Décret n° 63-13 du 9 janvier 1963 portant réorganisation du crédit populaire
Article 1er
فتح المادةL'article 13 du décret susvisé du 15 janvier 1947 est modifié comme suit :
« Art. 13. La caisse centrale algérienne est administrée par un conseil d'administration composé de :
Un président, nommé par le ministre des finances;
Le gouverneur de la banque centrale de l'Algérie, vice-président;
Trois représentants des banques populaires désignés par le ministre des finances parmi les membres des conseils d'administration de ces banques;
Un représentant du ministre du commerce ;
Un représentant du ministre de l'industrialisation et de l'énergie;
Trois membres représentant le commerce, l'industrie et les activités touristiques, désignés par les ministres dans la compétence desquels se situe leur activité professionnelle.
Le directeur général est nommé par le ministre des finances, sur avis du conseil d'administration; il assiste avec voix consultative aux réunions du conseil. >>>
Article 2
فتح المادةL'article 17 du décret susvisé du 15 janvier 1947 est modifié comme suit: << Art. 17. - Le conseil algérien du crédit populaire est composé des membres du conseil d'administration de la caisse centrale algérienne.
Pour l'étude des questions qui l'intéressent, peut être également appelé à assister aux séances, avec voix consultative le représentant de l'organisme appelé à jouer en Algérie le rôle dévolu à la caisse nationale des marchés de l'Etat et au crédit national.
Le directeur général de la caisse centrale algériennne assiste aux séances avec voix consultative.
Les réunions aussi fréquentes que l'exigent les intérêts du crédit populaire algérien, sont au moins mensuelles. »
Article 3
فتح المادةL'article 20 du décret susvisé du 15 janvier 1947 est modifié comme suit:
« Art. 20. Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre des finances exerce un contrôle permanent sur les organismes du crédit populaire algérien.
Il a la faculté d'assister à toutes les délibérations du conseil algérien du crédit populaire et du conseil d'administration de la caisse centrale algérienne. Il peut provoquer une réunion du conseil d'administration de toute banque populaire en algérie, de la caisse centrale algérienne et du conseil algérien du crédit populaire.
Il veille à ce que l'institution demeure conforme aux prescriptions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, il peut se faire communiquer l'Etat des caisses ainsi que tous les documents et correspondances relatifs à la gestion des banques populaires et de la caisse centrale algérienne.
Il peut demander au conseil algérien du crédit ou proposer au ministre des finances de faire procéder à toute vérification qu'il jugerait utile de la comptabilité et des opérations des organismes de crédit populaire algérien.
Toutes les décisions du conseil algérien du crédit populaire doivent lui être soumises. Il peut, dans un délai de 8 jours s'opposer à leur application, il en réfère au ministre des finances.
En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement peut se faire remplacer par un fonctionnaire du ministère des finances. >>>
Article 4
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la république Algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 janvier 1963.
Ahmed Ben BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, A. FRANCIS.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Décret n° 47-78
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Ordonnance n° 66-366
Ordonnance nº 66-366 du 29 décembre 1966 portant création du Crédit populaire d'Algérie
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 5 avril 1963 portant nomination des membres du conseil d'administration de la caisse algérien-. ne de crédit populaire et du conseil algérien du crédit populaire
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Décret
Décret du 5 avril 1963 portant nomination du directeur génénéral de la caisse algérienne de crédit populaire
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.