Décret n° 83-155 du 5 mars 1983 portant création du centre national d'études et de recherches appliquées en urbanisme (C.N.E.R.U.)
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la restructuration des entreprises et organismes placés sous l'autorité du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, il est créé un centre, national d'études et de recherches appllquées en urbanisme, par abréviation (C.N.E.R.U.), doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et désigné dans ce qui suit « le centre national », REPUBLIQUE ALGERIENNE 437
Article 2
فتح المادةLe centre national a pour mission d'entreprendre toutes activités de recherches appliquées, d'études, de perfectionnement, de recyclage des personnels concernés, et de réalisations destinées à faciliter la préparation des éléments de politique nationale en la matière et de participer à sa mise en œuvre.
A ce titre, il est chargé :
A) - en matière de recherches, d'études générales de perfectionnement et de recylage, dans le respect des attributions d'autres organismes éventuellement concernés: 1º de proposer toutes recherches, d'études ou analyses susceptibles d'améliorer les actions dans le domaine de l'urbanisme ; 2º de réaliser tous travaux et études de recherche dans le domaine de l'urbanisme ; 3º de définir les procédures et méthodologies en matière d'études d'urbanisme et d'en assurer l'actualisation; 4° d'élaborer et de proposer dans le cadre des orientations et choix nationaux, les normes techniques et réglementaires applicables en matières d'urbanisme, en liaison avec les institutions nationales concernées ; 5° de réaliser des études permettant l'organisation des agglomérations urbaines et rurales; 6° d'assurer toutes actions de recyclage et de perfectionnement, de formation du personnel spécialisé ou de participer à celles-ci, notamment par :
- l'élaboration de programmes adaptés, l'organisation et la mise en œuvre de cycles d'études ; 7º de réunir toute documentation relative à l'évolution des techniques et méthodes d'études et de recherches en matière d'urbanisme.
B) en matière d'études opérationnelles et de réalisations en urbanisme principalement pour la région d'Alger : 1° d'étudier et d'établir les plans d'urbanisme de toute nature exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics; 2º de mener toutes études de développement des agglomérations urbaines ; 3º de mener ou de participer à toutes études de développement et d'aménagement de zones rurales ; 4º de réaliser des études relatives aux zones d'habitat, aux lotissements et aux zones urbaines et à restructurer ou à rénover; 5° d'effectuer les études et les travaux d'aménagement des zones industrielles ou des zones à utilisation spécifique ; 6° d'assurer, en liaison avec les services concernés et en relation avec les autorités locales, sous l'autorité du ministère de l'habitat et de l'urbanisme, le suivi et le contrôle des études et des plans élaborés; 438 JOURNAL OFFICIEL DE LA 7° d'assurer la coordination des actions des intervenants au niveau des projets qui lui sont confiés; 8° d'apporter, dans le cadre de ses attributions et dans la limite de ses moyens, son concours technique aux collectivités locales.
Outre, les missions définies ci-dessus, le centre national peut être chargé par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme, de toutes actions à caractère national ou local en rapport avec son objet.
Article 3
فتح المادةLe centre national est placé sous la tutelle du ministre de l'habitat et l'urbanisme.
Article 4
فتح المادةPour accomplir sa mission, le centre national est doté par l'Etat dans le cadre de la réglementation en vigueur, et en application des dispositions du décret n° 83-154 du 5 mars 1983 susvisé, d'une partie du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par le centre national d'études et de réalisations en urbanisme et lui revenant, pour la réalisation de ses objectifs, ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celui-ci.
Article 5
فتح المادةLe centre national peut, en outre, dans le cadre de sa mission et de la réglementation en vigueur pour l'exécution des plans et programmes arrêtés, acquérir les terrains nus ou partiellement batis qui lui sont nécessaires.
Article 6
فتح المادةSont transférés au centre national dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous : 1º les activités exercées par le centre national d'études et de réalisations en urbanisme (C.N.E.R.U.); 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures rattachés aux activités du centre national; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens.
Article 7
فتح المادةLe transfert donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement par ces mêmes représentants.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou par son représentant. 2º d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du'transfert à chacun des nouveaux organismes.
Le bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet des transferts.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 8 mars 1983 A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives, ainsi qu'à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes.
Article 8
فتح المادةLes droits et obligations des personnels demeurent régis par les dispositions légales soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme fixera en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des nouveaux oganismes.
Article 9
فتح المادةLe siège du centre national est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 10
فتح المادةLe centre national exerce ses activités conformes à son objet selon les cas mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Article 11
فتح المادةL'organisation et le fonctionnement du centre national feront l'objet d'un texte ultérieur conformément aux décisions du Gouvernement sur les organismes d'études.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 mars 1983.
Chadli BENDJEDID.
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