Décret n° 83-157 du 5 mars 1983 portant création de l'entreprise de construction de Mascara (E.C. Mascara)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique conformément aux principes de la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application, dénommée: Entreprise de construction de Mascara > (E.C. Mascara) et ci-dessous désignée: « l'entreprise ».
L'entreprise, réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 441
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution ou de la réalisation de tous les travaux de construction de bâtiments à usage d'habitation ou à usage administratif ou commercial ou industriel, ainsi que des travaux de construction d'ouvrages ou d'équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer toutes les opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Mascara.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Mascara.
Il peut être transféré en tout autre endroit da territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre des dispositions du décret n° 82-62 du 20 février 1982 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l'entreprise de construction d'Oran (E.C. Oran), au niveau de l'unité de réalisation de Mascara et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci.
Article 6
فتح المادةA ce titre, sont transférés dans les conditions - prévues à l'article 7 ci-dessous:
1. les activités exercées par l'entreprise de construction d'Oran (E.C. Oran) au niveau de son unité de Mascara,
2. les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l'unité de Mascara,
3. les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens visés ci-dessus et affectés à l'activité de l'unité de Mascara.
Article 7
فتح المادةLe transfert donne lieu:
A) à l'établissement : 1º) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou par son représentant; 2°) d'un bilan de clôture des activités et moyens utilisés pour la réalisation indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances,
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Article 8
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme fixera en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise.
Article 9
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il ya lieu, obéissent aux principes contenus dans la charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux, dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 10
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 11
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 12
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont :
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise ou le directeur de l'unité, les commissions permanentes.
Article 13
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise.
Ces unités concourent à la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret économique n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE - COORDINATION
Article 14
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 15
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
Article 17
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 18
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 19
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances ainsi qu'au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 20
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. 8 mars 1983 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
Article 21
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une propo-- sition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis, poor approbation, au ministre de l'habitat et de urbanisme.
Article 23
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mars 1983.
Chadli BENDJEDID
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