Décret n° 83-151 du 5 mars 1983 portant ratification de la convention de coopération scientifique et technique précisant les modalités de formation des cadres et de l'échange des experts entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 28 février 1980
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention de coopération scientifique et technique précisant les modalités de formation des cadres et de l'échange des experts entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Inde, signée à New Delhi le 28 février 1980.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique | et populaire.
Fait à Alger, le 5 mars 1983.
BENDJEDID technique, précisant les modalités de formation des Chadli CONVENTION 8 mars 1983 employeur en quantité et en qualité et vemera au DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE bon comportement de chaque coopérant dans l'exer- PRECISANT LES MODALITES DE FORMATION DES CADRES ET DE L'ECHANGE DES EXPERTS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'INDE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de l'Inde, Dans le but de préciser les dispositions de l'accord de coopération scientifique et technique, relatives à l'échange des experts et à la formation des cadres, sont convenus de conclure la présente convention.
CHAPITRE I ECHANGE D'EXPERTS A CONDITIONS GENERALES.
Article 1er Dans le cadre de l'application de l'accord relatif à la coopération scientifique et technique, les deux Gouvernements s'engageront, en fonction des besoins et selon leurs possiblités, à se prêter un concours mutuel en experts et en personnels. Des accords spécifiques pourront être, éventuellement, conclus entre les départements ministériels intéressés pour l'exécution des dispositions précitées.
Article 2 Chacun des deux Gouvernements communiquera à l'autre, par la voie diplomatique, des états de besoins avec l'indication du nombre des experts, de la description des emplois, de la durée de l'engagement et de la date de prise de fonctions.
Il recevra, en retour, dans un délai de trois (3) mois, les listes des candidats susceptibles d'occuper ces emplois, accompagnées des dossiers de recrutement, comportant notamment : une copie certifiée conforme des displômes et titres universitaires et professionnels, une fiche familiale d'état civil, un état des services certifié conforme,
- un certificat médical attestant que le candidat est indemne de toute maladie contagieuse, infirmité ou autre inaptitude physique incompatible avec l'exercice de ses fonctions, toute pièce qui serait demandée par l'administration de chacune des deux parties.
Le Gouvernement demandeur annoncera, après étude des dossiers, durant une période de trols (3) mois et par la voſe diplomatique, les résultats du recrutement final.
Article 3 Le Gouvernement fournisseur d'experts s'engagera à assurer les besoins exprimés par le Gouvernement | cice de ses fonctions.
Dans la mesure où tous les besoins exprimés par le pays demandeur sont satisfaits par le pays fournisseur, tous les recrutements seront régis par la présente convention.
Article 4 Les personnels mis par chaque Gouvernement à la disposition de l'autre signent un acte d'adhésion à la présente convention conforme au modèle joint en annexe.
Le recrutement ne devient effectif que si les intéressés remplissent les conditions d'engagement requises. Le contrat prend effet à compter de la date d'installation de l'intéressé dans ses fonctions.
Le contrat d'engagement est souscrit pour une durée minimale de deux ans. Il est renouvelé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d'un an ou par écrit pour des périodes inférieures à un an, sauf dénonciation par le Gouvernement employeur ou par le contractant, formulée trois (3) mois avant son expiration.
A l'expiration d'une période totale d'exercice de quatre (4) ans, le Gouvernement fournisseur peut demander le non-renouvellement des contrats des experts concernés.
Article 5 Les coopérants recrutés aux termes de la présente convention sont, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités qui les emploient. Ils ne peuvent solliciter, ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que celle dont ils relèvent, en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils doivent observer, pendant la durée de leur engagement, comme après son expiration, la discrétion la plus absolue, à l'égard des faits, informations et documents dont ils ont eu connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire du pays qui les emploie. Chacun des deux Gouvernements accorde aux ressortissants de l'autre, dans l'exercice de leurs fonctions, l'aide et la protection dont bénéficient ses propres fonctionnaires.
Les personnels visés par la présente convention sont soumis aux obligations à caractère professionnel résultant des dispositions régissant l'emploi qu'ils occupent. Ils ne peuvent, pendant la durée de leur engagement, exercer, directement ou indirectement, une autre activité lucrative, de quelque nature que ce soit, sauf autorisation de l'autorité dont ils relèvent.
Article 6 Le coopérant a droit à un congé rémunéré d'un (1) mois par année de services effectifs, cumulables dans la limite de deux mois.
Article 7 En cas de maladie ou autre inaptitude physique, dûment constatée par l'autorité qui l'emploie, le 8 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, te coopérant est, de plein droit, placé en congé de maladie.
Si la maladie survient lors d'un congé hors du pays employeur, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique cu consulaire de ce pays.
L'administration peut exiger, à tout moment. l'examen par un méden assermenté ou provoquer une expertise médicale.
La durée du congé de maladie, à plein traitement ne pourra excéder un douxième de la durée de l'engagement. Si, à l'expiration de cette durée, le contractant ne peut reprendre son service, Il cat, soit placé en congé sans traitement, soit remis à la disposition de son Gouvernement.
Article 8 Le contrat peut exceptionnellement être dénoncé par l'une ou l'autre des deux parties, sous réserve d'un préavis de trois (3) mois, sans toutefois, que sa résiliation puisse intervenir en ce qui concerre l'enseignement, avant la fin du semestre ou de l'année scolaire ou universitaire en cours.
En cas de manquement grave à ses obligations ou d'insuffisance professionnelle notoire, le coopérant est remis à la disposition de son Gouvernement, sans préavis ni indemnité.
Le Gouvernement employeur peut également résilier le contrat, sans préavis, pour d'autres raisons, a charge pour lui de verser au coopérant une indemnit de licenciement égale à un (1) mois de salaire par année de service.
Le Gouvernement utilisateur considérera, avec sympathie, toute demande de résiliation, dûment motivée par des circonstances familiales contralgnantes.
Le contrat peut, d'autre part, être résillé, de plei droit, sans préavis, si après signature et acceptation du contrat ou en cours d'exécution de celui-ci, l'intéressé ne rejoint pas son poste dans les délais qui lui sont fixés par l'administration qui l'emploie, sauf en cas de force majeure.
B - CONDITIONS FINANCIERES.
Article 9 Les personnels régis par la présente convention perçoivent, à la charge du Gouvernement employeur, une rémunération qui sera précisée par un échange de lettres entre les deux (2) parties.
Cette rémunération est payable à terme échu.
Article 10 Le coopérant, au moment de son recrutement, a droit à la charge du pays d'accueil et par la vole la płus économique : au paiement des frais de voyage pour lui-même et, s'il y a lieu, pour son conjoint et ses enfants mineurs à charge, dans la limite de trois (3), REPUBLIQUE ALGERIENNE 429 au paiement des frais de transport de ses effets personnels, dans la limite de quarante (40) kg pour lui-même et vingt (20) kg pour chaque membre de sa famille.
Tous les deux (2) ans, le coopérant a droit, à l'occasion de son congé de détente, pour lui-même, son conjoint et ses trois (3) enfants mineurs à charge, au palement des frais de voyage et de transport de bagages, dans la limite fixée ci-dessus.
Article 11 Le coopérant peut prétendre, à l'occasion de déplacements ou de mutations, pour raison de service, au paiement d'une indemnite journalière ou au remboursement des frais engagés, dans les conditions fixées par la réglementation générale en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat employeur, de même niveau et exerçant les mêmes fonctions.
Article 12 Les personnels régis par la présente convention sont affiliés au régime général de sécurité sociale du pays employeur.
Article 13 Les personnels régis par la présente convention sont soumis aux régimes douanter et fiscal en vigueur dans le pays employeur. Ils pourront importer et réexporter, en suspension des droits, taxes et redevances douanières, des effets personnels, des matériels et des instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, à condition que :
a) ces objets et ces effets solent importés, au plus tard, dans les six (6) mois qui suivent l'arrivée de l'expert dans le pays d'accueil :
b) lesdits objets et effets ne soient utilisés qu'à des usages personnels et qu'ils ne soient cédés ou prêtés, à titre gratuit ou onéreux, sans que soient acquittés les droits et les taxes en vigueur au moment de la cession ou du prêt et accomplis les formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et du contrôle des changes.
Article 14 Les traitements seront versés aux coopérants en monnaie locale.
Article 15 Le pays d'accueil mettra, à, la disposition du personnel régi par la présente convention, un logement convenable.
Article 16 Les voyages d'étude et d'information ainsi qu missions d'experts d'une courte durée, allant ju deux (2) mois, s'effectueront dans les condi suivantes:
- le pays d'origine supporte les frais de voy les dépenses personnelles,
- le pays d'accueil prend en charge les f séjour comportant les frais d'hôtel, de resta de déplacement à l'intérieur du pays et, le échéant, les soins médicaux.
CHAPITRE II FORMATION TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE, ECHANGE D'EXPERIENCE Article 11 mars 1983 Article 22 La présente convention aura la même durée de validité que celle fixée pour l'accord de coopération scientifique et technique.
Faite à New Delhi, le 28 février 1980, en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe, hindie, Les deux parties s'engagent, dans la mesure de française et anglaise, les quatre (4) textes faisant leurs possibilités, à ouvrir largement aux candidats également fol. présentés par l'une d'elle, l'accès aux établissements d'enseignement ou d'application et à assurer leur formation par des stages de perfectionnement.
Article 18 Chacune des deux parties s'engage, à la demande de l'autre partie et selon ses possibilités :
- à organiser des cycles et des stages de formation et de perfectionnement technique et professionnel,
- à accueillir des missions d'information et d'études, à mettre à la disposition de l'autre partie des experts pour des missions de courte durée,
- à contribuer, éventuellement, à l'installation et à l'équipement didactique des centres de formation professionnelle, procéder à des échanges d'expériences et de documentations dans les domaines scientifique et administratif.
Article 19 Le pays où sont organisés la formation et le perfectionnement technique et professionnel, à l'intention des stagiaires de l'autre pays, prend en charge: les frais de formation, les soins médicaux, une bourse en conformité avec la réglementation en vigueur dans le pays d'accueil, Les candidats doivent, au préalable, possèder une connaissance suffisante de la langue d'étude du pays d'accueil..
Article 20 Les deux parties œuvreront pour le développement d'une étroite coopération en matière d'échange de programmes de formation et de méthodes et moyens pédagogiques.
Les modalités de mise en œuvre de cette coopération | seront arrêtées directement par les institutions et organismes concernés des deux pays.
Article 21 La présente convention entrera en vigueur à la même date et dans les mêmes conditions que l'accordmdre de coopération scientifique et technique.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République.. et populaire, de l'Inde, Mohammed Seddik P.V. NARASIMHA RAO BENYAHIA Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères ACTE D'ADHESION déterminant les conditions de travail d'un expert le ministre de ....... recrute М. ...
(Nom, prénom) Conformément aux conditions déterminées par la convention algéro-indienne du et autres dispositions ci-dessous : ..
M. Prénom est engagé pour occuper ........ un emploi de à.......... . pour une durée de ... à compter de moyennant la rémunération suivante (traitement et indemnités auxquels il peut prétendre) :
Brut (taux mensuel) Net (taux mensuel) Il est logé;
Il jouira des autres dispositions de l'accord susvisé.
Alger, le .. .....
Signature du représentant de l'administration algérienne ACTE Je soussigné après avoir pris connaissance de l'accord algéro- .. indien du et des conditions ci-dessus, déclare me conformer aux dispositions prévues à l'accord susvisé et au présent acte.
Je prendrai les fonctions qui m'ont été confiées le... 19....
A ...... ... le ......
Signature de l'expert
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 82-443
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