAN Emprunt 6 % 1956 pour le financement de la cité Lescure (4 tirage annuel) Liste des obligations remboursables à partir du 1er mars 1963 à la suite du tirage au sort du 28 décembre 1962 à l’hôtel de ville Numéro sorti au tirage: 23.821 Obligations remboursables, la commune n’ayant effectué aucun rachat en bourse du 23.821 au 25 931 soit: 2.111 titres Valeur de remboursement: 100 N.F. l’obligation Vacance de postes Santé publique. Avis est donné des vacances des postes ci-après, réservés par priorité aux médecins de l’assistance médico-sociale titulaires: Sétif, Bougie, Aïn Abessa, Saint Arnaud, Colbert, Sidi Aïch, Périgotville, M’S la, Ampère, Tazmalt, Chevreul, Maâdid, Seddouk, Adekar Kebouche, Mansourah, Ighil-Ali et Ouzelaguen. Tous renseignements complémentaires peuvent être donnés à la direction départementale de Sétif.
96 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations 16 novembre 1962. Déclaration faite à la sous-préfecture de Teniet-El-Haâd. Titre: Cercle culturel de la jeunesse Tenietienne ». But Culturel et sportif. 28 novembre 1962. Déclaration faite à la préfecture de Médéa sous le n° 217. Titre: « Maison de la culture ». But : Développer la culture sous toutes ses formes, organ ser des conférences et manifestations publiques concernant la lit-. térature, le cinéma éducateur, la photographie amateur, l’art dramatique, la musique, le chant, la philatelie, la peinture et autres formes d’art, ainsi que des expositions. Siège social: Maison Emir Abdelkader à Médéa. 7 décembre 1962. Déclaration faite à la sous-préfecture de Blida sous le nº 324. Titre: « Jeunesse sportive Mouzaiavilloise J.S.M.) But Propager l’enseignement de tous les sports de nature à développer l’aptitude physique et morale des jeunes, et de former au sein de notre localité une élite sportive. Siège social: café de la Treille » place des Martyrs. Mouzaiaville: 7 décembre 1962. Déclaration faite à la préfecture d’Alger sous le nº 5606. Titre: « Club sportif forestier >> But Réunir tous les jeunes de la corporation forestière désirant pratiquer le Foot-ball. Siège social: Bois de Boulogne Alger. 28 décembre 1962. Déclaration faite à la sous-préfecture de Touggourt. Titre: « Entente sportive de Touggourt ». But Remplace « Touggourt omni sport > (T.O.S.). Pratique des sports individuels et par équipes resserrer les liens d’amitié entre les sportifs. Siège social cercle de la jeunesse Touggourt. 4 janvier 1963. Déclaration taite à la sous-préfecture de Palestro. Titre : « Djemia Kheiria » But: Dans un but essentiellement humanitaire, venir en aide par tous moyens de secours aux indigents, veuves et orphelins, malades, infirmes et incurables de nationalité algérienne, afin d’atténuer dans la mesure de ses moyens les maux causés par les misères qui lui seront signalées et ce, dans les conditions et les limites des lois en vigueur. Siège social Mosquée, rue Sidi-Lakhdar, Lakhdaria (Palestro). ANNEXES AU JOURNAL OFFICIEL BULLETIN OFFICIEL des ANNONCES des MARCHES PUBLICS ALGERIENS (B.Ο.Α Μ.Ρ.Α.) et BULLETIN OFFICIEL du REGISTRE du COMMERCE ALGERIEN (BORCA) Publication cominune paraissant les Mercredi et Samed) Direction, Kédaction, Administration, insertion et Abonnement: Imprimerne Officielle, Abonnement: Un an, 15 N.F. Six 9, rue I rollier. Alger mois, 9 N.F. Le numéro, 0,25 N.F. Imprimerie Ufficielle de l’Algérie,, rue Trolliet. Alger.