ج.ر عدد 69 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

13 Chaâbane 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-322 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 90-228 aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 02-323 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret présidentiel n° 02-324 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension à certains postes supérieurs, des dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret présidentiel n° 02-325 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 02-326 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991.. 9 Décret présidentiel n° 02-327 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant extension des dispositions du décret présidentiel n° 02-326 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 au profit des personnels d’enseignement spécialisé relevant des Décret présidentiel n° 02-328 du 9 Chaâbane 1423 correspondant autres ministères……………………………………………………. 9 au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances de gestion instituée par le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 au profit du personnel d’intendance du ministère de l’éducation ……………………………………………………………………………. 10 Décret présidentiel n° 02-329 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant extension des dispositions du décret présidentiel n° 02-328 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances de gestion instituée par le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 au profit des personnels d’intendance relevant des autres ministères……………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel n° n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé……………………………………………………………………………………….. 10 Décret présidentiel n° 02-331 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs……………………………………………………………………………………………………….. 12 Décret présidentiel n° 02-332 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 92-49 au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel n° 02-333 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-190 du 14 mai 1997 relatif au classement des postes de travail de chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel n° 02-334 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 complétant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience…………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au au profit des personnels enseignants de l’enseignement 16 octobre 2002 fixant la prime de rendement allouée et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 Décret présidentiel n° 02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs……………………………………………………………………………………………. 17

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel n° 02-337 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel n° 02-338 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Décret présidentiel n° 02-339 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au modifiant le portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique……………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel n° 02-340 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 91-113 du 27 avril 1991 instituant une indemnité de sujetion spéciale au profit de certains fonctionnaires de la santé publique… 21 Décret présidentiel n° 02-341 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires…………………… 22 Décret présidentiel n° 02-342 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique…………………………………. 23 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 02-03 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 portant Décision n° 02-04 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 portant Décision n° 02-05 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 portant agrément d’une Banque…………………………. 23 agrément d’une Banque…………………………. 24 agrément d’une Banque………………………….. 24

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 DECRETS DECRETS Décret présidentiel n° 02-322 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78 et 125 (alinéa 1er); Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé. Art. 2. — Le tableau figurant à l’article 5 du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est modifié comme suit : Indice de base majoré en fonction des années d’exercice Indice Catégorie Section de base 2 ans 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans 12 ans 14 ans 16 ans 18 ans 20 ans A 1 1000 1050 1100 1150 1200 2 1050 1103 1155 1208 1260 B 1 1100 1155 1210 1265 1320 2 1150 1208 1265 1323 1380 C 1 1200 1260 1320 1380 1440 2 1250 1313 1375 1438 1500 D 1 1300 1365 1430 1495 1560 2 1350 1418 1485 1553 1620 E 1 1400 1470 1540 1610 1680 2 1450 1523 1595 1668 1740 F 1 1500 1575 1650 1725 1800 2 1550 1628 1705 1783 1860 G Section 1600 1680 1760 1840 1920 unique Art. 3. — Le travailleur occupant une fonction supérieure 1250 1300 1350 1400 1450 1500 1313 1365 1418 1470 1523 1575 1375 1430 1485 1540 1595 1650 1438 1495 1553 1610 1668 1725 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1563 1625 1688 1750 1813 1875 1625 1690 1755 1820 1885 1950 1688 1755 1823 1890 1958 2025 1750 1820 1890 1960 2030 2100 1813 1885 1958 2030 2103 2175 1875 1950 2025 2100 2175 2250 1938 2015 2093 2170 2248 2325 2000 2080 2160 2240 2320 2400 de l’Etat classé conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, est rangé à la catégorie et section prévues par la grille fixée par le présent décret. L’intéressé conserve la même ancienneté qu’il détenait à la date d’effet du présent décret. Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 02-323 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78 et 125 (alinéa 1er); Vu le décret présidentiel n° 90-225 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Présidence de la République ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé. Art. 2. — Le taux de l’indemnité de sujétion prévue à l’article 1er du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé, est fixé à 50 %. Art. 3. — Les taux de l’indemnité de représentation prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé, sont fixés comme suit : CATEGORIES TAUX A 40% B-C 45% D-E 50% F-G 55% DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 5 Art. 4. — Les montants de l’indemnité de responsabilité prévue à l’article 2 bis du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé, sont fixés comme suit : CATEGORIES MONTANTS EN DA A 8.000 B 12.000 C et D 14.000 E1 16.000 E2 , F et G 20.000 Art. 5. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-324 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991 portant extension, à certains postes supérieurs, des dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991 portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 78 et 125 (alinéa 1er); Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics, notamment son article 2 ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991, modifié, portant extension, à certains postes supérieurs, des dispositions du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991, susvisé. Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, susvisé, sont étendues aux titulaires des postes supérieurs classés au moins à l’indice 794 de la grille prévue par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, et relevant des établissements publics à caractère administratif”. Art. 3. — Les taux de l’indemnité de représentation prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 91-388 du 16 octobre 1991, susvisé, sont fixés comme suit : INDICES TAUX 794 à 840 40% plus de 840 45% Art. 4. — Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-325 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 77-6°, 78 et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature ; 13 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 Vu le décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, modifié et complété, déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération ; Vu le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, modifié et complété, portant institution d’indemnités au profit des fonctionnaires et agents publics exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, susvisé. Art. 2. — La grille prévue par l’article 10 du décret exécutif n° 90-75 du 25 février 1990, susvisé, est modifiée comme suit : Les magistrats perçoivent un traitement calculé par référence aux grilles fixées aux tableaux en annexe du présent décret, suivant les modalités édictées ci-après : — à compter du 1er octobre 2002, conformément à la grille prévue en annexe “A” ; — à compter du 1er janvier 2003, conformément à la grille prévue en annexe “B” ; — à compter du 1er janvier 2004, conformément à la grille prévue en annexe “C”. Art. 3. — L’article 12 du décret exécutif n° 90-75 du 27 février 1990, susvisé, est complété comme suit : Il est également attribué aux magistrats exerçant certaines fonctions judiciaires une indemnité mensuelle de responsabilité dont le montant est déterminé par alignement sur le montant de l’indemnité mensuelle de responsabilité instituée par le décret exécutif n° 91-387 du 16 octobre 1991, susvisé. Cette indemnité est servie conformément au tableau prévu à l’annexe “D” du présent décret. La présente disposition prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 7 Durée minimale Indice Grades Groupes pour la de promotion base aux groupes et aux grades

Hors 1er — 2190 2280 hiérarchie 2ème 3 ans 2070 2154 3ème 3 ans 1990 2070 4ème 2 ans 1920 1996 5ème 3 ans 1860 1933 1er 1er 2 ans 1750 1818 grade 2ème 2 ans 1650 1713 3ème 2 ans 1570 1629 4ème 2 ans 1490 1545 2ème 1er 2 ans 1390 1440 grade 2ème 3 ans 1290 1335 3ème 3 ans 1190 1230 Magist. 1 année 990 — stagiaire Durée minimale Indice Grades Groupes pour la de promotion base aux groupes et aux grades

Hors 1er — 2600 2690 hiérarchie 2ème 3 ans 2480 2564 3ème 3 ans 2400 2480 4ème 2 ans 2330 2406 5ème 3 ans 2270 2343 1er 1er 2 ans 2160 2228 grade 2ème 2 ans 2060 2123 3ème 2 ans 1980 2039 4ème 2 ans 1900 1955 2ème 1er 2 ans 1800 1850 grade 2ème 3 ans 1700 1745 3ème 3 ans 1600 1640 Magist. 1 année 1400 — stagiaire ANNEXE “A” 1er octobre 2002 Echelons 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2370 2460 2550 2640 2730 2820 2910 3000 3090 2238 2322 2406 2490 2574 2658 2742 2826 2910 2150 2230 2310 2390 2470 2550 2630 2710 2790 2072 2148 2224 2300 2376 2452 2528 2604 2680 2006 2079 2152 2225 2298 2371 2444 2517 2590 1886 1954 2022 2090 2158 2226 2294 2362 2430 1776 1839 1902 1965 2028 2091 2154 2217 2280 1688 1747 1806 1865 1924 1983 2042 2101 2160 1600 1655 1710 1765 1820 1875 1930 1985 2040 1490 1540 1590 1640 1690 1740 1790 1840 1890 1380 1425 1470 1515 1560 1605 1650 1695 1740 1270 1310 1350 1390 1430 1470 1510 1550 1590

ANNEXE “B” 1er janvier 2003 Echelons 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2780 2870 2960 3050 3140 3230 3320 3410 3500 2648 2732 2816 2900 2984 3068 3152 3236 3320 2560 2640 2720 2800 2880 2960 3040 3120 3200 2482 2558 2634 2710 2786 2862 2938 3014 3090 2416 2489 2562 2635 2708 2781 2854 2927 3000 2296 2364 2432 2500 2568 2636 2704 2772 2840 2186 2249 2312 2375 2438 2501 2564 2627 2690 2098 2157 2216 2275 2334 2393 2452 2511 2570 2010 2065 2120 2175 2230 2285 2340 2395 2450 1900 1950 2000 2050 2100 2150 2200 2250 2300 1790 1835 1880 1925 1970 2015 2060 2105 2150 1680 1720 1760 1800 1840 1880 1920 1960 2000

13 Chaâbane 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 ANNEXE “C” 1er janvier 2004 Durée minimale Indice Grades Groupes pour la de promotion base aux groupes et aux grades 1 2 3 4 Hors 1er — 3036 3126 3216 3306 3396 hiérarchie 2ème 3 ans 2916 3000 3084 3168 3252 3ème 3 ans 2836 2916 2996 3076 3156 4ème 2 ans 2766 2842 2918 2994 3070 5ème 3 ans 2706 2779 2852 2925 2998 1er 2 ans 2596 2664 2732 2800 2868 1er 2ème 2 ans 2496 2559 2622 2685 2748 grade 3ème 2 ans 2416 2475 2534 2593 2652 4ème 2 ans 2336 2391 2446 2501 2556 1er 2 ans 2236 2286 2336 2386 2436 2ème 3 ans 2136 2181 2226 2271 2316 2ème 3ème 3 ans 2036 2076 2116 2156 2196 grade Magist. 1 année 1836 — — — — stagiaire ANNEXE “D” FONCTIONS DE LA MAGISTRATURE Premier président de la Cour suprême Procureur général près la Cour suprême Président du Conseil d’Etat Commissaire d’Etat près le Conseil d’Etat Vice-président de la Cour suprême Vice-président du Conseil d’Etat Procureur général adjoint près la Cour suprême Commissaire d’Etat adjoint près le Conseil d’Etat Président de chambre à la Cour suprême Président de chambre au Conseil d’Etat Président de section à la Cour suprême Président de section au Conseil d’Etat Président de Cour Procureur général près la Cour Vice-président de Cour Premier procureur général adjoint près la Cour Président de chambre à la Cour Juge de l’application des peines Président de Tribunal Procureur de la République Juge d’instruction Echelons 5 6 7 8 9 10 3486 3576 3666 3756 3846 3936 3336 3420 3504 3588 3672 3756 3236 3316 3396 3476 3556 3636 3146 3222 3298 3374 3450 3526 3071 3144 3217 3290 3363 3426 2936 3004 3072 3140 3208 3276 2811 2874 2937 3000 3063 3126 2711 2770 2829 2888 2947 3006 2611 2666 2721 2776 2831 2886 2486 2536 2586 2636 2686 2736 2361 2406 2451 2496 2541 2586 2236 2276 2316 2356 2396 2436

MONTANT DE L’INDEMNITE MENSUELLE DE RESPONSABILITE 20.000 DA 16.000 DA 14.000 DA 12.000 DA 8.000 DA

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 02-326 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié et complété, instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Vu le décret exécutif n° 93-43 du 6 février 1993 portant extention au corps des adjoints d’éducation de l’indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants instituée par le décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 et de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 95-199 du 27 Safar 1416 correspondant au 25 juillet 1995 portant attribution de l’indemnité d’expérience, de l’indemnité de sujétion spéciale et de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques au corps des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental; Décrète : Article 1er. — L’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, susvisé, étendue au corps des adjoints d’éducation par le décret exécutif n° 93-43 du 6 février 1993, susvisé, et attribuée au corps des professeurs certifiés de l’enseignement fondamental par le décret exécutif n° 95-199 du 25 juillet 1995, susvisé, est calculée au taux variable de 0 à 40% du salaire de base du grade. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 9 Décret présidentiel n° 02-327 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant extension des dispositions du décret présidentiel n° 02-326 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 au profit des personnels d’enseignement spécialisé relevant des autres ministères.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu le décret présidentiel n° 02-326 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques instituée par le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 ; Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié et complété, instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Vu le décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-121 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants et celles du décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Vu le décret exécutif n° 94-413 du 19 Joumada Ethania 1415 correspondant au 23 novembre 1994 étendant le bénéfice des dispositions du décret exécutif n° 91-224 du 14 juillet 1991 et celles du décret exécutif n° 93-112 du 12 mai 1993 au corps des adjoints de la formation relevant du ministère de la formation professionnelle; Décrète : Article 1er. — Les dispositions du décret présidentiel n° 02-326 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, sont étendues aux personnels de l’enseignement spécialisé relevant des secteurs des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports et de la formation professionnelle prévus par les décrets exécutifs n° 91-224 du 14 juillet 1991 et n° 94-413 du 23 novembre 1994, susvisés. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 02-328 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances de gestion instituée par le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 au profit du personnel d’intendance du ministère de l’éducation.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-122 du 4 mai 1991, modifié et complété, instituant une indemnité de l’amélioration des performances pédagogiques; Vu le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation ; Décrète : Article 1er. — L’indemnité de l’amélioration des performances de gestion instituée par le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991, susvisé, est calculée au taux variable de 0 à 40% du salaire de base du grade. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-329 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant extension des dispositions du décret présidentiel n° 02-328 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances de gestion instituée par le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 au profit des personnels d’intendance relevant des autres ministères.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu le décret présidentiel n° 02-328 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant revalorisation du taux de l’indemnité de l’amélioration des performances de gestion instituée par le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 au profit du personnel d’intendance du ministère de l’éducation; 13 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 Vu le décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 modifié, instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-252 du 27 juillet 1991 portant extension des dispositions du décret exécutif n° 91-250 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation et de celles du décret exécutif n° 91-251 du 27 juillet 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances de gestion au profit des personnels d’intendance du ministère de l’éducation au profit des personnels d’intendance relevant des autres départements ministériels; Décrète : Article 1er. — Les dispositions du décret présidentiel n° 02-328 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002, susvisé, sont étendues aux personnels d’intendance relevant des secteurs des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports et de la formation professionnelle, prévus par le décret exécutif n° 91-252 du 27 juillet 1991, susvisé. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants relevant du ministère de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé relevant des secteurs chargés de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, des affaires sociales et de la santé.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 90-117 du 21 avril 1990 portant statut-particulier des travailleurs de la formation professionnelle;

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993 portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Décrète : Article 1er. — Il est institué une indemnité mensuelle de documentation pédagogique au profit des fonctionnaires enseignants du secteur chargé de l’éducation nationale et des fonctionnaires d’enseignement spécialisé des secteurs chargés : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 11 — de la formation professionnelle, — de la jeunesse et des sports, — des affaires sociales, — de la santé. Art. 2. — La liste des corps et postes supérieurs ouvrant droit à l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est fixée aux annexes jointes au présent décret. Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE I SECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE CORPS MONTANT POSTES SUPERIEURS MENSUEL Maître d’école fondamentale Maître d’école fondamentale d’application Maître de classe d’adaptation Maître d’école fondamentale assistant de recherche Moniteur pédagogique Adjoint d’éducation Opérateur psychotechnicien Conseiller en alimentation scolaire 1.200 DA Professeur d’enseignement fondamental Professeur d’enseignement fondamental d’application Professeur technique de lycée Professeur d’enseignement fondamental principal Professeur certifié d’école fondamentale Professeur d’enseignement fondamental responsable de 1.400 DA Directeur d’annexe d’école fondamentale matière Conseiller d’éducation Professeur d’enseignement fondamental attaché de recherche Conseiller d’orientation scolaire et Conseiller pédagogique 1er et 2ème cycles de l’école professionnelle fondamentale Inspecteur en alimentation scolaire Directeur d’annexe d’école fondamentale d’application Professeur d’enseignement secondaire Professeur d’enseignement secondaire d’application 1.700 DA Professeur ingénieur Professeur d’enseignement secondaire principal Professeur agrégé Professeur d’enseignement secondaire responsable de matière Directeur d’école fondamentale Professeur d’enseignement secondaire chargé de recherche Sous-directeur des études des établissements pédagogique d’enseignement secondaire Professeur d’enseignement secondaire formateur Directeur d’établissement d’enseignement Conseiller pédagogique de l’enseignement secondaire secondaire Directeur d’école fondamentale d’application Inspecteur de l’éducation et de Sous-directeur l’enseignement fondamental l’éducation des études d’institut de technologie de Inspecteur de l’éducation et de la formation Directeur d’établissement d’enseignement secondaire Inspecteur d’orientation scolaire et d’application professionnelle Directeur d’institut de technologie de l’éducation Inspecteur de l’éducation et de la formation coordonnateur de recherche pédagogique

13 Chaâbane 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 ANNEXE II SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CORPS ET POSTES SUPERIEURS Moniteur de formation professionnelle Educateur de formation professionnelle Adjoint de formation Opérateur psychotechnicien Professeur d’enseignement professionnel, chef de section Conseiller à l’orientation et à l’évaluation professionnelles Professeur d’enseignement professionnel Surveillant général Professeur d’enseignement professionnel d’application Professeur d’enseignement professionnel de réadaptation Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du 1er grade Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du 2ème grade MONTANT MENSUEL 1.200 DA 1.400 DA 1.700 DA Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du 1er grade de réadaptation Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du 1er grade, chef de section Professeur spécialisé d’enseignement professionnel du 2ème grade, chargé de recherche Adjoints techniques et pédagogiques Directeur de centre de formation professionnelle et de l’apprentissage Inspecteur technique et pédagogique Inspecteur de formation professionnelle Inspecteurs administratifs et financiers Coordonnateur à l’orientation et à l’insertion professionnelle ANNEXE III SECTEUR DE LA JEUNESSE ET CORPS ET POSTES SUPERIEURS Educateur de la jeunesse Educateur sportif Technicien supérieur du sport Educateur spécialisé de la jeunesse Conseiller pédagogique à la jeunesse Délégué à la jeunesse Instructeur des sports Attaché communal des sports Conseiller pédagogique des sports Directeur d’établissement de jeunes Professeur d’éducation physique et sportive Conseiller du sport Professeur d’enseignement des techniques d’animation Directeur méthodologique de ligue (filière jeunesse) Directeur méthodologique de ligue de wilaya (filière sport) DES SPORTS MONTANT MENSUEL 1.200 DA 1.400 DA 1.700 DA

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 13 ANNEXE III (suite) SECTEUR DE LA JEUNESSE ET CORPS ET POSTES SUPERIEURS Inspecteur de la jeunesse Inspecteur des sports Entraîneur de pratique de performance Directeur technique de section de performance Directeur méthodologique de ligue régionale Entraîneur régional Directeur méthodologique d’associations sportives Inspecteur principal de la jeunesse Inspecteur principal des sports Entraîneur national adjoint Entraîneur national Directeur méthodologique de fédération (filière jeunesse) Directeur méthodologique de fédération (filière sport) ANNEXE IV DES SPORTS MONTANT MENSUEL 1.700 DA SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES CORPS ET POSTES SUPERIEURS Aide-éducateur Educateur Educateur spécialisé Maître d’enseignement spécialisé Surveillant général Professeur d’enseignement spécialisé Psychologue clinicien, 1er et 2ème degrés Psychologue pédagogue, 1er et 2ème degrés Psychologue orthophoniste, 1er et 2ème degrés Inspecteur technique et pédagogique Inspecteur administratif Educateur principal Educateur spécialisé d’application Maître d’enseignement spécialisé d’application Professeur d’enseignement spécialisé d’application Conseiller technique et pédagogique Directeur d’école de jeunes sourds Directeur d’école de jeunes aveugles Directeur de centre médico-pédagogique pour enfants inadaptés mentaux Directeur de centre médico-pédagogique pour handicapés moteurs Directeur de centre spécialisé de rééducation Directeur de centre spécialisé de protection Directeur de centre pour enfants insuffisants respiratoires Directeur de foyer pour enfants assistés Directeur de foyer pour enfants orphelins victimes du terrorisme MONTANT MENSUEL 1.200 DA 1.400 DA 1.700 DA

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 13 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 ANNEXE V SECTEUR DE CORPS ET POSTES SUPERIEURS Professeur d’enseignement paramédical, du 1er degré Professeur d’enseignement paramédical, du 2ème degré Professeur d’enseignement paramédical, chef d’option Professeur d’enseignement paramédical, directeur des études et LA SANTE MONTANT MENSUEL 1.700 DA stages Professeur d’enseignement paramédical, directeur d’annexe de formation, Professeur d’enseignement paramédical, directeur d’établissement de formation paramédicale Décret présidentiel n° 02-331 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — L’article 82 du décret n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété,susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 82. — Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des corps de professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants est fixé ainsi qu’il suit : CORPS INDICE DE BASE Professeur 1.280 Maître de conférences 1.120 Maître assistant 880 En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la grille de classement des corps de professeurs, maîtres de conférences et maîtres assistants est fixée ainsi qu’il suit :

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL CORPS Indice 1 de base Professeur 1280 90 Maître de conférence 1120 78 Maître assistant 880 62 Art. 3. — L’article 82 bis du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 82 bis. – Le poste supérieur de maître assistant chargé de cours est classé par référence à l’indice 960 auquel s’ajoute l’indemnité d’expérience professionnelle (IEP) acquise dans le grade d’origine”. Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-332 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, modifié et complété, portant institution d’un régime indemnitaire au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992 susvisé. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 15 ECHELONS INDICIAIRES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 180 270 360 450 540 630 720 810 900 158 237 316 395 474 553 632 711 790 124 186 248 310 372 434 496 558 620 Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 1er. — Il est institué une indemnité de sujétion spéciale au profit des personnels enseignants régis par le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, susvisé, dont le montant mensuel est fixé comme suit : — professeur : 14.480 DA ; — maître de conférences : 12.625 DA ; — maître assistant chargé de cours : 11.730 DA ; — maître assistant : 10.025 DA ; — assistant : 6.830 DA”. Art. 3. — L’article 2 du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. — Les enseignants assurant la direction de mémoires de magister et/ou de thèses de doctorat ou de doctorat d’Etat perçoivent une indemnité d’encadrement dont le montant mensuel est fixé comme suit : — professeur : 11.900 DA ; — maître de conférences : 8.100 DA”. Art. 4. — L’article 2 bis du décret exécutif n° 92-49 du 12 février 1992, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2 bis. — Il est institué au profit des maîtres assistants chargés de cours et des maîtres assistants assurant des tâches de direction de mémoires une indemnité d’encadrement dont le montant mensuel est fixé à 4.300 DA”. Art. 5. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 Chaâbane 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 Décret présidentiel n° 02-333 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-190 du 14 mai 1997 relatif au classement des postes de travail de chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; POSTES DE TRAVAIL Indice 1 de base Directeur de recherche 1280 64 Maître de recherche 1120 56 Chargé de recherche 960 48 Attaché de recherche 880 44 Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-334 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 complétant le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 relatif à l’indemnité d’expérience.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’enseignement et à la formation supérieurs ; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 97-190 du 7 Moharram 1418 correspondant au 14 mai 1997 portant classement des postes de travail de chercheurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Le tableau figurant à l’article 1er du décret exécutif n° 97-190 du 14 mai 1997, susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : ECHELONS INDICIAIRES 2 3 4 5 6 7 8 9 10 128 192 256 320 384 448 512 576 640 112 168 224 280 336 392 448 504 560 96 144 192 240 288 336 384 432 480 88 132 176 220 264 308 352 396 440 Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, susvisé, est complété in fine par l’alinéa suivant : “Il est institué au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires respectivement régis par les dispositions des décrets exécutifs n° 89-122 du 18 juillet 1989 et n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisés, une indemnité d’expérience pédagogique correspondant à une majoration supplémentaire de l’indemnité d’expérience professionnelle calculée au taux de 2% du salaire de base du grade par échelon indiciaire”. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 02-335 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 fixant la prime de rendement allouée au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 90-363 du 10 novembre 1990 portant extension des dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques à certains personnels de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. — Il est alloué au profit des personnels enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs et des spécialistes hospitalo-universitaires respectivement régis par les dispositions des décrets exécutifs n° 89-122 du 18 juillet 1989 et n° 91-471 du 7 décembre 1991 susvisés une prime de rendement fixée à un taux maximum de 10% de leur rémunération principale. Art. 2. — Le décret exécutif n° 90-363 du 10 novembre 1990 susvisé, est abrogé. Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-336 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 17 Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Vu le décret exécutif n° 99-130 du 13 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 27 juin 1999, modifié, portant institution d’une avance pour remboursement des frais d’acquisition d’ouvrages et de documentation scientifiques et pédagogiques au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1er. — Il est institué une indemnité de documentation au profit des enseignants de l’enseignement et de la formation supérieurs, des spécialistes hospitalo-universitaires et des personnels chercheurs respectivement régis par les dispositions des décrets n° 89-122 du 18 juillet 1989, n° 91-471 du 7 décembre 1991 et n° 86-52 du 18 mars 1986, susvisés. Art. 2. — L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est servie mensuellement selon les montants ci-après: Grades ou postes de travail Montant mensuel Professeur Professeur hospitalo-universitaire 6.000 DA Directeur de recherche Maître de conférences Docent Maître de recherche 5.000 DA Maître assistant chargé de cours Maître assistant hospitalo-universitaire 4.500 DA Chargé de recherche Maître assistant Attaché de recherche 4.000 DA Assistant Chargé d’études 2.000 DA Art. 3. — Le décret exécutif n° 99-130 du 27 juin 1999, susvisé, est abrogé. Art. 4. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 02-337 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990 instituant une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs des établissements relevant du secteur de la santé, notamment son article 1er ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 90-415 du 22 décembre 1990, susvisé, sont modifiées comme suit : “Article 1er. — Il est institué, dans la limite de 15 % de la masse salariale, une indemnité de performance et d’amélioration des prestations au profit des travailleurs relevant du secteur de la santé”. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-338 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; 13 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Vu le décret exécutif n° 93-230 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993, modifié, fixant les modalités d’attribution de l’indemnité de qualification au profit des praticiens médicaux spécialistes de santé publique ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé. Art. 2. — L’alinéa 2 de l’article 7 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 7. — (…..) ……………………………… Toutefois, les praticiens médicaux spécialistes de santé publique, recrutés conformément aux dispositions du présent décret, sont nommés et titularisés par l’autorité ayant pouvoir de nomination”. Art. 3. — L’article 28 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 28. — Les praticiens médicaux généralistes de santé publique bénéficient d’une indemnité liée à l’évolution de leur carrière et à celle de leurs qualifications”. Art. 4. — Le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, est complété par un article 28 bis rédigé comme suit : “Art. 28 bis. — Les praticiens spécialistes de santé publique bénéficient d’une indemnité de qualification attribuée selon les modalités ci-après : — pour les praticiens médicaux spécialistes de santé publique en activité au 30 septembre 2002, l’indemnité de qualification est fixée au montant perçu à cette date. — le montant de l’indemnité de qualification à servir aux praticiens spécialistes recrutés postérieurement à la date d’effet du présent décret correspond au montant perçu par les praticiens spécialistes en activité au 30 septembre 2002 et ayant une ancienneté inférieure à trois (3) années”. Art. 5. — L’article 53 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 53. — Le corps des praticiens médicaux spécialistes de santé publique comprend les grades suivants : — le grade de praticien spécialiste assistant ; — le grade de praticien spécialiste principal ; — le grade de praticien spécialiste chef”.

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 6. — L’article 54 du décret exécutif n° 91-106 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 54. — Les praticiens spécialistes assistants, les praticiens spécialistes principaux et les praticiens spécialistes chefs assurent, dans les structures sanitaires, suivant leur spécialité et leur domaine de compétence, les tâches suivantes : — diagnostic, traitement, contrôle et recherche en matière de soins, de prévention, de réadaptation et d’exploration fonctionnelle, de recherche en laboratoire, d’expertises médicales, pharmacologiques et bucco-dentaires ; — ils participent à la formation des personnels de santé. Les praticiens spécialistes principaux et les praticiens spécialistes chefs, peuvent être appelés, en outre, à assurer les tâches de gestion, d’évaluation et d’encadrement de projets de service, de projets d’établissement et de programmes de santé”. Art. 7. — L’article 55 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 55. — Outre les conditions d’exercice prévues aux articles 197 et 198 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée, les praticiens spécialistes assistants sont recrutés sur titre, parmi : — les candidats titulaires du dipôme d’études médicales spéciales (DEMS) ou d’un titre reconnu équivalent ; — les maîtres assistants”. Art. 8. — Le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 55 bis, 55 ter et 55 quater rédigés comme suit : “Art. 55 bis. — Les praticiens spécialistes principaux sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes assistants justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité “. “Art. 55 ter. — Les praticiens spécialistes chefs sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les praticiens spécialistes principaux justifiant de cinq (5) années d’exercice effectif en cette qualité”. “Art. 55 quater. — La nature des épreuves et les modalités d’organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 55 bis et 55 ter, ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. CORPS GRADE INDICE DE BASE Praticiens spécialistes Assistant 920 Principal 1000 Chef 1080 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 19 Les praticiens recrutés dans les conditions fixées par le présent décret sont nommés et titularisés à la date de la proclamation des résultats du concours, par arrêté du ministre chargé de la santé”. Art. 9. — L’article 58 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 58. — Sont intégrés dans le grade des praticiens spécialistes assistants les praticiens spécialistes”. Art. 10. — L’article 66 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 66. — Les praticiens chefs d’unité sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes principaux ; 2 — les praticiens spécialistes assistants, justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité”. Art. 11. — L’article 67 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 67. — Les praticiens spécialistes chefs de service sont nommés parmi : 1 — les praticiens spécialistes chefs ; 2 — les praticiens spécialistes principaux justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en cette qualité ; 3 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de trois (3) années d’exercice effectif en qualité de chef d’unité ; 4 — les praticiens spécialistes assistants justifiant de huit (8) années d’exercice effectif en cette qualité”. Art. 12. — L’article 68 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 68. — Les médecins du travail inspecteurs sont nommés parmi les médecins spécialistes assistants en médecine du travail au moins, et justifiant de deux (2) années d’exercice effectif en cette qualité”. Art. 13. — L’article 69 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 susvisé est modifié comme suit : “Art. 69. — Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement du corps des praticiens spécialistes est fixé selon le tableau ci-après : ECHELON INDICIAIRE 46 92 138 184 230 276 322 368 414 460 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 54 108 162 216 270 324 378 432 446 540

13 Chaâbane 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 Art. 14. — Le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est complété par les articles 69 bis et 69 ter rédigés comme suit : “Art. 69 bis. — Les postes supérieurs de chef d’unité, de médecin du conformément au tableau ci-après : POSTES SUPÉRIEURS Chef d’unité Pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-1 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 66-2 Médecin du travail inspecteur Chef de service Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-1 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-2 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-3 Pourvu dans les conditions fixées à l’article 67-4 travail inspecteur et de chef de service sont classés INDICES 1080 1000 1000 1160 1120 1040 1040 “Art. 69 ter. — Les praticiens spécialistes nommés aux postes supérieurs ci-dessus gardent le bénéfice de l’indemnité d’expérience professionnelle (IEP) acquise dans le grade d’origine”. Art. 15. — Le tableau prévu à l’article 70 du décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit : CORPS DES PRATICIENS MEDICAUX GENERALISTES CORPS GRADES Praticiens médicaux généralistes Médecins généralistes Pharmaciens généralistes CLASSEMENT Catégorie Section Indice 19 1 658 18 1 593 Chirurgiens dentistes généralistes 18 1 593 POSTES SUPERIEURS DES PRATICIENS MEDICAUX GENERALISTES POSTES SUPERIEURS Médecin responsable d’unité de base Médecin coordinateur Pharmacien coordinateur Chirurgien dentiste coordinateur CLASSEMENT Catégorie Section Indice 20 1 730 20 5 794 19 5 714 19 5 714 Art. 16. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 17. — Les dispositions du décret exécutif n° 93-230 du 5 octobre 1993, susvisé, sont abrogées. Art. 18. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 02-339 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991 portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; TABLEAU CORPS 0 à 3 ans Médecins généralistes 7 020 Pharmaciens et chirurgiens-dentistes généralistes 6 345 Praticiens spécialistes assistants 9 115 Praticiens spécialistes principaux 12 115 Praticiens spécialistes chefs 15 115 Décret présidentiel n° 02-340 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant le décret exécutif n° 91-113 du 27 avril 1991 instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit de certains fonctionnaires de la santé publique.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 21 Vu le décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant institution et modalités d’attribution de l’indemnité spécifique globale servie aux praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Décrète : Article 1er. — Le tableau annexé au décret exécutif n° 91-112 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié conformément au tableau annexé au présent décret. Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNEXE ANCIENNETE REQUISE ET MONTANTS EN DA DE L’INDEMNITE 3 à 6 ans 6 à 10 ans 10 à 16 ans 16 ans et plus 7 425 7 425 7 425 7 425 6 750 6 750 6 750 6 750 9 450 10 200 10 800 11 475 12 450 13 200 13 800 14 475 15 450 16 200 16 800 17 875 Vu le décret exécutif n° 91-113 du 27 avril 1991, modifié et complété, instituant une indemnité de sujétion spéciale au profit de certains fonctionnaires de la santé publique ; Décrète : Article 1er. — Le tableau prévu à l’article 1er du décret exécutif n° 91-113 du 27 avril 1991, susvisé, est modifié comme suit : CATEGORIES DE PERSONNELS BENEFICIAIRES TAUX 1 – Personnels paramédicaux des services d’hospitalisation 45 % 2 – Personnels paramédicaux des services médico-techniques et des services extra-hospitaliers 40 % 3 – Directeurs des secteurs sanitaires et directeurs des établissements hospitaliers spécialisés 40 % 4 – Administrateurs des services sanitaires 5 – Psychologues cliniciens de la santé publique – Psychologues orthophonistes de la santé publique 30 % 30 %

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret présidentiel n° 02-341 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991 portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; 13 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 Vu le décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires ; Décrète : Article 1er. — L’article 45 du décret exécutif n° 91-471 du 7 décembre 1991, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 45. — Nonobstant les dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé, le classement des spécialistes hospitalo-universitaires est fixé ainsi qu’il suit : CORPS INDICE DE BASE Professeur 1280 Docent 1120 Maître assistant 960 En application des dispositions de l’article 1er du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, susvisé, la grille de classement des spécialistes hospitalo-universitaires est fixée ainsi qu’il suit : ECHELONS INDICIAIRES CORPS Indice de base 1 2 Professeur 1280 90 180 Docent 1120 78 158 Maître assistant 960 67 134 3 4 5 6 7 8 9 10 270 360 450 540 630 720 810 900 237 316 395 474 553 632 711 790 202 269 340 403 470 538 605 680 Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre officiel de la République algérienne démocratique et 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

13 Chaâbane 1423 20 octobre 2002 JOURNAL OFFICIEL Décret présidentiel n° 02-342 du 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 portant institution d’une indemnité de documentation au profit des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique ; Décrète : Article 1er. — Il est institué une indemnité de documentation au profit des praticiens médicaux généralistes et spécialistes de santé publique, dont le montant mensuel est fixé comme suit : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 69 23 CORPS MONTANT Médecin généraliste 2.500 DA Pharmacien et chirurgien-dentiste 2.000 DA généralistes Spécialiste assistant 4.500 DA Spécialiste principal 4.500 DA Spécialiste chef 4.500 DA Art. 2. — Le présent décret prend effet à compter du 1er octobre 2002. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1423 correspondant au 16 octobre 2002 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Décision n° 02-03 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 portant agrément d’une Banque.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit , modifiée et complétée, notamment ses articles 43 bis, 44, 45, 49, 91, 95, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167, 170, 202 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 janvier 2002 ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 114, 137 et 139 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée, la “Banque de développement local “- S.P.A. -“ est agréée en qualité de banque. Art . 2. — La “Banque de développement local

  • S.P.A. -“ peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 3. — Le présent agrément de banque peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la Banque ou d’office conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée ; — pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 4. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 5. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002. Mohamed LEKSACI.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décision n° 02-04 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 portant agrément d’une Banque.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, notamment ses articles 43 bis, 44, 45, 49, 91, 95, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167, 170 et 202 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 janvier 2002; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 114, 137 et 139 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée la “Banque extérieure d’Algérie - SPA - “ est agréée en qualité de Banque. Art. 2. — La “Banque Extérieure d’Algérie - SPA - “ peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 3. — Le présent agrément de banque peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la Banque ou d’office conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée ; — pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 4. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 5. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002. Mohamed LEKSACI. 13 Chaâbane 1423 ALGERIENNE N° 69 20 octobre 2002 Décision n° 02-05 du 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002 portant agrément d’une Banque.

Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, modifiée et complétée, notamment ses articles 43 bis, 44, 45, 49, 91, 95, 110 à 114, 116 à 119, 125, 126, 128, 129, 132 à 137, 139, 140, 156, 161, 162, 166, 167, 170, 202 ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du Gouverneur et vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du Conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 janvier 2002 ; Décide : Article 1er. — En application des dispositions des articles 114, 137 et 139 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée la “Banque de l’agriculture et du développement rural - SPA -“ est agréée en qualité de Banque. Art . 2. — La “Banque de l’agriculture et du développement rural - SPA -“ peut effectuer toutes les opérations reconnues aux banques par la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 3. — Le présent agrément de banque peut faire l’objet d’un retrait : — à la demande de la Banque ou d’office conformément à l’article 140 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée ; — pour les motifs énumérés à l’article 156 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, susvisée. Art. 4. — Toute modification de l’un des éléments constitutifs du dossier portant demande d’agrément doit être portée à la connaissance de la Banque d’Algérie. Art. 5. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1423 correspondant au 23 septembre 2002. Mohamed LEKSACI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger