ج.ر عدد 10 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-151 du 5 mars 1983 portant ratification de la convention de coopération scientifique et technique précisant les modalités de formation des cadres et de l’échange des experts entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signée à New Delhi le 28 février 1980, p. 427. Décret n° 83-152 du 5 mars 1983 relatif à la ratification de l’accord portant création d’une commission mixte algéro-indienne pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Alger le 19 octobre 1981, p. 431.

426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 Sommaire (suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-153 du 5 mars 1983 fixant, pour l’année 1983, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe, p. 432. Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse centrale de réassurance, p. 434. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 15 février 1983 portant délégation de signature au directeur du protocole, p. 434. Arrêté du 15 février 1983 portant délégation de signature au directeur Presse et information >, p. 434. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 28 février 1983 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Am Nouissy (wilaya de Mostaganem), p. 435. Décret du 28 février 1983 portant exclusion d’un vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy (wilaya de Mostaganem), p. 435. Décrets du 28 février 1983 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy (wilaya de Mostaganem), p. 435. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 Janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), p. 435. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du ler mars 1983 portant nomination du directeur général du centre national pédagogique agricole, p. 435. Décret du ler mars 1983 portant nomination du directeur général de l’institut de la vigne et du vin, p. 435. Décrets du 1er mars 1983 portant nomination de sous-directeurs, p. 435. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant dissolution du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels, p. 436. Décret n° 83-155 du 5 mars 1983 portant création du centre national d’études et de recherches appliquées en urbanisme (C.N.E.R.U.), p. 437. Décret n° 83-156 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de construction de Batna (E.C. Batna), p. 438. Décret n° 83-157 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de construction de Mascara (E.C. Mascara), p. 441. Décret n° 83-158 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de construction de Mostaganem (E.C. Mostaganem), p. 443. Décret n° 83-159 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de construction de Sidi Bel Abbès (E.C. Sidi Bel Abbès), p. 445. Décret n° 83-160 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de réalisation de Biskra (E.R. Biskra), p. 447. Décret n° 83-161 du 5 mars 1983 potrant création de l’entreprise de réalisation de ‘Djelfa (E.R. Djelfa), p. 450. Décret n° 83-162 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de réalisation de M’Sila (E.R. M’Sila), p. 452. Décret n° 83-163 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de travaux de Bouira (E.T. Bouira), p. 454. Décret n° 83-164 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de travaux de Saïda (E.T. Saida), p. 456. Décret n° 83-165 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de bâtiment d’Oum El Bouaghi (E.B. Oum El Bouaghi), p. 458. Décret n° 83-166 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Tlemcen (U.R.B.A.T.), p. 461. Décret n° 83-167 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran (U.R.B.O.R.), p. 462. Décret n° 83-168 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Tiaret (U.R.B.A.T.I.A.), p. 463. Décret n° 83-169 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Blida (U.R.B.A.B.), p. 464. Décret n° 83-170 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Sétif (U.R.B.A.S.E.), p. 465. Décret n° 83-171 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine (U.R.B.A.C.O.), p. 467. Décret n° 83-172 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Annaba (U.R.B.Α.Ν.), p. 468.

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 427 Sommaire (suite) Arrêté interministériel du 1er février 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Sétif, p. 469. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle n° II à créer à Laghouat (wilaya de Laghouat), p. 470. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Barika (wilaya de Batna), p. 470. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Mérouana (wilaya de Batna), p. 471. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Oued Falli - Tizi Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou), p. 471. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Dellys Bou Medas (wilaya de Tizi Ouzou), p. 472. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et delimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Tahrir Bordj Ménaïel (wilaya de Tizi Ouzou), p. 472. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Ferdjioua (wilaya de Jijel), p. 473. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des aérodromes et des ouvrages d’art, p. 473. Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur, p. 473. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 83-173 du 5 mars 1983 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Sidi Abderrahmane El Yelouli (wilaya de Tizi Ouzou), p. 474 SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 83-174 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise nationale de constructions navales, (E.C.O.N.A.V.), p. 474. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 4 et 12 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 476. COUR DES COMPTES Arrêté du 21 février 1983 dispensant certains comptables publics de la transmission des pièces justificatives à la Cour des comptes, p. 478. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres, p. 478. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-151 du 5 mars 1983 portant ratification de la convention de coopération scientifique et technique précisant les modalités de formation des cadres et de l’échange des experts entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signée à New Delhi le 28 février 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu le décret n° 82-443 du 11 décembre 1982 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République Gouveralgérienne démocratique et populaire et le nement de la République de l’Inde, signé à New Delhi le 28 février 1980; Vu la convention de coopération scientifique et | cadres et de l’échange des experts entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signée à New Delhi le 28 février 1980; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération scientifique et technique précisant les modalités de formation des cadres et de l’échange des experts entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l’Inde, signée à New Delhi le 28 février 1980. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. BENDJEDID technique, précisant les modalités de formation des Chadli

428 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CONVENTION 8 mars 1983 employeur en quantité et en qualité et vemera au DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE bon comportement de chaque coopérant dans l’exer- PRECISANT LES MODALITES DE FORMATION DES CADRES ET DE L’ECHANGE DES EXPERTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L’INDE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de l’Inde, Dans le but de préciser les dispositions de l’accord de coopération scientifique et technique, relatives à l’échange des experts et à la formation des cadres, sont convenus de conclure la présente convention. CHAPITRE I ECHANGE D’EXPERTS A CONDITIONS GENERALES. Article 1er Dans le cadre de l’application de l’accord relatif à la coopération scientifique et technique, les deux Gouvernements s’engageront, en fonction des besoins et selon leurs possiblités, à se prêter un concours mutuel en experts et en personnels. Des accords spécifiques pourront être, éventuellement, conclus entre les départements ministériels intéressés pour l’exécution des dispositions précitées. Article 2 Chacun des deux Gouvernements communiquera à l’autre, par la voie diplomatique, des états de besoins avec l’indication du nombre des experts, de la description des emplois, de la durée de l’engagement et de la date de prise de fonctions. Il recevra, en retour, dans un délai de trois (3) mois, les listes des candidats susceptibles d’occuper ces emplois, accompagnées des dossiers de recrutement, comportant notamment : une copie certifiée conforme des displômes et titres universitaires et professionnels, une fiche familiale d’état civil, un état des services certifié conforme,

  • un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse, infirmité ou autre inaptitude physique incompatible avec l’exercice de ses fonctions, toute pièce qui serait demandée par l’administration de chacune des deux parties. Le Gouvernement demandeur annoncera, après étude des dossiers, durant une période de trols (3) mois et par la voſe diplomatique, les résultats du recrutement final. Article 3 Le Gouvernement fournisseur d’experts s’engagera à assurer les besoins exprimés par le Gouvernement | cice de ses fonctions. Dans la mesure où tous les besoins exprimés par le pays demandeur sont satisfaits par le pays fournisseur, tous les recrutements seront régis par la présente convention. Article 4 Les personnels mis par chaque Gouvernement à la disposition de l’autre signent un acte d’adhésion à la présente convention conforme au modèle joint en annexe. Le recrutement ne devient effectif que si les intéressés remplissent les conditions d’engagement requises. Le contrat prend effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Le contrat d’engagement est souscrit pour une durée minimale de deux ans. Il est renouvelé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d’un an ou par écrit pour des périodes inférieures à un an, sauf dénonciation par le Gouvernement employeur ou par le contractant, formulée trois (3) mois avant son expiration. A l’expiration d’une période totale d’exercice de quatre (4) ans, le Gouvernement fournisseur peut demander le non-renouvellement des contrats des experts concernés. Article 5 Les coopérants recrutés aux termes de la présente convention sont, dans l’exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités qui les emploient. Ils ne peuvent solliciter, ni recevoir d’instructions d’une autorité autre que celle dont ils relèvent, en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils doivent observer, pendant la durée de leur engagement, comme après son expiration, la discrétion la plus absolue, à l’égard des faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire du pays qui les emploie. Chacun des deux Gouvernements accorde aux ressortissants de l’autre, dans l’exercice de leurs fonctions, l’aide et la protection dont bénéficient ses propres fonctionnaires. Les personnels visés par la présente convention sont soumis aux obligations à caractère professionnel résultant des dispositions régissant l’emploi qu’ils occupent. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur engagement, exercer, directement ou indirectement, une autre activité lucrative, de quelque nature que ce soit, sauf autorisation de l’autorité dont ils relèvent. Article 6 Le coopérant a droit à un congé rémunéré d’un (1) mois par année de services effectifs, cumulables dans la limite de deux mois. Article 7 En cas de maladie ou autre inaptitude physique, dûment constatée par l’autorité qui l’emploie, le

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, te coopérant est, de plein droit, placé en congé de maladie. Si la maladie survient lors d’un congé hors du pays employeur, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique cu consulaire de ce pays. L’administration peut exiger, à tout moment. l’examen par un méden assermenté ou provoquer une expertise médicale. La durée du congé de maladie, à plein traitement ne pourra excéder un douxième de la durée de l’engagement. Si, à l’expiration de cette durée, le contractant ne peut reprendre son service, Il cat, soit placé en congé sans traitement, soit remis à la disposition de son Gouvernement. Article 8 Le contrat peut exceptionnellement être dénoncé par l’une ou l’autre des deux parties, sous réserve d’un préavis de trois (3) mois, sans toutefois, que sa résiliation puisse intervenir en ce qui concerre l’enseignement, avant la fin du semestre ou de l’année scolaire ou universitaire en cours. En cas de manquement grave à ses obligations ou d’insuffisance professionnelle notoire, le coopérant est remis à la disposition de son Gouvernement, sans préavis ni indemnité. Le Gouvernement employeur peut également résilier le contrat, sans préavis, pour d’autres raisons, a charge pour lui de verser au coopérant une indemnit de licenciement égale à un (1) mois de salaire par année de service. Le Gouvernement utilisateur considérera, avec sympathie, toute demande de résiliation, dûment motivée par des circonstances familiales contralgnantes. Le contrat peut, d’autre part, être résillé, de plei droit, sans préavis, si après signature et acceptation du contrat ou en cours d’exécution de celui-ci, l’intéressé ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont fixés par l’administration qui l’emploie, sauf en cas de force majeure. B - CONDITIONS FINANCIERES. Article 9 Les personnels régis par la présente convention perçoivent, à la charge du Gouvernement employeur, une rémunération qui sera précisée par un échange de lettres entre les deux (2) parties. Cette rémunération est payable à terme échu. Article 10 Le coopérant, au moment de son recrutement, a droit à la charge du pays d’accueil et par la vole la płus économique : au paiement des frais de voyage pour lui-même et, s’il y a lieu, pour son conjoint et ses enfants mineurs à charge, dans la limite de trois (3), REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 au paiement des frais de transport de ses effets personnels, dans la limite de quarante (40) kg pour lui-même et vingt (20) kg pour chaque membre de sa famille. Tous les deux (2) ans, le coopérant a droit, à l’occasion de son congé de détente, pour lui-même, son conjoint et ses trois (3) enfants mineurs à charge, au palement des frais de voyage et de transport de bagages, dans la limite fixée ci-dessus. Article 11 Le coopérant peut prétendre, à l’occasion de déplacements ou de mutations, pour raison de service, au paiement d’une indemnite journalière ou au remboursement des frais engagés, dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat employeur, de même niveau et exerçant les mêmes fonctions. Article 12 Les personnels régis par la présente convention sont affiliés au régime général de sécurité sociale du pays employeur. Article 13 Les personnels régis par la présente convention sont soumis aux régimes douanter et fiscal en vigueur dans le pays employeur. Ils pourront importer et réexporter, en suspension des droits, taxes et redevances douanières, des effets personnels, des matériels et des instruments nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, à condition que : a) ces objets et ces effets solent importés, au plus tard, dans les six (6) mois qui suivent l’arrivée de l’expert dans le pays d’accueil : b) lesdits objets et effets ne soient utilisés qu’à des usages personnels et qu’ils ne soient cédés ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux, sans que soient acquittés les droits et les taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt et accomplis les formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et du contrôle des changes. Article 14 Les traitements seront versés aux coopérants en monnaie locale. Article 15 Le pays d’accueil mettra, à, la disposition du personnel régi par la présente convention, un logement convenable. Article 16 Les voyages d’étude et d’information ainsi qu missions d’experts d’une courte durée, allant ju deux (2) mois, s’effectueront dans les condi suivantes:

  • le pays d’origine supporte les frais de voy les dépenses personnelles,
  • le pays d’accueil prend en charge les f séjour comportant les frais d’hôtel, de resta de déplacement à l’intérieur du pays et, le échéant, les soins médicaux.

430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE CHAPITRE II FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, ECHANGE D’EXPERIENCE Article 11 mars 1983 Article 22 La présente convention aura la même durée de validité que celle fixée pour l’accord de coopération scientifique et technique. Faite à New Delhi, le 28 février 1980, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, hindie, Les deux parties s’engagent, dans la mesure de française et anglaise, les quatre (4) textes faisant leurs possibilités, à ouvrir largement aux candidats également fol. présentés par l’une d’elle, l’accès aux établissements d’enseignement ou d’application et à assurer leur formation par des stages de perfectionnement. Article 18 Chacune des deux parties s’engage, à la demande de l’autre partie et selon ses possibilités :

  • à organiser des cycles et des stages de formation et de perfectionnement technique et professionnel,
  • à accueillir des missions d’information et d’études, à mettre à la disposition de l’autre partie des experts pour des missions de courte durée,
  • à contribuer, éventuellement, à l’installation et à l’équipement didactique des centres de formation professionnelle, procéder à des échanges d’expériences et de documentations dans les domaines scientifique et administratif. Article 19 Le pays où sont organisés la formation et le perfectionnement technique et professionnel, à l’intention des stagiaires de l’autre pays, prend en charge: les frais de formation, les soins médicaux, une bourse en conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays d’accueil, Les candidats doivent, au préalable, possèder une connaissance suffisante de la langue d’étude du pays d’accueil.. Article 20 Les deux parties œuvreront pour le développement d’une étroite coopération en matière d’échange de programmes de formation et de méthodes et moyens pédagogiques. Les modalités de mise en œuvre de cette coopération | seront arrêtées directement par les institutions et organismes concernés des deux pays. Article 21 La présente convention entrera en vigueur à la même date et dans les mêmes conditions que l’accordmdre de coopération scientifique et technique. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République.. et populaire, de l’Inde, Mohammed Seddik P.V. NARASIMHA RAO BENYAHIA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ACTE D’ADHESION déterminant les conditions de travail d’un expert le ministre de ……. recrute М. … (Nom, prénom) Conformément aux conditions déterminées par la convention algéro-indienne du et autres dispositions ci-dessous : .. M. Prénom est engagé pour occuper …….. un emploi de à………. . pour une durée de … à compter de moyennant la rémunération suivante (traitement et indemnités auxquels il peut prétendre) : Brut (taux mensuel) Net (taux mensuel) Il est logé; Il jouira des autres dispositions de l’accord susvisé. Alger, le .. ….. Signature du représentant de l’administration algérienne ACTE Je soussigné après avoir pris connaissance de l’accord algéro- .. indien du et des conditions ci-dessus, déclare me conformer aux dispositions prévues à l’accord susvisé et au présent acte. Je prendrai les fonctions qui m’ont été confiées le… 19…. A …… … le …… Signature de l’expert

• mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 Décret n° 83-152 du 5 mars 1983 relatif à la ratification de l’accord portant création d’une commission inixte algéro-indienne pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Alger le 19 octobre 1981, Le Président de la République,. Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’une commission mixte algéro-indienne pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Alger le 19 octobre 1981; Décrète, Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’une commission mixte algéro-Indien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Alger le 19 octobre 1981. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE ALGERO-INDIENNE POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, COMMERCIALE, SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de l’Inde, Conscients des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays, Soucieux de consolider ces liens dans tous les domaines et notamment dans le domaine de la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, Sont convenus de ce qui suit. Article 1er Une commission mixte algéro-indienne de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commission a pour tâche : – de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière : a) de coopération économique dans les divers domaines de l’industrie, des mines et de l’énergie conventionnelle, des transports, des communications et des relations postales ; b) d’hydraulique et d’agriculture : c) d’échanges commerciaux; d) de relations financières : e) de coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement et de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et de l’environnement; f) de coopération scientifique, technique et technologique, par voie, entre autres, de consultation et d’échange d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité présentant un intérêt commun; g) de coopération dans le domaine de la recherche et de l’exploitation de sources d’énergie nouvelle ;

  • d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions et des programmes de nature à concrétiser ces orientations,
  • de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays, en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique et en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l’autre pays et de leurs biens. Article 3 La commission mixte tiendra une session, au moins, tous les deux (2) ans et pourra se réunir, en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiendront alternativement à Alger et à New Delhi. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de représentants désignés par chaque Gouvernement. Article 5 Les décisions et les autres conclusions de la commission seront consignées dans des procès-verbaux ou échanges de lettres et, selon les cas, des conventions, accords et protocoles à conclure entre les deux parties. Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la voie diplomatique,

432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 au plus tard, dans le mois précédant l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. Article 7 La validité du présent accord est de cinq (5) ans. Il sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq (5) ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime le désir, par écrit et avec un préavis de six (6), mois, de la modifier ou de l’annuler. Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Alger, le 19 octobre 1981, en deux exemplaires originaux, en langues arabe, hindie, française et anglaise, les quatre textes faisant également fol, P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, de l’Inde, Mohammed Seddik P.V. NARASIMHA RAO BENYAHIA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-153 du 5 mars 1983 fixant, pour l’année 1983, la liste des produits soumis à prélèvement et les taux applicables au titre de la taxe compensatoire ainsi que la liste des produits bénéficiant du produit de cette taxe. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973, notamment son article 28 instituant un nouveau tarif douanier ; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix; Vu l’ordonnance n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ; Vu l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982, notamment ses articles 71-5 et 71-6, approuvée par la loi n° 82-08 du 12 juin 1982; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Vu le décret n° 82-449 du 11 décembre 1982 fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant dispositions complémentaires à la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982; Décrète : Article 1er. La taxe compensatoire instituée par l’ordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, s’applique, pour l’année 1983, aux produits et selon les taux figurant en annexe du présent décret. Art. 2. - Nonobstant les dispositions relatives à l’aide à l’exportation, la liste des produits bénéficiant de la compensation des prix, pour l’année 1983, est arrêtée comme suit: laits,

  • sucres, engrais, aliments du bétail, produits phyto-sanitaires,
  • machines agricoles, produits issus des activités de raffinage de l’entreprise nationale de raffinage et de distribution des produits pétroliers (NAFTAL). Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID ΑΝΝΕΧΕ I Produits importés Taux Nos de du tarif Désignation des produits prélèdouanier vement % 04.04 Fromages 30 Ex. 04.05 Œufs de consommation 5 Ex. 08.04 Raisins secs 20 Ex. 08.05 Amandes 20 Ex. 08.12 Pruneaux séchés 20 Ex. 33.06 Crèmes à raser, shampooings, dentifrices 20

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE Taux N de du tarif Désignation des produits prélèdouanier vement % Ex. 33.06 Produits de parfumerie et autres produits cosmétiques 100 Ex. 34-02 détergents de type « teldį pour machines à laver 20 Ex. 40.11 Chambres à air 30 Ex. 44.03 } ) Bois d’essence 50 à 44.05 Ex. 50.09 Tissus de sole 50 58.01 Tapis 100 58.04 Velours et peluche 20 Ex. 62.05 Housses pour voitures 30 Ex. 69.11) Services de table et à boissons 20 et 69.12 Ex. 71.07 Alliages d’or, fils d’or 50 71.12 Articles de bijouterie, de joaillerie et leurs parties 50 Ex. 73.36 Cuisinières 50 73.37 Chaudières et radiateurs de chauffage central 20 Ex. 82.11 Lames à raser 50 Ex. 83.01 Ebauches de clés 200 Ex. 83.02 Paumelles 100 83.03 Coffres-forts et articles simi laires 50 Ex. 83.07 Lustres 100 Ex. 84.12 Climatiseurs 50 Ex. 84.13 Chauffages à gaz naturel 20 Ex. 84.15 Réfrigérateurs simples 20 Ex. 84.15 Congélateurs et réfrigérateurs avec congélateurs 50 Ex. 84.15 Groupes de condensation 20 Ex. 84.15 Fontaine réfrigérée 20 Ex. 84.15 Vitrines verticales, vitrines horizontales 20 Ex. 84.17 Fours superposés 20 Ex. 84.17 Rôtissoires 20 Ex. 84.17 Friteuses 20 Ex. 84.17 Sauteuses basculantes 20 Ex. 84.17 Séchoirs rotatifs 20 Ex. 84.17 Refroidisseurs 20 Ex. 84.17 Percolateurs 40 Ex. 84.17 Appareils à jus et à crème 50 Ex. 84.19 Machines et appareils à laver la vaisselle à usage domestique 50 Ex. 84.30 Batteurs-mélangeurs 20 Ex. 84.37 Machines à tricoter à usage domestique 25 REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 I (suite) Taux No de du tarif Désignation des produits prélèdouanier vement % Ex. 84.40 Laveuses essoreuses 20 Ex. 84.40 Sécheuses-repasseuses 20 Ex. 84.40 Machines à laver à usage domestique 50 Ex. 84.41 Machines à coudre à usage domestique 25 Ex. 84.46 Pondeuses à parpaings 30 84.52 Machines à calculer 25 Ex. 84.54 Duplicateurs - Photocopieurs 20 Ex. 84.61 Articles de robinetterie 30 Ex. 85.06 Aspirateurs 50 Ex. 85.06 Ventilateurs 30 Ex. 85.06 Mixers-moulins à café 100 Ex. 85.07 Rasoirs électriques 100 Ex. 85.12 Sèche-cheveux 100 Ex. 85.12 Fers à repasser 30 Ex. 85.12 Cuisinières électriques - Fours et résistances chauffantes 50 Ex. 85.12 Appareils de chauffage électriques 50 85.14 Microphones - Hauts-parleurs et amplificateurs e 50 Ex. 85.15 Téléviseurs en couleurs. 50 Ex. 85.15 Postes-radios combinés 75 Ex. 85.15 Autos-radios 100 Ex. 85.15 Antennes et accessoires d’antennes 20 Ex. 85.20 Lampes hallogènes de projection 50 Ex. 87.02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance inférieure ou égale à 7 chevaux 40 Ex. 87.02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance allant de 8 à 10 chevaux 60 Ex. 87.02 Véhicules particuliers de tourisme de puissance supérieure à 10 chevaux 80 Ex. 87.02 Véhicules pour le transport des marchandises 20 Ex. 87.03 Véhicules à usages spéciaux 20 Ex. 87.06 Pièces de rechange pour véhicules 20 Ex. 87.09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs d’une cylindrée inférieur ou égale à 50 cm3 20 Ex. 87.09 Motocycles et vélocipèdes avec moteurs de cylindrée supérieure à 50 cm3 75 87.10 Vélocipèdes 20

434 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE I (suite) Taux N de du tarif Désignation des produits prélèdouanier vement % Ex. 87.14 Remorques pour camping 50 Ex. 87.14 Autres véhicules dirigés à la main (chariots porte-bagages) 150 Ex. 89.01 Embarcations de plaisance 200 Ex. 90.07 Appareils photographiques et accessoires 50 Ex. 90.08) Appareils de cinématographie de

  • 90.09 projection de photocopie et et 90.10 accessoires 50 91.01 Montres-réveils, pendules, pen-
  • 91.02 dulettes, horloges 50 et 91.04 92.01) Instruments de musique et à 92.10 accessoires 10 Ex. 92.11 Magnétoscopes et dictaphones 200 Ex. 92.11 Electrophones et magnétophones 20 92.12) Films, bandes, cassettes et acceset 92.13 soires propres aux appareils d’enregistrement du son et de l’image 20 93.04 Fusils et carabines de chasse 200 Εχ. 94.01) Meubles et mobiliers 50
  • 94.03 et 94.04) 97.01) Jouets 50 97.04 98.10 Briquets et allumeurs 50 Ex. 98.15 Bouteilles isolantes (thermos) 50 ΑΝΝΕΧΕ II Produits de fabrication nationale Taux Nos de du tarif Désignation des produits prélèdouanier vement % Ex. 25.15 Marbre 20 Ex. 33.06 Produits de parfumerie 50 Ex. 40.11 Chambres à air 20 . Εx. 62.05 Housses pour véhicules 20 Ex. 82.11 Lames à raser 20 Ex. 83.07 Lustres 20 Ex. 84.46 Pondeuses à parpaings 20 Ex. 89.01 Embarcations de plaisance 20 Ex 94.01 Meubles et mobiliers 20 94.03 et 94.04) REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse centrale de réassurance. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse centrale de réassurance, exercées par M. Braham Allou, appelé à d’autres fonctions. MINISTERE DES AFFAIRES FTRANGERES Arrêté du 15 février 1983 portant délégation de signature au directeur du protocole. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret du ler novembre 1982 portant nomination de M. Benyoucef Baba Ali en qualité de directeur du protocole : Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Benyoucef Baba Ali, directeur du protocole au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1983. Ahmed TALEB-IBRAHIMI. Arrêté du 15 février 1983 portant délégation de signature au Cirecteur << Presse et information ». Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret du 8 mai 1982 portant nomination du ministre des affaires étrangères; Vu le décret du ler novembre 1982 portant nomination de M. Belaïd Monand Oussaïd en qualité de directeur « Presse et information au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Belaïd Mohand. Oussaïd, directeur Presse et information au ministère des affaires étrangères, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1983. Ahmed TALEB-IBRAHIMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret du 28 février 1983 portant exclusion du président de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy (wilaya de Mostaganem). Par décret du 28 février 1983, M. Senouci Denden président de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy, (wilaya de Mostaganem) est exclu de ses fonctions électives. Décret du 28 février 1983 portant exclusion d’un vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy (wilaya de Mostaganem). Par décret du 28 février 1983, M. Hadj Guendouz vice-président de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy, est exclu de ses fonctions électives. Décrets du 28 février 1983 portant exclusion de membres de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy (wilaya de Mostaganem). Par décret du 28 février 1983, M. Mohamed Abbou, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy, est exclu de ses fonctions électives. Par décret du 28 février 1983, M. M’Hamed Azroug, membre de l’assemblée populaire communale de Aïn Nouissy, est exclu de ses fonctions électives. REPUBLIQUE ALGERIENNE 435 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 31 janvier 1983 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.). Par décret du 31 janvier 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), exercées par M. Abdelkader Maïzi. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 1er mars 1983 portant nomination du directeur général du centre national pédagogique agricole. Par décret du ler mars 1983, Mme Fatiha Amar, épouse Bou Salah, est nommée directeur général du centre national pédagogique agricole. Décret du 1er mars 1983 portant nomination du directeur général de l’institut de la vigne et du vin. Par décret du 1er mars 1983, M. Amar Benabdrabou est nommé directeur général de l’institut de la vigne et du vin. Décrets du 1er mars 1983 portant nomination de sous-directeurs. Par décret du ler mars 1983, M. Djamel-Eddine Rahal est nommé sous-directeur des programmes. Par décret du 1er mars 1983, M. All Boualelli, est nommé sous-directeur de la distribution. Par décret du 1er mars 1983, M. Menouar Lahmar est nommé sous-directeur de l’aménagement rural. Par décret du ler mars 1983, M. Aoued Bennama est nommé sous-directeur des études. Par décret du ler mars 1983, M. Mohamed Said Berreziga est nommé sous-directeur de la programmation. Par décret du 1er mars 1983, M. Djamel Kallil est nommé sous-directeur des approvisionnements.

436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant dissolution du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 15, 111 (10°) et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 80-276 du 22 novembre 1980 portant création du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) ; Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 susvisé, le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.), objet du décret n° 80-276 du 22 novembre 1980 susvisé, est dissous. Art. 2. En application des dispositions de l’article 1er ci-dessus, le patrimoine et l’ensemble des activités, des structures, des moyens et des personnels seront transférés dans le cadre de la réglementation en vigueur, selon le cas, aux organismes ci-après désignés, en fonction de leur mission et de leur compétence: 1º le centre national d’études et de recherches appliquées en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2° le centre d’études et de réalisations en urbanisme d’Annaba ; 3º le centre d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine; 4° le centre d’études et de réalisations en urbanisme de Sétif; 8 mars 1983 5° le centre d’études et de réalisations en ubanisme de Blida; 6° le centre d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran; 7° le centre d’études et de réalisations en urbanisme de Tiaret; 8° le centre d’études et de réalisations en urbanisme de Tlemcen. La substitution des organismes cités ci-dessus au centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.), prendra effet à compter d’une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 3. - Sont transférés dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessous, et pour l’accomplissement de la mission confiée à chacun des organismes cités à l’article 2 ci-dessus. 1º la partie de patrimoine ; 2º les activités nécessaires à l’exercice de sa mission; 3º les structures et moyens rattachés aux activités de l’organisme; 4° le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant respectivement. Art. 4. - Le transfert prévu à l’article 3 ci-dessus donne lieu : A) - à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement par ces mêmes représentants. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou son représentant ; 2° d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chacun des organismes concernés. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) - à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts prévus par l’article 3 ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes, chacun pour ce qui le concerne. Art. 5. - Les droits et obligations des personnels visés à l’article 3 ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux organismes. Art. 6. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et le ministre des finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-155 du 5 mars 1983 portant création du centre national d’études et de recherches appliquées en urbanisme (C.N.E.R.U.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant des obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 80-276 du 22 novembre 1980 portant création du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant dissolution du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels : Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un centre, national d’études et de recherches appllquées en urbanisme, par abréviation (C.N.E.R.U.), doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et désigné dans ce qui suit « le centre national », REPUBLIQUE ALGERIENNE 437 Art. 2. - Le centre national a pour mission d’entreprendre toutes activités de recherches appliquées, d’études, de perfectionnement, de recyclage des personnels concernés, et de réalisations destinées à faciliter la préparation des éléments de politique nationale en la matière et de participer à sa mise en œuvre. A ce titre, il est chargé : A) - en matière de recherches, d’études générales de perfectionnement et de recylage, dans le respect des attributions d’autres organismes éventuellement concernés: 1º de proposer toutes recherches, d’études ou analyses susceptibles d’améliorer les actions dans le domaine de l’urbanisme ; 2º de réaliser tous travaux et études de recherche dans le domaine de l’urbanisme ; 3º de définir les procédures et méthodologies en matière d’études d’urbanisme et d’en assurer l’actualisation; 4° d’élaborer et de proposer dans le cadre des orientations et choix nationaux, les normes techniques et réglementaires applicables en matières d’urbanisme, en liaison avec les institutions nationales concernées ; 5° de réaliser des études permettant l’organisation des agglomérations urbaines et rurales; 6° d’assurer toutes actions de recyclage et de perfectionnement, de formation du personnel spécialisé ou de participer à celles-ci, notamment par :

  • l’élaboration de programmes adaptés, l’organisation et la mise en œuvre de cycles d’études ; 7º de réunir toute documentation relative à l’évolution des techniques et méthodes d’études et de recherches en matière d’urbanisme. B) en matière d’études opérationnelles et de réalisations en urbanisme principalement pour la région d’Alger : 1° d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de toute nature exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics; 2º de mener toutes études de développement des agglomérations urbaines ; 3º de mener ou de participer à toutes études de développement et d’aménagement de zones rurales ; 4º de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines et à restructurer ou à rénover; 5° d’effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique ; 6° d’assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle des études et des plans élaborés;

438 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7° d’assurer la coordination des actions des intervenants au niveau des projets qui lui sont confiés; 8° d’apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales. Outre, les missions définies ci-dessus, le centre national peut être chargé par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, de toutes actions à caractère national ou local en rapport avec son objet. Art. 3. - Le centre national est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et l’urbanisme. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le centre national est doté par l’Etat dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en application des dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci. Art. 5. Le centre national peut, en outre, dans le cadre de sa mission et de la réglementation en vigueur pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement batis qui lui sont nécessaires. Art. 6. Sont transférés au centre national dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre national; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens. Art. 7. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1º d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement par ces mêmes représentants. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 2º d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du’transfert à chacun des nouveaux organismes. Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts. REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes. Art. 8. Les droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux oganismes. Art. 9. Le siège du centre national est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le centre national exerce ses activités conformes à son objet selon les cas mentionnés à l’article 2 du présent décret. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du centre national feront l’objet d’un texte ultérieur conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-156 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de construction de Batna (E.C. Batna). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère. économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;

8 mars 1983 JOURNAL OFFIQIEL DE LA Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-63 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction de Constantine (E.C. Constantine); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée : « Entreprise de construction de Batna » par abréviation (EC. Batna) et ci-dessous désignée : << l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif, commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Batna. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Batna. REPUBLIQUE ALGERIENNE 439 Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-63 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de construction de Constantine au niveau de son unité de Batna et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - A ce titre, sont transférés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :

  1. les activités exercées par l’entreprise de construction de Constantine (E.C. Constantine) au niveau de son unité de Batna,
  2. Les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Batna,.
  3. Les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus, affectés à l’activité de l’unité de Batna. Art. 7. Le transfert donne lieu A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant; 2°) d’un bilan de cloture des activités et moyens utilisés pour la réalisation indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des Informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales solt statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés,

440 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 dư 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont l’assemblée des travailleurs,

  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 13. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité | économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances ainsi qu’au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21.- Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-157 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de construction de Mascara (E.C. Mascara). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre, 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de construction de Mascara > (E.C. Mascara) et ci-dessous désignée: « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 441 Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous les travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Mascara. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Mascara. Il peut être transféré en tout autre endroit da territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-62 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran), au niveau de l’unité de réalisation de Mascara et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. A ce titre, sont transférés dans les conditions - prévues à l’article 7 ci-dessous:

  1. les activités exercées par l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran) au niveau de son unité de Mascara,
  2. les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Mascara,
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Mascara. Art. 7. Le transfert donne lieu:

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 A) à l’établissement : 1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant; 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances, B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il ya lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux, dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs,
  • le conseil de direction,
  • le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 13. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret économique n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances ainsi qu’au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire.

8 mars 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une propo– sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, poor approbation, au ministre de l’habitat et de urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-158 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de construction de Mostaganem (E.C. Mostaganem), Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et do l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises : Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres admi- • nistrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de construction de Mostaganem (E.C. Mostaganem) et ci-dessous désignée << l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous les travaux de construction de bâtiments à usage d’habitations ou à usage administratif ou commercial ou industriel ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Mostaganem. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé

- Relizane.

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-62 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran), au niveau de l’unité de réalisation de Mostaganem et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que dès personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - A ce titre, sont transférés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :

  1. les activités exercées par l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran) au niveau de son unité de Mostaganem,
  2. les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Mostaganem,
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visės ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Mostaganem. Art. 7. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant; 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation d’études indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde. à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, 8 mars 1983 | les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 13. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances,

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds | initial de l’entreprise - intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Le bilan, le compte d’exploitation -générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. - Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. - Τoute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 Décret n° 83-159 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de construction de Sidi Bel Abbès (E.C. Sidi Bel Abbès). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises: Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-62 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrètes TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de construction de Sidi Bel Abbès (E.C. Sidi Bel Abbès) et ci-dessous désignée : << l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret,

446 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Sidi Bel Abbès. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-62 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran) au niveau de l’unité de réalisation de Sidi Bel Abbès et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. - A ce titre, sont transférés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :

    • les activités exercées par l’entreprise de construction d’Oran (E.C. Oran) au niveau de son unité de Sidi Bel Abbès,
    • les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Sidi Bel Abbès,
  1. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visės ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Sidi Bel Abbès. Art. 7. Le transfert donne lieu REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de’ l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant : 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent: à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixeга, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et le soutien des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10, L’organisation Interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
  • les commissions permanentes. Art. 13. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. -L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15, L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds Initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE–DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives A l’entreprise socialiste. Art. 19. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 447 Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-36 du 20 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modiifcation des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte, Le texte de modification fait l’objet d’une proро-. sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction ‘après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadil BANDJEDID Décret n° 13-160 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de réalisation de Biskra (E.R. Biskra). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10º et 152 : Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres’ administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables;

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-83 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Barika (E.R. Barika); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de réalisation de Biskra > (E.R. Biskra), et ci-dessous désignée : « l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif, commercial où industriel ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. - L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Biskra. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Biskra. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. 8 mars 1983 TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-83 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyéns précédemment détenus par l’entreprise de réalisation de Barika, au niveau de son unité de Biskra et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. A ce titre, sont transférés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :

  1. les ‘activités exercées par l’entreprise de réalisation de Barika au niveau de son unité de Biskra,
  2. les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Biskra,
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Biskra. Art. 7. - Le transfert donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant; 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise,

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des eentreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. – Les organes de l’entreprise et de ses unités sont : -l’assemblée des travailleurs, le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 13. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. wy L’entreprise participe au consell de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV. PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise, est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis. pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret. Le texte de modification fait l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qul déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadit BENDJEDID

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Décret n° 83-161 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de réalisation de Djelfa (E.R. Djelfa). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiee, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-82 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Ouargla (E.R. Ouargla); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: « Entreprise de réalisation de Djelfa > (E.R. Djelfa) et ci-dessous désignée: l’entreprise >. L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. 8 mars 1983 Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et, social, de l’exécution ou de la réalisation de tous les travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Djelfa. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Djelfa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-82 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de réalisation de Ouargla, au niveau de son unité de Djelfa et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. A ce titre, sont transférés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :

    • les activités exercées par l’entreprise de réalisation de Ouargla (E.R. Ouargla) au niveau de son unité de Djelfa,
  1. les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Djelfa,
  2. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Djelfa. Art. 7. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant; 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’ll ya ileu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 13. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à. la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 451 TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. L’entreprise est placée sous la tutefle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séancé du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national,

432 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. - Τoute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du consell de direction après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-162 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de réalisation de M’Sila (E.R. M’Sila). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1983 Vu le décret n° 82-83 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de réalisation de Barika (E.R. Barika); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de réalisation de M’Siia > par abréviation (E.R. M’Sila) et ci-dessous désignée : < l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de sés attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de M’Sila. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à M’Sila. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat et conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions

Mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA du décret n° 82-83 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de réalisation de Barika, au niveau de son unité de M’Sila et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. A ce titre, sont transférés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :

  1. les activités exercées par l’entreprise de réalisation de Barika au niveau de son unité de M’Sila,
    • les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de M’Sila,
  2. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de M’Sila. Art. 7. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant; 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délal maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. La structure, la gestion et le fonetionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 453 Art. 10. - L’organisation Interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comite national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. - Les organes de l’entreprise et de ses unites sont : l’assemblée des travailleurs, – le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 13. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités dés unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de sơn objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subsequents. •TITRE III TUTELLE CONTROLE - COORDINATION Art. 14. - L’entreprise est placée sous la tutelle et, le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du | directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances,

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VÌ PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification falt l’objet d’une propо- sition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la

- liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-163 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de travaux de Bouira (E.T. Bouira). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des 1 entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise. socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; ‘Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatii à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vú le décret n° 82-85 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.Τ. Alger); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. - Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de travaux de Bouira > par abréviation (E.T. Bouira) et ci-dessous désignée : << l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous les travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs.

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Bouira. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. Le siège de l’entreprise est fixé à Bouira. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-85 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de travaux d’Alger (E.T. Alger) au niveau de son unité de Bouira et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci. Art. 6. A ce titre, sont transférés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :

  1. les activités exercées par l’entreprise de travaux d’Alger (E.T. Alger) au niveau de son unité de Bouira,
  2. les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Bouira,
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus affectés à l’activité de l’unité de Bouira. Art. 7. Le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant; 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la REPUBLIQUE ALGERIENNE 455 | valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unítés, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises; aux dispositions édictées par l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont
  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 13. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à Lunité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 14. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de furpanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément

450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE l’ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. -L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes, TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 17. - Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consulsation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. - La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art, 19. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis. pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des partes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre dos finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 20 avril 1975 portant plan comptable national, TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 88. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. mars 1983 Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique. et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983, Chadli BENDJEDID Décret n° 83-164 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de travaux de Saida (E.T, Saida). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152: Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises ; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises ; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique : Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-85 du 20 février 1082 portant création de l’entreprise de travaux d’Alger (E.Τ. Alger); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Conseil des ministres entendu,

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète: TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de travaux de Saïda par abréviation (E.T. Saïda) et ci-dessous désignée : < l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. - L’entreprise est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Saïda. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat. et de l’urbanisme, exécuter des travaux, en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Saïda. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-85 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens, précédemment détenus par l’entreprise de travaux d’Alger (E.T. Alger), au niveau de son unité de travaux de Saïda et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-cl. REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 Art. 6. A ce titre, sont transférés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous:

  1. les activités exercées par l’entreprise de travaux d’Alger (E.T. Alger) au niveau de son unité de Saïda,
  2. les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité de Saïda,
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité de Saïda. Art. 7. - Le transfert donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant; 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière,

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12, -Les organes de l’entreprise et de ses unités sont ; -l’assemblée des travailleurs, -le consell de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,

  • les commissions permanentes. Art. 13. - Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 14. - L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnange n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. - L’entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives l’entreprise socialiste. Art. 19. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires, au REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. - Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national, TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22. - Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 23. - La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-165 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise de bâtiment d’Oum El Bouaghi (E.B. Oum El Bouaghi). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la Charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ;

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique ; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 82-76 du 20 février 1982 portant création de l’entreprise de bâtiment de Constantine (E.B. Constantine); Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises, Le Consell des ministres entendu, Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : Entreprise de bâtiment d’Oum El Bouaghi par abréviation (E.B. Oum El Bouaghi) et ci-dessous désignée : l’entreprise ». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret. Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l’exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiments à usage d’habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel ainsi que des travaux de construction d’ouvrages ou d’équipements collectifs. L’entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 Art. 3. L’entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de son lieu d’implantation. Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale. Art. 4. - Le siège de l’entreprise est fixé à Qum El Bouaghi. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 5. - Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-76 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l’entreprise de bâtiment de Constantine (E.B. Constantine), au niveau de son unité d’Oum El Bouaghi et revenant à l’entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionne ment de celle-ci. Art. 6. A ce titre, sont transférés dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous :

  1. les activités exercées par l’entreprise de bâtiment de Constantine (E.B. Constantine) au niveau de son unité d’Oum El Bouaghi,
  2. les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l’unité d’Oum El Bouaghi,
  3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus et affectés à l’activité de l’unité d’Oum El Bouaghi. Art. 7. - Le transfert donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant; 2°) d’un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation d’études, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communica tion des informations et documents se rapportant

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 à l’objet du transfert. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise. Art. 9. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 10. - L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l’habitat et de l’urbanisme après avis du comité national pour la restructuration des entreprises. Art. 11. - L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 12. Les organes de l’entreprise et de ses unités sont :

  • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité, les commissions permanentes. Art. 13. Les organes de l’entreprise assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE - CONTROLE COORDINATION Art. 14. L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 15. - L’entreprise participe au consell de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 16. Le patrimoine de l’entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. Art. 17. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances. TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 18. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 19. Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs sont soumis. pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 20. Le bilan, le compte d’exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l’habitat et de l’urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 21. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 22, Toute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation au ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

8 mars 1983 La dissolution de l’entreprise, la de réaliser des études relatives aux zones Art. 23. biens ne peuvent d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines liquidation et la dévolution de ses être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d’attribution de son actif. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID Décret n° 83-166 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Tlemcen (U.R.B.A.T.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu 5 Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant dissolution du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un centre d’études et de réalisations en urbanisme de Tlemcen, par abréviation « U.R.B.A.T.), doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et désigné dans ce qui suit « le centre ». à restructurer ou à rénover,

  • d’effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique, d’assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux, d’assurer la coordination de toutes les actions liées à la réalisation des projets qui lui sont confiés, → d’apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales. Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le centre est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie du patrimoine, des activités, des structures et des moyens, précédemment détenus par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.). et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci. Art. 5. Le centre peut, en outre, dans le cadre de sa mission et de la réglementation en vigueur, pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement batis qui lui sont nécessaires. Art. 6. Sont transférés au centre dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, Art. 7. Le transfert donne lieu: A à l’établissement :
  • d’un inventaire quantitatif, qualitatii et esti- 1 conformément aux lois et règlements matif dressé, en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de centre est chargé, dans le cadre du l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant Art. 2. Le plan national de développement économique et social : 2 - d’un bilan de, clôture des activités et des d’établir les plans d’urbanisme de moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquan d’étudier et éléments du patrimoine faisant l’obj toute nature exécutés pour le compte de l’Etat, des la valeur des collectivités locales et des organismes publics, du transfert à chacun des nouveaux organismes. rapportant au déve- Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un de de mener toutes études se trois (3) mois, d’un contrôle et d’un v loppement des agglomérations urbaines ainsi qu’au maximal de développement et à l’aménagement de zones rurales , des services compétents du ministère des finances.

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE mars 1983 B) à la définition des procédures de communi- Vu le décret cation des informations et documents n° 83-154 du 5 mars 1983 portant se rapportant dissolution du centre national d’études et de réanà l’objet des transferts, A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes. Art. 8. Les droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixéra, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux organismes. Art. 9. - Le siège du centre est fixé à Tlemcen. Il peut être transféré en tout autre endroit du terri-. toire national par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme.

Art. 10. Le centre exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Tlemcen et des wilayas limitrophes. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du centre feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983 Chadli BENDJEDID Décret n° 83-167 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran (U.R.B.O.R.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; | Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et sations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels ; Après avis du comité national pour la restruc- I turation des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un centre d’études et de réalisations en urbanisme d’Oran, par abréviation «U.R.B.O.R.», doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et désigné dans ce qui suit « le centre ». Art. 2. - Le centre est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social : d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de toute nature exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,

  • de mener toutes études se rapportant au développement des agglomérations urbaines ainsi qu’au développement et à l’aménagement de zones rurales,
  • de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines à restructurer ou à rénover, d’effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique, d’assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux, d’assurer la coordination de toutes les actions liées à la réalisation des projets qui lui sont confiés, Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le centre est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie du patrimoine, des activités, des structures et des. moyens, précédemment détenus par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci. Art. 5. Le centre peut, en outre, dans le cadre les responsabilités des comptables; de sa mission et de la réglementation en vigueur pour l’exécution des , Vu le décret n° 65-260 plans et programmes arrêtés, du 14 octobre 1965 fixant acquérir les terrains nus ou partiellement les conditions de nomination des comptables publics ; lui sont bâtis qui Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration nécessaires. Art. 6. Sont transférés au centre dans les des entreprises; conditions prévues à l’article 7 ci-dessous:

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 1º les activités exercées par le centre national | d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2°, °, les biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens. Art. 7. Le transfert donne lieu: A à l’établissement : 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 2 d’un bilan de clôture des activités et des moyens - utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chacun des nouveaux organismes. Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes. Art. 8. - Les droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux organismes. Art. 9. Le siège du centre est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le centre exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya d’Oran et des wilayas limitrophes. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du centre feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983 Chadli BENDJEDID Décret n° 83-168 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme, de Tiaret (U.R.B.A.T.I.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant dissolution du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un centre d’études et de réalisations en urbanisme de Tiaret, par abréviation U.R.B.A.T.I.A. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et désigné dans ce qui suit « le centre ». Art. 2. Le centre est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social : d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, de mener toutes études se rapportant au développement des agglomérations urbaines ainsi qu’au développement et à l’aménagement de zones rurales, de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines à restructurer ou à rénover, d’effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique, d’assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux, d’assurer la coordination de toutes les actions liées à la réalisation des projets qui lui sont confié

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le centre est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie du patrimoine, des activités, des structures et des moyens, précédemment détenus par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et lui revenant pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci. Art. 5. - Le centre peut, en outre, dans le cadre de sa mission et de la réglementation en vigueur, pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Art. 6. - Sont transférés au centre, dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens. Art. 7. Le transfert donne lieu : A à l’établissement : 1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement par ces mêmes représentants, La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 2 - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine falsant l’objet du transfert à chacun des nouveaux organismes. Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à ALGERIENNE 8 mars 1983 | relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux organismes. Art. 9. Le siège du centre est fixé à Tiaret. In peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le centre exerce les activités conformes à son ohjet sur le territoire de la wilaya de Tiaret et des wilayas limitrophes. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du centre feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement prises en ce qui concerne les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983 Chadli BENDJEDID Décret n° 83-169 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Blida (U.R.B.A.B.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes;´ Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant dissolution du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Après avis du comité national pour la restrucla sauvegarde, à la turation des entreprises; protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes. Art. 8. Les droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales. solt statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration décret. Le ministre des entreprises et organismes placés sous l’autorité de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de du ministre de l’habitat et de l’urbanisme besoin, pour les personnels concernés, les modalités , il est créé un centre d’études et de réalisations en urbanisme

6 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA de Blida, par abréviation U.R.B.AB.», doté de la | personnalité civile et de l’autonomie financière et désigné dans ce qui suit « le centre ». Art. 2. - Le centre est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social :

  • d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics,
  • de mener toutes études se rapportant au développement des agglomérations urbaines ainsi qu’au développement et à l’aménagement de zones rurales,
  • de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines à restructurer ou à rénover,
  • d’effectuer les études et les travaux d’aménage ment des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique,
  • d’assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux,
  • d’assurer la coordination de toutes les actions liées à la réalisation des projets qui lui sont confiés,
  • d’apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales. Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le centre est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie du patrimoine, ‘des activités, des structures et des moyens, précédemment détenus par le centre national d’études et de réalisations réalisation en urbanisme de ses (C.N.E.R.U. objectifs ) et lui revenant, pour la ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci. de Art sa . mission 5. - Le et centre de la peut réglementation , en outre, dans en le vigueur cadre , pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Art. 6. - Sont transférés au centre, dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens. Art. 7. Le transfert donne lieu : A à l’établissement : 1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 2-d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chacun des nouveaux organismes. Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances.. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes. Art. 8. Les droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux organismes. Art. 9. Le siège du centre est fixé à Blida. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le centre exerce les activités à son objet sur le territoire de la wilaya de Blida et des wilayas limitrophes. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du centre feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983 Chadli BENDJEDID Décret n° 83-170 du 5 mars 1983 pertant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Sétif (U.R.B.A.S.E.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-161 | et 152;

Vu la loi n° 80-06 du ler mars 1980, modifiée, relativa a l’exercice de la fonction mars 1983 | moyens, précédemment détenus par le centre national de contrôle par d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-250 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n 65-260,du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 60-342 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 88-154 du 5 mars 1983 portant dissolution du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de t ses personnels; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises : Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. - Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un centre d’études et de réalisations en urbanisme de Sétif, par abréviation «U.R.B.A.S.E., doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et désigné dans ce qui suit le centre >. Art. 2. Le centre est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social :

  • d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de toute nature, exécutés pour la compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publies,
  • de mener toutes études se rapportant au développement des agglomérations urbaines ainsi qu’au développement et à l’aménagement de zones rurales, de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines restructurer ou à rénover,
  • d’effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique. d’assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux, d’assurer la coordination de toutes les actions liées à la réalisation des projets qui lui sont confiés,
  • d’apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales. Art. 3. - Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le centre est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des et lui revenant pour la réalisation de ses objectifs ainsi fonctionnement que des personnels de celuiliés à la gestion et au ci. Art. 5. Le centre peut, en outre, dans le cadre de sa mission et de la réglementation en vigueur, pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement bâtis qui lui sont nécessaires. Art. 6. Sont transférés au centre dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre : 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, Art. 7. Le transfert donne lieu: A - à l’établissement : 1 d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 2-d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chacun des nouveaux organismes. Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances, B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes. Art. 8. Les droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux organismes. Art. 9. Le siège du centre est fixé à Sétif. Il peut dispositions du être transféré en tout autre endroit du territoire décret n° 88-164 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie national par décret pris sur le rapport du patrimoine, des activités, des structures du ministre et des de l’habitat et de l’urbanisme,

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le centre exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Sétif et des wilayas limitrophes. Art. 11. - L’organisation et le fonctionnement du centre feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983 Chadli BENDJEDID Décret n° 83-171 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine (U.R.B.A.C.O.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant dissolution du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de son patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le Consell des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un centre d’études et de réalisations en urbanisme de Constantine, par abréviation «U.R.B.A.C.O. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et désigné dans ce qui suit le centre ». Art. 2. Le centre est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social: d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 de mener toutes études se rapportant au développement des agglomérations urbaines ainsi qu’au développement et à l’aménagement de zones rurales, -de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements’ et aux zones urbaines à restructurer ou à rénover,

  • d’effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique,
  • d’assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux,
  • d’assurer la coordination de toutes les actions liées à la réalisation des projets qui lui sont conflés.
  • d’apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales. Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de - l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. Pour accomplir sa mission, le centre est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie du patrimoine, des activités, des structures et des moyens, précédemment détenus par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci. Art. 5. Le centre peut, en outre, dans le cadre de sa mission et de la réglementation en vigueur, pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement batis qui lui sont nécessaires. Art. 6. Sont transférés au centre dans les conditions prévues à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens. Art. 7. Le transfert donne lieu: A à l’établissement : 1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant liệu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 2 - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chacun des nouveaux organismes.

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes. Art. 8. Les droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales, solt statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux organismes. Art. 9. - Le siège du centre est fixé à Constantine. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le centre exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Constantine et des wilayas limitrophes. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du centre feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983 Chadli BENDJEDID, Décret n° 83-172 du 5 mars 1983 portant création du centre d’études et de réalisations en urbanisme de Annaba (U.R.B.A.N.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-242 du 4 octobre 1980 relatif à la mise en œuvre de la restructuration des entreprises; ❘ 8 mars 1983 Vu le décret n° 83-154 du 5 mars 1983 portant dissolution du centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et transfert de són patrimoine, de ses activités, de ses structures, de ses moyens et de ses personnels; Après avis du comité national pour la restructuration des entreprises; Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. Dans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, il est créé un centre d’études et de réalisations en urbanisme de Annaba, par abréviation U.R.B.Α.Ν. », doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière et désigné dans ce qui suit le centre ». Art. 2. Le centre est chargé, dans le cadre du plan national de développement économique et social: d’étudier et d’établir les plans d’urbanisme de de toute nature, exécutés pour le compte de l’Etat, des collectivités locales et des organismes publics, de mener toutes études se rapportant au développement des agglomérations urbaines ainsi qu’au développement et à l’aménagement de zones rurales,

  • de réaliser des études relatives aux zones d’habitat, aux lotissements et aux zones urbaines à restructurer ou à rénover,
  • d’effectuer les études et les travaux d’aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique, d’assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l’autorité du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, le suivi et le contrôle de l’exécution des travaux,
  • d’assurer la coordination de toutes les actions liées à la réalisation des projets qui lui sont confiés,
  • d’apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales. Art. 3. Le centre est placé sous la tutelle du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 4. - Pour accomplir sa mission, le centre est doté par l’Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur et en application des dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d’une partie du patrimoine, des activités, des structures et des moyens, précédemment détenus par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.) et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci. Art. 5. - Le centre peut, en outre, dans le cadre de sa mission et de la réglementation en vigueur, pour l’exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement; batis qui lui sont nécessaires.

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Sont transférés au centre dans les | conditions prévues à l’article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le centre national d’études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre ; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens. Art. 7. Le transfert donne lieu : A à l’établissement : 1 - d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l’habitat et de l’urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement. La commission est présidée par le ministre de l’habitat et de l’urbanisme ou par son représentant. 2 - d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à chacun des nouveaux organismes. Le bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet des transferts. A cet effet, le ministre de l’habitat et de l’urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes. Art. 8. Les droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux organismes. Art. 9. Le siège du centre est fixé à Annaba. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme. Art. 10. Le centre exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Annaba et des wilayas limitrophes. Art. 11. L’organisation et le fonctionnement du centre feront l’objet d’un texte ultérieur, conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d’études. Art. 12. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983 Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 Arrêté interministériel du ler février 1983 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Sétif, Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre ‘des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976, modifiée, fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant is conditions de vente de logements neufs par les organismes publics, promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations ; Vu le décret n° 76-143 du 23 octobre 1978, modifié, portant création des offices de promotion et de gestión immobilière de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les cónditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente et notamment l’article 1er. Sur proposition du wali de Sétif. Arrêtent: Article 1er. L’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Sétif est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles collectifs qu’il réalise sur le territoire de la wilaya de Sétif. Art. 2. Ce contingent de logements désignés la vente représente 116 logements de type «A», répartis comme suit : 30 logements à Bordj Bou Arréridj, dont : 6 logements de 2 pièces, 18 logements de 3 pièces, 6 logements de 4 pièces. 50 logements à Aïn El Kebira, dont: 25 logements de 3 pièces, 12 logements de 3 pièces + terrasse, 13 logements de 4 pièces. 36 logements à El Eulma, dont: 22 logements de 3 pièces, 14 logements de 4 pièces. Art. 3. Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Sétif, et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme.

470 JOURNAL OFFICIEL DE LA MEPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 Art. 4. Le wali de Sétif, le directeur général de | d’habitat, d’équipements la Banque extérieure (“Algérie, le directeur collectifs et d’infrastructures, général du doivent contribuer à la réalisation du plan credit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur de l’office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de Sétif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié d’aménagement de la zone, qui sera élaboré. Le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Laghouat est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec au Journal officiel de le schéma d’organisation de la nouvelle zone la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler février 1983. P. le ministre de l’habitat et de l’urbanisme P. Le ministre des finances Le secrétaire général Le secrétaire général Aboubekr BELKAID. Mohamed TERBECHE, Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle n’ II à créer à Laghouat (wilaya de Laghouat). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 87-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle n° II de Laghouat : Vu la délibération du 6 mai 1982 de l’assemblée populaire communale de Laghouat; Vu l’avis favorable du conseil exécutif de la wilaya de Laghouat du 3 mai 1982; Arrête : Article 1er. Est désignée comme deuxième zone d’habitat urbaine nouvelle à créer, la partie du territoire de la commune de Laghouat, comprise à l’intérieur du périmètre délimité en trait discontinu rouge au plan n° 6 intitulé « Superposition plan d’urbanisme directeur Esquisse et située au nord-ouest de l’agglomération de Laghouat. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre d’habitat. Art. 4. - Le wall de Laghouat et le président de l’assemblée populaire communale de Laghouat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1983 Ghazali AHMED ALI, Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation st délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Barika (wilaya de Batna). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance nº 67-24 du 18. janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de Barika; Vu la délibération du 6 juin 1981 de l’assemblée populaire communale de Barika ; Vu l’avis favorable du conseil exécutif de wilaya de Batna du 2 décembre 1981; Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbaine nouvelle à créer, la partie du territoire de la commune de Barika, comprise à l’intérieur du périmètre délimité en trait discontinu rouge au défini à l’article précédent sont inclus dans les plan intitulé « Schéma d’organisation spatiale IIème řéserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les variante du plan d’urbanisme directeur de Barika ». Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre investissements des divers secteurs défini à l’article précédent sont inclus dans économiques et sociaux à réaliser, Intéressant l’agglomération les réserves foncières commünäles prévues par l’ordonde Laghouat, notamment en matière nance n° 74-98 du 10 février 1974 susvisée.

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant l’agglomération de Barika, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la’ wilaya de Batna est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. Le wall de Batna et le président de l’assemblée populairé communale de Barika sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1983. Ghazali AHMED ALI. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Mérouana (wilaya de Batna). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de loțir et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de Mérouana; Vu la délibération du 24 avril 1982 de l’assemblée populaire communale de Mérouana; Vu l’avis favorable du conseil exécutif de la wilaya de Batna du 6 juin 1982; Arrête Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbaine nouvelle à créer, la partie du territoire de la commune de Mérouana, comprise à l’intérieur du périmètre délimité en trait discontinu rouge au plan n° 004 intitulé «ZONING et située au nord de l’agglomération de Mérouana. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 Art. 8. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant l’agglomération de Mérouana, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructurés doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Batna est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. - Le wali de Batna et le président de l’assemblée populaire communale de Barika sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1983. Ghazali AHMED ALI. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Oued Falli - Tizi Ouzou (wilaya de Tizi Ouzou). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mal 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relátive au permis de construire et au permis de lotir et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de Oued Falli, Tizi Ouzou; Vu la délibération du 20 février 1982 de l’assemblée populaire communale de Tizi Ouzou; Vu l’avis favorable du consefl exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou du 14 août 1982; Arrête : Article 1er. - Est désignée comme zone d’habitat urbaine nouvelle à créer, la partie du territoire de la commune de Tizi Ouzou, comprise à l’intérieur du périmètre délimité en trait discontinu rouge au plan n° 6 du plan d’urbanisme communal de Tizi Ouzou (phase II) intitulé « Occupation urbaine et tapis végétal » et située à l’ouest de l’agglomération de Tizi Ouzou.

472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre | périmètre délimité défini à l’article précédent en trait discontinu rouge au sont inclus dans les plan’n° 1 intitulé « Carte de situation > réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n 74-26 du 20 février 1974 susvisée. 1 Art. 3. - Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant l’agglomération de Oued Falli (Tizi Ouzou), notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Tizi Ouzou est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. - Le wali de Tizi Ouzou et le président de l’assemblée populaire communale de Tizi Ouzou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1983. Ghazali AHMED ALI. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Dellys - Bou Medas (wilaya de Tizi Ouzou). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de Dellys (Bou Medas); Vu la délibération du 2 octobre 1982 de l’assemblée populaire communale de Dellys; Vu l’avis favorable du conseil exécutif de la wilaya de Tizi Ouzou du 10 octobre 1982; au sud-est et située de l’agglomération de Dellys. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant l’agglomération de Dellys, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Tizi Ouzou est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. Le wall de Tizi Ouzou et le président de l’assemblée populaire communale de Dellys sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1983. Ghazali AHMED ALI. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation et délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Tahrir Bordj Menaïel (wilaya de Tizi Ouzou). - Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu le dossier justificatif de création de la zone d’habitat urbaine nouvelle de Tahrir (Bordj Menaſel); Arrête: Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbaine nouvelle à créer, la partie du territoire de la commune de Dellys, comprise à l’intérieur Vu la délibération de l’assemblée populaire communale de Bordj Menaïel du 21 février 1982; Vu l’avis favorable du conseil exécutif de la du wilaya de Tizi Ouzou du 14 août 1982;

8 mars 1983 Arrête : Vu la délibération du 18 avril 1982 de l’assemblée communale de Ferdjioua; populaire Article 1er. - Est désignée comme zone d’habitat urbaine nouvelle à créer, la partie du territoire de la commune de Bordj Menaïel, comprise à l’intérieur du périmètre délimité en trait discontinu rouge au plan nº 1 du plan d’urbanisme directeur de la commune de Bordj Menaïėl et située au sud-est de l’agglomération de Bordj Menael. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans l’ordonles réserves foncières communales prévues par nance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, Intéressant l’agglomération de Bordj Menaïel, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Tizi Ouzou est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat. Art. 4. Le wali de Tizi Ouzou et le président de l’assemblée populaire communale de Bordj Menaïel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1983. Ghazali AHMED ALI. Arrêté du 20 janvier 1983 portant désignation èt délimitation de la zone d’habitat urbaine nouvelle à créer à Ferdjioua (wilaya de Jijel). Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relative au permis de construire et au permis de lotir et les textes subséquents; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution des réserves foncières au profit des communes; Vu l’avis favorable du conseil exécutif de la wilaya de Jijel du 20 juin 1982; Arrête : Article 1er. Est désignée comme zone d’habitat urbaine nouvelle à créer, la partie du territoire de.. la commune de Ferdjioua, comprise à l’intérieur du périmètre délimité en trait discontinu rouge au plan, intitulée < Schémas d’aménagement > et située au nord-ouest de l’agglomération de Ferdjioua. Art. 2. Les terrains compris dans le périmètre défini à l’article précédent sont inclus dans les réserves foncières communales prévues par l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Art. 3. Les investissements des divers secteurs économiques et sociaux à réaliser, intéressant l’agglomération de Ferdjioua, notamment en matière d’habitat, d’équipements collectifs et d’infrastructures, doivent contribuer à la réalisation du plan d’aménagement de la zone qui sera élaboré. Le directeur de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya de Jijel est chargé de s’assurer de la conformité des implantations des programmes de construction et d’infrastructures avec le schéma d’organisation de la nouvelle zone d’habitat Art. 4. Le wali de Jijel et le président de

  • populaire communale de Ferdjioua l’assemblée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1983. Ghazali AHMED ALI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions du directeur des aérodromes et des ouvrages d’Art.. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux fonctions de directeur des aérodromes et des ouvrages d’Art, exercées par M. Mohamed Mellouk, appelé à d’autre fonctions. Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 28 février 1983, il est mis fin aux dossier justificatif de création de la zone fonctions de sous-directeur du budget et de la compta- Vu le d’habitat urbaine nouvelle de Ferdjioua; bilité, exercées par M. Aït Ali Saïd, décédé.

474 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 83-173 du 8 mars 1983 portant création d’un institut islamique pour la formation des cadres du culte à Sidi Abderrahmane El Yeloali (wilaya de Tizi Ouzou). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 1521 Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques. pour la formation des cadres du culte, notamment son article 4: Décrète Article 1er. Il est créé, à Sidi Abderrahmane El Yeloull (wilaya de Tizi Ouzou), un institut Islamique pour la formation des cadres du culte. Art. 2. - L’institut précité est régi, dans le cadre de son organisation et de son fonctionnement, par les statuts annexés au décret nf 81-102 du 23 mai 1981 susvise. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE ET AUX TRANSPORTS MARITIMES Décret n° 83-174 du 5 mars 1983 portant création de l’entreprise nationale de constructions navales (ECONAV). Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale, du ministre des transports et de la pêche et du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32. 111-10° et 152; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur, notamment son article 4; Vu la lal nº 80 04. du ler mars 1980 relative à Pexereice de la fonotion de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; L Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée, par l’ordonnance nº 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ensemble les textes pris pour son application;. Vu l’ordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant création de l’office national de constructions navales; Vu l’ordonnance n° 75-4 du janvier 1975 relative au transfert de siège des établissements et entreprises publics; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables ; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, l’organisation et le fonctionnement des entreprises nationales ne relèvent plus du domaine législatif mais ressortissent du domaine réglementaire; Décrète : TITRE I DENOMINATION - OBJET - SIEGE Article 1er. Il est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : « Entreprise nationale de constructions navales », par abréviation: ECONAV», et ci-dessous désignée : « l’entreprise». L’entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les lois et règlements en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret,

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’entreprise est chargée, dans le cadre | du pian national de développement économique et social et dans le respect des attributions d’organismes concernés, d’assurer : la conception, la réalisation et les essais de constructions navales;

  • les réparations navales; la production, l’importation et l’exportation de tout ou partie de construction, matériels et équipements navals, dans le cadre des lois et règlements en vigueur; la commercialisation de tout ou partie de construction, matériels et équipements navals;
  • la surveillance des travaux de constructions et de réparations navales et ce, en accord avec l’armateur. Dans ce cadre, l’entreprise est chargée :
  • des études de marchés; de la préparation des programmes de production, de commercialisation et d’investissements;
  • des approvisionnements nécessaires à l’exécution de ces programmes; -de l’acquisition, de l’exploitation et de dépôt de tous brevets, licences, marques, modèles ou procédés de fabrication se rapportant à son objet; de la conclusion de tous emprunts nécessaires à son développement;
  • de la formation et du perfectionnement des personnels nécessaires à son fonctionnement. Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et tmmobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions. Art. 3.- Pour accomplir sa mission, l’entreprise est dotée par l’Etat du patrimoine précédemment détenu par l’office national de constructions navales, à l’exception des éléments du patrimoine revenant au ministère de la défense nationale. Art. 4.- L’entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l’ensemble du territoire national. Art. 5. - Le siège social de l’entreprise est fixé à Mers El Kébir (Oran). Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. TITRE II STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise et de ses unités, s’il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la chatte de l’organisation socialiste des entreprises, aux dis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 positions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 7. L’organisation interne de l’entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d’Etat à la pèche et aux transports maritimes. Art. 8. L’entreprise est dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 9. Les organes de l’entreprise et des unités sont :
    • l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le
  • directeur de l’unité, -les commissions permanentes. Art. 10. Les organes de l’entreprise assurent la coordination - de l’ensemble des activités des unités qui la composent. Les unités de l’entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. Ces unités concourent à la réalisation de son objet. TITRE III TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION Art. 11. — L’entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs conformément à l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 12. - L’entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 13. Le patrimoine de l’entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des finances. Art. 14. - Τoute modification ultérieure du fonds de l’entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance de conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des finances.

476 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 15. La structure financière de l’entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l’entreprise socialiste. Art. 16. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise et de l’unité, accompagnés des avis et recomman dations de l’assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires, au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports marı- times, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire. Art. 17. - Le bilan, les comptes des résultats, le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs et du rapport de l’institution chargée du contrôle sont adressés au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, au ministre des finances, au ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et au président de la Cour des comptes. Art. 18. Les comptes de l’entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT Art. 19. - Les éléments du patrimoine dévolus à l’entreprise, conformément à l’article 3 du présent décret, font l’objet :

  1. d’un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission comprenant les représentants du ministre de la défense nationale, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire, du ministre des transports et de la pêche et du secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. La commission est présidée par le ministre de la défense nationale ou par son représentant, assisté par le ministre des transports et de la pêche et par le secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes ou par leurs représentants.
  2. d’un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise; Ce bilan doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des autorités compétentes.
  3. d’une définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert, entre le ministère de la défense nationale et le secrétariat d’Etat à la pêche et aux transports maritimes, 8 mars 1983 Art. 20.. Les droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales ou contractuelles qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. TITRE VII PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES Art. 21. Toute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d’Etat à la pêche et aux transports maritimes. Art. 22. La dissolution de l’entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un décret. Art. 23. L’ordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant création de l’office national de constructions navales est abrogée. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1983. Chadli BENDJEDID. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêtés des 4 et 12 janvier 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Amar Drias est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique à compter du 22 septembre 1982. Par arrêté du 4 janvier 1983, M. Noureddine Mohammedi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’intallation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Noureddine Ouldhamrane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 12 janvier 1983; Mlle Nadia Dali est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Abdelkader Douibi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Mohamed Kouadri- Mostefaï est nommé en qualité d’administrateur sta giaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Mohamed Saïdani est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, Mlle Hassiba Ounnoughi est nommée en qualité d’administrateur | stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Mohamed Hamidi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Abdelmadjid Bousbir est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Slimane Djeffel est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Djelloul El- Eudjama est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Ahmed Khelifi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Belkacem Feghoul est nommé en qualité d’administration stagiaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Mokhtar Guellil est nommé en qualité d’administraveur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté 12 janvier 1983, M. Mohamed Salmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Ahmed Laïdi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Mohamed Guidouche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Hadi Abbas est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Kamel Benmimoun est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Abdelkader Hocine est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, Mlle Houria Alt- Mammar est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Ahcène Adjallia est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Cour des comptes, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 12 janvier 1983, M. Nacer Smail Belkacem est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté, à la Cour des comptes à compter de sa date d’installation. dans ses fonctions.

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE COUR DES COMPTES Arrêté du 21 février 1983 dispensant certains comptables publics de la transmission des pièces justificatives à la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes, Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980, modifiée, relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-111 du 30 mai 1981 fixant les dispositions relatives aux délais et à la forme de présentation des comptes et bilans à la Cour des comptes; Vu le décret n° 81-112 du 30 mai 1981 portant règlement intérieur de la Cour des comptes; Vu le décret du 30 janvier 1983 portant nomination du président de la Cour des comptes; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 27, dernier alinéa, de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, sont temporairement dispensés de la transmission, à la Cour des comptes, des pièces Justificatives afférentes à leurs comptes de gestion, les comptables publics suivants : mars 1983 l’agent comptable central du ministère des finances, le trésorier principal d’Alger, les trésoriers de wilayas, le payeur général près de l’ambassade d’Algérie à Paris,

  • l’agent comptable centralisateur du ministère des postes et télécommunications, le chef du centre national de comptabilité du ministère des postes et télécommunications, le comptable du fonds d’approvisionnement du ministère des postes et télécommunications. Art. 2. Les comptes de gestion de ces comptables continueront à être déposés à la Cour des comptes dans les formes et délais prescrits par la réglementation en vigueur. Art. 3. Les présentes dispositions s’appliquent également aux pièces justificatiives des exercices 1979, 1980 et 1981, conservées, à divers titres, par les comptables publics susvisés à l’article 1er. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1983. Zitouni MESSAOUDI. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE ETABLISSEMENT NATIONAL POUR L’EXPLOITATION. METEOROLOGIQUE ET AERONAUTIQUE Direction technique Appel d’offres international restreint n° 02/83 Automatisation du fonctionnement du centre de commutation automatique de messages et traitement des données de plans de vol et des informations aéronautiques. Un avis d’appel d’offres international restreint est lancé en vue de l’automatisation du fonctionnement du centre de commutation automatique de messages et traitement des données plans de vol et des informations aéronautiques. Lės cahiers des chargés peuvent être retirés aupres de la direction techniqué, département gestionéquipement, 1. avenue La date limite de dépôt des offres est fixée au 24 mars 1983. Les soumissions devront être adressées, sous double enveloppe cachetée, à la direction technique, département gestion-équipement, 1, avenue de l’Indépendance, Alger. L’enveloppe extérieure devra être anonyme et comporter obligatoirement la mention: A ne pas ouvrir Appel d’offres international restreint n° 02/83 ». MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA DE BECHAR Sous-direction de la construction AVIS DE PROROGATION DE DELAI D’APPEL D’OFFRES NATIONAL La date limite de remise des plis de l’appel d’offres de l’Indépendance, Alger. paru le 18 novembre 1982 dans les quotidiens

8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA nationaux, portant sur la réalisation de 32 logements au lycée 1.000/300 à Abadla, est prorogée d’un (1) mois, à compter de la publication du présent avis. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Béchar. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME DIRECTION DE L’URBANISME, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITAT DE LA WILAYA DE BECHAR Sous-direction de la construction. AVIS DE PROROGATION DE DELAI D’APPEL D’OFFRES NATIONAL La date limite de remise des plis de l’appel d’offres paru le 18 novembre 1982 dans les quotidiens nationaux portant sur la réalisation d’un lycée 1.000/300, avec installations sportives, à Abadla, est prorogée d’un (1) mois, à compter de la publication du présent avis. Les candidats intéressés peuvent retirer les dossiers à la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de Béchar. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Zemmora. L’opération concerne tous les corps d’état du projet. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des postes et télécommunications, 1, rue Bouzid Mohamed, Mostaganem. Imprimerie Officielie Alger 7, 8, REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 Les dossiers, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe cachetée et portant la mention apparente • Canalisation téléphonique à Zemmora ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM Avis d’appel d’offres ouvert Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une canalisation téléphonique à Hillil. L’opération concerne tous les corps d’état du projet. Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction des postes et télécommunications, 1, rue Bouzid Mohamed, Mostaganem. Les dossiers, accompagnés des pièces réglementaires, seront adressés au directeur des postes et télécommunications de la wilaya de Mostaganem, 1, rue Bouzid Mohamed, sous double enveloppe cachetée et portant la mention apparente « Canalisation téléphonique à Hillil ». La date limite pour le dépôt des offres est fixée à trois (3) semaines, à compter de la publication du présent avis. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek