Décret n° 83-299 du 30 avril 1983 relatif au transfert à l'entreprise nationale des messageries de presse (Ε.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.)
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ME.P.), dans, les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée :
1) les activités relevant du domaine de l'importation et de la distribution de la presse, des revues et périodiques, sur l'ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger;
2) les biens, parts, droits, obligations, moyens et structures attachés aux activités du domaine de l'importation et de la distribution de la presse, des revues et périodiques, sur l'ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des 844 JOURNAL OFFICIEL DE LA périodiques nationaux à l'étranger, relevant des objectifs de l'entreprise nationale des messageries de presse (Ε.ΝΑ.ME.P.), assumées par la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.);
3) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er ci-dessus emporte :
1) substitution de l'entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ME.P.) à la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de son activité d'importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques, sur l'ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger, à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la culture;
2) cessation, à compter de la même date, des compétences en matière d'importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques sur l'ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger.
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er du présent décret, des moyens, piens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale d'édition et de diffusion (S.N.E.D.), au titre de son activité d'importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques, sur l'ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger, donne lieu :
A) à l'établissement :
1) d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé de l'information' et dont les membres sont désignés, conjointement. par le ministre chargé de l'information et par le ministre chargé des finances;
2) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé de l'information et du ministre chargé des finances;
3) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l'importation et la distribution de la presse, de revues et périodiques, sur l'ensemble du territoire national et la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale des messagertes de presse (E.ΝΑ.ΜΕ.Ρ.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communications des informations et des documents se rapportant à l'objet des transferts prévus à l'article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé de l'information peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983 qu'à leur conservation et à leur communication, à l'entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ΜΕ.Ρ.).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er 3) du présent décret sont transférés à l'entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ME.P.), conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre de l'information fixera, en tant que de besoin, pour les transferts desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des activités et structures de l'entreprise nationale des messageries de presse (E.NA.ΜΕ.Ρ.).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire:
Fait à Alger, le 30 avril 1983, Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE LA CULTURE
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 7 décembre 1983 fixant la date d'effet de substitution de l'entreprise nationale des messageries de presse (ENAMEP) à la société nationale d'édition et de diffusion (SNED) dans sès activités d'importation et de distribution de la presse, des revues et périodiques sur l'ensemble du territoire national, la diffusion de la presse écrite et des périodiques nationaux à l'étranger
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