Décret n° 83-287 du 30 avril 1983 portant création de l'entreprise de travaux et de construction de Tébessa (E.T.С.Т.)
TITRE I — DENOMINATION - OBJET - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des REPUBLIQUE ALGERIENNE 823 entreprises, aux dispositions de l'ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et des textes pris pour son application, dénommée : < Entreprise de travaux et de construction de Tébessa », par abréviation (ETCT), et ci-dessous désignée : l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par la législation en vigueur et soumise aux règles édictées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةL'entreprise est chargée, dans le cadre du plan national de développement économique et social, de l'exécution ou de la réalisation de tous travaux de construction de bâtiment à usage d'habitation ou à usage administratif ou industriel ou commercial, ainsi que des travaux de construction, d'ouvrages ou d'équipements collectifs.
L'entreprise peut effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières et financières, inhérentes à ses activités et de nature à favoriser son développement, dans la limite de ses attributions et dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Elle peut, en outre, passer tous contrats et conventions en rapport avec son objet, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire de la wilaya de Tébessa.
Elle peut, à titre exceptionnel, par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, exécuter des travaux en rapport avec son objet, sur le territoire des wilayas autres que celles relevant de sa compétence territoriale.
Article 4
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à Tébessa. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national, par décret pris sur le rapport du ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
TITRE II — STRUCTURE - GESTION - FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée par l'Etat, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens précédemment détenus par l'entreprise « Moukaoualat el bina oual handassa el miamaria», au niveau de son unité de Tébessa et revenant à l'entreprise pour la réalisation de ses objectifs ainsi que des personnels liés à la gestion et au fonctionnement de celle-ci Art, 6. La structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unité, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. 824.5 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise | est approuvée par arrêté du ministre de l'habitat et de l'urbanisme..
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 9
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont : -l'assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l'entreprise et les Virecteurs d'unités, -les commissions permanentes.
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent la réalisation de son objet social.
Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE - CONTROLE COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre de l'habitat et de l'urbanisme, qui exerce ses pouvoirs conformément à l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe au conseil de coordination inter-entreprises dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise, régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes, est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme edu ministre des finances.
Article 14
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 16
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 17
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de l'habitat et de l'urbanisme, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSFERT
Article 19
فتح المادةAu titre de l'article 5 ci-dessus, le transfert est opéré dans les conditions énumérées à l'article 20 ci-dessous: 1º les activités exercéés par l'entreprise Moukaoualet al bina oual handassa el Miamaria, au niveau de son unité de Tébessa; 2º les biens, droits et obligations, moyens et structures attachés aux activités de l'unité de Tébessa; 3º les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des structures, moyens et biens, visés ci-dessus et affectés à l'activité de l'unité de Tébessa.
Article 20
فتح المادةLe transfert donne lieu :
A) à l'établissement : 1º d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les représentants du ministre de l'habitat et de l'urbanisme et du ministre des finances.
La commission est présidée par le ministre de l'habitat et de l'urbanisme ou par son représentant : 2º d'un bilan de clôture des activités et moyens utils pour la réalisation, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministère des finances.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert. A cet effet, le ministre de l'habitat et de l'urbanisme édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et à leur communication à l'entreprise.
Article 21
فتح المادةLes droits et obligations des personnels concernés demeurent régis par les dispositions soit, statutaires, soit contractuelles, qui les régissent, à la date d'entrée en vigueur du présent décret. 3 mal 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le ministre de l'habitat et de l'urbanisme fixera, en tant que de besoin, pour les personnels concernés, les modalités relatives aux opérations requises pour assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de la nouvelle entreprise.
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 22
فتح المادةToute modification des dispositions du présent décret se fait dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit texte.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs. Il est soumis pour approbation, au ministre de l'habitat et de l'urbanisme.
Article 23
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcés que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 24
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID.
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