Décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travail
Chapitre I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes inspecteurs principaux du travail sont chargés d'orienter - , d'animer et de contrôler les activités résultant de l'application de la législation du travail, sous l'autorité du directeur de wilaya chargé du travail et de la formation professionnelle. Ils ont, en outre, pour mission : d'organiser, d'animer et de contrôler les inspections,
- de participer, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, à la mise en place des organes de gestion des entreprises socialistes et de veiller à leur bon fonctionnement, d'entreprendre toute enquête ou étude relative à l'évolution des rapports socio-professionnels.
A cet effet et notamment pour assurer leur mission d'information et de contrôle, ils jouissent de toutes les prérogatives dévolues à l'inspection du travail et des affaires sociales par l'ordonnance n° 75-33 du 29 avril 1975 susvisee.
Article 2
فتح المادةLes inspecteurs principaux du travail sont en position d'activité dans les services de wilaya. Ils peuvent, à titre exceptionnel, exercer dans les services centraux du ministère du travail et de la formation professionnelle.
Article 3
فتح المادةLes inspecteurs principaux du travail, en position d'activité dans les services centraux du ministère du travail et de la formation professionnelle peuvent, être nommés à l'emploi spécifique de chef de bureau dans les conditions prévues par le décret n° 76-134 du 23 octobre 1976 susvisé. 434 ! JOURNAL OFFICIEL DE !
Article 4
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux du travail est géré par le ministre du travail et de la formation professionnelle.
Chapitre II — Recrutement
Article 5
فتح المادةLes inspecteurs principaux du travail sont recrutés: 1º Parmi les élèves âgés de vingt (20) ans au minimum et de 35 ans au maximum, ayant suivi avec succès 4 années d'études dans une école spécialisée et titulaires avant l'entrée à cette école, du baccalauréat ou d'un titre équivalent. 2° Par voie d'examen professionnel ouvert aux inspecteurs du travail âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen et ayant accompli huit (8) années de services effectifs dans leur corps; 3º Au choix, dans la limite du 1/10ème des nominations au titre des 1º et 2" ci-dessus, parmi les inspecteurs au travail âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus au ler janvier de l'année en cours, ayant accompli à la même date 15 années de services effectifs en qualité d'inspecteurs du travail, et inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 6
فتح المادةLa proportion des inspecteurs principaux du travail recrutés au titre du 2º de l'article précédent, et les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu audit article, sont fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et de la formation professionnelle et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les listes des candidats admis à participer ainsi que celles des candidats ayant sub avec succés les épreuves de l'examen, sont arrêtées et publiées par le ministre du travail et de la formation professionnelle.
Article 7
فتح المادةLes inspecteurs principaux du travail recrutés en application - des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés après une période de stage d'un an, s'il figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef de service dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 par un jury de titularisation dont la compositior est fixée par arrêté du ministre du travai et de la formation professionnelle.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XII prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps. soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an. soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des inspecteurs principaux du travail sont publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Chapitre III — Traitement
Article 9
فتح المادةLe corps des inspecteurs principaux du travail est classé à l'échelle XII' prévue par le décrea nº 66-137 du 2 juin 1966, instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — Dispositions particulières
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des inspecteurs principaux du travail susceptibles d'être détachés ויס mis en disponibilité est fixée à 15% de l'effectif du corps.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1978
Article 11
فتح المادةLes inspecteurs principaux du travail, en raison de la nature de leur mission, font l'objet d'une mutation après 3 années, au plus, de services consécutives dans une même localité.
Des dérogations aux dispositions prévues à l'alinéa lar peuvent être accordées, pour raison de service par le ministre du travail et de la formation professionnelle, après avis de la commission paritaire.
Article 12
فتح المادةLes inspecteurs principaux du travail sont assermentés et commissionnés.
Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 13
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 8. alinéa 2 ci-dessus, et pour les deux premiers examens. La condition d'ancienneté pour participer à l'examen professionnel est ramenée à cinq (5) ans pour le premier examen et à 7 ans pour le second.
Article 14
فتح المادةPar dérogation à l'article 5 ci-dessus, peuvent egalement accéder sur titres au corps des inspecteurs principaux du travail, et jusqu'au 31 décembre 1982, les titulaires d'une licence en droit, d'une licence en sciences économiques, ou d'une licence en sociologie.
Article 15
فتح المادةLes inspecteurs principaux du travail, recrutés en application de articles 13 et 14 ci-dessus, sont titularisés après un (1) an de stage, dans les conditions fixées à 'article 7. .
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1978 Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 27 mai 1978 portant organisation et ouverture d'un concours sur épreuves pour l'acces au corps des controleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques.
Le ministre du commerce et Le secrétaire général de le Présidence de la République, Vu l'ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut généras de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n" 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l'ordonnance n° 68-92 du 26 tanvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires la connaissance de ia tangue nationale;
Vu le decret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élabocatior et à la publication de certains actes à caractère eglementaire ou individuel concernant la situation des concionnaires :
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accés tux emplois publics et au reclassement des membres de ALN et de l'OCFLN et l'ensemble des textes l'ayant modifié ou complété ;
Vu le décret n° 68-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particumen du corps des controleurs du service du controve les prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n 74-90 du 25 avril 1974;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d'âge pour l'accès aux emplois publics;
Vu l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant 108 niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels de l'administration de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةIl est organisé et ouvert, au titre de l'année 1978, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de 50 contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques dans la proportion de 50% des vacances d'emploi de ce corps.
Article 2
فتح المادةLes candidats doivent : être titulaires du certificat de scolarité de la classe de deuxième année secondaire ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent : être âgés de 20 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours; ètre de nationalité algérienne.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par - enfant à charge sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 4
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent être adressées, sous pli recommandé à la direction du commerce, des prix et des transports ou à la direction du commerce et des prix de la wilaya du lieu de résidence.
Les candidats doivent produire à l'appui de leur demande les pièces suivantes : un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil,
- un extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3), un certificat de nationalité, deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) attestant que le candidat n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible, avec la fonction postulée, une copie certifiée conforme du certificat de scolarité ou du titre ou diplôme, -- deux photos d'identité et deux enveloppes timbrées et libellées à l'adresse du candidat, éventuellement, un extrait des registres communaux des membres de l'ALN ou de l'OCFLN, une attestation justifiant la position du candidat à l'égard du service national.
Article 5
فتح المادةLes épreuves du concours se dérouleront à compter du 16 septembre 1978. La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers est fixée au 31 août 1978.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte 3 épreuves écrites d'admissibilité et 2 épreuves orales d'admission.
a) Epreuves écrites d'admissibilité : une rédaction sur un sujet d'ordre général destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction; durce: 3 heures, coefficient : 3; une épreuve de géographie économique de l'Algérie; durée: 2 heures, coefficient: 2; une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère.
b) Epreuves orales d'admission : une interrogation sur la comptabilité, durée 15 minutes, coefficient 1; une interrogation sur le droit commercial, durée 15 minutes, coefficient 1.
Article 7
فتح المادةLa moyenne d'admissibilité est fixée par le jury; seuls ceux qui l'ont obtenue peuvent participer aux épreuves orales.
Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 435
Article 8
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves du concours est annexé au présent arrêté.
Article 9
فتح المادةLe jury peut éventuellement, établir une liste d'attente en vue de pourvoir les postes vacants à la suite de défection ou de désistement des candidats admis.
Article 10
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale du ministère du commerce ou son représentant, président;
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant ; le directeur des prix ou son représentant; le directeur de la commercialisation ou son représentant;
- un contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, titulaire.
Article 11
فتح المادةLes candidats admis au concours seront nommés en qualité de contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce.
Article 12
فتح المادةDes bonifications de points seront accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 13
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis au concours est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 mai 1978.
Le secrétaire général de la P. le ministre du commerce, Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mohamed RAHMOUNI ANNEXE Droit commercial (notions générales) les commerçants et les actes de commerce,
- capacité d'exercer le commerce, le registre de commerce, les livres de commerce, les effets de commerce et le chèque;
Comptabilité générale (notions générales) principe de la partie double et jeu des comptes, comptes de charges et comptes de bilan, plan comptable, système classique, système centralisateur et autres systèmes, établissement du bilan ;
Géographie économique de l'Algérie : la population, l'agriculture, l'industrie, les forêts et la pêche, les transports, les échanges extérieurs.
Arrêté du 20 mai 1978 portant définition les unités de l'ONACO pour la mise en place des assemblées des travailleurs.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises;
Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l'ONACO;
CODE UNITES PORTUAIRES 016 Unité siège social P16 Unité portuaire d'Alger P23 Unité portuaire d'Annaba P27. Unité portuaire de Mostaganem P31 Unité portuaire d'Oran P06 Unité portuaire de Béjaïa REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juin 1978 Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l'unité économique;
Sur proposition du directeur général de l'ONACO, Arrête :
Article 1er
فتح المادةL'entreprise socialiste ONACO est composée des unités suivantes :
ONACO COMPOSANTES Siège social Bureau portuaire d'Alger, plus ateliers de conditionnement d'Alger Bureau portuaire d'Annaba, plus ateliers de conditionnement d'Annaba, plus bureau portuaire de Skikda, plus bureau usine de Guelma Bureau portuaire de Mostaganem, plus bureau usine de Mostaganem, plus bureau usine d'El Khemis, plus atelier de conditionnement de Relizane.
Bureau portuaire d'Oran, plus atelier de conditionnement d'Oran, plus oureau portuaire de Ghazaouet, plus bureau usine de Sfisef.
Bureau portuaire de Béjaïa.
CODE UNITES COMMERCIALES ONACO WILAYAS ADMINISTRATIVES C. 16 Unité commerciale d'Alger Alger C. 15 Unité commerciale de Tizi Ouzou Tizi Ouzou plus Bouira C. 09 Unité commerciale de Blida C. 26 Unité commerciale de Médéa C. 02 Unité commerciale d'El Asnam C. 14 Unité commerciale de Tiaret C. 29 Jnité commercial de Mascara Blida Médéa plus Djelfa plus M'Sila El Asnam Tiaret Mascara plus Mostaganem C. 22 Unité commerciale de Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès plus Oran C. 13 Unité commerciale de Tlemcen C. 20 Jité commerciale de Saïda C. 08 Unité commerciale de Béchar C. 19 Unité commerciale de Sétif C. 05 Unité commerciale de Batna C. 30 Unité commerciale de Ouargla C. 23 Unité commerciale d'Annaba lemcen Saïda Bechar plus Adrar Sétif plus Béjaja plus Jijel Batna plus Biskra moins la daïra d'El Oued Ouargla plus la daïra d'El Oued Annaba plus Guelma plus Tébessa.
C. 25 Unité commerciale de Constantine Constantine plus Oum El Bouaghi plus Skikda.
C. 03 Unité commerciale de Ghardaia
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures relatives à la définition des unités composant l'ONACO
Article 3
فتح المادةLe directeur de la commercialisation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 mai 1978.
M'Hamed YALA.
MINISTERE DU TOURISME
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 91-44
« Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 68-367 du 30 mai 1968 et du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 91-44
Décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail, p 250
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Décret n° 85-07
Décret n° 85-07 du 19 janvier 1985 prorogeant le délai prévu à l'article 14 du décret n° 78-152 du 17 juin 1978 portant statut particulier des inspecteurs principaux du travail
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Décret n° 81-235
Décret n° 81-235 du 29 août 1981 portant création de l'institut national du travail
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Arrêté
Arrêté du 14 décembre 1980 fixant la composition du premier jury de titularisation du corps des inspecteurs principaux du travail
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 septembre 1979 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du travail
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