Décret n° 83-174 du 5 mars 1983 portant création de l'entreprise nationale de constructions navales, (E.C.O.N.A.V.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée : « Entreprise nationale de constructions navales », par abréviation: ECONAV», et ci-dessous désignée : « l'entreprise».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les lois et règlements en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret, 8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre | du pian national de développement économique et social et dans le respect des attributions d'organismes concernés, d'assurer : la conception, la réalisation et les essais de constructions navales;
- les réparations navales; la production, l'importation et l'exportation de tout ou partie de construction, matériels et équipements navals, dans le cadre des lois et règlements en vigueur; la commercialisation de tout ou partie de construction, matériels et équipements navals;
- la surveillance des travaux de constructions et de réparations navales et ce, en accord avec l'armateur.
Dans ce cadre, l'entreprise est chargée :
- des études de marchés; de la préparation des programmes de production, de commercialisation et d'investissements;
- des approvisionnements nécessaires à l'exécution de ces programmes; -de l'acquisition, de l'exploitation et de dépôt de tous brevets, licences, marques, modèles ou procédés de fabrication se rapportant à son objet; de la conclusion de tous emprunts nécessaires à son développement;
- de la formation et du perfectionnement des personnels nécessaires à son fonctionnement.
Elle peut, en outre, effectuer toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et tmmobilières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions.
Article 3
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat du patrimoine précédemment détenu par l'office national de constructions navales, à l'exception des éléments du patrimoine revenant au ministère de la défense nationale.
Article 4
فتح المادةL'entreprise exerce ses activités, conformément à son objet, sur l'ensemble du territoire national.
Article 5
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Mers El Kébir (Oran). Il peut être transféré, en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION FONCTIONNEMENT
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la chatte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dis- REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 positions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du secrétaire d'Etat à la pèche et aux transports maritimes.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et des unités sont :
- - l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise ou le
- directeur de l'unité, -les commissions permanentes.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination - de l'ensemble des activités des unités qui la composent.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux conseils de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l'entreprise socialiste. Le montant du fonds initial est fixé par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des finances.
Article 14
فتح المادةΤoute modification ultérieure du fonds de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance de conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise et de l'unité, accompagnés des avis et recomman dations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis pour approbation et dans les délais réglementaires, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports marı- times, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLe bilan, les comptes des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, au ministre des finances, au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire et au président de la Cour des comptes.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 19
فتح المادةLes éléments du patrimoine dévolus à l'entreprise, conformément à l'article 3 du présent décret, font l'objet :
1. d'un inventaire quantitatif et estimatif dressé par une commission comprenant les représentants du ministre de la défense nationale, du ministre des finances, du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire, du ministre des transports et de la pêche et du secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
La commission est présidée par le ministre de la défense nationale ou par son représentant, assisté par le ministre des transports et de la pêche et par le secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes ou par leurs représentants.
2. d'un bilan de clôture indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise;
Ce bilan doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des autorités compétentes.
3. d'une définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert, entre le ministère de la défense nationale et le secrétariat d'Etat à la pêche et aux transports maritimes, 8 mars 1983
Article 20
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales ou contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, pour approbation, au secrétaire d'Etat à la pêche et aux transports maritimes.
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un décret.
Article 23
فتح المادةL'ordonnance n° 74-56 du 13 mai 1974 portant création de l'office national de constructions navales est abrogée.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mars 1983.
Chadli BENDJEDID.
SECRETARIAT D'ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 85-53
Décret n° 85-53 du 9 mars 1985 portant dissolution de l'entreprise nationale de constructions navales (E.C.O.N.A.V.)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 74-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.