Décret n° 63-14 du 9 janvier 1953 confiant au conseil algérien du crédit, les attributions de contrôle précédemment dévolues à la chambre syndicale des banques populaires de France
Article 1er
فتح المادةLes attributions exercées en Algérie par la chambre syndicale des banques populaires, dans les conditions prévues par le décret n° 47-78 du 15 janvier 1947, sont dévolues provisoirement au conseil algérien du crédit populaire, qui devient indépendant de ladite chambre syndicale dont la mission à l'égard du crédit populaire en algérie a pris fin le 30 juin 1962.
Article 2
فتح المادةLe conseil algérien du crédit populaire a la personnalité civile; il agit par son président ou, à défaut par son vice-président, dans le cadre des décisions du conseil.
Aucune résolution ne peut être valablement délibérée sans la présence d'au moins cinq membres du conseil, dont le président ou le vice-président.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents :; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 3
فتح المادةLe fonds collectif de garantie prévu à l'article 24 du susdit décret sera détenu pour compte du conseil algérien du crédit populaire par la caisse algérienne de crédit populaire sans faire partie du patrimoine de cette dernière qui tiendra une comptabilité spéciale du fonds et des opérations qui l'affectent.
Article 4
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Ahmed Ben BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Décret n° 47-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Ordonnance n° 66-366
Ordonnance nº 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du Crédit populaire d'Algérie
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