Décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires
TITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLe personnel diplomatique et consulaire comprend les fonctionnaires appartenant aux corps suivants:
Les ministres plénipotentiaires;
Les Conseillers et secrétaires des affaires étrangères;
Les attachés des affaires étrangères;
Les chanceliers des affaires étrangères.
Article 2
فتح المادةLes corps visés à l'article 1er ci-dessus relèvent, de la catégorie A (sauf les chanceliers, qui relèvent de la catégorie B) et comprennent les grades, classes et échelons. ci-après:
Grades et emplois Classes et échelons Ministre plenipotentiaire: hors classe Ière classe 2ème échelon 1er échelon 2ème classe 2ème échelon 1er échelon 3ème classe 2ème échelon 1er échelon Conseiller des affaires Ière classe 2ème échelon étrangères : 1er échelon 2ème classe 2ème échelon 1or échelon 3ème classe 2ème échelon 1er échelon Secrétaires des affaires Ière classe 2ème échelon étrangères : 1er échelon 2ème classe 2ème échelon 1er échelon 3ème classe 2ème échelon 1er échelon Attaché des affaires Ière classe 2ème échelon étrangères : Ier échelon 2ème classe 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon 3ème classe 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon. 1er échelon 18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Grades et emplois Classes Echelons Chancelier des affaires Ière classe 2ème échelon étrangères 1er échelon 2ème classe 2ème échelon 1er échelon 3ème classe 2ème échelon 1er échelon Iº) Dans le corps des ministres plénipotentiaires :
Ministre plénipotentiaire hors classe;
Ministre plénipotentiaire de lère classe ;
Ministre plénipotentiaire de 2ème classe ;
Ministre plénipotentiaire de 3ème classe.
Le grade de ministre plénipotentiaire comporte deux échelons à chaque classe, à l'exception de la hors classe. 2") Dans le corps des conseillers et secrétaires des affaires étrangères:
Conseiller des affaires étrangères de Ière classe;
Conseiller des affaires étrangères de 2ème classe ;
Conseiller des affaires étrangères de 3ème classe;
Secrétaire des affaires étrangères de lère classe;
Secrétaire des affaires étrangères de 2ème classe ;
Secrétaire des affaires étrangères de 3ème classe.
Les grades de Conseiller et de Secrétaire des Affaires étrangère comportent deux échelons à chaque classe. 3") Dans le corps des attacnés des affaires étrangères :
Attaché des affaires étrangères de Ière classe;
Attaché des affaires étrangères de 2ème classe ;
Attaché des affaires étrangères de 3ème classe.
Chacune des classes du grade d'attaché des affaires étrangères comporte deux échelons à la Ière classe, 3 échelons a la 2ème classe et 4 échelons à la 3ème classe. 4°) Dans le corps des chanceliers des affaires étrangères :
Chancelier des affaires étrangères de Ière classe;
Chancelier des affaires étrangères de 2ème classe:
Chancelier des affaires étrangères de 3ème classe.
Chacune des classes du grade de chancelier des affa.res étrangères comporte deux échelons.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
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L'article 2 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé, est modifié comme suit
Article 3
فتح المادةLes ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de Ière classe comptant au moins deux années de service au premier échelon de cette classe. Toutefois des ministres plénipo entiaires pourront être choisis en dehors des cadres diplomatiques et consulaires.
Les ministres plénipotentiaires de Ière classe sont chois's parmi les ministres plénipotentiaires de 2ème classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 2ème échelon de cette classe. Les ministres plénipotentiaires de 2ème classe sont chơisis parmi les ministres plénipotentiaires de 3ème classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 2ème échelon de cette classe.
تُمِّم بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
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L'article 51 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 a/ des titulaires de l'un des diplômes prévus par l'article 3 susvisé est complété comme suit
Article 4
فتح المادةLes nominations au grade de ministre plénipotentiaire sont faite en vertu d'un décret du chef de l'Etat sur proposition du ministre des affaires étrangères, après avis du Conseil des ministres.
Certaines nominations aux grades de ministre plénipoter.tiaire hors classe, de Ière, 2ème et 3ème classes pourront être faites en dehors des cadres diplomatique et consulaire.
Dans ce cas, chaque nomination ne pourra intervenir qu'après que deux ministres plén potentiaires de 3ème classe auront REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 évé choisis parmi les conseillers des affaires étrangères Ière classe et ainsi de suite en remontant jusqu'an grade de ministre plénipotentiaire hors classe.
Article 5
فتح المادةLes conseillers des affaires étrangères de lère classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de 2ème classe comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2ème échelon de cette classe.
Les conseillers des affaires étrangères de 3ème classe sont choisis parmi les secrétaires des affaires étrangères de Ière classe comptant au moins deux ans de service dans le 2eme échelon de cette classe. Ces nominations sont faites au Ier échelon.
تُمِّم بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
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L'article 5 du décret n" 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé est complété comme suit
Article 6
فتح المادةLes secrétaires des affaires étrangères de Ière classe sont choisis parmi les secrétaires de 2ème classe comptant au moins deux ans de service dans le 2ème échelon de cette classe.
Les secrétaires des affaires étrangères de 2ème classe sont choisis parmi les secrétaires des affaires étrangères de 3ème classe comptant au moins deux ans de service au 2ème échelon de cette classe.
I") Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés : pour la moitié sur titres parmi les titulaires d'au moins un diplôme d'études supérieures. Ils sont alors recrutés au premier échelon de la troisième classe de secrétaire des affaires étrangères. 2°) Pour la moitié parmi les attachés des affaires étrangères comptant au moins 4 ans de service dans ce corps :
A) Les secrétaires des affaires étrangères ainsi recrutés, si leur traitement est supérieur à celui correspondant au premier échelon de la 3ème classe de secrétaire des affaires étrangeres sont placés à la classe et à l'échelon conférant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
B) Si leur traitement est inférieur à celui du Ier échelon de la 3ème classe de secrétaire des affaires étrangères, ils sont placés, lors de leur promotion, sur cet échelon.
C) Dans le cas où ils sont placés à un échelon correspondant à une rémunération égale à celle qu'ils avaient étant attachés des affaires étrangères, ils conservent le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de ce corps au moment de leur nomination.
Article 7
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères de lère classe sont choisis parmi les attachés des affaires étrangères de 2ème classe comptant au moins deux ans de service dans le troisième échelon de la 2ème classe. Les attachés des affaires étrangères de 2ème classe sont choisis parmi les attachés des affaires étrangères de 3ème classe comptant au moins deux années de service dans le 4ème échelon de cette classe.
Article 8
فتح المادةLes attachés des affaires étrangères sont recrutés :
a) pour la moitié parmi les titulaires des diplômes mentionnés à l'art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 (emplois de catégorie A) de l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien.
Ils sont recrutés à l'échelon de stage la durée de stage est de 3 mois.
b) Pour la moitié parmi les chanceliers des affaires étrangères comptant au moins 4 ans de service dans ce corps. Les attachés des affaires étrangères ainsi recrutés :
1) Si leur traitement est inférieur à celui correspondant au Ier échelon de la 3ème classe d'attaché des affaires étrangères, sont placés, lors de leur promotion sur cet échelon.
2) Si leur traitement est supérieur à celui correspondant au Ier échelon de la 3ème classe d'attachés des affaires étrangères sont placés à la classe et à l'échelon conférant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
3) Dans le cas où ils sont placés à un échelon correspondant à une rémunération égale à celle qu'ils avaient étant chanceliers des affaires étrangères, conservent le bénéfice de l'an- 54 JOURNAL OFFICIEL DE LA cienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de ce corps au moment de leur nomination.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
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Art. 8. L'article 56 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 est modifié et complété comme suit:
Article 9
فتح المادةLes chanceliers des affaires étrangères de lère classe sont choisis parmi les chanceliers des affaires étrangeres de 2ème classe comptant au moins deux ans de service dans le 2ème échelon de cette classe.
Les chanceliers des affaires étrangères de 2ème classe sont recrutés parmi les chanceliers des affaires étrangères de 3ème classe comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2ème échelon de cette classe.
Les chanceliers des affaires étrangères sont recrutés:
a) Pour la moitié sur titre parmi les titulaires des diplômes figurant à l'art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juille 1952 (emplois de catégorie B) de l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien ; ils sont recrutés à l'échelon de stage, la durée du stage est de trois mois.
b) Pour la moitié parmi les agents contractuels placės sur des emplois de catégorie C et D comptant au moins 4 ans de service en cette qualité.
Les agents contractuels ainsi recrutés sont placés à l'échelon leur conférant une rémunération égale ou immédiatement supérieure à celle dont ils bénéficiaient dans leur contrat.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
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Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 10
فتح المادةLes nominations aux grades de conseillers, secrétaires, attachés et chanceliers des affaires étrangères sont faites sur arrêté du ministre des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
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Art. 10. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA.
Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances. par intérim.
Bachir BOUMAZA.
MINISTERE DES FINANCES
TITRE II — Règles concernant l'avancement
Article 11
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires ne sont pas soumis aux règles de notation régissant les autres fonctionnaïres de l'Etat.
Les décisions concernant l'avancement de classe et d'échelon, sont prises par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Il en est de même des promotions donnant lieu à un changement de corps.
Article 12
فتح المادةL'avancement de classes et la promotion donnant lieu à un changement de corps ont lieu exclusivement au choix : ils interviennent chaque année au mois de janvier sur la base d'un tableau d'avancement établi dans le ccurant du mois de décembre précédent et signé par le ministre des affaires étrangères après consultation de la commission paritaire compétente.
Le tableau d'avancement est publié au Journal officiel au moins 24 heures avant les arrêtés portant avancement et promotion.
Article 13
فتح المادةL'avancement d'échelon a lieu à l'ancienneté.
Le temps passé dans chaque échelon est de deux ans,
TITRE III — Positions administratives
SECTION I — Détachement
Article 14
فتح المادةLe détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce cadre, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Il est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d'office.
Le détachement est essentiellement révocable. Le fonctionnaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.
A l'expiration de celui-ci, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'origine.
Article 15
فتح المادةLe détachement des agents diplomatiques et consulaires peut intervenir soit dans un organisme international REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 soit dans un autre cadre administratif algérien, scit dans un organisme contrôlé par l'Etat algérien. Le nombre des agents diplomatiques et consulaires en position de détachement ne pourra excéder, dans chacun des corps visés à l'article 1er ci-dessus, 20 % de leur effectif respectif.
Article 16
فتح المادةLes décisions concernant les détachements et la réintégration sont prises par arrêté publié au Journal officiel.
La durée normale du détachement est de cinq ans. Elle peut être à tout moment abrégée par décision du ministre des affaires étrangères.
A l'e::piration de ce délai de cinq ans, une nouvelle décision doit être prise par arrêté statuant sur la prolongation du détachement ou sur la réintégration.
Article 17
فتح المادةLorsqu'un fonctionnaire n'appartenant pas à l'administration du ministère des affaires étrangères est détaché dans l'un des corps visés à l'art. 1er ci-dessus, le grade, la classe et l'échelon sont fixés par arrêté ministériel après consultation de la commission paritaire.
Article 18
فتح المادةLe nombre des agents d'autres administrations détachés dans les corps diplomatique et consulaire ne peut excéder 5% de l'effectif de chacun de ces corps.
Article 19
فتح المادةA l'expiration d'une période normale de détachement le fonctionnaire peut solliciter son intégration dans le corps où il est détaché. Les fonctionnaires appartenant à l'un des cadres de l'administration algérienne autres que celui du ministère des affaires étrangères, détachés, dans l'un des corps visés à l'art. 1er ci-dessus, pourront, sous réserve de l'intégration correspondante d'un agent de grade équivalent de ce département dans un des dits cadres, être intégrés, après avis de la commission paritaire, dans l'un des corps du ministère des affaires étrangères.
SECTION 2 — Disponibilité et congé
Article 20
فتح المادةLe droit au congé des agents diplomatiques et consulaires est fixé de la façon suivante :
1) S'ils sont affectés à l'administration centrale; le congé est annuel et conforme aux règlements en vigueur pour l'ensemble des agents et des cadres administratifs algériens.
2) S'ils sont affectés à l'étranger, le rythme et la durée des congés sont fixés par décret.
3) En ce qui concerne les congés de maladie :
a) Les agents diplomatiques et consulaires en poste à l'administration centrale et ceux qui, étant à l'étranger sollicitent leur rapatriement, sont soumis aux dispositions en vigueur pour l'ensemble des agents des cadres administratifs algériens;
b) Les agents diplomatiques et consulaires exerçant leurs fonctions à l'étranger et qui ne sollicitent pas leur rapatriement sont soumis aux dispositions du décret fixant les modalités de la rémunération aux agents du ministère des affaires étrangères en service à l'étranger.
Article 21
فتح المادةLa disponibilité est la position du fonctionnaire, qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus à l'article 21.
Article 22
فتح المادةLa mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :
a) Accident et maladie grave du conjoint ou d'un enfant ; la durée de disponibilité ne peut en aucun cas excéder trois années, mais elle est renouvelable à deux reprises pour une durée égale.
b) Etudes ou recherches présentant un intérêt général; le sujet choisi doit être soumis à l'agrément du ministre des af- 18 janvier 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA faires étrangères; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable pour une durée égale.
c) Convenance personnelle; la durée de disponibilité ne peut excéder en ce cas un an, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
d) Afin de contracter un engagement dans une formation militaire nationale, la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
e) Dans le cas où cette disponibilité est sollicitée en vue d'une élection à l'Assemblée législative, sa durée ne peut excéder celle du mandat de cette Assemblée et elle est renouvelable en cas de réélection.
La mise en disponibilité entraîne la suspension des privilèges et avantages attachés à la fonction diplomatique.
Article 23
فتح المادةSauf dérogation autorisée par le ministre des affaires étrangères le temps passé en disponibilité ne peut excéder celui de l'activité.
En tout état de cause, le temps passé en disponibilité ne peut excéder neuf ans.
Article 24
فتح المادةLa mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire au ministère des affaires étrangères sur sa demande:
a) Pour élever un enfant âgé de moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus.
b) Pour suivre son mari lorsque celui-ci, étant agent diplomatique ou consulaire, est affecté à un poste à l'étranger où il n'est pas possible de conférer un emploi à son épouse.
c) Pour suivre son mari s'il est astreint, à raison de sa profession, à établir sa résidence habituelle en un endroit où la femme ne pourrait exercer ses fonctions.
Article 25
فتح المادةLa durée de la disponibilité résultant des cas prévus dans les articles précédents ne peut être limitée par les dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Article 26
فتح المادةLa disponibilité est essentiellement temporaire et révocable A l'expiration de la période de disponibilité, la réintégration est obligatoire. Toutefois, l'agent reprenant son service est obligé d'accepter la première affectation qui lui est proposée par le ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions du titre IV ci-dessous.
Article 27
فتح المادةLa disponibilité d'office ne peut concerner que des cas d'inaptitude au service pour raison de santé.
Le fonctionnaire ayant obtenu pendant une période de 12 mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de 6 mois et ne pouvant, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service est, soit mis en disponibilité d'office, soit admis à la retraite, sur sa demande s'il est reconnu définitivement inapte.
Une telle décision ne peut être prise que par décret après avis d'une commission médicale dont la composition est fixée par arrêté ministèriel et après consultation de la commission paritaire.
Article 28
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires font normalement valoir leurs droits à la retraite à l'âge de 65 ans.
Les modalités de leur mise à la retraite sont celles qui régissent les agents de l'ensemble des cadres des administrations civiles algériennes.
Article 29
فتح المادةUn agent diplomatique ou consulaire ne peut quitter les cadres administratifs du ministère des affaires étrangères que si sa démission a été acceptée par le ministre. Toutefois, le ministre ne pourra s'opposer plus d'un an à la démission d'un agent. Une fois acceptée, la démission est irrévocable et l'agent démissionnaire est rayé des cadres du ministère.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 55
SECTION 4 — Discipline
Article 30
فتح المادةLes sanctions disciplinaires sont :
a) l'avertissement
b) le blâme
c) la radiation du tableau d'avancement
d) la réduction d'ancienneté d'échelon
e) l'abaissement d'échelon
f) le déplacement
g) la rétrogradation
h) la mise à la retraite d'office
i) la révocation sans suspension des droits à pension
j) la révocation avec suspension des droits à pension.
L'exclusion temporaire de fonctions peut être prononcée comme sanction principale ou complémentaire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle est privatrice de toute rémunération.
Article 31
فتح المادةLe pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après consultation de la commission administrative paritaire siégeant en formation disciplinaire.
Toutefois l'avertissement et le blâme sont prononcés sans consultation de la commission administrative paritaire.
La décision, qui doit être motivée, peut prescrire que la sanction et ses motifs seront rendus publics.
Article 32
فتح المادةLe conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article 32 bis
فتح المادةLe conseil de discipline, désigné par arrêté ministériel, se compose de six personnes et comporte obligatoirement les fonctionnaires suivants :
Le directeur de cabinet, président Le secrétaire général Le directeur des affaires administratives et consulaires;
Dans le cas où l'un des membres de droit ferait l'objet de poursuites disciplinaires ou serait mis en cause, il serait pourvu à son remplacement par arrêté ministériel.
Article 33
فتح المادةLe fonctionnaire incriminé a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.
Les pièces contenues dans le dossier doivent être numérotées et faire l'objet d'un inventaire signé conjointement au moment de sa transmission par un représentant de l'administration et par le fonctionnaire incriminé.
Celui-ci peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Article 34
فتح المادةS'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil d discipline peut ordonner une enquête.
Article 35
فتح المادةAu vu des observations produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Article 36
فتح المادةL'avis du conseil de discipline doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du jour où ce conseil a été saisi.
Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut proposer de suspendre la procédure discapiinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire décide de poursuivre cette procédure, l'avis du conseil doit intervenir dans les délais prévus ci-dessus à compter de la notification de cette décision.
Article 37
فتح المادةLe fonctionnaire frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, aprés cing années s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès du ministre dont il relève une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste dans son dossier.
Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande.
Le ministre statue après avis du conseil de discipline.
Le dossier du fonctionnaire doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.
Article 38
فتح المادةEn cas de faute grave commise par un fonction. naire qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Article 39
فتح المادةLa décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire doit préciser si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement ou déterminer la qualité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Cette décision est essentiellement provisoire et engage sans délais la procédure disciplinaire prévue aux articles ci-dessus La situation du fonctionnaire suspendu en application du 1er alinéa du présent article doit être définitivement réglée dans les 4 mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si ce délai a été insuffisant pour aboutir au règlement de l'affaire, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
TITRE IV — Affectations et mutations
Article 40
فتح المادةLes postes et emplois diplomatiques et consulaires et ceux de l'administration centrale des affaires étrangères sont, compte tenu des règles relatives au détachement figurant aux articles ci-dessus, réservés aux fonctionnaires scumis aux dispositions du présent statut à l'exception des emplois men. tionnés à l'article suivant.
Article 41
فتح المادةSont considérés comme réservés à la décision du Gouvernement les emplois d'Ambassadeur, de secrétaire général et de directeurs. La nomination à ces emplois de personnes non fonctionnaires, ou d'agents n'appartenant pas aux cadres de l'administration des affaires étrangères n'entraîne pas leur titularisation dans un des corps visés à l'article 1 ci-dessus.
Article 42
فتح المادةSeuls les ministres plénipotentiaires ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique. Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un tel emploi peut être conféré à un conseiller des affaires étrangères.
Le nombre des emplois de chef de mission diplomatique attribués à des conseillers des affaires étrangères ne peut en aucun cas excéder 20% de celui des ambassades et des légations figurant au budget des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Arrêté (ج.ر عدد 15 لسنة 1964)
آخر صيغة معروفة
L'article 42 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1933 susvisé est modifié comme suit
Article 43
فتح المادةLes fonctionnaires soumis au présent statut, ont accès aux postes et emplois de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les conditions fixées au tableau suivant :
GRADE EMPLOI EMPLOI EMPLOI GRADE Cadres diplomatique et Diplomatique Cónsulaire à 'administration centrale cadre correspondant consulaire Ministre plénipotentiaire administratif Hors-classe Chef de mission (ambasnéant Directeur de cabinet néant sadeur). secrétaire général. 1 classe Chef de mission (ambasnéant Directeur de cabinet néant sadeur ou ministre chef de légation). secrétaire général, directeur. 2º classe Chef de mission ou minis- Consul général hors Directeur de cabinet néant tre conseiller adjoint de classe. chef de mission. secrétaire général, directeur.
3. classe Chef de mission ou minis- Consul général de 1r Chef de division. Administrateur civil hors tre conseiller adjoint de classe. chef de mission.
Conseiller des affaires étrangères classe. 1r classe Conseiller d'ambassade de Consul. général de 2º Chef de division ou chef Administrateur civil de 1re classe. classe. de service. 1re classe. 2' classe Conseiller d'ambassade de Consul général adjoint de Chef de division ou chef Administrateur civil de 2ª classe. 1re classe. de service. 2 classe.
3. classe Conseiller d'ambassade de Consul général adjoint de Chef de service. Administrateur civil de 3º classe. 2ª classe.
Secrétaire des affaires étrangères 1 classe Secrétaire d'ambassade de Consul de 1re classe. 2º classe Secrétaire d'ambassade de Consul de 2ª classe. 3 classe. 1re classe. Chef de service. Administrateur civil de Chef de bureau. 4 classe. 2ª classe. Chef de bureau. Administrateur civil de 5º classe.
GRADE EMPLOI EMPLOI EMPLOI GRADE Cadres diplomatique et Diplomatique Consulaire à l'administration centrale cadre correspondant consulaire 3' classe Secrétaire d'ambassade de Consul de 3º 3' classe.
Attaché des affaires étrangères 1 classe Attaché d'ambassade de Vice-consul 1re classe. 2' classe Attaché d'ambassade de Vice-consul 2º classe. 3º classe Attaché d'ambassade de Vice-consul 3º classe.
Chancelier des affaires étrangères administratif classe. Chef de bureau. Administrateur civil de 6º classe. de 1r classe. Rédacteur des affaires Rédacteur des affaires étrangères de 1 classe. étrangères de 1r classe. de 2 classe. Rédacteur des affaires Rédacteur de 2º classe. étrangères de 2 classe. de 3º classe. Rédacteur de 3º classe. Rédacteur de 3º classe. 1 classe Chancelier d'ambassade Attaché consulaire de Rédacteur de 4 classe. Rédacteur de 4º classe. de 1 classe. 1re classe. 2º classe Chancelier d'ambassade Attaché consulaire de Rédacteur de 5º classe. Rédacteur de 5º classe. de 2 classe. 2º classe. 3º classe Chancelier de 3º classe. Attaché consulaire de Rédacteur de 6º classe. Rédacteur de 6º classe. 3 classe.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
L'article 43 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé est modifié comme suit
Article 44
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article précédent les agents diplomatiques et consulaires pourront dans la limite de 1/5° de 'l'effectif budgétaire des agents de leur classe être affectés aux postes et emplois réservés aux agents du grade immédiatement supérieur.
Article 45
فتح المادةAvant d'atteindre le grade de conseiller, tout agent soumis au présent statut devra avoir effectué 3 ans de service à l'administration centrale.
Article 46
فتح المادةLes affectations prononcées par décret pris en conseil des ministres sont les suivantes : 1r Le secrétaire général
2 - Les directeurs aux affaires étrangères
3. - Les chefs de postes diplomatiques 4° Les chefs de postes consulaires.
Les affectations aux autres emplois diplomatiques et consulaires, ainsi qu'à ceux de l'administration centrale sont prononcées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Les affectations prononcées en application du présent article ne sont pas soumises à la consultation des commissions paritaires.
TITRE V — Mariages
Article 47
فتح المادةLes agents soumis au présent statut ne peuvent contracter mariage sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du ministre.
Les demande en autorisations sont transmises par la vote hiérarchique pour parvenir à l'administration centrale des affaires étrangères deux mois avant la date prévue pour le mariage.
Article 48
فتح المادةLes agents diplomatiques et consulaires ne peuvent être autorisés à contracter mariage avec une personne de nationalité étrangère sans une décision spéciale justifiée par des circonstances exceptionnelles et après examen de leur demande par une commission constituée à cet effet. composée 1. suit:
Cette commission est comme 1er Le directeur du cabinet, président. 2 Le directeur des affaires administratives et consulaires.
3. 4 Le directeur des affaires politiques ou son suppléant. 4 Un haut fonctionnaire de l'administration centrale désigné par le ministre et ayant un grade au moins égal à celui de conseiller de 1e classe.
Article 49
فتح المادةLa commission délibère sur pièces, elle a toutefois, la faculté d'entendre l'intéressé de même que toute autre personne qu'elle juge utile d'interroger.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Après avoir pris connaissance de l'avis de cette commission le ministre des affaires étrangères accorde ou refuse l'autorisation sollicitée.
Article 50
فتح المادةL'infraction aux articles ci-dessus entraîne comparution de l'agent devant le conseil de discipline.
TITRE VI — Dispositions transitoires
Article 51
فتح المادةPendant une période transitoire de deux années à compter de la date de formation du premier Gouvernement issu de l'Assemblée nationale constituante, les dispositions relatives au recrutement, à l'avancement, aux affectations figurant aux art. 3-4-5-6-7-8-9-11-12-13-40-41-43-44 ne sont pas applicables. *Art. 52. Pendant la période prévue à l'art. 51, le ministre des affaires étrangères peut nommer par arrêté dans le corps des attachés des affaires étrangères :
a) Des titulaires de l'un des diplômes prévus à l'art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 de l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie A.
b) Des agents comptant au moins un an de service dans le ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République algérienne.
تُمِّم بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
L'article 51 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 a/ des titulaires de l'un des diplômes prévus par l'article 3 susvisé est complété comme suit
Article 53
فتح المادةPendant la période prévue à l'art. 51, le ministre des affaires étrangères peut nommer par arrêté, dans le corps des chanceliers des affaires étrangères :
a) Des titulaires de l'un des diplômes prévus à l'art. 3 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 de l'Exécutif provisoire de l'Etat algérien pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie B. 58 JOURNAL OFFICIEL DE LA
b) Des agen's comptant au moins un an de service dans le ministère des affaires étrangères du Gouvernement de la République algérienne.
Article 54
فتح المادةPendant la période transitoire prévue à l'art. 49 le ministère des affaires étrangères peut procéder à des nominations par arrêté dans le corps des attachés et chanceners des affaires étrangères, de personnes qui ont activement milité plus de deux ans dans les organisations suivantes :
F.L.N. A.L.N.
Administration du G.P.R.A..
U.G.T.A.
U.G.M.A.
U.F.A.
Ces nominations auront lieu après la sélection sur titres des candidats par une commission présidée par le ministre des affaires étrangères ou son représentant, dont 'a décision est souveraine et dont la composition sera fixée par un arrêté du ministre des affaires étrangères.
La date d'envoi des dossiers et leur composition seront fixées par un arrêté du ministre des affaires étrangères.
Article 55
فتح المادةLes agents recrutés par le ministre des affaires étrangères entre la date du cessez le feu (19 mars 1962) et la date d'entrée en vigueur du présent décret, se verront appliquer les dispositions des art. 50 et 52 ci-dessus, conformément au choix du ministre des affaires étrangères.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
Art. 55. Les agents recrutés par le ministre des affaires étrangères entre la date du cessez-le-feu (19 mars 1962) et date d'entrée en vigueur du présent décret se verront appliquer les dispositions des articles 52, 53, 54 ci-dessus, conformément Bux choix du ministre des affaires étrangères.
Article 56
فتح المادةA l'issue de la période transitoire mentionnée à l'art. 49, les agents recrutés conformément aux dispositions des art. 50, 51, 52 et 54 peuvent être titularisés dans l'un des corps visés à l'art. 1er. Le ministre des affaires étrangères décide, au choix et par arrêté de la titularisation de chaque agent, celle-ci intervient au grade, à la classe et à l'échelon fixés par le décrét précité.
Ces titularisations individuelles devront intervenir au plus tard trois mois après la date de la fin de la période transitoire Chaque agent se verra notifier par lettre recommandée au moins aeux mois à l'avance, soit le refus de sa titularisation, soit sa titularisation avec mention des corps, grade, classe et échelon.
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314 (ج.ر عدد 61 لسنة 1963)
آخر صيغة معروفة
Art. 56. - A l'issue de la période transitoire mentionnée à l'article 51, les agents recrutés conformément aux dispositions des articles 52, 53, et 54 peuvent être titularisés dans l'un des corps visés à l'article 1er. Le ministre des affaires étrangères décide au choix et par arrêté de la titularisation de chaque agent, celle-ci intervient an grade, à la classe et à l'échelon fixés par le décret précité.
Ces titularisations individuelles doivent intervenir au plus tard trois mois après la date de la fin de la période transitoire.
Chaque agent se verra notifier par lettre recommandée au moins deux mois à l'avance, soit le refus de sa titularisation, soit sa titularisation avec mention des corps, grade, classe et échelon.
Pendant la période transitoire les nominations ont un caractère provisoire.
Elles interviennent par arrêté ministériel, sauf pour les ministres plénipotentiaires, aux grades, classes et échelons susvisés.
Article 57
فتح المادةPendant la période transitoire mentionnée à l'article 51 ci-dessus le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des affaires étrangères, qui l'exerce en consultation avec le conseil de discipline.
Article 58
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'éxécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 janvier 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres.
Le ministre des finances, A. FRANCIS.
Le ministre des affaires étrangères, M. KHEMISTI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 janvier 1963 MINISTERE DES FINANCES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 59
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 15 لسنة 1964)
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<<< Article 59. Lorsqu'il sera mis fin pour une cause quelconque à la délégation dont ils avaient fait l'objet, les intéressés seront réintégrés immédiatement et de plein droit dans leur corps et grade d'origine avec la situation qu'ils auraient eue s'ils n'avaient pas été appelés à occuper les fonctions de chef de division ».
Article 60
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 15 لسنة 1964)
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<<< Article 60. Jusqu'à intervention du statut particulier applicable aux agents comptables du ministère des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères peut par simple décision déléguer aux fonctions de régisseur-comptable des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères pris dans les corps de secrétaires, d'attachés ou de chanceliers des affaires étrangères.
La rémunération de l'intéressé et l'indemnité de caisse seront précisées par la décision de nomination ».
Article 61
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 15 لسنة 1964)
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<<< Article 61. Le régisseur comptable en service à l'étranger a droit à une indemnité de poste dont le taux est établi en fonction des zones géographiques et du traitement de l'intéressé conformément aux dispositions contenues dans le décret n° 63-87 du 18 mars 1963 fixant le régime des indemnités de représentation et de logement des personnels diplomatiques et consulaires ».
Article 62
تُمِّم بموجب Arrêté (ج.ر عدد 15 لسنة 1964)
آخر صيغة معروفة
<<< Article 62. Pendant la période transitoire mentionnée à l'article 51 ci-dessus le pouvoir disciplinaire appartient au ministre des affaires étrangères qui l'exerce en consultation avec le conseil de discipline ».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Arrêté
« L'article 42 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1933 susvisé est modifié comme suit: 《 Article 42. Seuls les ministres plén potentiaires et les conseillers ont vocation aux emplois de chef de mission diplomatique ». Le 2ème »
-
عُدِّل بموجب Décret n° 63-314
« L'article 2 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé, est modifié comme suit: Grades et emplois Classes Echelons - Chanceliers des af-Classe exceptionnelle unique faires étrangères. unique classe nor- 11 échelons. mal »
-
تُمِّم بموجب Décret n° 63-314
« L'article 51 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 a/ des titulaires de l'un des diplômes prévus par l'article 3 susvisé est complété comme suit: du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 susvisé, pour le recrutement des fonc »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Décret n° 62-1
- Décret n° 62-503
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (44)
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Décret n° 68-204
Décret n° 68-204 du 30 mai 1988 fixant les dispositions spéciales communes applicables aux personnels diplomatiques et consulaires
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Décret
Décret du 12 avril 1968 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
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Décret
Décrets du 9 mars 1967 portant mouvement dans le corps diplomatique
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Décret
Décret du 24 février 1967 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques
-
Décret
Décret du 24 février 1967 portant nomination d'un ministre plénipotentiaire hors-cadres
-
Décret
Décret du 27 mars 1967 portant nomination d'un ministre plénipotentiaire
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Décret
Décrets du 31 mars 1966 portant mouvement dans le corps diplomatique et consulaire
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Décret
Décrets du 8 juin 1966 portant nomination de ministres plénipotentiaires
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Décret
Décret du 21 décembre 1964 portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire
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Décret
Décret du 21 décembre 1964 portant nomination de ministres plénipotentiaires hors-cadres
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Décret n° 64-268
Décret n° 64-268 du 31 août 1964 prorogeant la période transitoire relative aux recrutement, avancement et affectation des membres des corps diplomatiques et consulaires
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Décret
Décret du 31 octobre 1964 portant délégation dans les fonctions de sous-directeur du budget et du matériel, au ministère des affaires étrangères
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Décret
Décret du 1er septembre 1964 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères
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Décret
Décret du 27 août 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires juridiques et consulaires au minisnistère des affaires étrangères
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Décret
Décret du 27 août 1964 portant nomination en qualité de ministre-délégué haut-représentant de la République algérienne démocratique et populaire en France
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Décret
Décrets du 14 avril 1964 portant nomination du directeur général des affaires politiques, économiques et culturelles du directeur des affaires politiques et du directeur des affaires économiques et culturelles au ministère des affaires étrangères
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Décret
Décret du 27 mai 1964 portant cessation de fonctions d'un ministre plénipotentiaire
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Décret
Décrets du 8 janvier 1964 mettant fin aux fonctions et portant nomination du secrétaire général du ministère
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Décret
Décret du 10 août 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires politiques
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Décret
Décret du 10 août 1964 portant détachement d'un ministre plénipotentiaire auprès du secrétariat général de l'Organisation de l'Unite Africaine
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Décret
Décret du 10 février 1964 portant nomination du sous-directeur des affaires consulaires du ministère
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Décret
Décret du 10 février 1964 portant nomination du sous-directeur du personnel du ministère
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Arrêté
Arrêté du 24 février 1964 portant désignation de la commission chargée du recrutement et du reclassement des conseillers secrétaires, attachés et chanceliers des affaires étrangères
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Arrêté
Arrêté du 29 mai 1963 portant nomination d'agents des affaires étrangères des catégories C et D
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Arrêté
Arrêté du 29 mai 1963 portant nomination de chanceliers des affaires étrangères
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Arrêté
Arrêté du 29 mai 1963 portant nomination d'attachés des affaires étrangères
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Arrêté
Arrêté du 29 mai 1963 portant nomination de secrétaires des affaires étrangères
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Arrêté
Arrêté du 29 mai 1963 portant nomination de conseillers des affaires étrangères
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Décret n° 63-314
Décret n° 63-314 du 22 août 1963 modifiant et complétant le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires
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Décret
Décret du 22 avril 1963 portant application au haut représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France des dispositions de l'article 1er du décret n° 63-87 du 18 mars 1963 fixant l'indemnité de poste des agents diplomatiques et consulaires et l'indemnité forfaitaire de représentation des chefs de postes diplomatiques
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