Décret n° 83-282 du 30 avril 1983 portant ratification des statuts de l'Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les statuts de l'Organisation arabe des ressources minières, faits à Rabat le 20 avril 1977.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 30 avril 1983.
Chadli BENDJEDID STATUTS DE L'ORGANISATION ARABE DES RESSOURCES MINIERES Les Gouvernements des Etats arabes signataires des présents statuts, Considérant l'importance des richesses minières dans l'économie arabe de façon particulière et mondiale de façon générale, Eu égard à l'espace géographique qu'occupent les Etats arabes dans un cadre géologique varié et tenant compte de leurs ressources minières, Animés du désir de contribuer à une meilleure coordination des efforts déployés dans le domaine des ressources minières sur la base d'une coopération mutuelle qui renforcera les économies des Etats arabes et qui mettra en valeur l'importance reconnue du secteur minier dans ces Etats, Sont convenus des dispositions suivantes qui constitueront les statuts de l'Organisation arabe des ressources minières et invitent les autres Etats arabes à adhérer à cette organisation et à signer ses statuts.
Article 1er L'organisation et son siège :
a) il sera créé une Organisation arabe des ressources minières, dotée d'une personnalité morale, indépendante, ayant un rôle consultatif. Elle œuvrera pour la réalisation des objectifs mentionnés dans le présent statut.
b) son siège principal sera fixé & Rabat, Royaume du Maroc. Elle peut ouvrir des bureaux ou agences dans tout autre pays arabe, en cas de besoin.
Article 2 Objectifs :
Son objectif est de favoriser la coopération et la coordination entre les différentes organisations régionales, nationales, arabes, travaillant dans le domaine des ressources minières, en vue de coordonner une politique commune dans ce domaine entre les Etats membres, l'échange d'expériences techniques et la 818 JOURNAL OFFICIEL DE LA collecte des informations, la préparation des études et la publication d'un bulletin sur l'activité minière dans le monde arabe, l'établissement des projets communs dans le domaine minier, faciliter la coopération avec les Gouvernements et Organisations arabes et internationales spécialisés, la tenue de congrès et conférences entre les Etats membres et le suivi de l'exécution des recommandations de ces pays.
Article 3 Qualité de membres :
Ont le droit d'adhérer à l'organisation :
a) les Etats arabes fondateurs et signataires des présents statuts ;
b) les autres Etats arabes, après dépôt de leurs instruments de ratification au siège de l'organisation.
Article 4 Compétence :
La conférence sera chargée d'aider les Etats membres, sur leur demande et avec les moyens dont elle dispose, en veillant à la coordination de l'activité arabe dans le domaine des ressources minières, en particulier, sur l'aspect scientifique ainsi que sur la technologie, la formation professionnelle, la tenue de congrès et réunions entre les Etats membres, l'échange d'expériences et la réalisation des études nécessaires dans les domaines précités dont la coordination en matière de production, de prix, d'exportation et d'importation.
Article 5 Les ressources de l'Organisation:
Les ressources financières sont constituées par les fonds de participation des Etats membres à parts égales ainsi que par des fonds provenant d'autres ressources que le Conseil ministériel aura approuvés.
Article 6 Les structures :
L'Organisation arabe des ressources minières comprend :
a) le Conseil des ministres ;
b) le Secrétariat général ;
A) LE CONSEIL DES MINISTRES:
Composition :
1) le Conseil des ministres se compose des représentants des Etats membres de, l'Organisation.
Chaque Gouvernement désigne un membre (le ministre chargé des ressources minières, le responsable de ce secteur ou son représentant) pour le représenter au Conseil des ministres.
2) le membre du Conseil des ministres peut être accompagné d'experts pour l'assister au cours des reunions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 mai 1983
3) la validité du mandat de Président du Consell des ministres est d'une année.
Compétence :
a) le Conseil des ministres est l'autorité supreme de l'Organisation;
b) il définit la politique générale et les grandes lignes de l'activité de l'Organisation, conformément au programme de travail qu'elle fixera pour la réalisation de ses objectifs. Il décide des programmes qui seront soumis par le secrétaire général ;
c) le Conseil des ministres étudie les programmes de travail de l'Organisation, évalue le budget et prend les décisions afférentes.
Le budget est préparé pour une année, du 1er janvier à la fin de décembre.
d) il invite les Etats membres à tenir des conférences à l'échelle du monde arabe, dans les différents domaines des ressources minières. Il peut également inviter les Etats arabes qui ne sont pas membres de l'Organisation, les hommes de sciences spécialistes des pays arabes et étrangers, en qualité d'observateurs.
Le secrétaire général de l'Organisation ainsi que le secrétaire général adjoint sont désignés par le Conseil des ministres qui détermine leurs prérogatives.
Le vote :
Chaque Etat membre possède une voix au sein du Conseil des ministres. Les décisions sont prises à la majorité simple.
L'organisation du travail :
Le Conseil des ministres se réunit, en session ordinaire, tous les ans. Il peut se réunir, en session extraordinaoire, sur la demande de son président ou à la demande du tiers des Etats membres au moins et en exposant les motifs invoqués pour une telle session ainsi que les thèmes à débattre.
Il élabore son règlement intérieur.
B) LE SECRETAIRE GENERAL:
L'Organisation crée un secrétariat général qui sera présidé par le secrétaire général et ce, afin d'organiser et d'assurer le suivi de l'activité de l'Organisation.
Le Conseil des ministres définit les prérogatives et les attributions du secrétariat général par une mention interne.
Article 7 Le secrétaire général de l'Organisation prépare le projet de budget de fonctionnement annuel de l'Organisation qu'il présentera à celle-ci, pour décision, trois (3) mois, au moins, avant le nouvel exercice budgétaire. Si l'Organisation n'adopte pas le nouveau budget avant le commencement de la nouvelle année, le budget précédent sera reconduit sur une base mensuelle, jusqu'à ce que l'Organisation adopte le nouveau budget. 3 mai 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 8 L'organisation peut inviter les Organisations et Entreprises arabes spécialisées, qu'elle juge appropriées, à assister à des réunions en tant qu'observateurs.
Article 9 Le présent statut sera ratifié par les Etats arabes signataires, conformément aux dispositions de leurs législations internes.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc qui dressera un procès-verbal sur tout instrument de ratification déposé par chaque Etat arabe et lui en fera notification.
Le présent statut entrera en vigueur au jour où seront déposés au ministère des affaires étrangères du Royaume du Maroc les instruments de ratification de cinq Etats arabes. Le ministre du commerce, de l'industrie, des mines et de la marine marchande du Royaume du Maroc invitera les pays membres à tenir la réunion constitutive de l'Organisation.
Les ministres concernés signeront au nom de leurs Gouvernements, le présent statut.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 819 Le présent statut a été rédigé à Rabat le 20 avril 1977, en langue arabe dont l'original sera conservé au ministère d'Etat chargé des affaires étrangères; une copie conforme sera remise à chaque pays membre.
1) Le Royaume hachémite de Jordanie :
2) Les Emirats arabes;
3) La République tunisienne :
4) La République algérienne démocratique et populaire :
5) Le Royaume arabe séoudien;
6) La République d'Irak;
7) L'Etat du Qatar;
8) L'Etat du Koweit:
9) La République du Liban;
10) La République arabe d'Egypte :
11) Le Royaume du Maroc ;
12) La République islamique de Mauritanie :
13) L'Organisation de libération de la Palestine.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.